Acte du 18 octobre 2016

Début de l'acte

RCS : LYON Code qreffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2008 B 05266

Numéro SIREN : 508 762 390

Nom ou denomination: GROUP FRANCE ECO-LOGlS

Ce depot a ete enregistre le 18/10/2016 sous le numero de dépot A2016/028443

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : GROUP FRANCE ECO-LOGIS Adresse : Parc le Gratte-Ciel 13-17-19 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne -FRANCE.

n° de gestion : 2008B05266 n° d'identification : 508 762 390

n° de dépot : A2016/028443 Date du dépot : 18/10/2016

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15/06/2016

4786807

4786807

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

FRANCE ECO-LOGIS

Société à responsabilité limitée au capital de 45.000 euros Siége social : 6 rue du Méboud

69120 VAULX-EN-VELIN

508 762 390 R.C.S. LYON

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2016

Le 15 juin 2016 à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, les associés de la société " FRANCE ECO-LOGIS", société a responsabilité limitée au capital de 45.000 euros divisé en 4.500 parts de 10 euros chacune, se sont réunis au 13/17/19 rue Jean Bourgey a Villeurbanne (69100), en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la convocation réguliérement faite par la gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Bernard HABIBOU, Gérant associé.

Le Président, apres avoir déclaré qu'il posséde personnellement mille cinq cent parts sociales, ci 1.500

Il constate que sont présents :

- Monsieur Simon SEBBAN, propriétaire de mille cinq cent parts sociales, ci 1.500

- Monsieur Meyer SEBBAN.

propriétaire de mille cinq cent parts sociales, ci 1.500

Total : quatre mille cinq cent parts, ci 4.500

Monsieur Philippe GAUCHER, Commissaire aux Comptes, a été régulierement convoqué a l'Assemblée et est présent.

Le Président constate en conséquence que t'Assembiée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.

I1 dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le rapport de la gérance ;

- le projet des résolutions proposées à l'Assemblée ;

- Le projet de statuts ;

Puis, le Président déclare gue le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport du gérant ci

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dessus visés, ont été adressés aux associés en méme temps que l'avis de convocation.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la Gérance; - Transfert du siége social ; - Modification corrélative de 1'article 5 des statuts ; - Modification de la dénomination sociale ; - Modification corrélative de l'article 3 des statuts ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis, le Président donne lecture du rapport du Gérant sur la possibilité de modifier l'objet social de Ia société.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à T'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale sur proposition de la gérance décide de transférer le siége social de la société de VAULX-EN-VELIN (69120) 6 rue du Méboud a VILLEURBANNE (69100) Le Parc Gratte-Ciel 13/17/19 rue Jean Bourgey.

DEUXIEME RESOLUTION :

Comme conséquence de ia résolution qui précéde, les associés décident de modifier ainsi qu'il suit l'Article 5 des statuts :

< Article.5 - Siége social :

Le siége social est fixé : Le Parc Gratte-Ciel, 13/17/19 rue Jean Bourgey à VILLEURBANNE (69100).

Le reste de l'article reste inchangé. >

Cette résolution est_- ?

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TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, décide de modifier la dénomination sociale de la société FRANCE ECO LOGIS pour prendre la dénomination GROUP FRANCE ECO LOGIS.

Cette résolution est ( nw

QUATRIEME RESOLUTION :

Comme conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide que l'article 3 des statuts relatif a la dénomination sociale sera désormais rédigé comme suit :

" Article 3 -Dénomination sociale :

La dénomination sociale est : GROUP FRANCE ECO LOGIS

Le reste de l'article reste inchangé.

Cette résolution est_

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée à 20 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Gérant aprés lecture.

Monsieur Bernard HABIBOU

FRANCE ECO-LOGIS

Société à responsabilité limitée au capital de 45.000 euros Siége social : Parc le Gratte Ciel - 1 3/17/19 rue Jean Bourgey

69100 VILLEURBANNE

508 762 390 R.C.S. LYON

ETAT DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

PRECEDENT SIEGE

"Le siége social de la société était précédemment fixé à VAULX-EN-VELIN (69120) 6 rue du Méboud

SIEGES ANTERIEURS

Romains.

Le Gérant

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

Dénomination : GROUP FRANCE ECO-LOGIS Adresse : Parc le Gratte-Ciel 13-17-19 rue Jean Bourgey 69100 Villeurbanne -FRANCE-

n° de gestion : 2008B05266 n" d'identification : 508 762 390

n° de dépot : A2016/028443 Date du dépot : 18/10/2016

Piece : Statuts mis à jour du 15/06/2016

4786806

4786806

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

GROUP FRANCE ECO-LOGIS

Société a responsabilité limitée au capital de 45.000 euros Siége social : Parc le Gratte-Ciel - 13/17/19 rue Jean Bourgey

69100 VILLEURBANNE

508 762 390 R.C.S. LYON

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15 JUIN 2016

GROUP FRANCE ECO-LOGIS

Société a responsabilité limitée au capital de 45.000 euros Siége social : Parc le Gratte-Ciel -- 13/17/19 rue Jean Bourgey

69100.VILLEURBANNE

508 762 390 R.C.S. LYON

Statuts

TITRE PREMIER

Forme - Objet - Dénomination sociale - Durée - Siege social :

Article ler - Forme :

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur.

Article 2 - Objet :

La société a pour objet :

La coordination, la consultation, Ie démarchage commercial de la clientele et le rapprochement de la clientele avec des entreprises pour la vente, la distribution de tout produit ayant trait aux nouvelles énergies propres et renouvelables, et l'exécution de prestations dans les domaines de la climatisation, et du chauffage. La commercialisation et la pose en énergies renouvelables.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels, ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.

- obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés, et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

- et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres, ou immobiliéres pouvant se rapporter directement ou indirectement ou étre utiles & l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations dans toutes sociétés ou entreprises, francaises ou étrangéres, ayant un objet similaire ou de nature a développer ses propres affaires.

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Article 3 - Dénomination sociale :

La dénomination sociale est :" GROUP FRANCE ECO-LOGIS ".

Les signatures engageant la société seront données au moyen d'une griffe portant la dénomination suivie des mots "Le Gérant" et la signature personnelle du Gérant.

Tous les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - Durée :

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

Article 5 - Siége social :

Le siége social est fixé : Parc le Gratte-Ciel - 13/17/19 rue Jean Bourgey a VILLEURBANNE (69100)

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

TITRE DEUXIEME

Apports - Capital social - Parts sociales

Article 6 -= Apports :

- Monsieur Simon SEBBAN, une somme de deux mille cinq cent Euros prélevée sur des fonds de la communauté existant avec son conjoint,

comme précisé en téte des présentes, ci 2.500 €

- Monsieur Meyer SEBBAN. une somme de deux mille cinq cent Euros prélevée sur des fonds de la communauté existant avec son conjoint,

comme précisé en téte des présentes, ci 2.500 €

- Monsieur Bernard HABIBOU, une somme de deux mille cinq cent Euros prélevée sur des fonds de la communauté existant avec son conjoint,

comme précisé en téte des présentes, ci 2.500 €

Total des apports en numéraire

Af 3

Sept mille cinq cent Euros, ci 7.500 €

A ia constitution les associés ont apporté la somme de 7.500 euros en numéraire.

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 septembre 2010, les associés ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 37.500 euros pour porter le capital social de 7.500 euros a la somme de 45.000 euros par incorporation de réserves et créations de 3.750 parts sociales nouvelles.

Article 7 - Capital social :

Le capital social est fixé a la somme de quarante cinq mille (45.000 £) Euros.

Il est divisé en quatre mille cinq cent (4.500) parts de 10 Euros chacune, entiérement souscrites, et entiérement libérées, numérotées de 1 a 4500 et réparties comme il suit :

- Monsieur Simon SEBBAN propriétaire de mille cinq cent parts socialas,

numérotées de 1 a 250 et de 751 a 2000, ci 1.500

- Monsieur Meyer SEBBAN propriétaire de mille cinq cent parts sociales, numérotées de 251 a 500, et de 2001 à 3250, ci 1.500 - Monsieur Bernard HABIBOU propriétaire de mille cinq cent parts sociales, numérotées de 501 a 750, et de 3251 a 4500, ci 1.500

TOTAL : quatre mille cinq cent parts sociales, ci 4.500

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les 4.500 parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés et partiellement libérées, qu'elles représentent des apports en espéces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 8 - Dépots de fonds en compte-courant parles Associés :

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la Gérance pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement ou de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la Gérance et le déposant et soumise ultérieurement & l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-aprés.

Les intéréts figureront dans les frais généraux de la société.

AR 4

Article 13 - Réunion de toutes les parts en une seule main :

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société.

L'Associé entre les mains duquet sont réunies toutes les parts sociales est dénommé associé unique ; il exerce les pouvoirs dévolus par la loi a l'Assemblée Générale des associés.

Toutefois, lorsqu'une société à responsabilité limitée a pour associé unique une autre EURL, tout intéressé peut demander la dissolution de la société sous réserve de la régularisation dans le délai accordé par Monsieur le Président du tribunal de Commerce compétent.

Article 14 - Déces, Interdiction Faillite, Déconfiture d'un Associé :

La société ne sera pas dissoute par le décés de l'un des associés, son interdiction, sa faillite, sa déconfiture.

En cas de décés de l'un des associés, ses héritiers et ayants cause conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associés, sous réserve toutefois de l'application des stipulations de l'article 12 ci-dessus.

TITRE TROISIEME

Article 15 - Nomination et pouyoirs du Gérant :

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non.

Il est nommé pour une durée illimitée.

Conformément a la loi, le Gérant ou chacun des Gérants, s'ils sont plusieurs, aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, de convention expresse et a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les actes suivants nécessiteront l'accord des associés, donné par décision collective extraordinaire ou ordinaire selon qu'ils portent ou non atteinte a l'objet social savoir :

- les ventes, achats, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce ;

- toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société ;

- la fondation de toute société ou l'apport partiel des biens sociaux à une société constituée ou a constituer ;

- tout emprunt d'un montant en capital supérieur à la somme de 75.000 Euros.

Le Gérant unique ou chaque Gérant, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

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Le ou les Gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et a condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale, et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.

Il peut ou ils peuvent notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs Directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attributions, le traitement fixe ou proportionnel ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

Article 16 - Responsabilité des Gérants :

Les Gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mémes faits, le Tribunal détermine la part contributive de

chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action de réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individueliement, soit en se regroupant, s'ils représentent le dixiéme du capital social, intenter l'action sociale en responsabilité contre les Gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société a laquelle, le cas échéant, les dommages-intéréts sont alloués.

Aucune décision collective des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les Gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 17 - Révocation - Démission - Décés ou Retraite d'un Gérant :

I - Le Gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts.

En outre, le Gérant est révocable par les Tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout intéressé.

II - Chacun des Gérants aura le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'informer ses co-associés de sa décision a cet égard six mois avant la clôture d'un exercice.

Il sera dressé acte de changement de qualité qui ne prendra effet qu'a dater du commencement de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un Gérant avec effet d'une date ne coincidant pas avec la clôture d'un exercice.

III - Le décés d'un Gérant, ou sa retraite pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décés d'un Gérant, la Gérance sera exercée par le ou les Gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau Gérant.

En cas de décés d'un Gérant resté seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la Gérance, transformer la société en une société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la société.

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Durant une période intérimaire, les mandataires du Gérant décédé en fonction au jour de son

décés continueront a exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la société, sauf décision contraire de la collectivité des Associés. A défaut, les associés désigneront un Gérant provisoire,

associé ou non.

L'incapacité légale d'un Gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions, qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et réguliérement publiée.

Article 18 - Rémunération de la Gérance :

Chacun des Gérants pourra recevoir, à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, il pourra avoir droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 19 - Conventions entre la société et l'un de ses Gérants ou associés - Interdiction d'emprunt :

Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés un rapport spécial sur ies conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des Gérants ou associés. L'Assemblée statue sur ce rapport. Le Gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, & charge pour le Gérant et s'il y a lieu, pour l'Associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions du présent article s'étendant aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, Membre du Directoire ou Membre du Conseil de Surveillance est simultanément Gérant ou Associé de la société à Responsabilité Limitée.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des Gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE QUATRIEME

Droits d'intervention dans la vie sociale - Décisions collectives des associés :

Article 20 - Droit d'intervention dans la vie sociale :

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :

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Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d'associés ou, s'il s'agit d'Assemblées, s'y faire représenter par un mandataire, associé ou conjoint.

Lorsque la société vient a ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fut-il le conjoint du mandant.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice a la demande du plus diligent des indivisaires.

En cas d'usufruit s'exercant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires, l'usufruitier participe seul au vote des décisions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Tout associé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée.

Article 21 - Nature des décisions :

La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives. Ces décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Les décisions collectives de toute nature peuvent étre prises à toute époque, mais les associés doivent obligatoirement étre consultés une fois par an, dans les six premiers mois qui suivent la clture de chaque exercice social, pour en approuver les comptes.

Article 22 - Décisions collectives ordinaires :

Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner a la Gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui leur ont été conférés, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer les Gérants, de nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, le cas échéant, et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou de ne pas approuver les conventions conclues entre le Gérant ou un associé et la Société, et, d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modifications aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

Les décisions collectives ordinaires sur premiere consultation ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis a la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

Article 23 - Décisions collectives extraordinaires :

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

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Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la société ou de transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par actions, en société par actions simplifiée, exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs Commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, seront désignés par accord unanime des associés ou a défaut par décision de justice a la demande des Gérants ou de l'un deux.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

La transformation en société anonyme peut étre décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si l'actif net figurant au dernier bilan excéde Cinq millions de Francs.

Les décisions collectives extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers a la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles aient été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Article 24 - Mode de consultation :

I - Les décisions sont prises en Assemblée

Toutefois, a l'exception de celles relatives a l'approbation des comptes annuels, lesquelles doivent étre prises obligatoirement en Assemblée Générale dans les six mois de la clôture de chaque exercice, toutes autres décisions pourront étre également prises valablement par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

1l - Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la date de réunion de l'Assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour et le lieu de convocation. Les Assemblées peuvent étre réunies au siége social ou en tout autre lieu figurant sur les avis de convocation.

La convocation est faite par la Gérance ou, a défaut, par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un. Les associés peuvent aussi étre convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés a l'Assemblée.

En cas de convocation d'une Assemblée appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article 31 ci-aprés doivent étre adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée.

III - L'Assemblée des Associés est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jour

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IV - En cas de consultation écrite, la Gérance envoie à chaque associé a son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la Gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans les délais ci-dessus indigués sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 25 - Vote - Représentation :

Chaque associé à droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

Un associé ne peut toutefois constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne de l'autre partie.

Tout mandataire pour représenter valablement son mandant doit justifier d'un pouvoir régulier, méme par lettre ou télégramme.

Article 26 - Procés-verbaux :

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les noms, prénoms des associés, présents ou représentés avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procés-verbaux sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial tenu au siége social, côté et paraphé conformément aux prescriptions réglementaires.

Toutes les fois que les décisions des associés sont ou doivent étre prises à l'unanimité, elles peuvent &tre également constatées dans un acte notarié ou sous seings privés signé par tous les associés ou leur mandataires.

Sauf dans le cas oû les décisions collectives sont constatées par un acte notarié, les copies ou extraits des procés-verbaux ou actes constatant les délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul Gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement constituée par un seul liquidateur.

Article 27 - Effet des décisions :

Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, mémes absents, dissidents ou incapables.

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TITRE CINQUIEME

Article 28 - Exercice social :

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la méme année. Par exception, la premiére année prendra fin le 31 décembre 2009.

Article 29 - Comptes :

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conforme à la loi et aux usages du commerce.

Il est notamment dressé a la cloture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant Ies produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent étre modifiées que sur rapport spécial de la gérance ou sur des comptes établis selon les formes tant anciennes que nouvelles.

Article 30 - Affectation et répartition des bénéfices - Dividendes :

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital

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augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportées des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la

clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte du Gérant.

TITRE SIXIEME

Article 31 - Information des associés :

Le Gérant doit envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l'Assemblée statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion de la gérance sur les opérations de l'exercice, le compte de résultat, l'annexe, et le bilan. Pendant le méme délai, ces piéces et l'inventaire sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie, sauf en ce qui concerne l'inventaire.

A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions auxquelles le Gérant doit répondre au cours de l'Assemblée.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion du Gérant, ainsi que tous documents nécessaires a leur information, sont adressés aux associés par lettre recommandée en méme temps que la demande de consultation écrite. En outre, pendant le délai de quinze jours pendant lequel les associés doivent envoyer leur vote par écrit, les mémes documents sont tenus au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Toutes les piéces ci-dessus concernant les trois derniers exercices, ainsi que les procés-verbaux des décisions collectives prises pendant la méme période, sont tenus au siége social, à toute époque, à la disposition des associés, qui peuvent se faire assister d'un Expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux. Ils peuvent prendre copie de ces piéces, à l'exception de l'inventaire.

Article 32 - Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social :

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capitai doit etre, dans le délai fixé par la loi, réduit, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus, d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu

étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions réglementaires.

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En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les Associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

TITRE SEPTIEME

Article 33 - Dissolution - Liquidation :

La Gérance peut, à toute époque et pour quelque cause que ce soit, proposer & une Assemblée Générale Extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société.

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires et, à défaut, par décision de justice.

La liquidation s'effectue conformément aux conditions prévues par la loi.

Le produit net de la liquidation aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux Associés du montant nominal non amorti de leurs parts est réparti entre les Associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

TITRE HUITIEME

Contestations - Dispositions diverses :

Article 34 - Contestations :

Toutes les contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou aprés dissolution de la société, pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, ou a l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises a deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.

A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification qui lui en est faite par lettre recommandée avec accusé de réception par l'autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siége social par voie d'ordonnance rendue sur simple requéte.

En cas de désaccord entre les arbitres et pour les départager, les arbitres s'adjoignent un tiers arbitre choisi par eux ou désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requéte des deux arbitres ou de l'un deux.

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Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher comme amiables compositeurs les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisies, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans avoir a observer les régles du droit et les formes de la procédure. Ils rendent leur sentence en dernier ressort.

Statuts originaires du 7 octobre 2008 enregistrés a SIE LYON EST le 20 octobre 2008 Bordereau 2008/792 Case n°8

Copie certifiée conforme Monsieur Bernard HABIBOU

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Ces comptes courants libres ne pourront jamais étre débiteurs.

Article 9 - Augmentation et réduction de capital :

Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés prise sur proposition de la Gérance, étre augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts sociales assorties d'une prime dont elle fixera le montant et l'affectation.

Le Capital social doit étre libéré avant toute augmentation de capital en numéraire, sous peine de nullité de l'opération.

Au cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont, proportionnelilement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles.

Au cas ou certains associés ne souscriraient qu'en partie, les parts nouvelles ainsi rendues disponibies seraient attribuées aux associés, qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui qu'ils auraient pu souscrire à titre préférentiel, et ce, proportionnellement à leurs parts dans le capital et dans la limite de leur demande.

Ce droit de préférence à titre irréductible et à titre réductible, auquel il pourra étre renoncé en tout ou partie par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-méme ou, a défaut, par la Gérance.

Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront étre attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 12 ci-aprés pour les cessions de parts. En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra étre ouverte. Les parts nouvelles doivent étre entiérement réparties et libérées d'au moins un cinquiéme de leur montant dés leur création ; la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la Gérance dans les 5 ans de la réalisation de l'augmentation.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apportés doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les sociétés commerciales, ou parmi les Experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux et nommés par décision de justice a la demande d'un Gérant.

Le capital social pourra également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves prescrites par la ioi.

En aucun cas la réduction du capital ne peut porter atteinte a l'égalité des Associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins & ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si, au jour ou le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 10 - Parts sociales :

Parts de capital et parts d'industrie

En représentation des apports en capital qui lui sont faits, la société émet des parts sociales de méme valeur nominale, lesquelles contribuent exclusivement a la formation du capitai social.

La société peut émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital social sont dites parts sociales d'industrie.

Les parts sociales doivent étre souscrites en totalité par les associés ; leur répartition est mentionnée dans les statuts qui constatent également la libération intégrale ou pas des parts de capital ainsi que le dépot des fonds.

Propriété - Cession - Indivisibilité des parts sociales de capital

Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié.

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société soit aprés leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la société par acte d'huissier de justice, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession de parts, au siége social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés accomplissement des formalités qui précédent puis le dépt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au Greffe du Tribunal en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique.

Caractére strictement personnel des parts sociales d'industrie

Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre strictement personnel. Elles ne sont pas dans le commerce et sont annulées en cas de décés comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

Article 11 - Droits et représentation des parts sociales.:

Chaque part de capital donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts de capital existantes. Notamment, toute part de capital donne droit, en cours de société comme en cours de liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse, entre toutes les parts de capital indistinctement, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société et auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu

Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

Les droits et obligations attachés à chaque part de capital la suivent dans quelque main qu'elle passe.

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La propriété d'une part de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés prises en conformité.

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts de capital réguliérement signifiées et publiées.

Une copie ou un extrait de ces actes et piéces pourra étre délivré a chaque associé sur sa demande et à ses frais.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre de parts pour exercer un droit, il appartient aux propriétaires qui ne possédent pas ce nombre de faire leur affaire du groupement de parts requis.

Article 12 - Cession et transmission des parts sociales :

A - Cession a titre onéreux :

I - Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seings privés.

Elle n'est opposable à la société qu'aprés qu'elle lui ait été signifiée ou qu'elle l'ait acceptée dans un acte authentique conformément a l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, la signification peut-étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession, au siége social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce.

II - Toutes opérations sans autres exceptions que celles prévues ci-aprés du présent article ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales préexistantes est soumise à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentants au moins les deux tiers des parts sociales, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

Sont libres, les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique ainsi que celles réalisées entre associés.

En conséquence, toutes autres cessions n'interviennent qu'avec l'agrément de la collectivité des Associés, donné par décision extraordinaire. A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts de capital doit notifier son projet de cession a la société et a chacun de ses co-associés avec indication des nom, prénom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts de capital dont la cession est projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la société, la Gérance doit inviter la collectivité des associés a statuer, sous l'une des formes prévues ci-aprés a l'article 24, sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée, elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si ia Gérance n'a pas fait connaitre au cédant la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications du projet de cession prévue a l'alinéa 3 du présent article II, le consentement a la cession sera réputé acquis.

Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir à la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié à la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux ou de faire acquérir ia totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. A la demande de la Gérance, ce délai pourra étre prolongé une seule fois, par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, si elle préfére cette solution, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothése, la réduction de capital sera égale au montant nominal des parts rachetées et, si elle a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il sera fait application des dispositions de l'articie 9, ci-dessus.

En cas de recours à l'expertise en vue de la détermination du prix de cession, les frais et honoraires de l'expert seront pris en charge moitié par le cédant, moitié solidairement par les acquéreurs, qui le répartiront entre eux au prorata du nombre de parts acquises. Si le rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise seront supportés par la personne ayant défailli ou renoncé.

En cas de rachat des parts, en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et à la société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, pourra, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice.

Dans la méme hypothése de rachat des parts et en vue de régulariser la mutation au profit du ou des acquéreurs, ia Gérance invitera le cédant avec huit jours d'avance a signer l'acte de cession authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la Gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin ni du concours ni de la signature du défaillant.

Notification de cette mutation lui sera faite dans les quinze jours et il sera invité a se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siége de la société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe II n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue.

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe II seront valablement faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs soit à titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

Toutefois, si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales de capital, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa ler du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

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B - Donation entre vifs, Transmission par décés ou ensuite de liquidation de Communauté entre époux :

Les dispositions prévues a l'article 12, A II sont applicables aux opérations suivantes :

1 - Transmission par décés ou donation a un conjoint non déja associé.

2 - Transmission par décés ou donation a un descendant non déja associé

3 - Transmission par décés ou donation à un ascendant non déja associé.

4 - Attribution en suite d'une liquidation de communauté de biens ou d'une société d'acquéts, au profit d'un conjoint ou d'un ex-conjoint non déja associé, quelque soit l'événement ayant motivé cette liquidation ; changement de régime matrimonial, séparation judiciaire de biens, séparation de corps, divorce.

5 - Attribution en suite d'un réglement d'indemnités entre époux ou d'autres opérations étrangéres à la liquidation d'une communauté ou d'une société d'acquéts ayant existé entre eux.

Toutefois, le délai de mutisme de la société passé lequel l'agrément est réputé acquis est ramené de trois mois a quarante jours.

La notification des projets de cession, donation ou attribution peut n'etre faite qu'a la Gérance seule, dans tous les cas ou le cessionnaire, l'adjudicataire, le donataire ou l'attributaire est le conjoint ou l'ex-conjoint, un descendant, un ascendant, si mieux n'aime le cédant la faire en outre à chacun des associés. Dans les cas ou le cessionnaire, l'adjudicataire, le donataire, déja associé ou non, n'est pas un conjoint ou un ex-conjoint, un descendant ou un ascendant, les notifications doivent étre adressées tant a la Gérance qu'a chacun des associés.

C - Transmission de parts pour cause de disparition de la personnalité morale d'un Associé :

Toutes transmissions, attributions ou dévolutions de parts ayant sa cause dans la disparition de la personnalité morale d'un Associé sont soumises aux dispositions prévues à l'article 12, All.

D - Apport ou acquisition par un époux commun en biens :

L'acceptation ou l'agrément des associés a la cession vaut pour l'acquéreur et son conjoint si la notification intervient lors de cet apport ou de cet acquisition.

Si la notification intervient aprés réalisation de l'apport, le conjoint doit étre agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts de parts sociales tant de capital que d'industrie.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande, à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Le conjoint doit étre averti de l'intervention, de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois a l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.