Acte du 5 avril 2023

Début de l'acte

RCS: NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 04739 Numero SIREN : 410 624 019

Nom ou dénomination : CADIMA PATHE

Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 13600

CADIMA PATHE Société par actions simplifiée Au capital de 160.000 euros Siégeant au 36 avenue Chevreul - 92600 Asniéres-sur-Seine RCS de Nanterre sous le numéro 410 624 019

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2022

1 - LIEU DE REUNION : Au siége social 36 avenue Chevreul - 92600 Asniéres-sur-Seine

2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 10 heureS

3 - CONVOCATION :

3.1 - Personnes convoquées : Monsieur Mostapha Bessalah

4 - ORGANISATION DE LA REUNION :

Bureau composé du Président : Monsieur Mostapha Bessalah

5- DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU :

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition : les nouveaux statuts de la société CADIMA PATHE, publication au Journal Officiel

6 - ORDRE DU JOUR :

L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation du changement d'adresse du siége social ; Approbation des nouveaux statuts ; Pouvoir pour accomplir les formalités légales.

7 - ADOPTION DES DECISIONS :

RESOLUTION N°1 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale déclare que la société CADIMA PATHE transfére son siége social a l'adresse suivante : 38 avenue Chevreul 92600 Asniéres-sur-Seine à compter du 20 novembre 2022.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

RESOLUTION N°2 - MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence de la décision qui précéde, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les statuts de la SAS CADIMA PATHE.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

CADIMA PATHE Société par actions simplifiée Au capital de 160.000 euros Siégeant au 36 avenue Chevreul - 92600 Asniéres-sur-Seine RCS de Nanterre sous le numéro 410 624 019

RESOLUTION N°3 - FORMALITES LEGALES

Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci, pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépt, mention ou autres), notamment auprés du greffe du Tribunal de Commerce du siége social.

8 -HORAIRE DE CLOTURE : 12 heureS

9 - PROCES-VERBAL :

Les décisions adoptées au cours de cette réunion ont fait l'objet du présent procés-verbal.

signé, aprés lecture.

Fait a Asniéres-sur-Seine, le 20 novembre 2022 En deux originaux

SAS CADIMA PARTHE Représentée par M. Mostapha BESSALAH

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Statuts

Mis a jour le 20 novembre 2022

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LE SOUSSIGNE,

SARL GREEN SOURCE HOLDING Société à responsabilité limitée a associé unique Au capital social de 1 000 euros Siégeant 38 avenue Chevreul 92600 Asnieres-sur-Seine Immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro 847 963 170

Représentée et entiérement détenue par Monsieur Mostapha BESSALAH Demeurant 44 avenue Pasteur - 92400 COURBEVOIE Né le 19/10/1989 a Reghaia en Algérie De nationalité francaise Célibataire

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par action simplifiée a associé unique.

TITRE I - FORME- OBJET- DENOMINATION- SIEGE SOCIAL- DUREE- EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une société par action simplifiée a associé unique. Elle est régie par les dispositions spécifiques des articles L.227-1 a L.227-20 du Code de commerce et les autres articles du Code de commerce notamment dans la partie réglementaire qui lui sont applicables, et d'une facon générale, tout texte qui s'y substituerait. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet en France et a l'étranger, directement ou indirectement :

Toute opérations commerciales de négoce, de courtage, d'importation et exportation de matiéres premiéres naturelles ou synthétiques ainsi que la création, la production et la commercialisation de compositions a partir de ces matiéres premiéres destinées a tous les secteurs de la parfumerie, la cosmétique, la pharmacie et les armes alimentaires et, d'une maniére générale, tout produit ou substance procurant une odeur ou un gout a un support ; La vente directe de produits fini et de matiéres premiéres ; La vente au détail, dans une ou plusieurs boutiques, de tous les produits se rapportant a 1'aromathérapie, la cosmétique et tous les produits, produits culturels, livres et autres objets relatifs au bien-étre :

L'exploitation de tous autres fonds créés ou acquis ayant pour objet les activités ci-dessous énumérées ou des activités connexes ou similaires, notamment celles relatives a la commercialisation, sous toutes ses formes, de tous produits alimentaires ; Toutes opérations industrielles, telles que la purification d'huiles essentielles, de compositions parfumées a base d'huiles essentielles, d'extractions végétales au solvant, installation de machine de distillation fractionnée, unité d'extraction, unité de mélange d'huile essentielles etc. Toute autre opération industrielle, commerciale ou financiére, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1'objet social ou tous objets similaires ou connexes, susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement ; La participation de la société toutes entreprises, groupements d'intéréts économiques ou sociétés

CADIMA PATHE - Statuts du 20/11/2022

francaises ou étrangéres créées ou a créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement a 1'objet social ou à tous objet similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupement de sociétés dont l'objet serait de concourir a la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie d'achats d'actions, d'actions, de création de société nouvelle, d'apport en fusion, alliance ou société en participation ou groupement d'intéréts économiques.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

CADIMA PATHE

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots < Société par action simplifiée > ou de l'abréviation < SAS > de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé 38 avenue Chevreul - 92600 Asniéres-sur-Seine.

I pourra étre transféré en tout autre endroit sur le territoire francais par simple décision de l'assemblée générale.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc a expiration en 2121, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le prochain exercice social sera clos le 31/12/2022

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

Apport en numéraire est ainsi constitué

Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en numéraire pour un montant de seize (16.000) mille euros, puis en numéraire lors d'une augmentation de capital de soixante-quatre mille (64.000) euros, puis par fusion avec la EURL BERNARD PATHE la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de cent soixante mille (160.000) euros divisés en 500.000 actions numérotées de 1 a 500.000.

Total égal au nombre de actions composant le capital social : 500.000 actions.

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ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

9-1 - Augmentation du capital

9-1-1 . Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création d'actions nouvelles ou de l'élévation de la valeur

nominale des actions existantes.

Les actions nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés. par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

9-1-2 . Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit étre intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles actions a libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription d'actions en numéraire, les fonds provenant de la libération d'actions doivent faire l'objet d'un dépt a la Caisse des dépts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire

aux apports désigné a l'unanimité des associés ou a défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des Présidents.

Les actions représentatives de toute augmentation de capital en numéraire, doivent étre libérées du quart au moins lors de la souscription, le solde devant étre libéré sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter du jour ou l'augmentation du capital est devenue définitive.

9-1-3 . Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits

9-1-4 . Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de actions au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des actions souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

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Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues sous l'article < Cessions d'actions >, l'associé époux de ce conjoint étant exclu du vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

9-1-5 . Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de actions par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(e) par un PACS devra étre agréé selon les conditions ci-aprés prévues sous l'article < Cessions d'actions >.

9-1-6 . Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de actions qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription d'actions nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux actions anciennes peut étre cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article Cession et transmission d'actions > des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de actions inférieur au nombre de actions qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de

souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la

gérance.

9-2 - Conditions de réduction du capital social

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision

extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

9-3 - Perte ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les

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associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au Greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la Société Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION D'ACTIONS - OBLIGATIONS NOMINATIVES

10-1 - Représentation d'actions

Les actions ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Les droits d'un associé dans la Société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de actions réguliérement notifiées et publiées.

La Société peut émettre d'actions en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces actions sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social.

Les actions d'industrie sont attribuées a titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

10-2 - Obligations nominatives

Si la Société est légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en vigueur, sans pour autant procéder a une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les

conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires. Si le capital de la Société est entiérement libéré, l'assemblée générale peut déléguer au Président le pouvoir de procéder a l'émission des obligations nominatives.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R 223-7 et R 223-9 du Code de commerce, sont mis a la disposition des souscripteurs lors de chaque émission.

Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, sans que les représentants puissent étre plus de trois, et sont appelés a se réunir en assemblée générale, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

11-1 - Cessions

Forme de la cession

La transmission des actions s'opére par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable

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a la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée

par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le Président d'une attestation de ce dépot.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Agrément des cessions

Les actions sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant 50% d'actions.

Procédure d'agrément

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

Obligation d'achat ou de rachat de actions dont la cession n'est pas agréée

Si la Société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés

En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut étre prolongé une ou plusieurs fois, par décision du

Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions de cet associé et de racheter ces actions au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la Société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses actions depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des

CADIMA PATHE - Statuts du 20/11/2022

dispositions du paragraphe précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation

de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

11-2 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté

Transmission par décés

En cas de décés d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant ou son partenaire pacsé survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint survivant ou son partenaire pacsé survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé, pour exercer les droits attachés aux aux actions de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint ou partenaire pacsé, au partage des actions dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites actions seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 'Indivisibilité d'actions' des présents statuts.

Dissolution de communauté du vivant de l'associé.

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de actions communes a l'poux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant

d'actions, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.
Extinction d'un PACS soumis au régime de l'indivision
En cas de résiliation d'un PACS soumis au régime de l'indivision (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des actions indivises sera effectuée conformément aux régles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle d'actions a l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du méme bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun a gérer l'entreprise et a s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle a l'activité de l'entreprise.
11-3 - Location d'actions
La location des actions est interdite.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE D'ACTIONS

Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société;
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a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - DROITS DES ASSOCIES DROITS ATTRIBUES AUX ACTIONS

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de actions existantes.
Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions d'industrie sont égaux a ceux de l'associé ayant le moins apporté.
Transmission des droits
Les droits et obligations attachés aux actions les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.
Nantissement des actions
Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, selon les conditions de l'article
2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, a moins que la Société ne préfére, aprés la cession, acquérir les actions sans délai
en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépot, sous forme d'avances en compte courant.
Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et Le Président.

TITRE III - PRESIDENCE

ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

Le Président de la Société CADIMA PATHE est BESSALAH Mostapha, 44 avenue Pasteur - 92400
COURBEVOIE, nommé pour une durée indéterminée, présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle a cette nomination.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA PRESIDENCE

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16-1 Gestion des biens et affaires de la Société
Le président est tenu de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux peut sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.
Le président est expressément habilité a mettre les statuts de la Société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus des trois-quarts d'actions.
Le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs a son objet.
En matiére contractuelle, l'opposition doit intervenir avant l'échange des consentements.
Pour les actions en justice engagées par la Société, la date limite de validité de l'opposition correspond a la date de dépôt de la requéte au greffe du Tribunal compétent.
Le président a la signature sociale, donnée par les mots < Pour la Société - Le Président >, suivis de la signature du Président.
16-2 Représentation de la Société
Dans ses rapports avec les tiers, la Présidence est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA PRESIDENCE

La durée des fonctions du Président est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui le nomme.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Le Président a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois
fixe et proportionnel a passer par frais généraux.
Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés ou par décision extraordinaire des associés. La présidence a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA PRESIDENCE OU UN ASSOCIE

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire
annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Présidents ou associés.
L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Président ou l'associé intéressé ne peut pas prendre
part au vote et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Président non associé envisage de
conclure avec la Société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
CADIMA PATHE - Statuts du 20/11/2022 10
Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le Président et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les
conséquences du contrat préjudiciables a la Société.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Président, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du
Conseil de surveillance, est simultanément Président ou associé de la Société. Elles ne sont pas applicables
aux conventions courantes conclues a des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Présidents ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par
elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers des tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Présidents ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DE LA PRESIDENCE

Le ou les Présidents sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la Société, le Président ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - MODALITE

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 'Assemblées générales' des présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées
d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié d'actions. Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation. Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié d'actions,
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sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possédent au moins le quart d'actions.
A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxiéme assemblée doit étre convoquée dans les deux mois de la
premiére assemblée, le quorum requis est alors le cinquieme d'actions. Les modifications statutaires sont décidées a la majorité des deux tiers des actions détenues par les associés présents ou représentés.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations d'actions, réglementé par l'article < Cession et transmission d'actions > des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié d'actions. De méme, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Président en cas de
cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié d'actions.
Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié d'actions. La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.
La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions. en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES

22-1 . Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié d'actions, ou par 10 % des associés détenant au moins 10% d'actions.
Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre comportant l'ordre du jour. Dans le cas du décés du Président unique, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article < Information des associés > des présents statuts.
L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
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22-2 . Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions
inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
22-3 . Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde.
Les associés sont autorisés a participer aux assemblées par visioconférence, dans les conditions prévues par la loi et les réglements en vigueur. Les associés participant ainsi a distance aux assemblées sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Conformément a la loi, cette possibilité de participer a distance aux assemblées est exclue pour les assemblées approuvant les comptes annuels et les comptes consolidés.
22-4 . Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont
pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
22-5 . Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le Président.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.
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Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui d'actions qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par 'OUl' ou par 'NON'. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

24-1 . Procés-verbal d'assemblée générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de Séance.
Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de Séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de actions détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
24-2 . Consultation écrite
En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de
chaque associé.
24-3 . Registre des procés-verbaux
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
24-4 . Copies ou extraits des procés-verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Président.
Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 25 - COMMISAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les
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réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 26 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.
A la cloture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de
développement.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.
Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement d'un vingtiéme au
moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixieme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report a nouveau bénéficiaire.
Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs aux actions.
L'assemblée générale a la faculté de constituer tout poste de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.
Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent étre mis en paiement dans les neuf mois de la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report a nouveau pour étre imputées sur les bénéfices
des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

28-1 . Arrivée du terme statutaire
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Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a effet de décider si la Société doit étre prorogée ou non.
28-2 . Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, étre transformée en une Société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

La Société entre en liquidation dés l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des
mots < Société en liquidation >. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'a clóture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Présidents, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.
Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales.
pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Si toutes Les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, conformément aux dispositions de l'article1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes Les actions en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus a l'assemblée des associés.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

En vue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérét, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déja par la présente clause les modalités propres a prévenir et a résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte a l'intérét social. La présente clause vise donc a organiser un processus de conciliation qui est un élément déterminant des présents statuts.
C'est pourquoi, en cas de désaccord persistant entre associés, susceptible de nuire a l'intérét social, les associés concernés feront intervenir un Conciliateur désigné d'un commun accord entre eux ou, a défaut par décision du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siége social. Le
Conciliateur doit rendre, dans un délai de trois mois a compter de sa nomination, un avis qui est soumis a la
ratification de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité, les associés concernés participant au vote. Les honoraires du Conciliateur seront supportés par actions égales entre les associés
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concernés, sauf s'il apparait au Conciliateur que l'un d'eux (ou plusieurs d'entre eux) est (sont) de mauvaise foi, auquel cas, seul(s) l'associé (les associés) de mauvaise foi supporterai(en)t le cout de la conciliation.

TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 31 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Conformément a la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale que a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le ou les Présidents sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.
En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres piéces qui pourraient étre exigées.

ARTICLE 32 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des < Frais d'établissement > et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
Fait a Asniéres-sur-Seine, le 20/11/2022 En autant d'originaux que nécessaire pour le dépót d'un exemplaire au sige social et l'exécution des diverses formalités légales.
SARL GREEN SOURCE HOLDING
Représentée par Monsieur Mostapha BESSALAH
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Ca1(J) 1 sO i o 2i Acgiurn 41260010
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