Acte du 3 mars 2017

Début de l'acte

RCS : LIMOGES Code qreffe : 8701

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2003 B 00138

Numero SIREN: 421154 071

Nom ou denomination : ACMATHYL

Ce depot a ete enregistre le 03/03/2017 sous le numero de dépot 822

ACMATHYL

Société par actions simplifiée au capital de 457 347,05 £uros Siége social : Les Recoudes - 87400 SAINT DENIS DES MURS 421 154 071 RCS LIMOGES

Statuts

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme de Société Anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date a CAMPBON du 03 décembre 1998, enregistré à la recette de SAINT NAZAIRE SUD EST, le 9 décembre 1998, Bordereau n°675, case n*8.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'Assemblée Générale Mixte statuant en matiére extraordinaire du 30 juin 2014.

La Société se poursuit et continue d'exister entre les associés sous la forme de Société par Actions Simplifiée régie notamment par le Chapitre Vll du Titre 2 du Livre deuxiéme du Code de Commerce et les réglements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, en France et a l'étranger, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements, quelque soit leur objet.

Elle a également pour objet :

- l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de batiments à usage industriel, commercial, artisanal et accessoirement d'habitation, - la construction ou l'achat de tous biens immobiliers, - la propriété, l'administration et l'exploitation par bail ou iocation de biens immobiliers acquis ou édifiés par la société, - la revente des ensembles immobiliers acquis ou édifiés par elle, - la propriété, la location, la gestion et éventuellement l'exploitation de tous fonds de commerce, - le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la concession de toutes marques et brevets quel que soit leur objet, l'accomplissement de toutes prestations de service pour la bonne marche de l'activité de la société ou de ses filiales, -et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est ACMATHYL.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du montant du capital'spcial.

En outre, la Société doit indiquer en tete de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siége du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à SAINT DENIS DES MURS (87400), Les Recoudes.

Il peut &tre transféré en tout autre endroit situé en France sur décision de l'associé unique ou sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années a compter de la date de son immatriculation au

Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la Société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 -EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7 - APPORTS

7.1. Apports en nature

Monsieur Thierry LABBE a apporté MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF (1 749) actions qu'il possédait en pleine propriété au sein du capital de la Société CATHYMA, évaluées à la somme de DEUX MILLIONS CENT MILLE (2.100.000) FRANCS ;

Madame Catherine LABBE a apporté SEPT CENT QUARANTE QUATRE (744) actions qu'elle possédait en pleine propriété au sein du capital de la Société CATHYMA évaluées à la somme de HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENTS (899.400) FRANCS,

soit au total, un apport global net évalué à la somme de DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENTS (2.999.400) FRANCS.

Les déclarations, les mentions relatives a l'origine de propriété des titres apportés, le détail de l'apport, la propriété, la jouissance, les charges et conditions requises en la matiére conformément à la Loi sont contenues dans le traité d'apport en nature annexé aux premiers statuts de la Société.

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Cet apport en nature a fait l'objet d'un rapport d'évaluation en date du 27 novembre 1998, et remis par le Cabinet SOREX représenté par Monsieur Bruno BIOTEAU, Commissaire aux Apports nommé à cet effet par Ordonnance de Madame Ie Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE le 12 novembre 1998,et tenu à l'adresse du siége social à la disposition des futurs Actionnaires dans les conditions prévues à l'article 73 du décret n* 67.236 du 23 mars 1967.

En rémunération du dit apport en nature, il a été créé VINGT NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE (29.994) ACTIONS de CENT (100) FRANCS chacune, attribuées ainsi qu'il suit :

au bénéfice de Monsieur Thierry LABBE, VINGT ET UN MILLE (21.000) ACTIONS ; au bénéfice de Madame Catherine LABBE, HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE (8.994) ACTIONS.

7.2. Apports en numéraire.

Monsieur Maurice LABBE, Madame Annick LABBE, Monsieur Philippe TOLLEMER Madame Véronique TOLLEMER, Monsieur Eric OGER et la Société ITM ENTREPRISES

ont fait chacun des apports en numéraire à la Société pour les sommes suivantes :

- Monsieur Maurice LABBE 100 francs - Madame Annick LABBE : 100 francs - Monsieur Philippe TOLLEMER 100 francs 100 francs - Madame Véronique TOLLEMER 100 francs .. 100 francs - Monsieur Eric OGER 100 francs ..... 100 francs - Société ITM ENTREPRISES 100 francs .. 100 francs

- SOIT UNE SOMME GLOBALE DE . 600 francs

7.3. Récapitulatif

7.3.1. Les apports en nature s'élévent a la somme de DEUX MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE QUATRE CENTS (2.999.400) FRANCS.

7.3.2. Les apports en numéraire s'élévent à la somme de SIX CENTS (600) FRANCS

7.3.3. Soit des apports pour une valeur totale de TROIS MILLIONS (3 000 000) de FRANCS soit la s0mme de QUATRE CENT CINQUANTE SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET CINQ CENTS (457 347,05) euros

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS et CINQ CENTS (457.347,05).

ll est divisé en TRENTE MILLE ACTIONS (30.000 actions) de QUINZE EUROS et VINGT QUATRE CENTS (15,24) chacune, toutes de la méme catégorie.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

9.1. Le capital social peut étre augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues.par.la.loi.et.les.réglements.en.vigueur,.en.vertu.d'une.décision.de.l'associé.unique

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En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés aui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

9.2. Le capital social peut étre réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues

par la loi et les réglements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du Président, sera seule compétente pour décider une réduction de capital.

Elle pourra avoir lieu notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cing ans a compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

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Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalités.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution. amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les Commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou Assemblées générales.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et. aux décisions des Assemblées générales.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.

En cas de pluralité d'associés, les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire

ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a_la.demande.de_l'indivisaire.le.plus.diligent.

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La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage

ARTICLE 14 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées générales ordinaires et au nu- propriétaire dans les Assemblées générales extraordinaires.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire aura le droit de participer aux Assemblées générales.

ARTICLE 15 - COMPTES COURANTS

Outre les apports, l'associé unique ou les associés dont les actions sont intégralement libérées pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé concerné.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs.

La Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

Les sommes mises ainsi à la disposition de la Société sont rémunérées jour par jour et au prorata temporis, au maximum au taux fiscalement déductible des bénéfices de la Société

ARTICLE 16 - TRANSMISSION DES ACTIONS - AGREMENT

16.1. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique.

personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les actions sont partagées entre les époux.

En cas de décés de l'associé unigue, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit

ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions seront soumises aux dispositions relatées ci-aprés.

16.2. Toutes les cessions d'actions, sauf entre associés, sont soumises à la procédure d'agrément suivante : 6

Le Président de la Société doit, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'associé cédant, la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce.

Les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour Ie calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à l'acquéreur mentionné dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'un (1) mois a compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer a la Société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société doit, dans un délai de trois (3) mois compter de la notification de la décision de l'associé de renoncer ou non à son projet de cession :

soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;

soit procéder elle-méme a ce rachat. Dans ce cas, elle doit, dans les six mois de ce rachat, céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions de l'associé cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de trois (3) mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés.

La cession au nom du ou des acguéreurs est régularisée par un ordre de virement signé du cédant, son mandataire ou, à défaut, du Président de la Société, gui le notifiera au cédant dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, lequel ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation a la Société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'a ce qu'il ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution-en. -cas.-d'augmentation-de-capital-par-.incorporation de-réserves,primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une 7

augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobiliéres pouvant étre émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation a recevoir a tout moment ou a terme des actions de la Société

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des

associés.

ARTICLE 17 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

En cas de pluralité d'associés, toute société associée doit notifier à la Société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social.

Lorsgu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-memes des personnes morales, la

notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

Tout changement relatif à ces informations doit @tre notifié à la Société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification du contrle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences à tirer de cette modification.

A la majorité des autres associés, la collectivité des associés agrée la modification, ou impartit a la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la Société dans les conditions ci-aprés prévues:

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 18 -- DIRECTION DE LA SOCIETE

18.1. Le Président

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les régles fixant la responsabilité des membres du Conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au Président de la Société par actions simplifiée.

18.2. Nomination du Président

Le Président est nommé par décision collective des associés.

Le mandat du Président est renouvelable par décision collective des associés.

18.3. Durée du mandat

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision des associés.

Elle peut étre à durée indéterminée.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

18.4. Démission - Révocation

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation. l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, lequel pourra étre réduit par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à l'associé unigue ou à chacun des associés par iettre recommandée.

Le Président personne morale associée sera démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à son encontre.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des associés.

La décision de révocation du Président peut ne pas étre motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé

La révocation du Président personne morale ou du président personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la Société d'indemnité de cessation de fonctions.

18.5. Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de ia responsabilité et de la charge_attachées à_ses_fonctions, dont_les_modalités_de fixation. et.de. réglement_son

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déterminées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la Société.

Le Président personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut étre également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

18.6. Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de gestion et d'administration de la Société, dans la limite de l'objet social.

Par application des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et comme il sera ci-aprés relaté, toutes décisions en matiére d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital de la Société, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de Commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices relévent de la compétence exclusive de l'associé unigue ou de la collectivité des associés.

Dans les rapports entre la Société et son éventuel comité d'entreprise, le Président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Le Président peut désigner une ou plusieurs personnes physiques pour l'assister dans ses fonctions et portant le titre de directeur général.

18.7. Nomination de (s) Directeur (s) Général (aux)

Le(s) directeur(s) général(aux), personne physique, pourra étre lié a la Société par un contrat de travail.

Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le Président fixe la durée des fonctions et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des 10

attributions exercées collectivement par les associés, mentionnées a l'article 18 des présents statuts. Le Président détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.

Le directeur général est révocable par le Président à tout moment, sans motivation ni indemnité.

La cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions du Président, entraine la cessation des fonctions du ou des directeur(s) général(aux) gu'il aura nommé(s). Toutefois en cas de

décés du Président, le Directeur Général est maintenu en fonction jusqu'a la nomination d'un nouveau Président.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des .opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la controlant

au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées à la connaissance du Commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants personne morale ou personne physique, leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute personne interposée, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Sont obligatoirement soumises a la décision collective des associés, en cas de pluralité d'associés, les décisions suivantes :

20.1. Décisions collectives extraordinaires

Toutes ces décisions sont prises a la majorité des deux tiers des associés.

-tout-acte-de-disposition-portant-sur-un.bien-immobilier.(a.l'exception.des.acquisitions. d'immeubles au profit de la Société), ou toute acquisition ou cession de participation,

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toute modification d'une disposition statutaire, les décisions concernant l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital, l'émission de toutes valeurs mobiliéres, la fusion, la scission de la société ou tous apports partieis d'actifs la dissolution anticipée ou la prorogation de la durée de la société, la transformation de la société

l'agrément prévu a l'article 16.2. qui précéde, la nomination du liquidateur.

Seront toutefois prises à l'unanimité des associés, en application des dispositions des articles L 225-96 et L 227-19 du Code de commerce, les décisions :

relative à l'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé, les régles particuliéres en cas de changement du contrle d'une société associé, ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

20.2. Décisions collectives ordinaires

Toutes ces décisions sont prises à la majorité des associés.

l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, l'approbation des conventions réglementées, la nomination, la fixation de la rémunération et la révocation du Président, la nomination des Commissaires aux comptes.

La consultation des associés s'opére a l'initiative du Président, sauf le droit pour :

(i) le Commissaire aux comptes de consulter les associés en cas de carence du Président à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une mise en demeure d'avoir a consulter les associés,

(ii) tout associé ou le Commissaire aux comptes, dans l'hypothése oû le Président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et qu'il en résulte une vacance de l'organe de direction et de représentation de la Société, de consulter les associés en vue notamment de nommer un nouveau Président.

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la consultation, par consultation écrite, en Assembiée, ou résultent du consentement des associés exprimé

dans un acte sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix.

La majorité simple des voix des associés correspond a plus de 50 % des voix des associés disposant du droit de vote.

Les abstentions lors des réunions, des consultations écrites ou de ia signature des actes sous seing privé sont considérées comme des votes contre.

Chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les Assemblées et pour Ies décisions prises dans un acte, il peut désigner, par écrit, un mandataire en la personne de son conjoint, ou d'un autre associé. Le mandat est donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours d'une assemblée ou lors de la réunion de signature de l'acte.

Si un associé est une personne morale, celle-ci est valablement représentée par son Président ou encore par tout salarié ou mandataire habilité par le représentant légal de cette personne morale.

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ARTICLE 21 - MODALITES DE CONSULTATION

21.1. Assemblées

Les associés sont réunis en Assemblée sur convocation adressée à chacun.

Les convocations aux Assemblées générales appelées a prendre des décisions collectives extraordinaires, seront convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en présence d'un associé unique. Les autres Assemblées générales seront convoquées par tous moyens.

Le Commissaire aux comptes est convoqué à toute Assemblée, dans les mémes formes que les associés. Toutefois, il sera convogué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels.

L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour ; il donne connaissance aux associés des résolutions devant étre prises. L'Assemblée est réunie au siége social.

Le délai entre l'envoi de la convocation et la tenue de l'Assemblée est d'au moins huit (8) jours.

Toutefois, lorsque tous les associés sont présents, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'Assemblée est présidée par le Président ou par l'auteur de la convocation. A défaut, elle élit son Président. Le Président de l'Assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Le Président de l'Assemblée établit une feuille de présence signée par les associés présents et représentés.

L'Assemblée est valablement réunie si le quorum atteint, sur premiére convocation, est de un quart des actions ayant droit de vote en Assemblée ordinaire ou Assemblée ordinaire ou d'un tiers des actions ayant droit de vote en Assemblée extraordinaire.

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un proces-verbal gui

mentionne, sous la responsabilité de son Président, les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers, et notamment le sens du vote intervenu pour chague résolution.

A défaut, la résolution est réputée rejetée.

21.2. Consultations écrites

Les consultations écrites doivent étre faites dans les mémes formes que les convocations aux Assemblées générales, selon la nature des décisions à prendre, et tant en ce qui concerne la communication des documents a adresser aux associés que l'expression des décisions de ceux-ci.

Les consultations écrites peuvent également &tre faites par acte extra-judiciaire si l'auteur de la convocation le souhaite, en auquel cas la communication des documents a adresser aux associés ainsi que l'expression des décisions de ceux-ci devront respecter fa méme forme.

Les associés doivent émettre leurs votes par ces memes moyens

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Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information, sont adressés par l'auteur de la consultation a chacun des associés.

Le Commissaire aux comptes est destinataire des mémes documents.

Les associés disposent d'un délai de guinze (15) iours à compter de la date de réception des documents visés à l'alinéa premier pour faire connaitre leur décision par écrit.

La réponse des associés devra étre adressée à l'attention de l'auteur de la consultation, a l'adresse du siége social ou en tout autre endroit précisé sur la lettre de consultation, dans le délai stipulé à l'alinéa précédent.

Les associés devront formuler leur vote pour chaque résolution par les mots < pour > ou < contre > ou < abstention >. A défaut de réponse, ou en cas de réponse adressée a l'expiration du délai ci-dessus, ou si le document n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'étre abstenu.

L'associé devra dater et signer le document qu'il retourne à la société. A défaut, son vote sera considéré comme une abstention.

La consultation est relatée dans un procés-verbal établi par l'auteur de la consultation, les réponses des associés y étant obligatoirement annexées. A défaut, les résolutions seront

réputées rejetées. Le procés-verbal est consigné sur le registre des procés-verbaux coté et paraphé.

Le Commissaire aux comptes est destinataire du procés-verbal.

21.3. Actes

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre les décisions dans un acte sous seing privé

L'apposition des paraphes et signatures de tous les associés, soit sur le méme document, soit séparément, sur des documents identigues, vaut prise de décision.

Une copie de l'acte signé est transmise au Commissaire aux comptes.

L'original de l'acte reste en possession de la société.

21.4. Information des associés

L'auteur de la consultation établit un rapport circonstancié sur les décisions qui doivent étre prises, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées ainsi qu'aux présents statuts, qu'il adresse aux associés avec les documents prévus aux $ 1 a 3 ci-dessus.

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu a l'établissement d'un rapport du Commissaire aux comptes, copie de ce document est adressée aux associés en méme temps que le rapport visé a l'alinéa précédent.

D'une facon générale, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue pour la consultation, prendre connaissance au siége social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés si la Société en établit, des rapports précités, du texte des résolutions, du projet d'acte, ainsi que tous documents requis par la législation applicable.

Le droit de consulter emporte le droit de prendre copie, la Société pouvant cependant réclamer des frais de photocopie

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ARTICLE 22 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts à jour de la Société, ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

- En cas de pluralité d'associés, la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;

- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;

- Les inventaires ;

- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives :

- Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 23 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires exergant leur mission conformément a la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en meme temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux. Leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixieme exercice social.

Les Commissaires aux comptes sont nommés par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

En cas de pluralité d'associés, s'il devenait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux comptes et si la collectivité des associés négligeait de le faire,

tout associé pourrait demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un Commissaire aux comptes.

Afin de préserver l'indépendance des Commissaires a l'égard de la Société et de ses dirigeants, toute nomination de Commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Les Commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce.

Les Commissaires aux comptes sont indéfiniment_rééligibles..Leur_renouvellement doit étre décidé par l'associé unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant

inopérante...

Les Commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une maniére préjudiciable a la Société.

En cas de démission du Commissaire titulaire, le Commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant a courir du mandat de

celui-ci.

En cas de faute ou d'empéchement, les Commissaires aux comptes peuvent étre relevés de ieurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice

La demande de révocation du Commissaire aux comptes doit étre présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clture de chague exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

ll dresse également ie bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date a laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le Président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales.

En vertu des dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, l'associé unique doit approuver les comptes, aprés rapport du Commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

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ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social. ll reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes a porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et

augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'associé unigue ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes

qu'il ou qu'elle juge a propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti, en cas de pluralité d'associés, par décision de la collectivité des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la Société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

En outre, en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peut décider que, sur ledit solde, une majoration de dividende dans la limite de dix pour cent peut étre attribuée a tout associé qui justifie, à la clture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par la collectivité des associés. La méme majoration peut étre attribuée, dans les mémes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut @tre faite a l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, reportées a nouveau, pour @tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts,a réalisé un bénéfice,-il peut étre distribué sur.décision.du. Président.des.acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque associé

Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code de commerce. Lorsque le montant des dividendes auguel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans gu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la

décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande

et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, 191, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée de l'associé unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Il y aurait lieu a dissolution de la Société, si la résolution soumise a l'associé unigue ou au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de l'associé unigue ou de la majorité des associés prévue pour les décisions extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit &tre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit &tre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

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En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à &tre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise soit par l'associé unique, soit en cas de pluralité d'associés, collectivement par lesdits associés, sur le rapport du Commissaire aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-déssus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un Commissaire à la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées a l'article L. 224-3 du Code de commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution de la Société en présence d'un associé unique entraine la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans gu'il y ait lieu à liguidation mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 précité.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

En cas-de pluralité d'associés,ces--derniers-délibérant-collectivement..réglent...le..mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément a la législation en vigueur.

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La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société, l'associé unique ou les associés concernant les affaires sociales l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.

STATUTS MIS A JOUR CONSECUTIVEMENT A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2017 AYANT DECIDE DE TRANSFERER LE SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE PRESIDENT) M. THIERRY ABBE

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ACMATHYL Société par actions simplifiée au capital.de 457 347,05 £uros Siége social : avenue Jean Zay. 87350 PANAZOL 421 154 071 RCS LIMOGES

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 08 FEVRIER 2017

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de transférer le sige social de PANAZOL (87350), Avenue Jean Zay, à SAINT DENIS DES MURs (87400), Les Recoudes, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la maniére suivante :

< ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à SAINT DENIS DES MURS (87400), Les Recoudes.

Il peut étre transféré en tout autre endroit situé en France sur décision de l'associé unique ou sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. >

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Société d'Avocats LES JURisTES ASSOCIES DE L'OUEST,située à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), Les Espaces Jules Verne, 12 avenue Jules Verne, ou au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.

Le Président/ Monsieur Thierry/KABBE