GTC POITIERS
Acte du 10 août 2023
Début de l'acte
RCS : POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POlTlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 D 01290 Numero SIREN : 432 479 475
Nom ou denomination : GTC POITIERS
Ce depot a eté enregistré le 10/08/2023 sous le numero de depot 4166
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
GTC POITIERS
société d'exercice libéral a responsabilité titulaire d'un office de greffier de Tribunal de
Commerce au capital de 600 000 euros
Siêge social : 4 boulevard de Lattre de Tassigny - 86000 POITIERs 432 479 475 RCS POITIERS
(la société ")
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 28 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le 28 juillet, A 9 heures,
Les soussignés :
Maitre Pierre Olivier HuLiN, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
La société POH, représentée par son président, Maitre Pierre Olivier HuLIN, titulaire de
2 999 parts sociales en pleine propriété,
Détenant ensemble 3 000 parts sociales, soit la totalité des parts de la société GTC POITIERS
désignée ci-dessus,
Agissant en qualité de seuls associés de la société et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 22 des statuts,
Ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :
Code greffe : 8602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POlTlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 D 01290 Numero SIREN : 432 479 475
Nom ou denomination : GTC POITIERS
Ce depot a eté enregistré le 10/08/2023 sous le numero de depot 4166
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
GTC POITIERS
société d'exercice libéral a responsabilité titulaire d'un office de greffier de Tribunal de
Commerce au capital de 600 000 euros
Siêge social : 4 boulevard de Lattre de Tassigny - 86000 POITIERs 432 479 475 RCS POITIERS
(la société ")
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 28 JUILLET 2023
L'an deux mille vingt-trois,
Le 28 juillet, A 9 heures,
Les soussignés :
Maitre Pierre Olivier HuLiN, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété,
La société POH, représentée par son président, Maitre Pierre Olivier HuLIN, titulaire de
2 999 parts sociales en pleine propriété,
Détenant ensemble 3 000 parts sociales, soit la totalité des parts de la société GTC POITIERS
désignée ci-dessus,
Agissant en qualité de seuls associés de la société et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et de l'article 22 des statuts,
Ont pris a l'unanimité les décisions suivantes :
PREMIERE DÉCISION
Les associés, aprs avoir :
pris connaissance : la décision de l'associé unique de la société poH aux termes de laquelle ce 0
dernier constate la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives
prévues au contrat d'apport en date du 18 avril 2023, et en conséquence la
réalisation de l'opération d'apport par Maitre Pierre Olivier HuLIN de 1499 parts sociales de la société GTC POITIERS la société POH,
V Pt
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
de l'avenant à l'acte de cession par Maitre Pierre Olivier HuLiN de mille cinq cents 0
(1 500) parts d'une valeur nominale de deux cents (200) euros de la Société lui
appartenant au profit de la société poH, aux termes duquel les parties
constatant la réalisation de l'intégralité des conditions suspensives convenues aux termes de l'acte de cession de parts sous conditions suspensives en date du
18 avril 2023, constatent la réalisation de la cession a la Date de Réalisation, soit
le 28 juillet 2023 ;
constaté qu'un exemplaire de l'acte de cession avait été déposé ce jour au siege de la
Société, cette cession devenant ainsi opposable a cette derniere,
décident de modifier en conséquence la rédaction de l'article 8 des statuts de la Société
ainsi qu'il suit :
ARTICLE8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROs (600 000 @)
Il est divisé en trois mille (3 000) parts sociales de DEUX CENTS EUROs (200 @) de valeur
nominale chacune, entierement libérées et réparties entre les associés comme suit :
> En qualité d'Associé Professionnel Interne :
Maitre Pierre Olivier HULIN : 1part
> En qualité d'Associée Personne Morale :
La société POH : 2 999 parts
Total égal au nombre de parts sociales : 3 000 parts "
pris connaissance : la décision de l'associé unique de la société poH aux termes de laquelle ce 0
dernier constate la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives
prévues au contrat d'apport en date du 18 avril 2023, et en conséquence la
réalisation de l'opération d'apport par Maitre Pierre Olivier HuLIN de 1499 parts sociales de la société GTC POITIERS la société POH,
V Pt
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
de l'avenant à l'acte de cession par Maitre Pierre Olivier HuLiN de mille cinq cents 0
(1 500) parts d'une valeur nominale de deux cents (200) euros de la Société lui
appartenant au profit de la société poH, aux termes duquel les parties
constatant la réalisation de l'intégralité des conditions suspensives convenues aux termes de l'acte de cession de parts sous conditions suspensives en date du
18 avril 2023, constatent la réalisation de la cession a la Date de Réalisation, soit
le 28 juillet 2023 ;
constaté qu'un exemplaire de l'acte de cession avait été déposé ce jour au siege de la
Société, cette cession devenant ainsi opposable a cette derniere,
décident de modifier en conséquence la rédaction de l'article 8 des statuts de la Société
ainsi qu'il suit :
ARTICLE8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROs (600 000 @)
Il est divisé en trois mille (3 000) parts sociales de DEUX CENTS EUROs (200 @) de valeur
nominale chacune, entierement libérées et réparties entre les associés comme suit :
> En qualité d'Associé Professionnel Interne :
Maitre Pierre Olivier HULIN : 1part
> En qualité d'Associée Personne Morale :
La société POH : 2 999 parts
Total égal au nombre de parts sociales : 3 000 parts "
DEUXIEME DÉCISION
Les associés décident a l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un
extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'ensemble
des associés de maniere électronique par l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil
2
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un
exemplaire original signé par tous les associées sera conservé dans les archives de la
Société.
Pierre Olivier HULIN POH Gérant et Associé Pierre Olivier HULIN
Associée
Pien HUUN V piern HUUN
3
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
GTC POITIERS
Société d'exercice libéral a responsabilité limitée titulaire d'un office de greffier de
Tribunal de Commerce au capital de 600 000 euros
siége social : 4 boulevard de Lattre de Tassigny - 86000 POITIERs 432 479 475 RCS POITIERS
extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'ensemble
des associés de maniere électronique par l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil
2
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social et un
exemplaire original signé par tous les associées sera conservé dans les archives de la
Société.
Pierre Olivier HULIN POH Gérant et Associé Pierre Olivier HULIN
Associée
Pien HUUN V piern HUUN
3
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
GTC POITIERS
Société d'exercice libéral a responsabilité limitée titulaire d'un office de greffier de
Tribunal de Commerce au capital de 600 000 euros
siége social : 4 boulevard de Lattre de Tassigny - 86000 POITIERs 432 479 475 RCS POITIERS
Statuts
Mis a jour le 28 juillet 2023
Certifiés conformes
La Gérance
V Pierr ttUUN
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
Certifiés conformes
La Gérance
V Pierr ttUUN
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
TITRE I FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
ARTICLE1- FORME
La société a été initialement constituée sous forme de société civile professionnelle.
Elle a été transformée en société d'exercice libéral de mandataires judiciaires sous forme
de société a responsabilité limitée par une décisions de l'associé unique en date du
18 avril 2023, sous réserve de l'agrément par arrété du Garde des sceaux, ministre de la justice. La transformation a été réalisée le 13 juillet 2023
La Société est régie par les présents statuts et les lois et reglements en vigueur, et
notamment par :
Les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative a l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financieres de professions libérales, les dispositions du décret n" 92-704 du 23 juillet 1992
les dispositions du livre Il du Code de commerce,
les articles R. 743-29 et suivants du Code de commerce,
les articles R. 743-120 et suivants du Code de commerce,
les présents statuts.
La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Dans le cas o la société comporte un seul associé, les attributions de la collectivité des
associés sont dévolues a l'associé unique.
Elle a été transformée en société d'exercice libéral de mandataires judiciaires sous forme
de société a responsabilité limitée par une décisions de l'associé unique en date du
18 avril 2023, sous réserve de l'agrément par arrété du Garde des sceaux, ministre de la justice. La transformation a été réalisée le 13 juillet 2023
La Société est régie par les présents statuts et les lois et reglements en vigueur, et
notamment par :
Les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative a l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises a un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations
financieres de professions libérales, les dispositions du décret n" 92-704 du 23 juillet 1992
les dispositions du livre Il du Code de commerce,
les articles R. 743-29 et suivants du Code de commerce,
les articles R. 743-120 et suivants du Code de commerce,
les présents statuts.
La Société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.
Dans le cas o la société comporte un seul associé, les attributions de la collectivité des
associés sont dévolues a l'associé unique.
ARTICLE 2 - DENOMINATION
La dénomination de la Société est : GTC POITIERS.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la
dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société d'exercice
libéral a responsabilité limitée titulaire d'un office de Greffier de Tribunal de commerce de
Poitiers " ou des initiales < sELARL titulaire d'un office de Greffier de Tribunal de commerce de
Poitiers et de l'énonciation de son capital social.
La société pourra faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de
l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont elle est
membre.
2
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et
documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant
son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation
qu'elle a requ.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la
dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société d'exercice
libéral a responsabilité limitée titulaire d'un office de Greffier de Tribunal de commerce de
Poitiers " ou des initiales < sELARL titulaire d'un office de Greffier de Tribunal de commerce de
Poitiers et de l'énonciation de son capital social.
La société pourra faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de
l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont elle est
membre.
2
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
En outre, la Société doit indiquer en téte de ses factures, notes de commandes, tarifs et
documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant
son activité et signés par elle ou en son nom, le siege du tribunal au greffe duquel elle est
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation
qu'elle a requ.
ARTICLE 3 - OBJET
La Société a pour objet :
L'exercice libéral de la profession de greffier de tribunal de commerce, telle que
définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Et plus généralement, toutes opérations financieres, mobilires ou immobilieres
pouvant se rattacher directement ou indirectement a ce qui précede ou
susceptible de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.
L'exercice libéral de la profession de greffier de tribunal de commerce, telle que
définie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Et plus généralement, toutes opérations financieres, mobilires ou immobilieres
pouvant se rattacher directement ou indirectement a ce qui précede ou
susceptible de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé : 4 boulevard de Lattre de Tassigny - 86000 POITIERS.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département
limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout en France en vertu d'une
décision collective extraordinaire des associés.
Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département
limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette
décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout en France en vertu d'une
décision collective extraordinaire des associés.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la société est fixée a quatre-vingt-dix-neuf (99) ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de prorogation ou
dissolution anticipée.
dissolution anticipée.
ARTICLE 6 - PROROGATION
Un (i) an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une
réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour
les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.
3
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour
les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.
3
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - QUALITE D'ASSOCIE - EMISSION D'OBLIGATIONS -
PARTS SOCIALES
ARTICLE7- APPORTS
7.1 Apports lors de la constitution
Est ci-aprs reproduit l'article des statuts constitutifs récapitulant les apports réalisés a la constitution de la Société.
Est ci-aprs reproduit l'article des statuts constitutifs récapitulant les apports réalisés a la constitution de la Société.
Article 6 - Apports
T. Madame Arme-Maric .RENOLLEAU épouse de Didier COURET apporte a la société, par les présentes, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matiere, tous les droits mobiliers, corporels et incorporels dépendant de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce de POITIERS, situé dans cette ville 24 Rue du Moulin a Vent, et dont elle est titulaire par suite de sa nomination en cette qualité résultant d'un arrété de nomination pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 16 mai 1974,
Comprenant :
a/ l'exercice, en faveur de la société, du droit prévu par l'article 91 de la loi du 28 avtil 1816 sur les Finances relativement a l'office de Greffier de Tribunal de Commerce dont elle est
titulaire : en conséquence, Madame Amie-Marie RENOLLEAU épouse COURET s'engage a. sc démettrc de ses fonctions de greffier de Tribunal de Commerce de POITIERS et a présenter la société, comme son successeur, a l'agrément de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Cet apport inclut :
ia mise a. disposition, cxclusive de la société de l'ensemble des= fichiers, dossiers, registres et archives du greffe,
le droit d'occuper les locaux situés a POITIERS (86000) 24, Rue du Moulin a Vent, appartenant a l'Etat et dans lesquels était jusqu'alors exploité l'office de greffier de Tribunal de Commerce dont Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET était titulaire,
lesdits éléments incorporels évalués a 4800000F
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
b/ les meubles, matériels et objets mobiliers garnissant le Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS, suivant détail annexé aux présentes,
Lesdits éléments corporels évalués a 253 909 F
Soit un total d'apport de Madame Arme-Marie RENOLLEAU épouse COURET de 5053909F.
c/Prise en charge de passifs
Le présent apport est fait a la charge par la société de rembourser le reliquat d'un emprunt bancaire souscrit par Madame Anne-Marie RENOLLEAU epouse COURET le 8 avril 1999 auprés du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour un montant initial de 100 000 F, ayant permis de financer l'acquisition de matériel informatique; ledit emprunt remboursable au moyen de 36 mensualités de 3 006,08 F chacune (capital et intérets), la premiére étant venue a. échéance le 9 mai 1999 et la derniére venant a échéance le 9 avril 2002.
Etant précisé que la charge de remboursement qui incombera a la société a compter du 1 janvier 2000 représente un reliquat en capital de 81 755 F.
Total du passif dont le paiement est mis & charge de la société 81 755 F.
d/ Montant net de l'apport :
La valeur brute des apports de Madame Arme-Marie RENOLLEAU épouse COURET s'élevant a un montant de 5 053 909 F.
Et les passifs pris en charge par la société s'élevant, en capital, a un montant de 81 755 F.
La valeur nette de l'apport s'él&ve a QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DOUZE MILLE CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS (4 972 154 F),
Soit un équivalent en euros de 758 000 E
Monsieur Gérard BOUGANT apporte a la société, par les présentes, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matiére, tous les droits mobiliers, corporels et incorporels lui appartenant au titre de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT, situé dans cette ville 1 Avenue Georges Clemenceau, et dont il est titulaire par suite de sa nomination en cette qualité résultant d'un arrété de nomination pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 25 septembre 1979.
Etant observé que par suite de la suppression du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT et de son greffe devant intervenir le 1er janvier 2000,ledit greffe sera rattaché au greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS.
Comprenant :
5
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
a/ le bénéfice résultant pour la société de la suppression du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT et de son Greffe rattaché au Tribunal de Commerce de POITIERS.
Ledit apport incluant la mise a disposition, exclusive de la société de l'ensemble des fichiers, dossiers, registres et archives du greffe de CHATELLERAULT qui seront transférés le 1er janvier 2000 dans les locaux du Greffe du Tribunal de Commerce dc POITIERS.
lesdits éléments incorporels évalués a 1 600000 F
Monsieur Gérard BOUGANT déclare renoncer a. toute indemnisation du fait de la suppression du Greffe de CHATELLERAULT dont il était alors titulaire.
b/ les meubles, matériels et objets mobiliers garnissant le Greffe du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT, suivant détail annexé aux présentes;
lesdits &léments corporels évalués à 5 761 F.
Soit un total d'apport de Monsieur Gérard BOUGANT de 1 605 761 F.
c/ Prise en charge de passifs :
Le présent apport est fait a. la charge par la société de rembourser le reliquat d'un emprunt bancaire souscrit par Monsieur Gérard BOUGANT le 24 février 1997 aupres de la BANQUE NATIONALE DE PARIS pour un- montant initial de 100 000 F, ayant permis de financer divers matériels; ledit emprunt remboursablc au moyen de 48 mensualités de 2 396,48 F chacune (capital et intéréts), la premire étant venue a. échéance en mars 1997 et la derniére venant a échéance en février 2001.
Etant précisé que la charge de remboursement qui incombera a la société a compter du 1cr janvier 2000 représente un reliquat en capital de 32 120 F.
Total du passif dont le paiement est mis à charge de la société 32 120 F.
d/Montant net de l'apport :
La valeur brute des apports de Monsieur Gérard BOUDANT s'élevant a. un montant de 1 605 761 F,
Et les passifs pris en charge par la société s'élevant, en capital, a un montant de 32 120 F.
La valeur nette de l'apport s'él&ve a. UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUARAN1E ET UN FRANCS ((1 573 641 F),
Soit un équivalent en euros de 239 900 £ arrondis a 240 000 £.
6
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
Mademoiselle Cécile GILBERT fait apport a la société d'une somme de TREIZE MILLE CENT DIX NEUF FRANCS QUATORZE CENTIMES (13 119,14 F),
Soit un équivalent en euros de 2 000 @. 3.
Ledit apport est entierement libéré et cette somme a été déposée a la banque C.1.O., agence de POITIERS, préalablement a la signature des présents statuts, ainsi qu'en fait foi l'attestation delivree par ladite banque le 1er décembre 1999.
Iv. Récapitulation des apports
a/ Valeur nette des apports en nature de Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET 758 000 €
b/ Valeur nette des apports en nature, de Monsieur Gérard BOUGANT, 240 000 €
c/ Montant des apport en numeraire de Mademoiselle Cecile GILBERT 2000€
Total des apports consentis a la societe lors de sa constitution 1 000 000 €
Charges et conditions des apports en nature consentis par Madame Arme-Marie RENOLLEAU épouse COURET et par Monsieur Gérard BOUGANT.
La societé sera propriétaire des droits et biens apportes a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés de POITIERS. Elle cn aura la jouissance a. compter du 1" janvier 2000.
Elle executera a compter de son entrée en jouissance toutes les charges et conditions decoulant pour elle de l'occupation des locaux abritant le greffe 24 Rue du Moulin a Vent a POITIERS.
Elle reprendra le personnel precedemment attache aux greffes des Tribunaux de Commerce de POITIERS et CHALEILERA.ULT, conformement aux dispositions de l'article L 122- 12 du Code du Travail.
Elle supportera, a compter de la meme date, toutes les charges relatives a l'exploitation du greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS, telles que impôts, taxes, eau, gaz, électricité, téléphone, assurances, etc..., cette énonciation n'étant pas limitative.
Pour ce faire, il est convenu entre les parties d'extourner des comptes du premier exercice de la societe qui sera clos le 31 décembre 2000, toutes creances acquises respectivement a Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET d'une part, et a. Monsieur Gérard
BOUGANT d'autre part, a la date du 31 décembre 1999, ainsi que toutes dettes engagées par ces derniers avant le 31 décembre 1999 mais non encore réglées a cette date, lesdites creances acquises et dettes engagées restant au bénefice et a la charge de Madame COURET et de Monsieur BOUGANT.
7
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET et a. Monsieur Gérard BOUGANT
affirment, sous les peines penales édictées par l'article 1837 du C.G.1. que le présent acte exprime 1'intégralite de la valeur des apports qu'ils consentent a la sociéte.
7.2 Réduction du capital social du 14 décembre 2018
Aux termes des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai
2018, réitérée par décision de l'associé unique en date du 14 décembre 2018 statuant par
délégation de pouvoirs, il a été constaté la réduction du capital d'une somme de 400 000 @
pour le ramener de 1 000 000 a 600 000 @ par suite de l'annulation de 2 000 parts acquises aupres de Madame Lisa-Marie GAUTRON de 2 000 parts sociales.
Comprenant :
a/ l'exercice, en faveur de la société, du droit prévu par l'article 91 de la loi du 28 avtil 1816 sur les Finances relativement a l'office de Greffier de Tribunal de Commerce dont elle est
titulaire : en conséquence, Madame Amie-Marie RENOLLEAU épouse COURET s'engage a. sc démettrc de ses fonctions de greffier de Tribunal de Commerce de POITIERS et a présenter la société, comme son successeur, a l'agrément de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Cet apport inclut :
ia mise a. disposition, cxclusive de la société de l'ensemble des= fichiers, dossiers, registres et archives du greffe,
le droit d'occuper les locaux situés a POITIERS (86000) 24, Rue du Moulin a Vent, appartenant a l'Etat et dans lesquels était jusqu'alors exploité l'office de greffier de Tribunal de Commerce dont Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET était titulaire,
lesdits éléments incorporels évalués a 4800000F
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
b/ les meubles, matériels et objets mobiliers garnissant le Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS, suivant détail annexé aux présentes,
Lesdits éléments corporels évalués a 253 909 F
Soit un total d'apport de Madame Arme-Marie RENOLLEAU épouse COURET de 5053909F.
c/Prise en charge de passifs
Le présent apport est fait a la charge par la société de rembourser le reliquat d'un emprunt bancaire souscrit par Madame Anne-Marie RENOLLEAU epouse COURET le 8 avril 1999 auprés du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour un montant initial de 100 000 F, ayant permis de financer l'acquisition de matériel informatique; ledit emprunt remboursable au moyen de 36 mensualités de 3 006,08 F chacune (capital et intérets), la premiére étant venue a. échéance le 9 mai 1999 et la derniére venant a échéance le 9 avril 2002.
Etant précisé que la charge de remboursement qui incombera a la société a compter du 1 janvier 2000 représente un reliquat en capital de 81 755 F.
Total du passif dont le paiement est mis & charge de la société 81 755 F.
d/ Montant net de l'apport :
La valeur brute des apports de Madame Arme-Marie RENOLLEAU épouse COURET s'élevant a un montant de 5 053 909 F.
Et les passifs pris en charge par la société s'élevant, en capital, a un montant de 81 755 F.
La valeur nette de l'apport s'él&ve a QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE DOUZE MILLE CENT CINQUANTE QUATRE FRANCS (4 972 154 F),
Soit un équivalent en euros de 758 000 E
Monsieur Gérard BOUGANT apporte a la société, par les présentes, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matiére, tous les droits mobiliers, corporels et incorporels lui appartenant au titre de l'office de Greffier du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT, situé dans cette ville 1 Avenue Georges Clemenceau, et dont il est titulaire par suite de sa nomination en cette qualité résultant d'un arrété de nomination pris par Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 25 septembre 1979.
Etant observé que par suite de la suppression du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT et de son greffe devant intervenir le 1er janvier 2000,ledit greffe sera rattaché au greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS.
Comprenant :
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a/ le bénéfice résultant pour la société de la suppression du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT et de son Greffe rattaché au Tribunal de Commerce de POITIERS.
Ledit apport incluant la mise a disposition, exclusive de la société de l'ensemble des fichiers, dossiers, registres et archives du greffe de CHATELLERAULT qui seront transférés le 1er janvier 2000 dans les locaux du Greffe du Tribunal de Commerce dc POITIERS.
lesdits éléments incorporels évalués a 1 600000 F
Monsieur Gérard BOUGANT déclare renoncer a. toute indemnisation du fait de la suppression du Greffe de CHATELLERAULT dont il était alors titulaire.
b/ les meubles, matériels et objets mobiliers garnissant le Greffe du Tribunal de Commerce de CHATELLERAULT, suivant détail annexé aux présentes;
lesdits &léments corporels évalués à 5 761 F.
Soit un total d'apport de Monsieur Gérard BOUGANT de 1 605 761 F.
c/ Prise en charge de passifs :
Le présent apport est fait a. la charge par la société de rembourser le reliquat d'un emprunt bancaire souscrit par Monsieur Gérard BOUGANT le 24 février 1997 aupres de la BANQUE NATIONALE DE PARIS pour un- montant initial de 100 000 F, ayant permis de financer divers matériels; ledit emprunt remboursablc au moyen de 48 mensualités de 2 396,48 F chacune (capital et intéréts), la premire étant venue a. échéance en mars 1997 et la derniére venant a échéance en février 2001.
Etant précisé que la charge de remboursement qui incombera a la société a compter du 1cr janvier 2000 représente un reliquat en capital de 32 120 F.
Total du passif dont le paiement est mis à charge de la société 32 120 F.
d/Montant net de l'apport :
La valeur brute des apports de Monsieur Gérard BOUDANT s'élevant a. un montant de 1 605 761 F,
Et les passifs pris en charge par la société s'élevant, en capital, a un montant de 32 120 F.
La valeur nette de l'apport s'él&ve a. UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX CENT QUARAN1E ET UN FRANCS ((1 573 641 F),
Soit un équivalent en euros de 239 900 £ arrondis a 240 000 £.
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Mademoiselle Cécile GILBERT fait apport a la société d'une somme de TREIZE MILLE CENT DIX NEUF FRANCS QUATORZE CENTIMES (13 119,14 F),
Soit un équivalent en euros de 2 000 @. 3.
Ledit apport est entierement libéré et cette somme a été déposée a la banque C.1.O., agence de POITIERS, préalablement a la signature des présents statuts, ainsi qu'en fait foi l'attestation delivree par ladite banque le 1er décembre 1999.
Iv. Récapitulation des apports
a/ Valeur nette des apports en nature de Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET 758 000 €
b/ Valeur nette des apports en nature, de Monsieur Gérard BOUGANT, 240 000 €
c/ Montant des apport en numeraire de Mademoiselle Cecile GILBERT 2000€
Total des apports consentis a la societe lors de sa constitution 1 000 000 €
Charges et conditions des apports en nature consentis par Madame Arme-Marie RENOLLEAU épouse COURET et par Monsieur Gérard BOUGANT.
La societé sera propriétaire des droits et biens apportes a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Societés de POITIERS. Elle cn aura la jouissance a. compter du 1" janvier 2000.
Elle executera a compter de son entrée en jouissance toutes les charges et conditions decoulant pour elle de l'occupation des locaux abritant le greffe 24 Rue du Moulin a Vent a POITIERS.
Elle reprendra le personnel precedemment attache aux greffes des Tribunaux de Commerce de POITIERS et CHALEILERA.ULT, conformement aux dispositions de l'article L 122- 12 du Code du Travail.
Elle supportera, a compter de la meme date, toutes les charges relatives a l'exploitation du greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS, telles que impôts, taxes, eau, gaz, électricité, téléphone, assurances, etc..., cette énonciation n'étant pas limitative.
Pour ce faire, il est convenu entre les parties d'extourner des comptes du premier exercice de la societe qui sera clos le 31 décembre 2000, toutes creances acquises respectivement a Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET d'une part, et a. Monsieur Gérard
BOUGANT d'autre part, a la date du 31 décembre 1999, ainsi que toutes dettes engagées par ces derniers avant le 31 décembre 1999 mais non encore réglées a cette date, lesdites creances acquises et dettes engagées restant au bénefice et a la charge de Madame COURET et de Monsieur BOUGANT.
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Madame Anne-Marie RENOLLEAU épouse COURET et a. Monsieur Gérard BOUGANT
affirment, sous les peines penales édictées par l'article 1837 du C.G.1. que le présent acte exprime 1'intégralite de la valeur des apports qu'ils consentent a la sociéte.
7.2 Réduction du capital social du 14 décembre 2018
Aux termes des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 mai
2018, réitérée par décision de l'associé unique en date du 14 décembre 2018 statuant par
délégation de pouvoirs, il a été constaté la réduction du capital d'une somme de 400 000 @
pour le ramener de 1 000 000 a 600 000 @ par suite de l'annulation de 2 000 parts acquises aupres de Madame Lisa-Marie GAUTRON de 2 000 parts sociales.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de SIX CENT MILLE EUROs (600 000 @)
ll est divisé en trois mille (3 000) parts sociales de DEUX CENTS EUROs (200 @) de valeur
nominale chacune, entierement libérées et réparties entre les associés comme suit :
> En qualité d'Associé Professionnel Interne :
Maitre Pierre Olivier HULIN : 1part
> En qualité d'Associée Personne Morale :
La société POH : 2 999 parts
Total égal au nombre de parts sociales : 3 000 parts
ll est divisé en trois mille (3 000) parts sociales de DEUX CENTS EUROs (200 @) de valeur
nominale chacune, entierement libérées et réparties entre les associés comme suit :
> En qualité d'Associé Professionnel Interne :
Maitre Pierre Olivier HULIN : 1part
> En qualité d'Associée Personne Morale :
La société POH : 2 999 parts
Total égal au nombre de parts sociales : 3 000 parts
ARTICLE 9 - COMPOSITION DU CAPITAL - QUALITE D'ASSOCIE
9.1 Principe
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue directement ou par
l'intermédiaire de sociétés visées au 4%/ ci-dessous, par des greffiers de tribunaux de
commerce en exercice au sein de la Société, ci-apres désignés Associés Professionnels
Internes >.
Le complément peut étre détenu par :
1'/ des personnes physiques ou morales exergant la profession de greffier de Tribunal de commerce, ci-aprs désignés < Associés Professionnels Externes ",
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2%/ pendant un délai de dix (1o) ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute
activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de Tribunal de commerce
au sein de la Société, ci-apres désignés < Anciens Associés Professionnels Internes ",
3o/ les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un
délai de cinq (5) ans suivant leur décs, ci-apres désignés < Ayants-Droit ",
4%/ une société constituée dans les conditions prévues par l'article 220 quater A du
Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession
au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financieres
de professions libérales régie par le titre IV de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ci-
aprs < Associés Personnes Morales ",
5/ des personnes exercant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou
judiciaires visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990, ci-
apres désignés < Professionnels Assimilés ",
6%/ toute personne physique ou morale Iégalement établie dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie a l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une
activité soumise a un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée a la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit d'une personne morale, qui
répond, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi du 31 décembre 1990 susvisée, ci-aprs désignés < Professionnels Européens ".
9.2 Dérogations
L'objet de la Société consistant en l'exercice d'une profession dite < juridique ou judiciaire "
au sens de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, plus de la moitié du capital social
et des droits de vote peut, par dérogation au paragraphe 1 susvisé, étre détenue par :
1%/ des personnes établies au France ou mentionnées au 1-, 6%/ ci-dessus (Professionnels Européen), exergant la profession de greffier de Tribunal de
commerce,
2%/ des personnes établies en France ou mentionnées au 1-, 6%/ ci-dessus (Professionnels Européen), exercant l'une quelconque des professions juridiques ou
judiciaires susvisées,
En tout état de cause, cette société doit comprendre, parmi ses associés, une
personne exergant la profession constituant l'objet social de la Société.
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3%/ par des sociétés de participations financires de professions libérales, dans les
conditions prévues aux articles 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
9.3 Exception
Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire
ou de mandataire judiciaire ne peuvent détenir, ni directement, ni indirectement, de titres
de la Société, conformément a l'article R. 743-121 du Code de commerce.
9.4 Modifications de la composition du capital
Toutes modifications du nombre des parts sociales doivent respecter les conditions visées
ci-dessus relatives a la répartition du capital.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R 743-45 du Code de commerce,
toute modification apportée a la liste des associés et au montant de leur participation au
capital devra faire l'objet d'une déclaration au Garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente (3o) jours, par téléprocédure sur le site internet du ministere de la justice.
Dans l'hypothese oû l'une des conditions visées au présent article viendrait a ne plus étre
remplie, la société dispose d'un délai d'un (i) an pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la loi du 31 décembre 1990.
Les dispositions qui précedent autorisant la détention d'une part de capital par des
personnes n'exergant pas au sein de la Société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession constituant l'objet de la Société.
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit étre détenue directement ou par
l'intermédiaire de sociétés visées au 4%/ ci-dessous, par des greffiers de tribunaux de
commerce en exercice au sein de la Société, ci-apres désignés Associés Professionnels
Internes >.
Le complément peut étre détenu par :
1'/ des personnes physiques ou morales exergant la profession de greffier de Tribunal de commerce, ci-aprs désignés < Associés Professionnels Externes ",
8
DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
2%/ pendant un délai de dix (1o) ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute
activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de Tribunal de commerce
au sein de la Société, ci-apres désignés < Anciens Associés Professionnels Internes ",
3o/ les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un
délai de cinq (5) ans suivant leur décs, ci-apres désignés < Ayants-Droit ",
4%/ une société constituée dans les conditions prévues par l'article 220 quater A du
Code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession
au sein de la société d'exercice libéral, ou une société de participations financieres
de professions libérales régie par le titre IV de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ci-
aprs < Associés Personnes Morales ",
5/ des personnes exercant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou
judiciaires visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1990, ci-
apres désignés < Professionnels Assimilés ",
6%/ toute personne physique ou morale Iégalement établie dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie a l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une
activité soumise a un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée a la
possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de la société et, s'il s'agit d'une personne morale, qui
répond, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi du 31 décembre 1990 susvisée, ci-aprs désignés < Professionnels Européens ".
9.2 Dérogations
L'objet de la Société consistant en l'exercice d'une profession dite < juridique ou judiciaire "
au sens de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, plus de la moitié du capital social
et des droits de vote peut, par dérogation au paragraphe 1 susvisé, étre détenue par :
1%/ des personnes établies au France ou mentionnées au 1-, 6%/ ci-dessus (Professionnels Européen), exergant la profession de greffier de Tribunal de
commerce,
2%/ des personnes établies en France ou mentionnées au 1-, 6%/ ci-dessus (Professionnels Européen), exercant l'une quelconque des professions juridiques ou
judiciaires susvisées,
En tout état de cause, cette société doit comprendre, parmi ses associés, une
personne exergant la profession constituant l'objet social de la Société.
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DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
3%/ par des sociétés de participations financires de professions libérales, dans les
conditions prévues aux articles 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
9.3 Exception
Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire
ou de mandataire judiciaire ne peuvent détenir, ni directement, ni indirectement, de titres
de la Société, conformément a l'article R. 743-121 du Code de commerce.
9.4 Modifications de la composition du capital
Toutes modifications du nombre des parts sociales doivent respecter les conditions visées
ci-dessus relatives a la répartition du capital.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R 743-45 du Code de commerce,
toute modification apportée a la liste des associés et au montant de leur participation au
capital devra faire l'objet d'une déclaration au Garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente (3o) jours, par téléprocédure sur le site internet du ministere de la justice.
Dans l'hypothese oû l'une des conditions visées au présent article viendrait a ne plus étre
remplie, la société dispose d'un délai d'un (i) an pour se mettre en conformité avec les
dispositions de la loi du 31 décembre 1990.
Les dispositions qui précedent autorisant la détention d'une part de capital par des
personnes n'exergant pas au sein de la Société ne peuvent bénéficier aux personnes faisant l'objet d'une interdiction d'exercice de la profession constituant l'objet de la Société.
ARTICLE10- MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
10.1 Augmentation du capital social
Conformément aux dispositions de l'article R.743-130 du Code de commerce, tout projet
d'augmentation de capital conduisant a l'entrée, dans la Société, d'un nouvel associé qui
n'entend pas exercer la profession, fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux (2) mois avant sa réalisation, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45 du Code de commerce.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux (2) mois aprs réception de la demande.
10.1.1 Dispositions générales
Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective
extraordinaire des associés.
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Le capital social peut étre augmenté en une ou plusieurs fois au moyen d'apports en
numéraire par versement d'especes ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, ou en nature ou encore par capitalisation de tout ou partie des
primes, bénéfices et réserves de la société. Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.
Toute augmentation de capital sera réalisée sous la condition suspensive du respect des
dispositions de la loi et des statuts relatives aux regles de détention du capital.
Les augmentations de capital et les modalités de leur réalisation sont décidées par les
associés a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou
représentés, a l'exception des augmentations de capital par voie d'incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes qui sont décidées par les associés représentant la
moitié des parts sociales.
La décision collective portant augmentation du capital peut prévoir que celle-ci sera
réalisée par la création de parts nouvelles assorties d'une prime d'émission ou d'apport dont
elle détermine le montant et l'affectation.
En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens ou de fonds communs, la qualité
d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit.
Des lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la société son intention d'etre
personnellement associé, cette qualité lui sera également reconnue pour la moitié des parts
souscrites. si cette notification a lieu lors de la souscription a l'augmentation de capital,
l'agrément de l'associé vaut pour les deux époux. si cette notification est postérieure a la souscription a l'augmentation de capital, l'agrément du conjoint par les autres associés est
soumis aux dispositions de l'article "Cession - transmission - location des parts sociales".
L'époux associé ne participe alors pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la majorité. si le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la
totalité des parts souscrites.
Par décision prise en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, de nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées au cours de la vie sociale en vue de leur
attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés afin de rémunérer leurs
connaissances techniques et professionnelles, leur travail et leur savoir-faire
10.1.2 Augmentation de capital en numéraire
En cas d'augmentation du capital en numéraire, l'assemblée qui décide d'une telle
opération peut instituer pour sa réalisation un droit préférentiel de souscription réservé aux
associés existants. Elle en détermine les modalités d'exercice.
En tout état de cause, les parts nouvelles ne peuvent étre attribuées qu'aux associés ou aux personnes agréées aux conditions fixées a l'article "Cession - transmission - location des
parts sociales".
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Les parts nouvelles doivent étre libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur
valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai
de cinq (5) ans a compter du jour o l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les fonds affectés a la libération des parts doivent étre déposés dans les huit (8) jours de
leur réception a la Caisse des dépts, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces
fonds ne peut étre opéré par le mandataire de la Société que postérieurement a l'assemblée
générale constatant la réalisation de l'augmentation du capital et qu'apres l'établissement
du certificat du dépositaire. Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds doit étre
portée dans les statuts.
si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois a compter du
premier dépôt de fonds, les souscripteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au Président du Tribunal de
commerce du lieu du siege social, statuant sur requéte, l'autorisation de retirer le montant
de leurs souscriptions.
Si la libération se fait par compensation de créances sur la Société, les créances font l'objet
d'un arrété de compte établi par la gérance et certifié exact par le(s) commissaire(s) aux
Comptes, s'il en existe et, dans le cas oû la Société n'en est pas dotée, par un expert-
comptable.
10.1.3 Augmentation de capital par apport en nature
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir
l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi
sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné a l'unanimité des associés
ou, a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte
d'un associé ou de la gérance.
10.2 Réduction du capital social
Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire
des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales pour quelque cause et
de quelque maniere que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des
parts, par réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.
Toute réduction de capital sera réalisée sous la condition suspensive du respect des
dispositions de la loi et des statuts relatives aux regles de détention du capital.
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En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. si la
Société est pourvue d'un (de) Commissaire(s) aux Comptes, le projet de réduction du capital lui (leur) est communiqué quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de la décision
des associés appelés a statuer sur ce projet. II(s) fait (font) connaitre aux associés son (leur)
appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
En cas de décision de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers de la
société dont la créance est antérieure a la date de dépt au greffe du Tribunal du procs-
verbal constatant cette décision, peuvent former opposition a la réduction dans le délai d'un (i) mois a compter de la date du dépôt. L'opposition est signifiée a la société par acte
d'huissier et portée devant le Tribunal. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne,
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre
et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer
pendant le délai d'opposition.
Lorsque par la décision de réduction du capital non motivée par des pertes, la gérance a
été autorisée a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler, cette acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois (3) mois a compter de l'expiration du délai
d'opposition ci-dessus précisé en faveur des créanciers. Cet achat emporte annulation
desdites parts.
10.3 Rompus
Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés doivent, le cas
échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits
nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.
Conformément aux dispositions de l'article R.743-130 du Code de commerce, tout projet
d'augmentation de capital conduisant a l'entrée, dans la Société, d'un nouvel associé qui
n'entend pas exercer la profession, fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux (2) mois avant sa réalisation, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45 du Code de commerce.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux (2) mois aprs réception de la demande.
10.1.1 Dispositions générales
Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective
extraordinaire des associés.
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DocuSign Envelope ID: 5A81CDEE-D79C-4559-BC91-0718F167FE60
Le capital social peut étre augmenté en une ou plusieurs fois au moyen d'apports en
numéraire par versement d'especes ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, ou en nature ou encore par capitalisation de tout ou partie des
primes, bénéfices et réserves de la société. Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le capital n'est pas entierement libéré.
Toute augmentation de capital sera réalisée sous la condition suspensive du respect des
dispositions de la loi et des statuts relatives aux regles de détention du capital.
Les augmentations de capital et les modalités de leur réalisation sont décidées par les
associés a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou
représentés, a l'exception des augmentations de capital par voie d'incorporation de
réserves, de bénéfices ou de primes qui sont décidées par les associés représentant la
moitié des parts sociales.
La décision collective portant augmentation du capital peut prévoir que celle-ci sera
réalisée par la création de parts nouvelles assorties d'une prime d'émission ou d'apport dont
elle détermine le montant et l'affectation.
En cas de souscription de parts sociales au moyen de biens ou de fonds communs, la qualité
d'associé est reconnue a celui des époux qui souscrit.
Des lors que le conjoint du souscripteur aura notifié a la société son intention d'etre
personnellement associé, cette qualité lui sera également reconnue pour la moitié des parts
souscrites. si cette notification a lieu lors de la souscription a l'augmentation de capital,
l'agrément de l'associé vaut pour les deux époux. si cette notification est postérieure a la souscription a l'augmentation de capital, l'agrément du conjoint par les autres associés est
soumis aux dispositions de l'article "Cession - transmission - location des parts sociales".
L'époux associé ne participe alors pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la majorité. si le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la
totalité des parts souscrites.
Par décision prise en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, de nouvelles parts d'industrie peuvent étre créées au cours de la vie sociale en vue de leur
attribution gratuite a un ou plusieurs nouveaux associés afin de rémunérer leurs
connaissances techniques et professionnelles, leur travail et leur savoir-faire
10.1.2 Augmentation de capital en numéraire
En cas d'augmentation du capital en numéraire, l'assemblée qui décide d'une telle
opération peut instituer pour sa réalisation un droit préférentiel de souscription réservé aux
associés existants. Elle en détermine les modalités d'exercice.
En tout état de cause, les parts nouvelles ne peuvent étre attribuées qu'aux associés ou aux personnes agréées aux conditions fixées a l'article "Cession - transmission - location des
parts sociales".
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Les parts nouvelles doivent étre libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur
valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai
de cinq (5) ans a compter du jour o l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les fonds affectés a la libération des parts doivent étre déposés dans les huit (8) jours de
leur réception a la Caisse des dépts, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces
fonds ne peut étre opéré par le mandataire de la Société que postérieurement a l'assemblée
générale constatant la réalisation de l'augmentation du capital et qu'apres l'établissement
du certificat du dépositaire. Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds doit étre
portée dans les statuts.
si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six (6) mois a compter du
premier dépôt de fonds, les souscripteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au Président du Tribunal de
commerce du lieu du siege social, statuant sur requéte, l'autorisation de retirer le montant
de leurs souscriptions.
Si la libération se fait par compensation de créances sur la Société, les créances font l'objet
d'un arrété de compte établi par la gérance et certifié exact par le(s) commissaire(s) aux
Comptes, s'il en existe et, dans le cas oû la Société n'en est pas dotée, par un expert-
comptable.
10.1.3 Augmentation de capital par apport en nature
Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir
l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi
sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné a l'unanimité des associés
ou, a défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte
d'un associé ou de la gérance.
10.2 Réduction du capital social
Le capital social peut également étre réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire
des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales pour quelque cause et
de quelque maniere que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des
parts, par réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.
Toute réduction de capital sera réalisée sous la condition suspensive du respect des
dispositions de la loi et des statuts relatives aux regles de détention du capital.
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En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. si la
Société est pourvue d'un (de) Commissaire(s) aux Comptes, le projet de réduction du capital lui (leur) est communiqué quarante-cinq (45) jours au moins avant la date de la décision
des associés appelés a statuer sur ce projet. II(s) fait (font) connaitre aux associés son (leur)
appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
En cas de décision de réduction du capital non motivée par des pertes, les créanciers de la
société dont la créance est antérieure a la date de dépt au greffe du Tribunal du procs-
verbal constatant cette décision, peuvent former opposition a la réduction dans le délai d'un (i) mois a compter de la date du dépôt. L'opposition est signifiée a la société par acte
d'huissier et portée devant le Tribunal. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne,
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre
et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer
pendant le délai d'opposition.
Lorsque par la décision de réduction du capital non motivée par des pertes, la gérance a
été autorisée a acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler, cette acquisition doit étre réalisée dans le délai de trois (3) mois a compter de l'expiration du délai
d'opposition ci-dessus précisé en faveur des créanciers. Cet achat emporte annulation
desdites parts.
10.3 Rompus
Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés doivent, le cas
échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits
nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.
ARTICLE11- EMISSION D'OBLIGATIONS
si la société est tenue, en vertu des dispositions légales, d'avoir un Commissaire aux Comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze (12) mois ont été régulierement approuvés par les associés, elle peut, conformément a l'article L. 223-11 du
Code de commerce, émettre des obligations nominatives a condition (i) de ne pas procéder a une offre au public de ces obligations (ii) de respecter les regles relatives a la composition
du capital social prévues par l'article 8 des présents statuts. Ce sont des titres négociables
qui, dans une méme émission, conferent les mémes droits de créance pour une méme
valeur nominale.
L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés,
dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.
Lors de chaque émission d'obligations, la société doit mettre a la disposition des
souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information,
conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.
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Le prix d'émission est payable en totalité a la souscription, en numéraire ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, dans les conditions déterminées par l'assemblée générale des associés.
Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de
Ia Société.
Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant
de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, la diligence de la gérance, aux fins de
désigner, dans le respect des regles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de
commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas
d'urgence, les représentants de la masse peuvent étre désignés par décision de justice a la
demande de tout intéressé.
Code de commerce, émettre des obligations nominatives a condition (i) de ne pas procéder a une offre au public de ces obligations (ii) de respecter les regles relatives a la composition
du capital social prévues par l'article 8 des présents statuts. Ce sont des titres négociables
qui, dans une méme émission, conferent les mémes droits de créance pour une méme
valeur nominale.
L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés,
dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.
Lors de chaque émission d'obligations, la société doit mettre a la disposition des
souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information,
conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.
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Le prix d'émission est payable en totalité a la souscription, en numéraire ou par
compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, dans les conditions déterminées par l'assemblée générale des associés.
Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de
Ia Société.
Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant
de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, la diligence de la gérance, aux fins de
désigner, dans le respect des regles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de
commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas
d'urgence, les représentants de la masse peuvent étre désignés par décision de justice a la
demande de tout intéressé.
ARTICLE12- SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement
libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports
en numéraire sont libérées d'au moins un cinquieme de leur montant. La libération du
surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du
capital social. Elles sont attribuées a titre personnel et ne peuvent étre cédées. En cas de
déces de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont
annulées.
En cas d'augmentation de capital, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute
souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, a peine de nullité de
l'opération. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent étre libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq (5) ans a compter du jour oû
l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui
pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient
régulierement réalisées.
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Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales
entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le
paiement d'un intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la
libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal
statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de
fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.
libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports
en numéraire sont libérées d'au moins un cinquieme de leur montant. La libération du
surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq (5) ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du
capital social. Elles sont attribuées a titre personnel et ne peuvent étre cédées. En cas de
déces de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont
annulées.
En cas d'augmentation de capital, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute
souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, a peine de nullité de
l'opération. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent étre libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit
intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq (5) ans a compter du jour oû
l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.
La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui
pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient
régulierement réalisées.
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Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales
entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le
paiement d'un intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la
libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal
statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de
fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.
ARTICLE13- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également
droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement
responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés
ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.
Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes
professionnels qu'il accomplit. La Société est solidairement responsable avec lui.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
régulierement prises par les associés.
droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement
responsables vis-a-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés
ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports.
Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes
professionnels qu'il accomplit. La Société est solidairement responsable avec lui.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
régulierement prises par les associés.
ARTICLE14- INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul
propriétaire pour chaque part.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter
aupres de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire
désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux
dispositions de l'article 1844 du Code civil.
si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-
propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et l'usufruitier pour les décisions
collectives ordinaires.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées
générales.
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propriétaire pour chaque part.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter
aupres de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire
désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux
dispositions de l'article 1844 du Code civil.
si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-
propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et l'usufruitier pour les décisions
collectives ordinaires.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées
générales.
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TITRE III COMPTES D'ASSOCIES
ARTICLE15- COMPTES COURANTS D'ASSOCIES
Tout Associé Professionnel Interne ainsi que ses ayants droits devenus associés peuvent
mettre a la disposition de la Société, au titre des comptes d'associés, des sommes dont le
montant ne peut excéder trois (3) fois celui de leur participation au capital.
Tout autre associé peut mettre au méme titre a la disposition de la Société, au titre des
comptes d'associés, des sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation
au capital.
Le remboursement de tout ou partie des sommes ainsi mises a la disposition de la Société
ne peut intervenir qu'apres notification adressée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six (6) mois au moins a l'avance pour les sommes mises a
disposition par un Associé Professionnel Interne, et un (1) an pour tout autre associé.
mettre a la disposition de la Société, au titre des comptes d'associés, des sommes dont le
montant ne peut excéder trois (3) fois celui de leur participation au capital.
Tout autre associé peut mettre au méme titre a la disposition de la Société, au titre des
comptes d'associés, des sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation
au capital.
Le remboursement de tout ou partie des sommes ainsi mises a la disposition de la Société
ne peut intervenir qu'apres notification adressée a la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six (6) mois au moins a l'avance pour les sommes mises a
disposition par un Associé Professionnel Interne, et un (1) an pour tout autre associé.
TITRE IV TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES - AGREMENT
ARTICLE16 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES
16.1 Dispositions générales
Les parts ne peuvent étre transmises ou cédées gu'au profit d'une personne iustifiant de
l'une des qualités énoncées a l'ARTICLE 9 - et qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social. Ces réserves valent pour tous les cas de
transmission ou de cession ci-apres prévus.
Le consentement de la Société a la cession de parts sociales est acquis dans les conditions
prévues par les articles L. 223-14 du Code de commerce ainsi que l'article 10 de la loi n° 90-
1258 du 31 décembre 1990.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par
l'associé unique sont libres.
16.2 Cessions entre vifs
Les parts ne peuvent étre cédées a quelque titre que ce soit a des tiers étrangers a la Société
et méme entre associés, conjoints, ascendants et descendants des associés qu'avec le
consentement de la majorité des trois quarts des Associés Professionnels Internes.
Ces dispositions sont notamment applicables en cas de vente, donation, apport, fusion, scission, dissolution d'une société apres réunion de toutes les parts ou actions en une méme
main, partage d'une personne morale.
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Les dispositions légales et réglementaires relatives a la procédure d'agrément et au refus
d'agrément, et plus particulierement les dispositions des articles R. 743-125 et R. 743-126, sont
applicables a la société.
Les cessions seront rendues opposables a la Société soit dans les formes prévues a l'article
1690 du Code civil, soit par le dépt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription
sur le registre de la Société, au siege social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Elles ne sont opposables aux tiers qu'apres accomplissement de ces formalités et, en outre,
aprs publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt
peut étre effectué par voie électronique.
16.3 Transmission par décs
En cas de décs d'un Associé Professionnel Interne, d'un Associé Professionnel Externe ou
d'un Ancien Associé Professionnel Interne, la Société continue entre les associés survivants
et ses héritiers, légataires ou représentants, sous réserve de l'agrément des intéressés dans
Ies conditions prévues pour les cessions entre vifs.
En aucun cas, la transmission de parts suite au déces d'un associé ne devra avoir pour effet
de porter atteinte aux dispositions de l'ARTICLE 9 - sur la composition du capital.
Dans le cas contraire, les ayants droit de l'associé décédé devront céder, dans le délai d'un
(i) an a compter du décs de l'associé, la fraction de parts nécessaires au maintien de la majorité devant étre détenue par les Associés Professionnels Internes. A défaut, la gérance,
a l'expiration dudit délai d'un (1) an, mettra en demeure les ayants droit de l'associé décédé,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter un cessionnaire dans un délai de deux (2) mois ; cette mise en demeure mentionnera obligatoirement les
dispositions de l'alinéa qui suit.
Si, a l'expiration de ce délai de deux (2) mois, aucun projet de cession n'a été notifié a la
Société, la Société pourra, nonobstant toute opposition des ayants droit de l'associé décédé,
faire acquérir les parts en cause par un cessionnaire agréé ou pourra, avec l'accord des
ayants droit, les acquérir elle-méme en vue de réduire son capital. La décision de réduction
du capital sera prise, a la majorité des deux tiers des associés, dans le cadre d'une
assemblée générale au cours de laquelle les associés devront, à l'unanimité, renoncer a
leurs droits sur ladite réduction. A défaut d'une telle renonciation, la réduction de capital ne
pourra étre mise en ceuvre. Le prix des parts et les modalités de paiement seront fixés dans
les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
De plus, les ayants droit d'un associé décédé ne pourront conserver les parts de la Société
que pendant un délai de cinq (5) ans à compter du décs.
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Lorsque, à l'expiration du délai de cing (5) ans compter du décs de leur auteur, les héritiers
et ayants droit n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur
opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.
Les dispositions de l'alinéa qui précede ne sont pas applicables aux héritiers et ayants droit
qui, au jour du déces de leur auteur, sont déja membres de la Société
16.4 Liquidation d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolution de communauté par le déces du conjoint de l'époux associé et lorsque
ce dernier n'obtient pas le droit, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom, un agrément est exigé, y compris pour l'attributaire
déja associé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.
Tout autre héritier n'a, a aucun moment, la qualité d'associé et est seulement créancier de
la valeur des parts qui lui sont attribuées. Les parts sont rachetées a la diligence de la
gérance dans les conditions prévues en cas de décs d'un ayant droit ou d'un professionnel assimilé, le conjoint associé bénéficiant d'une priorité de rachat, sous réserve de son
agrément.
En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, les parts se transmettent
librement lorsque les deux conjoints sont déja associés. Lorsque l'un l'étant et que l'autre
justifie de l'un des qualités requises pour le devenir, ce dernier, s'il est attributaire des parts, ne devient associé qu'a la condition d'étre agréé dans les conditions prévues pour les
cessions entre vifs.
Hormis ces hypotheses, comme dans les cas de refus d'agrément, le conjoint non membre
de la société, attributaire des parts, n'a jamais la qualité d'associé et est seulement
créancier de la valeur de celles-ci qui lui seront rachetées selon les dispositions prévues a
l'alinéa précédent.
16.5 Revendication de la qualité d'associé par un conjoint commun en biens
si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé
notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de
l'article 1832-2 du Code civil, il doit étre agréé dans les conditions prévues pour les cessions
entre vifs.
En cas de refus d'agrément, le conjoint titulaire des parts demeure associé pour la totalité
des parts.
En outre, pour étre recevable la revendication du conjoint ne doit en aucun cas avoir pour
effet de contrevenir aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 fixant
les conditions pour étre associé d'une société d'exercice libéral et aux dispositions de l'article 8 des statuts.
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16.6 Location des parts sociales
Les parts sociales peuvent étre données en location, sous les conditions et limites prévues
aux articles L. 239-1 a L. 239-5 du Code de commerce, a une personne physique,
professionnel salarié ou collaborateur libéral exergant son activité au sein de la Société, ainsi qu'a tout professionnel extérieur a la Société a condition qu'il exerce la profession de greffier
de Tribunal de commerce.
Le contrat de location est constaté par un acte sous signature privée soumis a la formalité
de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues a
l'article R. 239-1 du Code de commerce.
Pour étre opposable a la Société, il doit lui étre signifié par acte extrajudiciaire ou étre
accepté par son représentant légal dans un acte authentique.
Le locataire des parts doit étre agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-
dessus pour les cessions de parts sociales entre vifs.
Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des parts sociales.
La délivrance des parts louées est réalisée a la date de la mention de la location et du nom
du locataire a cté du nom du bailleur dans les statuts de la Société. A compter de cette
date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa
participation et son vote aux assemblées.
Le gérant peut inscrire ces mentions dans les statuts sous réserve de la ratification de cette
décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications
statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts louées, notamment le droit
aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme
l'usufruitier.
Les parts louées doivent étre évaluées, sur la base de criteres tirés des comptes sociaux, en
début et en fin de contrat, ainsi qu'a la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur
est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.
Le bail est renouvelé dans les mémes conditions que le bail initial. En cas de non- renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder a
la radiation de la mention portée dans les statuts de la Société par décision des associés ou
par le gérant dans les mémes conditions qu'a la délivrance des parts louées.
Les parts louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.
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16.7 Nantissement des parts sociales
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-39 du Code de commerce, les parts
sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de Tribunal de commerce ne peuvent
pas étre donnés en nantissement.
16.8 Dispositions communes
Dans tous les cas oû le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts :
le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil,
étant précisé que si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues
par une convention liant les parties au rachat ou a la cession, l'expert désigné sera
tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil ;
sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué par la Société elle-méme, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux (2) ans
peut, sur justification, étre accordé par décision de justice.
Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont
faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parts ne peuvent étre transmises ou cédées gu'au profit d'une personne iustifiant de
l'une des qualités énoncées a l'ARTICLE 9 - et qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social. Ces réserves valent pour tous les cas de
transmission ou de cession ci-apres prévus.
Le consentement de la Société a la cession de parts sociales est acquis dans les conditions
prévues par les articles L. 223-14 du Code de commerce ainsi que l'article 10 de la loi n° 90-
1258 du 31 décembre 1990.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par
l'associé unique sont libres.
16.2 Cessions entre vifs
Les parts ne peuvent étre cédées a quelque titre que ce soit a des tiers étrangers a la Société
et méme entre associés, conjoints, ascendants et descendants des associés qu'avec le
consentement de la majorité des trois quarts des Associés Professionnels Internes.
Ces dispositions sont notamment applicables en cas de vente, donation, apport, fusion, scission, dissolution d'une société apres réunion de toutes les parts ou actions en une méme
main, partage d'une personne morale.
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Les dispositions légales et réglementaires relatives a la procédure d'agrément et au refus
d'agrément, et plus particulierement les dispositions des articles R. 743-125 et R. 743-126, sont
applicables a la société.
Les cessions seront rendues opposables a la Société soit dans les formes prévues a l'article
1690 du Code civil, soit par le dépt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription
sur le registre de la Société, au siege social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Elles ne sont opposables aux tiers qu'apres accomplissement de ces formalités et, en outre,
aprs publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt
peut étre effectué par voie électronique.
16.3 Transmission par décs
En cas de décs d'un Associé Professionnel Interne, d'un Associé Professionnel Externe ou
d'un Ancien Associé Professionnel Interne, la Société continue entre les associés survivants
et ses héritiers, légataires ou représentants, sous réserve de l'agrément des intéressés dans
Ies conditions prévues pour les cessions entre vifs.
En aucun cas, la transmission de parts suite au déces d'un associé ne devra avoir pour effet
de porter atteinte aux dispositions de l'ARTICLE 9 - sur la composition du capital.
Dans le cas contraire, les ayants droit de l'associé décédé devront céder, dans le délai d'un
(i) an a compter du décs de l'associé, la fraction de parts nécessaires au maintien de la majorité devant étre détenue par les Associés Professionnels Internes. A défaut, la gérance,
a l'expiration dudit délai d'un (1) an, mettra en demeure les ayants droit de l'associé décédé,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter un cessionnaire dans un délai de deux (2) mois ; cette mise en demeure mentionnera obligatoirement les
dispositions de l'alinéa qui suit.
Si, a l'expiration de ce délai de deux (2) mois, aucun projet de cession n'a été notifié a la
Société, la Société pourra, nonobstant toute opposition des ayants droit de l'associé décédé,
faire acquérir les parts en cause par un cessionnaire agréé ou pourra, avec l'accord des
ayants droit, les acquérir elle-méme en vue de réduire son capital. La décision de réduction
du capital sera prise, a la majorité des deux tiers des associés, dans le cadre d'une
assemblée générale au cours de laquelle les associés devront, à l'unanimité, renoncer a
leurs droits sur ladite réduction. A défaut d'une telle renonciation, la réduction de capital ne
pourra étre mise en ceuvre. Le prix des parts et les modalités de paiement seront fixés dans
les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil.
De plus, les ayants droit d'un associé décédé ne pourront conserver les parts de la Société
que pendant un délai de cinq (5) ans à compter du décs.
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Lorsque, à l'expiration du délai de cing (5) ans compter du décs de leur auteur, les héritiers
et ayants droit n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur
opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.
Les dispositions de l'alinéa qui précede ne sont pas applicables aux héritiers et ayants droit
qui, au jour du déces de leur auteur, sont déja membres de la Société
16.4 Liquidation d'une communauté de biens entre époux
En cas de dissolution de communauté par le déces du conjoint de l'époux associé et lorsque
ce dernier n'obtient pas le droit, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom, un agrément est exigé, y compris pour l'attributaire
déja associé dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs.
Tout autre héritier n'a, a aucun moment, la qualité d'associé et est seulement créancier de
la valeur des parts qui lui sont attribuées. Les parts sont rachetées a la diligence de la
gérance dans les conditions prévues en cas de décs d'un ayant droit ou d'un professionnel assimilé, le conjoint associé bénéficiant d'une priorité de rachat, sous réserve de son
agrément.
En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, les parts se transmettent
librement lorsque les deux conjoints sont déja associés. Lorsque l'un l'étant et que l'autre
justifie de l'un des qualités requises pour le devenir, ce dernier, s'il est attributaire des parts, ne devient associé qu'a la condition d'étre agréé dans les conditions prévues pour les
cessions entre vifs.
Hormis ces hypotheses, comme dans les cas de refus d'agrément, le conjoint non membre
de la société, attributaire des parts, n'a jamais la qualité d'associé et est seulement
créancier de la valeur de celles-ci qui lui seront rachetées selon les dispositions prévues a
l'alinéa précédent.
16.5 Revendication de la qualité d'associé par un conjoint commun en biens
si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé
notifie son intention d'étre personnellement associé, postérieurement a l'apport ou a l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de
l'article 1832-2 du Code civil, il doit étre agréé dans les conditions prévues pour les cessions
entre vifs.
En cas de refus d'agrément, le conjoint titulaire des parts demeure associé pour la totalité
des parts.
En outre, pour étre recevable la revendication du conjoint ne doit en aucun cas avoir pour
effet de contrevenir aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 fixant
les conditions pour étre associé d'une société d'exercice libéral et aux dispositions de l'article 8 des statuts.
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16.6 Location des parts sociales
Les parts sociales peuvent étre données en location, sous les conditions et limites prévues
aux articles L. 239-1 a L. 239-5 du Code de commerce, a une personne physique,
professionnel salarié ou collaborateur libéral exergant son activité au sein de la Société, ainsi qu'a tout professionnel extérieur a la Société a condition qu'il exerce la profession de greffier
de Tribunal de commerce.
Le contrat de location est constaté par un acte sous signature privée soumis a la formalité
de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues a
l'article R. 239-1 du Code de commerce.
Pour étre opposable a la Société, il doit lui étre signifié par acte extrajudiciaire ou étre
accepté par son représentant légal dans un acte authentique.
Le locataire des parts doit étre agréé dans les mémes conditions que celles prévues ci-
dessus pour les cessions de parts sociales entre vifs.
Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des parts sociales.
La délivrance des parts louées est réalisée a la date de la mention de la location et du nom
du locataire a cté du nom du bailleur dans les statuts de la Société. A compter de cette
date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa
participation et son vote aux assemblées.
Le gérant peut inscrire ces mentions dans les statuts sous réserve de la ratification de cette
décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications
statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts louées, notamment le droit
aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme
l'usufruitier.
Les parts louées doivent étre évaluées, sur la base de criteres tirés des comptes sociaux, en
début et en fin de contrat, ainsi qu'a la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur
est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.
Le bail est renouvelé dans les mémes conditions que le bail initial. En cas de non- renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder a
la radiation de la mention portée dans les statuts de la Société par décision des associés ou
par le gérant dans les mémes conditions qu'a la délivrance des parts louées.
Les parts louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prét.
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16.7 Nantissement des parts sociales
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-39 du Code de commerce, les parts
sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de Tribunal de commerce ne peuvent
pas étre donnés en nantissement.
16.8 Dispositions communes
Dans tous les cas oû le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts :
le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil,
étant précisé que si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues
par une convention liant les parties au rachat ou a la cession, l'expert désigné sera
tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l'article 1843-4 du Code civil ;
sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué par la Société elle-méme, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux (2) ans
peut, sur justification, étre accordé par décision de justice.
Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont
faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE V EXERCICE PROFESSIONNEL - EXCLUSION - RETRAIT - EXERCICE DEL'ACTIVITE
DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
ARTICLE17- EXERCICE PROFESSIONNEL
Toutes dispositions législatives et réglementaires relatives a l'exercice de la profession de
greffier de Tribunal de commerce sont applicables a la société et a ses Associés
Professionnels Internes.
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-52 du Code de commerce, un Associé Professionnel Interne ne peut exercer sa profession qu'au sein de la Société et ne peut
cumuler cette forme d'exercice professionnel avec l'exercice a titre individuel, en qualité
d'associé d'une autre société quelle qu'en soit la forme.
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-51 du Code de commerce, dans tous les
actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de
tribunal de commerce indique son titre de grefier de tribunal de commerce, sa qualité
d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse
du siege de cette société.
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Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 du Code de commerce, chaque
Associé Professionnel Interne exerce ses fonctions de greffier de Tribunal de commerce au
nom de la société et indique la dénomination sociale de la Société dans ses actes
professionnels.
greffier de Tribunal de commerce sont applicables a la société et a ses Associés
Professionnels Internes.
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-52 du Code de commerce, un Associé Professionnel Interne ne peut exercer sa profession qu'au sein de la Société et ne peut
cumuler cette forme d'exercice professionnel avec l'exercice a titre individuel, en qualité
d'associé d'une autre société quelle qu'en soit la forme.
Conformément aux dispositions de l'article R. 743-51 du Code de commerce, dans tous les
actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de
tribunal de commerce indique son titre de grefier de tribunal de commerce, sa qualité
d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse
du siege de cette société.
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Enfin, conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 du Code de commerce, chaque
Associé Professionnel Interne exerce ses fonctions de greffier de Tribunal de commerce au
nom de la société et indique la dénomination sociale de la Société dans ses actes
professionnels.
ARTICLE18 - SUSPENSION PROVISOIRE - CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UN
ASSOCIE - SANCTIONS
18.1 suspension provisoire d'un Associé Professionnel Interne
Conformément a l'article R. 743-57 du Code de commerce. l'Associé Professionnel Interne
provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé
avec tous les droits et obligations qui en découlent.
Toutefois, et conformément à l'article R. 743-113 du Code de commerce, sa participation dans
les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux
administrateurs ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, a ceux des Associés
Professionnels Internes qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs
fonctions.
18.2 Cessation de l'activité professionnelle d'un Associé Professionnel Interne
Tout Associé Professionnel Interne peut, a la condition d'en informer la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il
exerce au sein de la société. Il doit respecter un délai de six (6) mois a compter de la notification relative a la cessation d'activité.
L'Associé Professionnel Interne qui cesse toute activité professionnelle, sans étre frappé
d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité
d'Ancien Associé Professionnel Interne pendant une durée de dix (io) années a compter de
la date oû la cessation de son activité est effective.
ll devra dans ce cas demander son retrait de la Société en qualité d'Associé Professionnel
Interne aupres du garde des sceaux, ministre de la justice. A compter de la publication de
l'arrété du garde des sceaux, ministre de la justice, il perdra tous les droits attachés a la
qualité d'Associé Professionnel Interne.
Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des Associés
Professionnels Internes a une fraction inférieure au minimum légal rappelé a l'ARTICLE 9 -, ou
lorsque, a l'expiration du délai de dix (io) ans, l'Ancien Associé Professionnel Interne n'a pas
cédé la totalité des parts qu'il détient, la Société peut, nonobstant son opposition, décider de
réduire son capital et de les racheter.
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18.3 Cessation de l'activité professionnelle d'un Associé Professionnel Externe
Tout Associé Professionnel Externe frappé d'une interdiction d'exercer sa profession ou
cessant définitivement son activité professionnelle perd, des le jour de la publication de l'arrété du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant son retrait, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.
Ses parts sont rachetées a la diligence de la gérance.
18.4 Exclusion d'un Associé Professionnel Interne
Tout Associé Professionnel Interne, qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée
en force de chose jugée a une peine égale ou supérieure a trois (3) mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive a une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure a trois (3) mois peut étre contraint, a l'unanimité des autres Associés Professionnels Internes, de se retirer de celle-ci conformément et selon les modalités précisées a l'article R. 743-134 du Code de commerce.
Ses parts devront étre cédées dans les conditions prévues a l'article R. 743-128 du Code de
commerce.
18.5 Dispositions communes
Dans tous les cas oû le présent article prévoit la cession obligatoire de parts, il sera fait
application des dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Ainsi, dans tous les cas oû le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts :
le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil,
étant précisé que si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues
par une convention liant les parties au rachat ou a la cession, l'expert désigné sera
tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de
l'article 1843-4 du Code civil ;
sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué
par la Société elle-méme, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux (2) ans,
peut, sur justification, étre accordé par décision de justice.
Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont
faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
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En outre, lorsque le rachat est soumis a la diligence de la gérance, il est réalisé soit par les
associés restants ou par des tiers, dûment agréés, soit, si l'intéressé y consent, par la Société elle-méme, qui réduira son capital en conséquence.
18.1 suspension provisoire d'un Associé Professionnel Interne
Conformément a l'article R. 743-57 du Code de commerce. l'Associé Professionnel Interne
provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé
avec tous les droits et obligations qui en découlent.
Toutefois, et conformément à l'article R. 743-113 du Code de commerce, sa participation dans
les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux
administrateurs ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, a ceux des Associés
Professionnels Internes qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs
fonctions.
18.2 Cessation de l'activité professionnelle d'un Associé Professionnel Interne
Tout Associé Professionnel Interne peut, a la condition d'en informer la société par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il
exerce au sein de la société. Il doit respecter un délai de six (6) mois a compter de la notification relative a la cessation d'activité.
L'Associé Professionnel Interne qui cesse toute activité professionnelle, sans étre frappé
d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité
d'Ancien Associé Professionnel Interne pendant une durée de dix (io) années a compter de
la date oû la cessation de son activité est effective.
ll devra dans ce cas demander son retrait de la Société en qualité d'Associé Professionnel
Interne aupres du garde des sceaux, ministre de la justice. A compter de la publication de
l'arrété du garde des sceaux, ministre de la justice, il perdra tous les droits attachés a la
qualité d'Associé Professionnel Interne.
Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des Associés
Professionnels Internes a une fraction inférieure au minimum légal rappelé a l'ARTICLE 9 -, ou
lorsque, a l'expiration du délai de dix (io) ans, l'Ancien Associé Professionnel Interne n'a pas
cédé la totalité des parts qu'il détient, la Société peut, nonobstant son opposition, décider de
réduire son capital et de les racheter.
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18.3 Cessation de l'activité professionnelle d'un Associé Professionnel Externe
Tout Associé Professionnel Externe frappé d'une interdiction d'exercer sa profession ou
cessant définitivement son activité professionnelle perd, des le jour de la publication de l'arrété du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant son retrait, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.
Ses parts sont rachetées a la diligence de la gérance.
18.4 Exclusion d'un Associé Professionnel Interne
Tout Associé Professionnel Interne, qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée
en force de chose jugée a une peine égale ou supérieure a trois (3) mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive a une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure a trois (3) mois peut étre contraint, a l'unanimité des autres Associés Professionnels Internes, de se retirer de celle-ci conformément et selon les modalités précisées a l'article R. 743-134 du Code de commerce.
Ses parts devront étre cédées dans les conditions prévues a l'article R. 743-128 du Code de
commerce.
18.5 Dispositions communes
Dans tous les cas oû le présent article prévoit la cession obligatoire de parts, il sera fait
application des dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Ainsi, dans tous les cas oû le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts :
le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil,
étant précisé que si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues
par une convention liant les parties au rachat ou a la cession, l'expert désigné sera
tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de
l'article 1843-4 du Code civil ;
sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué
par la Société elle-méme, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux (2) ans,
peut, sur justification, étre accordé par décision de justice.
Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont
faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
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En outre, lorsque le rachat est soumis a la diligence de la gérance, il est réalisé soit par les
associés restants ou par des tiers, dûment agréés, soit, si l'intéressé y consent, par la Société elle-méme, qui réduira son capital en conséquence.
TITRE VI ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE - CONVENTIONS REGLEMENTEES
ARTICLE19- GERANCE
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques choisies parmi les Associés Professionnels Internes.
Le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de
la moitié des parts sociales, y compris sur deuxieme convocation.
Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi
ou le reglement intérieur attribue expressément aux associés ou a plusieurs gérants
agissant conjointement.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires
sociales
Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et
constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par
Le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de
la moitié des parts sociales, y compris sur deuxieme convocation.
Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi
ou le reglement intérieur attribue expressément aux associés ou a plusieurs gérants
agissant conjointement.
Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires
sociales
Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et
constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par
décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, y compris sur
deuxieme convocation.
Le gérant peut démissionner de ses fonctions a charge pour lui d'informer chacun des
associés au moins trois (3) mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le déces ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la Société
Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au
remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
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Le gérant peut démissionner de ses fonctions a charge pour lui d'informer chacun des
associés au moins trois (3) mois a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le déces ou le retrait du gérant n'entraine pas la dissolution de la Société
Chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit, en outre, au
remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
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ARTICLE 20- COMMISSAIRES AUX COMPTES
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre
désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.
Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leur mission dans les
conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.
Ils sont nommés pour une durée de six (6) exercices et exercent leur mission dans les
conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
ARTICLE 21- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS
Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un
de ses gérants ou associés sont soumises a controle dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Seuls les Associés Professionnels Internes prennent part aux délibérations prévues par ces
dispositions lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils
exercent leur profession au sein de la Société.
de ses gérants ou associés sont soumises a controle dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Seuls les Associés Professionnels Internes prennent part aux délibérations prévues par ces
dispositions lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils
exercent leur profession au sein de la Société.
TITRE VII DECISIONS ET DROITS DES ASSOCIES
ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES
La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulierement prises,
obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts ou qu'elles ont pour objet d'agréer les cessions ou mutations de
parts sociales, droits de souscription ou d'attribution ou d'exclure un associé, et d'ordinaires
dans tous les autres cas.
Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un
acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chague exercice ou la réduction du capital et pour toutes autres décisions
si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou
détenant, s'ils représentent au moins le dixieme des associés, le dixieme des parts sociales.
Toutefois, une assemblée irrégulierement convoquée ne peut étre annulée si tous les
associés étaient présents ou représentés.
Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les reglements,
elles peuvent notamment intervenir par voie électronique sous réserve du respect des dispositions de l'article R.223-20 alinéa 2 du Code de commerce.
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Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les
deux époux. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir,
a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée ; toutefois, le proces-
verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et
réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou
"non".
obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entrainent une modification des statuts ou qu'elles ont pour objet d'agréer les cessions ou mutations de
parts sociales, droits de souscription ou d'attribution ou d'exclure un associé, et d'ordinaires
dans tous les autres cas.
Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un
acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chague exercice ou la réduction du capital et pour toutes autres décisions
si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou
détenant, s'ils représentent au moins le dixieme des associés, le dixieme des parts sociales.
Toutefois, une assemblée irrégulierement convoquée ne peut étre annulée si tous les
associés étaient présents ou représentés.
Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les reglements,
elles peuvent notamment intervenir par voie électronique sous réserve du respect des dispositions de l'article R.223-20 alinéa 2 du Code de commerce.
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Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les
deux époux. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir,
a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.
Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée ; toutefois, le proces-
verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.
Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et
réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou
"non".
ARTICLE 23 - REGLES DE MAJORITE DES DECISIONS COLLECTIVES
23.1 Décisions ordinaires
Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des parts sociales.
si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les
cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des
votes émis, quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur
les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation et a l'exclusion des décisions
portant sur la nomination et/ou la révocation d'un ou plusieurs gérants.
23.2 Décisions extraordinaires
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :
a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en
nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par
actions simplifiée ou en société civile,
l'unanimité des autres Associés Professionnels Internes en cas d'exclusion d'un
associé dans les conditions de l'article 18 des statuts,
a la majorité des trois quarts des Associés Professionnels Internes en cas d'agrément
de nouveaux associés,
par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit
d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
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pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur
premiere convocation, le quart des parts et, sur deuxieme convocation, le cinquieme
de celles-ci.
A défaut de ce quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date
postérieure de deux (2) mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.
Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications, sont décidées a la majorité
des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant
plus de la moitié des parts sociales.
si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation, les associés sont, selon les
cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des
votes émis, quel que soit le nombre des votants, a la condition expresse de ne porter que sur
les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation et a l'exclusion des décisions
portant sur la nomination et/ou la révocation d'un ou plusieurs gérants.
23.2 Décisions extraordinaires
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :
a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la société en société en
nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par
actions simplifiée ou en société civile,
l'unanimité des autres Associés Professionnels Internes en cas d'exclusion d'un
associé dans les conditions de l'article 18 des statuts,
a la majorité des trois quarts des Associés Professionnels Internes en cas d'agrément
de nouveaux associés,
par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit
d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
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pour toutes les autres modifications statutaires, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur
premiere convocation, le quart des parts et, sur deuxieme convocation, le cinquieme
de celles-ci.
A défaut de ce quorum, la deuxieme assemblée peut étre prorogée a une date
postérieure de deux (2) mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.
Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications, sont décidées a la majorité
des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES
Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les
modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir
communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a
leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance
sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la
gérance doit intervenir dans le délai d'un (i) mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice
la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa
mission sont prévues par la loi et les reglements.
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modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir
communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a
leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance
sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la
gérance doit intervenir dans le délai d'un (i) mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice
la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa
mission sont prévues par la loi et les reglements.
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TITRE VIII EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - RESULTAT DE LA SOCIETE
ARTICLE 25- EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le
31 décembre de chaque année.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la
Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et le cas échéant, annexe).
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé a
Ia suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.
La gérance établit s'il y a lieu un rapport de gestion sur la situation de la société et son
activité au cours de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels sont établis apres chaque exercice selon les mémes formes et les
mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement
exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.
La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions
et amortissements nécessaires.
Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des criteres définis par décret, la gérance
est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation
exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement
en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les
conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis, le
cas échéant, a la disposition du Commissaire aux Comptes un (i) mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du
Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.
31 décembre de chaque année.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la
Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et le cas échéant, annexe).
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé a
Ia suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.
La gérance établit s'il y a lieu un rapport de gestion sur la situation de la société et son
activité au cours de l'exercice écoulé.
Les comptes annuels sont établis apres chaque exercice selon les mémes formes et les
mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement
exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.
La gérance procede, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions
et amortissements nécessaires.
Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des criteres définis par décret, la gérance
est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation
exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement
en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les
conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis, le
cas échéant, a la disposition du Commissaire aux Comptes un (i) mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du
Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes.
ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS
Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et apres déduction des amortissements et
provisions.
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Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes
a porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute
délibération contraire, une somme correspondant a un vingtieme pour constituer le fonds
de réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les
prélevements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun
d'eux.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont
fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (g) mois apres
la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a
la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne
permet pas de distribuer.
L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux
réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.
provisions.
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Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes
a porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute
délibération contraire, une somme correspondant a un vingtieme pour constituer le fonds
de réserve légale. Ce prélevement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixime du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les
prélevements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun
d'eux.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont
fixées par elle ou, a défaut, par la gérance.
Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (g) mois apres
la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a
la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne
permet pas de distribuer.
L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux
réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.
ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre
(4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter
les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit
d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce
délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins
égale a la moitié du capital social.
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Dans tous les cas. la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions
Iégales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société. l en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.
Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre
(4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter
les associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi, réduit
d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce
délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins
égale a la moitié du capital social.
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Dans tous les cas. la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions
Iégales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la
dissolution de la Société. l en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.
TITRE IX DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 28- DISSOLUTION-LIQUIDATION
28.1 La Société prend fin dans les cas prévus a l'article 1844-7 du Code civil. La dissolution
anticipée prévue au 4 de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la Société est dissoute de plein droit : Par la destitution de tous les Associés Professionnels Internes conformément aux dispositions de l'article R.743-66 du Code de commerce ; Par le déces simultané de tous les associés ou par le déces du dernier survivant, si
tous sont décédés successivement sans qu'a la date du dernier d'entre eux les titres
de capital ou parts sociales des autres aient été cédés a des tiers.
28.2 La Société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce
soit ; sa dénomination sociale doit étre suivie de la mention < société en liquidation ",
cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous les actes et
documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la cloture de celle-ci.
La décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa
rémunération.
Le liquidateur représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif méme a l'amiable et acquitter le passif.
Les associés sont convogués en fin de liguidation pour statuer sur le compte définitif
sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et pour constater la clture de la
liquidation.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges sociales et
le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts
sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.
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En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas
échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine social a
l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
anticipée prévue au 4 de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
En outre, la Société est dissoute de plein droit : Par la destitution de tous les Associés Professionnels Internes conformément aux dispositions de l'article R.743-66 du Code de commerce ; Par le déces simultané de tous les associés ou par le déces du dernier survivant, si
tous sont décédés successivement sans qu'a la date du dernier d'entre eux les titres
de capital ou parts sociales des autres aient été cédés a des tiers.
28.2 La Société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce
soit ; sa dénomination sociale doit étre suivie de la mention < société en liquidation ",
cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous les actes et
documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la cloture de celle-ci.
La décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa
rémunération.
Le liquidateur représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser l'actif méme a l'amiable et acquitter le passif.
Les associés sont convogués en fin de liguidation pour statuer sur le compte définitif
sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et pour constater la clture de la
liquidation.
Le produit net de la liquidation, apres l'extinction du passif et des charges sociales et
le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts
sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.
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En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas
échéant, en résulter entraine la transmission universelle du patrimoine social a
l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu a liquidation.
TITRE X CONTESTATIONS
ARTICLE 29 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa
liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses parts, soit entre les associés
titulaires de parts eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la
juridiction des tribunaux compétents, apres une tentative de conciliation soumise au
président du Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce par l'associé le plus
diligent.
FIN DES STATUTS MIS A JOUR
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liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses parts, soit entre les associés
titulaires de parts eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la
juridiction des tribunaux compétents, apres une tentative de conciliation soumise au
président du Conseil National des greffiers des tribunaux de commerce par l'associé le plus
diligent.
FIN DES STATUTS MIS A JOUR
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