Acte du 18 février 2009

Début de l'acte

DEPOSE LE AGIR CONSTRUCTION

1 8 FEV. 2009 Société a responsabilité limitée Au capital de 7 500 euro

Siége social : 100 rue Louis Blanc 60160 MNIAfAIRE de58MP5GM RCS Compiégne 508 243581

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'An Deux Mil neuf le trente et u n janvier, a 09 Heures,

Les associés de la Société * AGIR CONSTRUCTION,, se sont réunis sur la convocation qui leur a été adressé par lettre recommandée le 15 janvier 2009

L'assemblée est présidée par Monsieur AYDIN Mizgin gérant, Ci, 50 parts

Le président constate cue sont présent ou représentés :

Monsieur AYDIN Mizgin Ne le 25 février 1987 a Creil (Oise), célibataire, de nationalité francaise, demeurant a La Commanderie Bat D3 a Nogent sur Oise (60180).

50 % Propriétaire de 50 Parts sociales n" 1 a 50

Monsieur AYDIN Reken

Né le 22 février 1989 a Creil (Oise), célibataire, de nationalite francaise, demeurant a La Commanderie Bat D3 a Nogent sur Oise (60180).

Propriétaire de 50 % 50 Parts sociales n° 51 a 100

100 parts Soit au total

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée est déclarée régulierement constituée et peut donc valablement délibérer.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Transfert du Siege Social

pouvoirs pour formalités

Le président dépose sur le bureau de 1'assemblée :

une copie de la lettre de convocation des associés ; . le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions légales, réglementaires et statuaires ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition, dans les délais fixés par les textes.

4 M 4 n

Lecture est donnée du rapport de la gérance, puis la discussion est déclarée ouverte

Personne, ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes.

MISE AUX VOIX. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 05 : SIEGE SOCIAL

Le nouveau siege social est fixé a 7 rue Lénine 60160 MONTATAIRE a compter du 31 janvier 2009.

Ces modifications se porteront dans les statuts.

MISE AUX VOIX. CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifie conformes des présentes pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 heures.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture, par le gérant et tous les associés ou leur mandataire.

Monsieur AYDIN Mizgin Monsieur AYDIN Reken Associé Associé - Gérant

AGIR CONSTRUCTION Société a responsabilité limitée Au capital de 7 500 euro Siége social : 100 rue Louis Blanc 60160 MONTATAIRE

Statuts

Les soussignés :

Monsieur AYDIN Mizgin Ne le 25 février 1987 a Creil (Oise), célibataire, de nationalite francaise, demeurant a La Commanderie Bat D3 a Nogent sur Oise (60180), titulaire d'une carte d'identité nationale délivrée par la préfecture de l'Oise.

Monsieur AYDIN Reken Né le 22 février 1989 a Creil (Oise), célibataire, de nationalité francaise, demeurant a La Commanderie Bat D3 a Nogent sur Oise (60180), titulaire d'une carte d'identité nationale délivrée par la préfecture de l'Oise.

Ont été établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée qui existe entre eux.

TITRE 1 FORME -OBJET -DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXECRCICE

Article 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une société a responsabilité limitée, qui sera régie par le nouveau code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2.- OBJET

La société a pour objet : Maconnerie Générale, rénovation, Isolation, carrelage.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobilieres pouvant se rattacher directement o indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : AGIR CONSTRUCTION Dans tous les actes, factures, annonces et publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE" ou des initiales : S.A.R.L., et de l'énonciation du montant du capital social.

Ar A M

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Par la délibération d'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2009 le nouveau siege social de la société est fixé au 7 rue Lénine 60160 MONTATAIRE Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville, du meme departement par simple décision de la gérance et en tout autre lieu suivant décision

ARTICLE 5. - DUREE

La durée de la société a été fixée a quatre vingt dix neuf années a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

ARTICLE 6 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice débutera a la date de signature des présentes, et se terminera le 30 septembre 2009.

TITRE II

APPRTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

1- Dispositions de l'article 1832-2 du Code civil

Aux présentes sont intervenues Monsieur AYDIN Mizgin, Monsieur AYDIN Reken, ont déclaré avoir été informées de la souscription, par leur conjoint respectif, des parts sociales ci-apres visées, au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer quant a présent la qualité d'associé.

2- montant et modalités d'apports

Les soussignés font apport a la société, savoir : Apports numéraires

- Monsieur AYDIN Mizgin 3 750.00 euro La somme de... - Monsieur AYDIN Reken 3 750.00 euro La somme de. 7 500.00 euro Montant total des apports en numéraire ...

Laquelle somme a été conformément a la loi déposée a l'hauteur de 20% de ces apports par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en forrmation a la Banque.

Le solde sera délivré sur simple demande de la gérance dans un délai maximum de 5 ans.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de sept mille (7 500) euro.

Il est divisé en cent (100) parts de soixante dix (75) euro chacune, numérotées de 1 a 100, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, a savoir :

2 AR AM

Monsieur AYDIN Mizgin, a concurrence de 50 parts Cinquante parts, ci Numérotées de 1 au 50

Monsieur AYDIN Reken a concurrence de 50 parts Cinquante parts, ci Numérotées de 51 au 100

Total égal au nombre de parts composant le capital social : cent parts ci, 100 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE 9- COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin.

Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs, et la société a la faculte d'en rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois a l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10-MODOFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Augmentation du capital

1- modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois, par voie d'apport en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'elévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2- souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si, Iaugmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature, doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent etre cntiérement libérées et reparties lors de leur création.

3- Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devra faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cessation nécessaire de droits.

3 a r AM

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de Tacquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou Fagrément des associés vaut pour les deux époux -si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit etre agrée dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait éte transformée en sociéte d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes avant_pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si du fait &e pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitie du capital social, la gérance est tenue, dans ies quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait décider ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siege social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour o il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

A r A.M

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que prévue par l'article 1690 du Code civil ou original de l'acte de cession au siege social le gérant d'une attestation de ce dépot.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent etre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a un cessionnaire n'ayant déja la qualité d'associe et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours a conpter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la societé n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputée acquis.

3 - obligation d'achat ou de rachat.de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siege social, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal.

A.M

Le cas échéant, les dispositions de l'article L.223-2 du nouveau code de commerce, relatives a la réduction du capital en dessous du minimum légal seront suivies.

Si a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 1 et 5 ci-dessus, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décés_ ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par déces

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant.

Lesdits héritiers, ayants. Droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de Iexpédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés audites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous 1'article 14 des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut dl entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la societé dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

A r A.M 6

2. - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés. Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, a moins que la sociéte ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé au droit, a toute époque, d'obtenir, au siege social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette déivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure a deux euro. Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 26 ci-apres des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacite frappant l'un des associés.

TITRE III GERANCE -

La gérance de la société est assurée par Monsieur AYDIN Mizgin Ne le 25 février 1987 a Creil (Oise), célibataire, de nationalité francaise, demeurant a La Commanderie Bat D3 a Nogent sur Oise (60180), pour une durée indéterminée. La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts.

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des memes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, signatures sociales, données par les mots "Pour la société Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus entendus pour représenter ia société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

A.M

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1-Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages intérets. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit prévenir chacun des associés trois mois a Tavance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1- Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2- L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le -gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la

3- S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions gérant non associé envisage de conclure avec ia sociéte sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

4- les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute sociéte dont un associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.

A r .A M

6 - A peine de nuilité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 20 : RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, --tenter Taction en responsabilité contre la gérance, dans les =8nditions fixées par l'article L.223-22 du nouveau code de Commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout DU partie des dettes sociales; il eut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L.223-24 du nouveau code de commerce.

TITRE IV

- DECISIONS COLLECTIVES -

Article 21 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, a Tinitiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 23 des présents statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.

2- Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts. Elles sont qualifiées d'ordinaires dans les autres cas.

3- les décisions ordinaires doivent étre_adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précede, les décisions relatives a la nomination- ou a la révocation de la gérance fiaient étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

A l 9

4 les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, l'agrément -des cessions ou- mutations de parts sociales, réglementé par l'article 13 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitie des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en societé anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L223-43 du nouveau code de commerce.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exige l'unanimite de ceux-ci.

Article 22 : ASSEMBLEES GENERALES

1- Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des -arts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, au siege social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée, comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois, Taction en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associes étaient présents ou représentés et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 26 des présents statuts.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit etre réunie dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département: -l expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du.iour

Lordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé au droit de participer aux décisions et disposition d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

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4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, sauf si la société ne conprend que deux épouses ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentant légaux d'associés juridiquement au vote, méme s'ils n sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés possédent ou représentent le méme nombre de parts acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le agé.

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions .proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un delai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit delai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 : PROCES-VERBAUX

1- Procés-verbal.d'assemblée Générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et le cas échéant, par le président de séance. Réunion, les noms et l'indication documents et le texte des

2- Consultation écrite

En Cas de consultation écrite il en est fait mention dans le procés verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des proces-verbaux A h 11 HM

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Des qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procés-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la societé, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 25 : INFORMATION DES ASSOCIES

Le _ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au associés avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze. Jours qui précédent l'inventaire tenu au sige social a associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de rendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins.

Tout associe non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait la nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

TITRE Y

CONTROLE DE LA SOCIETE -

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes 12 A R AM

suppléant est obligatoire dans les cas prévus par le nouveau code de commerce et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par le nouveau code de commerce, la nomination de commissaires aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentante moins le dixiéme du capital.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le nouveau code de commerce.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27 - COMPTES $OCIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément au nouveau code de commerce et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a ce bilan, le compte de résultat et aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en recherche et développement.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite de générales et autres charges sociales, ainsi que de amortissements de l'actif social et toutes provisions risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecter a la formation d'un compte de réserve dite "Réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement pour la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Aprés approbation des comptes et constatation de Texistence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme quelle juge convenable de fixer, soit pour etre reportée a nouveau sur l'exercice suivant, soit pour ctre inscrite a un ou plusicurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.

A r 13

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requéte de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Avant la date d'expiration de la société, le ou doivent provoquer une décision collective des associés afin de décider si la société doit

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles L/223-2 et L.223-42 du nouveau code de commerce.

Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une societé d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors étre suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la- décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions -qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation, dans les conditions prévues a l'article 1844-5 du Code civil.

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés ou entre la société et les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément au nouveau code de commerce et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

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TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 - PERSQNNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément au nouveau code de commerce, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts delais et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément au nouveau code de commerce, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient étre exigées.

En outre, et dés a présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Apres immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis a l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelés a statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit repris par la société desdits actes et engagements.

Article 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait a Montataire, l'an deux mille neuf et le trente et un janvier

En autant Originaux que nécessaire pour le dépot d'un exemplaire au siege social et l'exécution des diverses formalités légales.

Monsieur AYDIN Reken Monsieur AYDIN Mizgin

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