Acte du 9 octobre 2014

Début de l'acte

RCS : CLERMONT FERRAND

Code qreffe : 6303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1981 B 00156

Numéro SIREN: 322 250 580

Nom ou denomination : DAFY MOTO

Ce depot a ete enregistre le 09/10/2014 sous le numero de dépot 5661

SA DAFY MOTO

Société Anonyme au capital de 1 259 808.00 @

Siége social : Rue Becquerel 63110 BEAUMONT

322 250 580 RCS CLERMONT FERRANEDEPOT N*.SG.. DU -9 OCT.2014 PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, et le quinze septembre a onze heures,

les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége

social, sur convocation faite par le conseil d'administration par lettre simple en date du 29 août 2014.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en

entrant en séance.

Monsieur Gérald MARTINEZ préside Ia séance en sa qualité de président du conseil

d'administration.

Monsieur Emmanuel DAVID et Monsieur Sébastien DAVID, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Stéphanie VALLENET est choisie comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les 78 734 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut délibérer valablement.

L'assemblée générale constate que Madame Evelyne SERIN-CABEAU représentant la Société ViSAs 4 COMMissARiAT, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoquée par lettre

recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2014

Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires : la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation,

le rapport du conseil d'administration,

les statuts sociaux, - la liste des actionnaires, - le texte des résolutions proposées.

Puis Monsieur le président déclare que le rapport du conseil d'administration, la liste des

actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et

renseignements prévus par la loi et les réglements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du

jour suivant : - Extension de l'objet social,

Modification corrélative des statuts,

Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le président donne lecture du rapport du conseil d'administration. Puis il déclare la

discussion ouverte.

Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met

successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide d'étendre l'objet social de la société a compter du 15 septembre 2014, l'activité

suivante : l'achat et/ou la vente d'objets d'occasion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi

qu'il suit l'article 2 des statuts :

Article 2-Objet social La société a pour objet :

L'exploitation en tous lieux, de fonds de commerce de vétements et accessoires de cycles, motos, automobiles, sports et loisirs, le montage des pneumatiques et tous accessoires. Le négoce de tous véhicules neuf et d'occasion. L'achat et/ou la vente d'objets d'occasion.

L'exploitation en tous lieux de bar et restauration rapide.

Toutes opérations de vente et d'achat, en gros et au détail de tous produits commercialisables,

l'importation et l'exportation de ces mémes produits, ainsi que les commissions et courtages.

Les prestations de services.

L'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis d'habitation dont elle pourrait devenir propriétaire par voie de construction,

d'acquisition, échange, apport ou autrement.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

La participation de la société a toutes entreprises, groupements ou sociétés, créés ou a créer

pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens notamment par voie de créations de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, à l'effet d'accomplir tout dépôt, toutes formalités et publicités légales inhérentes aux décisions adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL Le Président :

Gérald MARTINEZ

OEPOT N*.SEG... DU SA DAFY MOTO société anonyme au capital de 1 259 808 euros - 9 0CT.261 siége social Zone Artisanale de l'Artiére Rue Becquerel 63110 BEAUMONT

322 250 580 RCS CLERMONT FERRAND

Statuts

Mis à jour suite à une assemblée générale extraordinaire Du 15 septembre 2014 (extension de l'objet social)

Pour copie certifiée conforme a l'original, Le Président : Gérald MARTINEZ

ARTICLE PREMIER - FORME DE LA SOCIETE

I a été formé, par acte sous seing privé en date à CERMONT FERRAND du 29 juin 1981 une société anonyme dénommée DAFY MOTO.

Les statuts de cette société ont été entiérement refondus à l'occasion de leur mise en harmonie avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 1985.

Les statuts de cette société ont été, à nouveau, entiérement refondus a l'occasion de leur mise en harmonie avec les dispositions du Code de Commerce et de l'Ordonnance du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en Euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 31 juillet 2002.

Cette société anonyme est régie par les dispositions du Livre Il, Chapitres IV et V du Nouveau

Code de Commerce ainsi que par les présents statuts dans lesquels le décret du 23 mars 1967 est dénommé :"Le décret".

ARTICLE DEUX - OBJET

La société a pour objet : L'exploitation en tous lieux, de fonds de commerce de vétements et accessoires de cycles, motos. automobiles, sports et loisirs, le montage des pneumatiques et tous accessoires. Le négoce de tous véhicules neuf et d'occasion. L'achat et/ou la vente d'objets d'occasion.

L'exploitation en tous lieux de bar et restauration rapide.

Toutes opérations de vente et d'achat, en gros et au détail de tous produits commercialisables, l'importation et l'exportation de ces mémes produits, ainsi que les commissions et courtages.

Les prestations de services.

L'acquisition, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles batis d'habitation dont elle pourrait devenir propriétaire par voie de construction, d'acquisition, échange, apport ou autrement.

Toutes opérations industrielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres

pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes ou de nature a favoriser le développement du patrimoine social.

La participation de la société a toutes entreprises, groupements ou sociétés, créés ou a créer pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptibie de concourir a la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens notamment par voie de créations de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.

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ARTICLE TROIS - DENOMINATION

La dénomination sociale est : DAFY MOTO

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents, imprimés autographiés ou informatisés émanant de la société doivent indiquer la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "SA" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE QUATRE - SIEGE

Le siége social est fixé : Zone Artisanale de l'Artiére Rue Becquerel 63110 BEAUMONT

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe sur simple décision du conseil d'administration sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE CINO - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE SIX - APPORTS

1°) Lors de la constitution, il a été fait apport en numéraire d'une somme de 200 000 francs, correspondant a deux mille actions de 100 francs chacune soit en euros : 30 489.80 €

2") aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 8 juin 1984, le capital social a été augmenté d'une somme de 50 000 francs prélevée sur les réserves, soit en euros : 7 622.45 €

3°) aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 26 juillet 1994, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 250 000 francs prélevée sur les réserves, soit en euros : 343 010.29 €

4°) aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 31 juillet 2002, le capital social a été augmenté : - par voie d'apport de titres de la sté DISTRIMOTO INTERNATIONAL, d'une somme de 495 276.31 € - par incorporation de réserves, d'une somme de 43 409.15 €

5°) Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 mai 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de trois cent quarante mille (340 000) euros, par souscription en numéraire de 21 250 actions nouvelles de 16 euros chacune assortie d'une prime d'émission de 74 euros chacune entiérement libérées par la société DIES IRAE

ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 1 259 808 euros divisé en 78 738 actions de 16 euros chacune, toutes de méme catégorie et entiérement libérées.

ARTICLE HUIT - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut @tre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de

capital.

Elle peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les délais prévus par la loi, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Il peut étre décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions iégales. Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à réaliser une réduction du capital social.

ARTICLE NEUF - LIBERATION DES ACTIONS

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de ia quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Conseil d'administration en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés a la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions a l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérét au taux de l'intérét légal, a partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE DIX - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elle donne lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités

prévues par la loi.

ARTICLE ONZE - TRANSMISSION DES ACTIONS

1.- Les actions sont librement négociabies. Elles se transmettent par virement de compte a

compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2.- Les cessions et transmissions d'actions entre actionnaires ou au profit des conjoints, des ascendant et descendant sont iibres.

3.- Les actions ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers à la Société qu'avec l'agrément du Conseil d'administration dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi.

ARTICLE DOUZE - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - DROIT DE VOTE

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société.

En conséquence, les propriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprés de la société par l'un d'entre eux, ou par un mandataire unique.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans ies assemblées générales ordinaires et

au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires.

ARTICLE TREIZE - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chague action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, a une part

proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente ainsi qu'il est stipulé sous les articles 34 et 37 ci-apres.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il

passe.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social que jusqu'a concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent.

ARTICLE QUATORZE - MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix huit membres au plus.

Au cours de la vie sociale, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire. La durée de leurs fonctions est de six ans.

Cette durée prend fin a t'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de

laguelle expire le mandat d'administrateur.

2 - Une personne morale peut etre nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent, conformément aux dispositions de l'article L 225-20 du Code de Commerce et des articles 78 et 79 du décret.

3 - Un saiarié de la société ne peut @tre nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction, sauf exceptions prévues par ies textes législatifs ou réglementaires.

4 - En cas de vacance d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs, résultant du décés ou de la démission de celui ou de ceux qui occupaient ce ou ces siéges, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder a des nominations a titre provisoire.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne reste en fonction que pour Ie temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum iégal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil.

Les nominations effectuées par le conseil à titre provisoire sont soumises & ratification de la plus prochaine assembiée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.

5 - Les fonctions d'administrateur prendront fin au plus tard à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice au cours duquel l'administrateur aura atteint l'age de soixante dix ans.

6 - Chague administrateur doit étre propriétaire d'une action au moins.

Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire d'au moins une action ou si en cours de mandat, il cesse d'en etre propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

ARTICLE QUINZE - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 - Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son Président aussi souvent que l'intérét de la société l'exige, au siége social, soit en tout autre endroit du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre simple ou recommandée adressée a chacun des administrateurs huit jours avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci.

Toutefois, le conseil peut se réunir sur convocation verbale et ll'ordre du jour peut n'@tre fixé que lors de la réunion si tous les administrateurs en exercice sont présents a cette

réunion et sont d'accord sur l'ordre du jour.

Les administrateurs constituant au moins un tiers des membres du conseil d'administration ou le directeur général, peuvent demander au président du conseil d'administration, en indiquant l'ordre du jour de la séance, de convoquer le conseil si celui-ci ne

s est pas réuni depuis plus de deux mois. Le président est lié par les demandes qui tui sont adressées.

Les administrateurs peuvent étre représentés par un autre administrateur au sein du conseil, mais les voix des représentés ne comptent que pour le calcul de la majorité.

Le conseil d'administration peut valablement se réunir par des moyens de visioconférence a condition qu'un réglement intérieur ait prévu les modalités d'organisation de ces réunions.

La présence effective ou par visioconférence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés chaque administrateur disposant d'une voix par lui-méme et d'une voix pour l'administrateur qu'il

représente. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant a la séance du conseil d'administration.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée a assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus a la discrétion, a l'égard des informations présentant un caractére confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

2 - Les délibérations du conseil sont constatées par des procés-verbaux établis par le

président de séance et signés par lui et au moins un administrateur.

Ces procés-verbaux sont établis sur un registre spécial ou sur feuilles mobiles tenues

conformément aux dispositions de l'article 85 du décret.

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Les copies ou extraits de ces procés-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le directeur général, le président du conseil d'administration, un directeur général délégué, l'administrateur délégué temporairement dans ces fonctions ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par la production d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal.

ARTICLE SEIZE - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille a leur mise en oeuvre.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée meme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Tous actes d'administration et méme de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par ies présents statuts sont de sa compétence.

Le conseil d'administration procéde aux contrles et vérification qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires a l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprés de la direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

Le conseil d'administration peut consentir a tous mandataires, de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. II peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son président soumet pour avis a leur examen.

ARTICLE DIX SEPT - ADMINISTRATION GENERALE DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui doit en informer ies actionnaires et les tiers dans les conditions

réglementaires.

La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice

de la direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. L'option retenue par le conseil d'administration doit &tre prise pour ia durée du mandat du Président du Conseil d'Administration.

A l'expiration de ce délai, le conseil d'administration doit délibérer sur les modalités d'exercice de la direction générale.

Le changement de modalité d'exercice de la direction générale n'entraine pas une modification des statuts.

1- Directeur général

a) Lorsque le conseil d'administration choisit la dissociation des fonctions de président et de directeur général, il procéde a la nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le chas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l'exercice de ses fonctions, le directeur général doit @tre agé de moins de soixante dix ans. Lorsqu'en cours de fonctions cette limite d'age aura été atteinte, le directeur général sera réputé démissionnaire d'office et il sera procédé à la désignation d'un nouveau directeur général.

Le directeur général est révocable a tout moment par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu a dommages-intéréts, si elle est décidée sans juste motif.

b) Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. II exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée méme par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait ce objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

2 - Président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, a peine de nullité de la nomination, une personne physique. Le conseil d'administration détermine sa rémunération.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le président peut @tre révoqué à tout moment. Le président directeur général conformément aux dispositions Iégales ne pergoit pas de dommages et intérets en cas de révocation sans juste motif.

Le Président doit @tre àgé de moins de soixante dix ans. Le Président ayant atteint l'age limite sus-indiqué sera réputé démissionnaire d'office mais sa démission ne prendra effet qu'a l'issue de la plus prochaine réunion du conseil d'administration

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Le conseil désigne, s'il le juge utile, un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. II organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs Sont en mesure de remplir leur mission.

En l'absence du Président à une réunion du conseil, le Président de la séance est désigné par les membres présents

ARTICLE DIX HUIT - DELEGATION DE POUVOIRS DE DIRECTION GENERALE

1 - Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé a 5.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués.

A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mémes pouvoirs que le directeur général.

Le conseil d'administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués.

Les directeurs généraux délégués sont révocables dans les memes conditions que les directeurs généraux.

En cas de cessation des fonctions ou d'empéchement du directeur général, les directeurs généraux délégués, conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau directeur général.

Les directeurs généraux délgués exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles L 225-53 à L 225-56 du Nouveau Code de Commerce.

Le ou les directeurs généraux délégués sont soumis à la méme limite d'age que ie président du conseil d'administration.

2 - En cas d'empéchement temporaire ou de décés du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de directeur général ; en cas d'empéchement temporaire, celle délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau directeur général.

11 3 - Seuls ie directeur général, le président, un (ou des) administrateur(s) choisi(s) a titre de directeur(s) général(aux) délégué(s) et l'administrateur recevant une délégation en cas d'empéchement du directeur général, peuvent étre investis des fonctions de direction générale de la société

Mais le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs administrateurs, ou à des tiers actionnaires ou non, avec faculté de substituer, tous pouvoirs et tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

4 - Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général du président du conseil d'administration et des directeurs généraux délégués, de la personne déléguée temporairement dans les fonctions de président pendant la durée de la délégation.

5 - Les actes concernant la société et tous engagements pris en son nom, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations.ou acquits d'effets de commerce et ies opérations effectuées auprés de l'administration des Postes et Télécommunications sont valablement signés par :

- le directeur général,

- le président du conseil d'administration lorsqu'il remplit également les fonctions de directeur général,

- le cas échéant, par l'administrateur remplissant provisoirement ces fonctions,

- un directeur général délégué,

- tout fondé de pouvoir spécial, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs respectifs.

ARTICLE DIX NEUF - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Indépendamment des salaires des administrateurs liés a la société par un contrat de travail, et des allocations fixes ou proportionnelles rémunérant les fonctions de direction générale au profit du directeur général du président du conseil d'administration, des directeurs généraux délégués, et de l'administrateur exercant provisoirement ces fonctions, il peut étre alloué au conseil d'administration une rémunération fixe annuelle, a titre de jetons de présence, dont le montant, porté aux charges d'exploitation, est fixé par l'assemblée générale annuelle.

Le conseil d'administration répartit librement ces rémunérations entre ses membres et dans les proportions qu'il juge convenables.

ARTICLE VINGT CONVENTIONS.ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES ADMINISTRATEURS OU DIRECTEURS GENERAUX

1 - Doit @tre soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention, a l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des

conditions normales, intervenant entre la société et :

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- son directeur général, - l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux délégués,

- l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou s'il

s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce.

Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus

est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général l'un des administrateurs ou directeurs généraux délégués de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, ou membre du conseil de surveillance ou de facon générale dirigeant de cette entreprise.

2 - Le directeur général ou le président du conseil d'administration lorsqu'il assume

cette charge avise le ou les commissaires aux comptes des conventions autorisées, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le ou les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clture de l'exercice.

Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assembiée qui statue sur ce rapport. Ce rapport doit @tre établi conformément aux stipulations de l'article 92 du décret. L'intéressé ne peut prendre part au vote, ni du conseil, ni de l'assemblée générale et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve,

produisent leurs effets a l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées en cas de fraude.

Méme en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables a la société des conventions désapprouvées peuvent @tre mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d'administration.

Les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent @tre annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la Société.

3 - Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales doivent @tre communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

4 - Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, de

contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers

13 La méme interdiction s'appliqué aux représentants permanents des personnes morales administrateurs.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE VINGT ET UN - RESPONSABILITE

Les administrateurs et le cas échéant le directeur général sont responsables dans les conditions prévues par les articles L 225-251 a L 225-254 du Code de Commerce.

En cas de redressement ou liquidation judiciaire de la société, les dirigeants sociaux

peuvent @tre condamnés à supporter tout ou partie des dettes sociales dans les conditions prévues par les dispositions du Titre II du Livre VI du Code de Commerce.

ARTICLE VINGT DEUX - NATURE ET LIEU DES ASSEMBLEE5 - POUVOIRS -QUORUM - MAJORITE

1 - Les actionnaires se réunissent en assemblées générales extraordinaires ou

ordinaires ou mixtes qui ont lieu en principe au siége ou en tout autre lieu du méme département.

Toutefois, et nonobstant ce qui précéde, le conseil d'administration aura la faculté lors de la convocation de chaque assemblée, de fixer le lieu de sa réunion hors du département du siége social.

Il est possible pour les actionnaires de participer aux assemblées par voie de visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et réglements et qui seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée.

Les actionnaires participant aux assemblées de cette facon, sont réputés présent pour le calcul du quorum et de la majorité.

2 - Assemblée extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires,

sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

Elle peut, d'autre part, transformer la société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions fixées par les articles L 225-243 a L 225-245 du Code de Commerce, en société en nom collectif et en société civile a l'unanimité des actionnaires.

Préalablement a la transformation, un ou plusieurs commissaires désignés par décision de justice a la demande des dirigeants sociaux, ou de l'un d'eux, sont chargés

d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

14

Ils doivent attester, dans leur rapport, que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

L'assemblée générale extraordinaire prend le nom d'assembiée à caractére constitutif dans le cas prévu par l'article L 225-147 du Code de Commerce.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins, sur premiére convocation, le tiers et, sur deuxiéme

convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. De ce fait, les actionnaires qui se seront abstenus, seront présumés avoir émis un vote défavorable a la résolution proposée.

3 - Assemblée ordinaire

L'assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement prend toutes les décisions autres que celles visées ci-dessus. Elle ne délibére valablement sur premiére convocation que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins le quart des

actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois, par an dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte du conseil d'administration.

Elle entend les rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires aux comptes, elle discute, approuve ou redresse les comptes, fixe les dividendes, nomme et révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes, compléte l'effectif du conseil et ratifie les cooptations d'administrateurs, donne quitus de leur mandat aux administrateurs, statue sur le rapport des commissaires aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et ses dirigeants et autorisées par le conseil, couvre la nullité de celles de ces conventions conclues sans autorisation, fixe le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, autorise les émissions d'obligations non convertibles ni échangeables contre des actions ainsi que la constitution de sûretés particuliéres a leur conférer, confére au conseil d'administration les autorisations nécessaires et délibére sur toutes propositions de résolutions portées a son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée extraordinaire.

ARTICLE VINGT TROIS - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

1 - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, à défaut par le commissaire aux comptes dans les conditions de l'article 194 du décret ou par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, a la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le 5 % du capital social.

15 L'assemblée générale extraordinaire peut également @tre convoquée par l'Administrateur judiciaire dans les conditions visées par les dispositions du Titre II du Livre VI du Nouveau Code de Commerce.

Les convocations sont faites par un avis inséré dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siége social ; cette insertion peut @tre remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire. En cas d'insertion, les actionnaires sont en outre, convoqués par lettre missive qui est recommandée s'ils le demandent et en avancent les frais.

2 - Le délai entre la derniére de ces iettres ou insertions et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur premiére convocation et de six jours sur convocation suivante.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer réguliérement faute du quorum requis, la deuxiéme assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premiére, et l'avis de convocation rappelle la date de la premiére assemblée.

ARTICLE VINGT QUATRE - ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d'administration, et ce, dans ies conditions des articles 128 et 131 du décret.

L'assemblée ne peut délibérer que sur une question qui est inscrite a l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et

procéder a leur remplacement.

L'ordre du jour de l'assemblée ne peut etre modifié sur deuxiéme convocation.

ARTICLE VINGT CINQ - INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Le conseil d'administration doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre a ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.

1 - A toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné a cet effet, doivent étre joints les documents énumérés par l'article 133 du décret.

Cette formule doit informer les actionnaires, de facon trés apparente que, s'ils en font retour sans indication de mandataire, il sera émis en leur nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par le conseil et défavorable pour tous autres projets.

2 - A compter de la convocation de l'assemblée générale et jusqu'au cinquiéme jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander a la société de lui envoyer à l'adresse indiquée par lui, les documents et renseignements dont l'énumération suit : la société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais. Les actionnaires peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi de ces documents et renseignements a l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

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- Ordre du jour de l'assemblée - Texte des projets de résolutions - Notice sur les administrateurs et les directeurs généraux ainsi que le cas échéant, sur les candidats administrateurs - Rapport de gestion établi par le conseil d'administration ainsi que, éventuellement, s'il s'agit d'une assemblée extraordinaire pour laquelle il est nécessaire, les rapports du ou des commissaires aux comptes

- S'il s'agit de l'assemblée annuelle, bilan, compte de résultats, rapport spécial du ou des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 19 ci-dessus et tableau faisant apparaitre ies résultats des cinq derniers exercices

2 - Outré les documents et renseignements énumérés suivant la nature des assemblées, sous l'alinéa 2 du paragraphe 1 qui précéde, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée, de la liste des

actionnaires et, s'il s'agit de l'assemblée générale annuelle, de :

- l'inventaire - les rapports du ou des commissaires sur les comptes soumis à l'assemblée - et le montant global, certifié exact par le ou les commissaires aux comptes. des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cing, selon que l'effectif du personnel excéde ou non deux cents salariés

3 - A toute époque de l'année, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance de tous les documents énumérés sous les paragraphes i et 2 du présent articie concernant les trois derniers exercices ainsi que des procés-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.

4 - L'actionnaire peut exercer le droit de communication sur les documents énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article soit par lui-méme, soit par le mandataire

qu'il a choisi pour le représenter a l'assemblée.

Le droit de communication visé au paragraphe 3 du présent article peut étre exerce

par tout mandataire.

L'actionnaire peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

ARTICLE VINGT SIX - ADMISSION AUX ASSEMBLEES

1 - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales sur simple justification de son identité, a condition toutefois, que ses actions soient libérées des versements

exigibies et aient été immatriculées en son nom cinq jours avant la réunion.

2 - Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou a un autre actionnaire en vue d'étre représenté à une assemblée, sans autre limite que celles résultant des dispositions de l'article 27 des présents statuts.

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Les pouvoirs doivent etre déposés au siége social par le mandant ou le mandataire

cinq jours au moins avant la réunion.

Pour toute procuration d'un actionnaire, sans indication de mandataire, le président de l'assemblée émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens

indiqué par son mandant.

Tout actionnaire, peut aussi voter par correspondance au moyen d'un formulaire

dont les mentions sont fixées par décret.

3 - Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement, incapabies et les représentants des sociétés actionnaires ont accés aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

L'usufruitier représente valablement le nu propriétaire dans les assemblées ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les assemblées extraordinaires.

ARTICLE VINGT SEPT - BUREAU DE L'ASSEMBLEE

Le bureau de toute assemblée est composé du président de l'assemblée, de deux scrutateurs et d'un secrétaire.

L'assemblée générale est présidée, savoir :

- par le président du conseil d'administration, ou à défaut par un administrateur délégué à cet effet par le conseil, lorsque l'assemblée a été convoquée par ledit conseil ; - par le commissaire aux comptes si l'assemblée est convoquée par lui ; . par le mandataire de justice lorsque l'assemblée a été convoquée par lui ; ou par le liquidateur si l'assemblée est convoquée par lui.

Sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.

Le Président et les scrutateurs désignent un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

2 - Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom, prénoms et domicile des actionnaires présents ou représentés, le nombre d'actions possédées par chacun d'eux et le nom et le domicile des mandataires ou représentants.

La feuiile de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée ; elle est déposée au siége social et doit @tre communiquée à tout actionnaire ainsi qu'l a été dit ci-dessus.

3 - Les fonctions du bureau se bornent exclusivement à assurer le fonctionnement régulier de l'assemblée : ses décisions doivent, a la demande de tout membre de ll'assemblée, étre soumises au vote souverain de l'assemblée elle-méme.

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ARTICLE VINGT HUIT - ETENDUE ET EXERCICE DU_DROIT DE VOTE DES ACTIONNAIRES

1 - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toutefois, dans les assemblées générales extraordinaires constitutives ou à caractére constitutif, chaque actionnaire ne peut disposer de plus de dix voix ; le mandataire d'un actionnaire dispose des voix de son mandant dans les memes conditions et la méme limite.

2 - Les votes sont exprimés, soit par mainievées, si ce procédé permet de dénombrer facilement les votes émis, soit par appel nominal, soit encore par l'utilisation de bulletins de vote remis a chaque membres de l'assemblée lors de la signature de la feuille de présence.

Toutefois, a la demande d'un ou plusieurs membres de l'assemblée représentant par eux-mémes ou en qualité de mandataire un dixiéme au moins du capital présent ou représenté a l'assemblée, il est obligatoirement procédé au vote par appel nominal.

ARTICLE VINGT NEUF - PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS

Les délibérations des assemblées générales ou spéciales sont constatées par des procés-verbaux établis par les membres du bureau et signés par eux et contenant les indications

prévues par l'article 149 du décret.

Ces procés-verbaux sont établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, tenus au siége social, dans ies conditions prévues par l'article 15, paragraphe 3 des présents statuts.

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée n'a pu délibérer réguliérement, il en est dressé procés-verbal par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil d'administration, ou par un administrateur exercant les fonctions de directeur général. Ils peuvent également &tre certifiés par le secrétaire de l'assemblée.

ARTICLE TRENTE - EFFETS DE DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES

L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations, prises conformément a la loi et aux statuts, obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE TRENTE ET UN - NOMINATION - ROLE

Le contrle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes titulaires ; ainsi que par un ou deux commissaires aux comptes suppléants.

Le ou les commissaires aux comptes titulaires ou suppléants sont nommés et

exercent leur mission conformément a la loi.

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ARTICLE TRENTE ET DEUX - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et qui se termine le 31 décembre.

ARTICLE TRENTE TROIS - COMPTES

1 - A la clture de chague exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire, le compte de résultat et le bilan ainsi que l'annexe les complétant. Les documents comptables sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation

a l'assemblée.

Il établit un rapport de gestion qui expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus depuis la clôture de

l'exercice et enfin, les activités de la société en matiére de recherche et de développement. Ce rapport est tenu à la disposition du ou des commissaire aux comptes trente jours au moins avant la convocation a l'assemblée.

2 - Le compte de résultat et le bilan sont établis chaque année, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Toutefois, en cas de proposition de modifications, l'assemblée générale au vu des comptes établis selon les formes et les méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport du conseil d'administration, et du ou des commissaires aux comptes, se prononcera sur les modifications proposées.

Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la

suite du bilan.

ARTICLE TRENTE QUATRE - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1 - Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de ia société, y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices

nets.

Il est fait, sur les bénéfices nets de l'exercice, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de un vingtiéme au moins affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

Sur le bénéfice distribuable, l'assemblée générale a le droit de prélever toutes sommes qu'elie juge convenables de fixer, soit pour @tre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

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Le solde du bénéfice distribuable est attribué aux actionnaires.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la citure de l'exercice.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la résolution doit indiquer expressément tes postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

L'assemblée générale a la faculté d'accorder a chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire

ou en actions.

2 - Tout dividende, c'est-a-dire, toute attribution aux actionnaires, qui ne serait pas prélevé sur le bénéfice distribuable ou sur les réserves dont la société a la disposition, serait un

dividende fictif.

ARTICLE TRENTE CINQ - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit etre prorogée ou non.

ARTICLE TRENTE SIX - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Toutefois, elle peut @tre égaiement prononcée par le tribunal de commerce, notamment lorsque le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an, lorsque toutes les actions sont réunies en une seule main et lorsque le capital social a été réduit au-dessous du minimum légal.

En cas de perte de la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu ou non a la dissolution anticipée de la société ; si la dissolution n'est pas prononcée, ia société est tenue, au plus tard à la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du Nouveau Code de Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre

imputées sur les réserves si, dans ce délai, le montant des capitaux propres n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est déposée au Greffe du Tribunal de Commerce et inscrite au registre du commerce. En outre, elle peut @tre publiée dans un journal d'annonces légales conformément aux dispositions de l'article 187 du décret.

21 A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette

assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Il en est de méme dans le cas oû la dissolution n'est pas prononcée, si au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la société n'a pas reconstitué son actif net a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social, ou réduit ledit capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pas pu étre imputées sur les réserves.

ARTICLE TRENTE SEPT - LIQUIDATION

1 - La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause

que ce soit.

Sa dénomination doit alors étre suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation

jusqu'a clture de ceile-ci.

2 - Le mode de liguidation est arrété par les présents statuts, par l'assemblée

générale ou le jugement du tribunal de commerce qui l'a décidée et par les dispositions impératives de la loi.

3 - Le ou les liquidateurs sont désignés par les actionnaires aux conditions de

quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires lorsque la dissolution résulte du terme statutaire ou d'une décision des actionnaires.

Si les actionnaires n'ont pu désigner un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande de tout intéressé.

Si la dissolution est prononcée par ie tribunal de commerce, le ou les liquidateurs

sont nommés par ce tribunal.

Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les modalités prévues pour sa nomination.

4 - L'assemblée réguliérement constituée conserve pendant la période de liquidation les mémes attributions qu'au cours de ia vie sociale ; en conséquence et suivant le cas, elle

statue, soit en tant qu'assemblée ordinaire soit en tant qu'assemblée extraordinaire elle est

convoquée par le ou les liquidateurs.

Les pouvoirs du conseil d'administration cessent a dater de la dissolution de la société ou de la décision de justice fixant ies régles de la liquidation.

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La mission des commissaires aux comptes continue pendant la durée de la

liquidation sauf décision contraire de l'assemblée qui décide la dissolution.

5 - Le ou les liguidateurs, agissant ensemble ou séparément représentent la société Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, meme a l'amiable.

Les restrictions à ces pouvoirs résultant de l'acte de nomination ne sont pas opposables aux tiers.

Ils sont habilités à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

Ils sont, en outre, soumis aux restrictions suivantes:

a) sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l'actif de la société à une personne ayant eu dans la société la qualité d'administrateur, de directeur général, de commissaire aux comptes ou de contrleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes dûment entendu.

b) la cession de tout ou partie de l'actif de la société au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

c) la cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société notamment

par voie de fusion, doit @tre autorisée par l'assembiée générale extraordinaire des actionnaires.

6 - Le partage de l'actif subsistant aprés remboursement de la fraction libérée et non

amortie des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital social.

7 - Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clture de la liquidation.

Les comptes définitifs établis par le liguidateur sont déposés au greffe du tribunal de

commerce en annexe au registre du commerce. Il y est joint la décision de l'assemblée des actionnaires statuant sur ces comptes, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat.

ARTICLE TRENTE HUIT - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siége social.

STATUTS MIS A JOUR EN DATE DU 15/09/2014