Acte du 8 juin 2009

Début de l'acte

CERAM CONCEPT FRANCE S.A.R.L.

- 8 JUIN 2009 Société a responsabilité limitée au capital de 50.000 Euros

482 540 945 RCS Paris

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 JANVIER 2009

L'an deux mille neuf, Le 5janvier,

La société Ceram Concept Belgique SPRL, Futur X Bld industriel,58 7700 Mouscron Belgique, représentée par Monsieur Olivier GENTIEN,

associé unique, détenant la totalité des 5.000 parts sociales composant le capital social de la société Ceram Concept France SARL, société a responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, dont le siége est sis 48 bis, rue des Belles Feuilles, 75116 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 482 540 945 (ci-aprs la "Société"),

statuant sur l'ordre du jour suivant :

Révocation de Monsieur Emeric Ernoult de ses fonctions de gérant ; Nomination de Monsieur Olivier Gentien en remplacement, Pouvoir pour les formalités légales.

aprés ayoir pris connaissance des documents suivants.:

un exemplaire des statuts de la Société

a pris les décisions suivantes conformément à l'ordre du jour

PREMIERE DECISION

L'associé unique, décide de révoquer, avec effet immédiat, Monsieur Emeric Ernoult de ses fonctions de gérant de la Société, en raison de son désaccord sur les orientations stratégiques de la Société et d'un manque de communication envers l'associé unique.

DEUXIEME DECISION

A la suite de la décision de révocation des fonctions de gérant de Monsieur Emeric Ernoult, l'associé unique décide de nommer Monsieur Olivier Gentien, de nationalité Francaise, né le 1 Mars 1971 a Brest, demeurant 57 rue du Mal Foch 7800 Versailles, en qualité de gérant de la Société pour une durée illimitée.

Monsieur Olivier Gentien a déclaré accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.

En sa qualité de gérant, Monsieur Olivier Gentien jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés. Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

Conformément a l'article 12 des statuts de la Société, dans les rapports entre associés, le gérant ne peut, sans y etre autorisé par une décision collective ordinaire des associés, contracter des emprunts autres que des découverts de banque, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer des sûretés réelles sur les biens sociaux, faire des apports en société ou, plus généralement, contracter tous engagements supérieurs a 10.000 euros.

TROISIEME DECISION

L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres prescrits par la loi.

Fait a Paris Le 5 janvier 2009

Ceram Concept Belgique La socie Associé unique

Représentée par Monsieur Olivier Gentien

Ceram Concept France SARL SARL au capital de 50 000 euros 48 bis rue des belles feuilles 75 116 PARIS RCS PARIS 482 540 945

RAPPORT DU GERANT a l'assemblée générale extraordinaire du.5 janvier 2008

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire afin de délibérer sur la nomination d'un nouveau gérant, eu égard aux éléments de faits suivants : .... Révocation de Mr Emeric Ernoult

A cet effet, nous vous proposons de nommer Monsieur Olivier GENTIEN, demeurant à .Versailles (78000) 57 rue du maréchal Foch, en qualité de nouveau gérant, pour une durée indéterminée, a compter du 1er janvier 2009.

Nous souhaitons que cette proposition emporte votre agrérnent et vous invitons a voter Ies résolutions correspondantes.

LE GERANj

Ceramconcept France SARl SARL au capital de 50 000 euros 48 bis rue des belles feuilles 75 116 PARIS RCS PARIS 482 540 945

La soussignée :

Ceramconcept Belgique sprl, Boulevard industriel, 58 7700 Mouscron - Belgique

Représenté par son gérant Mr Olivier GENTIEN

Agissant en qualité d'associé unique de la SARL Ceramconcept France au capital de 50 000e, dont le siege social est situé au 48 bis rue des belles feuilles 75116 PAR1S

Nomment Monsieur Olivier GENTIEN, de nationalité francaise, né le 1er Mars 1971, demeurant a Versailles 57 rue du maréchal Foch, aux fonctions de gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Monsieur GENTIEN dispose, conformément aux statuts, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et la représenter a l'égard des tiers.

Monsieur GENTIEN accepte les fonctions de gérant qui viennent de lui etre confiées et déclare n'exercer aucune autre fonction, ni &tre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.

Tous pouvoirs sont accordés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités de publicité ou de dépôt prévues par la loi.

Fait a Paris, le 5 janvier 2009

Signature du gérant précédée de la mention Signature des associés "Bon pour acceptation des fonctions de gérant"

CERAM CONCEPT FRANCE S.A.R.L.

Société a Responsabilité Limitéc au capital de 50.000 Euros Sige social : 48 Bis, rue des Belles Feuilles, 75116 - Paris RCS Paris : 482 540 945

Statuts

TITRE 1

FORME. OBJET, DENOMINATION SOCIALE.. SIEGE, DUREE

ARTICLE 1ER - FORME

Il est créé unilatéralement une société à responsabilité limitée régie par les lois et réglements en vigueur et notamment le décret du 23 mars 1967, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Conception, fabrication, commercialisation ou achats de prothéses médicales

Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobilieres pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou étre utiles a l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en France et/ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet. Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intéréts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, francaises ou étrangéres, ayant un objet similaire ou de nature a développer ses propres affaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination :

CERAMCONCEPT FRANCE S.A.R.L.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots : "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au 48 Bis, rue des Belles Feuilles, 75116 - Paris.

Il pourra &tre transféré sur simple décision de la gérance a toute autre adresse de la ville de Paris ou des départements limitrophes.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société sera de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE II

APPORTS, CAPITAL SOCIAL. PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Le soussigné fait apport a la société des sommes ci-aprés, a savoir :

50.000 euros La société CERAMCONCEPT BELGIQUE

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de 50.000 euros.

I1 est divisé en 5000 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entiérement souscrites et libérées, détenues en totalité par la société CERAMCONCEPT BELGIQUE SPRL.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANT D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérét, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement a l'approbation de l'assemblée générale des associés.

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ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

.I. Le capital social peut étre augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou

: privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espéces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés et en se conformant aux prescriptions des articles L 223-32 et L 223-33 du Code de commerce.

I peut également étre augmenté, en vertu d'une semblable décision, par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation a l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Le capital peut aussi etre réduit par décision collective extraordinaire des associés par 11. voie de remboursement ou de rachat partiels de parts ou au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent étre réduits au-dessous des minima fixés par la loi.

Si, a la suite de pertes, le capital est ramené a un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit étre suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, a moins que dans le méme délai la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, apres avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des II. associés, étre amorti en totalité ou partiellement, au moyen de l'incorporation de bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales doivent étre intégralement libérées et réparties lors de leur création; mention de leur libération et de leur répartition doit étre portée dans les statuts. Elles ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner, par justice, un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée a la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette derniere.

1I. Chaque part sociale donne droit a la méme somme nette dans la répartition des : bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants-cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

La cession des parts sociales doit étre constatée par écrit et rendue opposable a la 1. société.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprês l'accomplissement de ces formalités et la publicité au Registre du Commerce.

II. Les parts sociales sont librement cessibles par l'associé unique et entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la société et, au sein de la famille du cédant, a d'autres personnes que celles indiquées a l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5 du code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci- dessus. Un délai de paiement qui ne saura excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précédent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a la condition, toutefois, qu'il posséde les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, a moins qu'il ne les ait recueillies, en suite de succession, de liquidation de : communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un descendant ou ascendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous modes de cession, méme aux adjudications publiques, en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs a titre gratuit.

11I. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Dans ce cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier a la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales a eux transmises, par la production d'un certificat de propriété ou de tous actes probants. Jusqu'alors, les parts ne pourront pas étre représentées aux décisions collectives.

Quant aux transmissions de parts sociales par voie de legs, elles pourront s'effectuer librement si le ou les légataires ont, en outre, la qualité d'héritiers du défunt.

A défaut, elles seront soumises a agrément et, éventuellement, au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci- dessus, sous le paragraphe II.

Et si, a défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou des légataires.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par une personne physique, associée ou non, nommée par les associés, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, ce pour une durée déterminée ou indéterminée définie au cas par cas par les associés.

Conformément a la loi, le gérant aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, & moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. La gérance ne peut, toutefois, constituer une hypothéque sur un immeuble social, ni un investissement sur un fonds de commerce de la société, sans y avoir été autorisée au préalable par une décision collective ordinaire des associés.

Dans les rapports entre associés, le gérant ne peut, sans y étre autorisé par une décision collective ordinaire des associés, contracter des emprunts autres que des découverts de banque, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce. constituer des suretés réelles sur les biens sociaux, faire des apports en société ou, plus généralement, contracter tous engagements supérieurs à 10.000 euros.

Le gérant est révocable par décision prise collectivement ou en assemblée des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute décision de révocation sera opposable si cent pour cent des associés sont présents ou représentés nonobstant le fait que le gérant n'ait pas notifié le projet de décision collective ou l'assemblée aux associés.

La révocation judiciaire du gérant peut intervenir à la demande de tout associé, pour cause légitime.

Le gérant peut démissionner de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 2007 du Code Civil.

I est tenu de notifier sa décision à tous les associés, individuellement, trois mois a l'avance.

En cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent étre déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1967.

Est nommé en qualité de gérant de la société Monsieur Olivier GENTIEN, de nationalité francaise, résidant $7 rue du Maréchal Foch, 78000 Versailles, pour une durée indéterminée.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la 1.

société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

11. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance ou des associés représentant 100 pour cent des associés.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et, pour toutes autres décisions, si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital.

II. En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la

gérance quinze jours au moins d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour, ou par les associés représentant 100 pour cent des associés.

En cas de convocation d'une assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés a l'article 17 ci-aprés sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Les associés représentant 100 pour cent des associés peuvent exiger l'inscription de projets de résolutions.

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut étre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance ou les associés représentant 100 pour cent des associés, envoie a chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception le texte des résolutions proposées, accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs a compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "Oui" ou "Non". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

IV. Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial. Tout associé, personne morale, peut donner délégation de pouvoirs a toute personne de son choix pour la représenter.

V. Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorités fixées par la loi, savoir:

Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-à-dire celles appelées à statuer sur a) les comptes d'un exercice, a nommer ou révoquer le gérant et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social : si ce chiffre n'est pas atteint a la premiére

consultation, les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires c'est-a-dire celles emportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut étre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts, si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

c) Les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales a des tiers étrangers a la société, ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

VI. Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis

par la gérance sur un registre spécial, conformément a la réglementation en vigueur, et signés par le gérant.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procs-verbal notarié, celui-ci doit etre transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procés-verbal dressé et signé par la gérance.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procés- verbal.

Les copies ou extraits des procés-verbaux constatant des décisions collectives a produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par le gérant.

Les décisions collectives, autres que celles concernant l'approbation annuelle des comptes, peuvent valablement résulter d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés ainsi que le permet la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

Cet acte n'est opposable a la société qu'& partir du moment ou son gérant, s'il n'est pas associé, en a eu connaissance.

La décision doit etre mentionnée, a sa date, sur le registre des délibérations ou sur les feuilles mobiles avec l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. Un original de l'acte signé par tous les associés doit etre conservé en annexe au registre des délibérations de maniére a ce qu'il puisse étre consulté en méme temps que ce registre. TITRE Y

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si la société remplit les conditions exigées par la loi, elle sera pourvue, a l'initiative de la gérance et par décision collective des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, ils seront investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confere la loi.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL. COMPTES ANNUELS. CONTROLE. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 16 - INVENTAIRE. COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Elle dresse également le compte d'exploitation générale, annexe et le bilan, aprés avoir procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Le compte d'exploitation générale, l'annexe et le bilan sont établis, a chaque exercice, selon les mémes formes et les mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modification, Iassemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 17 - APPROBATION DES COMPTES DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le bilan et l'annexe, sont soumis a l'approbation de l'associé unique ou des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

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A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce méme - délai, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions, peut étre annulée.

A compter de la communication prévue a l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et a toute époque, prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des comptes d'exploitation générale, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE GERANT OU L'UN DES ASSOCIES. INTERDICTION D'EMPRUNTER

1. Les conventions conclues entre l'associé unique et la société font seulement l'objet d'une mention au registre des délibérations.

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'autorisation préalable de l'associe unique.

II. En cas de pluralité d'associés, le gérant, ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son gérant ou l'un de ses associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ou de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent, néanmoins, leurs effets, à charge, pour le gérant et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée. III. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérant ou associés du contracter, sous

quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints ascendants et descendant des gérant ou associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

. Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% pour constituer le fonds de réserve légale; ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des rapports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice distribué est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition,

les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, ou les reporter a nouveau.

TITRE VII

PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL, DISSOLUTION ET LIOUIDATION

ARTICLE 20 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance et, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, de consulter les associés a l'effet de décider, a la majorité exigée pour la modification des statuts s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité requise, la société est tenue, au plus tard a la clóture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée, conformément a la loi.

A défaut, par le gérant ou le commissaire aux comptes, de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

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ARTICLE 21 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

- A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles L 237-1 et suivants du Code de commerce.

Le produit net de la liquidation, aprés l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mémes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents du sige social; à cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siege social, et toutes assignations et significations seront réguliérement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel; a défaut de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République pres le Tribunal de Grande Instance du siége social.

TITRE IX

SOCIETE EN FORMATION

ARTICLE 23 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Est annexé aux présents statuts un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société.

ARTICLE 24 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entrainés par le présnt acte et ses suites, incomberont aux associés jusqu'a ce que la société soit immatriculée aux registre du Commerce.

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A compter de cette immatriculation, ils seront entierement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toutes distributions de bénéfice.

ARTICLE 25 - POUVOIRS

Toutes les formalités requises par la loi a la suite des présentes notamment en vue de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, seront satisfaites a la diligence et sous la responsabilité du [gérant] avec faculté de substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs seront conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toutes formalités pouvant étre accomplies par une personne autre que le gérant.

Chacun des associés reconnait qu'une copie des présents statuts lui a été remise conformément a l'article 20 d décret du 24 mars 1967.

Fait a Paris Le

ETAT ENONCANT LES ACTES POUVANT ETRE ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CERAMCONCEPT FRANCE JUSQU'A LA DATE D'IMMATRICULATION : AVEC INDICATION DE L'ENGAGEMENT QUI EN RESULTE POUR LA SOCIETE

1. Signer tout bail commercial et tout contrat de domiciliation du siége social 2. Souscrire un abonnement de téléphone, de telex et de téléfax. 3. Louer avec option d 'achat, louer ou acheter des équipements de bureau, y compris machines a écrire, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, téléphones, télex et télécopieurs. 4. Acheter les fournitures de bureau, le matériel et les meubles nécessaires au fonctionnement du bureau, et ouvrir tous comptes pour ces achats. 5. Ouvrir tous comptes avec EDF-GDF et autres services publics. 6. Ouvrir tous comptes bancaires. 7. Engager toutes sociétés de services, y compris tous cabinets d'expert-comptables, d'expertise fiscale, d'avocats et de conseils commerciaux.

Fait a Paris Le 5jaurit ioo9

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