Acte du 4 juin 2021

Début de l'acte

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 04/06/2021 sous le numero de dep8t 70878

ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM Société Anonyme à Conseil d'Administration Au capital de 154.971.408,90 euros Siége social : 51 rue d'Anjou - 75008 Paris 457 202 331 R.C.S. Paris

EXTRAITS

DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

(Ordinaire et Extraordinaire) En date du 18 mai 2021

(...)

Vingt-huitiéme résolution (Modification des statuts)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées

générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier les articles visés ci-dessous des statuts de la Société de la maniére suivante, le reste des

articles demeurant inchangé :

d'administration l'a prévu, étre établies surl'a prévu, étre établies sur support électronique

support électronique dament signé clans les dament signé clans les conditions prévues par les conditions prévues par les dispositions légales dispositions légales et réglementaires.

et réglementaires. A cette fin, la saisie et la signature électronique du A cette fin, la saisie et la signature formulaire peuvent étre directement effectuées sur le électronique du formulaire peuvent étre site Internet mis en place par le centralisateur de directement effectuées sur le site Internet mis l'assemblée. La signature électronique du formulaire

en place par le centralisateur de l'assemblée. peut étre effectuée (i) par la saisie, dans des La signature électronique du formulaire peut conditions conformes aux dispositions de la premiére étre effectuée (i) par la saisie, dans des phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code conditions conformes aux dispositions de la civil, d'un code identifiant et d'un mot de passe ou (ii)

premiére phrase du second alinéa de l'article par tout autre procédé répondant aux conditions 1316-4 du Code civil, d'un code identifiant et définies à la premiére phrase du second alinéa de d'un mot de passe ou (ii) par tout autre l'article 1316-4 du Code civil. Le pouvoir ou le vote procédé répondant aux conditions définies à ainsi exprimés avant l'assemblée par ce moyen la premiére phrase du second alinéa de électronique, ainsi que, le cas échéant, l'accuseé de l'article 1316-4 du Code civil. Le pouvoir ou le réception qui en est donné, seront considérés comme vote ainsi exprimés avant l'assemblée par ce des écrits non révocables et opposables à tous, hors le moyen électronique, ainsi que, le cas échéant, cas des cessions de titres qui font l'objet de la l'accusé de réception qui en est donné, seront notification prévue au IV de l'article R. 22-10-28 du considérés comme des écrits non révocables Code de commerce.

et opposables à tous, hors le cas des cessions Les modalités d'envoi des formules de vote à distance de titres qui font l'objet de la notification ou de procuration sont précisées par le conseil prévue au IV de l'article R. 225-85 du Code de d'administration dans l'avis de réunion et l'avis de commerce. convocation. " Les modalités d'envoi des formules de vote à

distance ou de procuration sont précisées par le conseil d'administration dans l'avis de réunion et l'avis de convocation. >

Cette résolution est adoptée de la facon suivante :

La résolution est adoptée à une majorité de 99,574%

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

Vingt neuviéme résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée générale à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépts et autres qu'il conviendra d'effectuer.

Cette résolution est adoptée de la facon suivante :

La résolution est adoptée a une majorité de 99,79%

(...)

Pour extraits certifiés conformes

Le secrétaire de l'Assemblée Alain Torre

ETABLISSEMENTS

MAUREL & PROM

Société anonyme

au capital de 154.971.408,90 euros

Siege social : 51, rue d'Anjou - 75008 Paris

457 202 331 RCS Paris

Statuts

MIS A JOUR LE 18 MAI 2021 SUIVANT LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU MEME JOUR

Copie certifiée conforme par le représentant légal de la Société.

Qlivieyde Langavant Dkkteur Général

ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM

STATUTS

TITRE 1

FORME - DENOMINATION - OBIET-SIEGE-DUREE

Article 1 FORME DE LA SOCIETE

La société est une société anonyme a conseil d'administration régie par les lois et réglements en vigueur su les sociétés anonymes ainsi que par les présents statuts.

Article 2 DENOMINATION

La dénomination sociale de la société est : < Etablissements Maurel & Prom >.

Article 3 OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

la gestion de tous titres et droits sociaux et, a cet effet, la prise de participation dans toutes sociétés, groupements, associations, notamment par voie d'achat, de souscription et d'apport ainsi que la cession sous toute forme desdits titres ou droits sociaux ;

la recherche et l'exploitation de tous gites minéraux, notamment de tous gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et produits connexes ;

la location, l'acquisition, la cession, la vente de tous puits, terrains, gisements, concessions, permis d'exploitation ou permis de recherches, soit pour son compte personnel, soit pour le compte de tiers, soit en participation ou autrement ; le transport, le stockage, le traitement, la transformation et le commerce de tous hydrocarbures naturels ou synthétiques, de tous produits ou sous-produits du sous-sol liquides ou gazeux, de tous minerais ou métaux ;

l'acquisition de tous immeubles, leur gestion ou leur vente ;

le commerce de tous produits et marchandises ;

et, de maniére générale, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles, immobilieres, agricoles, financieres, en France ou dans d'autres pays et ce, soit par la création de sociétés nouvelles, soit par apports, souscription, achat de titres ou droits sociaux, fusion, société en participation ou autrement et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement a ces activités et susceptibles d'en faciliter le développement ou la gestion.

Article 4 SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a Paris (75008) - 51, rue d'Anjou

Il pourra étre transféré dans les conditions de l'article L. 225-36 du code de commerce.

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Article 5 DUREE

La durée de la société, fixée initialement a quatre-vingt-dix-neuf (99) années et deux (2) mois à compter du premier novembre mille neuf cent dix-neuf (1 novembre 1919), est prorogée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du treize octobre deux mille quatorze (13 octobre 2014), soit jusqu'au treize octobre deux mille cent treize (13 octobre 2113), sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a cent cinquante-quatre millions neuf cent soixante et onze mille quatre cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes d'euros (154.971.408,90 £). Le capital social est divisé en deux cent un millions deux cent soixante et un mille cinq cent soixante-dix actions (201.261.570) de soixante-dix-sept centimes (0,77 £) de nominal chacune, entiérement libérées

Article 7 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre réduit ou augmenté sur décisions de l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions fixées par la loi et les réglements. L'assemblée générale extraordinaire peut cependant déléguer au conseil d'administration, selon toutes modalités autorisées par la loi et les réglements, les pouvoirs nécessaires a l'effet de décider ou réaliser une augmentation du capital ou toute autre émission de valeurs mobilieres.

Article 8 LIBERATION DES ACTIONS

8.1. En cas d'augmentation de capital, les actions souscrites devront étre libérées lors de la souscription, selon la décision de l'assemblée générale extraordinaire ou du conseil d'administration agissant sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, soit en totalité, soit à hauteur d'une fraction qui ne pourra étre inférieure à un quart du prix de chaque action souscrite en numéraire et, en tout cas, dans le délai de cinq ans, sur décision du conseil d'administration qui fixe l'importance des sommes appelées ainsi que le lieu et lépoque auxquels les versements doivent étre effectués. Le montant des actions a souscrire est

payable, soit au siege social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.

8.2. Le conseil d'administration détermine également les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent étre autorisés a libérer leurs actions par anticipation.

8.3. Tout appel de fonds est porté a la connaissance des actionnaires quinze jours avant la date fixée pour le versement par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siege social ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception individuelle.

8.4. A compter du jour de son exigibilité, tout versement en retard entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, le paiement d'un intérét de six pour cent au bénéfice de la société, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcées prévues par la loi.

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Article 9 FORME DES ACTIONS

9.1. Les actions entierement libérées sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

9.2. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités

prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

9.3. La société est en droit de demander, a tout moment, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, Il'identité des détenteurs de titres conférant immédiatement ou a terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent étre frappés.

Article 10 OBLIGATION DE DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS

10.1. Outre les seuils prévus par les dispositions législatives et réglementaires applicables, toute personne physique ou morale qui, agissant seule ou de concert, vient a détenir, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant une proportion du capital ou des droits de vote supérieure ou égale a 2 %, ou a un multiple de 2 %, tant qu'elle ne détiendra pas, seule ou de concert, un nombre total d'actions représentant plus de deux tiers du capital et des droits de vote de la Société, doit informer la Société du nombre total d'actions et de titres donnant acces au capital de la Société qu'elle posséde, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siége social, dans un délai de 5 jours de bourse a compter du franchissement du ou desdits seuil(s) de participation.

10.2. A la demande, consignée dans le procés-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant deux pour cent au moins du capital ou des droits de vote de la société, le non-respect de cette obligation d'information est sanctionné, pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, par la privation du droit de vote pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu'a l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.

10.3. La méme obligation d'information s'impose, dans le méme délai et selon les mémes modalités, a chaque fois que la fraction du capital social ou des droits de vote possédée par un actionnaire devient inférieure a l'un des seuils mentionnés ci-dessus.

10.4. Pour le calcul des seuils mentionnés ci-dessus, sont pris en compte les actions et les droits de vote détenus ainsi que, méme si la personne concernée ne détient pas elle-méme des actions ou des droits de vote par ailleurs, les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 du code de commerce, lesquels sont rapportés au nombre total d'actions composant le capital de la société et au nombre total de droits de vote attachés à ces actions. Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Article 11 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

11.1. Chaque action donne droit a une part égale dans les bénéfices et dans la propriété de l'actif social.

11.2. Les actionnaires ne sont pas engagés au-dela du montant nominal qu'ils possédent.

11.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales de la société.

11.4. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

11.5. Chaque fois qu'il sera nécessaire de détenir plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en cas d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autres opérations sociales, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente des actions ou des droits d'attribution nécessaires.

11.6. Les actions étant indivisibles a Pégard de la société, celle-ci ne reconnait qu'un propriétaire pour chaque action. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société pat une seule personne. Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

11.7. Un droit de vote double est conféré aux actions entiérement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative dans les registres de la société depuis quatre ans au moins à compter de la date a laquelle elles sont entierement libérées, sans interruption, au nom du méme actionnaire.

11.8. En outre, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit de vote double est conféré, dés leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement a un actionnaire a raison d'actions anciennes bénéficiant de ce droit.

11.9. Ce droit de vote double cessera de plein droit pour toute action ayant fait l'objet d'une conversion au porteur ou d'un transfert, mais il pourra étre repris lorsque ce nouveau titulaire des titres justifiera de son inscription nominative pendant une période ininterrompue de quatre ans au moins.

11.10. Néanmoins, n'interrompra pas le délai de quatre ans fixé ci-dessus ou conservera le droit acquis, tout transfert du nominatif au nominatif par suite de succession ab intestat ou testamentaire ou de partage de communauté de biens ou de société d'acquéts entre époux. Il en sera de méme en cas de donation entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible.

Article 12 CESSION DES ACTIONS

La transmission des actions est libre et s'opére par virement de compte a compte dans les conditions prévues par la loi et les reglements.

TITRE III

ADMINISTRATION

III-1 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13 COMPOSITION

13.1. La société est administrée par un conseil d'administration de trois (3) membres au moins et douze (12) membres au plus, nommés par P'assemblée générale ordinaire des actionnaires, sous réserve de l'exception posée par la loi en cas de fusion.

13.2. Une personne morale peut étre désignée administrateur mais elle doit, dans les conditions prévues par la loi, désigner une personne physique qui sera son représentant permanent au sein du conseil d'administration.

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Article 14 DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE

14.1. La durée des fonctions des administrateurs est de trois (3) années. Les fonctions d'un administrateur prendront fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayani statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

14.2. Le nombre des membres du conseil d'administration ayant dépassé 1'àge de soixante-dix (70) ans ne peut étre supérieur au tiers des membres en fonction. Lorsque ce nombre est dépassé, le membre le plus àgé est réputé démissionnaire d'office.

14.3. Les administrateurs sont indéfiniment rééligibles, sous réserve de l'application des dispositions ci- dessus relatives a la limite d'age. Ils peuvent étre révoqués a tout moment par l'assemblée générale

14.4. En cas de vacance par décés ou démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateur, le conseil d'administration peut procéder a des nominations a titre provisoire sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, dans les limites et conditions prévues par la loi. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

14.5. En cas de vacance par décés, démission ou révocation d'un administrateur, l'administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les conditions prévues au 14.4 ci-dessus, par le conseil d'administration en remplacement de cet administrateur, ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir sur le mandat de son prédécesseur.

14.6. Si le nombre des administrateurs devient inférieur a trois, les membres restants (ou les

commissaires aux comptes ou un mandataire désigné, a la requéte de tout intéressé, par le Président du Tribunal de Commerce) doivent convoquer immédiatement une assemblée générale ordinaire des actionnaires en vue de nommer un ou plusieurs nouveaux administrateurs afin de compléter le conseil jusqu'au minimum légal.

Article 15 POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

15.1. Le conseil d'administration détermine les orientations de P'activité de la société et veille a leur mise en xuvre conformément a son intérét social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de

la société et régle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

15.2. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

15.3. Le conseil d'administration procéde aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

15.4. Chaque administrateur recoit toutes les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le président ou le directeur général tous les documents nécessaires a l'accomplissement de sa mission.

15.5. Le conseil d'administration peut conférer a un ou plusieurs de ses membres, ou a des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

15.6. Il peut également décider la création en son sein de comités spécialisés. Ces comités dont la composition et les attributions sont fixées par le conseil exercent leurs activités sous la responsabilité de celui-ci.

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Article 16 CONVOCATIONS ET DELIBERATIONS

16.1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la société l'exige sur convocation de son président et toutes les fois qu'il le juge convenable, au lieu indiqué dans la convocation.

16.2. Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est alors lié par ces demandes.

16.3. Les convocations sont faites par tous moyens.

16.4. Le conseil d'administration ne délibére valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

16.5. . Les décisions sont prises a la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

16.6. Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, les réunions du conseil d'administration peuvent intervenir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication dans les conditions prévues par le réglement intérieur adopté par le conseil d'administration.

16.7. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procés-verbaux de réunion établis conformément a la loi.

16.8. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont délivrés et certifiés conformément a la loi.

16.9. Les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration prévues a l'article L. 225- 24 du code de commerce, au dernier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce, au second alinéa de l'article L. 225-36 du code de commerce et au I de l'article L. 225-103 du code de commerce ainsi que les décisions de transfert du siege social dans le méme département peuvent étre prises par consultation écrite des administrateurs.

Article 17 BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

17.1. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, qui doit étre une personne physique, et s'il le juge bon, un ou plusieurs vice-présidents. Il fixe la durée de leurs fonctions qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur, fonctions auxquelles il peut mettre fin a tout moment.

17.2. La limite d'age pour P'exercice des fonctions de président du conseil d'administration est fixée à soixante-quinze (75) ans. Lorsqu'en cours de fonctions, cette limite d'àge aura été atteinte, le président du conseil d'administration sera réputé démissionnaire d'office.

17.3. En cas d'empéchement temporaire ou du décés du président, le vice-président du conseil d'administration le plus àgé est délégué dans les fonctions de président. En cas d'empéchement temporaire. cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu'a élection du nouveau président.

17.4. Le conseil d'administration nomme également en fixant la durée de ses fonctions un secrétaire qui peut étre choisi soit parmi les administrateurs soit en dehors d'eux. En l'absence du président et des vice présidents, le conseil d'administration désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance.

17.5. Si, par suite d'une simple omission, le conseil n'a pas expressément renouvelé dans leurs fonctions les membres du bureau dont le mandat d'administrateur n'est pas expiré, ce renouvellement est considéré comme ayant lieu de plein droit ; il appartient a un conseil ultérieur en tant que de besoin de régulariser ce renouvellement.

Article 18 REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

Le montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration et les modalités de répartition de la rémunération entre les membres du conseil d'administration sont fixés conformément a la politique de rémunération des mandataires sociaux établie par le conseil d'administration et votée par l'assemblée générale dans les cas et les conditions prévus par la réglementation en vigueur.

Article 19 PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

19.1. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte a l'assemblée générale.

19.2. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

19.3. Le conseil d'administration détermine le montant, les modalités de calcul et le paiement de la rémunération du président, s'il y a lieu. Le président est révocable a tout moment par le conseil d'administration de la société.

Article 20 CENSEURS

20.1. Le conseil d'administration peut nommer, auprés de la société, des censeurs choisis parmi des personnes physiques, sans que leur nombre puisse étre supérieur a quatre.

20.2. La durée du mandat des censeurs est fixée a trois (3) ans.

20.3. Les censeurs sont appelés a assister comme observateurs aux réunions du conseil d'administration et peuvent étre consultés par celui-ci ; ils peuvent, sur les propositions qui leur sont soumises, et s'ils le jugent a propos, présenter des observations aux assemblées générales. Ils doivent étre convoqués a chaque réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut confier des missions spécifiques aux censeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L.823-19 du Code de commerce, ils peuvent faire partie des comités créés par le conseil d'administration.

20.4. Le conseil d'administration peut décider de reverser aux censeurs une quote-part de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration par l'assemblée générale et autoriser le remboursement des dépenses engagées par les censeurs dans l'intérét de la société.

III-2 LA DIRECTION GENERALE

Article 21 DIRECTION GENERALE

21.1. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

21.2. Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions prévues par la loi.

21.3. La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction

générale est prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés.

21.4. Loption retenue par le conseil d'administration doit étre prise pour une durée qui ne peut étre inférieure a un an.

21.5. Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraine pas une modification des statuts.

Article 22 DIRECTEUR GENERAL

22.1. En fonction du choix effectué par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, la direction générale est assurée soit par le président, soit par une personne physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

22.2. Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procéde à la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

22.3. La limite d'age pour l'exercice des fonctions de directeur général est fixée a soixante-dix (70) ans. Lorsqu'en cours de fonctions, cette limite d'àge aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d'office.

22.4. Le directeur général est révocable a tout moment par le conseil d'administration.

22.5. Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

22.6. Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Article 23 DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

23.2. Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé a deux.

23.3. . En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués.

23.4. A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs que le directeur général.

23.5. La limite d'age pour l'exercice des fonctions de directeur général délégué est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsqu'en cours de fonctions, cette limite dàge aura été atteinte, le directeur général délégué sera réputé démissionnaire d'office.

23.6. Sur proposition du directeur général, les directeurs généraux délégués sont révocables a tout moment par le conseil d'administration.

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23.7. Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués

23.8. En cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du directeur général, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau directeur général.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 24 NOMINATION, DUREE DE MANDAT, REMUNERATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par des commissaires aux comptes qui sont nommés et exercent leur mission conformément a la loi.

TITRE V

ASSEMBLEES GENERALES

Article 25 DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES

25.1. L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, méme pour les absents, les dissidents ou les incapables.

25.2. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, a le droit de participer aux assemblées générales, en y assistant personnellement, en désignant un mandataire ou en retournant un bulletin de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les lois et reglements en vigueur.

25.3. Tout actionnaire peut également envoyer un pouvoir a la société sans indiquer le nom de son mandataire. Tout pouvoir sans indication de nom de mandataire sera considéré comme un vote en faveur des résolutions soumises ou agréées par le conseil d'administration a l'assemblée.

25.4. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales, sous quelque forme que ce soit, par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur.

25.5. Les formules de vote a distance ou par procuration, de méme que l'attestation de participation, peuvent, si le conseil d'administration l'a prévu, étre établies sur support électronique dûment signé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.

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A cette fin, la saisie et la signature électronique du formulaire peuvent étre directement effectuées sur le site Internet mis en place par le centralisateur de l'assemblée. La signature électronique du formulaire peut étre

effectuée (i) par la saisie, dans des conditions conformes aux dispositions de la premiére phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil, d'un code identifiant et d'un mot de passe ou (u) par tout autre procédé répondant aux conditions définies a la premiere phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code civil. Le pouvoir ou le vote ainsi exprimés avant l'assemblée par ce moyen électronique, ainsi que, le cas échéant, l'accusé de réception qui en est donné, seront considérés comme des écrits non révocables et opposables a tous, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce.

Les modalités d'envoi des formules de vote a distance ou de procuration sont précisées par le conseil d'administration dans l'avis de réunion et l'avis de convocation.

25.6. Le conseil d'administration peut organiser, dans les conditions légales et réglementaires, la participation et le vote des actionnaires a l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification répondant aux conditions légales et réglementaires ; il s'assure notamment de l'efficacité des moyens permettant leur identification.

Pour le calcul du quorum et de la majorité de toute assemblée générale, sont réputés présents les actionnaires participant a l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification répondant aux conditions légales et réglementaires.

Article 26 CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES

26.1. Les assemblées d'actionnaires sont convoquées, dans les conditions prévues par la loi, par le conseil d'administration ou, a défaut, par les commissaires aux comptes ou toute autre personne habilitée par la loi.

26.2. Les assemblées sont réunies au siége social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Article 27 ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES

27.1. L'ordre du jour est arrété par l'organe qui a fait la convocation.

27.2. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires ou, s'il existe, le comité social et économique ont la faculté de requérir, dans les conditions déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'inscription a l'ordre du jour de points ou de projets de résolution.

27.3. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder a leur remplacement.

Article 28 PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES

28.1. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un membre du conseil d'administration délégué par le conseil. A défaut, l'assemblée élit son président

28.2. Les assemblées convoquées par les commissaires aux comptes sont présidées par le plus ancien des commissaires.

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28.3. Le président de l'assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent avec lui le bureau. Les fonctions de scrutateurs sont exercées par les deux actionnaires présents au début de la séance et acceptant, qui représentent, tant par eux-mémes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus grand nombre d'actions. Le bureau s'adjoint un secrétaire, qui peut étre pris en dehors des membres de l'assemblée.

Article 29 FEUILLE DE PRESENCE

Lors de chaque assemblée, il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms usuels et domiciles des actionnaires présents, représentés ou votant à distance et de leurs mandataires éventuels et le nombre des actions possédées par chacun d'eux. Cette feuille, établie dans les conditions prévues par l'article R. 225-95 du Code de commerce, a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés et les bulletins de vote à distance, est émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée ; elle est déposée au siége social et doit étre communiquée a tout requérant dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 30 DELIBERATION DES ASSEMBLEES GENERALES

30.1. Sous réserve des dispositions des articles 11.7. et suivants des statuts, tout actionnaire dispose d'autant de droits de vote qu'il posséde ou représente d'actions.

30.2. Le scrutin secret a lieu lorsqu'il est demandé par des actionnaires représentant au moins 10 % du capital social.

30.3. Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces procés verbaux sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de procés-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration.

Article 31 ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES

31.1. L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L.225-96 et L.225-97 du Code de commerce concernant la compétence des assemblées générales extraordinaires.

31.2. L'assemblée générale ordinaire est réunie chaque année par le conseil d'administration, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

31.3 Des assemblées générales ordinaires peuvent en outre étre convoquées extraordinairement.

31.4. L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement sur premiere convocation que si les actionnaires présents, représentés ou votant a distance possédent au moins le cinquiéme des actions ayant droit de vote.

31.5. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.

31.6. L'assemblée générale ordinaire statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant a distance.

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Article 32 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

32.1. Conformément aux articles L. 225-96 et L. 225-97 du Code de commerce, les assemblées générales sont dites extraordinaires lorsque leur objet est d'apporter une modification aux statuts de la Société ou a sa nationalité.

32.2. Les assemblées générales extraordinaires sont réunies chaque fois que l'intérét de la société l'exige.

32.3. L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents, représentés ou votant a distance possédent au moins, sur premiére convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.

32.4. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée de nouveau. Elle ne délibére valablement que si les actionnaires présents, représentés ou votant a distance possédent au moins, sur deuxieme convocation, le cinquiéme des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle a laquelle elle avait été convoquée.

32.5. L'assemblée générale extraordinaire statue a la majorité de deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou votant a distance. Toutefois, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée statue aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - DIVIDENDES

Article 33 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 34 COMPTES SOCIAUX

Le conseil d'administration tient une comptabilité réguliere des opérations sociales et arréte les comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 35 AFFECTATION DES PRODUITS

35.1. Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

35.2. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélévement cessant d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social mais reprenant si, pour une cause quelconque, la réserve légale devient inférieure a ce dixieme.

35.3. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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35.4. Sur le bénéfice, l'assemblée peut prélever toutes sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous autres fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

35.5. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 36 PAIEMENT DES DIVIDENDES

36.1. Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par celle-ci, ou à défaut, par le conseil d'administration conformément aux prescriptions des articles L. 232-12 a L. 232-17 du Code de commerce.

36.2. L'assemblée générale a la faculté d'accorder aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions dans les conditions fixées par la loi.

Tout ou partie du dividende, des acomptes sur dividende, des réserves, des primes ou de toutes autres sommes susceptibles d'etre distribuées aux actionnaires pourra étre payé en numéraire ou en nature par la remise de biens de la société y compris de titres financiers détenus par la société. La distribution en nature aux actionnaires pourra étre effectuée avec ou sans option pour un paiement en numéraire.

TITRE VII

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 37 DISSOLUTION

37.1. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire peut, a toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.

37.2. Si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié de son capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre immédiatement réduit d'un montant égal a la perte constatée sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce. La résolution de l'assemblée sera, dans tous les cas, rendue publique.

37.3. La résolution adoptée par les actionnaires est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, inscrite au registre du commerce et des sociétés et publiée dans un journal d'annonces légales.

37.4. A défaut de réunion de l'assemblée générale extraordinaire, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur derniére convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

37.5. Cependant, dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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Article 38 LIQUIDATION

38.1. A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale régle, sur proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

38.2. La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des membres du conseil d'administration.

38.3. Pendant toute la durée de la liquidation, l'actif social demeure la propriété de l'étre moral collectif qui survit a la dissolution de la société pour les besoins de sa liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée générale continuent comme au cours de l'existence de la société.

38.4. Aprés extinction du passif et des charges de la société, le produit de la liquidation est employé a amortir complétement le capital des actions, si cet amortissement n'a pas encore eu lieu.

38.5. Le surplus est réparti aux actions.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 39 CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mémes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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