Acte du 22 décembre 2014

Début de l'acte

RCS : NICE Code qreffe : 0605

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NICE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2014 B 02602

Numero SIREN : 335 013 918

Nom ou denomination : 14CENTRAL CLIM SYSTEMES

Ce depot a ete enregistre le 22/12/2014 sous le numero de dépot 13699

CENTRAL CLIM SYSTEMES

SARL AU CAPITAL DE 20000 EUROS Chez Mme SIMON, 36 rue Paul Dérouléde- 06000 Nice RC B 335 013 918

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, Le 30 novembre a onze heures, Les associés de la société CCS , convoqués par la gérante en exercice Mme M.R. Simon, se

sont réunis en assemblée générale avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR Transfert du siége social Pouvoirs pour accomplir les formalités au RC

Sont présents : M. Giorgio GIATTI, représentant la société TERMAL Italie, titulaire de 760 parts sociales M. Stefano SAVORELLI, titulaire de 40 parts sociales

Tous les associés étant présents, 1'assemblée peut valablement délibérer. Elle est présidée par M. GIATTI représentant l'associé majoritaire.

Premiére résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siége social de la société, de la RN7 le Marina7 06270 Villeneuve-Loubet, au domicile de la gérante, 36 rue Paul Dérouléde, 06000 Nice a compter de ce jour. L'article 4 des statuts sera donc ainsi rédigé : Article 4 - siége social Le siége social est fixé a : chez Mme SIMON, 36 rue Paul Dérouléde, 06000 Nice Le reste sans changement

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

Deuxieme résolution Mme SIMON est investie des pleins pouvoirs pour accomplir toutes les formalités nécessaires a la suite de la résolution qui est votée.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 12 h De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés présents.

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dép6t N°13699 en date du 22/12/2014

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CENTRAL CLIM SYSTEMES

SARL AU CAPITAL DE 20000 EUROS Chez Mme SIMON, 36 rue Paul Dérouléde, 06000 Nice

RCS_B 335 013 918

SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS ET GREFFES CONCERNES

RN 7 Le Marina7 06270 Villeneuve-Loubet Greffe du Tribunal de commerce d'Antibes Depuis le 1er décembre 2011 jusqu'au 30/11/2014

Nice La plaine, Bt B1, av. Pontremoli, 06200 Nice Greffe du Tribunal de commerce de Nice Depuis le 20/12/2002 jusqu'au 1er décembre 2011

11 av. du Garigliano, ZAC des Gatines, 91600 Savigny/orge Greffe du Tribunal de commerce d'Evry Depuis le 12/11/1997 jusqu'au 20/12/2002

Z.1. Carros le Broc, 5eme.avenue, 06270 Carros Greffe du Tribunal de commerce de Grasse Depuis le 16/12/1988 jusqu'au 12/11/1997

570 av . du Général De Gaulle, 06700 St Laurent du Var Greffe du Tribunal de commerce d'Antibes

Depuis la constitution le 4/03/86 jusqu'au 16/12/1988

Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dépót N°13699 en date du 22/12/2014

CENTRAL CLIM SYSTEMES C.C.S

SARL au Capital de 20000 Euros

Siége social : chez Mme SIMON ,36 rue Paul Dérouléde, 06000 Nice

R.C.S. 335 013 918

Statuts

Article premier. - Forme.

Il est formé entre les propriétaires. des parts sociales ci-aprés créées et de celles

qui pourraient l'étre ultérieurement, une société a responsabilité limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 et par les présents statuts.

Article 2. - Objet.

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et a l'étranger :

L'import, l'export, la distribution, la représentation de tous appareils de climatisation, chauffage et réfrigération, matériel hydraulique, utilisant toutes sources d'énergie

Le tout directement ou indirectement en étant notamment agent commercial, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux et d'une maniére plus générale, toutes opérations de quelques nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financiéres, civiles ou commerciales se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 3. - Dénomination.

La dénomination sociale est :

en abrégé
C.C.S
L'enseigne est< TERMAL France >
Greffe du Tribunal de Commerce de Nice : dép6t N°13699 en date du 22/12/2014
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Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale
doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société a responsabilité
limitée > ou des initiales < S.A..R.L. > et de l'énonciation du montant du capital
social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés

Article 4. - Siege social.

Le siége social est fixé a :chez Mme SIMON, 36 rue Paul Dérouléde, 06000 Nice
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la
gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5. - Durée.

La durée de la société est fixée a 50 ans, a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, du 4 mars 1986 au 3 mars 2036, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues aux présents statuts.

Article 6. - Apports.

Les associés ont apporté a la société lors de la constitution et a la suite de diverses
augmentations de capital la somme de deux millions de francs. Puis, a la suite de diverses réductions de capital dues a des pertes et de diverses augmentations de capital par apports en numéraire, le capital est devenu égal a 5651100 francs. A la suite de 1'absorption de la société TERMAL France le capital est de venu égal a 11688600 francs. Suite a la transformation du capital en euros et a sa diminution pour pouvoir avoir une valeur de l'action arrondie a l'euro, le capital a été fixé 1742400 euros. Puis, a la suite de la réduction décidée lors de l'assemblée du 22 décembre 2006 par remboursement partiel des actions, le capital est fixé a 174240 euros. Lors de 1'assemblée mixte du 8 avril 2011, le
capital a été réduit à zéro pour absorber les pertes et augmenté à 181500 euros par la création de 7260 parts nouvelles de 25 euros chacune a souscrire en numéraire. . Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2013, le capital a été augmenté de 279225 euros, par la création de 11169 parts sociales de 25 euros chacune, entiérement souscrites en numéraire, puis le capital a été réduit a 20000 euros pour absorber les pertes. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2014, le capital a été augmenté de 168525
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euros, par la création de 6741 parts sociales de 25 euros chacune, entiérement souscrites en numéraire, puis le capital a été réduit a 20000 euros pour absorber les pertes

Article 7. - Capital social.

Le capital social est fixé & la somme de 20000 £, divisé en 800 parts de 25 e, entierement souscrites et libérées, attribuées aux associés, savoir :
A la S.R.L. TERMAL. 760 parts numérotées de 1 a 760
AM. S. SAVORELLI 40 parts numérotées de 761 a 800
Egal au nombre de parts composant le capital social, ci 800 parts
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 24 Juillet 1966 et de l'article 27 du décret du 23 mars 1967, les soussignés déclarent expressément que les HUIT CENTS parts
ci-dessus créées, sont entiérement libérées et qu'elles sont réparties entre les associés dans les
proportions ci-dessus indiquées .

Article 8. - Augmentation du capital social.

I. PRINCIPE
Le capital social est augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du
montant nominal des parts existantes.
Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission
II. COMPETENCE
L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés a la majorité des trois quarts des parts sociales.
Cependant, si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, a libérer en espéces, la décision sera prise a l'unanimité.
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Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés portant augmentation de capital fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
III.AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles. Au cas ou certains associés ne souscriraient pas les parts nouvelles auxquelles ils auraient droit ou n'en souscriraient que partie, les parts nouvelles restées disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre
de parts supérieur a celui auquel ils ont droit a titre préférentiel, et ce, proportionnellement a leurs parts dans le capital et dans la limite de leur demande.
Ce droit de préférence, a titre irréductible ou a titre réductible, auquel il pourrait étre renoncé en tout ou en partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminées par la collectivité elle-méme ou, a défaut, par la gérance.
IV.AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné conformément a l'article 62 de la loi du 24 Juillet 1966.
La gérance de la société et les personnes ayant souscrit a l'augmentation du capital sont
solidairement responsables pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée a ces
apports.
V.ROMPUS
Si l'augmentation de capital fait apparaitre des rompus, les associés qui disposeraient d'un
nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9..- Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, elles ne peut porter atteinte & l'égalité des associés.
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Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure a la date du dépôt au greffe du procés-verbal de délibération, peuvent former opposition a la réduction dans un délai d'un mois a compter de la date du dépt.
L'opposition est signifiée a la société par acte d'huissier et portée devant le Tribunal de Commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
L'achat de ses propres parts par la société est interdit. Toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes peut autoriser la gérance a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit étre réalisé dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ; il emporte annulation desdites
parts.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, la société n'ait été transformée en une société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, aprés avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation par acte extrajudiciaire.
Si la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Nombre des associés

Conformément a la loi, le nombre des associés ne peut étre supérieur a cinquante
Si la présente société vient & comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai
de deux ans, étre transformée en société anonyme.
A défaut, elle sera dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 11 - Droits des parts.

1. Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
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Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles ; lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées.
Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal a
celui des parts qu'il posséde.
2. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, pris parmi les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du plus diligent.
3. Si des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 12 - Cession de parts.

1. Forme. Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés dépt au registre du commerce et des sociétés.
2. Les parts sociales sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

Article 13 - Transmission de parts par décés ou liquidation de communauté.

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 14 - Revendication du conjoint commun en biens.

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux a l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus
d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

Article 15 - Nantissement des parts sociales.

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing-privé enregistré et signifié a la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les cessions de parts a des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code civil, a moins que la société ne préfére , aprés la cession, racheter
sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empéche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra étre agréé comme en cas de cession de parts.

Article 16 - Comptes courants.

Les associés peuvent laisser ou mettre a disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis a la procédure de contrle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Article 17 - Associé unique.

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société.
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales est dénommé associé
unique ; il exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'Assemblée Générale des associés.

Article 18 - Droits des parts.

La société n'est pas dissoute par le décés, la faillite ou l'incapacité de l'un des associés
En cas de décés d'un associé, il sera fait application des dispositions prévues a l'article < Transmission de parts par décés >.

Article 19. - Gérance.

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1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. Ils sont nommés pour la durée de la société. La nomination des gérants au cours de la vie sociale est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts.
Le gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée AR avec effet a la date de clture de l'exercice social en cours.
Toute incapacité de travail dûment constatée, supérieure a trois mois, emportera cessation de plein droit des fonctions de gérant.
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le gérant doit consacrer aux affaires sociales le temps et les soins nécessaires, sans toutefois étre astreint à y consacrer tout son temps.
DECES
Le décés du ou d'un gérant n'entraine pas la dissolution de la société
En cas de décés d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais
tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau Gérant.
S'il n'existe qu'un seul Gérant en fonction au jour du décés, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois. Dans ce cas, durant la période intermédiaire, les mandataires du Gérant décédé en fonction au jour du décés, continueront a exercer leurs pouvoirs afin d'assurer la gestion de la Société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un Gérant provisoire, associé ou non.
REMPLACEMENT
Dans les cas prévus ci-dessus, et sous réserve des conditions particuliéres a ces cas, la collectivité des associés procéde au remplacement du gérant.
Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le ou les cogérants en exercice ou par un ou
plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en parts sociales ou la moitié en parts sociales, ou par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.
En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la méme décision a la nomination de son remplacant.
RESPONSABILITE DES GERANTS
Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la
société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants, soit individuellement, soit en se groupant, a condition qu'ils représentent au moins le dixiéme des parts sociales, et en chargeant a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités a poursuivre la
réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, des dommages-intéréts sont alloués.
Aucune décision de 1'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.
Les actions en responsabilité contre les gérants se prescrivent par trois ans a compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime l'action se prescrit par dix ans.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants, de
droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre rendus responsable du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions
prévues par la loi du 25 Janvier 1985.
2. La rémunération du gérant est fixée par la décision qui le nomme
Le gérant percoit une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés.

Article 20. - Pouvoirs de la gérance.

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Il aura la possibilité de se faire représenter pour tout
acte courant de gestion par toute personne qu'il désignera.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
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2. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de
la société.

Article 21. - Décisions collectives.

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.
2. Sauf dans les cas ou la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont
prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.
3. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore par mandataire désigné en justice a la demande de tout associé
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci doivent agir collectivement.
Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au siége social. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.
Lassemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est
associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme
nombre de parts l'acceptent, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé
La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la
réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun. les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des
résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.
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La réponse est faite par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.
5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
6. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne
que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Article 22. - Décisions collectives ordinaires.

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la révocation des gérants doit toujours étre décidée a la majorité absolue.

Article 23. - Décisions collectives extraordinaires.

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Toutefois :
le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple ou
par actions, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité ;
les parts sociales ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
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la révocation d'un gérant statutaire et, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs, la transformation en société anonyme, sont décidées a la majorité absolue ;
l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 24. - Droit de communication des associés.

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de
cause et de porter un jugement sur la gestion de la société
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi.

Article 25. - Comptes sociaux.

L'exercice social a une durée de douze mois, Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et une
annexe et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires. A compter
de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.
Une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre réunie chaque année dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 26. - Affectation des résultats.

A. Affectation des bénéfices
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
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La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a sa quotité dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui
a le moins apporté.
L'assemblée génrale a la faculté de constituer tous postes de réserves.
B. Paiement des dividendes
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par 1'assemblée générale sont fixées
par elle ou, par la gérance.
Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf circonstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas, doit étre acceptée par l'unanimité des associés ou accordée par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requéte, a la demande de la gérance.
Conformément & l'article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Article 27. - Perte des capitaux propres.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les
quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la
loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social
Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été
appliquées.

Article 28...Controle des.comptes.

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Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Article 29. - Liquidation.

La liquidation de la société est effectuée conformément a la loi du 24 juillet 1966 et aux décrets pris pour son application.
DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS. POUVOIRS
Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. Ils sont
investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la loi du 24 Juillet 1966, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin a compter de la dissolution de la société.
CONTROLE DE LA LIQUIDATION
En l'absence de commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise a la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par
l'assemblée qui les nomme.
FIN DE LA LIQUIDATION
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, et pour constater la clture de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder a la convocation.

Article 30. - Contestations.

Droit commun. Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.
Statuts mis & jour LE 30/11/2014