Acte du 10 septembre 2003

Début de l'acte

10 .... 2003 BARTSONS FRANCE 5714 2

Société a Responsabilité Limitée au capitai de 426 857 Euros

Siege social : 9 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS

RCS PARIS B 351 186 721

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 28 MARS 2003

L'an deux mille trois

le vingt huit mars & quinze heures.

Les associés de la société "BARTSONS FRANCE", société sus-dsignée se sont réunis audit siége social

Ainsi constaté par l'apposition de ieurs signatures au bas des présentes, sans qu'une feuille de présence ait été dressée.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gérard PALANT, Gérant de la société

Monsieur le Président constate que sont présents :

- lui-méme, titulaire de deux mille cinquante neuf parts, : 2 059 parts

Madame Isabelle DENNIEL titulaire de sept mille trois cent quatre vingt dix huit parts, 7 398 parts ci....

- Monsieur Christian DENNIEL,

3 parts titulaire de trois parts, ci

2

- Madame Sylvie PALANT,

titulaire de quatorze mille parts, ci 14 000 parts

- Monsieur Steve Michael PALANT,

titulaire de deux mille deux cent soixante dix parts, ci .. 2 270 parts

Mademoiselle Leslie PALANT.

titulaire de deux mille deux cent soixante dix parts, ci .. .. 2 270 parts

Total des parts représentées vingt huit mille parts, soit la totalité des parts composant le capital .28 000 parts. social, ci

Le Président constate que les associés présents représentent la totalité des parts composant le capital social.

I1 déclare, en conséquence, que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du Président, a savoir :

- Un exemplaire des statuts de la société.

- Le texte des résolutions proposées a l'approbation de l'assemblée.

Le Président rappelle a l'Assemblée qu'elle a été réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Changement de dénomination sociale,

- Modification des statuts en conséquence

Un échange de vues intervient.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour

3

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés décide de modifier la dénomination de la société qui était BARTSONS FRANCE en MAC FARLANE, a compter de ce jour.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

Comte tenu de la décision qui précéde, l'Assemblée Générale des associés. décide de modifier ainsi qu'il suit l'article III des statuts :

# ARTICLE III - DENOMINATION SOCIALE (ancienne mention)

La société prend la dénomination de < BARTSONS FRANCE >.

# ARTICLE III - DENOMINATION SOCIALE (nouvelle mention)

La societé a pour dénomination < MAC FARLANE >

Le reste de l'article demeurant inchangé

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Général Ordinaire des associés, confere tous pouvoirs :

Au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, a l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi, en conséquence des résolutions qui précédent.

- Au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet de procéder a toutes publicités partout ou besoin sera.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, Le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par les associés aprés lecture.

LE GERANT

Gérard PALAN

Madame Isabelle PALANT Christian DENNIEL née DENNIEL

Madame SyIvie PALANT Steve Michae] PALANT

Leslie PALANT

MAC FARLANE

Société a Responsabilité Limitée au capital de 426 857 Euros Siége social : 9 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS

RCS PARIS B 351 186 721

Statuts

A JOUR AU 28 MARS 2003

ARTICLE I

FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur notamment par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966, dénommée aux présents statuts "la loi".

ARTICLE II

OBJET

La societé a pour objet :

la fabrication, l'achat, la vente, l importation, l'exportation, soit a compte propre, soit pour le compte de tiers, de tous articles textiles, couture, confection générale, de tout ce gui concerne le v@tement FEMININ & MAsCULIN, de tous ages et pour tous usages,

l'importation, l'exportation, le courtage, la représentation, la commission, la consignation et le cormerce en général de ces articles et de tous articles et marchandises connexes ou similaires, sans aucune exception, ni reserve,

la création, l'acguisition, la prise en gérance libre, comme propriétaire, locataire ou bailleresse, de tous établissements ou fonds de commerce entrant dans l'objet social,

la participation de la sociéte a toutes entreprises ou societes créées ou a creer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir a la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de societés nouvelles, apports, fusions, alliance ou sociétés en participation,

et géneralement, toutes operations industrielles, commerciales ou financieres, mobilieres ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

ARTICLE III

DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination < MAC FARLANE >

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers et notarnent les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiguer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "societé a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." de l'énonciation du montant du capital social et du numéro a'immatriculation au Registre du Commerce.

ARTICLE IV

SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixe a PARIs 2eme 9 rue Notre Dame des victoires.

Il pourra etre transfére en tout autre lieu par decision collective des associés prise a la majorite des trois guarts du capital social.

ARTICLE V

DUREE

La durée de la société est fixée a guatre vingt dix neuf annnées (99 années) a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus ci-apres.

ARTICLE VI

APPORTS

Lors de la constitution de la société, le capital fixe a Frs. 50.000,00 a été constitué par apport d'une somme de

en une seule fois a concurrence d'une somme de Frs. 5o.000,o0.

Aux termes d'une Assemblée Genérale Extraordinaire en date

i'exercice'clos le 31 mars l992, pour etre porte a Frs. 2.500.0OO,00 (DEUX MILLIONS CINO CENT MILLE FRANCS).

entierement libérées.

FaRLanE, il a été fait apport du patrimoine de cette societe

La valeur nette faite a titre de fusion s'éleve a ia somme de 415 195 Francs.

Suivant délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 28 septembre 2001, le capital social a été converti en Euros.

ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de QUATRE CENT VINGT SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT EUROS (426 857) EUROS, et divisé en VINGT HUIT MILLE (28 000) parts sociales.

A la suite de diverses cessions de parts, la répartition du capital est la suivante :

- Madame Isabelle PALANT née DENNIEL 7 398 Parts sept mille trois cent quatre vingt dix huit parts

- Monsieur Christian DENNIEL

trois parts 3 Parts

Madame Sylvie PALANT 14 000 Parts quatorze mille parts

- Monsieur Steve Michael PALANT

2 270 Parts neuf mille deux cent soixante dix parts

- Mademoiselle Leslie PALANT

2 270 Parts neuf mille deux cent soixante dix parts

- Monsieur Gérard PALANT

deux mille cinquante neuf parts 2 059 Parts

Total égal au nombre de parts sociales 28 000 Parts composant le capital social, soit vingt huit mille parts, ci

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les vingt huit mille parts ont été intégralement souscrites et libérées par eux, qu'elles représentent des apports en espéces et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-avant.

AHLlCuE YLll

AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés, suivant les modalités prévues par les articles 6l a 63 de la loi.

Toutefois, le capital social et la valeur nominale des parts sociales ne pourront etre réduits au-dessous du minimum fixé par la loi.

ARTICLE IX

REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES INTERDICTION D'EMETTRE DES.VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre representées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la societe d'emettre des valeurs mobilieres.

Les droits de chaaue associé dans la société resultent seulement des présentes, des actes modificatifs ulterieurs et des cessions de parts regulierement signifiées et publiées. Chaque associe peut se faire delivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes modificatifs ainsi qu'il sera dit ci-apres.

ARTICLE X

TRANSMISSION DES.PARTS SOCIALES

Io.r CESSIONS

1-) FORME DE LA CESSION

Toute cession de parts sociales doit etre constatée par un écrit.

La cession n'est opposable a la societé au'apres avoir été signifiée a cette derniere ou acceptée par eile dans un acte authentigue, conformément a l'article i6go du Code civil.

Toutefois, la signification peut etre remplacée par le dépot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la gérance d'une attestation de depot.

Elle n'est opposable aux tiers gu'apres accomplissement de cette formalite et, en outre, apres pubiicité au Registre du Comnerce.

2-) LIBERTE DES CESSIONS ENTRE ASSOCIES, CONJOINTS, ASCENDANTS ET DESCENDANTS

Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, meme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

3-) AGREMENT DES CESSIONS A DES TIERS NON ASSOCIES, N'AYANT PAS LA QUALITE DE CONJOINT, ASCENDANT, OU DESCENDANT DU CEDANT:

Les parts sociales ne peuvent etre cédees a des tiers non associés autre gue le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, gu'avec le consentement de la majorite des associés representant au moins les trois guarts du capital social.

Le projet de cession est notifie par acte extra-judiciaire ou par lettre recomnandée avec demande d'avis de reception, a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification gui lui a été faite en application de l'alinéa precédent, la gérance doit convoguer l'Assemblee pour qu'elle délibere sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par &crit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandee avec demande d'avis de réception.

Si la societe n'a pas fait connaitre sa décision dans le delai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus,: le consentement a la cession est réputé acquis.

4-) OBLIGATION D'ACHAT OU DE RACHAT.DES PARTS DONT LA CESSION N'EST PAS AGREEE

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acguérir ou de faire acguerir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément a l'article l8s8, alinéa 5 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete, sans gue cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme delai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix determiné conformément a l'article l868 alinéa 5 du Code Civil.

Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la societe par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social statuant en référe. Les somes dues portent intéret au taux légal en matiere commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives a la réduction du capital au-dessous du minimun légal seront suivies.

si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prevues au présent paragraphe 4 n'est intervenue, l'associé peut realiser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne detienne ses parts depuis moins de deux ans

II.- TRANSHISSION PAR DECES OU PAR SUITE D'UNE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

1') TRANSMISSION PAR DECES

En cas de déces d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les heritiers ou ayants droit de l'associe decédé et, éventuellement, son conjoint survivant, lesguels heritiers ayants droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Lesdits heritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attaches aux parts sociales de l'associé décéde. doivent justifier de leurs gualités héréditaires par la production de l'expedition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitule d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance, de reguerir de tout notaire la delivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites gualites.

Tant gu'il n'aura pas été procede entre les néritiers ayants droit et conjoint, au partage des parts dependant de la succession de l'associé décedé et, éventueilement. de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attaches auxdites parts seront valablement exerces par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indigué sous l'article ll des présents statuts.

2-) DISSOLUTION DE.COMUNAUTE DU VIVANT DE L'ASSOCIE

En cas de liquidation par suite de divorce, separation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de regime matrimonial de la comnunaute légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associee et son conjoint, chacun des conjoints ou ex-conjoints exerce les droits aue lui confere la loi sur les parts communes dui lui sont attribuées dans la liguidation de la comnunauté, sans que ces attributions soient sounises a l'agrement des co-associés.

0.1

L'@xercice par l'époux ou l'ex-epoux gui n'avait pas la qualité d'associe, des droits attachés aux parts qui lui sont attribuées, est subordonné a la production d'un extrait de l'acte de liquidation mentionnant les attributions des parts sociales communes, sans préjudice du droit, pour la gérance, de reguérir du rédacteur de l'acte de liquidation de ia comnunauté, un extrait de cet acte mentionnant ces attributions.

Tart que l'acte de liquidation n'a pas été produit a la gerance, les droits, attaches aux parts resteront exercés par i'epoux gui, avant la dissolution, avait la gualité d'associe a l'egara de la société.

ARTICLE XI

INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'egard de la societé gui ne reconnait gu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la societé ; a defaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire designer par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas ou la majorite par tete est requise pour la validité des décisions collectives, l indivision n'est comptée que pour une seule tete.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'egard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions axtraordinaires.

ARTICLE XII

DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

1-) DROITS.ATTRIBUES AUX_PARTS

Chague part donne droit a une fraction des bénefices et de 1'actif social proportionncllement au nombre de parts existantes.

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2-) TRANSMISSION DES DROITS

Les droits et obligations attaches aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La propriéte d'une part enporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associes.

Les représentants d'un associé, ayants droit, conjoint et heritiers d'un associé ne peuvent, sous guelgue prétextc que ce soit, reguerir l'apposition des scelles sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3-) NANTISSEMENT DES PARTS

si la societé a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, suivant la procédure prévue a l'article l0 des présents statuts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcee des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2o78, alinéa 1 du Code civil, a moins gue la societé ne préfere, apres la cession, acguérir sans delai les parts en vue de réduire son capital.

4-) INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, a toute épogue, d'obtenir au siege social la delivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants ou des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette delivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes

ci-apres des presents statuts.

5-) RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés sont solidairement responsables vis a vis des tiers pendant cing ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, sous réserve des dispositions des articles 40 et 4l de la loi, les associés ne sont tenus, meme a l'égard des tiers, qu'a concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la loi. Au-dela, tout appel de fonds est interdit.

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ARTICLE XIII

DECES, INTERDICTION, FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La societé n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la faillite ou la deconfiture d'un associé.

ARTICLE XIV

NOMINATION ET POUVOIRS DU_OU...DES GERANTS

La societé est administrée par une ou plusieurs personnes physigues, associée ou non, en gualité de gérant.

Le premier gérant de la societé est Mademoiselle Isabelle DENNIEL.

Le mandat du gérant est conféré pour une durée illimitée.

Les gérants subseguents seront nomnés par décision collective des associés représentant plus de la moitié du capital social:

Le gerant a seul la signature sociale donnee par ces mots : "Pour la societé "BARTSONS FRANCE" le gérant suivis de la signature du gérant.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, a l'exception de la cession du titre ou des titres qui pourraient etre la propriété de la société.

Dans ses rapports avec les associes, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'interet de la sociéte.

ARTICLE XY

DUREE DES FONCTIONS DU OU DES GERANTS

La durée des fonctions du ou des gerants subséguents est fixée par la décision collective qui les nonme.

Le ou les gérants peuvent résilier leurs fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois au moins a I avance.

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La démission ou le déces d'un ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nomneront, lors d'une assemblée genérale ou d'une consultation écrite provoquée a la diligence de l'un d'entre eux, un ou des nouveaux gerants ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas ou il existerait d'autres gérants survivants.

L'incapacite physique ddment constatée pendant une année, ou l'incapacite légale a'un gérant sera assimilee au cas de déces.

Le ou les gérants, associes ou non, sont revocables par decision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si la revocation est demandee sans justes motifs, elle peut donner lieu a des dommages et interets.

Enfin, un gérant peut etre révoqué par le Tribunal, a la demande de tout associé.

ARTICLE XVI

REMUNERATION DU OU DES GERANTS

Le ou les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel dont la guotite et le mode de paiement seront determines par décision ordinaire des associes.

Les frais de représentation, de voyage, de aéplacements, leur sont remboursés, soit d'une maniere forfaitaire, soit sur présentation d'etats certifies par eux, selon ce gui sera decide par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE XVII

CONVENTION ENTRE LE OU LES GERANTS OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance doit aviser le comnissaire aux comptes, s'il en cxiste un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre le ou l'un des gérants ou l'un des associés et la sociéte, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions.

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Lorsgue l'exécution des conventions conclues au cours d'cxercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le delai d'un mois a compter de la cloture de l'exercice.

La gérance, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes présente a l'assemblee génerale, ou joint aux documents communiaués aux associés en cas de consultation écrite. un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prevues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le ou les gérants ou l'associe intéressé ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du guorun et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent neanmoins leurs effets, a charge pour le ou les gérants, et s'il y a lieu, pour

solidairement, selon les cas, les conséguences du contrat préjudiciables a la societé.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une sociéte dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur genéral, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit a la gérance et aux associes de contracter. sous guelgue forme gue ce soit, des emprunts auores de la societé, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'appligue egalement aux conjoints, ascendants et descendants du ou des gérants ou des associes, ainsi qu a toute personne interposée.

ARTICLE XVIII

RESPONSABILITE DU OU DES GERANTS

Le ou les gérants sont responsables envers la societé ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

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Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le ou les gerants dans les conditions de l'article s2 de la loi.

En cas de faillite ou de reglement judiciaire de la société le ou les gérants ou l'associe gui se sont immiscés dans la

ie ou les gérants peuvent, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article '54 de la loi.

ARTICLE XIX

DECISIONS..COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux 1. sont prises en assemblee.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a l initiative soit du comnissaire aux comptes, s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire designé par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 20 des présents statuts.

Toutes les autres decisions collectives peuvent atre prises au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés.

2o Les décisions collectives sont gualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont gualifiées d'extraordinaires lorsgu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d attribution.

Elles sont gualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

Les décisions ordinaires ont notamment pour objet 3 o J d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et repartition des bénefices, nonner ou revoguer le ou ies gérants, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une maniere generale, de se prononcer sur toutes les guestions gui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, &roits de souscription ou d'attribution.

14

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associes représentant plus de la moitié du capital social.

si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, guelle aue soit la proportion du capital représentee, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa cui précede, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation du gérant, doivent etre prises par les associes, représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes emis.

Les decisions extraordinaires ne sont valablement prises gu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois guarts du capital social.

Toutefois, l'agrément des cessions de parts a des tiers, autres gue le conjoint, les ascendants et descendants doit etre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

D'autre part, la transformation de la société en societé de toute autre forme, notamnent en société anonyme, est decidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la societe et l'augmentation des engagements des associes exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE XX

ASSEMBLEES GENERALES

1-) CONVOCATIONS

Les assemblées d'associés sont convoguées par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'ii en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le guart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

15

Enfin, tout associé peut demander au président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référe, la désignation d'un mandataire chargé de convoguer l'assemblee et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués guinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

Lorsgue le commissaire aux comptes convogue l'assemblee des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situe dans le meme departement. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2") ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée, gui doit @tre indigue dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.

Sous réserve de guestions diverses gui ne doivent présenter gu'une minime importance, les guestions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte gue leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a dautres docunents.

3-) PARTICIPATION AUX DECISIONS ET NOMBRE DE VOIX

Tout associé a le droit de participer aux decisions. et dispose d'un nombre de voix &gal a celui des parts qu'il possede.

4-) REPRESENTATION

Chague associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé,

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

16

Les représentants légaux d associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'iis ne sont pas eux-mémes associes.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut etre également donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblees successives convoguees avec le meme ordre du jour.

5-) REUNION PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'il y en a plusieurs.

Si le gérant n'est pas associe, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possede le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possedent ou représentent le meme nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE XXI

CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres gue celles visées sous le 1-) de l'article xIx peuvent etre prises par consultation ecrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associes sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi gu'il sera dit dans l'article xxIII ci-apres.

Les associes doivent, dans un delai minimal de guinze jours a compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit.

17

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

Pour chague résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

Tout associé gui n'aura pas adresse sa reponse dans le delai minimal fixe ci-dessus sera considere comme s'étant abstenu.

ARTICLE XXII

PROCES-VERBAUX

1-) PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

Toute délibération de l'assemblée générale des associes est constatée par un proces-verbal établi et signé par le gérant et, le cas echeant, par le président de séance.

Le proces-verbal indique la date et le lieu de la reunion, les nom, prénoms et gualité du président, les nom et prénoms des associes présents et représentes, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

2°) CONSULTATIONS ECRITES)

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le proces-verbal auguel est annexée la reponse de chaque associé.

3-) REGISTRE DES PROCES-VERBAUX

Les proces-verbaux sont établis sur des registres speciaux tenus au siege social et cotés et paraphes soit par un juge

d'Instance, soit par le Maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

18

Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre etablis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revetues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a eté remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4-j COPIES OU EXTRAITS DES PROCES-YERBAUX

Les copies ou extraits de delibérations des associés sont vaiablement certifiés conformes par le ou les gérants.

Au cours de la liguidation de la societé, leur certification est valablement effectuée par un seul liguidateur.

ARTICLE XXIII

INFORMATEON DES ASSOCIES

Le ou les gerants doivent envoyer aux associés, quinze jours au moins avant i'assemblée statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport sur les opérations de le compte d'exploitation générale, le compte de l'exercice, pertes et profits et le bilan , pendant le meme délai, ces pieces et l'inventaire sont tenus au siege social a la disposition des associes gui peuvent en prendre copie, sauf en ce qui concerne l'inventaire. A compter de cette communication, chague associé peut poser par écrit des guestions auxguelles le ou les gérants doivent repondre au cours de l'assemblée.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées et le rapport du ou des gérants, ainsi que tous documents nécessaires a leur information, sont adressés aux associes par lettre recomnandee en meme temps gue la demande de consultation écrite. En outre, pendant le delai de guinze jours pendant leguel les associes doivent envoyer leur vote par écrit, les memes documents sont tenus, au siage social, a la disposition des associés gui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Toutes les pieces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi gue les proces-verbaux des decisions collectives prises pendant la meme période, sont tenus au siege social, a toute epogue, a la disposition des associes qui peuvent se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes etablies par les Cours et les Tribunaux.

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Ils peuvent prendre copie de ces pieces a l'exception de l'inventaire.

ARTICLE XXIV

NOMINATION EVENTUELLE D'UN .COMMISSAIRE AUX.COIPTES

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes gui seront &ésignés et gui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également etre demandée au président du Tribunal de Commerce statuant en reféré par un ou plusieurs associés représentant le cinguieme du capital social.

La nomination d'un commissaire aux comptes deviendra obligatoire des que les conditions de l'article 64 de la Loi du 24 juillet l966 seront remplies.

ARTICLE XXV

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois cui comnence le premier avril et finit le 3l mars de chaque année.

ARTICLE XXVI

COMPTES

Il est tenu une comptabilite réguliere des opérations sociales conforme a la loi et aux usages du commerce

Il est notamment dressé, a la fin de chague exercice social, un inventaire général de l'actif et du passif, un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Le montant des engagements cautionnes, avalises ou garantis est mentionne a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent @tre

comptes etablis, selon les formes anciennes et nouvelles.

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ARTICLE XXVII

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi gue de tous

risques commerciaux et industriels, constituent les bénefices nets.

Il est fait, sur ces benéfices nets, diminués le cas echéant des pertes antérieurs, un prélevement de l/2o au moins affecte a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsgue la réserve atteint le dixieme du capital social

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prelevement pour la reserve légale et augmenté des reports benéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution des somnes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la decision doit indiguer expressement les postes de réserve sur lesguels les prelevements sont effectués.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, constituent les sormes distribuables.

Apres approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée génerale des associes determine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces regles constitue un dividende fictif.

les bénéfices distribuables, la collectivité des Sur associés a le droit de prélever toutes sommes gu'elle juge convenable de fixer, soit pour etre reportées a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour etre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle regle l'affectation.

Ces fonds de réserve peuvent étre :

soit ultérieurement distribues aux associés en vertu d'une décision de la collectivité des associes,

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soit capitalisés ou affectés au rachat et a l'annulation des

des associes.

Le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividendes.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la cl8ture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du Tribunal de Commerce statuant sur requete du ou des gérants.

ARTICLE XXVIII

DISSOLUTION

1-) ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE)

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provogue une decision collective extraordinaire des associés afin de décider si la sociéte doit etre prorogée ou non.

2*) DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associes. Toutefois, elle peut etre prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit, mais tout interessé peut demander cette dissolution au Tribunal de Commerce si la situation n'a pas eté régularisée dans le délai d'un an :

la réduction du capital au-dessous du minimum légal et la perte de la moitie du capital social peuvent entrainer la dissolution de la sociéte, gui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prevues par les articles 35 et 68 de la loi ;

si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinguante, elle doit dans les deux ans etre transformée en une societé d'une autre forme, a defaut, elle est dissoute.

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ARTICLE XXIV

LIQUIDATION

La societé est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors @tre suivie des mots "societe en liguidation". Le ou les liguidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les memes attributions

prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus etendus sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la loi pour realiser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associes.

Les associés sont convogués en fin de liguidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liguidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

ARTICLE XXX

CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associes relatives aux affaires sociales pendant la durée de la sociéte ou de sa liguidation seront jugées conformement a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du siege social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, et toutes assignations ou significations sont regulierement faites a ce domicile elu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parguet de Monsieur le Procureur de la Républigue pres le Tribunal de Grande Instance du lieu du siege social.

"GROUPE MEDIFUTUR" 1 a : Société anonyme au capital de 4.860.000 euros

57200 Siege social : 96, avenue d'léna - 75116 Paris- Immatriculée sous le numéro 582 139 408 au R.C.S. de Paris

DELEGAT1ON PERMANENTE

Je, soussigné, Robert MARION, agissant en qualité de Président Directeur Général de la

société "GROUPE MEDIFUTUR", société anonyme au capital de 4.860.000 euros, dont le

siége social est a PARIS (75016) - 96, avenue d'léna, immatriculée sous le numéro 582 139

408 au R.C.S. de Paris

Désigne, conformément aux dispositions de l'article L.225-20 du Code de Commerce :

Monsieur Jean de FAULTRIER, né le 28 février 1957 a PARIS (75003), de nationalité

francaise, domicilié à PARIS (75116) - 51 rue de la Tour., en rerp1acerent de Mcr.sieur Rcbert MARION.

pour assurer a ma place la représentation de la société anonyme "GROUPE MEDIFUTUR" aux

conseils d'administration de la société "GENERIDIS" a compter de ce jour.

Fait à Paris

Le 7 juillet 2003