Acte du 10 novembre 1995

Début de l'acte

JsB JuGz4 Tal de COM1ERCE de PARIS N° dén6t

1 0 NOV.t995

UG 99 7

Statuts

P.M.W.B. GESTION

Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Pascai WlELECZKO demeurant a PARIS (75011) 4, rue Guillaume Bertrand né a SAINT CLOUD,le 4 Mai 1959, Marié

Agissant en qualité d'associé unique et déclarant ne pas etre associé unique d'une autre Société à responsabilité limitée, a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée présentement créée.

ARTICLE 1er - FORME

La société instituée est une Société à responsabilité limitée.

Elle a éte constituée par acte établi sous seing privé a Paris, le

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée : PMWB GESTION

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "sARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - 0BJET

La société a pour objet :

* Syndic de copropriété;

* Administration de biens;

- Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuent a sa réalisation.

- Et a venir éventuellement toutes opérations ayant trait & la transaction sur biens immobiliers, et au courtage d' assurance.

ARTICLE 4 - SIEGE.SOCIAL

Le siege de ia société est fixé :

4, Rue Guillaume Bertrand, 75011 PARiS, il pourra étre transféré en tout autre lieu par simpie décision de l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits a ia constitution de la société et formant le capital d'origine ont été, a concurrence de cinquante mille (50.000) Francs, des apports de numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000) Francs.

1l est divisé en cing cents (500) parts de cent (100) Francs chacune, numérotées de 1 a 500.

L'associé unique déclare expressément que toutes ces parts lui appartiennent et qu'elles sont toutes entiérement libérées.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

L'associé responsable, ne supporte les pertes que jusqu'& concurrence de ses apports.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelques mains qu'elles passent. chaque part sociale conférant a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social ainsi qu'une voix dans tous les votes.

En cas de démembrement de la propriété des parts, le nu-propriétaire a seul la qualité d'associé et prend toutes décisions conformément aux dispositions de l'article 13, sauf en ce

qui concerne l'affectation des résultats qui est décidée par l'usufruitier auquel la gérance doit, a cet effet, présenter les comptes comme au nu-propriétaire non gérant.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES PARTS

La transmission des parts s'opere par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable a ia société et aux tiers dans les formes prévues par la loi.

En cas de décés de l'associé unique, ses parts se transmettent a ses héritiers et ayants droit.

En cas de dissolution de la communauté de biens par le déces du conjoint de l'associé

unique, les parts se transmettent aux héritiers et ayants droit du défunt s'ils sont agréés par l'associé. A cet effet, ils doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état civil et de leurs qualités à la gérance dans les meilleurs délais.

L'associé unique peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande des intéressés. s'il n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la demande, l'agrément est réputé acquis. si l'associé a refusé son agrément, il doit, dans le délai de trois mois du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du code civil. Ce déiai de trois mois peut @tre prolongé une seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre ies parties.

Si les héritiers et ayant droit y consentent, la société peut également, dans le méme délai. racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

La notification de la demande d'agrément et celle de la décision de l'associé unique sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si aucune des solutions prévues ci-dessus n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

La liguidation de communauté intervenant du vivant des époux, ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé unique des parts sociales que s'il est agréé. La procédure d'agrément est soumise aux conditions ci-dessus prévues. A défaut d'agrément, les parts doivent etre rachetees dans les conditions susvisées.

Si les parts deviennent en totalité la propriété d'une personne morale, elles sont transmises aux ayants droit de celle-ci lors de sa disparition.

- DECES - INCAPACITE - INTERDICTION DE GERER - LIQUIDATION JUDICIAIRE - FAILLITE PERSONNELLE.DE L'ASSOCIE

Le décés, l'incapacité, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle de l'associé n'entraine pas la dissolution de la société.

ARTICLE 11- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES GERANTS ET ASSOCIE

Les conventions conclues entre la société et l'associé unique doivent étre mentionnées dans le registre des délibérations.

Les conventions conclues entre la société et un gérant non associe font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, sur lequel statue l'associé unique.

s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues entre la société et un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur générai, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément associé ou gérant non associé de la société.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants, & l'associé personne physique ou aux représentants 1égaux de la personne morale associée, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un decouvert, en

compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également a leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 12 - GERANCE

Pour administrer la société, l'associé unique désigne, pour une durée limitée ou non, un ou plusieurs gérants, personnes physiques.

Les gérants sont toujours révocables par l'associé unique. Si la révocation est demandée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intér&ts. En outre les gérants sont révocables par les Tribunaux pour cause légitime, a la demande de l'associé unique.

L'incapacité, l'interdiction de gérer, la mise en réglement amiable, en redressement ou en liquidation judicaire ou la faillite personnelle du gérant non associé entraine cessation immédiate de ses fonctions.

Tout gérant non associé peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois aprés la clture d'un exercice, en prévenant l'associé unique trois mois au moins à l'avance.

Chaque gérant a droit a un traitement, fixe ou proportionnel, déterminé par l'associé unique. lI a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. ll a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs speciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec l'associé et a titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans Tintéret de la société. Toutefois, les emprunts, à l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par l'associé, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypotheques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou a constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent etre réalisés ou consentis qu'avec l'autorisation de l'associé, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs puisse etre opposée aux tiers.

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par l'associé unique, faire pour son compte personnei ou pour celui de tiers aucune opération entrant dans 1'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenabies a un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

L'associé unique, personne physique, peut exercer lui-méme les fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

L'associé unique exerce les pouvoirs que les dispositions légales et régiementaires relatives aux sociétés a responsabilité limitée dont le capital est la propriété de plusieurs associés réservent à l'assemblée.

Il peut décider la modification des statuts dans toutes leurs dispositions, a l'exception de la transformation de la société si la nouvelle forme requiert l'existence de plusieurs associés.

Dans ies six mois de la clture de l'exercice, l'associé unique statue sur les comptes et l'affectation des résultats. Si l'associé unique n'est pas le seui gérant, les documents prévus par la réglementation seront communiqués dans les délais impartis.

Il ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé. Les décisions qu'il prend aux lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 14- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre. Il peut étre modifié sur décision de l'associé unique.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce

bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des prélévements prévus ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice distribuable peut, en tout ou en partie, étre reporté a nouveau, étre affecte a des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou étre appréhendé par l'associé unique a titre de dividende.

En outre, l'associé unique peut décider de s'attribuer des sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition. En ce cas, il est indiqué les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable : il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 16 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Selon les conditions légales, le controle des comptes est exercé, le cas échéant, par un ou

plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'associé unique et qui accomplissent leur mission générale et les missions spéciales que la loi leur confie.

ARTICLE_17 - DROIT DE COMMUNICATION

s'il n'exerce pas lui-meme la gérance, l'associé unique a, sur tous documents sociaux, un droit de communication permanant qui lui assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et a l'exercice de ses droits.

ARTICLE 18 - CONTESTATIONS

Les contestations sont soumises a ia juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 19 - REFERENCE A LA LO1

Pour le surplus, il est fait référence, en tant qu'elle s'applique a l'entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée, a la réglementation des sociétés à responsabilité limitée, notamment aux articles 1832 et suivants du code civil, & la loi n' 66-537 du 24 juillet 1966 et au décret n" 67- 236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 20 - PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL DE LA SOCIETE

L'existence de plusieurs associés entraine la disparition du caractére unipersonnel de la société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les parts sociales, en pieines propriété ou en nue propriété, chaque indivisaire, a condition d'etre agrée le cas échéant, ayant la qualité d'associé.

La société se trouvera régie par la réglementation propre aux sociétés a responsabilité limitée dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions ci-dessus établies pour autant qu'elles ne soient pas spécifiques à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ni contraires aux articles 21 a 26 ci-aprés qui lui seront spécialement applicables sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

Les pouvoirs dévolus, dans le cadre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a l'associé unique en cette qualité, sont excercés par la collectivité des associés.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles entrainent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de ia gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés. Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées et délibérent dans les conditions prévues par la loi et les reglements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procés-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires.

Les procés-verbaux sont établis et signés dans les conditions fixés par les réglements en vigueur.

Enfin, la voionté unanime des associés peut etre constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 22 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. si cette majorité n'est pas obtenue à ia premiére consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxiéme fois et les décisions sont alors valablement adoptées a la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 23 : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Les augmentations de capital par attribution de parts gratuites, l'échange de parts consécutif a une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division, les réductions de capital par réduction du nombre de parts peuvent toujours &tre réalisées malgré l'existence de rompus.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales doit étre agréée dans les conditions fixées a l'article 25.

ARTICLE 24 - PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de méme de chaque nu-propriétaire.

Pour les parts dont la propriété est démembrée, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

ARTiCLE 25 - TRANSMISSION DES PARTS

Les parts se transmettent librement à titre gratuit ou onéreux entre associés, entre ascendants et descendants et entre conjoints. Elles ne peuvent étre transmises a des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant déterminées compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Les dispositions légales et réglementaires relatives a la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.

En cas de décés d'un associé, ses parts sont librement transmises à ses héritiers ou ayants droit. Elles sont aussi librement transmissibles en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, que cette liquidation intervienne du vivant des époux ou au déces de l'un d'eux.

Les parts sont également librement transmises en cas de fusion ou de scission d'une personne morale associée ainsi qu'en cas de dissolution de la société associée aprés réunion de toutes les parts en une seule main. Toutes autres transmissions ayant leur origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé sont soumises a agrément a moins qu'elles n'en soient dispensées parce que bénéficiant a des personnes déja associées.

ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions passées entre la société et ses associés ou gérants sont soumises au contrle des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et

réglementaires en vigueur. Certaines de ces conventions, énoncées par la loi, sont interdites, a peine de nullité du contrat.

ARTICLE 27 - REUNION DE TOUTES LES PARTS DANS UNE MEME MAIN

La société retrouvera son caractére unipersonnel des la réunion de toutes les parts sociales

dans une méme main. Elle adoptera a nouveau le fonctionnement d'une entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée selon les dispositions précisées aux articles 1 a 20

ARTICLE..28 - LES APPORTS A LA. SOCIETE

Monsieur Pascal WIELECZKO a apporté à la société une somme en espéce de cinquante mille (50.000) Francs.

Cette somme a été, des ce jour, déposée a la bangue

sur un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro.

ARTICLE 29 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Monsieur Pascal WIELECZKO associé unique, est gérant de la société.

ARTICLE 30 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

La société jouira de la personnaiité morale a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Exceptionnellement ie premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 31 décembre 1996. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattaches a cet exercice.

L'état de ces actes avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 31 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs a la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et anortis avant toute distribution de bénéfice.

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ARTICLE 32 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés a la gérance & l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par ia loi et spécialement a Monsieur Pascal WIELEczKO, a l'effet de signer l'avis a insérer dans le journal d'annonces légales.

Fait a

Le oX Nov&mbrp 1995

En originaux dont un pour étre déposé au siége social et les autres pour l'exécution des formalites requises.

BANQUE NATIONALE DE PARIS 27 AVENUE PARMENTIER 7501l PARIS

TEL 43.55.86.20

La BANQUE NATIONALE DE PARIS, societé anonyme dont le siege est a PARIS. 16 boulevard des italiens. représentée par MR NOLLET soussigne

Atteste par la presente :

que le compte ouvert sur les livres de son siége de PARMENTIER au nom de la société en formation PMWB GESTION SARL dont le siege social est a PARIS 4 rue Guillaume Bertrand 75011 est créditeur de la somme de 50.000frs (cinquante mille francs) représentant la portion du capital libéré de cette société, et que cette somme est indisponible jusqu' a justification de l' immatriculation de ladite société au Registre du Commerce et des Sociétés.

- qu' elle est en possession d' une liste comportant les nons, prenoms et domicile des souscripteurs avec l: indication des sommes versées par chacun d' eux.

Une photocopie de cette liste, certifiée conforme par ses soins, se trouve jointe a la présente attestation.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

a PARIS LE 07.11.95