Acte du 14 février 2008

Début de l'acte

Société Civile de Construction Vente VERGERS DU SOLElL r

Montant requ Enre gi re meat TRISUNAL. MXTE ME CMERCE Total liquide STATUTS DE TrON) D6p8i du 1 4 FEW 2b08

: ztro curo ztro curo IDENTIFICATION DES ASSOCi Fxom&e R.C.

1. SAS NOVAMONDE France, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Marie PIOTROWS!

12,rue de Clermont,60200 Compiegne,SxREN N o 39C O4 4 766

2. EURL SULLIMAN, représentee par son Gérant, Mansieur Sadeck DINDAR,

Penalites : 57.Rue Jules Olivier,97400 Saint Denis de la Réunion, SIREN rv3&2 239 30 3. HG PROMOTION, représenté par son Gérant, Monsieur Hervé GOTTRAND,

9,avenue Foch,60300 sENLIS,SIREN NO yQ% OA9 q35

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société civile de construction vente qu'ils ont convenu

10480 TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - PROROGATION - DISSO

ARTICLE 1/ FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-aprés créées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement une société civile régie :

: par les dispositions du Titre IX du Livre troisiéme du Code civil et par les dispositions du décret n*78-704 du 3 juillet 1978 relatif a l'application de la ioi n°78-9 du 4 janvier 1978 modifiant ledit Titre IX du Livre troisiéme du Code civil,

plus particulierement, par les dispositions du Chapitre Il De la Société Civile du susdit Titre IX du Code civil,

plus particulierement encore, par les dispositions des articles L. 211-1 a L. 211-4 et R. 211-1 a R. 211-6 du Code de la construction et de l'habitation, atférentes aux sociétés constituées en vue de la vente d'immeubles,

: et par les présents statuts

ARTICLE 2/ OBJET

La Sociéte a pour objet :

- l'acquisition de terrains destinés à la construction d'ensembles immobiliers a usage.

- la vente, en totalité ou par traction, des immeubles construits, avant ou apres l'achévement. * accessoirerment, la location desdits immeubles.

: et, d'une facon généraie, toutes opérations financieres, mobilires ou immobilieres susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis, a l'exclusion de toute opération susceptible de faire perdre a la Société son caractere civil.

ARTICLE 3/ DENOMINATION SOCIALE

3.1 La dénomination de la Société est VERGERS DU sOLEIL.

3.2 La dénomination sociale doit figurer sur taus actes ou documents de la Société et destinés aux tiers. Si la dénomination ne les contient pas, elle doit étre précédée ou suivie, de maniére lisible, des mots Société Civile " suivis de l'indication du capital social.

3.3 En outre, la Sociéte doit indiquer en téte de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances ou récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du Tribunal au Gretfe duquel elle est immnatriculée a titre principal au registre du cornmerce et des sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a recu.

ARTICLE 4/ SIEGE SOCIAL

Le siege de la Société est fixé au 67, Rue Sainte Marie, 97400 Saint Denis de la Réunion.

Le siége social peut étre transtéré en un autre lieu sur décision collective extraordinaire.

ARTICLE 5/ DUREE - PROROGATION - DISSOLUTION

5.1 La Société est constituée pour une durée de 99 années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Jusqu'a l'intervention de celle-ci, les relations entre associés sont régies comme il est précise a l'article 34 ci-apres.

5.2 Par décision collective extraordinaire des associés, la Société peut étre prorogée une ou plusieurs fois sans

que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date statutaire d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une décision

collective des associés, de nature extraordinaire, a l'effet de décider si la Société doit étre prorogée. A défaui, tout associé peut solliciter par voie de requte au président du Tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus mentionnée.

5.3 La dissolution de la Société intervient de plein droit, a l'expiration de sa durée ou, avant cette date, par décision collective extraordinaire des associés ou encore pour toutes causes prévues par la loi.

5.4 La dissolution ne résulte pas par aucun des événements suivants survenant a l'un ou plusieurs associés, qu'ils soient fondateurs ou non : déces, incapacité, déconfiture, reglement judiciaire, liquidation judiciaire, faillite

personnelle et, en outre, pour les associés personnes morales : dissolution, disparition de la personnalité morale, scission, absorption.

La Société n'est pas dissoute par la cessation des fonctions d'un gérant.

TITRE Il

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6/ APPORTS

I1 a été apporté a la Société :

- par Ia SAS NOVAMONDE FRANCE la somme de neuf cent quarante euros 940 € (47%)

- par l'EURL SULLIMAN la somme de huit cent soixante euros 860 € (43%)

- par HG PROMOTION la somme de deux cent euros 200€ (10%)

Soit un total de deux mille euros 2.000 €.

ARTICLE 7/ CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme totale de deux mille euros.

Il est divisé en mille parts d'intérét, d'un montant nominal égal a DEUX EUROS chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports en numéraire, a savoir :

: a Ia SAS NOVAMONDE FRANCE 470 parts : & l'EURL SULLIMAN 430 parts a HG PROMOTION 100 parts

Soit un total égal aux parts créées 1.000 parts.

ARTICLE 8/ AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

8.1 Augrnentation de capitai

Le capital peut, en vertu d'une décision de nature extraordinaire de la collectivité des associés, étre augmenté en une ou plusieurs fois. par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire, mais les attributaires des parts nouvelles, s'ils ne sont pas déja associés, doivent étre formellement agréés par la gérance.

Il peut aussi, en vertu d'une décision collective de nature extraordinaire, étre augmenté en une ou plusieurs fois. par incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou bénéfices, par voie d'éiévation de la valeur

nominale des parts existant ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement.

8.1.1 En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire et par application du principe de l'égalité entre les associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préiérence a la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé par les voies civiles, contormément a l'article 1690 du Code civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions indiquées sous le premier alinéa ci-dessus s'il n'a pas déja la qualité d'associé.

L'augmentation du capital est réalisée nonobstant T'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts d'intérét nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits.

En cas d'existence partielle de droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui, peuvent étre souscrites par des tiers étrangers a la Société, a condition que chacun d'eux soit agréé dans les conditions fixées sous le premier alinéa ci-dessus.

Le droit prétérentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire a leur droit de souscription puisse étre inférieur a quinze jours.

Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit prétérentiel de souscription ci-dessus

institué devra étre prise a l'unanimité des membres de la Société.

8.2 Réduction du capital Le capital peut, a toute époque, tre réduit pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit par décision collective extraordinaire des associés.

8.2.1 Toutetois, en aucun cas et a peine de nullité, il ne peut etre fait attribution a un associé, en représentation de tout ou partie de ses apports, d'un immeuble construit par la Société.

ARTICLE 9/ LIBERATION DU CAPITAL

9.1 La libération du capital social résultant des apports a etfectuer lors de la constitution de la Société ou en cas d'augmentation de capital en nurnéraire, régulierement décidée, sera effectuée au fur et a mesure des besoins de la Société, sur la demande qui en sera faite aux associés par la gérance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les versements devant etre effectués dans le mois de l'envoi de la lettre recomrnandée. 9.2 A détaut de versements, les sommes appelées seront productives de plein droit et sans demande préalable d'un intérét au taux de un pour cent par mois a compter de la date fixée par le versement, sans préjudice de droit

pour la Société d'en poursuivre le recouvrement a l'encontre de l'associé ou des associés défaillants.

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TITRE IIl

PARTS SOCIALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 10/ TITRES - CERTIFICATS

10.1 Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulernent des présentes, des actes qui pourraient modifier les présents statuts

et des cessians qui seraient ultérieurement consenties, constatées et publiées. 10.2 Des certificats représentatifs de leurs parts peuvent @tre remis aux associés. Ils doivent étre intitulés " certiticats représentatifs de parts " et tres lisiblerment barrés de la mention non négociables ".

IIs sont établis au nom de chaque associé par paris ou multiples de parts et pour le total de parts détenues par lui.

En outre, ils doivent comporter, également trés lisiblement, la mention - paris frappées de nantissement ", en conséquence des dispositions qui seront prises ci-apres.

ARTICLE 11/ DROITS AUX BENEFICES ET CONTRIBUTION AUX PERTES

11.1 Chaque part sociale confere a son représentant un droit égal, d'apres le nombre de parts existantes, dans Ies bénéfices de la Société et dans l'actit social.

11.2 La contribution aux pertes s'établie sur les mérnes bases.

ARTICLE 12/ RESPONSABILITE DES ASSOCIES A L'EGARD DES CREANCIERS SOCIAUX INFORMATION DES CREANCIERS

12.1 En application de l'article L.221-2 du Code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passit social et sur tous les biens a proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiernent des dettes sociales contre un associé qu'aprés mise en demeure adressée à la Société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la Société est tenu de communiquer, a tout créancier social qui en fera la demande, le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

Les associés ne peuvent etre poursuivis a raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil, qu'apres mise en demeure restée infructueuse adressée a la Société si le vice n'a pas été réparé ou adressée a la société, soit a la compagnie d'assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci si le créancier n'est pas indemnisé.

12.2 En vue d'assurer l'information des créanciers, prévue au deuxierne alinéa ci-dessus, il est tenu au siege, un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la Société en fonction à la date de l'ouverture du dit registre, contenant les noms, prénoms et domiciles des associés d'origine, personnes physiques et, il s'agit de personnes morales, leur raison social et l'adresse de leur sige social, ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également mentionnés, lors de chaque transtert des droits sociaux, les noms, les prénoms et domicile ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siége social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération.

La demande d'un créancier social désirant connaitre le nom et domicile réel ou élu de chaque associe est valablement faite par lettre recornmandée avec demande d'avis de réception adressée a la Société.

ARTICLE 13/ NDIVISIBILITE DES PARTS ET PERMANENCE DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES

13.1 Les parts sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les propriétaires indivis, les héritiers ou ayants droit d'un associé décédé sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par l'un d'entre eux , considéré par elle comme seul propriétaire.

A défaut d'entente, it appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus - propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux

A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux.

A défaut d'entente, la Société considrera l'usufruitier pour représenter valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions a prendre.

13.2 Les droits et obligations attachés aux parts d'intéréts les suivent dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayant cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société ni en dernander le partage ou la licitation.

T1TRE IV

FINANCEMENT DES OPERATIONS SOCIALES

ARTICLE 14/ FONDS SUPPLEMENTAIRES NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL

14.1 Chaque associé, a l'exception, le cas échéant, des titulaires de parts d'industrie, est tenu de tournir a la société, en sus de sa mise sociale et au prorata de sa participation dans le capital, les sommes qui seront

nécessaires a la société pour permettre l'engagement et assurer le réglernent des dépenses de réalisation des programmes ou tranches de programmes, engagées conformément aux décisions collectives visées a l'article 24.3 ci-dessus et compte tenu, d'une part du produit des ventes, et d'autre part, des divers crédits et préts dont la société pourra bénéficier.

14.2 La gérance est autorisée, par les présentes, a faire aupres des associés, l'appel desdites sommes. Cet appel est fait par lettre recormmandée avec demande d'avis de réception. Passé un délai de trente jours et sans nouvelle dernande, les sornnes ainsi appelées seront productives de plein droit d'intérét aux taux de un pour cent par mois, a cormpter de la date fixée pour leur versement sans préjudice du droit pour la société d'en poursuivre le recouvrement a l'encontre de l'associe ou des associés détaillants.

Si un associé est défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fond faits a cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux, et ce, sur la dermande qui leur en est faite par la gérance dans les formes indiquées a l'alinéa précédent.

14.3 En outre, chaque associé pourra consentir a la sociéte des préts dont les remboursements et des taux d'intér&t seront fixées par la gérance avec lui.

ARTICLE 15 / NANTISSEMENT DE PARTS

15.1 Les parts composant le capital social a l'exception, le cas échéant, des parts d'industrie, ainsi que les crédits en compte correspondant aux appels visés en l'article 14 ci-dessus, sont affectés a titre de nantissement au protit de la société a la sûreté du recouvrement

des appels de fonds supplémentaires nécessaires a la réalisation de l'objet social. visés a l'article 14 ci-dessus

- et de tous intérét et accessoires.

Ce nantissernent est fornellement consenti par chacun des associés soussignés et il est accepté par la gérance

qui sera ci-aprés désignée. ll sera publié conformément a la réglementation.

15.2 A défaut de paiement des versements exigibles, la société poursuit les associés débiteurs et peut faire vendre les parts pour lesquelles les versements n'ont pas été effectués, ainsi que les crédits en compte correspondant aux appels vises en l'article 14 ci-dessus, en respectant les décisions de l'article 1078 du Code civil.

Le prix de vente est imputé dans les termes de droits sur ce qui reste d a la société par le porteur de parts exproprié, lequel reste passible de la différence ou profite de l'excédent.

15.3 A détaut par la gérance d'engager les poursuites nécessaires au remboursement des sommes dues, une assemblée générale ordinaire, convoquée si besoin est, conformément a l'article 28.2 ci-apres, sera appelée a

décider d'exercer la procédure ci-dessus et à désigner éventuellement un mandataire spécial a cet effet.

15.4 Pour la validité de la constitution du nantissement ci-dessus, il ne sera délivré qu'une expédition unique de l'acte portant constitution de la société et cette expédition unique de l'acte sera remise a la gérance qui la détiendra pour le compte de la société créanciere nantie.

15.5 En cas de création de parts nouvelles, les dispositions du présent article leur serant applicables.

ARTICLE 16/ PROCEDURE DE VENTE FORCEE

16.1 Lorsque les appels de fonds visés en l'article 14 qui précede, sont indispensables a l'exécution de contrats de vente a terme ou en l'état futur d'achevement déja conclus ou a l'achevement de programmes dont la réalisation, deja commencée, n'est pas susceptible de division, et qu'un associé n'y a pas satistait, la gérance, a détaut de recourir a la procédure visée a l'article 15 ci-dessus peut, un mois aprés la mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse, requérir l'assemblée générale de mettre en vente publique les droits de l'associé défailiant et d'en fixer la mise a prix. En cas d'inaction de la gérance, tout associé peut convoquer l'assermblée générale a cette fin.

16.2 Sur premiere convocation, l'assemblée générale se prononce a la maiorité des deux tiers du capital et sur la

deuxieme convocation à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Les parts détenues par le ou les associés a l'encontre desquels la mise en vente est a l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.

16.3 La mise en vente des parts de l'associé détaillant ne peut avoir lieu qu'apres notification a tous les associés, y compris a l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notitication indique le montant de la mise a prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du sige social.

16.4 La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et a ses risques.

16.5 Les sommes provenant de la vente sont affectées par le privilege aux paiements des dettes de l'associé défaillant envers la société. Ce privilége l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du détaillant. Si des nantissernents ont été constitués sur des parts vendues en application du présent acte, le droit de rétention des créanciers nantis n'est pas opposable ni a l'adjudication des droits sociaux.

ARTICLE 17/ STATUTS DES VERSEMENTS SUPPLEMENTAIRES VISES AUX ARTICLES 14 ET 16

17.1 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux versernents supplémentaires visés en 14.3

17.2 Les versements facultatifs visés aux articles 14 et 16 ci-dessus sont indisponibles pour l'associé qui les a opérés aussi longtemps que la société n'est pas en mesure de procéder a leur remboursement totai ou partiel.

17.2.1 La gérance est seule juge de cette possibilité.

17.2.2 Les remboursernents sont effectués sur une base égalitaire, compte tenu des participations respectives des associés dans le capital, et le cas échéant, des non-réponses aux appels.

17.2.3 Les crédits des associés dans les livres sociaux, correspondant aux verserments opérés par eux sur l'appel de la gérance en vertu des articles 14 et 16, sont, jusqu'a leur remboursement dans les conditions visées au 17.2 ci-dessus, indissociables des parts sociales des associés. ls ne peuvent étre cédés ou transmis qu'avec les parts sociales correspondantes. Corrélativement, les parts sociales ne peuvent étre cédés ou transmises qu'avec les crédits susvisés. Le tout sou peine d'inopposabilité a la société des cessions ou transmissions des parts sociales opérées séparérnent.

TITRE V

CESSION DES PARTS SOCIALES - RETRAIT D'UN ASSOCIE

ARTICLE 18/ PARTS SOCIALES - CESSION - AGREMENT

18.1 Les cessions de parts sociales entre vifs sont libres entre associés, entre ascendants et descendants comme encore entre conjoints, et entre associés et société de toute nature dans laquelle le cédant serait associé.

Toutes autres cessions seront sourmises a l'agrément préalable de la collectivité des associés donné par décision extraordinaire.

18.2 Le projet de cession est notifié avec dernande d'agrément par le cédant, a la société avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit étre régularisée, lequel délai ne peut étre inférieur a quatre mois a compter de la notification ci-dessus.

La décision de la gérance est notifiée au cédant et a chacun des co-associes soixanie jours au moins avant l'expiration du délai de régularisation porté a la connaissance de la société.

18.3 En cas d'agrément, la cession doit tre régularisée dans le délai prévu a l'alinéa premier ci-dessus.

18.4 Préalablement à tout refus d'agrément, la gérance doit, par lettre recommandée adresser dans le delai de quinze jours a compter de la notification prévue au 18.2 alinéa premier ci-dessus, aviser les associés de la

cession projetée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code Civil, ainsi que celles du

présent article. Le cas échéant, la lettre de notification contient convocation d'une assemblée en vue de l'autorisation a donner a la gérance de faire racheter par la societe celles des parts concernées qui ne seraient

pas racheter par les co-associés du cédant.

Chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat a proportion du nombre de parts qu'il

détenait au jour de la notification du projet de cession a la societé.

La proportion de rachat des co-associés contenant indication du nornbre de parts désire et ie prix qui en est offert est notitiée a la société dans le délai fixé par la gérance. Elle n'est retenue qu'acconpagnée du versement du prix offert entre les mains du notaire désigné par la gérance.

La répartition intervient comme indiqué ci-dessus, mais dans la linite des demandes. Le reliquat affecté est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satistaites, toujours a la proportion du nombre de parts

gu'ils détiennent et ainsi de suite si nécessaire.

Les parts qui n'ont pu étre réparties par suite de linsuftisance des offres ou de l'impossibilité d'opérer une affectation en nombre entier, seront otfertes par la gérance a toute personne de son choix, a moins qu'elle ne propose aux associés de faire racheter tout ou fraction de ces parts par la société elle-meme ou d'étre annulées.

En méme temps que la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d'eux.

En cas d'offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas

comme encore si le cédant n'accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par expert désigné par les parties ou a détaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. La gérance peut impartir un délai qui ne peut tre intérieur a deux mois pour lui notifier le nom de l'expert, a défaut de quoi, le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession non agréé.

L'expert notifie son rapport a la société et a chacun des associés. Cédant et acquéreur sont réputés accepter le prix tixé par l'expert s'ils n'ont pas notitié leur refus a la société dans les six jours de la notification du rapport.

Jusqu'a l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat.

Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est également réputé avoir renoncé au projet initial dont l'agrénent avait été retusé.

En cas de renonciation au rachat par un ou plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer

un ou plusieurs autres candidats, le cas échéant, en honorant en priorité les demandes initiales d'associés qui

n'avaient pas été entierement satisfaites et en respectant les principes de réparation ci-dessus énoncés.

18.5 Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession était projetée, n'est faite au cédant dans un délai de trois mois, à compter de la derniere des notifications prévues au premier alinéa 18.2 ci-dessus,

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l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, a moins que les autres associés a l'unanimité. n'aient décidé dans les memes délais, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie

a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciatian

au projet initial de cession dans le délai d'un mois a compter de l'intervention de la décision de dissolution.

18.6 Le prix de rachat est payable, comptant lors de la régularisation du rachat.

18.7 La régularisation incornbe a la gérance. Cette derniere peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parts faire sommation aux intéressés de connaitre aux jours et heures fixés, devant le notaire désigné par elle. Si l'une des parties ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra étre régutarisée d'otfice par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu'il ait besoin du concours ni de la signature du detaillant. En cas de refus de signer ou de non-comparution, tout a la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut taire constater la cession par le tribunal compétent.

18.8 Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux.

Le cédant qui renonce à la cession de ses parts postérieurement a la désignation de l'expert supporte les frais et honoraires d'expert.

En cas de non réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une detaillance

quelconque d'un ou plusieurs des cessionnaires désignés, les renoncants ou défaillants supporteront les frais d'expert au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir.

18.9 Par cession au sens du 18.1 ci-dessus, il faut entendre, des lors que les opérations concernées ont lieu

entre vifs : toutes cessions a titre onéreux, toutes mutations a titre gratuit, tous échanges, tous apports à toutes personnes morales non compris dans une opération de fusion ou de scission, toutes attributions, soit consécutives à un partage d'une communauté entre époux, soit consécutives a un partage partiel anticipé réalise par une personne morale ou bénéfice d'un ou des membres, et plus généralernent, toute opération quelconque ayant pour but ou pour résultat le transfert entre vifs de la propriété d'une ou plusieurs parts.

18.10 Toute notification pour laquelle une autre modalité n'est pas ci-dessus fixée expressément a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 19/ PARTS SOCIALES - VENTE FORCEE

19.1 La vente forcée porte sur les parts sociales et sur les crédits qui y sont attachés.

19.2 Toute réalisation torcée de parts sociales doit étre notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant a la société qu'aux autres associés.

19.3 Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective de nature extraordinaire, peuvent décider ia dissolution anticipée par la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1861 et 1862 du Code civil et aux présents statuts, sous l'article 18.

Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer a i'acquéreur dans un délai de cinq jours francs a conpter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté. ils sont réputés acquéreurs a proportion de parts qu'ils détenaient lors de la notification de vente forcée. Si aucun associe n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.

Le non exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la résiliation forcee

ARTICLE 20/ PARTS SOCIALES - NANTISSEMENT

20.1 A moins qu'il ne s'agisse du nantissement prévu et constitué par les présents statuis, en leur article 15, la constitution d'un nantissement sur les parts sociales et les crédits qui y sont attachés est soumise au consentement des associés dans les conditions prévues a l'article 18.1 et 2.

20.2 Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée a la condition que les dispositions de l'article 19.2 aient été respectées et que la notification ait été faite par acte d'huissier.

Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la facuité de substitution stipulée en l'article 19.3.

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ARTICLE 21/ PARTS SOCIALES - CONSTATION DES CESSIONS

21.1 La cession des parts sociales doit étre constatée par acte authentique ou sous seing privé.

Elle n'est opposable a la société qu'autant qu'elle lui aura été signitiée par acte extrajudiciaire ou qu'elle aura été acceptée par eile dans un acte authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprês accomplissement de ces formalités et apres publication conformément aux dispositions réglementaires.

21.2 Lorsque deux epoux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un deux a l'autre, pour &tre valables, doivent résuiter d'un acte notarie ou d'un acte sous seing privé ayant acquis une date certaine autrement que par le déces du cédant.

ARTICLE22/ RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE

Echéances quinquennales des retraits

22.1 Retrait - Sans préiudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la

société avec l'autorisation unanime des autres associés.

Les retraits interviennent tous les cinq ans avec effet le 1er janvier. La dermande de retrait doit étre présentée avant le trente octobre de l'année qui précede celle de la prise d'efet du retrait si la demande est agréée.

Le retrait peut &tre autorise par décision de justice pour justes motifs.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés fixée, a la date d'effet du

retrait, sur la base des comptes de l'exercice venant d'etre clturé et ceci, soit a l'amiable, soit a défaut d'accord amiable, par un expert désigné et intervenant conme il est dit a l'article 1834.4 du Code Civil.

La demande de retrait implique Toffre faite aux co-associes qui ne procederaient pas au rachat dans les

conditions évoquées au présent 22.1. Le prix est fixé directement a l'amiable entre la société et le retrayant sauf, en cas de désaccord, a recourir a l'expertise comme il est dit a l'alinéa qui précede. Les associés notifient leur proposition d'achat a la société dans les trente jours de la notification du retrait qui leur a été faite. Cette

proposition n'est retenue qu'accompagnée du versement entre les mains du notaire désigné par la gérance de la somme représentative du prix, selon l'estimation provisoire qui est faite par elle.

La demande d'un associé, en cas de pluralité de propositions, est retenue - dans sa limite et la plus large possible - de telle sorte que chacune des propositions doit honorer, s'il échet, a proportion du nornbre de parts dont chague demandeur etait titulaire lors de la notitication du retrait accordé a un associé oblige la societé au

rachat des parts dans les conditions ci-dessus stipuiées et a l'octroi de pouvoirs hécessaires a la gérance pour opérer la réduction du capital et l'annulation des parts qui s'ensuivent. De leur cté, retrayant et associés

candidats acquéreurs peuvent renoncer au retrait ou a l'acquisition jusqu'a l'acceptation expresse ou tacite du prix. Retrayant et candidats sont réputés accepter le résultat de l'expertise s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les trente jours de la notification qui leur a été faite du rapport de l'expert.

Le prix est payable comptant lors de la régularisation du rachat, et il est procédé, le cas échéant, comme dit a l'article 18.7 ci-dessus.

22.2 Retrait d'office - Le retrait intervient de plein droit en cas d'incapacité ou de déconfiture dûment constatées, de réglement judiciaire, de liquidations de biens , de faillite personnelle survenant à un associé. Il est alors opéré comme indiqué en 22.1 ci-dessus.

22.3 Déces. Disparition de la personne morale d'un associé

a) La société continue avec les héritiers ou légataire d'un associé décédé comme encore avec les dévolutaires divis ou indivis de parts sociales ayant appartenu a un associe dont la personnalité morale a disparu, a la condition que ces héritiers, légataires ou dévolutaires aient la qualité de personnes physiques.

b) Tout héritier, tout légataire doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément des associés se prononcant par décision extraordinaire, hors la présence des personnes concernées.

Pour l'agrément des dévolutaires personnes morales, les voix atiachées aux parts de leur auteur ne participent pas a l'expression du vote et ne sont pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.

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Pour l'agrément des héritiers et légataires personnes physiques, les voix attachées aux parts de leur auteur sont décomptées de piein droit comne favorables a l'agrément a moins qu'en justifiant a la société de leur qualité, ils n'aient notifié a celle-ci leur désir de ne pas devenir associés, auquel cas lesdites voix sont décomptées au nombre de celles qui sont défavorables a l'agrément.

c) La personne qui ne devient pas associée a droit a la valeur des parts sociales par son auteur, laquelle, à défaut d'accord entre elle et la société, est fixée a la date du décs, de l'apport fusion, de l'apport scission ou de la clôture de la liquidation, par un expert conformément a ce qui est a l'article 1834.4 du Code Civil. La valeur ainsi fixée s'impose aux parties.

La décision des associés refusant l'agrément implique décision de la société de racheter les parts sociales qui ne seraient pas acquises par les autres associés dans les conditions stipulées ci-apres, puis d'opérer la réduction du capital et l'annulation des parts ainsi rachetées, tous pouvoirs étant accordés a la gérance en tant que de besoin du seul fait des présentes dispositions.

Dans les deux mois de la fixation amiable du prix ou de la notification a la société du rapport de l'expert, ia gérance confirme à chacun des autres associés la décision de refus d'agrément ainsi que le prix définitivement retenu. Les associés disposent d'un délai de deux mois pour faire connaitre a la société ie nombre de parts quils se proposent d'acquérir, puis verser le prix correspondant entre les mains du notaire désigné par la gérance, a défaut de quoi la proposition est irrecevable.

La demande d'un associé, en cas de pluralité de propositions, est retenue, dans sa limite et dans la plus large mesure possibie, de telle sorte que chacune des autres propositions soit au moins honorée, s'il échet, a proposition du nombre de parts sociales dont son auteur était propriétaire lors de la survenance d'évnement générateur de la dévolution.

d) En cas d'opportunité d'une intervention de décisions collectives d'associés ayant survenance de la décision sur l'agrément d'héritiers, légataires ou dévolutaires, de parts ayant appartenu a un associé décédé, ces parts ne participent pas au vote mais dans les conditions de quorum et de majorité stipulées par ailleurs dans les présents statuts et sont maintenus sans aucune détalcation des voix attachées aux parts de l'associé décédé.

22.4 En cas de refus d'agrément, les associés survivants ont l'obligation de racheter les parts de l'associé décédé.

TITRE IV

GERANCE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 23/ GERANCE -- DESIGNATION - DEMISSION - REVOCATION

23.1 Nomination - La société est gérée par un gérant, personne physique désignée pour une durée indéterminée aux termes des présentes.

(Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, l'acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux.) Leur changement emporte rectification de l'acte de nomination et doit étre publié comme l'acte lui-méne.

Le gérant de la société est :

Monsieur Jean-Marie PIOTROWSKi, Gérant de la SAS NOVAMONDE France

Leguel exerce son mandat sans limitation de durée

23.2 Démission - Un gérant peut démissionner sans avoir a justifier sa décision a la condition de notifier celle-ci a chacun des associés ainsi qu'aux autres gérants, par lettre recommandée postée six mois avant la clture de l'exercice en cours, sa décision ne prenant effet qu'a l'issue de cette clture. Elle expose néanmoins le dérnissionnaire a des dommages intéréts si la cessation de ses fonctions cause un préjudice a la société.

La décision n'est recevable en tout état de cause - si le gérant est unique - qu'accompagnée d'une convocation de l'assemblée des associés en vue de la nomination d'un ou plusieurs gérants.

23.3 Révocation - Les associés peuvent mettre fin avant terme au mandat d'un gérant, par décision collective extraordinaire.

La révocation peut également intervenir par voie de justice pour cause légitime.

Tout gérant révoqué sans motif légitime a droit a des dommages intéréts

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La révocation d'un gérant, s'il est associé, ne lui ouvre pas de droits a retrait.

23.4 Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé - a supposer qu'il ne puisse ou ne veuille lui-méme convoquer l'assemblée - peut demander au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le sige social, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associs en vue de nommer un ou plusieurs gerants au moins. A défaut de pouvoir désigner Ie nombre minimum de gérants, les associés auront a modifier les statuts en conséquence, a moins qu'ils ne décident la dissolution anticipée de la société.

23.5 Publicité - La nomination et la cessation de fonctions du gérant donnent lieu a publication dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irégularité dans la nomination ou dans la cessation des fonctions d'un gérant, des lors que ces décisions ont été régulierement publiées.

Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exercer, par toute voie de droit, toute modification statutaire et requérir accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de fonctions.

ARTICLE 24/ GERANCE - POUVOIRS

24.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

24.2 Sous réserve de ce qui sera dit en 24.3, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet sociai qui dernande l'intérét social.

24.3 Sans que cette limitation puisse étre opposée aux tiers, les actes et opérations suivants exigent l'accord préalable de la collectivité des associés donné par une décision de nature extraordinaire, a savoir :

24.3.1 Lorsque l'objet de la société ne porte pas sur un programme déterminé, tout acte ou opération afférent à la réalisation d'un programme, a l'exception toutefois des études préliminaires et de la condition des contrats de louage d'ouvrage avec les hommes de l'art, limitées a ces études.

24.3.2 Lorsque l'objet de la société porte sur un programme déterminé, la conclusion des marchés d'entreprise et la délivrance des ordres de service, afférents au programme ou a une tranche. En ce cas, la décision collective visée en 24.3 doit au vu du plan financier prévisionnel du programme et de sa tranche :

- autoriser son engagerment,

- en détinir le prix prévisionnel.

24.4 La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature personnelle du gérant, précédée de la mention : -. pour la société civile de construction vente VERGERS DU SOLEIL, le gérant ".

24.5 Le gérant consacre aux affaires sociales le temps et les soins qui leur sont nécessaires

24.6 Saut & respecter dans les relations internes les pouvoirs détinis en 24.2 ci-dessus, un gérant peut conférer a tetles personnes de son choix, des pouvoirs limités dans leur durée et par leur objet.

Le gérant engage sa responsabilité a l'égard des associés si les pouvoirs sont utilisés au mépris des dispositions du 24.2 ci-dessus.

24.7 Tous pouvoirs sont d'ores et déja donnés a chacun des associés, méme non gérant a effet de signer tous actes notariés concernant les reventes des biens acquis par la société sur simple lettre d'autorisation émanant de la gérance avec faculté d'agir ensemble ou séparénent.

ARTICLE 25/ GERANCE - REMUNERATION

La fonction de gérant ne sera pas rémunérée.

Tout gérant a droit en outre au remboursement des frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérét de la société, sur présentation de toutes pieces justificatives.

ARTICLE 26/ GERANCE - RESPONSABILITE

26.1 Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers, soit des infractions aux lois et reglements, soit de violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mémes fautes, leur responsabilité est solidaire a l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dornmage.

26.2 Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations

et encourent les memes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans

préjudice de ia responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE 27/ DECSIONS COLLECTIVES - NATURE - MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.

27.1 Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions emportant moditication, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revétent une telle nature ou encore celles qui exigent d'etre prises a une condition de majorité autre que celle visée au 27.4 ci-dessous

27.2 Sont de nature ordinaire, toutes décisions collectives qui ne sont pas le champ d'application des décisions

de nature extraordinaire, notamment :

- celles s'appliquant a l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé cornportant l'indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues,

- celles s'appliquant a l'affectation ou a la répartition des résultats,

- celles visees en articles 24.3 ci-dessus.

27.3 Les décisions extraordinaires - sauf application d'une autre condition de majorité prévue de facon expresse par les présents statuts - sont prises a la majorité des 2/3 des voix attachées aux parts crées par la société

27.4 Les décisions de nature ordinaire sont prises a la majorité des voix attachées aux parts créées par la société.

27.5 Si la société vient a ne comprendre que deux associés, toutes les décisions collectives ordinaires ou

extraordinaires, sont prises en commun par les deux associés.

ARTICLE 28/ DECISONS COLLECTIVES - MODALITES

28.1 Les décisions collectives des associés s'expriment, soit par la participation de tous les associés a un méme

acte, authentique ou sous seing privé, soit en assermblée

28.2 Les décisions collectives sont prises a l'initiative de la gérance. En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux doit informer le ou les autres de son intention de provoguer une décision collective. A détaut d'accord entre

eux sur le libellé de l'ordre du jour et du texte du projet de résolutions, le plus diligent d'entre eux fait arréter

l'ordre du jour et le texte des résolutians par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des reférés et sans recours, tous gérants entendus. La décision de justice désigne alors celui des gérants chargés de provoguer la décision collective.

Tout associé non gérant peut, a tout moment, par lettre recommandée, demander a la gérance de provoquer une décision collective des associés sur une question déterminée. Si la gérance tait droit a cette demande, elle

provoque la décision nécessaire. Sauf si la question porte sur le retard d'un gérant a rempir t'une de ses

obligations, la demande est considérée comme satistaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite a l'ardre du jour de la prochaine intervention collective des associés.

Si la gérance s'oppose a la dermande ou garde le silence, l'associé demandeur. peut a T'expiration du délai d'un mois a dater de sa demande, convoquer lui-méme l'assemblée des associés si ceux-ci n'ont pas pris de décision collective depuis au moins un an. li arréte l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions, ainsi qu'un exposé

des motifs sous forme de rapport qu'il joint à la lettre de convocation. Les gérants non associés sont également convoqués.

Le droit de convocation appartient a toute associé et sans aucune restriction s'il s'agit de pouvoir à la nomination d'un gérant lorsque la société est dépourvue de tout gérant.

En cas de convention sur le méme ordre du jour a des jours et des heures distinctes, seule est retenue et réguliére la convocation faite pour les jours et les heures ie moins éloigné étant entendu qu'auront été respectés les délais et formes prescrits aux autres paragraphes du présent article.

S'il le préfére, l'associé demandeur peut solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer les délibérations des associés selon toutes modalités prévues aux statuts. Dans ce cas, la décision collective peut intervenir moins d'un an, aprés l'intervention de la précédente décision collective.

Les frais de convocation réguliere a l'assemblée sont a la charge de la société.

28.3 Les convocations a une assemblée sont taites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la réunion. La lettre contient l'indication de l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres docurments.

A la lettre de convocation, sont joints le texte du projet de résolutions, le ou les rapports établis pour étre présentés a l'assemblée ainsi que, s'il y a lieu, tous autres documents nécessaires a l'information des associés. A toutes fins utiles, tous les documents sont tenus a la disposition des associés au sige social, ou ils peuvent prendre connaissance ou copie.

L'assemblée est présidée par le gérant présent le plus agé ou par l'associé ou le mandataire de justice ayant procédé a la convocation, a détaut par l'associé présent et acceptant, titulaire et représentant le plus grand nombre de parts sociales. L'assemblée peut désigner un secrétaire, associé ou non, à détaut le président de séance assume lui-méme le secrétariat de l'assemblée. Il n'est pas désigné de scrutateurs, à moins que la société ne vienne a comprendre plus de trois associés, auquel cas l'associé présent et acceptant, titulaire et représentant le plus grand nombre de parts sociales est scrutateur. Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé justifiant d'un pouvoir spécial, étant entendu qu'un mandataire ne peut présenter plus d'un associé. Le représentant légal d'une personne morale associée peut déléguer tel mandataire spécial de son choix en conformité des statuts de cette personne morale.

28.4 Toute délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a discussion, un résumé des debats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat du vote. Le procs verbal ne doit pas étre établi a l'issue de la séance, le président de séance fait établir une feuille de présence qui est signée par tous les associés présents et les mandataires d'associés, puis certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée

28.5 Les procs verbaux de décisions collectives des associés sont établis, les actes sous seing privé ou les proces-verbaux authentiques exprimant ces décisions sont mentionnés, a leur date respective, sur le registre spécial des delibérations prévu a l'article 45 du décret numéro 78.704 du 3 juillet 1978. S'il s'agit d'un acte, les mentions contiennent obligatoirement l'indication en méme termps que le registre.

28.6 Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

28.7 Les copies ou extraits de proces-verbaux des décisions collectives des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 29/ ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le ter Janvier et se termine le 31 Décembre de la mérne année. Exceptionnellernent, la premiére année prendra fin le 31 Décernbre 2008.

ARTICLE 30/ BENEFICES - COMPTE SOCIAUX - APPROBATION

30.1 Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Les écritures de la'société sont tenues, en partie double, selon les normes du plan comptable national, ainsi que du plan comptable particulier a l'activité visée a l'article 2 ci-dessus.

30.2 Les comptes de l'année écoulée, tenus dans les conditions ci-dessus indiquées, sont présentés pour approbation aux associées dans le rapport écrit d'ensernble des gérants sur l'activité sociale pendant l'année écoulée dans les six mois de la date de clture de la période de référence et au moins une fois par an. Le rapport est joint a la lettre de convocation. En cas de constatation de la décision par acte signé de tous les associés, cet acte doit contenir mention expresse de la notification du rapport fait a chaque associé.

ARTICLE 31/ RESULTATS - AFFECTATION ET REPARTITION

31.1 Le bénefice de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des parts antérieures et augmenté des reporis bénéficiaires.

Aprés approbation du rapport d'ensemble des gérants, les associés décident de porter tout ou partie du bénéfice a un ou plusieurs comptes de réserves, génerales ou spéciales, dont il détermine l'emploi et la destination ou de

le reporter a nouveau, le surplus du bénéfice est réparti entre les associés comme il est indiqué a l'article 1 1.1 ci-

dessus.

31.2 Les pertes, s'il en existe, a défaut de leur compensation avec tout ou partie des réserves et du report a nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs , sont portées a un compte < pertes antérieures " inscrit au bilan,

pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs. Les associés, par décision collective appropriée. peuvent encore décider la prise en charge de ces pertes selon toutes modalités qu'ils jugent opportunes, auquel cas elles sont supportées par chacun d'eux comme il est indiqué a l'article 11.2 ci-dessus

TITRE VIl

LIQUIDATION

ARTICLE 32/ LIQUIDATION

32.1 La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution a moins que celle-ci n'intervienne en suite de tusion ou de scission.

A cornpter de la dissolution, la dénomination suivie de la mention société en liquidation puis du nom du ou des liquidateurs figure sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment lettres,

annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la publication de la cloture de celle-ci.

32.2 La Société est liquidée par le ou les gérants en exercice lors de la survenance de la dissolution, a moins que les associés ne leur préfrent un ou plusieurs autres liquidateurs nommés par décision collective ordinaire. Si le rnandat de liquidateur vient a étre totalerment vacant et faute par les associés d'avoir pu procéder a la ou aux nominations nécessaires, il est procédé a la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs par décision de justice à la demande de tout intéressé.

32.3 Sans préjudice de ce qui sera dit au 32.4 ci apres, et si la société a procédé a des ventes d'immeubles a construire, aux sens des articles 1601-1 et suivant du Code Civil, la clture de la liquidation ne peut intervenir

avant l'expiration des délais de garantie fixés par les articles 1642-1 et 1643-1 du méme code et les cas échéant, avant le jugement définitif des actions engagées par les acquéreurs sur la base desdits articles 1642-1 et 1646-1. Les dispositions du présent 32.3 sont applicables mérne si la société a contracter une police d'assurance de dommage au sens de l'article L.242-1 du Code des assurances.

32.4 Si la clture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministére public ou tout intéresse peut saisir le tribunal, qui fait procéder a la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, a son achevement.

32.5 Le ou les liquidateurs sont révoqués par décision collective des associés, de nature ordinaire. Cette disposition ne s'applique pas au liquidateur éventuellement désigné par le tribunal, suivant ce qui a été dit en 32.4 ci-dessus.

La nomination et la révocation d'un liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'a compter de leur 32.6

publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nonination ou dans la révocation du liquidateur, ds lors que celles-ci ont été réguliérement publiées.

32.7 Chaque liquidateur, s'il s'agit d'un des associés n'aura droit a aucune rérmunération.

32.8 Chaque liquidateur représente la société dans ses relations avec les tiers. Il dispose de tout pouvoir pour céder tous éléments d'actif, & l'aniable ou autrement, en bioc ou isolément, selon toutes conditions de prix et de régiernent jugées opportunes, il poursuit s'il le juge opportun les affaires en cours lors de la dissolution jusqu'a leur bonne fin mais ne peut, sans autorisation de la collectivité des associés, en entreprendre de nouvelles. Il recoit tous réglements, donne valable quittance, paie les lettres sociales, consent tous arrangements, compromis, transactions et plus généralement, fait tout ce qui est nécessaire pour la bonne fin des opérations de liquidation.

32.9 Le ou les liquidateurs, agissant ensemble, rendent compte aux associés de l'accomplissement de leur mission une fois par an sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences effectuées pendant l'année écoulée.

32.10 Pendant la liquidation, les associés conservent toutes leurs prérogatives, notamment celles relatives a l'information et aux prises de décisions collectives. Les liquidateurs sont substitués aux gérants pour l'application des dispositions de l'article 28 ci-dessus. Tous documents soumis aux associés sont obligatoirement établis et présentés en commun.

32.11 La décision de clture de la liquidation est prise par les associés aprs approbation des comptes définitifs de la liquidation, a défaut d'approbation des comptes ou si la consultation s'avere impossible, il est statué sur les

comptes et le cas échéant, sur la clture de la liquidation, par le tribunal de grande instance a la demande du tiquidateur ou de tout intéressé. Les comptes définitifs, la décision des associés s'il y a lieu, la décision judiciaire prévue a 1'alinéa précédent sont déposés au greffes du tribunal de commerce, en annexe au regisire du commerce et des sociétés. La radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut étre obtenue que sur justification de l'accomplissement des formalites ci-dessus ainsi que la publication dans le journal d'annonces

légales ayant recu l'avis de nomination du liquidateur, de l'avis de clóture contenant les indications prescrites par l'article 29 du décret numéro 78.704 du 3 juillet 1978.

32.12 Aprs approbation des comptes définitifs de liquidation, il est procédé aux répartitions entre ex-associés comme il est indiqué a l'article 11 ci-dessus. ii est fait application des r&gles concernant le partage des successions, ainsi, le cas échéant, que des dispositions de l'article 1844.9 du Code Civil relatives aux attributions en nature. Toutefois, aucune attribution des imneubles construits par la société ne peut etre tait aux ex-associés, pour les remplir de leurs droits. Tous pouvoirs sont contérés, en tant que de besoin, au liquidateur pour opérer

toutes répartitions.

TITRE VIl]

PERSONNALITE MORALE -ACTE ACCOMPLIS AVANT IMMATRICULATION - PUBLICITE - FRAIS

ARTICLE 33/ JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation effectuée selon les prescriptions réglementaires.

Jusqu'a l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article de l'article 1842 du Code Civil, c'est-a-dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations, étant bien entendu que les décisions éventuelles des organes sociaux deviendront opposables aux tiers a compter de l'immatriculation, le cas échéant, aprs accomplissement de la publicité nécessaire. De convention expresse, toute modification des statuts exige l'accord unanime des associés.

ARTICLE 34/ ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les personnes qui agiront au nom de la société en formation avant l'intervention de l'immatriculation seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité.

La société, réguliérement immatriculée, par décision ordinaire des associés, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été des l'origine contractés par ceile-ci.

ARTICLE 35/ ETAT DES ACTES ACCOMPLIS ET MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES- POUVOIRS

35.1 Les comparants donnent en outre mandat aux gérants avec faculté ensemble ou séparément, ci-dessus désignés comne gérant a l'article 23.1 pour accornplir les actes suivants :

- acquisition de terrains destinés a la réalisation d'opérations entrant dans le cadre de l'objet social détini a 'article 2

- emprunter de toute personne ou établissement tinancier en une ou plusieurs fois, pour le temps, aux taux d'intéréts et sous condition que le mandataire jugera convenables, toute somme en principal

- obliger la société au remboursement du capital et au paiement des intéréts stipulés de la maniére qui auront été convenues.

A la sûreté de cet emprunt, en principal, intéréts et accessoires, consentir tout privilege ou hypothéque poriant sur l'immeuble sus désigné.

Faire toutes déclarations quant a T'affectation de la somme empruntée, obliger la société ou les associés conjointement pour le cas ou elle ne serait pas constituée, a effectuer cet emploi.

Pour ie cas oû la sonme emprunté est destinee au prix d'une acquisition en tout ou partie, faire toutes déclarations lors du paiement du prix sur l'origine des derniers, atin de faire bénéficier le préteur du privilége de préteur de derniers.

Faire toutes déclarations au sujet de F'assurance incendie, céder au préteur jusqu'a due concurrence et ce, par prétérence a la société ou aux associés, pour le cas ou la société ne serait pas constituée, l'indernnité qui pourrait &tre due par les compagnies d'assurance en cas de sinistre. Consentir a toutes significations des actes d'obligation. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pieces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire

35.2 Tous pouvoirs sont en outre donnés aux gérants avec faculté d'agir ensemble ou séparément, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les rglements et notamment pour signer tous avis insérer dans le journal d'annonces légales.

ARTICLE 36/ FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés en frais généraux dés la premiere année et en tout cas, avant distribution de bénéfices.

Dont acte rédigé sur 16 pages.

Fait Saint Denis de La Réunion, le 22 octobre 2007

Et apres avoir donné lecture du présent acte aux parties et avoir fourni a celles-ci toutes explications nécessaires a sa bonne compréhension, les signatures ont été recueillies.

Monsieur Sadeck DINDAR Monsieur Jean-Marie PIOTROWSKI Mon$ieur Herve GOTTRAND

Agissant en qualité d'associé Agissant en qualité de Gérant Agissant en qualité d' . e la SCCV Vergers du Soleil De 1a SCCV Verac rs du Soleil De la SCCV Vergers du Soleil

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