Acte du 30 juin 1998

Début de l'acte

TITRE PREMIER FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1 - Forme

Il a été formé, suivant acte S.S.P. en date a Paris du 1er octobre 1965, enregistré a paris le 8 octobre 1965 sous le numéro 186C, dont deux originaux ont été déposés au greffe du Tribunal de la Seine, le 11 octobre 1965 sous le N 3501, une société a Responsabilité Limitée primitivement régie par la loi du 7 mars 192s et qui existe actuellement entre les propriétaires des parts composant son capital social indiqué sous l'article 7 ci-apres, ainsi qu'il résulte tant de l'acte sus- visé que des actes modificatifs ou de cession de parts sociales intervenues depuis lors.

Les statuts de cette société ont été mis en harmonie avec les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 par une décision en date du 26 septembre 1967 portant augmentation de capital conformément a la loi précitée.

Article 2 - Objet

La société continue a avoir pour objet la fabrication et la livraison de tous travaux d'électricité cablage, matériel électronique, travaux a facon ou sur commande ainsi que toutes opérations

commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social.

Articie 3 - Durée

La durée de la société demeure fixée & 50 années a compter du 1er octobre 1965 et viendra donc en expiration le 30 septembre 2015 sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue aux présents statuts.

Un an au moins avant l'expiration de ce délai de 50 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés aux fins de décider, aux conditions de quorum et de majorité exigées pour les modifications statutaires, si la société doit etre prorogée ou non. Faute pour eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, aprés mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer de la part des associés une décision sur la question.

Article 4 - Siege social

Le siege social fixé a l'origine a Alfortville 94 - 6 rue de Grenoble, & été transféré par décision collective des Associés en date du 26 septembre 1967 a la GARENNE COLOMBES 92 - 18 bis rue Etienne Marcel, puis par décision du 28 avril 1971 a Montreuil/Bois 93 - 14 Avenue du Président Wilson et au 41 Bld P.V. Couturier.

Il est transféré par décision unanime des Associés a Fontenay /Bois 94 - 221 rue de la Fontaine, puis par AGE du 1er février 1989, 4 rue Simone Bigot - 93 360 Neuilly Plaisance.

Il est transféré par l'Assemblée générale Extraordinaire du 18 mai 1998 au 9, rue Alexander Fleming - 93360 NEUILLY PLAISANCE.

Article 5 - Denomination

La société continue d'avoir pour denomination : Société a Responsabilité Limitée de cablage, électricite, électronique, maquettes "CABELEM"

2

TITRE I1

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - Apports

Il a été apporté a la société :

A) Lors de la constitution : une somme en numéraire de 10 500 F (dix mille cinq cent Francs) entiérement versée en espéces dans la caisse sociale.

B) le 26 septembre 1967, par augmentation de capital une somme en numéraire de 9 500 F (neuf mille cinq cents Francs) afin de porter le capital à 20 000 francs conformément & la loi du 24 juillet 1966. Ladite somme & été déposée en totalité dans un compte bloqué spécialement ouvert par la banque BRED, 44 quai de la république 94 Saint Maurice au nom de la société sous le N° 220 27 140 93. A savoir : Monsieur Simon DAYAN 3 000 francs en un chéque N° 339 239 B.N.P. La Garenne Monsieur Georges CORDIER 6 500 Francs en un chéque N° 5 568 532 Crédit Lyonnais.

C) le 15 avril 1980 par incorporations de bénéfices et de réserves une somme de 180 000 Francs conformément a l'article 8 des statuts.

Article 7 - Capital social

Le capital social est actuellemnt fixé a la somnme de 200 000 francs. Suite aux AGE du 05/07/96 et 31/07/96, il est divisé en 200 parts sociales de 1000 Francs chacunes réparties comme suit :

Monsieur Simon DAYAN 50 parts numérotées de 1 & 50

Monsieur Georges CORDIER 50 parts numérotées de 51 a 100

Monsieur Pascal DAYAN 50 parts numérotées de 101 a 150

Monsieur Alain CORDIER 50 parts numérotées de 151 a 200

Total du nombre de parts composant le capital social, soit 200.

Conformément a 1'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que

ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée en rémunération de leurs apports en espéces et sont toutes entiérement libérées.

Article 8 - Augmentation ou réduction du capital

r

1. Le capital social peut etre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit étre prise par l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation du capital, et qui serait soumise a l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, en vue d'un rapport annexé a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également etre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que, dans le méme délai, la societé n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois aprés avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de régulariser la situation. La dissolution ne peut étre prononcée si au jour ou le tribunal statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

Article 9 - Parts sociales

1. REPRESENTATION DES PARTS SOCLALES

Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres negociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions gui seraient réguliérement consenties.

2. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCLALES.

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent droit a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir F'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés. Tout augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours &tre réalisée nonobstant l'existence. de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction de nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la yaleur nominale minimale fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal

3. INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES : EXERCICE DES DROITS ATTACHES AUX PARTS.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire communs pris entre eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent. En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices il est réservé a l'usufruitier.

4. ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut toutefois étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au greffe du tribunal de commerce du siége social.

Article 10 - Cession et transmission des parts

1. Toute cession de part doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés. Pour étre opposable a la société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle en assemblée générale. Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés.

2. Les parts sociales ne sont librement cessibles qu'entre associés et non entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire est associé.

3. Elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des

associés représentànt au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit tre notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, fait par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant nominal de la valeur desdites parts et de racheter ces parts aux prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter ces parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent.

Les dispositions précédentes sont applicables a tous les cas de cession, alors méme qu'elles

voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature & la liquidation d'une autre société.

4. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délarde trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en šas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital

5. En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les 'associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé, et.éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédaient pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorite des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers ayants doit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés par la production de xpédition d'un acte notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayant droit otr conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin gue les associés se prononcent sur leur:agrément. En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par 'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. A compter de l'envoi de lettre recommandée par la société au cas de décés, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

6. La gérance est habilitée à mettre a jour des statuts relatifs au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Article 11 - Décés, interdiction, faillite d'un associé

Le décés, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique, ainsi que le réglement judiciaire ou liquidation des biens d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12 - Gérance

1. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles

Les gérants sont nommés par décision des associés représentants plus de la moitié des parts sociales.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois a l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

2. Dans les rapports avec les tiers, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

3. Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut, sans y etre autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubies ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir a la fondation de toute société.

4. Suite a l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/07/96 l'unique gérant Monsieur Simon DAYAN a été remplacé par Monsieur Alain CORDIER, qui accepte, pour une durée indéterminée.

Article 13 - Conventions entre la société et ses associés ou gérants.

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, méme du directoire ou du conseil de

surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société & responsabilité limitée ainsi que des conventions de comptes courants visés a l'article 16 ci-aprés.

Article 14 - Commissaire aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire lorsque le capital social excéde le montant de 300 000 Francs.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de trois exercices.

Ils exercent leur mandat et son rémunérés conformément a la loi.

Article 15 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, méme absents, dissidents ou incapabies.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou piusieurs associés, représentant le quart des parts sociales.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assembiées sont convoquées par le ou les liquidateurs. Les assemblées générales sont réunies au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés à son dernier domicile connu, guinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procés- verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) Consultation écrite.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, a son dernier domicile connu. par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égai au nombre de parts sociales qu'il posséde, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et des informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterrminées par la loi.

En outre, a toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siége social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

Article 16 - Comptes courants

Avec le oonsentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires & celle-ci. Ces sommes produisent ou non intéréts et peuvent étre utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intéréts sont portés aux frais généraux et peuvent étre révisés chaque année. Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie. aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, a condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opérent dans les mémes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 13 des présents statuts.

Article 17 - Année sociaie : Inventaire

L'exercice social comprend 12 miois . Il commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Il est dressé a la clture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan. La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le texte des résolutions proposées, et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, 'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme et au siége social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assembiées et des procés- verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 18 - Affectation et répartition des bénéfices

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes a porter en réserve en application de la loi. Il est ainsi prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obiigatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionneliement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu. Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés a nouveau.

Article 19 - Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

10

Article 20 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés, afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit sous réserve des dispositions de l'article 8, 2 ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée est publiée selon les modalités fixées par décret. En cas d'inobservation des prescriptions des alinéas 1 ou 2 qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les associés n'ont pas pu délibérer valablement.

Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 21 - Dissolution liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois cette dissolution ne produit ses effets & l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a clture de celle- ci.

La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom des ou du liquidateur doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément a la loi

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Article 22 - Transformation de la société

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut etre décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes réserves, la transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent cinq millions de francs.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou, plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siége a la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit étre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit etre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

Article 23 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, soit entre les associés, la gérance et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

TOUTEFOIS LES ASSOCIES UNANIMES POURRONT CHOISIR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE SUIVANTE : Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou aprés la dissolution pendant ie cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statuaires sont soumises a la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce du lieu du siége social, saisi comme en matiere de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décés, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci- dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres seront tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du tribunal de commerce du lieu du siége social tant pour l'application des dispositions qui précédent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

12

Article 24 - Jouissance de la personnalité morale. Immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Publicité. Pouvoirs. Frais.

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, la déclaration de conformité prévue par la loi.

2. Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par ta ioi, et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siege social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

3. Les frais, droits et honoraires des présentes et leurs suites, incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution des bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

-Fait a Paris le 31 juillet 1996, en sept originaux dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépôts légaux, un pour rester déposé au siége social, conformément à la loi, une copie certifiée conforme étant remise a chaque associé.

u

LECIAN

Statuts

Pour Copie Certifiée Conforme LE GERANT

13

COPIE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE CABLAGE, ELECTRICITE, ELECTRONIQUE, MAQUETTES

"CABELEM"

SARL au capital de 200 000 Francs

Si≥ social a NEUILLY PLAISANCE (9336O) 4, rue Simone Bigot Transferé au 9, rue Alexander Fleming

R.C.S. BOBIGNY B 652 051 442

Proces-Verbal de 1'Assemblée Genérale Ordinaire

et Extraordinaire du 18 mai 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit Le dix-huit mai a onze heures,

Les associés de la Sociéte CA8ELEM, SARL au capital de deux cent mille francs divisé en deux cents parts de mille francs chacune, se sont réunis au siege social sur la convocation qui leur a éte faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur DAYAN Pascal, Gérant.

Apres avoir declare qu'il possede personnellement cinquante parts, ci 50 parts

le Président constate que sont présents a la réunion :

Monsieur CORDIER Georges, propriétaire de cinquante parts, ci 50 parts Monsieur DAYAN Simon,

propriétaire de cinquante parts, ci 50 parts Monsieur CORDIER Alain,

propriétaire de cinquante parts, ci 50_parts

Total des parts représentées 200 parts

Le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée peut: valatleier delibérer et prendre ses decisions a la majorité requise de plus de la mait des parts sociales pour les décisions ordinaires et de plus des trois qua: des parts sociales pour les décisions extraordinaires. ru1

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice social

conventions visées a l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, intervenues ou renouvelées au cours du meme exercice :

- Examen et approbation des comptes annuels dudit exercice et du rapport de gestion, Quitus au Gérant ;

- Affectation des résultats :

- Approbation du rapport spécial sur les conventions visées a l'article 50 de la 1oi du 24 juillet 1966 ;

- Transfert du siege social ;

- Modification correlative des statuts :

- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire de la lettre de convocation ;

- le rapport de gestion :

- le rapport spécial du Gérant sur ies conventions :

- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice écoulé :

- enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'Assemblee.

Puis, il rappelle que le rapport de gestion de l'exercice, le rapport spécial du Gérant, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées ont ete communiques aux associes non gérants plus de quinze jours avant la date de l'Assemblée et que, pendant ce méme délai de quinze jours .précédant l'Assemblée, l'inventaire a ete tenu a leur disposition au siege social.

Le President donne ensuite lecture du rapport de gestion puis du rapport spécial de la gérance.

Ces lectures terminées, le Président ouvre Ia discu?

Celle-ci porte sur le déroulement de l'exercice,/ d'affaires, l'analyse des comptes de charges et/des' s1 resultats perspectives de l'exercice en cours sont évoquées ainsi que la composition des nouveaux locaux o doit @tre transféré le siege social.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

i'Assemblée Genérale, apres avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de 1'exercice clos 1e 31 decembre 1997, les approuve tels qu'ils, lui ont été présentés et donne a l'ancien Gérant Monsieur CORDlER Alain quitus de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblee Génerale décide d'affecter le résultat béneficiaire de l'exercice de F. 558 241,88 de la facon suivante :

- Au Report a Nouveau : F. 338 241,88 - A la distribution d'un dividende de 1 100 F par part assorti d'un avoir fiscal de 550 F. (Soit au total

1 650 F) F.220 000,00 Total egal au Resultat F. 558 241,88

Cette resolution, mise aux voix, est adoptee a l'unanimite.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions visées a l'article 50 de la loi du 24 juillet 7966, en approuve les terme.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

compte-tenu que i'intéressé, en ce qui le concerne, n'a pas pris part au vote et que ses parts n'ont pas été prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Generale decide d'affecter a la Reserve Extraqrdinaire. Nouveau qui, apres l'affectation qui vient d'@tre: F.734 895,99.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée decide la mise en paiement du dividende a compter du 1er juin 1998.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siege social a NEUlLLY PLAISANCE (Seine-Saint-Denis) 9, rue Alexander Fleming, avec effet a compter de ce jcur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts "siége social" de la facon suivante:

A la fin de l'article, il est ajoute le texte ci-apres :

"Il est transferé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 1998 au 9, rue Alexander Fleming - 93360 NEUILLY PLAISANCE"

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour etant épuisé, la séance est levée a douze heures trente.

De tout ce qui precede, il a éte dressé le present proces-verbal signé, apres lecture, par tous les associés.

OAYAN Rascal CORDIER Georges Gerant .Conformt LE GERANT

DAYAN Simon CORDIER Alain