X Y ATELIER GRAPHIC
Acte du 28 septembre 2010
Début de l'acte
X Y GRAPHIC
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37.050 EUROS
SIEGE SOCIAL : 34 RUE DU 7EME BCA 02320 PINON
391 331 915 R. C. S. SAINT-QUENTIN SiRET : 391 331 915 000 36 (EN COURS DE MODIFICATION)
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37.050 EUROS
SIEGE SOCIAL : 34 RUE DU 7EME BCA 02320 PINON
391 331 915 R. C. S. SAINT-QUENTIN SiRET : 391 331 915 000 36 (EN COURS DE MODIFICATION)
Statuts
TITRE1
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
ARTICLE 1 - FORME
Le nom commercial est : TECHNIMAGES
Page 1 sur 18
:'sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par
actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de renonciation du capital social.
Page 1 sur 18
:'sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par
actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de renonciation du capital social.
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé :
34 rue du 7'me BCA a PINON (02320
Il peut étre transféré, en tout autre endroit du territoire francais métropolitain, y compris en Corse, par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence,
Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective ordinaire des associés
Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger oû il le juge utile.
34 rue du 7'me BCA a PINON (02320
Il peut étre transféré, en tout autre endroit du territoire francais métropolitain, y compris en Corse, par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence,
Toutefois, la décision devra étre ratifiée par la plus proche décision collective ordinaire des associés
Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger oû il le juge utile.
ARTICLE 4 - OBJET
La Société a pour objet, directement ou indirectement tant en France que dans les pays d'Outre-Mer et à l'étranger, toutes entreprises et toutes opérations quelconques pour tout ce gui peut concerner directement ou indirectement :
La création, l'étude, la conception, la réalisation et la fabrication ou la sous- traitance de tous produits se rapportant à la publicité notamment par voie de publication, d'éditions, presse écrite et parlée, et toute opération annexe.
Et plus généralement, toutes opérations mobiliéres et immobiliéres se
rattachant directement à l'objet précité ou a tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement méme indirectement
Le tout, tant pour elle que pour le compte de tiers ou en participation sous
quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achats ou de ventes de titres et de droits
sociaux, de cession ou de locations de tout ou partie de ses biens mobiliers ou immobiliers,
La création, l'étude, la conception, la réalisation et la fabrication ou la sous- traitance de tous produits se rapportant à la publicité notamment par voie de publication, d'éditions, presse écrite et parlée, et toute opération annexe.
Et plus généralement, toutes opérations mobiliéres et immobiliéres se
rattachant directement à l'objet précité ou a tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement méme indirectement
Le tout, tant pour elle que pour le compte de tiers ou en participation sous
quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achats ou de ventes de titres et de droits
sociaux, de cession ou de locations de tout ou partie de ses biens mobiliers ou immobiliers,
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée a 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou
de prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de
dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés
Page 2 sur 18
de prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de
dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés
Page 2 sur 18
TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS -
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
ARTICLE 6 - APPORTS EN NUMERAIRE
A la création de la société, il a été apporté en numéraire a la Société
Monsieur Luis MERCES Né le 6 Aout 1955 à TAVIRA (PORTUGAL)
Domicilié 4 rue des Lilas a MAFFUERS (95560) une somme de 3.811,23 € (25.000 F) Monsieur Patrick GUENET Né le 1er Novembre 1949 a PARIS (75015) Domicilié 12 route de Belleville a GIF SUR YVETTE (91190)
une somme de 3.811,22 € (25.000 F)
> Soit au total, une somme de 7.622.45 € (50.000 F)
Les associés ont déclaré et reconnu que ladite somme a été versée
intégralement, dés avant le jour de la création de la société, au crédit d'un compte ouvert à la banque BiCS, agence Bosquet, sise 160 rue de Grenelle a
PARIS (75015) au nom de la société en formation.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 Décembre 1997, le capital social a été augmenté d'une somme de 7.622,45 € (50.000 F).
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 29 Décembre 1998, le capital social a été augmenté d'une somme de 30.489,80 € (200.000 F.)
Aux terme d'une assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de 19.265,30 € (126.372,08 F) par incorporation d'une somme de 16.653,53 € (109.240 F.) prélevée sur les réserves indisponibles et d'une somme de 2.611,77 € (17.132,09 F) prélevée sur la réserve contractuelle
Le capital à la date du 20 Octobre 2000 s'élevait alors à 65.000 €.
Aux termes d'une assemblée générale mixte du 17 Septembre 2004, le capital social a été réduit d'une somme de 27.950 € et son montant est de 37.050 €.
Monsieur Luis MERCES Né le 6 Aout 1955 à TAVIRA (PORTUGAL)
Domicilié 4 rue des Lilas a MAFFUERS (95560) une somme de 3.811,23 € (25.000 F) Monsieur Patrick GUENET Né le 1er Novembre 1949 a PARIS (75015) Domicilié 12 route de Belleville a GIF SUR YVETTE (91190)
une somme de 3.811,22 € (25.000 F)
> Soit au total, une somme de 7.622.45 € (50.000 F)
Les associés ont déclaré et reconnu que ladite somme a été versée
intégralement, dés avant le jour de la création de la société, au crédit d'un compte ouvert à la banque BiCS, agence Bosquet, sise 160 rue de Grenelle a
PARIS (75015) au nom de la société en formation.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 Décembre 1997, le capital social a été augmenté d'une somme de 7.622,45 € (50.000 F).
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 29 Décembre 1998, le capital social a été augmenté d'une somme de 30.489,80 € (200.000 F.)
Aux terme d'une assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de 19.265,30 € (126.372,08 F) par incorporation d'une somme de 16.653,53 € (109.240 F.) prélevée sur les réserves indisponibles et d'une somme de 2.611,77 € (17.132,09 F) prélevée sur la réserve contractuelle
Le capital à la date du 20 Octobre 2000 s'élevait alors à 65.000 €.
Aux termes d'une assemblée générale mixte du 17 Septembre 2004, le capital social a été réduit d'une somme de 27.950 € et son montant est de 37.050 €.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de 37.050 £ divisé en 650 actions de 57 £
chacune, entiérement libérées et de meme catégorie.
Page 3 sur 18
chacune, entiérement libérées et de meme catégorie.
Page 3 sur 18
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
Le capital ne peut etre augmenté ou réduit que par une décision
coliective des associés statuant sur le rapport du Président.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans ies conditions et délais prévus par la loi,
l'augmentation ou la réduction du capital.
En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionneliement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises
pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et ia décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées iors de la souscription de la guotité du nominal prévue par la
Ioi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
coliective des associés statuant sur le rapport du Président.
Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires a l'effet de réaliser, dans ies conditions et délais prévus par la loi,
l'augmentation ou la réduction du capital.
En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionneliement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises
pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel de souscription et ia décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement étre libérées iors de la souscription de la guotité du nominal prévue par la
Ioi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS
ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif sociai à une part nette
proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent ies pertes qu'a concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprés de ia Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-
propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celies concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice ou il est réservé à l'usufruitier.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer
un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
Page 4 sur 18
proportionnelle a la quotité de capital qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent ies pertes qu'a concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprés de ia Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-
propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celies concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice ou il est réservé à l'usufruitier.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer
un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'a condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.
Page 4 sur 18
TITRE III TRANSMISSION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS
1. Définitions
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-apres ;
Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliéres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire constitution de trusts, nantissement, liauidation, transmission universelle de
patrimoine.
Action ou Valeur mobiliére : signifie les valeurs mobiliéres émises par la
Société donnant acces de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobiliéres.
2. Modalités et transmission des actions
La transmission des actions émises par la Société s'opére par un virement de compte a compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-apres ;
Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entrainant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobiliéres émises par la Société, a savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire constitution de trusts, nantissement, liauidation, transmission universelle de
patrimoine.
Action ou Valeur mobiliére : signifie les valeurs mobiliéres émises par la
Société donnant acces de facon immédiate ou différée et de quelque maniére que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobiliéres.
2. Modalités et transmission des actions
La transmission des actions émises par la Société s'opére par un virement de compte a compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.
ARTICLE 12-AGREMENT
1. Les cessions d'actions sont libres entre actionnaires.
Les actions ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote ; les actions du cédant
n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité,
2. La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiguant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la
cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification compléte (dénomination, siége social, numéro RCs, montant et répartition du capital, identité de ses
dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
Page 5 sur 18
':3. Le Président dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au cédant la décision de la
collectivité des associés, Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse
dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux
conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les trente jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de deux mois
a compter de la notification du refus d'agrément d'acquérir ou de faire acguérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de deux mois; l'agrément du ou des cessionnaires est
réputé acquis.
En cas d'acguisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai
de six mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé a
dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Les frais d'expertises sont supportés par moitié par le vendeur et l'acquéreur.
Les actions ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote ; les actions du cédant
n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité,
2. La demande d'agrément doit étre notifiée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiguant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la
cession, les noms, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification compléte (dénomination, siége social, numéro RCs, montant et répartition du capital, identité de ses
dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.
Page 5 sur 18
':3. Le Président dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaitre au cédant la décision de la
collectivité des associés, Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse
dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.
4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.
5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux
conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit étre réalisé au plus tard dans les trente jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.
6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de deux mois
a compter de la notification du refus d'agrément d'acquérir ou de faire acguérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue. Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai de deux mois; l'agrément du ou des cessionnaires est
réputé acquis.
En cas d'acguisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai
de six mois a compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé a
dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
Les frais d'expertises sont supportés par moitié par le vendeur et l'acquéreur.
ARTICLE 13 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE
1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrle d'une Société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
Président dans un délai de trente jours du changement de contrle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrleurs.
Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle
est modifié pourra étre exclue de la Société dans les conditions prévues a l'article 14.
2. Dans le délai de trente jours a compter de la réception de la notification du changement de contrle, la Société peut mettre en ceuvre la procédure
d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrle a été modifié, telle que prévue à l'article 14. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle.
Page 6 sur 18
.'3, Les dispositions ci-dessus s'appliguent a la Société associée qui a acquis
cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
Président dans un délai de trente jours du changement de contrle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrleurs.
Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle
est modifié pourra étre exclue de la Société dans les conditions prévues a l'article 14.
2. Dans le délai de trente jours a compter de la réception de la notification du changement de contrle, la Société peut mettre en ceuvre la procédure
d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrle a été modifié, telle que prévue à l'article 14. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrle.
Page 6 sur 18
.'3, Les dispositions ci-dessus s'appliguent a la Société associée qui a acquis
cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
ARTICLE 14 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE
Exclusion de plein droit 1
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou
de liguidation judiciaire d'un associé
2 Exclusion facultative
L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas
suivants :
violation des dispositions des présents statuts ;
exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par
la Société ; révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ; - faits ou actes de nature à porter atteinte aux intéréts ou à l'image de margue de la Société :
- condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé
3 Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée ne participe pas au vote et ses
actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité,
Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président et si le
Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les associés seront consultés à
l'initiative de l'associé le plus diligent.
Formalités de la décision d'exclusion 4
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des
formalités suivantes :
notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion : cette notification devant également étre adressée à tous les autres associés ;
- convocation de l'associé concerné a une réunion préalable des associés tenue au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la consultation des
associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Page 7 sur 18
Prise d'effet de la décision d'exclusion 5
La décision d'exclusion, qui peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé.
Cette décision doit également statuer sur ie rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou ies acquéreurs de ces actions.
Il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.
6 Dispositions communes à l'exciusion de plein droit et à l'exclusion
facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé
de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans le mois de la
décision d'exclusion a toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou
de liguidation judiciaire d'un associé
2 Exclusion facultative
L'exclusion d'un associé peut étre également prononcée dans les cas
suivants :
violation des dispositions des présents statuts ;
exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par
la Société ; révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ; - faits ou actes de nature à porter atteinte aux intéréts ou à l'image de margue de la Société :
- condamnation pénale prononcée a l'encontre d'un associé
3 Modalités de la décision d'exclusion
L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'étre prononcée ne participe pas au vote et ses
actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité,
Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président et si le
Président est lui-méme susceptible d'étre exclu, les associés seront consultés à
l'initiative de l'associé le plus diligent.
Formalités de la décision d'exclusion 4
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des
formalités suivantes :
notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée trente jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion : cette notification devant également étre adressée à tous les autres associés ;
- convocation de l'associé concerné a une réunion préalable des associés tenue au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la consultation des
associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-méme, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.
Page 7 sur 18
Prise d'effet de la décision d'exclusion 5
La décision d'exclusion, qui peut étre prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet a compter de son prononcé.
Cette décision doit également statuer sur ie rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou ies acquéreurs de ces actions.
Il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.
6 Dispositions communes à l'exciusion de plein droit et à l'exclusion
facultative
L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entrainent dés le prononcé
de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés a la totalité des actions de l'associé exclu.
La totalité des actions de l'associé exclu doit étre cédée dans le mois de la
décision d'exclusion a toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou a défaut, a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
ARTICLE 15 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS
Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 et 13 des présents statuts, sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue
un juste motif d'exclusion.
un juste motif d'exclusion.
TITRE IV ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS
ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX
COMPTES
COMPTES
ARTICLE 16 -PRESIDENT
La société est gérée et administrée par un Président, personne physigue ou
morale, associé ou non, de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent
Page 8 sur 18
:1. Désignation
Le Président est désigné par décision collective des associés
2. Durée des fonctions
Le Président est nommé pour une durée illimitée
En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses
fonctions supérieur à six (6) mois, il est pourvu a son remplacement par décision collective des associés. Le Président remplacant ne demeure en
fonctions que pour le temps restant a courir de son prédécesseur.
La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit a une indemnisation du Président.
Par exception aux dispositions qui précédent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de
gestion du Président personne morale,
exclusion du Président associé
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
3. Rémunération
La rémunération du Président est fixée chague année par décision collective
des associés.
Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle
4. Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'obiet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions
collectives des associés.
Toutefois à titre de réglement intérieur non opposabie aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés l'autorisation préalable de la collectivité des associés :
contracter des emprunts autres que ies découverts en Banque,
Page 9 sur 18
1. Désignation
Le Président peut donner mandat a une personne morale ou a une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.
Lorsgue le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit
obligatoirement désigner un représentant permanent personne physigue.
Le Directeur Général, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de
travail au sein de la Société
2. Durée des fonctions
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de
nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Généra
reste en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'a la
nomination du nouveau Président.
Le Directeur Général peut etre révoqué a tout moment et sans qu'un juste
motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
Page 10 sur 18
. En outre, le Directeur Général est révogué de plein droit dans les cas suivants :
dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de
gestion du Directeur Général personne morale ;
exclusion du Directeur Général actionnaire ;
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physigue.
3. Rémunération
La rémunération du Directeur Général est fixée par le Président.
Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 18 des statuts.
4. Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des memes pouvoirs de direction que
le Président.
Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société a
l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.
morale, associé ou non, de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent
Page 8 sur 18
:1. Désignation
Le Président est désigné par décision collective des associés
2. Durée des fonctions
Le Président est nommé pour une durée illimitée
En cas de décés, démission ou empéchement du Président d'exercer ses
fonctions supérieur à six (6) mois, il est pourvu a son remplacement par décision collective des associés. Le Président remplacant ne demeure en
fonctions que pour le temps restant a courir de son prédécesseur.
La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit a une indemnisation du Président.
Par exception aux dispositions qui précédent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de
gestion du Président personne morale,
exclusion du Président associé
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.
3. Rémunération
La rémunération du Président est fixée chague année par décision collective
des associés.
Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle
4. Pouvoirs
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'obiet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions
collectives des associés.
Toutefois à titre de réglement intérieur non opposabie aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'aprés l'autorisation préalable de la collectivité des associés :
contracter des emprunts autres que ies découverts en Banque,
Page 9 sur 18
1. Désignation
Le Président peut donner mandat a une personne morale ou a une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.
Lorsgue le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit
obligatoirement désigner un représentant permanent personne physigue.
Le Directeur Général, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de
travail au sein de la Société
2. Durée des fonctions
La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de
nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Généra
reste en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'a la
nomination du nouveau Président.
Le Directeur Général peut etre révoqué a tout moment et sans qu'un juste
motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit a aucune indemnité.
Page 10 sur 18
. En outre, le Directeur Général est révogué de plein droit dans les cas suivants :
dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de
gestion du Directeur Général personne morale ;
exclusion du Directeur Général actionnaire ;
interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physigue.
3. Rémunération
La rémunération du Directeur Général est fixée par le Président.
Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.
La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 18 des statuts.
4. Pouvoirs
Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des memes pouvoirs de direction que
le Président.
Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société a
l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.
Il est précisé que la Société est engagée méme par les actes du Directeur Général qui ne relévent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire a constituer cette preuve.
ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société
associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les
associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.
Page 11 sur 18
. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
associée, la Société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit étre portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.
Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les
associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.
Page 11 sur 18
. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues a des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
ARTICLE 19 -COMMISSAIRES AUX COMPTES
La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.
TITRE V
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES
ARTICLE 21 - REGLES DE MAJORITE
Les décisions collectives des associés sont adoptées a la maiorité des voix des
associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix au moins.
Page 12 sur 18
.:par exception aux dispositions qui précédent les décisions collectives limitativement énumérées ci-aprés doivent étre adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :
- celles prévues par les dispositions légales ; - les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ; - la prorogation de la Société ; - la dissolution de la Société ; - la transformation de la Société en Société d'une autre forme ; - la révocation du Président.
associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit a une voix au moins.
Page 12 sur 18
.:par exception aux dispositions qui précédent les décisions collectives limitativement énumérées ci-aprés doivent étre adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :
- celles prévues par les dispositions légales ; - les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ; - la prorogation de la Société ; - la dissolution de la Société ; - la transformation de la Société en Société d'une autre forme ; - la révocation du Président.
ARTICLE 22 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES
ARTICLE 23 - ASSEMBLEES
Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siége social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. En cas de carence du Président, l'assemblée est convoguée par un mandataire désigné
en justice.
Le Commissaire aux Comptes peut, a toute époque, convoquer une
assemblée.
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour ; y sont joints les documents nécessaires à l'information des actionnaires.
Page 13 sur 18
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée, L'assemblée convoquée a l'initiative du Commissaire aux Comptes est présidée par celui-ci.
Le Président de séance établit un procés-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues a l'article 24 ci-aprés.
en justice.
Le Commissaire aux Comptes peut, a toute époque, convoquer une
assemblée.
La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour ; y sont joints les documents nécessaires à l'information des actionnaires.
Page 13 sur 18
Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.
L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée, L'assemblée convoquée a l'initiative du Commissaire aux Comptes est présidée par celui-ci.
Le Président de séance établit un procés-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues a l'article 24 ci-aprés.
ARTICLE 24 PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES
Les décisions collectives prises en assemblée doivent étre constatées par des
procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.
Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et gualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communigués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux
voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les
associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visées ci-dessus.
procés-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procés-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.
Les procés-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et gualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communigués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux
voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les
associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visées ci-dessus.
ARTICLE 25 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir
fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de
cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsgue les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent tre communiqués aux associés quinze jours avant la date d'établissement du proces-verbal de la décision des associés.
Les associés peuvent à toute épogue mais sous réserve de ne pas entraver la
bonne marche de la Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cing derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes. S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes du dernier exercice.
Page 14 sur 18
fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de
cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.
Lorsgue les décisions collectives doivent étre prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent tre communiqués aux associés quinze jours avant la date d'établissement du proces-verbal de la décision des associés.
Les associés peuvent à toute épogue mais sous réserve de ne pas entraver la
bonne marche de la Société, consulter au siége social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cing derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes. S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes du dernier exercice.
Page 14 sur 18
TITRE VI EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS
ARTICLE 26 - EXERCICE S0CIAL
L'exercice social commence le 1er Avril de chaque année et se termine le 31 Mars de l'année suivante.
ARTICLE 27 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
Tous ces documents sont mis a la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions iégales et régiementaires.
ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS
Dans ies six mois de la clture de l'exercice sociai, le Président ou le directeur
général est tenu de consulter ies associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écouié. Ce délai peut étre prorogé par décision de justice.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter a nouveau, soit de le distribuer.
Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiguant expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Page 15 sur 18
: Les dividendes distribués aux associés sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.
Rappel sur les régles d'affectation des résultats
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ie bénéfice de l'année diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cina pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital société ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessus de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué
des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la
loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés.
Les associés peuvent décider de la distribution des sommes prélevées sur les
réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont
prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux
associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celle- ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit à la date en
question, augmentées des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou
partie au capital.
Les pertes s'il en existe sont, aprés approbation des comptes, reportées à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusgu'a apurement.
général est tenu de consulter ies associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écouié. Ce délai peut étre prorogé par décision de justice.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter a nouveau, soit de le distribuer.
Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, et ensuite sur les réserves dont la société a la disposition, en indiguant expressément ies postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Page 15 sur 18
: Les dividendes distribués aux associés sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.
Rappel sur les régles d'affectation des résultats
Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaitre par différence, apres déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur ie bénéfice de l'année diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cina pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsgue le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital société ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessus de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué
des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la
loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.
Ce bénéfice peut étre mis en réserve ou distribué aux associés.
Les associés peuvent décider de la distribution des sommes prélevées sur les
réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont
prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.
Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut étre faite aux
associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient a la suite de celle- ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit à la date en
question, augmentées des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou
partie au capital.
Les pertes s'il en existe sont, aprés approbation des comptes, reportées à nouveau pour étre imputées sur les bénéfices ultérieurs jusgu'a apurement.
ARTICLE 29 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES
L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté
d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assembiée générale.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice
Page 16 sur 18
.'Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la tin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions
nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte
tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au montant de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces
dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assembiée générale.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice
Page 16 sur 18
.'Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la tin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions
nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte
tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice.
Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au montant de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces
dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
TITRE VII CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL -
DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 30 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a
concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions légales applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 1l en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Page 17 sur 18
propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a
concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions légales applicables.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 1l en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Page 17 sur 18
ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution
anticipée décidée par décision collective des associés. La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Le Liquidateur ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable. I! est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre
les associés.
Les associés peuvent autoriser le Liguidateur a continuer les affaires sociales en
cours et a en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans gu'il y ait lieu a liguidation conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
anticipée décidée par décision collective des associés. La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Le Liquidateur ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. II dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif méme à l'amiable. I! est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre
les associés.
Les associés peuvent autoriser le Liguidateur a continuer les affaires sociales en
cours et a en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, aprés apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions
Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.
Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine a l'associé unique, sans gu'il y ait lieu a liguidation conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
TITRE VIII CONTESTATIONS
ARTICLE 32 - CONTESTATIONS
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de
la Société ou au cours de sa liguidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siége social.
STATUTS MIS A JOUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010
Page 18 sur 18
la Société ou au cours de sa liguidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siége social.
STATUTS MIS A JOUR LE 1ER SEPTEMBRE 2010
Page 18 sur 18