Acte du 28 janvier 1999

Début de l'acte

SARL ECOPAIN SARL au capital de 100.000 F. Siége social : 280 av Victor Hugo 94120 FONTENAY SOUS BOIS

R.C.S. CRETEIL B 331 067 892

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 15 DECEMBRE 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit, le quinze décembre

Les associés se sont réunis au siége social sur convocation faite par la gérance

Sont présents :

.- Mr MAKHOUT Amar, associé gérant détenant 500 parts

- Mme VAILHE Yolande, associée détenant 500 parts

Soit ensemble 1.000 parts

L'assemblée réunissant plus des trois quarts des parts composant le capital social peut valablement détibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Amar MAKHOUT, gérant de la société

Il met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocation. - le rapport de la gérance. - le texte des nouveaux statuts. - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Puis, Monsieur Amar MAKHOUT rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siége social. - Modification corrélative de l'article 4 des statuts. - Pouvoirs pour formalités.

. Monsieur Amar MAKHOUT donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

La discussion est alors ouverte et diverses observations sont échangées entre les associés.

Personne ne demandant plus Ia parole, Monsieur Amar MAKHOuT met successivement aux voix les différentes résolutions suivantes a l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés donne acte a la gérance :

- de ce que les dispositions des statuts concernant la convocation de l'assemblée ont bien été respectées et, notamment, de la mise à la disposition des associés pendant les quinze jours francs qui ont précédé l'assemblée, des résolutions soumises a leur approbation.

- de ce qu'aucune question écrite n'a été posée par les associés avant la tenue de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide de transférer, a compter du 2.01.1999 le siége social de la société de :280, av..Victor Hugo 94120 FONTENAY SOUS BOIS au 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

En conséquence, elle modifie l'article 4 des statuts de la facon suivante :

2

Article 4 : SIEGE SOCIAL :

Le siége social est fixé : 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville du département, ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, et partout ailleurs en vertu d'une délibération des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal constatant ces délibérations pour l'accomplissement des formalités de dépt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associées et gérant non associé

Mr Amar MAKHOUT Mme Yolande VAlLHE

SARL ECOPAIN SARL au capital de 100.000 F. Siége social : 280 av Victor Hugo 94120 FONTENAY SOUS BOIS

R.C.S. CRETEIL B 331 067 892

Transféré : 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

R.C.S.BOBIGNY B 331 067 892

SIEGES SOCIAUX DE LA SA R.L. ECOPAIN

Le 01 01.89: 280 av.Victor Hugo 94120 FONTENAY SOUS BOlS

Immatriculation au Tribunal de Commerce de CRETElL

Le 15.12.98_4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC Immatriculation au Tribunal de Commerce de BOBiGNY

SARL ECOPAIN SARL au capital de 100.000 F. Siége social : 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges

93130 NOISY LE SEC

R.C.S. BOBIGNY B 331 067 892

STATUTS MODIFIES LE 15.12.98

SUITE

AU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Statuts

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE

DUREE - EXERCICE SOCIAL

Article 1er = FORME

1l est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée qui sera régie

par les lois en vigueur et, notamment, par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, et le décret du 23 mars 1967 modifiés, ainsi que par les présents statuts.

Article 2.: OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

Achat, vente, livraison, distribution, fabrication artisanale et industrielles de pains, viennoiseries, patisserie, confiserie, fournitures et matériets pour boulangerie

Et plus généralement, toutes opérations mobiliéres, immobiliéres, commerciales industrielles et financiéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires.

Article 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de : EcOPAlN

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Articie 4 - SIEGE SOClAL

Le siége social est fixé : 4, rue Vieux Chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de

la gérance et en tout autre lieu par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

Chague exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 7 -APPORTS

1") Lors de fa constitution :

une somme de vingt mille francs 20.000 frs

2") Lors de l'augmentation de capital

en date du 4 aout 1988, il a été apporté une somme de quatre vingt mille francs par compensation avec une créance liguide et exigible sur la société 80.000 frs

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé a la somme de CENT MILLE FRANCS ( 100.000 ), divisé en MILLE ( 1.000 ) parts sociales de CENT FRANCS ( 100 ) de valeur nominale chacune, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports et de l'augmentation de capital savoir :

Madame Yolande VAlLHE a concurrence de CINQ CENTS parts 500 parts

Monsieur Amar MAKHOUT 500 parts a concurrence de CINQ CENTS PARTS

TOTAL des parts composant le capital 1.000 parts

2

Article 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra étre augmenté ou réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions légales.

Au cas oû il serait décidé une augmentation du capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital selon les modalités a définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, ceux-ci seront évalués au vu

d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice a la demande du gérant.

Une augmentation du capital pourra toujours étre réalisée, méme si elle fait apparaitre des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour .obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts

nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

En cas de réduction de capital, le projet de réduction est communiqué au

commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date

de la réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, étre réduit guels que soient les notifs et le mode de réalisation de cette réduction, mais a condition de ne pas porter atteinte a l'égalité des associés. Une réduction de capital pourra étre réalisée nonobstant l'existence de rompus. chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant la réalisation de l'opération.

Article 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions réguliérement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes certifiés par l'un des gérants pourra étre délivré à chaque associé sur sa demande et a ses frais

Article 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire. Les co-propriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de saisir le Président du Tribunal de

3

Commerce pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les co-propriétaires. Les usufruitiers auront droit de vote aux assemblées ordinaires et les nus propriétaires aux assemblées extraordinaires.

Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'aprés le nombre de parts existantes dans les bénéfices de la société et dans 'actif social. Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernieres en quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés. Les associés ont le droit d'obtenir la communication ou copie des documents sociaux d'une maniere permanente et a l'occasion des assemblées conformément

aux dispositions légales.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possédent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les héritiers, représentants, ayant cause ou créanciers d'un associé, méme s'ils

comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou

la licitation, ni s'immiscer, en aucune maniére, dans les actes de son administration. Is doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Article 13 -CESSION DE PARTS

A. FORME

Dans tous les cas oû la cession des parts est autorisée par la loi ou les présents statuts, elle sera constatée par écrit. La cession est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil, ou par tous moyens de substitution prévus par la Loi. Elle ne sera opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au registre du commerce, conformément a l'article 31 du décret du 23 mars 1967.

B. CESSION ENTRE VIFS

a) Toutes les cessions sont libres entre associés .

b) A des tiers étrangers.

Toutes cessions a des tiers étrangers sont soumises a la procédure suivante:

Les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société gu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales et selon la procédure suivante :

- tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit étre notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non seulement a la société mais a chacun des associés.

- dans le délai de huit jours a compter de cette notification, le gérant doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

- la décision de la société est notifiée au cédant par lettre reconmandée avec

demande d'avis de réception.

- si le cessionnaire proposé est agréé ou réputé agréé, la cession devra étre régularisée dans le délai maximai d'un mois a partir de la notification de la décision.

- si le consentement lui est refusé, il pourra :

soit exiger le rachat des parts à céder par ses co-associés ou par les acguéreurs désignés par ceux-ci, le prix de la cession étant déterminé par les parties ou par un expert désigné, soit a défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible

L'acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois mois a compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut étre prolongé une seule fois par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte sans que cette

prolongation puisse excéder six mois. : soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société de réduire. dans le méme délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses

parts et de racheter celles-ci, a un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intéret au taux légal.

- si au bout des trois mois aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

. soit que la société n'ait pas fait connaitre sa décision. soit gue la société ayant expressément refusé de donner son consentement. l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue

c) Au conjoint

te conjoint étranger a la Société ne pourra obtenir la cession des parts d'un associé a son profit, qu'aprés avoir été agréé par la société, cet agrément étant donné selon la procédure prévue au $ "b" ci-dessus.

d) A un ascendant ou descendant

Un ascendant ou descendant ne pourra obtenir la cession des parts d'un associé à son profit, qu'apres avoir été agréé par la société, cet agrément étant donné selon la procédure prévue au s "b" ci-dessus.

Article 14 - TRANSMISS1ON DE PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES.OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Le conjoint ou un héritier ne pourra obtenir la transmission des parts d'un associé à son profit gu'aprés avoir été agréé par la société selon la procédure suivante :

- l'acte attestant la transmission des parts au conjoint ou à un héritier sera notifié à la société et a chacun des associés.

- dans te délai de huit jours à compter de la demande d'agrément ainsi présentée par un conjoint et/ou un ascendant ou descendant et accompagnée de toutes justifications nécessaires concernant ses qualités, sa gérance doit inviter la collectivité des associés a se prononcer sur cet agrément soit en assemblée

générale, soit par une consultation écrite.

- si cet agrément est refusé, le demandeur pourra exiger soit le rachat de ses parts dans les mémes conditions que celles prévues sous l'article 13 en cas de projet de cession de parts a des tiers, soit encore accepter une proposition de rachat par la société identigue a celle prévue sous le méme article.

- si au bout de trois mois a compter de la demande d'agrément, aucune e ces deux solutions n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'opérer librement au profit du demandeur.

Article 15 - ASSOClE UNIQUE

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, l'associé, entre les mains duquel sont réunies toutes les parts pourra au choix :

- demander la dissolution de la société a tout moment, par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce, en vue de la mention de dissolution au registre du

commerce et des sociétés. Le déclarant est alors le liguidateur a moins gu'il ne

désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

poursuivre Iactivité en adoptant la forme d'une société unipersonnelle a responsabilité limitée, telle que définie dans la loi du 11 juillet 1985.

Article 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décés, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé soumis a l'agrément selon la procédure définie a

l'article 14.

TITRE IIl

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - DECISIONS COLLECTIVES

Article 17 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par un ou plusieurs gérants pris parmi ies associés ou en dehors d'eux et nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales

Le gérant est Monsieur MAKHOUT Amar nommé pour une durée indéterminée

Si la majorité devant représenter plus de la moitié des parts sociales n'est pas obtenue, les associés seront convogués une seconde fois et la décision sera prise a

la majorité des votes émis quel que soit te nombre des votants.

La durée des fonctions du gérant sera fixée par la décision qui l'aura nommé

Article 18 -POUVOIRS DES GERANTS

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants.sont en droit de déléguer certains de leurs pouvoirs a un ou plusieurs chefs de service de la société pour des objets déterminés, toute délégation générale leur est interdite. Une délégation particulire de pouvoir pourra étre confiée à un ou plusieurs associés.

Article_19.- OBLIGATIONS DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer a la société tout ie temps et tous les soins nécessaires a sa bonne marche.

Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix.

Article 20 - RESPONSABILlTE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions légales, des violations des présents statuts et des fautes

par eux commises dans leur gestion.

Article 21 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants peut prétendre en rémunération de son travail et indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyage et déplacements, a un salaire annuel fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective ordinaire des associés et maintenus jusqu'a décision contraire.

Article 22 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANTS

Les gérants sont révocables a tout moment pour de justes motifs par décision des

associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par décision de justice.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement a la fin d'un exercice et a charge de prévenir les associés au moins trois mois a l'avance et par lettre recommandée.

S'l n'existe qu'un seul gérant et, en cas de décés, révocation ou retraite de ce gérant ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empéchant d'exercer ses fonctions

pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce gue les associés décident, un

ou plusieurs nouveaux gérants, celui ou ceux restant en fonctions continuent seuls a administrer la société.

Article 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET .L'UN DE SES_ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'assemblée ou joint aux documents communigués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcui de ia majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséguences du contrat préjudiciables a la société Les dispositions qui précédent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesguelles ce dernier consentira a la société des avances temporaires de fonds productives d'intéréts. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intérét sera calculé selon les dispositions légales en vigueur Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-méme les modalités de telles avances, notamment, si elles doivent étre faites par des gérants Enfin, a peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de ia société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers : cette interdiction s'appligue aussi aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 24 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements Elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise au capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

Article 25 -FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives, à l'exception de l'assemblée annuelle, résulteront aux choix du gérant, de la réunion d'une assemblée générale ou d'un vote par écrit, dans Ies conditions fixées par l'article 40 du décret du 23 mars 1967. Pour les assemblées,. les associés sont convoqués au siége social de la société ou dans un autre lieu de la méme ville.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par un autre associé, sauf si la société ne compte que deux associés, ou par son conjoint, sauf si la société ne compte que les deux époux.

La discussion ne pourra porter que sur ies guestions inscrites à l'ordre du jour.

Article 26 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

A l'exception des modifications statutaires, toutes les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés ont, selon le cas, convogués ou consultés une seconde fois et les décisions seront prises a la majorité des votes émis, quel gue soit le nombre des votants.

Article 27.- DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Sont qualifiés d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf les cas ou la loi prévoit que cette modification peut étre effectuée par une décision ordinaire.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- à la majorité en nombre d'associé représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit des statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ci-dessus.

- par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

10

Il est expressément précisé que les décisions concernant le changement de nationalité de la société ou l'augmentation de l'engagement social d'un associé ne peuvent étre prises qu'a l'unanimité.

Article 28- DROIT DE CONTROLE DES ASSOClES

Le contrôle des associés tant a l'occasion de l'assemblée annuelle gu'a toute autre époque de l'année est exercé conformément aux stipulations légales

TITRE IV

INVENTAIRE - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 29 -INVENTAIRE

A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire et les comptes

annuels.

Ils établissent un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de cloture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, ils établissent le rapport prévu par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

lls convoquent une assemblée générale des associés dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice aux fins d'approbation des comptes, conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi du 24 juillet 1966

Article 30 - REPARTITION DES BENEEICES ET DES PERTES

Sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait d'abord un prélévement de 5 % au moins affecté à la formation d'un fonds de réserves dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des

pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves en application de la loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.

11

Sur proposition de la gérance, ce bénéfice est affecté et/ou réparti par l'assemblée générale, toute réserve générale ou spéciale pouvant étre décidée avant la distribution de tous dividendes.

Quant aux pertes, elles sont imputées soit sur les réserves existantes, soit reportées à nouveau ou encore imputées sur le capital en cas d'insuffisance de réserves antérieures.

TITRE V

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE

Article 31 - DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieur a la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions légales.

Article 32 -LIQUIDATION

La liquidation, qu'elle qu'en soit la cause, sera effectuée conformément aux

dispositions légales et réglementaires. Le produit net de la liguidation aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

Article 33 - TRANSFORMATION

La transformation de la société en une société commerciale de toute autre forme pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 72-1 de la loi du 24 juillet 1966.

12

La transformation de la société n'entrainera pas la création d'un étre moral nouveau. La décision de transformation en société anonyme doit étre, en outre, précédée du rapport d'un commissaire aux comptes désigné par décision de justice, sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers. Conformément à la loi, les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité

STATUTS MODIFIES LE 15 DECEMBRE 1998 SUITE AU

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

13