Acte du 17 juin 2014

Début de l'acte

RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1998 B 01776

Numero SIREN:331 067892

Nom ou denomination : ECOPAIN

Ce depot a ete enregistre le 17/06/2014 sous le numero de dépot 13185

GREFFE

1 7 JUIN 2014

ECOPAIN TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (Seine-St-Denia

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Capital social : 16.000 euros Siége social : 4, Rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

RCS de BOBIGNY n° 331 067 892

Statuts

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Greffe du Tribunal'de Commerce de Bobigny_ : dépôt N°13185 en date du 17/06/2014

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Amar MAKHOUT Né le 30 aout 1952 a Compiegne (60 De nationalité francaise Demeurant 28, rue d'Anjou 93000 Bobigny Régime matrimonial : Divorcé

Et

Madame Yolande POULMANE Née le 27 juin 1950 a Saint Denis (974) De nationalité francaise Demeurant 28 rue d'Anjou 93000 Bobigny Régime matrimonial : Divorcée

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société ECOPAIN a été constituée le 12 novembre 1984, sous forme de Société a Responsabilité Limitée.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 2014, les associés ont décidé de transformer la société ECOPAIN, société a responsabilité limitée en Société par Actions Simplifiée.

Des lors, les soussignés ont arrété ainsi qu'il suit les statuts d'une Société par Actions Simplifiée qu'ils ont décidé d'instituer.

ARTICLE 1 - FORME

La présente société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales et réglementaires a savoir :

Les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-20 et L. 244-1 & L. 244-4 du Code de commerce ;

Dans la mesure oû elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, a l'exception des articles L. 225-17 a L. 225-126 du Code de commerce et les dispositions générales relatives a toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil ;

Les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs actionnaires.

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ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, direct ou indirect, en France et a l'étranger :

L'achat, la création et l'exploitation de tout fonds de commerce et plus particuliérement de fonds de boulangerie, patisserie, restauration, traiteur ;

L'activité d'achat, de vente, de livraison, de fabrication, de distribution de tous produits alimentaires, notamment de boulangerie, patisserie, restauration, traiteur ;

Plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes, la participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou a créer, dont l'objet se rapporte a l'objet social, par voie d'apports, fusion ou autrement, dans ie respect des dispositions légales en vigueur.

En vertu des dispositions de l'article L. 227-2 du Code de commerce, la société ne pourra faire publiquement appel a l'épargne.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La présente Société par Actions Simplifiée a pour dénomination sociale :

" ECOPAIN "

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége de la société est fixé au 4, Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de BOBIGNY, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences

et dépôts situés en tous lieux, en France ou a l'étranger, interviennent sur décision de l'actionnaire unique ou sur décision de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5_- DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

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Cette durée peut, par décision de l'actionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires délibérant dans ies conditions prévues pour les décisions extraordinaires, etre prorogéc une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des actionnaires a l'effet de décider si la société doit etre prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 -APPORTS

Les soussignés ont fait apport a la société d'une somme totale de 16.000 euros, correspondant a 1.000 actions d'un montant de 16 euros chacune, entiérement souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 16.000 euros. I1 est divisé en 1.000 actions représentant toutes la méme quotité du capital social, entiérement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1. Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'actionnaire unique.

En cas de piuralité d'actionnaires, l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport du président, sera seule compétente pour décider une augmentation de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des actionnaires qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs actionnaires dénommés dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque actionnaire peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

8.2. Le capital social peut etre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'actionnaire unique.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur le rapport du président, sera seule compétente pour décider une réduction de capital.

Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut

étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la

prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le

délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans a compter du jour ou l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine

de plein droit intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre r'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions émises par la société sont inscrites en comptes individuels dans les conditions et

selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant etre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout actionnaire dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les

commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et a la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'Assemblée Génrale.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.

En cas de pluralité d'actionnaires, les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 13 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient a l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et dans les assemblées générales extraordinaires.

Cependant, les actionnaires concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée a la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux assemblées générales.

Le droit a l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux, pour les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivis, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS

Outre les apports, l'actionnaire unique ou les actionnaires dont les actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser à disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'actionnaire

concerné.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.

La société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, apres avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

Les sommes mises ainsi a la disposition de la société sont rémunérées jour par jour selon des modalités définies par le Président.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES ACTIONS

15.1. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'actionnaire unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'actionnaire unique, personne physique, et son conjoint, la société continue de plein droit, soit avec un actionnaire unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux actionnaires si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'actionnaire unique, la société continue de plein droit entre ses ayants

droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

15.2. En cas de pluralité d'actionnaires, les cessions d'actions seront soumises aux dispositions relatées ci-aprés.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.

Procédure d'agrément :

Toutes les cessions d'actions, sauf entre actionnaires, sont soumises a la procédure d'agrément suivante :

Le président de la société doit, dans un délai de 20 jours a compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'actionnaire cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce ; les actions de l'actionnaire qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a etre motivée.

En cas d'agrément, l'actionnaire cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et a l'acquéreur mentionné dans ladite notification. En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit, dans un délai de 20 jours a compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de 30 jours a compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs

actionnaires ;

- Soit procéder elle-méme a ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'actionnaire cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, a l'expiration dudit délai de 30 jours, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut etre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée par un ordre de virement signé du cédant, son mandataire ou, a défaut, du président de la société, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'actionnaire cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation a la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 16 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président :

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, actionnaire ou non de la société, soit une personne morale actionnaire ou non de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

1. - Nomination du président

Le président est nommé par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, une décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

2 - Durée du mandat.

La durée du mandat du président est fixée par l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires qui le désigne. Le mandat peut etre a durée limitée ou illimitée.

Le mandat du président est renouvelable sans limitation.

3 - Démission - Révocation.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation. l'expiration de son mandat, soit par T'ouverture a son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 30 jours lequel pourra étre réduit par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par la collectivité des actionnaires qui aura a statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée a l'actionnaire unique ou a

chacun des actionnaires par lettre recommandée.

Le président personne morale actionnaire sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le président est révocable a tout moment par décision de lactionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, a la demande de tout actionnaire.

La révocation du président personne morale ou du président personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit a versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

4 - Rémunération.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées a ses fonctions dont les modalités de fixation et de reglement sont déterminées par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par une décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur

ustification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut etre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

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5 - Pouvoirs du président.

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son

objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

Dans les rapports entre actionnaires, le président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social.

Par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et comme il sera ci-apres relaté, toutes décisions en matiére d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la société, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices relévent de la compétence exclusive de l'actionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

Le président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

En vertu de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le ou les commissaires aux comptes

présentent aux actionnaires un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son représentant ou ses dirigeants.

Les actionnaires statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvée$ produisent néanmoins leurs effets a charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

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ARTICLE 18 - DECISIONS.COLLECTIVES

1 - Nature - Maiorité.

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions collectives sont prises, au choix de la présidence, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance (courrier, télécopie ou courrier électronique), soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle.

Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seing privé, signé par tous les associés.

Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Les consultations de la collectivité des actionnaires, sont provoquées par le président, le commissaire aux comptes de la société ou par un mandataire désigné en justice.

Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, a Fexclusion de toute autre forme de consultation.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde.

Les décisions coliectives des actionnaires sont dites ordinaires ou extraordinaires.

a) Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Relévent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des actionnaires, sans que la liste ci- apres soit limitative :

- l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices; - le quitus donné aux dirigeants de la société; - la nomination des commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiere consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Elle statue a la majorité de plus de la moitié des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

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b) Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle nature.

Relévent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des actionnaires, sans que la liste ci-aprés soit limitative :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social; - toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions; - la dissolution de la société.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement, sur premiére consultation, que sj

les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Elle statue a la majorité de plus des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

c) Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des actionnaires en cas de cession d'actions, a la procédure d'agrément des cessions d'actions. au changement de contrôle d'une personne morale actionnaire ou a la procédure d'expulsion des actionnaires requiérent une décision unanime des actionnaires.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs actionnaires ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des

procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siége de la société. Ils sont signés le jour méme de la consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des actionnaires ou mandataires ayant pris part a la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports soumis a discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

2 - Modalités.

a) Assemblées.

La convocation est faite par tous moyens de communication quinze jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La convocation

peut étre verbale, sous réserve que l'intéressé signe le procés verbal, acte ou relevé de

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décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation.

Dés la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires a l'information des actionnaires sont tenus a leur disposition au siége social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les actionnaires peuvent demander que ces documents leur soient adressés par simple lettre. soit a leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque ll'ordre du jour porte sur la reddition des comptes, doivent étre joints a la convocation le rapport de la présidence cantenant un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé ainsi que le rapport du ou des commissaires aux comptes.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite.

En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

b) Consultations écrites.

En cas de consultation écrite, le président doit adresser & chacun des actionnaires par tous moyens de communication écrite, un courrier portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux actionnaires ; - La date a laquelle la société devra avoir recu les votes par écrit. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des votes sera de dix jours a compter de la date d'expédition du courrier :

- La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; - Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : - L'adresse (postale ou électronique) à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque actionnaire doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dament complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.

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Le vote a distance des actionnaires pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique. A cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire destinataire des envois dématérialisés de documents.

Le défaut de réponse d'un actionnaire dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'actionnaire concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les votes et le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.

c) Téléconférences.

En cas de consultation de la collectivité des actionnaires par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés- verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des actionnaires ayant voté ; - Celle des actionnaires n'ayant pas participé aux délibérations ; - Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des actionnaires avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite a chacun des actionnaires. Les actionnaires valident leurs votes en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux actionnaires et les copies en retour signées des représentants des actionnaires sont conservées au siége social.

ARTICLE 19 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Tout actionnaire a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siege social des statuts a jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

- En cas de pluralité d'actionnaires, la liste des actionnaires avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés a ces actions ;

- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; - Les inventaires ; - Les rapports et documents soumis aux actionnaires a l'occasion des décisions collectives ; - Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés.

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ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrie de ia société sera exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément à la loi, si les seuils fixés a l'article L. 227-9-1 du code de commerce sont dépassés.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, seront nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des actionnaires appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Les premiers commissaires aux comptes sont nommés par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

En cas de pluralité d'actionnaires, s'il devenait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et si la collectivité des actionnaires négligeait de le faire, tout actionnaire pourrait demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé. la désignation d'un commissaire aux comptes.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires a l'égard de la société et de ses dirigeants. toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de:l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce.

Plus particuliérement, ils ont pour mission permanente :

- De vérifier les valeurs et les documents comptables de la société,

- De contrôler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur, - De vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données

dans le rapport de gestion et dans les documents adressés a l'actionnaire unique ou aux actionnaires sur la situation financiere et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

En cas de pluralité d'actionnaires, les commissaires aux comptes sont appelés a l'occasion de toute consultation de la collectivité des actionnaires.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de ieurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, a condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable a la société.

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En cas de démission du commissaire titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.

La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée :

- Par le président de la société ; -Par l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par la collectivité des actionnaires ou par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixieme du capital social : - Par le comité d'entreprise ; - Par le Ministere public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit etre présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant & cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit ie rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisibie, ies événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis a la disposition du comité d'entreprise et du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

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En vertu des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, l'actionnaire unique doit approuver les comptes, aprés rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la cloture de l'exercice.

En cas de pluralité d'actionnaires, la collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cing pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes & porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires peut prélever toutes sommes qu'il ou qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de la collectivité des actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant a chacun d'eux.

En outre, la collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite a l'actionnaire unique ou aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires, reportées a nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

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ARTICLE 24. - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut

excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'actionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions fixées

pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

En cas de pluralité d'actionnaires, la collectivité des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder a chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit etre faite simultanément a chaque actionnaire. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur compiété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des actionnaires, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, 191, L. 225-144 alinéa 2 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée de l'actionnaire unique ou des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

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ARTICLE 25 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu a dissolution de la société, si la résolution soumise a l'actionnaire unique ou au vote des actionnaires tendant a la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de l'actionnaire unique ou de la majorité de plus des deux tiers des actionnaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre réduit d'un montant égal a la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de l'actionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent a étre reconstitués pour une valeur supérieure a la moitié du capital social.

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par T'actionnaire unique ou les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATI0N

La société est dissoute a l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'actionnaire unique ou des actionnaires délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

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La dissolution de la société en présence d'un actionnaire unique entraine la transmission universelle du patrimoine a ce dernier, sans qu'il y ait lieu a liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 précité.

En cas de pluralité d'actionnaires, ces derniers délibérant collectivement réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la cloture de la liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société, l'actionnaire unique ou les actionnaires concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 29 - JOUISSANCE DE LA.PERSONNALITE. MORALE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

La Société jouira de la personnalité morale a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements sont effectuées a la diligence du Président qui est spécialement mandaté pour signer l'avis a insérer dans un Journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social

Fait a Paris

Le 5 juin 2014

Signatures

21

ECOPAIN SARL au capital de : 16.000 euros Siége social : 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC RCS de BOBIGNY n° 331 067 892

PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DI5 JUIN 2014

GREFFC

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le 5 juin 1 7 JUIN 2O14 A 11 heures 00 TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) L'Assemblée générale de la Société ECOPAIN, SARL au capital de 16.000 euros, dont le siege social est situé 4, Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC,RCS de BOBIGNY n° 331 067 892, a pris les résolutions suivantes.

L'Assemblée est présidée par Patrick GOMEZ-LOPEZ, Gérant.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

Les justificatifs des convocations régulieres des associés, La feuille de présence et la liste des associés, Le rapport de la gérance, Le texte des résolutions proposées Les statuts de la société : Un exemplaire du rapport du commissaire a la transformation ; Le projet de statuts de la société sous la nouvelle forme de SAS ;

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny : dép6t N°13185 en date du 17/06/2014

ORDRE DU JOUR

>_ Lecture du rapport de la gérance, >_ Lecture du rapport du Commissaire a la transformation, > Transformation de la société en Société par Actions Simplifiée, >_ Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme, > Nomination du Président, > Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, > Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, du rapport du commissaire a la transformation sur l'évaluation des biens composant l'actif social et sur la situation de la société et aprés avoir pris connaissance du projet de statuts de la société sous forme de Société par Actions Simplifiée, décide, sous réserve de l'approbation de la résolution suivant la présente sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, de transformer la société en Société par Actions Simplifiée a compter de ce jour, sans création d'un étre moral nouveau, par application des articles L.223-43 et L.224-3 du Code de Commerce dont elle constate que les conditions requises sont remplies.

Sous sa forme nouvelle, la société sera régie par les dispositions légales et complémentaires en vigueur concernant les Sociétés par Actions Simplifiées et par les nouveaux statuts ci-aprés établis.

La société conservant sa personnalité juridique continue donc d'exister sous sa forme nouvelle, sans aucun changement dans son actif ni dans son passif, entre les titulaires actuels des parts composant le capital social qui deviendront les propriétaires des actions substituées auxdites parts sociales et les personnes qui pourront devenir propriétaires par la suite, tant de ces actions que de celles qui seraient créées ultérieurement.

Sa durée et son objet social ne sont pas modifiés.

Compte tenu de la situation active et passive de la société telle qu'elle ressort du rapport présenté à l'assemblée, il résulte que le montant des capitaux propres est au moins égal à celui du capital social.

Le capital social sera désormais divisé en 1.000 actions de 16 (SEIZE) euros chacune, toutes de méme catégorie et entiérement libérées.

2

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société sous sa forme nouvelle, et pour une durée illimitée :

Monsieur Xavier CHRIST, Cabinet HERMESIANE, Situé 32, rue Savier 92240 MALAKOFF,

Lequel déclare accepter le mandat qui lui est confié et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer a cette acceptation et & l'exercice de cette fonction.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la société sous sa forme nouvelle, et pour une durée illimitée :

Monsieur Bruno COUBARD, Né le 4 novembre 1958 a Paris 19éme De Nationalité Francaise Demeurant 103 avenue du Maine 92600 Asniéres-sur-Seine

Lequel déclare accepter le mandat qui lui est confié et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette acceptation et a l'exercice de cette fonction.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

60

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture.

Monsieur Patrick GOMEZ-LOPEZ a (*signature précédée de la mention bon pour acceptation des fonctions de Président )

mtas de s accepfaho C dlor

EmmanueHe RICK Agent das financee &ubliques

SARL ECOPAIN

SARL au capital de 16.000 Euros Siége social : 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

331 067 892 R.C.S. BOBIGNY

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

REUNIE A TITRE EXTRAORDINA

GREFFE DU 27 MAI 2014

i 7 JUIN 2O14 L'an deux mil quatorze TRIBUNAL DE COMMERCE le vingt sept mai a quatorze heures DE BOBIGNY (Seine-St-Denis)

Les associés se sont réunis au siege social sur convocation faite par la gérance.

Sont présents :

- M. Amar MAKHOUT, gérant

détenant 500 parts

- Mme Yolande POULMANE, associée détenant 500 parts

Soit ensemble 1.000 parts

L'assemblée réunissant plus de la moitié des parts composant le capital social peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Amar MAKHOUT, gérant.

Il met a la disposition des associés :

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Puis, la gérance rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 Go Greffe du Tribunal de Co de Bobigny : dép6t N°13185 en date du 17/06/2014

- Constation de la démission du gérant.

- Nomination d'un nouveau gérant. - Pouvoir pour formalités.

Dans le cadre du projet de transmission de l'entreprise par la vente des parts sociales composant le capital de la société, Monsieur Amar MAKHOUT expose qu'il convient de prendre acte de sa démission de ses fonctions de

gérant et de procéder a son remplacement .

Aprés divers échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, la gérante met successivement aux voix les différentes résolutions suivantes a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte :

- de ce que les dispositions des statuts concernant la convocation de l'assemblée

ont bien été respectées et, notamment, de la mise a la disposition des associés pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée, des résolutions soumises a leur approbation.

- de ce qu'aucune question écrite n'a été posée par les associés avant la tenue de 1'assemblée.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Amar MAKHOUT de ses fonctions de gérant, a compter du 31 mai 2014, et décide de lui donner quitus pour son mandat effectué.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de nommer en lieu et place de Monsieur Amar MAKHOUT, Monsieur Patrick Gomez- Lopez né le 20 mars 1970 a Chambéry, de nationalité francaise, demeurant 15 rue Alibert 75010 PARIS, pour une durée indéterminée aux fonctions de gérant de la société, a compter du 31 mai 2014, il exercera ces fonctions dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

P6C 2.

Monsieur Patrick Gomez- Lopez, ici intervenant déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et précise qu'il n'est frappé d'aucune interdiction ou déchéance lui interdisant l'exercice de ces fonctions.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal constatant ses délibérations pour l'accomplissement des formalités de dépot au Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal, qui aprés lecture, a été signé par les associés.

Monsieur Amar MAKHOUT

21

Madame Yolande POUpMANE

Monsieur Patrick Gomez- Lopez bon pour acceptation des fonctions de gérant à compter du 31 mai 2014

por alceplatha olg favtios ce guant a tr du 3s mai 2o14