Acte du 23 janvier 2007

Début de l'acte

+ B 70 OMEGA CONSEIL ET DEVELOPPEMENT Sociéte a responsabilité limitee au capital de 8 000 euros Siege social : 4 et 6 route de SAINT HEAND 42480 LA FOUILLOUSE

Statuts

Les soussignes :

ARTICLE 1 -Forme

La Societe est une Société a responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du Livre deuxime du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2- Objet

La Société a pour objet en France et a l'étranger : Le conseil, l'audit et la formation notamment dans les domaines de l'hygiene, la sécurité et les conditions de travail. La communication, le management et la gestion des centres de profits. La gestion des risques industriels en tout domaine. La gestion des ressources humaines, le recrutement, le placement de personnel et la recherches de compétences.

Le participation de la Societé, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance. Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financires, mobilires et immobilires pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes pouvant

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favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - Denomination 5ociale

La denomination de la Société est : OMEGA CONSEIL ET DEVELOPPEMENT Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a responsabiiité limitée" ou de l'abréviation "SARL", de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - Sige social

Le sige social est fixé 4 et 6 Route de SAINT HEAND - 42480 LA FOUILLOUSE. Il pourra &tre.transfére en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5- Durée

La durée de la Societé est fixée à 99 années a compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1" avril de chaque année et se ternine le 31 mars de l'année suivante. Le premier exercice social sera clos le 31 mars 2008

TITRE II - APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Les soussignés font apport en numéraire a la Société, savoir : DZIESMIAZKIEWIEZ Patrick apporte a la Société la somme de deux mille euros, ci 2 000 euros. DZIESMIAZKIEWIEZ Clarence apporte a la Société la somme de mille neuf cent vingt euros, ci 1 920 euros KHODRI Marie-Charlotte apporte a la Societé la somme de six cent quarante euros, ci 640 euros.

HARO Philippe apporte a la Société la somme de deux mille deux cent quarante euros, ci 2 240 euros. RAZZAUTI No&l apporte a la Sociéte la somme de mille deux cents euros. ci 1 200 euros.

Lesdits apports correspondant a 8 000 parts sociales de 1 euro, souscrites en totalité et entierement libérées.

La somme de 8 000 euros a été déposée, ds avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Societé en formation ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la Banque Populaire de la Loire 68 rue du onze novembre a Saint-Etienne (42).

Récapitulation des apports en numéraire : huit mille euros.

Monsieur Patrick Dziesmiazkiewiez et Madame Clarence Dziesmiazkiewiez née Maliet mariés sous le régime de la communauté de biens et apporteurs de deniers dépendant de leur communauté, se donnent mutuellement acte de 1'avertissement prévu par l'article 1832-2 du Code civil, la qualité d'associé étant reconnue a chacun des époux.

Monsieur Rabah Khodri, 30 rue de la Chaux 42 160 Andrezieux conjoint commun en biens de Madame Marie Charlotte KHODRI née Chaize, soussignée apporteur de deniers dépendant de la communauté existant cntre eux,

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a été averti de cet apport, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 janvier 2007 l'informant de ta faculté qui lui est offerte de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint. Madame Viviane HARO née KABUS , 4 rue Léon Nautin a Saint-Etienne, conjoint commun en biens de Monsieur Philippe HARO, soussigné apporteur de deniers dépendant de la communauté existant entre eux, a été avertie de cet apport, conformément aux dispositions de 1'article 1832-2 du Code civil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 janvier 2007, l'informant de la faculté qui lui est offerte de revendiquer la qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites par son conjoint.

Monsieur Rabah Khodri a, par lettre en date du 9 janvier 2007, notifié sa décision de ne pas vouloir @tre personnellement associé et celle de renoncer définitivement a revendiquer cette qualité d'associé, laquelle doit etre reconnue a son conjoint pour la totalité des parts souscrites, precisé que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteraient communs.

Madame Viviane HARO née KABUS a, par lettre en date du 9 janvier 2007, notifié sa décision de ne pas vouloir etre personnellement associée et celle de renoncer définitivernent a revendiquer cette qualité d'associé, laquelle doit etre reconnue a son conjoint pour la totalité des parts souscrites, précisé que les droits patrimoniaux sur lesdites parts resteraient communs.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de 8 000 euros. Il est divisé en 8 000 parts 1 euro chacune, numerotées de 1 a 8 000, entierement souscrites et libérees dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir : - Patrick Dziesmiazkiewiez a concurrence de deux mille parts, numérotées de 1 a 2 000 ci 2 000 parts. Clarence Dziesmiazkiewiez & concurrence de mille neuf cent vingt parts, numérotées de 2 001 a 3 920 ci 1 920 parts. Marie Charlotte KHODRI & concurtence de six cent quarante parts, numérotées de 3 921 a 4 560 ci 640 parts. Monsieur HARO Philippe à concurrence de deux mille deux cent quarante parts, numérotées de 4 561 a 6 800 ci 2 240 parts. Monsieur Razzoti Notl a concurrence de mille deux cents parts, numérotées de 6 801 a 8 000 ci 1 200 parts.

Total égal au nombre de parts composant le capitai social : 8 000 parts.

ART1CLE 9 - Modification du capital social

Augmentation du capital Modalités de l'augmentation du capital Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partic des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent @tre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capitai, fixe le montant de la prime et détermine son affectation. Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit etre intégralernent libéré avant toute souscription de nouvelles parts a libérer en numéraire. En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire pourront étre liberées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive. Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant 'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de

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parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits

Apporteurs ou acquéreurs communs en biens En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualite d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites

ou acquises.

A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit &tre donnée dans l'acte d' apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition. Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article "Cessions de parts sociales", l'associe epoux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lie par un PACS, l'acte

d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil. Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra &tre agréé selon les conditions ci apres prévues sous l'article "Cessions de parts sociales". Droit preferentiel de souscription En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possede, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles representatives de l'augmentation de capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut etre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts. Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. De meme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institue ci-dessus sera exerce dans les fornes et les délais fixés par la gérance. Réduction du capital social Conditions de la réduction du capital Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par decision extraordinaire de 1'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur & la moitié du capital social Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitie du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des conptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprs pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcéc a la majorite exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non decidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au Registre du Commercé et des Sociétés. A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de m≠ si les dispositions du deuxime alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un delai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - Revendication par un conjoint commun en biens de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises. A cet effet, il doit etre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit etre

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donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient aprs la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agréé dans les conditions ci-apres prévues sous l'article "Cessions de parts sociales" pour les cessions a des personnes étrangéres a la Société, l'associt époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses parts n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

ARTICLE 11 - Application des dispositions concernant les associés liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra etre agrée selon les conditions ci- apres prévues pour les cessions de parts.

ARTICLE 12 - Représentation des parts sociales - Obligations nominatives

Représentation des parts sociales Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associe dans la Societe résulient seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliererment notifiées et publiées. La Sociéte peut émettre des parts sociales en rémuneration des apports en industrie qui lui sont effectues. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent tre cédées et sont annulées en cas de déces de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire. Obligations nominatives

Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été régulierement approuves, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant pouvoir faire appel public a l'épargne.

L'émission des obligations nominatives est décidee par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Socitté est entirement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Gérant le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives. Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque tmission. Pour la défense de leurs intérets, les obligataires sont regroupes en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent etre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et seton les modalités fixées par la reglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - Cession Transmission --- Location des parts sociales

1 - Cessions Forme de la cession La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous seing prive. Elle est rendue opposable a la Sociéte dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut @tre remplacée par le dépót d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépót. Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associes

Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualite d'associé et quel que soit son degre de parente avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorite des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Procédure d'agrément

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Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Societé comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a ia Societé et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibere sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée. Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. A ia demande de la gérance, ce délai de trois mois peut etre prolonge une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme delai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associe et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait exceder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du sige social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intéret au taux légal en matiere commerciale. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté Transmission par déces

En cas de déces d'un associé, la Societé continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associe décédé, ct éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéresses par la majorité fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du déces, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pieces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra etre convoquée dans le meme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus. La décision prise par les associés n'a pas a etre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des pieces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis. Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Dissolution de communauté du vivant de l'associé En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant "au moins la moitie" des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé. Extinction d'un PACS soumis au régime de l'indivision En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires

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ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de i'article 515-6), avec possibilite d'attribution préférentielle des parts sociales a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte. A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielie sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du mrne bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activite de l'entreprise. I1l - Location des parts sociales Les parts sociales peuvent etre donntes en location a une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce. Le Locataire des parts doit @tre agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales

Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des parts. Pour que la location soit opposable a la Société, le Contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis a la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui etre signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également lui etre signifiée, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des parts louées est réalisée a la date de la mention de la location et du nom du locataire a côté de celui du Bailleur dans les statuts de la Société. Cette mention doit étre supprimée des statuts dés que la fin de la location a tté signifiée a la Societe

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux parts sociales louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s*il était usufruitier des parts sociales, le bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire. A compter de la delivrance des parts sociales louées au locataire, la Societé doit lui adresser toutes les nformations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblees. Les parts sociales faisant l'objet de la location doivent tre évaluées, sur la base de criteres tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les parts sociales louées doivent également etre évaluées a la fin de chaque exercice comptable.

Les parts sociales louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un pret.

ARTICLE 14 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Societé qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. En cas de démembrement du droit de proprieté, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit etre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 15- Droits des associés

Droits attribués aux parts Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté. Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulierement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Nantissement des parts Si la Société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera

l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de 1'article 2078 du Code civil, a moins que la Société ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

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ARTICLE 16 - Déces ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décs ou l'incapacite frappant l'un des associés.

ARTICLE 17 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre a la disposition de la Societé toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la

gérance et l'associé intéressé, soit par décision coliective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes a associés sont soumises a la procédure de contrle des conventions prévues a l'article L 223-19 du Code de commerce.

TITRE HII - GERANCE

ARTICLE 18- Désignation des Gérants

La Société est gérée et administrée par un ou plusicurs Gérants, associés (ou non), personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés. Le premier Gérant de la Société, pour une durée indeterminée , est Monsieur Patrick Dziesmiazkiewiez demeurant 25 Faubourg de Lyon 43 140 Saint-Didier en Velay , ce présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle & cette nomination.

En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée a la majorite de plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 19 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société et dispose des mémes pouvoirs que sil était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collgues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la Société - Le Gérant", suivis de la signature du Gerant. Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus etendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et linités. Le Gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la Socitté en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des rglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associs Teprésentant plus des trois-quarts des parts sociales.

ARTICLE 20- Durée des fonctions de la gérance

1 - Duree La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant <

>des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intérets. Enfin, un Gérant peut etre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé. Les fonctions du ou des Gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois a l'avance. La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Societé. En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée a modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, a la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales
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3 - Nomination d'un nouveau Gérant La collectiyité des associés procede au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restan
en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice a la requete de
l'associe le plus diligent. Un ou plusieurs associés representant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.
En cas de déces du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de delai précisées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 21 - Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux. Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 22 - Conventions entre la Sociéte et la gérance ou un associe

1 - Le Gerant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée gentrale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés. 2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant precisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises a l'approbation préalable de l'assernblée. 4 - Les conventions que l'assemblée desapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour T'associe contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les consequences du contrat prejudiciables a la Societé.
5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Sociéte dont un associe indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales (C. com. art. L 223- 20). 6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la Societé, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associes personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 23- Responsabilité de la gerance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés peuvent, soit individueliement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce En cas d'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire & l'encontre de la Sociéte, le Gérant ou l'associe qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 24 - Modalités

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises en assemblée genérale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance. soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article "Assemblées générales" des présents statuts. Toutes les autres decisions collectives peuvent &tre prises par consultation écrite des associes ou peuvent resulter
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du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas. 3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, en raison d absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les decisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. 4 - Les décisions extraordinaires ne peuvent etre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possdent au moins le quart des parts sociales.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxime assemblée doit tre convoquée dans les deux mois de la premiere assemblée, le quorum requis est alors le cinquime des parts sociales. Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associes présents ou représentés. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts, doit etre donné par la majorité des associes représentant au moins la moitie des parts sociales. De meme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidee par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitie des parts sociales. La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce. La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
ART1CLE 25 - Assemblées g&nérales
1 - Convocation Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également @tre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitie des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assémblée et de fixer son ordre du jour. En cas de déces du Gérant unique, tout associê ou le Commissaire aux comptes de la Société peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur. Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irrégulierement convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associts étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article "Information des associés" des présents statuts. L'assemblée appelée & statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice. Lorsque le Comrnissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventueilement prévu par les statuts mais situé dans le meme département. I1 expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a 1'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent claitement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
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3 - Participation aux décisions et nombre de voix Tout associé a ie droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.
4 - Représentation Chaque associe peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associe, a moins que la Societé ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associe peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, m&me s'ils ne sont pas eux-memes associés.
Le nandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant etre donné pour deux assemblées tenues le meme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le mme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possede ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possdent ou représentent le mme nombre de parts sont acceptants, la presidence de l'assemblee est assurée par le plus age. ARTlCLE 26 - Consultation écrite
A l'appui de la dernande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associes sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit delai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complérnentaires qu'ils jugent utiles. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OU1" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans te delai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27 - Proces-verbaux

1 - Proces-verbal d'assemblee générale Toute délibération de 1'assemblée générale des associés est constatée par un proces-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance. Le procs-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. 2 - Consultation écrite En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est arnexée la réponse de chaque associé.
3 - Registre des procés-verbaux Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du sige social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite. 4 - Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des delibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 28 - 1nformation des associés

Le ou les Gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblee générale
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appelée à statuer sur les comptes d'un cxercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée. Pendant te délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au sige social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas tchéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le meme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associes qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut &tre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social. Le ministre public et le Comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins. Tout associé non Gérant peut poser, dcux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V -- CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 29- Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les rglements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associes représentant au moins le dixieme du capital. Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 30- Comptes sociaux

I1 est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également ie bilan, le cornpte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé Fevolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matire de recherche et de développement.

ARTICLE 31 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice. I1 est fait sur ce bénefice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtime au moins pour doter la réserve légale. Ce prelvement cesse d'&tre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixime du capital social. Ce prélevement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au- dessous du dixieme du capital social
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales. L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu. Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent etre mis en paiement dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
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Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 32 - Dissolution

1 - Arivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit etre prorogée ou non. 2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associes. L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par ies articles L 223- 2 et L 223-42 du Code de commerce
Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cent, la Societé doit, dans l'année, etre transformée en une Societé d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 33 - Liquidation

La Société entre en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en liquidation". La personnalite morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. La collectivité des associés garde les memes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution. Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsgue l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il
y ait lieu & liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Societé ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus l'assemblée des associés.

ARTICLE 34- Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi ct soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 35- Personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Conformément a la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale que a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalites necessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient etre exigées.

ARTICLE 36- Actes accomplis au nom de la Société en formation

Un état des actes accomplis au nom de la Societé en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts pour la Societé, a été présenté aux associés avant la signature des statuts.
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ARTICLE 37- Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
Fait a Saint-Etienne
L'an deux mille sept. Et le samedi treize janvier. En autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au sige social et l'exécution des diverses formalités légales.
ANNEXE 1 -- ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION
ANNEXE 2 - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE DES FONDS
DZIESMIAZKIEWIEZ Clarence AESH
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HARO Philippe KHODRI Marie-Charlotte
RAZZAUTI Noel
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ANNEXE 1 - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN
FORMATION
>33 550 euros de cheque de caution non encaissé pour le matériel de bureau : 7 800 e HT pour les bureaux 8 000 e HT pour le copieur 14 900 HT pour l'informatique sachant que l'informatique et le copieur devraient @tre en location si le dossier est accepté par Logam soit respectivement 21 trimestres de 310 € HT x mois ct pour le copieur 150,66 € x mois.
Agence DELOMIER : 2 x 2 300 € HT de frais d'agence pour la location des locaux : 2 x 2 300 £ H'T de loyer de garantie pour detérioration 3 x 2 300 € HT de loyer d'avance + caution du gérant de paiement des loyers de 18 mois
Assurance du local chéque personnel a AXA de 577,24 E.
1 940,75 e HT pour engagement France TELECOM Orange pour standard et lignes téléphoniques 486,90 € HT de chque de caution.
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l Pl4 H Lcs e
T-994 l P.002/002 F-556 +0477812666 11:12 DE-BP2L BIZILL ON T6-01-2007 Ràfdrance : CLCE3048-06/05 BANQUE OPULAIRE Archivage . 5ARL OMEGA CONSEIL ET DEVELOPPEMENT. B1135872218
:LOIRE ET LYONNAIS Ammaa Z
ATTESTATION
Nous saussignes, BANQUE Pr PULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siége social est & LYON 3&ma, 141, rue Garibaldl. 8000...6 attestons avoir recu la sarmme 1e ... destinée a former 1e capital de a Societé SARL OMEGA CONSEIL ET DEVEl.OPPEMENT.
dont la répartition est :

Cette somme sera bloquée s ir te compte que nous venons d'ouvrir et portant le numéro 81135872218 jusqu'a constitution définitive : e ladite société.
Fait a BP LOIRE ET LYONN/ I$ SlEGE SOClAL,le 16/01/2007. Pour valair ce que de droit.
BE!UON
INFORMATIQUE ET LIBERTES : les donnt as racueillies ci-dessus sont indispansables pour l'ouverture du coynpte et la gestion de la relation bancatre. Le client autorise la banque communiquei las données le concernant das sous-traitants. à des entites du Groupe anque Pcpulaire ou ses partenaires. dans te respect des canditionstenerales de la presente convention. Pour exercer ses droits d'aéces. de rectification er d'oppositlon, le Ctient doit s'adresser par crit à : Banque P. pulaire Lolre ct Lyonnais. Servic Clients. 141 rue Garibaldi 6903 Lyon
GROUPE RANQUR POPULAIRE Snoa soclal - 141. nt - Czitbal0i - F 152-60211 Lyon Codox 0
Saciet Anonyme Cot wirglivo d Benqua Populaire a capial varabt. regie par iet articlas L 512-2 o1 suivante du Cooa Monôlarr ot Financier, par l'ensemble n ianqu@s Popularres cr 5ur Elablissamanls da Cregn et par la Lai d 10.09.1947 poran slatut de la Coopdratian st 1as taatea tubaquents - da taxlos rQlatits au Aran 9s s07 875 Rt Lyon APEa518 socialé de counase assurznco garanti ninanciere ar assurance do ro=ponsabilin civ.ie proreaslannete corformes aux 8nicios L 530-1 1 : 530-2 du cods dot essurancos CCP Lyon 7-187L
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