Acte du 17 janvier 2017

Début de l'acte

RCS : VERSAILLES

Code qreffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 00623

Numero SIREN: 433 725 561

Nom ou denomination : AKRO BAT

Ce depot a ete enregistre le 17/01/2017 sous le numero de dépot 1076

AKRO BAT avec adjonction d'un nom commercial : AB SERVICES

Société a responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros

Siege social : ZA Claude Monet 9/11 Rue Ernest Gouin - 78290 CROISSY SUR SEINE

433 725 561 RCS VERSAILLES

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE

DU 30 DECEMBRE 2016

n* dc n°dc lépot L'an 2016. gestion

1 7 JAN 20W Le 30 décembre,

n de A 9 heures, n" tie Tacture chrone

Les associés de la société AKRO BAT avec adjonction d'un nom commercial : AB

SERVICES, société a responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, divisé en 500 parts

de 200 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZA Claude

Monet, 9/11 Rue Ernest Gouin 78290 CROISSY SUR SEINE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Frédéric MOURA, propriétaire de 365 parts sociales

Monsieur Philippe DE MOURA, propriétaire de 135 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales

composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric MOURA, gérant associé.

Monsieur Arnaud LE BOS, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par

courrier du 01/12/2016, est absent et excusé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dép6t N°1076 en date du 17/01/2017

ORDRE DU JOUR

1. Souscription d'un bail commercial avec la SCI MEBROUCK pour des bureaux a

St Germain en Laye 2. Transfert de siége social

3. Modification corrélative des statuts. 4. Pouvoirs pour les formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Aprés avoir délibérer les associés décident de souscrire un bail commercial de 9 ans avec la SCI MEBROUCK, domicilié au 25 rue de Montesson, a Bezons (95870) immatriculé au RCS

de Pontoise sous le numéro 813 714 581, pour une loyer de 5000 € mensuel.&_cor dc Cl iol 7 2clA Désignations du bien Des locaux a usage de bureaux situés a Saint Germain en Laye (78100) au 2 rue du

Baron Gérard, décris comme tel : - Dans le batiment B, au 1er étage un plateau non cloisonné de 110 m2 sanitaires

compris au premier étage du lot B,

- Dans le batiment A Au rez de chaussé droite des bureaux pour une surface utiles de 50m2 - Dans le batiment A un local de stockage de 40 m2

- A l'extérieur 8 place de parking extérieur.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Aprés avoir délibérer les associés approuvent le changement de siége social en le transférant

du 9 rue Ernest Gouin, a Croissy sur Seine (78290) au 2 rue Baron Gérard, a St Germain en

Laye (78100) suite a la signature du bail commercial cité précédemment, et de modifier

l'article 4 des statuts comme suit :

# Le siege social est fixé : 2 rue Baron Gérard, a St Germain en Laye (78100).

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir les formalités légales et réglementaires requises.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par

le gérant associé et l'associé.

M,MOURA FREDERIC M. DE MOURA PHILIPPE

AKRO BAT

Avec adjonction d'un nom commercial : AB SERVICES

Société a responsabilité limitée

Au capital de 100 000 euros

Siege social : 2 rue du Baron Gérard

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

RCS VERSAILLES 433 725 561

TUTS

Mis à jour aux termes des délibérations des associés de l'Assemblée générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2016 ayant transfert de siége social du 9 rue Ernest Gouin, à Croissy sur Seine (78290) au 2 rue du Baron Gérard, à St Germain en Laye (78100) Modification article

Certifiés conformes

Monsieur Frédéric Moura

Gérant

Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dép6t N°1076 en date du 17/01/2017

TITRE - 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

EXERCICE - GERANCE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et réglements en vigueur.

ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet :

Tous corps du batiment quels qu'ils soient, maconnerie, peinture, platrerie,

carrelage, électricité générale etc...

Marchand de biens

Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobiliéres

pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles,

d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de

création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce

ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et

brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres

ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout

objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : AKRO-BAT.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre

précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 2 rue du Baron Gérard, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Il pourra étre transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sous réserve de

ratification par la prochaine décision de l'associé(e) unique ou décision collective des

associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au

Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

En numéraire :

- Monsieur Frédéric MOURA

la somme de .920 euros

- Monsieur Philippe DE MOURA la somme de .160 euros

Montant total des apports en numéraire ..4.080 euros

En nature :

Monsieur Michel DOS SANTOS, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, apporte les

biens ci-aprés désignés : DIVERS MATERIELS pour un montant évalué par les associés d'un

commun accord a .... ..3.920 euros

Apport de Monsieur Michel SANTOS ..3.920 euros

Conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi sur les sociétés commerciales, les

apports en nature n'étant pas supérieurs à 7.622,45 euros (contrepartie en francs francais de 50.000 Frs) et n'excédant pas la moitié du capital (3.920 euros sur 8.000 euros), les associés a

l'unanimité ont décidé de ne pas recourir a un commissaire aux apports et ont procédé eux- mémes a leur é'valuation.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CENT MILLE (100 000) euros.

Il est divisé en CINQ CENT (500) parts sociales de DEUX CENT (200) euros chacune,

entiérement libérées, numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés comme suit :

Monsieur Frédéric MOURA, a concurrence de TROIS CENT SOIXANTE CINQ parts,

Numérotées de 1 a 365, ci 365 parts

Monsieur Philippe DE MOURA, a concurrence de CENT TRENTE CINQ parts,

Numérotées de 366 a 500, ci 135 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, 500 parts

Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu

d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut étre réalisée tant que le

capital n'est pas entiérement libéré.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes

sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte

ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation

contraire.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par

majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en

nature, la décision des associés relative a l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation

de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

2. Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des

associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut

porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée

que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci a un

montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, a moins que la

Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander

en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée si, au jour ou

le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés devront

faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou

de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES

PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées

lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant. La libération du surplus

intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des

sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts

sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital

social. Elles sont attribuées a titre personnel et ne peuvent étre cédées. En cas de décés de leur

titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit étre intégralement libéré avant toute

souscription de nouvelles parts sociales a libérer en numéraire, a peine de nullité de

l'opération.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui

pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales

entraine de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, le

paiement d'un intérét au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures

d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la

libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant

en référé, soit d'enjoindre sous astreinte a la gérance de procéder a des appels de fonds, soit de

désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à

une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers qu'a concurrence du montant de leur apport.

Toutefois, ils sont solidairement responsables, a l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la

valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas

eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée

par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions

régulierement prises par les associés.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait qu'un seul

propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés

de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner

par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de 1'article 1844 du Code civil.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, ou il est réservé a l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seings privés

Pour étre opposable a la Société, elle doit lui etre signifiée par exploit d'huissier ou étre

acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce

dépôt.

Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au

Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou

descendants de ceux-ci, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.

Elles ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la

majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié a la Société et a

chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception. Dans le délai de huit jours a compter de cette notification, la gérance doit

convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts

sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a

pas a étre motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande

d'avis de réception. Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a

compter de la derniére des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la

notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception qu'il renonce a son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a

compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé a dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant,

ce délai peut étre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de

commerce statuant sur requéte.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme

délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de

réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par

le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues

portent intérét au taux légal.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut

réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux

ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de

ces conditions reste propriétaire de ses parts.

2. - Revendication par le conioint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts

souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention d'etre

personnellement associé

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les

associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication

postérieurement a la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis a

l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le

calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande : a

défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément réguliérement notifié, l'époux

associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décés ou par suite de dissolution de communauté.

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de

communauté de biens entre époux.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non

soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la

gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes

notariés établissant cette qualité.

ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la

faillite personnelle d'un associé

ARTICLE 16 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non,

choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de

représentation engagés dans l'intérét de la Société, sur présentation de toutes piéces

justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir

en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue

expressément aux associés.

La Société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait

l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a

constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des

parts sociales.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la

Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires

applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes

commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal détermine la part contributive de

chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en

responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur

mandat.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre

désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les

conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA

SOCIETE

La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint

aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les

conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises a l'approbation de l'assemblée des associés ; - le nom des gérants ou associés intéressés :

- la nature et l'objet desdites conventions ;

- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs

pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des

intéréts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant

aux associés d'apprécier l'intérét qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées :

- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le

montant des sommes versées ou recues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises

en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un

gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'Assemblée.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant, et

s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon

les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la Société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé

indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes

morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se

faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire

cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique

aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne

interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en

assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle

des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales

ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou a défaut, par le Commissaire

aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou

détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent

demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins

avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrété par l'auteur de la

convocation. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée. Toutefois,

l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la

convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé,

par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptants,

la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal contenant les

mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procés-verbal doit étre signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée, le

texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des

associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée. Tout associé

n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde. Un associé peut se faire représenter par son conjoint & moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé

sauf si les associés sont au nombre de deux, ainsi que par un tiers non associé.

Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles

également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées

conformes par un seul gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications

statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour

statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la

moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur

seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours

prises a la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une

seconde consultation a la majorité simple des votes émis.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou

d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- a l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des

engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société

civile,

- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts

sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,

- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le

capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres

décisions extraordinaires.

ARTICLE 22 : DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE

CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités

d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir

communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis a leur

disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur

tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la

gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit

individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la

désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs

opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les réglements.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES S0CIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la

Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la

suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours

de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés

rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le

rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et

amortissements nécessaires.

Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la gérance

est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation

exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement

en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les

conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de

l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée

appelée a statuer sur les comptes.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre

les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes a

porter en réserve en application de la loi, et en particulier a peine de nullité de toute

délibération contraire, une somme correspondant a un vingtiéme pour constituer le fonds de

réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le

dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et

augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont

elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les

prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le

bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables,

l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La

part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées

par elle ou, a défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois aprés la

clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la

suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet

pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux

réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 25 - PROR0GATI0N

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour les

décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les

associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales

relatives au capital minimum dans les sociétés a responsabilité limitée et, dans le délai fixé

par la loi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions

légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les

associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple,

en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige

l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée a la majorité requise pour la modification

des statuts. Toutefois, elle peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts

sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 euros.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du

rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des

biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires a la

transformation peuvent étre chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la

Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la

Société peut étre nommé Commissaire a la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des

avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute a l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou

d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs. La dissolution anticipée peut étre décidée & tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'a la

clture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a

compter de la date a laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La

mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur

tous ies actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des

associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme a la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.