Acte du 22 avril 2011

Début de l'acte

SAS GROUPWEST Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 000 £ Siege social : 1, rue de Verdun 50180 - AGNEAUX

Statuts

ADOPTES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2011 AYANT DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SAS

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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SAS GROUPWEST Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 000 £ Siege social : 1, rue de Verdun 50180 - AGNEAUX

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée. Elle est régie par les 1ois et réglements en vigueur, notamment les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : - Activité de référencement - Activité de menuiserie -Achats, ventes, Négoce, en gros et au détail, d'articles et marchandises en tout genre, outillage, articles ménagers, jouets, cadeaux, vetements, chaussures, matériaux de construction, alimentation, articles de Paris..., organisations de campagnes publicitaires ou promotionnelles

- Et, généralement toutes les opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres et financiéres pouvant se rattacher a l'objet social ou a tous objets connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : GROUPWEST >

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société par Actions Simplifiée' ou des initiales "SAS" et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a 1, rue de Verdun 50180 - AGNEAUX

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Il peut étre transféré en tout autre lieu par décision de la collectivité des actionnaires, prise a la majorité des deux tiers. Si la société vient a ne comporter qu'un seul actionnaire, la décision de transfert du sige social est prise par l' actionnaire unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La .durée. de..la société. est fixée. a. 99. ans a. compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er octobre de chaque année et.se termine le 30 septembre de chaque année suivante.

ARTICLE 7 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport de la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS en numéraire.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2001, le capital social a été porté a 2 623 828 F par incorporation de réserves puis converti en euros. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2011, 1e capital social a été porté a 1 000 000 £ par incorporation de réserves.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 1 000 000 £. Il est divisé en 500 actions ordinaires de 2 000 £ chacune.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut étre augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et_exigibles sur la société,, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'assemblée générale extraordinaire des associés (ou l'associé unique si tel est le cas) est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans. le délai légal, l'augmentation. .du. capital .en une ou: plusieurs. fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

Il peut étre décidé de limiter une augmentation de capital par souscription en numéraire au montant des souscriptions recues, dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'augmentation par émission d'actions a souscrire en numéraire, un.droit.de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions 1égales (régles applicables dans les sociétés anonymes). Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

L'assemblée générale extraordinaire des associés (ou l'associé unique si tel est le cas) peut aussi décider ou autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

1 -Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés a la connaissance des associés quinze jours au moins avant 1'époque fixée pour chaque versement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par avis inséré dans un journal d'annonces légales du lieu du siege social.

2 - A défaut de libération des actions a 1'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles seront productives, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, d'un intérét de retard, calculé jour par jour a partir de la date d'exigibilité, au taux de 1'intérét légal majoré de deux points, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions doivent obligatoirement revétir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant recu délégation de lui a cet effet.

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ARTICLE.12 - CESSION ET TRANSMISSION DES_ACTIONS - INDIVISIBILITE

1 - La transmission des actions s'opére par virement de compte a compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2 - Les actions ne peuvent étre cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la société, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification compléte (dénomination, siége social, numéro RCS montant et répartition..du capital, identité..de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois a compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit etre réalisé au plus tard dans les 90 jours de la décision d'agrément: a défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de un (1) mois a compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis. En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé a dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

3 - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.

4 - Le droit de vote attaché a l'action appartient a 1'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les associés peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société, la .société..étant tenue .de. respecter cette convention. pour- toute assemblée qui se réunirait aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification faite, le cachet de La Poste faisant foi en cas de courrier.

5 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange ou d'attribution de titres, donnant...droit._.a.. un .titre.. nouveau .contre.. remise...de plusieurs actions anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur a celui requis ne donneront aucun droit a leurs porteurs contre la société, les associés ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de 1'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 13 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

1 - La société est représentée a l'égard des tiers par un Président. Celui-ci est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

2 - Le Président est nommé par l'assemblée générale ordinaire des associés (ou 1'associé unique si toutes les actions sont réunies en une seule main). L'assemblée générale peut également révoquer le Président, a la majorité simple. Cette révocation peut intervenir a n'importe quelle réunion de l'assemblée générale des associés, ordinaire ou extraordinaire, sans qu'il soit besoin que ceci figure a l'ordre du jour de cette réunion.

3 - Dans sa décision de nomination, 1'assemblée générale ordinaire fixe également l'étendue des décisions que le Président, dans ses rapports avec la société et les associés, peut prendre sans avoir a recueillir son autorisation.

4 - Le Président peut étre associé de la société, mais n'est pas tenu de l'etre ni de le devenir pendant son mandat.

5 - Le Président peut étre soit une personne physique, soit une personne morale. Dans le cas ou il s'agit d'une personne morale, celle-ci devra désigner un représentant permanent, obligatoirement personne physique ; elle pourra a tout moment changer son représentant permanent. Le représentant permanent de la personne morale n'est pas nécessairement son représentant 1égal.

6 - La durée des fonctions du Président est librement fixée par l'assemblée générale ordinaire, dans la décision qui le nomme ; a défaut d'indication expresse, il est réputé avoir été nommé pour une durée indéterminée.

7 - Tout Président, désigné pour une durée limitée, est rééligible au

terme de son mandat ou ultérieurement.

8 - Le Président peut étre rémunéré ou non, pour l'exercice de son mandat. Cette rémunération est alors fixée, puis éventuellement modifiée par une décision de l'assemblée générale ordinaire (ou l'associé unique si tel est le cas). Dans le cas ou le Président est une personne morale, la rémunération est alors...due, au choix. .de..celle-ci,..soit ..a. elle-méme, soit...directement. a.. son représentant permanent, soit pour partie a elle et pour le reste a son représentant permanent ; cette personne morale est libre de demander a tout moment la modification de la répartition de cette rémunération entre elle-méme et son représentant permanent.

9 - Le Président peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail, conclu méme postérieurement au début de son mandat de Président; la procédure de contrle des conventions passées entre la société et ses dirigeants ou représentants sera alors applicable.

10 - En plus du Président, l'assemblée générale ordinaire (ou l'associé unique si tel est le cas) peut nommer, en vue d'accompagner le Président dans ses fonctions de représentation de la société, une ou plusieurs personnes

physiques ou morales qui prendront chacune la qualité de Directeur Général. Les conditions et modalités de désignation (et de révocation) de chacune de ces personnes sont alors identiques a celles qui s'appliquent a la désignation du Président. Chaque Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social: toutefois, dans sa décision de nomination, l'assemblée générale

ordinaire peut fixer également 1'étendue des décisions que le Directeur Général en cause, dans ses rapports avec la société et les actionnaires, peut prendre sans avoir a recueillir soit son autorisation, soit celle du Président. La rémunération du Directeur Général est fixée selon les mémes modalités que celles applicables au Président.

11 - Chaque Président ou Directeur Général est révocable ad nutum, a moins que lors de sa désignation ou postérieurement il ait été décidé que d'autres régles de révocabilité s'appliqueraient a celui-ci.

ARTICLE 14 - DIRECTION DE LA SOCIETE

La direction de la société est assurée par le Président et, s'il en existe,

par les Directeurs Généraux.

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Dans les rapports avec la société et les associés, le Président et les Directeurs Généraux agissent cependant sous le contróle de 1'assemblée générale.

Les délégués du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe, exercent les

droits qui leur sont attribués par la loi auprés.du Président de la société.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale des associés (ou l'associé unique, si tel est le cas) désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Le Commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué a 1'assemblée générale ordinaire annuelle relative aux comptes a approuver du dernier exercice clos.

ARTICLE 16 - CONYENTIONS ENTRE LE PRESIDENT OU UN DIRECTEUR GENERAL ET LA SOCIETE

Le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le Président, un Directeur général ou 1'un des associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 %, ou s'il s'agit d'une société actionnaire de la société la contrôlant, a l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues entre la société et son Président ou le Directeur Général sont simplement mentionnées au registre des décisions sociales visé a 1'article 22 ci- aprés.

Les conventions suivantes sont interdites entre le Président ou un Directeur Général, ou toute personne interposée d'une part, et la société d'autre part, lorsque le dirigeant concerné est une personne physique : - contracter, sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la société

- de se faire consentir par_elle un découvert_en compte-courant-ou autrement

de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers des tiers

La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, Président ou Directeur Général. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants.des personnes visées au présent alinéa. -

ARTICLE 17 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1. Les décisions suivantes sont prises collectivement par les associés :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, examen du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées a 1'article 16 et décisions s'y rapportant, nomination,..révocation du ..Président, .approbation...de. sa rémunération (en l'absence de comité de direction), nomination des Commissaires aux comptes, augmentation, amortissement ou réduction de capital, émission de valeurs mobiliéres, fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,.. transformation de la société en une autre forme, mise en location gérance du fonds de commerce cession de fonds de commerce modification des dispositions statutaires pour laquelle il n'est pas attribué compétence au Président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts, dissolution de la société, nomination et révocation du liquidateur

agrément préalable des actionnaires en cas de cession d'actions

2. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

1 - Les décisions collectives résultent au choix du Président, d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

2 - En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le Président. Elle peut également étre convoquée par le Commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée a chacun des associés, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que 1'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaitre clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

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L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son Président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le Président. Toutefois, le proces-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules les questions inscrite a l'ordre du jour sont mises en délibération a moins que les. associés. soient tous. présents et .décident. d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

3 - En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles a leur information.

"Les associés disposent d'un délai de dix jours a compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots oui > ou < non >. La réponse est adressée par lettre recommandé ou déposée par 1'associé au siége social. Tout

associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4 - En présence d'associé unique, si celui-ci n'est pas Président, les documents relatifs aux décisions proposées lui sont communiqués comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 19 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pices requises en vue d'une consultation écrite ou de 1'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété d'une action, 1'usufruitier exerce le droit de vote attaché a cette action, sans préjudice du droit du nu- propriétaire de participer aux décisions collectives. A cet effet, le nu- propriétaire sera convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

L'associé peut se faire représenter a l'assemblée par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

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ARTICLE 20 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit a une voix.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle

pourrait détenir.

En outre, les associés dont les actions détenues seraient au sein d'une société anonyme exclues du vote par la réglementation applicable a cette société sont, dans les mémes conditions, privés du droit de vote.

ARTICLE 21 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Lés décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié des voix sauf pour les décisions suivantes qui doivent étre prises a l'unanimité des associés : agrément préalable des actionnaires en cas de cession d'actions modification de 1'objet social ; augmentation et réduction du capital social : fusion, scission et apport partiel d'actif ; transformation de la société ; mise en location gérance du fonds de commerce ; cession du fonds de commerce ; Et plus généralement, toute modification des statuts.

ARTICLE 22 - PR0CES VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un proces-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, 1'identité du président de la séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, l'identité des associés participant au vote, les documents et rapports soumis a 1'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure ou il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le Président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du Président.

Si la société ne comprend qu'un associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans ce registre.

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ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives. Les documents a lui communiquer sont limités a ceux concernant les trois derniers exercices.

En vue de l'approbation des comptes, le Président adresse.ou remet a chaque associé les comptes annuels, les rapports du Commissaire aux comptes, 1e rapport de gestion du Président et les textes des résolutions proposées.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Président est tenu de répondre également par écrit.

Pour toute autre consultation, le Président adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du Président ainsi que, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes et des commissaires & compétence particuliére.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de Président, les documents visés ci-dessus lui seront communiqués conformément aux dispositions du présent article.

ARTICLE 24 - COMPTES SOCIAUX

A la clóture de chaque exercice, le Président établit et arrete les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de 1'actif et du passif existant a cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis a la disposition du Commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés ou a l'associé unique dans les six mois suivant la date de clóture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis & la diligence du Président.

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ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est a la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du Président peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, i'affecter a des fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du Président, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Lécart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut etre incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut étre accordée a chaque associé. Cette option est décidée par la collectivité des associés.

ARTICLE 26 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si des pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le Président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant a cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective des associés a l'effet de décider s'il y a lieu a la dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de perte, d'une décision collective des associés.

La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la société.

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ARTICLE 27 - LIQUIDATION

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux régles ci-aprés, observation faite que les articles L. 237-14 & L. 237-20 du Code de commerce ne sont pas applicables.

2 - Les associés réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des organes de direction et représentation et, sauf décision contraire de l'assemblée, a celles.. des Commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 - Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus & l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, a la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, a la répartition du solde disponible sans étre tenus a aucune formalité de publicité ou de dépt des fonds. Les sommes revenant a des associés ou a des créanciers et non réclamées par eux seront versées a la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation.

Le ou les liquidateurs ont, mémé séparément, qualité pour représenter la société a l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 - Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérét de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce.

Les assemblées générales sont valablement convoquées par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

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Les assemblées sont présidées par l'un des liquidateurs ou, en son absence, par 1'associé disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibérent aux mémes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

5 - En fin de liquidation, les associés réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mémes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder a cette convocation.

Si l'assemblée de cloture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, a la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6 - Le montant des capitaux propres subsistant, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la société aurait l'obligation de retenir a la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé a chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

7 - La dissolution de la société, si celle-ci n'a qu'un associé unique, ne donne pas lieu a liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes, concernant 1'interprétation ou 1'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

FIN DES STATUTS