Acte du 3 octobre 2014

Début de l'acte

RCS : BOURG EN BRESSE

Code qreffe : 0101

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1994 B 00218

Numéro SIREN : 394 614 515

Nom ou denomination : S2E

Ce depot a ete enregistre le 03/10/2014 sous le numero de dépot 5217

RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE 3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317 0101.1 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 Cabinet Fabrice et Frédéric NICOLETTI 2 Rue des Peupliers BP 217

01106 OYONNAX CEDEX

V/REF : FN/vn N/REF : 94 B 218 / 2014-A-5217

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recule.03/10/2014, les actes suivants :

Décision(s) de l'associé unique en date du 01/09/2014 - Transfert:du siege,šocial

Statuts mis à jour en date du,61/09/2014

Concernant ia société:

S2E Société par actions simplifiée 11 rue Ampére 01100 Oyonnax

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-5217 le 03/10/2014 R.C.S. BOURG EN BRESSE 394 614 515 (94 B 218) - : :

Fait a BOURG-EN-BRESSE 1e 03710/2014

Les greffiers

10 3S3

S 2 E Société par Actions Simplifiée au capital de 144 000 £uro Siége Social : OYONNAX (01100) - 11 Rue Ampére R.C.S : BOURG EN BRESSE - 394 614 515

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er SEPTEMBRE 2014

L'An Deux Mille Quatorze et le 1e' Septembre à 10 heures,

Monsieur Philippe CRACCHIOLO, agissant en sa qualité de représentant légai de la société s2E GESTION & DEVELOPPEMENT :

Associée unique de la société S2E, propriétaire de la totalité des 9 000 actions composant le capital social,

Présidente de la société S2E,

Aprés avoir rappelé que le Commissaire aux Comptes de ia société a été convoqué à la présente réunion,

A adopté les décisions suivantes ayant pour objet :

Le transfert du siége social de la société,

La modification corrélative des statuts de la société,

Les pouvoirs à conférer en vue de l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, aprés avoir recu toutes explications utiles en la matiére, décide de transférer, a compter de ce jour, ie siége social de la société de OYONNAX (01100) - 11 Rue Ampére à ARBENT (01100) 1 Rue Clément Ader.

L'associé unique, décide, en conséquence, de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts, ainsi qu'il suit :

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé à ARBENT (01100) 1 Rue Clément Ader.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de conférer tous pouvoirs à tout porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbai à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Pour copie certifiée conforme Le Président La société S2E GESTION & DEVELOPPEMENT Monsieur Philippe CRACCHIOLO

S2E Société par actions simplifiée au capital de 144 000 £uro

Siége Social : ARBENT (01100) 1 Rue Clément Ader R.C.S : BOURG EN BRESSE - 394 614 515

Statuts

Statuts modifiés aux termes d'une décision de l'associé unique du 1er Septembre 2014

Statuts S2E

ARTICLE 1 - FORME

La société initialement constituée sous forme de Société a Responsabilité Limitée suivant acte sous signatures privées en date àOYONNAX (Ain) du 5 Avril 1994, réguliérement enregistré, a été transformée en Société par Actions Simplifiée aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 juin 2004.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.

Elle est régie par :

Les dispositions des articles L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de commerce; .

Dans la mesure ou elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L 225-17 à L 225-126 du Code de commerce et les dispositions générales relatives & toute société des articles 1832 a 1844-17 du Code civil;

Les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée s2E

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.s." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet :

La construction de machines spéciales,

L'étude, la construction mécanique et ia fabrication de matériel industriel,

L'étude et la réalisation mécanique,

Statuts S2E

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou à l'autre des activités spécifiées,

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres ou financiéres pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la société est fixé & ARBENT (01100) 1 Rue Clément Ader.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf (99) années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du 12 Avril 1994.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision de l'Assemblée Générale des associés ou, le cas échéant, par décision de l'associé unique.

ARTICLE 6 - APPORTS

I - Lors de la constitution de la société, il a été apporté, en numéraire, la somme de Trois Cent Quatre Vingt Dix Neuf Mille (399 000) Francs, ci 399 000,00 F

Il - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 1er Décembre 1999, il a été décidé d'augmenter le capital social,

par incorporation de réserves a concurrence de Cinq Cent Quarante Cinq Mille Cinq Cent Soixante Dix Huit Francs et Onze Centimes (545 578,11 F), ci 545 578,11 F

Total égal au montant des apports consentis, Neuf Cent Quarante Quatre Mille Cinq Cent Soixante Dix Huit Francs et Onze Centimes

(944 578,11 F), ci 944 578,11 F

Représentant donc un total d'apport de Cent Quarante Quatre Mille (144 000) £uro, ci 144 000,00 €

Statuts S2E

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de Cent Quarante Quatre Mille (144 000) @uro.

1l est divisé en Neuf Mille (9 000) actions d'une seule catégorie, de seize (16) £uro chacune de valeur nominale, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut étre augmenté suivant décision ou autorisation de l'Assemblée Générale des associés comme, le cas échéant, par décision de l'associé unique.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

Les associés peuvent déléguer au Président ies pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans le délai Iégal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer ies modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Le droit d'attribution d'actions nouvelles, à la suite de i'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre amorti au moyen des sommes distribuables au sens de la ioi.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opére, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.

En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Statuts S2E

En outre, la réduction du capital, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal, ne peut étre décidée que sous condition suspensive d'une augmentation de capital destinée & amener celui- ci a un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS - LIBÉRATION DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire à des comptes tenus par la société.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opére, à l'égard des tiers et de la société, par virement de

compte à compte.

Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent étre admises à cette formalité.

Les actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation du capital doivent étre obligatoirement libérées du quart, au moins, de leur montant nominal lors de leur souscription, et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cina (5) ans, soit à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du jour oû l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

I - Transmission entre vifs

12-1 Les actions se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés exclusivement.

12-2 Elles ne peuvent étre transmises, a quelque titre que ce soit au profit d'une quelconque personne physique et/ou morale, non associée de la société, que sous réserve du parfait respect de la procédure d'autorisation de transmission et d'agrément préalable du ou des bénéficiaires de la transmission dans les conditions ci-aprés fixées.

12-3 Tout associé qui désirerait transmettre tout ou partie des actions qu'il détient dans la société a une quelconque personne physique et/ou morale non associée de la société devra notifier son projet au Président de la société avec l'indication :

Statuts S2E

Du nombre et de la nature des valeurs mobiliéres dont la transmission est projetée,

De la nature de la transmission (cession, donation, échange ou autre ...)

Des nom, prénoms et domicile ou dénomination et siége social du ou des bénéficiaires de la transmission envisagée,

Du prix ou de la valeur retenu pour l'opération,

Des modalités de paiement du prix et de toutes autres conditions de l'opération (garantie d'actif et/ou de passif...),

La copie de tout engagement de vente et/ ou d'acquisition souscrit entre l'acquéreur potentiel et l'associé cédant,

Le cas échéant, la copie de tout acte permettant, notamment dans Ie cadre d'échanges d'actions, de déterminer la valeur des actions dont la transmission est envisagée (traité d'apport, traité de fusion ...

12-4 Dans le délai de huit jours de la notification qui lui en aura été faite, le Président convoquera l'Assemblée Générale des associés afin qu'elle statue sur le projet de transmission d'actions notifiée et autorise ou, au contraire rejette le projet présenté.

La décision de l'Assemblée Générale, qui n'a pas a étre motivée, sera notifiée par le Président à l'associé transmettant.

12-5 Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de Trente (30) jours courant a compter

de la notification prévue ci-dessus, le consentement a la transmission sera réputé acquis.

12-6 Si la Société a refusé de consentir à la transmission et si, dans les huit jours de la notification de ce refus, l'associé transmettant n'a pas notifié à la Société son intention de retirer sa proposition de transmission, les associés seront tenus, dans le délai de Six (6) mois a compter de ce refus, d'acquérir les actions dont la transmission est projetée.

A cet effet, le Président invitera chaque associé à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat seront adressées par les associés a la société, dans les Quinze (15) jours de l'information qu'ils auront recue du Président.

Chaque associé préempteur pourra, à ce titre, acquérir, à titre irréductible, le nombre d'actions mises en vente résultant de l'application de la formule suivante et dans la limite de sa demande :

(AT x AP) / AG

Statuts S2E

oû :

AT représente le nombre d'actions soumises au droit de préemption des associés aprés décision

de l'Assemblée Générale des associés,

Ap représente le nombre d'actions dont l'associé préempteur est propriétaire dans ie capital social de la société,

AG représente le nombre d'actions composant le capital de la société, déduction faite de celles détenues par l'associé transmettant.

Dans l'hypothése oû toutes les actions, dont la transmission est projetée, ne seraient pas préemptées par l'exercice des droits irréductibles, chacun des associés pourra, alors, a titre réductible, préempter tout ou partie du solde des titres dont la transmission demeure à réaliser, et ce :

Proportionnellement au droit de préemption à titre irréductible dont il dispose,

Et dans la limite de sa demande.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée à la société dans le délai ci dessus, ou si les demandes, tant a titre irréductible que réductible, ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le consentement a la transmission sera réputé acquis et le bénéficiaire de la transmission projetée agréé en qualité de nouvel, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Dans l'hypothése oû les demandes, tant a titre irréductible que réductible, absorberaient la totalité des actions dont la transmission est envisagée, le Président notifiera a l'associé transmettant le nom des personnes ayant postulé à l'acquisition des actions dont la transmission est envisagée, l'accord de ces derniéres et le prix proposé.

L'achat ne sera réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

12-7 A défaut d'accord sur le prix, ce dernier sera déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et Tribunaux, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est situé le siége social de la société, statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Les frais de cette expertise seront supportés, en totalité, par la partie qui l'aura provoquée.

Au cas oû l'associé transmettant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire, il sera réputé avoir renoncé a son projet de transmission.

12-8 En tout état de cause, quel que soit le prix déterminé par voie d'expertise, l'acquisition des actions dont la transmission est envisagée ne pourra étre réalisée pour un prix et/ou valeur supérieure à celui notifié par l'associé transmettant en application des dispositions qui précédent.

Statuts S2E

En d'autres termes :

Dans l'hypothése ou le prix et/ou la valeur déterminée de facon expertale excéderait le prix et/ou la valeur notifiée par l'associé transmettant, l'acquisition des actions serait réalisée moyennant le versement d'un prix équivalent au prix et/ou la valeur notifiée,

Dans l'hypothése oû le prix et/ou la valeur déterminée de facon expertale serait inférieur au prix et/ou la valeur notifiée par l'associé transmettant, l'acquisition des actions serait réalisée moyennant le versement du prix déterminé par l'Expert.

12-9 Si le prix ainsi fixé est, à l'expiration du délai de Six (6) mois prévu ci avant, mis à la disposition de l'associé transmettant, l'achat sera réputé réalisé à moins que ledit associé ne renonce à son projet de cession et conserve, en conséquence, les actions qui en faisaient l'objet.

12-10 Avec le consentement exprés de l'associé transmettant et son accord sur le prix, la société pourra également, dans le méme délai de Six (6) mois à compter de la notification de son refus d'agrément, décider d'acheter les actions dont la transmission est envisagée si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'Assemblée Générale des associés.

12-11 Si, a l'expiration du délai de Six (6) mois à compter de la notification du refus d'agrément, le prix fixé n'était pas mis a la disposition de l'associé transmettant, l'agrément serait considéré comme donné et la transmission serait régularisée au profit du bénéficiaire de la transmission présenté dans la demande d'agrément, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci dessus.

12-12 Ce délai de Six (6) mois peut étre prolongé par Ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par Ordonnance de référé, l'associé transmettant et le bénéficiaire de la transmission envisagée dûment appelés.

Il - Transmission à cause de mort

12-13 En cas de décés d'un associé, les parts sociales sont transmises librement, par succession, exclusivement au profit de toutes personnes ayant déja la qualité d'associé de la société.

12-14 Tous autres héritiers ou ayants droit, non associés, ne deviennent associés que s'ils ont été agrées par l'Assemblée Générale des associés survivants.

12-15 A cette fin, dans le délai de huit jours de la notification qui lui aura été faite du décés intervenu, par tout héritier, conjoint, ayant droit de l'associé décédé, le Président convoquera l'Assemblée Générale des associés afin qu'elle statue sur l'agrément desdits héritiers, conjoint et/ou ayant droit non associé.

A cet effet, l'héritier, le conjoint ou l'ayant droit ayant pris l'initiative de la notification ci-dessus visée devra accompagner cette notification de tous actes ou documents susceptibles de justifier de l'identité et des qualités héréditaires de l'intégralité des héritiers, conjoint et ayant droit,

Statuts S2E

notamment par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour le Président de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant lesdites qualités.

La décision de l'Assemblée Générale, qui n'a pas à étre motivée, sera notifiée par le Président a tous les héritiers, conjoint et/ou ayant droit soumis a la procédure d'agrément ainsi qu'a l'héritier, conjoint ou ayant droit ayant pris l'initiative de la notification ci dessus décrite.

12-16 Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de Trente (30) jours courant à compter de la notification prévue ci-dessus, l'agrément des héritiers, conjoint et/ou ayant droit de l'associé décédé, soumis a la procédure d'agrément sera réputé acquis.

12-17 si la Société a refusé d'agréer les héritiers, conjoint et/ou ayant droit de l'associé décédé, soumis a la procédure d'agrément, les actions détenues par ledit associé feront l'objet d'une acquisition par les associés survivants ou par la société elle-méme dans un délai de Six (6) mois à compter de Ia notification dudit décés, au Président.

A cet effet, le Président invitera chaque associé à lui indiquer le nombre d'actions détenu par l'associé décédé qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat seront adressées par les associés a la société, dans les Quinze (15) jours de l'information qu'ils auront recue du Président.

Chaque associé préempteur pourra, à ce titre, acquérir, a titre irréductible, le nombre d'actions mises en vente résultant de l'application de la formule suivante et dans la limite de sa demande :

(AT' x AP') / AG'

oû :

AT' représente le nombre d'actions détenues par l'associé décédé,

Ap' représente le nombre d'actions dont l'associé préempteur est propriétaire dans le capital social de la société,

AG' représente le nombre d'actions composant le capital de la société, déduction faite de celles détenues par l'associé décédé.

Dans l'hypothése oû toutes les actions, dont la transmission est projetée, ne seraient pas préemptées par l'exercice des droits irréductibles, chacun des associés pourra, alors, a titre réductible, préempter tout ou partie du solde des titres dont la transmission demeure a réaliser, et ce :

Proportionnellement au droit de préemption à titre irréductible dont il dispose,

Et dans la limite de sa demande.

Statuts S2E

Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la société dans le délai ci dessus, ou si les demandes, tant a titre irréductible que réductible, ne portent pas sur la totalité des actions appartenant à l'associé décédé, le Président pourra faire acheter les actions disponibles par un tiers dûment agréé.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la société dans le délai ci dessus, ou si les demandes, tant & titre irréductible que réductible, ne portent pas sur la totalité des actions appartenant a l'associé décédé, l'agrément du conjoint, des héritiers et/ou ayants droits soumis à cette procédure sera réputé acquis, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci dessus.

Dans l'hypothése oû les demandes, tant à titre irréductible que réductible, absorberaient la totalité des actions appartenant a l'associé décédé le Président notifiera à l'héritier, au conjoint et/ou a l'ayant droit non agrée en qualité de nouvel associé, le nom des personnes ayant postulé a l'acquisition des actions dont il s'agit, l'accord de ces derniéres et le prix proposé.

L'achat ne sera réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix de la part de l'héritier, conjoint et/ou ayant droit non agrée en qualité de nouvel associé.

12-18 A défaut d'accord sur le prix, ce dernier sera déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des Cours et Tribunaux, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est situé le siége social de la société, statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Les frais de cette expertise seront supportés, en totalité, par la partie qui l'aura provoquée.

Au cas ou l'héritier, conjoint et/ou ayant droit de l'associé décédé et non agrée en qualité de nouvél associé refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise, dans les délais fixés soit conventionnellement soit judiciairement, il sera réputé avoir accepté le prix proposé par les associés préempteurs.

12-19 L'acquisition des actions ayant appartenu, de son vivant, à l'associé décédé, sera réalisée au prix déterminé par l'Expert, sans recours possible.

12-20 Ce prix sera payé comptant, par les associés préempteurs, au plus tard à l'expiration du délai de Six (6) mois, éventuellement renouvelé, ainsi qu'il est dit ci aprés, courant a compter de la date du décés.

12-21 Avec le consentement exprés de l'héritier, du conjoint et/ou de l'ayant droit de l'associé décédé, non agrée en qualité de nouvel associé, la société pourra également, dans le méme délai de Six (6) mois, décider d'acheter les actions dont la transmission est envisagée si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'Assemblée Générale des associés.

12-22 Le délai de Six (6) mois pourra étre prolongé par Ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant par Ordonnance de référé, l'héritier, le conjoint et/ou l'ayant droit de l'associé décédé, non agrée en qualité de nouvel associé dament appelés.

Statuts S2E

Ill - Dissolution de communauté de biens

12-23 En cas de dissolution et liquidation, par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou de changement de régime matrimonial, de la communauté de biens, iégale ou conventionnelle, ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de actions dépendant de la communauté a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit étre soumise au consentement des associés réunis en Assemblée Générale et ce, dans les mémes conditions que celles prévues, aux articles 12-2 et suivants, ci avant, pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

IV - Disparition de personnalité morale

12-24 En cas de transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, que celle-ci emporte ou non transmission universelle du patrimoine de ia personne morale associée, la mutation sera. soumise aux procédures de préemption et/ou d'agrément prévue aux articies 12-2 et suivants, ci-dessus, applicables en matiére de transmissions entre vifs.

V- Adjudication - nantissement

12-25 En cas de transmission d'actions par adjudication publique, ladite adjudication ne pourra &tre prononcée que sous la condition suspensive de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption de la Société ou des associés tel que prévu ci dessus.

En conséquence, l'adjudicataire présentera la demande d'agrément, plus amplement décrite ci avant, dés l'adjudication et le droit de préemption pourra étre exercé à son encontre.

12-26 Si l'Assemblée Générale a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties à moins que la Société ne préfére, aprés la cession, racheter, sans délai, lesdites actions en vue de réduire le capital.

VI -- Dispositions générales

12-27 Par " transmission d'actions ", il convient d'entendre toutes opérations, consenties à titre onéreux ou gratuit, entre vifs, entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit de valeurs mobiliéres, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les cessions, échanges, fusions, apports en société, donations, liquidations de communauté, adjudications publiques, volontaires ou forcées, ainsi que la remise d'actions en nantissement.

Par " actions ", il convient d'entendre plus généralement

Toutes valeurs mobiliéres autorisées par la loi que détiennent ou détiendront les associés représentant une quotité du capital de la société ou donnant droit d'une facon immédiate ou différée, par voie de conversion, d'échange, de remboursement, de présentation, d'un bon, ou de quelque maniére que ce soit, à l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du capital,

Statuts S2E

Tout droit d'attribution ou de souscription,

Tout bon de souscription.

12-28 Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

12-29 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 13 - MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce du contrôle une société associée, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de Trente (30) jours à compter du changement du contrôle.

Cette notification doit indiquer la date du changement du contrle et l'identité du ou des nouvelles

personnes exercant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 14 des présents statuts.

L'exercice des droits non pécuniaires de cet associé seront de plein droit suspendus à dater de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président consultera les associés, en Assemblée Générale quant aux conséquences a tirer de cette modification.

L'Assemblée Générale pourra alors, aprés avoir réguliérement recu l'associé dans ses explications :

Soit agréer la modification de contrôle intervenue, auquel cas l'associé concerné sera restauré dans l'intégralité de ses droits non pécuniaires,

Soit impartir à l'associé intéressé un délai d'Un (1) mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé sera exclu de la société et il sera fait application des dispositions de l'article 14 ci aprés.

Soit diligenter, directement, la procédure d'exclusion telle que décrite à l'article 14 ci aprés.

A défaut de consuitation des associés dans le délai ci dessus fixé, la société sera irréfragablement réputée avoir agréé le changement de contrôle intervenu.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Statuts S2E

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 14 - EXCLUSION

14-1 L'exclusion d'un associé peut résulter :

Du changement de contrôle tel que visé à l'article 13 ci-dessus,

De la violation des statuts,

De tous faits ou actes de nature a porter atteinte aux intéréts de la société et notamment la réalisation, directement ou indirectement de tous actes de concurrence par rapport aux activités exercées par la société ou de concurrence déloyale, dénigrement de la société, atteinte aux intéréts, à la réputation ou à l'image de marque de la société.

14-2 La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalabies suivantes :

Information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze (15) jours avant la date a laquelle doivent se prononcer les associés.

Cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et étre accompagnée de toutes piéces justificatives utiles.

Information identique de tous les autres associés.

Lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur l'exclusion, l'associé dont l'exclusion est

demandée pourra étre assisté de son conseil et requérir, a ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'associé concerné sera invité, lors de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur l'exclusion, à présenter ses observations.

14-3 La décision d'exclusion est prise par l'Assemblée Générale des associés, l'associé concerné ne pouvant pas prendre part au vote et ses actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

14-4 En cas de décision d'exclusion, l'associé exclu sera tenu de céder ses actions aux autres associés ou a toute autre personne désignée par la société.

14-5 Ainsi, la décision d'exclusion emporte l'obligation pour les associés restants d'acheter ou de faire acheter les actions de l'associé exclu, dans un délai maximum de Six (6) mois à compter de la date de l'Assemblée Générale ayant décidé de l'exclusion

Statuts S2E

14-6 Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera déterminé, à défaut d'accord entre l'associé exclu et la société, par un expert désigné par application des dispositions de l'articie 1843-4 du Code Civil.

Les frais de cette expertise seront supportés, par moitié, par la société et par l'associé exclu.

14-7 La valeur des actions telle que déterminée par l'expert s'imposera aux parties, tant à l'associé exclu, qu'a la société et aux personnes tenues du rachat des actions.

14-8 Le Président invitera chaque associé, aprés fixation de la valeur des actions de l'associé exclu, a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat seront adressées par ies associés à la société, dans ies Quinze (15) jours de l'information qu'ils auront recue du Président.

La répartition entre les associés acheteurs des actions détenues par l'associé exclu sera effectuée par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

14-9 Si aucune demande d'achat n'a été adressée a la société dans le délai ci dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions de l'associé exclu, la collectivité des associés pourra faire acquérir les actions disponibles par un tiers dûment agréé.

14-10 Avec le consentement exprés de l'associé exclu, la société pourra également, dans le méme déiai de Six (6) mois, décider d'acheter les actions dudit associé si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation. desdites actions est autorisée par l'Assemblée Générale des associés.

14-11 Sauf accord contraire, le prix des actions de l'associé exclu sera payé comptant à la date de la cession.

14-12 Le Président de la société sera habilité à procéder aux formalités nécessitées par le transfert des actions de l'associé exclu et notamment l'enregistrement, dans les registres sociaux, dudit transfert dans l'hypothése oû l'associé exclu refuserait de procéder a la cession forcée des ses actions.

14-13 A compter de la date de son exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non pécuniaires dans la société tant qu'il n'aura pas été procédé a la cession de ses actions.

14-14 Si, a l'expiration du délai de Six (6) mois ci-dessus, l'acquisition des actions des l'associé exclu n'était pas réalisé du fait de l'absence de remise du prix, la décision d'exclusion serait réputée privée de tout effet.

14-15 Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la présente procédure d'exclusion sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

14-16 La présente clause d'exclusion ne peut étre modifiée qu'a l'unanimité des associés.

Statuts S2E

14-17 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement adoptées par toutes les assemblées générales.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques mains qu'il passe.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports et aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans ies bénéfices et dans l'actif social.

ARTICLE 17 - PRESIDENCE

17-1 La société est dirigée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommé, pour une durée limitée ou non, par l'Assemblée Générale des associés ou, le cas échéant, par décision de l'associé unique.

Statuts S2E

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président représente la société et dispose des pouvoirs ies plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Président sera l'organe social auprés duquel les délégués du Comité d'entreprise, s'il en existe, exerceront les droits définis par l'article 432-6 du Code du Travail.

17-2 Dans ies rapports avec les associés, le Président a les pouvoirs nécessaires, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérét de ia société.

Toutefois, sans que cette limitation de pouvoirs puisse étre opposée aux tiers, les opérations suivantes ne pourront étre réalisées ou consenties qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire :

Achats, ventes, échanges d'immeubles ou d'établissements commerciaux,

Mise en location gérance de fonds de commerce appartenant a la société,

Décision d'investissement ou d'emprunt pour un montant supérieur à Cent Cinquante Mille (150 000) €uro,

Souscription de tous contrats de crédit-bail, mobilier ou immobilier, de tous contrats de locations financiéres se rapportant à des biens d'une valeur globale supérieure à Cent Cinquante Mille (150 000) €uro,

Hypothéques, nantissements et autres sûretés réelles sur les biens de la société

Décision de cautionner, avaliser et garantir tout engagement de tiers, y compris de filiales et sociétés apparentées,

Décision d'accorder toutes subventions ou abandons de créances,

Toute modification aux principes d'évaluation et de présentation des comptes sociaux,

Participation a un groupement d'intérét économique ainsi qu'a un groupement européen d'intérét économique,

17-3 Le Président est tenu de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

ARTICLE 18 - REVOCATION - DEMISSION DU PRESIDENT

18-1 Le Président est révocable par décision de l'Assemblée Générale des associés.

Statuts S2E

La décision de révocation sera susceptible d'intervenir a tout moment et devra étre fondée sur de justes motifs.

18-2 La décision de révocation ne pourra intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

Information du Président concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze (15) jours avant la date à laquelle doivent se prononcer les associés.

Cette lettre doit contenir les motifs de la révocation envisagée et étre accompagnée de toutes piéces justificatives utiles.

Information identique de tous les autres associés.

Lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur la révocation, le Président pourra étre assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

Le Président sera invité, iors de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur la révocation, a présenter ses observations.

18-3 La décision d'exclusion sera prise par l'Assemblée Générale des associés, le Président, s'il est associé pouvant prendre part au vote.

18-4 Les notifications prévues dans le cadre de la présente procédure de révocation seront faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

18-5_ En outre, le Président demeure révocable par ies Tribunaux, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

18-6 Le Président révoqué ne pourra prétendre au versement d'aucune indemnité dans l'hypothése ou la révocation serait fondée sur de justes motifs, sur une cause légitime.

A défaut, le Président révoqué en l'absence de justes motifs ou en l'absence de cause légitime bénéficiera, a titre de premiers dommages intéréts, de l'allocation d'une somme égale à Dix Huit (18) mois de la rémunération brute moyenne allouée au Président, au cours :

Des Vingt Quatre (24) mois précédant la révocation,

De la durée du mandat social exercé si celle-ci a eu une durée inférieure a Vingt Quatre (24) mois.

18-7 Le Président a la possibilité de se démettre de ses fonctions, à charge pour lui d'informer les associés de sa décision à cet égard Six (6) mois a l'avance.

Statuts S2E

Toutefois, la collectivité des associés, pourra toujours prendre acte de la démission du Président avec effet à une date ne coincidant pas avec celle résultant de l'application du délai de prévenance ci-dessus.

ARTICLE 19 - REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

En rémunération de ses fonctions et en compensation des responsabilités attachées à la gestion, le Président pourra avoir droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision coilective des associés.

Les frais de déplacement, voyage, représentation exposés dans le cadre de son mandat lui seront remboursés sur présentation des justificatifs d'usage.

ARTICLE 20 - DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale des associés pourra nommer, pour une durée limitée ou non, un Directeur Général, personne physique ou morale disposant, en matiére de conduites des affaires sociales, en matiére de gestion, d'administration et direction de la société, des mémes pouvoirs que ceux reconnus au Président.

Le Directeur général peut ou non étre associé et, s'il s'agit d'une personne physique, étre salarié de la société, sous réserve dans ce dernier cas de respecter les régles relatives au cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail.

Toutes les dispositions relatives au mandat du Président fixées par les articles 17 à 19 ci dessus s'appliquent de la méme facon au mandat du Directeur général à l'exception, toutefois, des dispositions de l'article 18-6.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

21-1 Le Président et, le cas échéant, le Directeur Général, doivent aviser le Commissaire aux Comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la société, comme entre la société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article 233-3 du Code de Commerce et ce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le commissaire aux comptes présente aux associés lors de l'approbation des comptes annuels, un rapport sur ces conventions.

Les associés statuent sur ce rapport, l'associé intéressé pouvant participer au vote.

Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

Statuts S2E

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement pour le Président et les Directeur Général d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

21-2 A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et au Directeur Général de la société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

21-3 Dans l'hypothése oû la société ne comporterait qu'un seul associé, le Président et, le cas échéant, le Directeur Général, devront aviser l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mémes et la société au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels.

L'associé unique statuera sur ce rapport et cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale des associés désigne un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaire et suppléants et ce, pour la durée fixée par l'article 225-229 du Code de Commerce.

En dehors des missions spéciales que ieur confére la loi, les commissaires aux comptes procédent a la certification des comptes annuels telle qu'elle est prévue par la loi.

Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les associés.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés résultent :

De la réunion d'Assemblées Générales,

De consultations écrites,

Du consentement de l'intégralité des associés exprimé dans un acte.

Statuts S2E

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES GENERALES

24-1 Les assemblées générales d'associés sont convoquées par le Président.

Elles peuvent étre également convoquées par ie ou ies Commissaires aux Comptes, par un mandataire désigné par le président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande d'un ou plusieurs associé représentant au moins le dixiéme du capital social.

24-2 Les assemblées générales d'associés sont réunies au siége social ou en tout autre lieu du méme département.

24-3 La convocation est faite par tous moyens Huit (8) jours au moins avant la date de la réunion.

Elle comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est arrété par l'auteur de la convocation ou par l'Ordonnance désignant le mandataire chargé de la convoquer.

La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

24-4 Dans le cas oû tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

24-5 L'Assemblée Générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour,

Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer le Président et/ou le Directeur Général et procéder à leur remplacement.

24-6 Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales ou de s'y faire représenter par un autre associé, quei que soit le nombre de ses actions, dés lors que ses titres sont libérés des versements exigibles.

24-7 L'assemblée est présidée par le Président de la société.

A défaut elle élit elle-méme son président.

En cas de convocation par les Commissaires aux Comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'Assembiée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

24-8 A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Elle est émargée par les associés présents et ies mandataires et est certifiée exacte par le Président.

Elle est déposée au siége social et doit étre communiquée à tout associé le requérant.

Statuts S2E

24-9 La réunion d'une Assemblée Générale est, notamment, requise pour toutes consultations des associés relatives:

A l'adoption, la modification ou la suppression des clauses statutaires concernant l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé, le changement de contrôle d'une société associée, la suspension des droits de vote,

A la modification du capital social (augmentation, réduction, amortissement).

A la transformation de la société en une société d'une autre forme,

A la fusion, à la scission, à tout apport partiel d'actif,

A l'agrément de tout projet de transmission d'actions,

A la constatation et aux conséquences de la modification du contrle d'une société associée,

A l'exclusion d'un associé,

A la nomination et/ou la révocation du Président et des Directeurs Généraux de la société,

A l'approbation des comptes annuels et a l'affectation des résultats, l'Assemblée Générale étant, en la matiére, réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clture de l'exercice, étant toutefois observé que ce délai peut étre prolongé à la demande du Président par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte.

A la nomination des Commissaires aux Comptes,

A la dissolution et a la liquidation de la société,

A la nomination du liquidateur.

A toutes décisions nécessitant l'intervention préalable du ou des Commissaires aux Comptes,

ARTICLE 25 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'entre eux par tous moyens.

Les associés disposent d'un délai minimal de Quinze (15) jours à compter de l'envoi des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut étre émis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie.

L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de Quinze (15) jours sus visé est considéré comme ayant approuvé les résolutions présentées.

Statults S2E

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procés-verbal établi et signé par le Président.

Ce procés-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

ARTICLE 26 - VOTE - QUORUM - MAJORITE

26-1 Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent et chaque action donne droit a une voix.

Cette régle recevra application quelle que soit la forme et/ou la nature de la décision collective concernée (Assemblée Générale, consultation écrite ..)

Les votes s'expriment, lors des Assemblées Générales, soit a main levée soit par appel nominal.

Il ne peut étre procédé a un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant, par eux-mémes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

La société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle.

26-2 Aucune Assemblée Générale ne pourra valablement statuée sur les questions figurant à l'ordre du

jour s'il n'est constaté la présence effective d'associés représentant, directement ou en qualité de mandataire, au moins la moitié des actions composant le capital social.

Par ailleurs, l'intégralité des associés devra étre présente lors des assemblées générales appelées a statuer sur des résolutions nécessitant un accord unanime des associés.

26-3 Sous cette méme réserve, l'Assemblée Générale adopte les résolutions proposées à la majorité des voix dont disposent les associés présents, votant par correspondance ou représentés étant précisé que l'associé s'abstenant sera considéré comme ayant voté contre l'adoption de la résolution proposée.

26-4 Seront adoptées à l'unanimité des associés les clauses et résolutions relatives à l'adoption, la modification, la suppression des clauses statutaires se rapportant à l'inaliénabilité des actions, a l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé, à la suspension des droits de vote et a l'exclusion d'une société associée dont le contrle est modifié, ou qui a acquis cette qualité a la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution, à la transformation, a l'indemnité susceptible d'étre versée au Président dans l'hypothése d'une révocation de ce dernier en l'absence de justes motifs et toute autre opération ayant pour effet d'entrainer ia nullité ou la modification de l'une quelconque des clauses susvisées ou d'augmenter les engagements des associés.

ARTICLE 27 - EFFETS DES DELIBERATIONS

L'assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des associés.

Statuts S2E

Ses délibérations prises conformément à la Loi et aux statuts obligent tous les associés, méme les absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 28 - PROCES VERBAUX

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procés-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le Président.

En cas de liquidation de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

ARTICLE 29 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 30 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le Président établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

l établit également un rapport de gestion sur la situation de la société au cours de l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ies événements importants survenus entre la date de ciôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, les activités de la société en matiére de recherche et de développement.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et présentés à l'Assemblée Générale annuelle par le Président.

Les comptes annuels doivent étre établis chaque année selon ies mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Président.

ARTICLE 31 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Statuts S2E

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social.

I1 reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le solde, diminué, le cas échéant, de toutes sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du Président, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés a titre de dividende.

L'Assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, ia décision indique expressément les postes de réserves sur Iesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

. L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque associé pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des

dividendes ou des acomptes sur dividende.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 32 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement a l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée générale.

La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans ie délai maximal de neuf mois à compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte a la demande du Président.

ARTICLE 33 -TRANSFORMATION - PROROGATiON

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans ies conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président doit provoquer une réunion de l'Assemblée Générale des associés, à l'effet de décider si la société doit étre prorogée.

Statuts S2E

ARTICLE 34 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si du fait de pertes constatées dans ies documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal dans les conditions réglementaires.

A défaut pour le Président ou ie Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont valablement pu délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunai de Commerce la dissolution de la Société.

ARTICLE 35 - LIQUIDATION

35-1 La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à iaquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les pouvoirs du Président et, ie cas échéant, du Directeur Général prennent fin à dater de cette publication mais, pendant la période comprise entre la date de la dissoiution et l'accomplissement de la formalité, le Président ne sera autorisée qu'à assurer la gestion courante de la Société.

La dissolution de la Société ne met pas fin aux fonctions de Commissaires aux Comptes.

35-2 La dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts en une seule main entraine la transmission universelle du patrimoine de la Société a l'associé unique et il n'y a pas lieu de procéder à ia liquidation de celle-ci, mais les créanciers peuvent faire opposition a cette dissolution.

35-3 La liquidation est réalisée par le liquidateur pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommé par décision de l'Assemblée Générale des associés et, à défaut d'entente, par le Président du Tribuna! de Commerce du lieu du siége social, a la requéte de la partie la plus diligente.

Le liquidateur ou chacun d'eux, s'ils sont plusieurs, représente la Société et dispose, vis à vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable et acquitter le passif.

Statuts S2E

S'ils sont plusieurs, ils peuvent agir ensemble ou séparément et, dans leurs rapports avec les associés, l'exercice de leurs pouvoirs peut étre réglementé par décision collective des associés soit Tors de leur nomination, soit ultérieurement, mais cette réglementation ne peut étre opposée aux tiers ni invoquée par eux.

Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à payer le solde disponible

35-4 Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, les comptes annuels et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation intervenues au cours de l'exercice écouié.

Les documents sont soumis dans les six mois de ia citure de l'exercice, à l'assemblée générale des associés.

35-5 Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement des associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

35-6 En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision collective statuent sur lesdits comptes, sur le quitus du liquidateur, sur la décharge de son mandat et constate la clture de la liquidation.

Statuts modifiés aux termes d'une décision de l'associé unique du 1e' Septembre 2014

Pour copie certifiée conforme Le Président La société S2E GESTION & DEVELOPPEMENT Monsieur Philippe CRACCHIOLO