Acte du 2 juillet 2007

Début de l'acte

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2 JUIL. 2007 CREF

SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8 232.25 EUROS

SIEGE SOCIAL : 64 TER RUE D'ETION

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES)

410 653 695 RCS CHARLEVILLE-MEZIERES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 31 MAI 2007

L'an deux mille sept. et le trente et un mai, à dix-huit heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance

Sont présents ou représentés : Monsieur Paolo FALDUTO, propriétaire de ..... 216 parts Monsieur Demetrio SAPONE, propriétaire de... 108 parts Madame Francesca SAPONE, propriétaire de ... 108 parts 108 parts

soit un total de .. 540 parts sur les cinq cent quarante (540) parts composant le capital social. Monsieur Demetrio SAPONE préside la séance en sa qualité de gérant associé. Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablernent délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des trois quarts au moins des parts sociales. Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée : .le rapport de la gérance, les statuts sociaux, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée. Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : Augmentation du capital social par incorporation de réserves, Augmentation du capital social par souscription en numéraire, Modifications corrélatives des statuts, Pouvoirs pour formalités. Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance. Enfin il déclare la discussion ouverte. Apres échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE.RESOLUTION Aprés en avoir délibéré, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de quatre cent sept euros et soixante-quinze cts (407.75), pour le porter de huit mille deux cent trente-deux euros et vingt-cinq cts (8 232.25) euros à huit mille six cent quarante (8 640) euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte des autres réserves. Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale des cinq cent quarante (540) parts sociales, de 15.244907407 a 16 euros l'une. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

st

DEUXIEME RESQLUTION

Sur proposition de la gérance et aprés avoir constaté que le capital est intégralement libéré, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de trente et un mille trois cent soixante (31 360) euros, pour le porter de huit mille six cent quarante (8 640) euros a quarante mille (40 000) euros, par création de parts sociales nouvelles a souscrire et libérer en numéraire. Cette augmentation est réalisée au moyen de l'émission, au pair, de mille neuf cent soixante (1 960) parts nouvelles de seize (16.00) euros chacune, numérotées de 541 à 2500, a libérer de la totalité & la souscription.

Les parts souscrites seront, lors de la souscription, libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible du souscripteur vis-a-vis de la société. Conformément aux dispositions statutaires,les associés bénéficient d'un droit préférentiel à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement au nombre de parts dont ils disposent, soit à raison de quatre-vingt-dix-huit (98) parts nouvelles pour vingt-sept (27) parts anciennes. Les parts nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mémes droits à compter du 1er janvier 2007. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESQLUTIQN

L'assemblée générale constate que, d'un commun accord entre tous les associés, l'intégralité des mille neuf cent soixante (1 960) parts nouvelles se trouve dés présent souscrites par :

Monsieur Paolo FALDUTO, marié avec Madame Sylvette FALDUTO sous le régime de la communauté des biens, laquelle, dûment avertie de la souscription prévue, n'a pas fait connaitre son intention de devenir personnellernent associée,

a concurrence de sept cent quatre-vingt-quatre parts, ci . 784 parts, portant les numéros 541 à 1324,

Monsieur Demetrio SAPONE, à concurrence de trois cent quatre-vingt-douze parts, ci.. 392 parts, portant les numéros 1325 a 1716,

Madame Francesca SAPONE, mariée avec Monsieur Giovanni SAPONE sous le régime de la communauté des biens, lequel, dûment averti de la souscription prévue, n'a pas fait connaitre son intention de devenir personne!lement associé, concurrence de trois cent quatre-vingt-douze parts, ci.... 392 parts, portant les numéros 1717 a 2108,

Monsieur Giovanni SAPONE, à concurrence de trois cent quatre-vingt-douze parts, ci. 392 parts, portant les numéros 2109 a 2500,

Total des parts souscrites..... 1 960 parts Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTIQN L'assemblée générale constate : que l'intégralité des 1 960 parts nouvelles se trouve dés a présent souscrite ; que chacun des souscripteurs a libéré la quotité exigible de sa souscription par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible vis-a-vis de la société, savoir :

Monsieur Paolo FALDUTO, souscripteur de 784 parts, devant étre libérées d'un montant de 12 544 euros, 12 544 € a versé la somme de ......

Monsieur Dernetrio SAPONE, souscripteur de 392 parts, devant étre libérées d'un montant de 6 272 euros, a versé la somme de ..... 6 272 €

Madame Francesca SAPONE, souscripteur de 392 parts, devant étre libérées d'un montant de 6 272 euros, 6 272 e a versé la somme de

Monsieur Giovanni SAPONE, souscripteur de 392 parts, devant étre libérées d'un montant de 6 272 euros, 6 272 € a versé la somme de ....

Total des versements effectués en espéces . 31 360 € correspondant au montant global des souscriptions, soit 31 360 euros :

que les sommes correspondant au montant des souscriptions libérées par compensation correspondent réellement a des créances certaines, liquides et exigibles, au vu de l'arrété de comptes établi par la gérance et que la compensation est effectuée à ce jour dans les écritures comptables de la société :

qu'en conséquence, les parts nouvelles étant entierement souscrites et réparties entre les souscripteurs, les créances valablernent compensées étant certaines, liquides et exigibles, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée. Cette résolutian, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

CINQUIEME RESQLUTIQN En conséquence des décisions qui précédent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

"Article 7 - APPORTS"

"Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en nature pour un montant de quatre mille cent seize euros et douze cts (4 116.12), et des apports en numaire pour un montant de quatre mille cent seize euros et treize cts (4 116.13)". "Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de quatre cent sept euros soixante-quinze cts (407.75), par incorporation de réserves."

"Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de trente et un mille trois cent soixante (31 360) euros, par souscription en numéraire."

"Article 8 - CAPITAL SOCIAL"

- Demetrio SAPQNE

- Paolo FALDUTO

Francesca SAPONE

- GiovannL SAPONE

ntcgistré & : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES l.s 19/06/2007 uxdkatau n*2007/3$8 Casc n*2 ix1 941

Enregistrc mert : 375 € Penalites : Total liquide : uois ccnt soixante-quinze curos

Montant iccu : trois qeni soixanto-qinze curos 1a Contr&tcnsc Evelyn6 MAHAUT Coptrôaur de Impots

- 2 JUIL.2007 CREFFE SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION:

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 40 0OO EUROS

SIEGE SOCIAL : 64 TER RUE D'ETION

CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES)

410 653 695 RCS CHARLEVILLE-MEZIERES

Statuts

MISE A JOUR AU 31 MAI 200Z

Pour copie certifiée

conforme

SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 40 0OO EUROS

SIEGE SOCIAL : 64 TER RUE D'ETION

CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES)

410 653 695 RCS CHARLEVILLE-MEZIERES

STATUTS

TITRE I

FORME - QBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - EQRME

It est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une société a responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts, par le code de commerce, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 2 - OBJEI

La société a pour objet, en France comme a l'étranger :

L'exploitation d'une entreprise générale du batiment et plus généralement, les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, ainsi que toutes les opérations commerciales, industrielles, financiéres, immobilieres se rapportant a l'objet ainsi défini et susceptible d'en faciliter la réalisation l'achat, la vente, la prise a bail, la location, la gérance, la participation directe ou indirecte par tous moyens ou sous quelgue forme gue ce soit, a toutes entreprises et a toutes sociétés créées ou a

créer, ayant le méme objet ou un objet similaire ou connexe ; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié ou a tout autre objet similaire ou connexe. La société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dés lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités visées aux alinéas qui précédent ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Article 3.:.DENOMINATION

La dénomination de la société est :

< SACORENO SAPONE CONSTRUCTION RENOVATION >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société a responsabilité timitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'indication du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a CHARLEVILLE-MEZIERES (Ardennes) 64 Ter Rue d'Etion.

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

STATUTS Page 2

Article 5.:.DUREE

La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) années a compter de son immatriculatian au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les présents statuts.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

IITRE II

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - APPORTS

Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en nature pour un montant de quatre mille cent seize euros et douze cts (4 116.12), et des apports en numaire pour un montant de quatre mille cent seize euros et treize cts (4 116.13).

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de quatre cent sept soixante-quinze (407.75) euros, par incorporation de réserves.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de trente et un mille trois cent soixante (31 360) euros, par souscription en numéraire.

Article 8 - CAPITAL SQCIAL

Le capital social est fixé a la somme de quarante mille (40 000) euros.

Il est divisé en deux mille cinq cents (2 500) parts sociales de seize (16) euros l'une, numérotées de 1 à 2500, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Paolo FALDUTO, a concurrence de mille parts, ci ... 1 000 parts numérotées de 1 à 216 et de 541 a 1324, Monsieur Demetrio SAPONE, a concurrence de cing cents parts, ci..... 500 parts numérotées de 217 a 324 et de 1325 a 1716, Madarne Francesca SAPONE, a concurrence de cing cents parts, ci... 500 parts numérotées de 325 a 432 et de 1717 a 2108, Monsieur Giovanni SAPONE, a concurrence de cing cents parts, ci.... 500 parts numérotées de 433 a 540 et de 2109 a 2500,

Total égal au nombre de parts composant le capital social,

soit deux mille cing cents parts, ci ..... 2 500 parts Les associés déclarent que les parts ainsi créées sont souscrites en totalité par les associés et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiguées.

Article 9 - MODIFICATIQN DU CAPITAL

I - Augmentation du capital

1. Modalités

Le capital social peut @tre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apports en nature ou en numéraire ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

STATUTS Page 3

Toutefois, le capital social doit @tre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire.

Toute augmentation de capital sera décidée en vertu d'une assemblée générale du ou des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions des articles L.223-32 et L.223-33 du code de commerce.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2. Souscriptions en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en nurnéraire, les fonds provenant de la libération des parts doivent faire l'objet d'un dépt à la caisse des dépts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit &tre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce à la requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives d'apports en nature doivent etre intégralement libérées et réparties lors de leur création.

Les parts représentant des apports en numéraire doivent étre libérées en totalité lors de la souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus intervient alors en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour les parts souscrites lors de la constitution ou, en cas d'augmentation de capital, à cornpter de la date a laquelle l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de libération des parts sociales aux époques fixées par la gérance, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérét au taux légal à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

En outre, conformément a l'article 1843-3 alinéa 4 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte la gérance de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

3. Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la noitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

4. Drolt préférentiel de souscription En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés dispose, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, d'un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts.

STATUTS Page 4

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts gu'il aurait pu souscrire.

Au cas ou certains associés ne souscriraient pas la totalité des parts nouvelles auxquelles ils auraient

droit, les parts nouvelles ainsi rendues disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient

déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui qu'is auraient pu souscrire a titre irréductible et ce, proportionnellement a leurs parts dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

Ce droit de préférence à titre réductible et a titre irréductible est exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité des associés elle-méme ou, à défaut, par la gérance.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées par l'article 12 des statuts.

La collectivité des associés peut, par décision extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription, sur rapport spécial de la gérance ou du commissaire aux comptes s'il en existe un.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne peut étre ouverte.

II - Réduction du capital socia!

Le capital social peut étre réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts.

Toute réduction de capital sera décidée en vertu d'une décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés, selon les modalités qu'elle détermine en se conformant aux prescriptions de l'article L.223-34 du code de commerce.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

III - RompuS

Lors de toute augmentation ou réduction de capital, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - COMPTES CQURANTS D'ASSOCIES

Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs, et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire. Les conditions d'intéret, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés.

Les intéréts des comptes courants seront percus au maximum dans la limite des intéréts Iégaux fiscalenent déductibles et portés dans les frais généraux de la société.

Article 11 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales doivent @tre souscrites en totalité par les associés, leur répartition doit @tre mentionnée dans les statuts.

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables

I - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de ia société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

STATUTS Page 5

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

II- Droits attribués aux parts

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Chaque part sociale donne droit à la méme somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives réqulierement adoptées par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

I1I - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute épogue, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, indiquant la répartition des parts sociales. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

IY - Nantissement des parts

Les parts sociales ne peuvent étre données en nantissement que si elles ont été intégralement libérées. Dans ce cas, le débiteur reste associé et exerce le droit de vote attaché a ces parts.

Si la société a donné son consentenent a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfére, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ArticIe 12 - CESSIQN ET TRANSMISSION DES PARTS SQCIALES

I - Cessions

1. Forme de la cession

Les parts sociales ne peuvent étre cédées que si elles ont été intégralement libérées.

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte sous seings privés ou notarié.

Elle n'est opposable la société qu'aprés qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code civil, ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts au siége social, contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

2. Aarément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers à la société et, au sein de la famille du cédant, a d'autres personnes que celles indiquées a l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, lorsque la société comporte plus d'un associé, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

STATUTS Page 6

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les associés peuvent également donner leur agrément en participant a l'acte de cession qui sera signé entre le cédant et le cessionnaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans te délai de trois mois a compter de la derniere des

notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

3. Qbligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts

au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L.223-2 du code de commerce, relatives a la réduction du capital en dessous du minimum légal seront respectées.

Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialernent prévue, à la condition qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les aient recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicables à tous modes de cession, méme aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts entre vifs a titre gratuit.

II - Iransmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

1. Transmission par déces

En cas de décés d'un associé, lorsque la société cornporte plus d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à 1agrément des associés survivants.

Pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, les héritiers, ayants droit ou conjoint doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité héréditaire, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant cette qualité.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la cornnunauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites parts ne pourront étre valablement exercés que par un mandataire commun chargé de les représenter, désigné dans les conditions prévues a l'article 11 des présents statuts.

STATUTS Page 7

2. Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-

époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

III - Déces, incapacité, interdiction. faillite ou déconfiture d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite personnelle ou la déconfiture d'un associé n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant. L'associé le plus diligent ou le ou les gérants

restants et si la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, pourra alors procéder à la convocation d'une assemblée générale et en fixer l'ordre du jour.

LITRE III

GERANCE

Article 13 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non nommées par l'associé unique ou par les associés a la majorité requise pour les décisions ordinaires et pour une durée limitée ou non.

Le ou les premiers gérants ont été nommés par décision des associés lors de la signature des statuts. Le ou les gérants subséquents sont nommés par décision collective des associés représentant plus de Ia moitié des parts sociales.

Article 14 - POUYQIRS DE LA GERANCE

Conformément au code de commerce, le gérant ou chacun des gérants, s'is sont plusieurs, aura vis-a- vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut acconplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour Ia société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le termps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer ternporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 15 : DUREE DES FONCTIQNS DE LA GERANCE

1. Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

2. Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages intérets. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

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Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3. Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 16 - REMUNERATIQN DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au rernboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 1Z - CONVENTIQNS ENTRE LA SQCIETE EI LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comotes, présente a l'assemblée aénérale

ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et gue ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositians du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 18 - RESPQNSABILITE DE LA GERANCE Le ou les gérants sont responsables, individuellement et solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 1égislatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes cornmises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L.223-22 du code de commerce. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du code de comnerce.

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LITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - MODALITES

1 - Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée générale, soit par voie de consultation écrite, soit aux termes d'un acte, sous seing privé ou notarié, exprimant le consentement unanirne de tous les associés.

Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels ainsi que si un ou plusieurs associés, représentant au moins soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales, demandent cette réunion.

Sont également prises en assemblée les décisions sournises aux associés, a l'initiative soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un mandataire désigné par justice.

Toutes les autres décisions collectives peuvent @tre prises par consultation écrite des associés.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisians ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - L'assemblée, devant statuer sur les décisions extraordinaires, ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts sociales, et sur deuxiéme convocation, le cinquiéme de celles-ci.

Dans l'un ou l'autre des deux cas, les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins la majorité des deux tiers des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, est soumis aux conditions de majorité prévues audit article.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulerment la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyne, est décidée dans les conditions fixées par l'article L.223-43 du code de commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 20. - ASSEMBLEES GENERALES

1. Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent égaternent étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

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Les associés sont convoqués, au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irréguliérernent convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 23 des présents statuts.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit @tre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre gue celui éventuellement prévu par les

statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2. Qrdre du iour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit @tre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3. Participation aux décisions et nombre.de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

4.Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne comprend que deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5. Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article.21 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à cornpter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nornbre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OuI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

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Article 22 - PROCES-VERBAUX

1. Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2. Consuitation.écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3. Reaistre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4..Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - INFORMATIQN DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'asserblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siége social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, te droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut @tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

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IITRE Y

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 24 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le code de commerce. Elte est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par ce code, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de

commerce

TITRE VI

CQMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 25 - CQMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabitité réguliére des opérations sociales, conformément au code de commerce et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoué, l'évolution prévisible de cette situation, les événernents importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et développement.

Article 26. : AFFECTATION ET REPARTITIQN DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques comrnerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévernent pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les préléverments sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces régtes constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour &tre reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour &tre inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de Ja clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

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Article 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MQITIE DU CAPITAL SQCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de pranancer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à ta majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoguer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

TITRE VII

TRANSEORMATIQNL: DISSOLUTION - LIOUIDATION - CONTESTATIONS

Article 28 - TRANSEQRMATIQN

La transformation de la société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actians ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent sept cent cinquante mille euros.

La décision de transformation en société anonyme est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société et du rapport d'un ou plusieurs commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Dans ce cas il n'est établi qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut étre nommé commissaire a la transformation. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés- verbal, la transformation est nulle.

Article 29 - DISSOLUTION

1. Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée.

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2. Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L.223-2 et L.223-42 du code de commerce.

Si le nombre des associés vient à etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société, d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 3Q - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénonination doit alors @tre suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, commne ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs ies plus étendus, sous réserve des dispositions Iégales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur tes comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et si cet associé n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues a l'article 1844-5 du code civil.

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant 1a durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres désignés en choisissent un autre, de manire à ce que le tribunal ainsi formé soit composé en nombre impair. A défaut d'accord entre les parties, l'une d'elles ou un arbitre pourra saisir comme en matiére de référé le président du tribunai de commerce du lieu du siége social qui procédera par voie d'ordonnance a cette désignation.

L'arbitrage ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de cornrnerce, saisi comme indiqué ci-dessus.

Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront par voie amiable et en dernier ressort, les parties conviennent de renoncer a la voie d'appel.

Le président du tribunal de commerce du lieu du siége social est déclaré compétent par les parties, tant pour l'application des dispositions qui précédent, que pour le réglement de toutes autres contestations.

Statuts d'origine mis en harmonie avec les derniéres dispositions 1égales en vigueur par assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2007.

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