Acte du 25 janvier 2010

Début de l'acte

2010

Société a Responsabilité Limitée a capita/de 1 Siege Social : 30, rue du Ballon 93160 Noisy-le-Grand

TRIBUNAL DE COMMERCE ROBIGNY (Seine-S

RCS Créteil B 444 491 765

VORIGHIAL

POUR COPtE CERTIFIE: STATUTS CONFOR

Mis a jour Ie 1er octobre 2009

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci aprs crées et de celles qui pourraient l'étre ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - 0BJET

La Société a pour objet

l'imprimerie et l'ensemble des arts graphiques, l'acquisition, la création, l'exploitation, la prise a bail avec ou sans promesse de vente, de tout établissement commercial se rapportant à l'objet de la Société ou a tous objets similaires ou connexes, l'acquisition, la construction, l'exploitation ou la prise a bail avec ou sans promesse de vente, de tout immeuble nécessaire a la Société,

la participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations commerciales, industrielles ou financieres, pouvant se rattacher à l'objet précité, ou a tous objets similaires ou connexes, par voie de création de Société nouvelle, d'apport, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusions, d'associations ou participation ou autrement, et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financieres, mobiliéres ou immobilieres. pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet précité ci-dessus spécifié ou à tous objets similaires ou connexes.

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus indiqué ou à tout autres objets similaires ou connexes, de nature a favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale HERGER GRAPHIC.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social initialement fixé 200 rue du Professeur Paul Milliez, ZAC des Nations à Champigny- sur-Marne (94500) est transféré a Noisy-Ie-Grand (93160), 30 rue du Ballon,

Il pourra étre transféré en toute autre ville du méme département par simple décision de la gérance et tout autre endroit par décision extraordinaire des associés

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze (12) mois. Il commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Décembre. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 Décembre 2003.

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ARTICLE 7 - APPORTS EN NUMERAIRES

Les soussignés suivants effectuent des apports en numéraires, à savoir

3 600 euros Monsieur Didier HERVAS Monsieur Daniel GERMAIN 3 200 euros 3 200 euros Madame Annick TORES

10 000 euros Total.

Cette somme a été déposée par les associés, conformément a la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque

SOCIETE GENERALE, Agence Corentin-Gelton 39, rue Ernest Renan a 92130 Issy-les-Moulineaux.

Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du Greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 E)

1 - Il est divisé en cinq cents (500) parts de vingt (20 e) chacune, entiérement libérées, qui compte tenu des apports effectués lors de la constitution de la société et des cessions de parts sociales en date du 29/11/2004 se trouvent réparties comme ci-dessous

300 parts sociales - Monsieur Didier HERVAS 200 parts sociales - Monsieur Daniel GERMAIN

500 parts sociales. Total égal au nombre de parts composant le capital social

2 - A la suite de la cession de parts sociales intervenue le 12 décembre 2007 499 parts sociales - Monsieur Didier HERVAS 1 part sociale - Monsieur Daniel GERMAIN

500 parts sociales. Total égal au nombre de parts composant le capital social

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa division en parts sociales, en respectant les prescriptions des articles 61 a 63 de la loi du 24 juillet 1966.

Toutefois, la réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que conformément aux stipulations de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

Lors de toute augmentation ou réduction du capital social comme dans le cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés doivent, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et de permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

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ARTICLE 10 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DE PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou en numéraire et contribuent exclusivement à la formation du capital social. Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout réguliérement consenti, constaté et publié conformément a la loi.

ARTICLE 11 - DROITS ET 0BLIGATIONS AUX PART SOCIALES

La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux présents statuts de la société et aux décisions collectives des associés. Chaque part sociale confere à son propriétaire un droit légal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social, elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations. Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes sociales que jusqu'a concurrence de leurs apports, au-dela tout appel de fond est interdit.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE I2 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - EXERCICE DES DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun désigné par eux.

A défaut de stipulation contraire dûment notifiée a la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux, à l'exception de la participation aux décisions extraordinaires qui est réservée au nu-propriétaire.

ARTICLE 13

1) CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES DE CAPITAL

Toute cession de parts sociales de capital doit étre constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société qu'aprés accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil, signification par huissier ou acceptation par la société dans un acte authentique. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres accomplissement de cette formalité et en outre aprés avoir été déposée au greffe en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2) MUTATION DES PARTS SOCIALES NE COMPORTANT PAS DE RESTRICTIONS

Les parts sont librement cessibles entre associés.

3)MUTATION DES PARTS SOCIALES NECESSITANT UN AGREMENT PREALABLE

Sans autres exceptions que celles prévus ci avant au chap. 2) toute mutation de parts sociales de capital a des personnes étrangéres à la société est préalablement soumise à l'agrément des associés dans les conditions de majorité suivantes

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A) Pour les cessions entre vifs

Agrément de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts des parts sociales, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

B) Liquidation de communauté

Agrément des associés subsistants représentant au moins les 314 des parts sociales.

C) Procédure d'agrément

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 Juillet 1966.

4) NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article chap. 3), ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfére apres la cession racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

5) APTITUDE A DEVENIR ASSOCIE DU CONJOINT COMMUN EN BIENS DUN TITULAIRE DE PARTS SOCIALES DE CAPITAL

Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil en cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si cette notification est postérieure a l'apport ou a l'acquisition les clauses d'agrément éventuellement prévues a cet effet au présent article sont opposables au conjoint.

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Le ou les premiers gérants sont désignés a l'article 38 des présents statuts. Les gérants subséquents sont nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 15 - REVOCATION ET REMPLACEMENT DES GERANTS

Le ou les gérants sont révocables par décision dûment motivée des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommage et intéréts. En outre le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes a la demande de tout associé. Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles L. 223-1 et L. 223-22 du Code du commerce.

Le décés ou la cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société, la collectivité des associés doit procéder au remplacement du gérant. Dans ce cas, elle est consultée d'urgence par le co-gérant en exercice ou par le commissaire aux comptes s'il en existe un ou a défaut par un ou plusieurs associés détenant la moitié de parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés le quart des parts sociales ou par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent. Toutefois ce remplacement est facultatif s'il demeure un ou plusieurs co-gérant.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DES GERANTS

Les gérants ont seuls la signature sociale. lls doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et les soins nécessaires. Vis-a-vis des tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que le code de commerce attribue expressément aux associés. Dans les rapports entre associés, la gérance peut

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faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, le ou les gérants ne pourront, sans autorisation préalable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banques, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypotheque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, concourir a la formation d'une société ou faire apport a une société de tout ou partie des biens sociaux.

Dans les rapports avec les tiers la société est engagée méme par les actes de la gérance qui ne relévent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. En cas de pluralité des gérants ceux ci détiennent séparément les pouvoirs prévus a l'alinéa précédent. Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité personnelle conférer toute délégation de pouvoir spéciale ou temporaire.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir en rémunération de leurs fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions un traitement fixe (indexé ou non) ou proportionnel (au bénéfice, au chiffre d'affaires) ou à la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de réglement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. En outre les gérants ont droit au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur présentation des pieces justificatives.

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la loi soit des violations des statuts soit des fautes commises par leur gestion. Les associés peuvent soit individuellement soit en se groupant intenter l'action en responsabilité contre le ou les gérants dans les conditions de l'article 52 de la loi du 24 Juillet 1966. En cas de réglement judiciaire ou de liquidation de biens de la société, les personnes visées par la législation sur le réglement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et la banqueroute peuvent étre rendues responsables du passif social et encourir les interdictions et déchéances prévues par ladite législation.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre eux ou l'un des associés et la société dans le délai d'un mois a compter de la clture de l'exercice. Le ou les gérants ou le commissaire aux compte s'il en existe un, présentent à l'assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions conforme aux indications prévues par la loi. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas les conséquences du contrat préjudiciable a la société. Ces dispositions s'entendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant administrateur, directeur générai, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société.

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ARTICLE 20 - CONVENTIONS INTERDITES

II est interdit aux gérants ou associés de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprés de la société, de ce faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint ascendant ou descendant des gérants ou associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 21 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire en cas de dépassement des seuils visés à l'article 64 de la loi du 24 Juillet 1966. Elle est facultative dans les autres cas mais peut toujours étre demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise au capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

ARTICLE 22 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés dans les conditions prévues par la loi du 24 Juillet 1966 et les textes subséquents. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions de majorité exposées à l'article 13 - chap. 3 des présents statuts. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. Les conditions de convocation des assemblées, de consultations écrites des associés, de tenue d'assemblées d'établissement et de conservation des procés verbaux des décisions collectives sont celles définies par la loi du 24 Juillet 1966. Les copies ou extraits des procés verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant ou le cas échéant par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Les décisions extraordinaires sont celles qui ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de paris, droit de souscription ou d'attribution.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les 3/4 au moins des parts sociales.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci avant des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous les actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ces pouvoirs internes.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 25 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, clture dont la date est précisée a l'article 6 des présents statuts la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également rédiger un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son Page 7 sur 10

évolution prévisible, les éléments importants survenus entre la date de la clture de l'exercice et la date a laquelle il est établit.

ARTICLE 26 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé ainsi que les comptes annuels, les textes des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes. A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis a la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires

ARTICLE 27 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'assemblée ordinaire des associés qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les 6 mois suivant la clture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation a donner aux résultats de cet exercice.

ARTICLE 28 - AFFECTATION DES RESULTATS

1) BENEFICES NETS

Les produits nets de l'exercice déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y

compris tous amortissements et provisions constituent le bénéfice de l'exercice.

2) RESERVE LEGALE

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélvement de 5% au moins affecté a la formation d'un fond de réserve dit "réserve légale" Ce prélevement cesse d'etre obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixiéme du capital social, mais doit recommencer en cas

d'augmentation du capital jusqu'a ce que la nouvelle limite soit atteinte.

3) BENEFICE DISTRIBUABLE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les

réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve

sur lesquels les prélévements, sont effectués Toute distribution est interdite lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

4) RESERVES STATUAIRES - REPORT A NOUVEAU

Toutefois avant de décider la distribution de bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toute somme qu'elle jugera convenable pour 1 a porter en tout ou en partie a tout fond de réserve ou de prévoyance ou encore pour les reporter a nouveau.

5) PERTES EVENTUELLES

Les pertes, s'il en existe, sont affectées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

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ARTICLE 29 - TRANSFORMATION

Les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de

toute autre forme dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966, sans que cette transformation puisse etre considérée comme donnant naissance a un &tre moral nouveau.

ARTICLE 30 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION AU TERME DE LA DUREE

A défaut de prorogation, la dissolution de la société survient normalement à l'expiration de sa durée

ARTICLE 32 - DISSOLUTION ANTICIPEE

1) DECISION DES ASSOCIES

La dissolution anticipée de la société peut etre à tout moment par décision extraordinaire des associés.

2) CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieur a la moitié du capital social, les associés décident, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue au plus tard à la clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, sous réserve des disposition de l'article 35 de la loi du 24 Juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'on pu étre imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social. A défaut par le gérant ou Je commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer sa dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

3) REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL EN DESSOUS DU MINIMUM LEGAL

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous

le respect, des conditions prévues à l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966. A défaut tout intéressé peut demander la dissolution de la société en justice.

4) REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. Le tribunal peut accorder a la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.

ARTICLE 33 - LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa décision pour quelque cause que ce soit, sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation"

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévue par les articles 390 a 401 de la loi du 24 Juillet 1966 et les articles 266 suivant du décret du 23 Mars I967

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ARTICLE 34 - CONTESTATION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre associés eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux Compétents du lieu du sige social.

ARTICLE 35 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour faire les dépts et publications prescrits par la loi.

ARTICLE 36 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports jusqu'a ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution des bénéfices.

ARTICLE 37 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société a été présenté avant la signature des présents statuts, aux associés qui déclarent l'accepter purement et simplement.

ARTICLE 38 - PREMIER GERANT

Les associés nomment en qualité de Gérant unique

- Monsieur Didier HERVAS, Né le 12 juillet 1966 a Montpellier (34),

demeurant a 91330 YERRES, 25 Rue René Coty, Pavillon 8.

pour une durée indéterminée Les gérants nommés ultérieurement le seront par assemblée générale des associés.

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