Acte du 29 mars 2018

Début de l'acte

RCS : LILLE METROPOLE

Code grelfe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numero de gestion : 1996 B 00453

Numéro SIREN:372 200 881

Nom ou dénomination : HZPC France

Ce depot a ete enregistre le 29/03/2018 sous le numéro de dépot 5995

HZPC France

Société par actions simplifiée au capital de 2.178.700 euros Siége social : Avenue Industrielle 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 372.200.881 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DESDECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, et le vingt-neuf Décembre, a onze heures, au siége social,

La société HZPC SBA Europe B.V., société a responsabilité limitée unipersonnelle de droit néerlandais au capital de 25.000 euros, ayant son siége social au PAYS BAS, a JOURE 8501 XG Edisonweg 5, immatriculée sous le numéro 66391075 au Registre de la Chambre de Commerce et d'Industrie des PAYS BAS, représentée par la société HZPC Holding B.V., société a responsabilité limitée unipersonnelle de droit néerlandais au capital de 15.674.500 euros, ayant son siége social au PAYS BAS, a JOURE 8501 XG, Edisonweg 5, immatriculée sous le numéro 01084958 au Registre de la Chambre de Commerce et d'Industrie des PAYS BAS, elle-méme représentée par Monsieur BACKX Gérardus,

Associée unique de la Société HZPC France,

En présence de Monsieur BACKX Gérardus, Président de la Société.

En l'absence de la société KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux Comptes titulaire excusée réguliérement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 Décembre 2017,

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSOUE

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE .

Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire et/ou remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire dont le mandat est arrive a expiration, Décision relative au mandat du Commissaire aux Comptes suppléant en application de l'article L. 823-1 alinéa 2 du code de commerce,

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSOUE

1/3

Modification des modalités de révocation du Directeur Général et modification corrélative de l'article 22-2 des statuts, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE :

QUATRIEME DECISION

Le mandat de la société KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux Comptes titulaire, étant arrivé a expiration, et celle-ci ayant exprimé le désir de ne pas étre renouvelée dans son mandat de Commissaire aux Comptes titulaire, l'associée unique décide de nommer :

la société KPMG SA, Société de Commissariat aux Comptes inscrite a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes prés la Cour d'Appel de VERSAILLES, société anonyme dont le sige social est situé a PARIS LA DEFENSE CEDEX (92066) Tour Eqho, 2 Avenue Gambetta, immatriculé sous le numéro 775.726.417 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, représentée par Monsieur Eric DELEBARRE, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire,

pour une période de six exercices expirant à l'issue des décisions de l'associée unique appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2023.

Monsieur Eric DELEBARRE a fait savoir à l'avance qu'il acceptait, au nom et pour le compte de la société KPMG SA, les fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire qui lui sont confiées et a déclaré, en ce qui concerne la société KPMG SA, que celle-ci satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.

CINQUIEME DECISION

Le mandat de la SOCIETE LILLOISE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET D'EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivé a expiration, et aprés avoir constaté que la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant n'était plus requise en application de l'article L. 823-1 alinéa 2 du code de commerce, l'associée unique décide de ne pas procéder au remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant ou au renouvellement de son mandat.

LA SUITE OMISE COMME INUTILE JUSQUE

2/3

SEPTIEME DECISION

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de modifier les modalités de révocation du Directeur Général pour adopter les nouvelles régles suivantes applicables a compter de ce jour :

Le Directeur Général pourra étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise a la majorité prévue pour les décisions ordinaires. Cette révocation n'ouvrira droit a aucune indemnisation.

L'associée unique décide, en conséquence, de modifier comme suit l'article 22-2 des statuts :

ARTICLE 22 - DIRECTEUR GENERAL

22-2. Durée des fonctions

Le premier alinéa demeure sans changement.

Le second alinéa est remplacé par les dispositions qui suivent :

# Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise a la majorité prévue pour les décisions ordinaires. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation. >

Le reste de l'article 22-2 des statuts demeure sans changement.

HUITIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions a l'effet d'accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président.

Le Président Gerardus BACKX

3/3

HZPC France

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 2.178.700 EUROS

Avenue Industrielle

59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

372.200.881 R.C.S. LILLE METROPOLE

Statuts

SUITEAUXDECISIONSDEL'ASSOCIEE UNIOUE

DU 29 DECEMBRE 2017

S 1 A T U ::

Conformément à l'article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce, pour toutes questions non expressément traitées par les présentes, les associés conviennent de s'en remettre aux dispositions non contradictoires et transposables du Code de commerce relatives aux sociétés

anonymes.

TITRE 1

FORME - DENOMINATION SOCIALE -

QBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été originairement constituée sous la forme d'une Société a Responsabilité Limitée. Aux termes d'une Assemblée Gnérale Extraordinaire en date du 17 février 1995, la Société a été transformée en société anonyme. Elle a ensuite été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 2003, statuant a l'unanimité.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public a l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale de la Société est : HZPC France.

Sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots " Société par actions simplifiée " ou des initiales " S.A.S. " et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE3-Siege social

Le siεge de la Société est fixé: Avenue Industrielle (59930) LA CHAPELLE D'ARMENTIERES.

Le déplacement du siege social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision du Président, lequel est habilité a modifier les statuts en conséquence.

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ARTICLE 4-Objet

La Société continue d'avoir pour objet :

Directement ou indirectement, dans tous pays, le négoce de tous produits du sol.

légumes ou endives ou utiles a l'agriculture (engrais, produits anticryptogamiques, etc.), la fabrication d'aliments composés pour la nourriture du betail, tous travaux et facons pour le compte des exploitants agricoles ;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financires, mobilires et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement,

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a creer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de societés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location-gérance.

Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de

quelque nature et importance qu'ils soient, dés lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intéréts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président ou l'un des dirigeants chargé d'administrer la société doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés a l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

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TITRE II

APPORTS - CAPITAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE6-Apports

Il a été apporté au capital de la Société, lors de sa constitution, une somme de 21.000 francs.

Puis, a titre d'augmentation de capital :

- en date du 28 Décembre 1981, la somme de 204.000 francs par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société ;

- en date du 21 décembre 1992, une somme de 2.450.000 francs prélevée sur le poste < autres réserves > ;

- en date du 29 juin 1995, une somme de 1.393.944 francs par incorporation d'une prime de fusion a concurrence de 733.744 francs et a concurrence de 660.200 francs en suite de 1'apport-fusion de la Société < GERARD DUTHOIT > ;

- en date du 27 décembre 1995, une somme de 2.034.472 francs prélevée sur le poste < autres réserves > :

- en date du 27 décembre 1996, une somme de 1.896.584 francs prélevée sur le poste < autres réserves > ;

- en date du 5 décembre 2000, une somme de 204.054,20 francs prélevée sur les réserves indisponibles figurant au poste < réserves réglementées > ;

- en date du 22 décembre 2003, une somme de 928.000 £uros a concurrence de 162.500 £uros en suite de l'apport-fusion de la Société < HZPC France > et à concurrence de 765.500 £uros en suite de l'apport-fusion de la Société < SOLACAP >.

ARTICLE7-Capitalsocial

Le capital social est fixé a la somme de 2.178.700 £uros. Il est divisé en 87.148 actions de 25 £uros chacune, entiérement libérées et de méme catégorie.

ARTICLE8-Modifications du capital social

8.1 - Augmentation

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, l'assemblée générale extraordinaire des associés est seule compétente pour décider ou autoriser, sur le rapport du Président, une augmentation de capital. Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

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L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également renoncer individuellement a leur droit préférentiel de souscription.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requéte par le président du tribunal de commerce.

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées lors de la souscription de la totalité du nominal a moins que l'assemblée générale des associés n'en ait autrement décidé et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser 1'augmentation du capital

8.2 - Réduction

L'assemblée générale extraordinaire des associés peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser la réduction du capital.

8.3 - Amortissement

L'assemblée Générale extraordinaire des associés peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties. Dans ce dernier cas, les actions sont dites de jouissance.

8.4 - Associé unique

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, dont mention ci-dessus pour les opérations relatives au capital social.

ARTICLE 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément a

la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en

compte. Les actions se transmettent par virement de compte a compte au moyen d'un ordre de virement, et inscription sur le registre des mouvements coté et paraphé.

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ARTICLE 10 - Actions a dividende prioritaire sans droit de vote

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions a dividende prioritaire sans droit de vote. L'assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE11-Comptes courants d'associés

Le Président peut autoriser un associé a déposer des fonds dans la caisse sociale pour étre inscrits a un compte courant ouvert dans les écritures sociales, s'il satisfait aux conditions fixées par la réglementation bancaire. Les conditions de fonctionnement et de rémunération de ce compte sont arrétées par le Président.

ARTICLE 12 - Droit sur l'actif social et sur les bénéfices

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une méme catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, en cours de société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités éventuellement stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir a ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

ARTICLE 13 - Autres droits des associés

Tout associé dispose notamment des droits suivant a exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit a l'information permanente ou préalable aux assemblées, droit de poser des questions écrites avant toute assemblée ou, deux fois par an, sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

ARTICLE 14 - Obligations des associés

a) L'associé est tenu de respecter les statuts ainsi que les décisions des organes sociaux.

b) Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; et doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

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c) Rompus

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou ne nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres ou droits nécessaires.

d) Indivision

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société et aux assemblées par un seul d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en

justice a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

e) Nue-propriété et usufruit

Le droit de vote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assemblées

générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ; cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer a toutes les assemblées générales, quand bien méme il ne pourrait y voter. En leur qualité d'associé, les nus-propriétaires bénéficient du droit a l'information et du droit de communication des documents sociaux. Ils émettent un avis consultatif sur les résolutions soumises au vote des usufruitiers et peuvent obtenir que soient consignées dans le procés- verbal leurs observations éventuelles. La méme faculté leur est offerte en cas de consultation écrite.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de convention spéciale des parties, selon les dispositions qui suivent.

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent au nu-propriétaire. Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis a usufruit.

Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit. Il est de méme

réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution.

7/21 LAURENTICABINET

L'usufruitier, dans les deux cas, peut alors se substituer au nu-propriétaire pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis a usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et a 1'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois en cas de versement de fonds effectué par le nu- propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et a 1'usufruifier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété a celui qui a versé les fonds.

f) Gage

L'associé débiteur continue a représenter seul les actions par lui remises en gage.

TITRE III

TRANSMISSION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

ARTICLE 15 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

1. Définitions

# Cession > : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilieres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

# Action > ou < Valeur mobiliére > : signifie les valeurs mobilieres émises par la Société donnant accés de facon immédiate ou différée et de quelque maniere que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés a ces valeurs mobiliéres.

2. Droit de disposition sur les actions

Sauf lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, le droit de disposition sur les actions

est soumis aux stipulations des présents statuts.

ARTICLE 16 - Préemption

Toute cession des actions, sauf entre associés, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés, dans les conditions prévues aux présents statuts.

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L'associé cédant notifie au Président et a chacun des associés, par lettre recommandée avec avis de réception, son projet de cession mentionnant :

le nombre d'actions concernées ; les informations sur le cessionnaire envisagé (en cas de personne morale, il sera également précisé le montant et la répartition de son capital, ainsi que l'identité de ses dirigeants) ; -: le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé fait courir un délai de 3 mois, a l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées. le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue aux présents statuts.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession.

Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les 2 mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

A l'expiration du délai de 2 mois susvisé et avant celle du délai de 3 mois également susvisé, le Président doit notifier a l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée. les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue aux présents statuts.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra étre réalisée dans un

délai d'un mois au plus, moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

ARTICLE 17 - Agrément

1. Les actions ne peuvent étre cédées, sauf entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification compléte (dénomination, siege social. numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

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3. Le Président dispose d'un délai de six (6) mois a compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit etre réalisé au plus tard dans les quinze (15) jours de la décision d'agrément : a défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (l) mois a compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

ARTICLE 18 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrle d'un associé, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de huit (8) jours du changement de contrle Cette notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôlaires.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrle est modifié pourra étre exclu de la Société dans les conditions prévues aux présents statuts.

2. Dans le délai de quinze (l5) jours a compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en xuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de ll'associé dont le contrôle a été modifié, telle que prévue ci-aprés. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

ARTICLE 19 - Exclusion d'un associé

19-1. Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

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19-2. Exclusion facultative

1. Cas d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ; - condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé ; - saisie de tout ou partie des actions d'un associé.

2. Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion a l'initiative du Président ; si le Président est susceptible d'etre exclu, les associés seront consultés a l'initiative de l'associé le plus diligent.

3. Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes.

notification a l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée vingt (20) jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également étre adressée a tous les autres associés ;

convocation de l'associé concerné a une réunion préalable des associés tenue au plus tard cinq (5) jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses

arguments en défense, soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants.

4. Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée a l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a l'initiative du Président

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19-3. Dispositions communes a l'exclusion de plein droit et a l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doivent étre cédées dans le mois de la décision d'exclusion a toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus, a moins que la Société ne préfére les annuler.

ARTICLE 20 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions qui précédent sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

La fixation du prix des actions, lors de la mise en xuvre de l'une ou l'autre des procédures ci-

dessus, aura lieu soit par accord entre les parties ou, a défaut, a dire d'expert, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.

TITRE IV

REPRESENTATION - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE -

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 21 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non associé de la Société.

21-1. Désignation

Le Président est désigné par décision collective des associés ; il peut n'étre pas associé.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un

représentant permanent personne physique.

Le Président personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société

21-2. Durée des fonctions

Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président, s'il est associé. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit a une indemnisation du Président.

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Par exception aux dispositions qui précedent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ; exclusion du Président associé ; interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Le Président est toujours révocable par décision de justice, pour juste motif.

21-3. Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés ; elle peut étre fixe

et/ou proportionnelle, selon des modalités de fixation et de réglement déterminées par décision collective des associés.

La fixation et la modification de la rémunération du Président constitue une convention réglementée soumise a la procédure prévue aux présents statuts.

21-4. Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les

présents statuts aux décisions collectives des associés.

La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 227-9 du Code de commerce.

ARTICLE 22 - Directeur Général

22-1. Désignation

Le Président peut donner mandat a une personne morale ou a une personne physique, associée

ou non, de l'assister en qualité de Directeur Général.

Le Directeur Général est désigné par décision collective des associés

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique. Le Directeur Général personne physique peut, le cas échéant, bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

13/21 Z:LAURENTIC/

22-2. Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, et jusqu'a la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut étre révoqué a tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise a la majorité prévue pour les décisions ordinaires. Cette révocation n'ouvre droit a aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ; exclusion du Directeur Général associé ; interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

22-3. Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise a la procédure prévue aux présents statuts.

22-4. Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mémes pouvoirs de direction que le Président

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers, sans qu'il y ait besoin de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la

seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.

ARTICLE 23 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Sur renvoi de l'article L. 227-12 du Code de Commerce, les interdictions prévues a l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société.

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La responsabilité du Président et des dirigeants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés, et notamment par les rgles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes.

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenant entre la Société et l'un des membres de ses organes de

direction, directement ou par personne interposée, ou entre la Société et une autre société ou entreprise dans laquelle l'un des membres des organes de direction est titulaire d'un mandat social doit étre portée a la connaissance des commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne

intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Par dérogation a ce qui précéde, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la société et son dirigeant.

ARTICLE24-Commissaires aux comptes

Les comptes sociaux sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux prescriptions légales, nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés.

Un ou plusieurs commissaires suppléants sont désignés en vue de remplacer les titulaires en cas de décés, d'empéchement, de démission ou de refus de ceux-ci. La suppléance d'un titulaire est assurée par le plus agé des suppléants désignés.

Toutefois, les fonctions du commissaire suppléant appelé a remplacer le titulaire prennent fin a la date d'expiration du mandat confié a ce dernier, sauf si l'empéchement n'a qu'un caractére temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empéchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions, aprés la prochaine assemblée qui approuve les comptes.

ARTICLE 25-Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par les articles L 2323-62 a L.2323-67 du Code du travail auprés du Président.

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TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 26-Qualification des assemblées

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social écoulé.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée a modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulirement effectué

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut étre faite aux droits des

actions d'une de ces catégories sans vote conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte a tous les associés puis d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : modifications du capital social ; fusion, scission, apport partiel d'actifs ; dissolution ;

nomination des commissaires aux comptes : nomination, rémunération, révocation du Président et du Directeur Général ; approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ; modification des statuts, sauf transfert du siege social ; nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ; agrément des cessions d'actions ; exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

ARTICLE 27 - Convocation des assemblées

Les assemblées sont convoquées a l'initiative du Président ou, subsidiairement, du Directeur Général. A défaut, elles peuvent étre également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation est faite par tout procédé de communication écrite ou non, et mentionne le lieu de réunion. La convocation doit étre faite quinze jours au moins avant la date de réunion ; toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

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ARTICLE 28 - Accés aux assemblées - Vote

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations. le cas échéant par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant laquelle ces formalités doivent étre accomplies puisse étre antérieure de plus de cinq jours à la date de l'assemblée.

Tout associé peut également voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande : pour le calcul du quorum, il n'est tenu

compte que des formulaires qui ont été recus par la société avant la réunion de l'assemblée ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.

Le formulaire de vote par correspondance peut, le cas échéant, constituer un document unique avec la formule de procuration. Dans ce cas l'associé fait son choix en cochant les cases correspondantes.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

ARTICLE 29 - Tenue des assemblés - Quorum - Majorité

L'assemblée générale est présidée par le Président, ou à défaut par le Directeur Général, qui peut désigner un secrétaire.

a L'assemblée générale ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. Sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée générale ordinaire statue a la majorité de la moitié des voix dont disposent les associés présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire statue a la

majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

L'assemblée générale appelée a décider la transformation de la Société délibére aux conditions de majorité prévues a l'article L. 225-245 du Code de commerce et qui différent selon la forme nouvelle adoptée. La décision doit étre prise à l'unanimité pour la modification des dispositions statutaires relatives a l'agrément des cessions d'actions et a l'exclusion d'un associé.

6) Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la Société et remis aux associés qui en font la demande pour le calcul du quorum il n'est tenu compte que des formulaires recus par la société avant la réunion de l'assemblée les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme votes négatifs.

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ARTICLE 30 - Procés-verbaux

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux signés du Président et du secrétaire de séance. Il peut en étre délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés soit par le Président soit par le Directeur Général ou, aprés dissolution de la Société. par un liquidateur.

Les décisions collectives prises en assemblée doivent étre constatées par écrit dans des procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées.

Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualités du président de séance, l'identité des associés présents et représentés a moins qu'une feuille de présence séparée ait été établie, les documents et informations communiquées préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiquées préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles comme ci-dessus.

ARTICLE 31 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés

de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent étre communiqués aux associés en mme temps que la convocation.

Les associés peuvent a toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la société, consulter au siége social et, le cas échéant, prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

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TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 32 - Exercice social

L'exercice social reste inchangé et commence donc le 1er Juillet de chaque année pour se

terminer le 30 Juin de l'année suivante.

ARTICLE 33 - Etablissement et Approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des

commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.

ARTICLE 34 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une méme catégorie dans le cas contraire, donne droit a une part nette proportionnelle a la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mémes proportions.

2. Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation a un ou plusieurs

postes de réserves dont ils réglent l'affectation et l'emploi.

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3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report a nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, a défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

Aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que

la loi ne permet pas de distribuer.

Toutefois le Président pourra décider la distribution d'acomptes a valoir sur les dividendes d'un exercice clos ou en cours avant que les comptes de cet exercice aient été approuvés.

Les dividendes des actions sont payés a l'associé sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulierement percus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis a chaque associé, définitivement et individuellement.

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

La méme option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre également accordée par l'assemblée générale ordinaire, pour les acomptes sur dividende.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à tous les associés. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées a l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas a un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en action doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois a compter de la date de ladite assemblée, l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144, 2eme alinéa et L. 225-146 du Code de commerce.

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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 35 - Dissolution - Liquidation de la société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers sociaux et a répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur a continuer les affaires sociales en cours et a en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux, en tenant compte, le cas échéant, des droits des actions de catégories différentes.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'a concurrence du montant de leurs apports.

TITRE VII

CONTESTATIONS

ARTICLE 36 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siége social

Pour copie certifiée conforme.

Le Président Gérardus BACKX

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