Acte du 31 août 2000

Début de l'acte

3 1 A0UT 2000

ARCHI CONSULTANT

Société à Responsabilité Limitée à capital variable Au capital de 50 000 francs Siége social : 48, rue Sainte Anne - 75002 PARIS

LES SOUSSIGNES :

- Madermoiselle LUClANi Amandine,

Néc le 26 novembre 1976 a Marseille De nationalité francaise, Célibataire Demeurant au 65, bd. De Grenelle 75015 Paris

- Monsieur ISLERRené

Né le 27 juillet 1961 a Tullins (lsére) De nationalité francaise Célibataire Demeurant au 205 rue du Verdon 38140 Renage.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée à capital variable devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé

STATUTS:

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société à responsabilite limitée à capital variable entre les signataires du présent acte constitutif. Elle est régie par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, les dispositions du décret n"67-236 du 23 mars 1967, le Titre l de la loi du 24 juillet 1867, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE IL - OBIEI

La société a pour objet l'activité de Mattrise d'CEuvre et de conseil dans toute activité liée a la Maitrise d'cEuvre comme ll'architecture, la conception et la réalisation de batiments de toute destination, ou d'aménagement intérieur de batiment.

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'un des objets visés ci-dessus ou a tous autres objets similaires ou connexes de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE II - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale et pour sigle : ARCHI CONSULTANT

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société a responsabilité limitée à capital variable" ou des initiales "S.A.R.L. à capital variable" et de l'énonciation du montant du capitat social.

ARTICLE IV - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au 48, rue Sainte Anne- 75002 PARIS

Il peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE V - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années à compter de la date de son immatricuiation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE VI - APPORTS - FQRMATIQN DU CAPITAL

Les soussignés ont apporté a la société, savoir : 1- Mademoiselle Amandine LUClANl la somme de quatre mille francs. 2- Monsieur René ISLERla somme de mille francs.

Soit au total la somme de cing mille francs' Laquelle somme de cina mille francs a été déposée par les associés, conformément a la loi, le 18 août 2000 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation Archi Consultant, à la banque BREDagence située rue de Rivoli à Paris 1er.

ARTICLE VIL - CAPITAL SOCIAL D'ORIGINE

A la constitution de la société, le capital social est fixé à la somme de cinquante mille francs (50 000 F) et divisé en 500 parts sociales d'un montant de 100 francs chacune, intégralement souscrites, libérées du dixiéme et réparties entre les associés de la maniére suivante :

A Mademoiselle Amandine LUCIANI 200 parts sociales.

A Monsieur René ISLER 300 parts sociales.

Total du nombre de parts sociales composant le capital social, soit cinq cents (500) parts

ARTICLE VIII - VARIABILITE DU CAPITAL SOCIAL

8.1- Le capital est variable dans les limites du capital autorisé qui sont de :

2 500 000 francs pour le capital maximum autorisé 50 000 francs pour le capital minimum autorisé.

8.2- La gérance est habilitée a recevoir les souscriptions nouvelles dans les limites du capital maximum autorisé. Les souscriptions recues au cours d'un trimestre civil seront constatées dans une déclaration des souscriptions et des versements établie le dernier jour de ce trimestre. Sauf décision extraordinaire contraire des associés, les parts sociales nouvelles ne peuvent étre émises à un prix inférieur au montant de leur valeur nominale augmentée d'une somme égale a la quote-part revenant aux parts sociales anciennes dans les fonds de réserves et les bénéfices tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels réguliérement approuvés.

8.3- Les droits attachés aux parts correspondant a une souscription déterminée ne prennent naissance et ne peuvent etre exercés gua compter de l'agrément de ladite souscription

résultant d'une décision prise par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Sont toutefois exclues de cette procédure, comme indiqué a l'article 9 ci-aprés, mémedans les limites ci-dessus définies, les augmentations de capital souscrites par apports en nature qui exigent l'intervention de la collectivité des associés, les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices.

8.4- Le capital social peut etre diminué par la reprise des apports effectués par les associés

gui se retirent de la société ou en sont exclus dans les conditions tixées par la loi et celles

exposées à l'article 13 ci-aprés. Toutefois, aucune reprise d'apport ne pourra avoir pour effet de réduire le capital en dessous du minimum autorisé visé ci-dessus. En outre, meme dans

cette limite, toute diminution du capital social par imputation de pertes nécessitera une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE IX - MQDIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

En dehors des limites du capital autorisé détinies à l'article 8 ci-dessus, le capital social peut étre augmenté ou réduit de toutes les manieres autorisées par la loi, par décision extraordinaire des associés.

Si l'opération fait apparaltre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acguisition ou de toute cession de droits nécessaires.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal, ne peut etre décidée gue sous

la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à ramener celui-ci au moins au minimum légal, a moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés réduction.

ARTICLE X - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement signifiées et publiées.

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes a une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de tiguidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration. IIs doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux; a défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant T'affectation des bénéfices ou il est réservé a l'usufruitier.

L'associé entre les mains duguel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société a tout moment par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce du siége social.

ARTICLE XI - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

11.1- La cession de parts sociales doit étre constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'apres avoir été signifiée a cette dernire ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément a l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

11.2- Les parts sociales ne peuvent étre cédées, y compris entre associés, au profit de conjoints, ascendants et descendants qu'avec le consenternent de la majorité représentant au moins les trois quart des parts sociales. La procédure prévue par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 est applicable. Ces dispositions sont applicables à toutes les formes de cession.

11.3- En cas de décés d'un des associés ou de la dissolution d'une communauté entre époux la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayant droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de leur agrément par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La procédure prévue par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 est applicable.

11.4- En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue a celui des époux qui réalise l'acquisition. Cette qualité est également reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint qui notifie a la société son intention d'etre personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de l'acquisition ou de Il'apport, l'acceptation de l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure a l'apport ou l'acquisition l'agrément du conjoint par les associés sera soumis aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article. Lors de la délibération sur l'agrément ou l'acceptation, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

ARTICLE XII - NANTISSEMENT DES PARTS SQCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois

mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du code civil, à moins que la société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE XI - RETRAIT ET EXCLUSION D'ASSOCIES

13.1- Tout associé peut se retirer de la société en notifiant sa décision à la gérance par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de trois mois au moins avant la date de clture de l'exercice social en cours.

13.2- Le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, ta dissolution d'une personne morale associée ou tout événement affectant la capacité d'un associé entraine son exclusion de plein droit. Cette exclusion est prononcée par la gérance qui constate l'événement qui la motive. En cas de décés, l'exclusion est prononcée sous réserve du droit des héritiers ou ayants droit de devenir associés dans les conditions de l'article ci-dessus.

13.3- Tout associé peut etre exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale et statuant a la majorité fixée pour la modification des statuts.

L'associé susceptible d'etre exclu est convoqué spécialement au moyen d'une iettre recommandée avec demande d'avis de réception, a l'assemblée générale qui peut procéder à son exclusion tant en sa présence qu'en son absence. Les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'étre exclu doivent lui étre préalablement comnunigués au moyen de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception le convoquant spécialement à l'assemblée générale devant statuer sur son exclusion afin qu'il puisse librement exprimer les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels devront, en tout état de cause, etre portés dans le procés-verbal de l'assemblée. Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 4 ci-apres, l'exclusion prend effet a l'issue de l'assemblée générale l'ayant décidée.

13.4- Dans l'hypothése ou te retrait ou l'exclusion d'un ou plusieurs actionnaires aurait pour effet de ramener le capital social effectivement souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini a l'article 8 ci-dessus, les retraits et exclusions prendront pécuniairement effet successivement par ordre d'ancienneté et uniquement dans la mesure ou des souscriptions nouvelles, sous quelque forme que ce soit, pemettraient la reprise des apports des associés sortants. Afin de pouvoir déterminer, en cas de besoin, cet ordre d'ancienneté, la gérance inscrira par ordre chronologique, sur un registre ouvert a cet effet au siége social, les notifications de retrait, les décisions d'exclusion prononcées par l'assenblée générale.

13.5- L'associé qui se retire ou est exclu de quelque facon que ce soit, a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses parts, augmenté de sa guote-part dans Ies bénéfices, réserves et primes diverses ou diminué de sa quote-part dans les pertes enregistrées selon le cas. Dans l'hypothése oû la trésorerie de la société ne permettrait pas le remboursement immédiat de cette somme, la société disposerait d'un délai de six mois pour procéder a ce remboursement, soit totalement, soit partiellement si les disponibilités ont permis le remboursement immédiat d'une fraction des sommes dues a l'associé sortant. Toutefois, la gérance devra différer le remboursement jusqu'a ce que l'associé sortant ait rempli tous ses engagements en cours a l'égard de la société. L'associé qui se retire ou qui est exclu, reste tenu pendant cinq ans envers les associés et les tiers de toutes les obligations existant au moment de son retrait ou de son exclusion.

Afin de permettre, le cas échéant, de déterminer la somme a retenir a l'associé sortant, a titre de participation dans les pertes, les retraits, comme les exclusions en vertu des décisions de l'assemblée générale ne prennent effet pécuniairement qu'au jour de la clture de 1'exercice au cours duquel ils ont eu lieu. Les retraits ou exclusions qui n'aurait pu étre effectués au jour

de la clôture d'un exercice, par suite de l'interdiction de diminuer le capital social effectivement souscrit en dessous du capital minimum autorisé défini a l'article 8 ci-dessus, ne pourront prendre effet pécuniairement qu'au jour de la clture d'un exercice ultérieur.

ARTICLE XIV - NOMINATIQN DE LA GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Le ou les gérants sont nommés et révoqués par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. La rémunération du gérant est fixée par la décision de normination.

ARTICLE XV = POUYOIR DE LA GERANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que ie tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance . Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

ARTICLE XVI - FORMEPARTICIPATION DESASSQCIES-CALCUL DES MAJORITES

16.1- Sauf dans le cas oû la loi impose la tenue d'une assemblée générale ou s'il s'agit de statuer sur l'exclusion d'un associé, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par voie de consultation écrite des associés, ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

16.2- Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Les représentants Iégaux d'associés juridiguement incapables peuvent participer au vote méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

16.3- Les majorités requises pour l'adoption des décisions collectives sont calculées sur les parts sociales effectivement souscrites. L'état des parts effectivement souscrites est arrété par la gérance quinze jours avant la date de réunion de l'assemblée générale ou de l'envoi de la lettre de consultation écrite. ll n'est pas tenu compte des souscriptions nouvelles recues ou des retraits notifiés aprés la date susvisée.

ARTICLE XVII - ASSEMBLEE ANNUELLE

Chaque année, il doit étre réuni dans les six mois de la clture de l'exercice une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE XVII - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quart des parts sociales. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

ARTICLE XIX - DECISIONS ORDINAIRES

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts a des tiers étrangers a la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales

ARTICLE XX - EXERCICE SQCIAL

Chague exercice social a une durée d'une année qui commence le 01 juillet et fini le 30 juin

ARTICLE XXI - AFFECTATION DES RESULTATS

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable. l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour étre reportées a nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, aprés constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non-gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE XXIL - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément a la loi.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution entraine la transmission universelle du patrimoine de la société a l'associé unigue sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément a l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE XXIII - CONIESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de ia liquidation soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront sournises à I juridiction des tribunaux compétents du siége social.

En effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siége social et toutes assignations ou significations sont réguliérement faites a ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet du tribunal de grande instance du lieu du siége social.

ARTICLE XXIV - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN EORMATION

Préalablement à la signature des présents statuts, il a été présenté aux associés l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société. Cet état est annexé aux statuts et la signature de ce dermier emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE XXV- FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et des suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Fait à Paris

Ie 13 1o8 1&cOO En autant d'exemplaires que requis par la loi.

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

L'an deux mil et le 22 aoat, a 14 heures, les associés de la société Archi Consultant

société a responsabilité limitée a capital variable, au capital de 50 000 francs, se sont réunis au siége social a Paris, 48 rue Sainte Anne, en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article XiX des statuts.

Sont présents :

Mademoiselle Amandine LUCiANI qui détient 200 parts sociales, Monsieur René ISLER qui détient 300 parts sociales, Qui détiennent ensemble 500 parts sociales sur un total de 500, représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a

prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article xix des statuts :

L'assemblée est présidée par Monsieur René ISLER, associé et acceptant, qui possede le plus grand nombre de parts sociales.

Le président indique que l'assembtée est appelée a détibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination du gérant.

Les associés décident de nommer en qualité de gérant Mademoiselle Amandine LUCIANI demeurant 65 boulevard de Grenelle à Paris 15me arrdt. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 15 heures. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal gui a été signé par le président de séance et par te gérant

la 22 ao5t 2oeo

ARCHI CONSULTANT-AGO 1