Acte du 30 septembre 2015

Début de l'acte

RCS : POITIERS Code qreffe : 8602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2000 D 01290

Numéro SIREN : 432 479 475

Nom ou denomination : PIERRE-OLIVIER HULIN - LISA-MARIE GAUTRON, socieIe civile

professionnelle titulaire d'un office de greffier de Tribunal de Commerce de POlTIERS

Ce dépot a ete enregistre le 30/09/2015 sous le numéro de dépot 3289

Acte déposele

3 0 SEP.2015

PIERRE-OLIVIER HULIN - LISA-MARIE GAOTRON SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D'UN OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE

COMMERCE DE POITIERS

au capital de 1.000.000 £

Siége social : POITIERS (Vienne) 21, rue Saint Louis

432.479.475 RCS POITIERS

*********

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2015

Le 23 septembre 2015 A 18 heures au siége social,

Postérieurement a la signification au siége social le 15 septembre 2015 d'un

original d'un acte portant cession de parts sociales de la société civile professionnelle PIERRE-OLIVIER HULIN - LISA-MARIE GAUTRON, titulaire d'un office de greffier de Tribunal de Commerce a POITIERS, au capital de

1.000.000 £, divisé en 5.000 parts sociales de 200 £ chacune, les associés de ladite société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation réguliére de la gérance.

Les associés présents a la réunion, savoir :

> Monsieur Pierre-Olivier HULIN, propriétaire de 3.000 parts > Madame Lisa-Marie GAUTRON, propriétaire de 2.000 parts

Possédent ensemble . 5.000 parts Soit la totalité des titres composant le capital social

L'assemblée étant ainsi en mesure de délibérer valablement est déclarée réguliérement constituée.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Pierre-Olivier HULIN en sa qualité de cogérant associé.

Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :

* un exemplaire des statuts,

BL

Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers_ : dépt N°3289 en date du 30/09/2015

* le texte de la convocation adressée a chaque associé.

* le texte de la résolution soumise au vote des associés,

* le texte des modifications statutaires.

Puis, il déclare que les éléments concernant la présente assemblée ont été adressés aux associés dans les délais légaux et dans le méme temps tenus a leur disposition au siége social, qu'ainsi les associés ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Enfin, il ouvre la séance en rappelant que la présente assemblée est réunie sur 1'ordre du jour suivant :

>_ Modifications statutaires consécutives a cession de parts,

> Pouvoirs a conférer en vue de procéder aux formalités légales de publicité.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale,

CONSTATE qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date a SAINT BENOIT du 2 septembre 2015, enregistré au SIE de POITIERS SUD le 10 septembre 2015 bordereau n°2015/1056 case n°1,

Il a été procédé a la cession par Madame Anne-Marie COURET-RENOLLEAU de la totalité des 2.500 parts sociales de deux cents euros chacune de la société ANNE-MARIE COURET - RENOLLEAU - PIERRE-OLIVIER HULIN lui

appartenant,

Au profit de :

Madame Lisa-Marie GAUTRON, a concurrence de DEUX MILLE (2.000) parts sociales numérotées de 1 a 2.000,

Monsieur Pierre-Olivier HULIN, a concurrence de CINQ CENTS (500) parts sociales numérotées de 2.001 a 2.500,

ET PREND ACTE DE LA SIGNIFICATION qui en a été faite a la société conformément aux dispositions de l'article 1690 du: Code Civil par acte extrajudiciaire dressé par la SELARL GHUIS huissier de justice a POITIERS le 15 septembre 2015.

BL

3 -

En conséquence, l'assemblée générale DECIDE de modifier à compter du jour de la signification a la société de la cession sus mentionnée, les articles 6 et 7 des statuts relatifs respectivement aux apports et au capital social qui seront désormais rédigés comme suit :

Article 6 - Apports

Il est ajouté un paragraphe supplémentaire libellé comme suit :

XI - Aux termes d'un acte sous seing privé en date a SAINT BENOIT du 2 septembre 2015, Madame Anne-Marie COURET - RENOLLEAU a cédé la totalité des 2.500 parts sociales numérotées de 1 a 2.500 lui appartenant au capital de la société, au profit de :

Madame Lisa-Marie GAUTRON, nouvelle associéc cxprcssémcnt agrééc comme telle, a concurrence de 2.000 parts sociales numérotées de 1 a 2.000. . Monsieur Pierre-Olivier HULIN, associé, a concurrence de 500 parts sociales numérotées de 2.001 a 2.500,

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION D'EUROS (1.000.000 £) Il est divisé en CINQ MILLE (5.000) parts sociales de DEUX CENTS EUROS (200 £) chacune, numérotées de 1 a 5.000, entiérement libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

A Madame Lisa-Marie GAUTRON DEUX MILLE parts sociales numérotées de 1 a 2.000, ci ... 2.000 parts

A Monsieur Pierre-Olivier HULIN

TR0IS MILLE parts sociales numérotées de 2.001 a 5.000, ci,....... 3.000 parts

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social..... 5.000 parts

Conformément a la loi, les associés ont déclaré expressément que toutes les parts sociales ont été souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

CONFERE tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes en vue de 1'accomplissement de toutes formalités légales de publicité, du dépt au Greffe du Tribunal de commerce de POITIERS de tous documents requis, ainsi qu'a l'effet de toutes inscriptions modificatives a effectuer auprés du registre du commerce et des sociétés.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée.

Aprés lecture tous les associés présents ont signé le présent procés-verbal tenant lieu de feuille de présence.

Pierre-Olivier HULIN Lisa-Marie GAUTRON

PIERRE-OLIVIER HULIN - LISA-MARIE GAUTRON

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE

TITULAIRE D'UN OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE

COMMERCE DE POITIERS

au capital de 1.000.000 € Siége social : POITIERS (Vienne) 21, rue Saint Louis 432.479.475 RCS P0ITIERS

*********

Statuts

MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2015

Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers_ : dépôt N°3289 en date du 30/09/2015

DUREE TITRE I - FORME - OBJET -RAISON SOCIALE -

ArticleI-Forme

d'un office.de greffier du Tribunal de Commerce qui sera régie par les dispositions de la loi n66-879 du 23 novembre 1966 et celles du décret n 71-688 du 11 aoat 1971.

Article 2 - Obiet

La société a pour objet l'exercice en commun, par ses membres, de la profession de greffier

Ia présente a l'agrément de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

A cette fin, la sociéte peut acquérir ou prendre a bail tous immeubles et droits imnobiliers nécessaires a l'exercice par ses membres de leurs fonctions de greffiers de Tribuual de Commerce associés ; elle peut généralement accomplir toutes opérations destinées à concourir directement ou indirectement a la réalisation de l'objet social, sans porter atteinte au caractére civil professionnel de celui-ci.

Article 3 - Raison sociale

La société a pour raison sociale :

#PIERRE-OLIVIER HULIN - LISA-MARIE GAUTRON, société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de Tribunal de Commerce de POITIERS >

Article 4 - Sige social

Le siege social est fixe : 24 Rue du Moulin a Vent - 86000 POITIERS, siege du Tribunal de Commerce de POITIERS.

Par décision de l'AGE du 5 avril 2012, le siege social a été transféré au : 21 Rue Saint-Louis - 86036 POITIERS CEDEX.

Il peut etre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assembiée générale ordinaire, et partout ailleurs en France, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

LG

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée de cinquante années a compter du jour de la

qualité de greffier de Tribunal de Commerce associé.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Apports

Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse de Didier COURET apporte a la société, I. par les présentes, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matiére, tous les droits mobiliers, corporels et incorporels dépendant de i'office de Greffier du Tribunal de Commerce de POITIERS, situé dans cette ville 24 Rue du Moulin a Vent, et dont eile est

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ie 16 mai 1974,

Comprenant :

a/ l'exercice, en faveur de la société, du droit prévu par l'article 91 de la loi dû 28 avril 1816 sur les Finances relativement a l'office de Greffier de Tribunal de Comnerce dont e!le est

se démettre de ses fonctions de greffier de Tribunal de Commerce de POITIERS et a présenter la société, comme son successeur, à l'agrément de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Cet apport inclut :

la mise a disposition, exclusive de la société de l'ensemble des fichiers, dossiers, registres et archives du greffe,

le droit d'occuper les locaux situés a POITIERS (86000) 24, Rue du Moulin à Vent, appartenant a l'Etat et dans lesquels était jusqu'alors exploité l'office de greffier de Tribunal de Commerce dont Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET était titulaire,

Iesdits éléments incorporels évalués a 4 800 000 F

LG

b/ les meubles, matériels et objets mobiliers garnissant le Greffe du Tribunal de Cornmerce de POITIERS, suivant détail annexé aux présentes,

253 909 F Lesdits éléments corporels évalués a

Soit un total d'apport de Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET de 5 053 909 F.

c/ Prise en charge de passifs :

Le présent apport est fait a la charge par la société de rembourser le reliquat d'un emprunt bancaire souscrit par Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET le 8 avril 1999 auprés du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour un montant initial de 100 000 F, ayant permis de financer l'acquisition de matériel inforrnatique; ledit emprunt remboursable au moyen de 36 mensualités de 3 006,08 F chacune (capital et intéréts), Ia premiére étant venue à échéance le 9 mai 1999 et la demiére venant & échéance le 9 avril 2002.

Etant précisé que la charge de remboursement qui incombera a la société a compter du 1" janvier 2000 représente un reliquat en capital de 81 755 F.

81 755 F. Total du passif dont le paiement est mis a charge de la société

d/ Montant net de l'apport :

La valeur brute des apports de Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET s'élevant & un montant de 5 053 909 F.

Et les passifs pris en charge par la société s'élevant, en capital, & un montant de 81 755 F.

La valeur nette de l'apport s'éleve a QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DOUZE MILLE CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS (4 972 1 54 F),

Soit un équivalent en euros de 758 000 E.

1. Monsieur Gérard BOUGANT apporte & la société, par les présentes, sous les garanties

ordinaires et de droit en pareille matiére, tous les droits mobiliers, corporels et incorporels lui appartenant au titre de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT, situé dans cette ville 1 Avenue Georges Clemenceau, et dont il est titulaire par suite de sa nomination en cette qualité résultant d'un arrété de nomination pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 25 septembre 1979

Etant observé que par suite de la suppression du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT et de son greffe devant intervenir le 1" janvier 2000, ledit greffe sera rattaché au greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS.

Comprenant :

a/ le bénéfice résultant pour la société de la suppression du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT et de son Greffe rattaché au Tribunal de Commerce de POITIERS.

Ledit apport incluant la mise a disposition, exclusive de la société de l'ensemble des fichiers, dossiers, registres et archives du greffe de CHATELLERAULT qui seront transférés Ie 1er janvier 2000 dans Ies locaux du Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS.

lesdits éléments incorporels évalués a r 600 000 F

Monsieur Gérard BOUGANT déclare renoncer & toute indemnisation du fait de la suppression du Greffe de CHATELLERAULT dont il était alors titulaire.

b/ les meubles, matériels et objets mobiliers garnissant le Greffe du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT, suivant détail annexé aux présentes,

lesdits élénents corporeis évalués a 5 761 F.

Soit un total d'apport de Monsieur Gérard BOUGANT de 1 605 761 F

c/ Prise en charge de passifs :

Le présent apport est fait a la charge par la société de rerabourser le reliquat d'un emprunt bancaire souscrit par Monsieur Gérard BOUGANT le 24 fvrier 1997 auprés de Ia BANQUE NATIONALE DE PARIS pour un montant initiai de 100 000 F, ayant permis de financer divers matériels; ledit emprunt rernboursable au moyen de 48 mensualités de 2 396,48 F chacune (capital et intérets), la premiere étant venue & échéance en mars 1997 et la derniere venant a échéance en février 2001.

Etant précisé que ia charge de remboursement qui incombera à la société à conpter du 1er janvier 2000 représente un reliquat en capitai de 32 120 F.

Total du passif dont le paiement est mis a charge de la société 32 120 F.

d/ Montant net de l' apport :

La valeur brute des apports de Monsieur Gérard BOUGANT sélevant à un montant de 1 605 761 F,

Et les passifs pris en charge par la société s'élevant, en capital, à un montant de 32 120 F.

La valeur nette de l'apport s'éIéve a UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN FRANCS ((1 573 641 F),

Soit un équivalent en euros de 239 900 £ arrondis a 240 000 €

R

Mademoiselle Cécile GILBERT fait apport à la société d'une somme de TREIZE ti. MILLE CENT DIX NEUF FRANCS QUATORZE CENTIMES (13 119,14 F),

Soit un équivalent en euros de 2 000 £.

Ledit apport est entierement libéré et cette somme a été déposée a la banque C.I.O., agence de POITIERS, préalablement a la signature des présents statuts, ainsi qu'en fait foi i'attestation délivrée par ladite banque le 1er décembre 1999.

Récapitulation des apports

a/ Valeur nette des apports en nature de Madane Anne-Marie RENOLLEAU 758 000 E épouse COURET

b/ Valeur nette des apports en nature, 240 000.E de Monsieur Gérard BOUGANT,

c/ Montant des apport en numéraire de 2 000 € Mademoiselle Cécile GILBERT

1 000 000 €. Total des apports consentis à la société lors de sa constitution

Charges et conditions des apports en nature consentis par Madame Anne-Marie V.

RENOLLEAU épouse COURET et par Monsieur Gérard BOUGANT.

La société sera propriétaire des droits et biens apportés a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS. Elle en aura la jouissance & compter du I" janvier 2000.

Elle exécutera a compter de son entrée en jouissance toutes les charges et conditions découlant pour elle de l'occupation des locaux abritant le greffe 24 Rue du Moulin & Vent & POITIERS.

Elle reprendra Ie personnel précédemment attaché aux greffes des Tribunaux de Commerce de POITIERS et CHATELLERAULT, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail.

Elle supportera, à compter de la méme date, toutes les charges relatives a l'exploitation du greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS, telles que impôts , taxes, eau, gaz, électricité, téléphone, assurances, etc..., cette énonciation n'étant pas limitative. Pour ce faire, il est convenu entre ies parties d'extourner des comptes du premier exercice de la société qui sera clos le 31 décembre 2000, toutes créances acquises respectivement à Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET d'une part, et a Monsieur Gérard BOUGANT d'autre part, a la date du 31 décembre 1999, ainsi que toutes dettes engagées par ces derniers avant le 31 décembre 1999 mais non encore régiées a cette date, lesdites créances acquises et dettes engagées restant au bénéfice et a la charge de Madame COURET et de Monsieur BOUGANT.

exprirae l'intégralité de la valeur des apports qu'ils consentent a-la société.

VII - Aux termes d'un acte sous seing privé en date à POITIERS du 5 novembre 2002, enregistré à la recette principale de POITIERS SUD le 7 novembre 2002, bordereau 2002/468 case n° 4,

Madame Cécile GILBERT, d'une part, et Monsieur Pierre-Olivier HULIN c'autre part, sont convenus de ta cession au bénéfice de Monsieur Pierre-Olivier HULN de la totalité des MILLE DEUX CENT DIX (1.210) parts sociaies de 200 E chacune numérotées de 3.791 & 5.000 appartenant a Madame Cécile GILBERT au capitai de la société civile professionnelle < ANNE-MARIE COURET - CECILE GILBERT >.

Cette cession de parts sociales est intervenue moyennant un prix principal de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (270.000 €) et moyennant diverses charges et conditions dont. a titre de conditions suspensives :

1. L'obtention par l'acquéreur auprés d'un organisne bancaire de son choix d'un prét destiné a assurer le financement du prix et amortissable sur une durée non supérieure a 12 ans. moyennant un taux d'intérét annue! hors. assurance non supérieur a 6 %.

2. La nomination par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de Monsieur Pierre-Olivier HULIN en qualité de greftier de Tribunal de Covamerce et l'approbation du retrait de Madame Cécile GILBERT.

En outre, il avait été convenu qu'à défaut de l'obtention au plus tard le 3! janvier 2003 de la publication au Journal Officiel de l'arrété sus-visé, la présente cession conditionnelle serait considérée comme nulle et inexistante.

VIII - Par arrété de Monsieur ie Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 26 mai 2003, publié au Joumal Officiel de la République n 129 du 5 juin 2003, page 9579, il a été constaté :

- la nomination de.Monsieur Pierre-Olivier HULIN en qualité de greffier de Tribunal de Commerce associé, - le retrait de Madame Cécile GILBERT, greffiére du Tribunal de Commerce associée, et la modification de la raison sociale de la société civile professionnelle < ANNE-MARIE COURET RENOLLEAU - CECILE GILBERT > greffiers de Tribunal de Commerce associés, devenue

greffiers de Tribunal de Commerce associés.
BL
.jult..2ao.3..... Madame Cécile GILBERT et Monsieur-Pierre-Olivier HUIN ont constaté ia réalisation des conditions suspensives visées aux termes de l'acte en date du 5 novembre 2002 et ie transfert de propriété des parts sociales concernées en découlant.
X - Aux termes d'un acte sous seing privé en date a POITIERS du 5 janvier 2005 réguliérement enregistré et signifié a la société, Madane Anne-Marie COURET a cédé a Monsieur Pierre-Olivier HULIN, associe, 1.290 parts sociales de 200 @ chacune, numérotées de 2.501 a 3.790 sur les 3.790 parts lui appartenant dans la société.
XI - Aux termes d'un acte sous seing privé en date a SAINT BENOIT du 2 septembre 2015, Madame Anne-Marie COURET - RENOLLEAU a cédé la totalité des 2.500 parts sociales numérotées de 1 à 2.500 lui appartenant au capital de la société, au profit de :
Madame Lisa-Marie GAUTRON, nouvelle associée expressément agréée comme telle, à concurrence de 2.000 parts sociales numérotées de 1 a 2.000, Monsieur Pierre-Olivier HULIN, associé, a concurrence de 500 parts sociales numérotées de 2.001 a 2.500,

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de UN MILLION D'EUROS (1.000.000 £). Il est divisé en CINQ MILLE (5.000) parts sociales de DEUX CENTS EUROS (200 £) chacune, numérotées de 1 a 5.000, entiérement libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :
A Madame Lisa-Marie GAUTRON
DEUX MILLE parts sociales numérotées de 1 a 2.000, ci . 2.000 parts
A Monsieur Pierre-Olivier HULIN
TROIS MILLE parts sociales numérotées de 2.001 a 5.000, ci,... .. 3.000 parts
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social.... 5.000 parts
Conformément a la loi, les associés ont déclaré expressément que toutes les parts sociales ont été souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 8 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre. Leur existence et leur propriéré sont établies par les statuts et, le cas échéant, par tous actes ou décisions sociales modifiant ceux- ci.

Article 9 - Droits attachés & la propriété des parts sociales

Chaque part sociale donne droit a une fraction égale dans la propriété de l'actif social. Elle
23 ci-aprés.

TITRE III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Article 10 -Nomination des gérants - Cessation de leurs fonctions

La société est administrée par tous les associés pour une durée illiinitée. Les fonctions de
la révocation du gérant pour cause légitime, son retrait volontaire ou forcé de la société ou quelque cause que ce soit.
Aucune circonstance mentionnée a l' alinéa précédent n'entraine la dissolution de la société.

Article 11 -Pouvoirs.des gérants

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de Ia société confornérnent a l'objet social. Toutefois, les. actes d'acquisition ou de disposition d'immeubies, de droits immobiliers, de parts ou d'actions .de sociétés immobilieres, de droits locatifs intéressant le patrinoine de la société, de méme que toute opération d'emprunt concernant celle-ci, doivent étre préalablement autorisés par une décision collective des associés.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers. s'il n'est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
Conformément a l'article II de la loi n° 68-879 du 29 novembre 1966 précitée, les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de créer une subordination des associés a la société pour l'accomplissement de leurs actes professionnels.

Article 12 - Mandat des gérants

soit pour l'ensemble des affaires sociales, dans ce dernier cas, la durée du mandat doit étre limitée.

Article 13 -Rémunération de la gérance

Les associés fixent, d'un commun accord, la rémunération de la gérance et la maniére dont sout remboursés aux gérants leurs frais de représentation et de déplacement.

Article 14 - Convocation de l'assemblée

Chacun des associés peut provoquer la tenue d'une assemblée en convoquant les autres associés par lettre recommandée avec avis de réception, contenant l'ordre du jour, quinze jours au moins a l'avance. Toutefois, si tous les associés sont présents et signent le procés- verbal, l'assenblée a été tenue valablement sans convocation préalablernent faite dans les formes et délais ci-dessus.

Article 15 - Tenue de .l'assemblée ... ::

L'assemblée se réunit au siége social ou en tout autre lieu de la comnune du siége du Greffe du Tribunal fixé dans la convocation Elle est présidée par le plus ancien des gérants, ou, si ceux-ci ont ia méme ancienneté, par le plus agé d'entre eux.

Article 16 - Assistance a l'assemblée :

Chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de part qu'il détient.

Article 17 - Quorum et maiorité

L'assemblée ne peut se tenir qu'autant que tous les associés sont présents en personne.
Toutes les décisions sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés, détenant au moins la moitié du capital social.

Article 18 - Procés-verbaux

Toute délibération fait l'objet d'un procés-verbal signé par ies associés présents et contenant
présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et ie résultat des votes.
Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit étre conservé au sige social et
magistrats de ce Tribunal désigné par lui.
Toute copie ou extrait des procés-verbaux sont valablement certifiés confornes par-un seul gérant et, en cas de liquidation, par le liquidateur.

Article 19 - Comptes sociaux

Pour l'approbation des comptes sociaux, il est tenu annuellement une assenbiée, confomément aux dispositions de l'article 25 du décret'n" 71-688 du 11 aout 1971.

TITRE IV - RESULTATS SOCIAUX

Article 20 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence ie Ier janvier et finit le 31 décembre. Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la publication au Journal Officiel de l'arrété nommant la société dans l'office et sera clos le 3l décembre suivant.

Article 21 - Etablissement des comptes

A la fin de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes sociaux et le bilan.
Les recettes de la société sont constituées par tous les produits de l'activité professionnelle
conptes ouverts & son nom.
compris les frais de sa constitution, ainsi que tous les amortissements et provisions. Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfice.

Article 22 - Bénéfices

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les déperises définies a 1'article précédent. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice dininué des pertes antérieures et augmenté des reports béneficiaires.

Article 23 -Répartition des bénéfices

I - £'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile ; le surplus constitue le bénefice distribue.
II - Ce surplus de bénéfice est réparti entre les associés au prorata des parts sociales détenues par chacun d'eux.
III - Sous réserve des dispositions réglementaires applicables à la rémunération du suppléant chargé, le cas échéant, de la gestion de l'office dont la société est titulaire, l'associé empeché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire, conserve son droit aux bénéfices.
Toutefois, sa part dans les bénéfices visée au paragraphe II, alinéa I" ci-dessus,
est réduite de moitié pour sa période d'absence excédant trois mois par année civile (absence pour cause de maladie ou d'accident, a l'exclusion des absences normales pour cause de congés), est supprimée purement et simplement pour la période d absence excédant six mois par année civile.
Le droit prévu a l'alinéa précédent bénéficie aux ayants droit de l'associé décédé
Conformément à l'article 55 du décret du 11 aout 1971 modifié par l'article 22 du décret n 91-742 du 31 juillet 1991, 1'associe provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d associé avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux
fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 24 - Pertes

sont supportées par les associés dans la proportion de leurs droits aux bénéfices.

Article 25 - Acomptes sur bénéfices

Si la fraction écoulée d'un exercice en cours est bénéficiaire, chaque associé peut percevoir mensuellement, & titre d'acompte sur sa part du bénéfice distribuable en fin d'exercice, une. somme fixée d'un commun accord par.les associés.

TITRE V - ACTIVITE PROFESSIONNELLE -RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Article 26 - Actes professionnels

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et 2 celles de l'article 47 du décret du 1 1 août 1971, les associés exercent librernent Ieurs fonctions au nom de la société. Ils doivent consacrer a la société toute leur activité professionnelle.

Article 27 - Responsabilité professionnelle

Aux termes de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, chaque associé répond des actes professionnels qu'il accomplit et la société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ses actes. La société contractera, dés sa nomination, une assurance de responsabilité professionnelle, garantissant a la fois la société et les greffiers associés.
Cependant, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de la
dans la proportion de sa participation aux bénéfices, à l'époque du fait générateur de sa responsabilité.
accomplis, le cas échéant, antérieurement a sa nomination en qualité de greffier de Tribunal de Comnerce associé.

Article 28 - Responsabilité disciplinaire et pénale

lui.

TITRE VI - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 29 - Augmentation du capital

Le capital social est augmenté par création de parts nouvelles ; il ne peut en revanche étre augmenté par majoration du montant nominal des parts existantes.
L'augrnentation de capital en nunéraire peut étre soit en espéces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Aucune augmentation de capital en numéraire ou par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, ne peut intervenir avant ia libération totale des parts sociales préexistantes correspondant a des apports en numéraire.
A compter du dixiéme exercice social, puis tous les cinq ans, l'ordre du jour de l'assemblée statuant sur les comptes annuels comporte l'exanen de l'opportunité de l'augmentation du capital social prévue par l'article 43 du décret du 11 aout 1971.
L'incorporation au capital des sommes mises en réserve sans affecation spéciale n'est décidée que si le montant atteint au moins 20 % du capital social.
Si l'incorporation de bénéfices mis en réserve est décidée, l'augmentation de capital social résultant est représentée par des parts sociales nouvelles qui $ont réparties entre les associés proportionnellement a leurs droits dans ies bénéfices.
parts sociales qui sont créées sont réparties entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales dont ils sont titulaires.

Article 30 - Réduction de capital

La réduction du capital résulte d'une décision collective des associés prise dans les conditions exigées pour la modification des statuts.

TITRE VII - CESSION DES PARTS SOCIALES

Article 31 - Forme

La cession des parts peut etre réalisée, soit par un acte notarié, soit par acte sous seirg privé. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues par l'article 169: du Code civil. Si le cessionnaire est un tiers étranger a la société, la cession est soumise à la candition suspensive de l'agrément de cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation de retrait du cédant, prononcée par arreté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Si le cessionnaire est déja associé, la cession de parts est portée par le cessionnaire à la connaissance du procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel Ia société a son siége, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une décision collective des associés apporte aux statuts les modifications résultant de toute cession.

Article 32 - Cession a titre onéreux

Un associé ne peut céder ses parts a un tiers qu'avec le consentement des autres associés.
A cet effet, celui qui veut céder ses parts notifie le projet de cession & ses coassociés par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ces dermiers n'ont pas notifié leur refus sous la méme forme, dans ie délai de trois mois, le cessionnaire adresse au Garde des Sceaux, Ministre de Ia Justice, une lettre tendant a sa nomination en qualité de greffier de Tribunal de Commerce, associé.
En cas de refus dûment notifié dans ie délai ci-dessus, la cession des parts ne peut avoir lieu. Conformément à l'article 28 du décret du 11 ao&t 1971, le ou les associés ayant refusé l'agrément de la cession seront tenus de racheter, dans des proportions à définir entre eux, les
intention de céder ses parts, dans un délai de six mois a compter de la notification du refus, ce délai pouvant étre prorogé par le Garde des Sceaux a la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Article 33 - Cession a titre gratuit

Les dispositions de l'article 30 du décret du 11 août 1971 sont applicables aux donations des parts sociales. En cas de refus de coasentement dûrnent notifié, dans le délai prévu, la donarion ne peut avoir lieu.
Articie 34 - Retrait d'un associé
Si un associé désire se retirer de la société sans présenter lui-mérne un: cessionnaire de ses parts, il notifie sa demande à ses coassociés par lettre recommandée avec accusé de réception, et ses coassociés sont alors tenus de lui notifier, en la méme forme, dans un delai de six mois - sauf renouvellement de ce demier par le Garde des Sceaux - un projet de rachat de parts, soit par un tiers qu'ils aurort choisi, soit par eux-niemes.
Le prix de cession est fixe par les parlies en cas d'accord amiable. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, celui-ci est rixé par un expert désigneé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code (Civil.

Article 35 - Cession forcée

Si l'un des associés se trouve dans un des cas de cession forcée prévu par les articles 32, 35 et 56 du décret n" 71-688 du 1l aout 1971, Ies dispositions de l'article précédent sont applicables.

Article 36 - Formalités

Les modalités de cession, non précisées aux articles 32 et 35 ci-dessus, et ies formalités afférentes à la cession sont celles prescrites par les articles 27 a 33 du décret n 71-688 du 11 aout 1971.

Article 37 - Décés d'un associé

I - La société n'est pas dissoute par le décés d'un associé. Conformément aux dispositions de 1'article 24 de la loi n° 68-879 du 28 novembre 1966 et les articles 34 et 35 du décret n° 71- 688 du 11 aout 1971, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, dans l'année suivant le décés de leur auteur :
soit notifier aux associés survivants, dans les conditions fixées & l'article 32 des présents
soit céder lesdites parts aux associés survivants, les formes et conditions prévues par les articles 31 et 32 des présents statuts étant observées.
En outre, celui ou ceux des ayants droit qui remplit les conditions requises pour exercer la profession de greffier du Tribunal de Commerce, peut solliciter le consentement des associés survivants & son entrée dans la société et, si ce consentement est donné, dernander l'attributior préférentielle a son profit des parts sociaies de son auteur.
II - Si ies associés survivants refusent d'admettre comme nouvel associé l'un ou plusieurs des ayants droit de l'associé décédé, Ie délai d'un an prévu a l'alinéa 2 ci-dessus est prorogé d'une durée égale au temps écoulé entre ia demande de consentement et le refus de celui-ci.
III - Si, à l'expiration du délai d'un an a compter du décés, sauf prorogation de trois mois par le Garde des Sceaux, ne sont intervenûs ni cession,, ni consentement, les associés survivants sont tenus de racheter les parts du prédécédé dans les conditions prévus a l'article 34 ci-dessus pour le cas du retrait d'un associé.
IY - Les ayants droit de l'associé décédé conservent le droit aux bénéficés revenant a leur auteur dans les conditions prévues a l'article 23 ci-dessus, jusqu'a la prestation de serment du cessionnaire, si celui-ci est un tiers étranger a la société (y compris s'il s'agit de l'un des ayants droit) ou jusqu'a la date de cession dans le cas contraire.

Article 38 - Interdiction judiciaire d'un associé

Les dispositions de l'article précédent, a l'exception de celles du troisieme alinéa du paragraphe I, sont applicables a la cession des parts sociales de l'associé interdit.
TITRE YII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 39 - Dissolution et prorogation

La dissolution de la société a lieu de plein droit à l'échéance du terme fixé a l'article 5 des présents statuts, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.
La société est dissoute de plein droit dans les cas prévus par les articles 77, 81, 82, 83 du décret du 11 aout 1971.

Article 40 - Liauidation

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que celle-ci intervienne
Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'a la ciôture de celle ci.
La dénomination est alors obligatoireinent suivie des mots < société en liquidation, , dans tous actes et documents émanant de la société ou des associés.

Article 41 - Désignation des liguidateurs

Le liquidateur est désigné par tous ies associés d'un commun accord et pourra etre choisi soit parmi eux, soit parmi les personnes visées aux paragraphes a et b de l'article 55 du décret du 11 aout 1971,'sauf les cas visés aux articies 62 et 78 du décret n° 71-688 du 11 aout 1971.
S'il est désigné plusieurs liquidateurs et sauf disposition contraire de la décision qui les a nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément, toutefois ils établissent et présentent Ieur rapport en commun.
La décision de l'assemblée des associés désignant ie ou les liquidateurs fixera leur rémunération.
En cas de désignation par décision judiciaire, celle-ci fixera la rémunération.
Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination, sauf application éventuelle des dispositions du troisieme alinéa de l article 63 du décret n° 71-688 du I1 aout 1971.
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I - Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour procéder & la liquidation de la société, à cet effet, notamment, gérer la societé pendant la période de liquidation, réaliser tout son actif, payer son passif.
Aprés remboursement du capital, l'actif net provenant de la liquidation est réparti entre les associés ou leurs ayants droit proportionnellement & leurs droits aux bénéfices.
II - Pendant la durée de la liquidation, une assemblée générale des associés ou de leurs ayants
des liquidateurs qui lui rendent conpte de leur gestion.
L'assemblée est présidée par l'un des liquidateurs.
Les ayants droit d'un associé décédé disposent ensemble du nombre de voix qui appartierunent à leur auteur. Is doivent désigner l'un d'entre eux pour exprimer ie:ir vote.
Le ou les liquidateurs, s' ils sont associés, participent au vote.
I - En fin de liquidation, Ie ou les liquidateurs convoqueat une assemblée pour statue: sur les comptes définitifs, sur les quitus a donner aux liquidateurs et la décharge de ieur mardat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut damande: au Président du Tribunal de Grande Instance, staiuant en réferé, la designation d'un mandataire charge de procéder a la convocation.
Les cornptes ne sont définitifs que s ils ont ée approuvés par une assemblée statuant dans ies conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels ca la société.
Si l'assemblée de cloture ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, ie Tribunal de Grande Instanca de POITIERS statue a la requéte du liquidateur ou de tout intéressé.

Article 43 - Associé unique

Dans le cas ou l'un des associés deveau associé unique n'a pas cédé une partie de ses parts dans le délai dun an à compter de la date à laquelle il est devenu propriétaire de la totalité des parts, cet associé unique assure la liquidation.

Article 44 - Adhésion des associés aux organismes de retraites et autres

mutualité ou autres, sans engager son associé, et reste personnellement bénéficiaire des droits qu'il pourra avoir acquis.

TITRE IX - CONTESTATIONS

Article 45 - Litiges

Tous difiérends d'ordre professiornei ou social survenant entre les associés sont soumis a Ia canciliation préalable d un collége de trois greffiers. Ce college est présidé par le Présideat du Conseil National des Greffiers ou tout greffier en exercice qu il déléguera, les deux aurres membres étant désignés par le bureau du CNG.
STATUTS MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2015 Pour copie certifiée conforme La gérance