Acte du 23 décembre 2016

Début de l'acte

RCS : NANTES Code qreffe : 4401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2015 B 00862

Numero SIREN:409106457

Nom ou denomination : PROBATISO

Ce depot a ete enregistre le 23/12/2016 sous le numero de dépot 15544

Déposé au Gretfe PROBATISO Société a responsabilité limitée le 23 DEC.`2016 Capital social : 7.622,45 euros

409 106 457 R.C.S. Nantes RCS N9s b3 k2

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES 16 décembre 2016

Les seuls associés au capital de la Société, savoir :

Monsieur Mourad Nacer, propriétaire de deux cent vingt-cinq parts sociales, ci... 225 parts sociales

Madame Jamila Nacer, propriétaire de cinquante parts sociales, 50 parts sociales

Monsieur Rihad Tolgui, propriétaire de cent soixante-quinze parts sociales, ci... 175 parts sociales

Madame Zoulikha Tolgui, propriétaire de cinquante parts sociales, ci.. 50 parts sociales

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital de la Société, savoir cing cents parts sociales, ci..... 500 parts sociales

Aprés avoir rappelé ce qui suit :

Le 9 novembre 2016, M. Mourad Nacer, gérant et associé de la Société, a découvert qu'un faux procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2016, ainsi que de nouveaux statuts avaient été frauduleusement déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Nantes le 3 novembre 2016, lesquels actaient :

La cession par chacun des associés susvisés de la totalité de leurs parts sociales au profit de la société Zosun Ltd dont le siége social est situé aux Emirats Arabes Unis,

La révocation du mandat de gérant de M. Mourad Nacer et la nomination d'un nouveau gérant, M. Yassine Tairi.

IN AN

Suite à cette découverte, M. Mourad Nacer a déposé le 18 novembre 2016 une requéte auprés du Juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés de Nantes aux fins d'annulation des inscriptions enregistrées par le Greffe du Tribunal de commerce de Nantes le 3 novembre 2016.

Aprés avoir entendu les véritables associés de la Société, le Juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés de Nantes, aux termes de son ordonnance du 1er décembre 2016, a reconnu que le procés-verbal et ies statuts datés du 31 octobre 2016 déposés auprés du Greffe constituaient des actes frauduleux et a, en conséquence, autorisé la Société à procéder a la régularisation de son inscription au Registre du commerce et des sociétés afin de rétablir la situation préexistant au dépôt de ces faux. (Annexe unique)

Ont, conformément à l'article 20 des statuts, pris unanimement les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Conformément à l'ordonnance du 1er décembre 2016 rendue par le Juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés de Nantes, la collectivité des associés décide à l'unanimité de rétablir les statuts de la Société dans leur version en vigueur au 16 novembre 2015 ayant fait l'objet de la formalité de dépôt auprs du Greffe du Tribunal de commerce de Nantes le 28 décembre 2015.

DEUXIEME DECISION

Comme conséquence de la décision qui précéde, la collectivité des associés décide a l'unanimité de rétablir les articles 8 "Capital social" et 14 "Gérance" des statuts dans leur version antérieure au dépt des actes frauduleux, savoir :

"Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de : 7.622,45 euros.

Il est divisé en 500 parts de 15,24 € chacune, entiérement libérées, réparties de la fagon suivante :

à Monsieur NACER Mourad, né le 19 février 1966 à GABES (TUNISIE), de nationalité Francaise, demeurant 12 rue Simone Lemoigne 44800 ST HERBLAIN . 225 parts

à Madame FAQIR Jamila, épouse NACER, demeurant 12 rue Simone Lemoigne 44800 ST HERBLAIN

.50 parts

à Monsieur TOLGUI Rihad, né le 13 octobre 1960 à ARGENTEUIL (95), de nationalité algérienne, demeurant 87 rue de Conflent a HERBLAY (95)

175 parts

JN N

à Madame SAOUDI MABROUK Zoulikha, épouse TOLGUI, née le 29 mai 1963, demeurant 87 rue de Conflent à HERBLAY (95) 50 parts

Total des parts formant le capital social de 500 parts

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée."

"Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.

La société est administrée et gérée par Monsieur NACER Mourad qui devient de ce fait associé gérant de la société et se trouve investi à ce titre de tout pouvoir pour agir dans l'intérét de la

société et prendre toute décision qui entre dans le cadre normal et habituel de la gestion courante

En revanche tout acte envisagé par le gérant et dont la gravité ou l'importance excéde le cadre normal et habituel de la gestion courante doit étre préalablement soumis par lettre recommandée avec accusé de réception soixante jours a T'avance a l'approbation du ou des autres associés.

Ceux-ci sont tenus de répondre dans les trente jours suivant la réception du courrier.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision :

des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,

ou de l'associé unique en cas d'EURL,

Ils peuvent étre révoqués dans les mémes conditions.

En cas d'empéchement durable de Mr NACER Mourad dans l'exercice de ses fonctions pour quelque raison que ce soit, Mr TOLGUl Rihad devient co-gérant prenant lieu et place de Mr NACER Mourad jusqu'à ce que ce dernier reprenne ses fonctions.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion. chaque gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. "

TROISIEME DECISION

La collectivité des associés décide a l'unanimité de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou

d'un extrait du présent acte à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

i

Le présent acte constatant les décisions unanimes des associés est signé le 16 décembre 2016 par chacun des associés et vaut décision sociale. Il sera retranscrit dans les registres sociaux à la diligence de la gérance.

Fait à Nantes (44), l@ 16 décembre 2016, en deux (2) exemplaires originaux.

M. Mourad Nacer Mme nila Nacer

M. Rihad Tolgui Mme Zoulikha Tolgui

Annexe unique Ordonnance du 1er décembre 2016 rendue par le Juge commis à la surveillance du R.C.S de Nantes

ORDONNANCE

Nous, Jean-Francois CHENEVAL, Juge-Délégué à la surveillance du Registre du Cornmerce et des Sociétés prés le Tribunal de Commercc de NAN'T'ES, assisté de Frédéric BARBIN, Greffier associé,

Vu la requéte qui précéde et les faits y exposes.

Vu les dispositions de l'article R 123-139 du Code de Commcrce,

Attendu que M TAIRI Yassine pris cn sa qualité de gérant de la société PROBATISO 13 rue du Bois Briand 44300 NANTES -- 409 106 4$7 RCS NANTES, régulieremcnt convoqué ne comparait pas. Attendu que se sont présentés M NACER Mourad et Mme NACER Yamila, M TOLGUI Riadh et Mme TOLGUI Zoulika, associés dc la sociétt PROBATISO assistés dc Icur conseil Maitre MAI.TETE avocat a Nantes : Attendu qu il ressort des explications ct des piéces fournies a l'audience qu'il est manifeste que les signatures apposées sur les actes rernis au greffe pour procéder aux formalités de changement dc gérant et associés apparaissent comme des < faux grossiers ) Que les associés présents ont attesté sur l'honneur que l'assemblée générale cn date du 31 octobrc 2016 ne s'est jamais tenue ainsi quc ptuvent en attester les personnes travaillant au siége social dc 1a société PROBATISO. Que M TAIRI Yassine a eu connaissance de la convocation la présente audience et a téléphoné au Greffe du Tribunal pour indiqucr qu'il ne se présenterait pas Qu'en l'etat compte tenu des circonstances particulieres de l'espéce il y a licu d'ordonner au Greffier du Tribunal de Commerce dc Nantes de procéder à la formalité qui sera déposee par la requérante aux fins de régularisation de son inscription au Registre du Commerce et des Sociétés. Disons qu'a Iégard des tiers, t'ordonnance nc produira d'effet, qu'en justifiant de l'accornplissement de ia formalité qui entrainera ia délivrance de nouveaux extraits du Registre du Cormmerce et des Sociétés, Disous que le requérant supportera ies frais de la présente outre ceux de toute formalité qui serait rendut necessaire.

Fait en notre Cabinet, a NANTES,Ic 1* DECEMBRE 2016

Le Greffier, Lc Juge-Delégue, F. BARBIN Jean-Francois CHENEVAL

En conséquence, Et conformément a la loi, la présente a été signée scellée et délivrée Par nous, greffier soussigné.

FTION

Cinquierme et derniere page

PROBATISO

Société à responsabilité limitée Capital social : 7.622,45 euros Siége social : 13 rue du Bois Briand - 44300 Nantes 409 106 457 R.C.S. Nantes

Déposé au Gretfe Ie 2 3 DEC2016 sous le N 4SS 44 RCS NAS f 8L2

STATUTS MIS A JOUR SUITE AUX DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 16 DECEMBRE 2016

Le gérant : Monsieur Mourad Nacer Signature précédée de la mention < Certifiés conformes "

Statuts

LES SOUSSIGNÉS,

Monsieur ABDUL-HADI Alaa né Ie 19 janvier 1951 a Bagdad (Irak) de nationalité francaise, demeurant 8, avenue Maximilien Robespierre 94400 Vitry sur seine, marié sous le régime sous le regime de la séparation de biens a Madame ABDUL-HADI Souheila née HASSAN le 10 aout 1960 a Bagdad (IRAK) .1 t

et,

Monsieur TOLGUI Rihad né le 11 octobre 1960 à Argenteuil dans le Val d'oise (95) de nationalité Algérienne, demeurant : 1, allée de la futaie 95370 Montigny les Cormeilles, marié sans contrat a Madame TOLGUI Zoulikha née SAOUDI- MABROUK le 29 mai 1963 a Alger (Algérie)

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement a acquérir la qualité d'associé.

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

M IN n Cx

CHAPITRE !

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

1l est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui poutraient l'étre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée, qui sera régie par les iois en vigueur et notamment par les articles L223-1 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : PROBATISO

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indigueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

J N.

n

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à : 13 rue du bois Briand 44300 NANTES

Il pourra étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 01 Janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 6 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

nN

CHAPITRE U

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

APPORTS EN NUMERAIRE Les associés apportent à la société la somme de 7622,45 euros, soit sept mille six cent vingt deux euro et quarante cinq cents.

Mr ABDUL-HADI Alaa : Trois mille huit cent quatre vingt sept euro et quarante cinq centimes (3887,45€)

Mr TOLGUI Rihad : Trois mille sept cent trente cinq euro (3735,00€)

La totatité de ces apports en numéraire, soit ta somme de 7622,45 euros a été déposée au crédit du compte n° o0624/431438S ouvert au nom de la société en formation auprês de : LCL

Elle sera retirée par ia gérance sur présentation du certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le capital est totalement libéré.

TN

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de : 7622,45 euros.

1l est divisé en 500 parts de 15,24€ chacune, entiérement libérées, repartis de la facon suivante :

a Monsieur NACER Mourad, né le 19 février 1966 à GABES (TUNISIE), de nationalité Francaise, demeurant 12 rue Simone Lemoigne 44800 ST HERBLAIN 225 parts

& Madame FAQIR Jamila, epouse NACER, demeurant 12 rue Simone Lemoigne 44800 ST HERBLAIN

50 parts

a Monsieur TOLGUI Rihad, né le 13 octobre 1960 a ARGENTEUIL (95), de nationalité algérienne, demeurant 87 rue de conflent a HERBLAY (95) .175 parts

à Madame SAOUDI MABROUK Zoulikha,épouse TOLGUI,née le 29 mai 1963 demeurant 87 rue de conflent a HERBLAY (95)

50 parts

Total des parts formant le capital social de 500 parts.

Les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans ia proportion sus-indiquée.

nw

CHAPITRE III

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociaie donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout t'actif social. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

ARTICLE 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'aprés avoir été signifiée à cette derniêre au moyen du dépt d'un original au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot. Pour étre opposable aux tiers, un exemplaire des statuts modifiés est déposé au greffe éventuellement par voie électronique.

ARTICLE 11 - AGREMENT DES TIERS

Dans le cas oû l'agrément des associés est reguis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la saciété et a chacun des associés. Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les assôciés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé par un accord unanime des associés conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de saulte. En cas d'expertise dans les conditions de l'article 1843-3 du Code civil, le cédant peut, à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert, renoncer a la cession de ses parts.

Il est possible de prévoir un autre mode de fixation du prix que celui résultant des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Par exemple le prix peut étre fixé par un accord unanime des associés.

TN

A la demande du gérant, ce délai de trois mois peut étre prolongé une seule fois, par décision du Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux Iéga! en matiere commerciale

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de tiguidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté - Transmission par décés

En cas de poursuite de la société par les seuls associés survivants

En.cas de décés de l'un des associés, la société continue avec les seuls associés survivants.

En cas de transmission tibre pour tout héritier

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas soumis à l'agrérnent des associés survivants.

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs de l'associé décédé, et éventuellernent son conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, lesguels ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les conditions fixées pour T'agrément d'un tiers non encore associé.

Lesdits héritiers ou ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, ou partenaire pacsé survivant doivent justifier de leur qualité héréditaire par ia production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers ou ayants droit.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

27

La décision prise par les associés n'a pas à tre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs. En cas de transmission des parts avec agrément pour tout héritier

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés, par la majorité en nombre des associés survivants.dans les conditions fixés par les présents statuts s'agissant

de l'agrément de tiers non encore associé.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent ia production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant ies qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter ies associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit ou partenaire pacsé survivant dans le délai de trois mois a compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.Si ies héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liguidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, Iattribution de parts

communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au conséntement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues ci-dessus.

Résiliation du pacs

En cas de résiliatian du pacs liant l'un des associés,quelle qu'en soit la cause, la liquidation des parts sociales indivises sera effectuée conformément aux réglesrégles applicables au partage prévues par l'es articles 831 e 832t suivants du Code civil avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales au partenaire de l'associé pacsé, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut, d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant la juridiction compétente.

ARTICLE 12 - DECES D'UN ASSOCIé

En cas de décés d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

ARTICLE 13 - RéUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux. La société est administrée et gérée par Monsieur NACER Mourad qui devient de ce fait associé gérant de la société et se trouve investi à ce titre de tout pouvoir pour agir dans l'intérét de la société et prendre toute décision qui entre dans le cadre normal et habituel de la gestion courante. En revanche tout acte envisagé par le gérant et dont la gravité ou l'importance excéde le cadre normal et habituel de la gestion courante doit &tre préalablement soumis par lettre recommandée avec accusé de réception soixante jours a l'avance a l'approbation du ou des

autres associés. Ceux-ci sont tenus de répondre dans les trente jours suivant la réception du courrier.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision : - des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, - ou de l'associé unique en cas d'EURL, Ils peuvent &tre révoqués dans les mémes conditions.

En cas d'empéchement durable de Mr NACER Mourad dans l'exercice de ses fonctions pour quelque raison que ce soit, Mr TOLGUI Rihad devient co-gérant prenant lieu et place de Mr NACER Mourad jusqu'a ce que ce dernier reprenne ses fonctions.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit a une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent etre limités dans l'acte de nomination. Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, meme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social. Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi gu'ils en ont eu connaissance. Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés. Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires

applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Ds que la société dépasse deux des trois seuils suivants : - chiffre d'affaires hors taxes supérieur ou égal a 3 100 000 euros, - total du bilan supérieur ou égal à 1 550 000 euros, - nombre moyen de salariés supérieur ou égal à 50, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppiéants. Ils exercent leur mission de contrle confarmément à ia loi. Les cornmissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

n JN

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE

ET LA SOCIETE

ARTICLE 17 - CONVENTIONS..SOUMISES..A.L'APPROBATION.DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit étre soumise au contrle de l'assemblée des associés.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de fa société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chague associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais tre débiteurs.

nn IN

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assembtée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Les procés verbaux d'assemblées générales sont répertoriés dans un registre.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre. 1_1

En cas de décés du gérant, tout associé peut convoquer l'assemblée générale afin de procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIÉS AUX DÉCISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possede. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sant pas eux-mémes associés.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Ce délai peut etre prolongé par décision de justice. Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

nin

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxiéme convocation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

ARTICLE 24 - DÉCISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés modifiant les statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si les associés présents ou représentés possédent au moins : - sur premiere convocation, le quart des parts, - sur seconde convocation, le cinquiéme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre convoquée à une date postérieure ne pouvant excéder deux mois à compter de la date initialement prévue. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Le changement de nationalité de la société ne peut étre décidé qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 25 - CONSULTATIONS ÉCRITES -DÉCISIONS PARACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent étre prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée

Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par ie ou les gérants sans pouvoir étre inférieur a quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consuitation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le guart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

CHAPITRE VIl

AFFECTATION DES RÉSULTATS

ARTICLE 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assembiée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour étre reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

Le prélévement de 5 % cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds atteint le dixiéme du capital social.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

n IN

CHAPITRE VI

TRANSFORMATION - DISSOLUTION

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraine ta création d'un étre moral nouveau.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS`A LA MOITIé OU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu ou non a dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, étre réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes gui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, ies capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mémes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siége social de la société.

n

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LAPERSONNALITÉ MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dês l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intéréts de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été dés l'origine souscrits par la société aprés vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou a son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.