Acte du 6 décembre 2006

PROCES VERBAL DE DECISIONS DU PRESIDENT

DU 30 JUIN 2006

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE Le trente Juin deux mille six.

- 6 DEC. 2006 A 16 heures, si

QRDRE DU JOUR

Transfert du siége social,

Modification corrélative des statuts,

Pouvoirs pour les formalités.

I - Monsieur Bernard BEYSSEY, Président, en application des stipulations de l'article 4 des statuts qui lui confere les pouvoirs nécessaires, décide de transférer le siége social du :

35, Rue Houdan 92330 SCEAUX

au : Immeuble LE CLEMENCIA 196, Rue Houdan 92330 SCEAUX

a compter du 1er Août 2006, suivant contrat de bail et avenant au bail intervenus le 27 Juin 2006 entre la société EDISSIMMO et la société FONCIER CONSTRUCTION

II - Puis, il décide, en conséquence, la modification corrélative de l'article 4 des statuts comme suit, étant entendu que cette modification statutaire sera soumise en tant que de besoin a la ratification de la plus prochaine assemblée :

"ARTICLE 4 = SIEGE S0CLAL.

Le siege de la société est fixé a SCEAUX (92330), Immeuble LE CLEMENCIA - 196 Rue Houdan.

Il peut tre transféré en tout autre lieu situé en France par simple décision du Président. Tout transfert hors de France nécessite une décision unanime des associés."

III - Enfin, il donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président Bernard BEYSSEY

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1 capital de 200.000 Euros

mmeublcLE CEEMENCIA 01

CERTIFIE CONFORME

Statuts

Statuts mis a jour suite au transfert du siege social

(PV des décisions du Président en date du 30 Juin 2006)

ARTICLE 1 - FORME.

Il a été institué, entre ies propriétaires des actions ci-apres existantes et de toutes celles qui pourront étre créées par la suite, une société par actions simplifiée suite a la transformation de ia société telle qu'elie existait sous sa forme anonyme à Conseil d'Administration décidée par 1'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2006.

Eile est régie par les présents statuts et par ies seules dispositions du Code de Commerce issues de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 qui lui sont applicables.

Il est expressément précisé que la société peut, a tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

ARTICLE 2 - 0BJET.

La société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

toutes opérations de promotion, construction, lotissement, rénovation et marchand de biens,

la participation dans toutes opérations pouvant se rapporter a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusions ou autrement,

et plus généralement, toutes opérations financieres, commerciales, industrielles, mobilieres et immobilieres se rattachant directement ou indirectement & 1'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION.

La société a pour dénomination : FONCIER CONSTRUCTION

Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots société par actions simplifiée" ou des initiales (SAS) et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL.

Le siege de la`sociéte est fixé & SCEAUX (92330),Immeuble LE CLEMENCIA - 196 Rue Houdan.

Il peut etre transféré en tout autre lieu situé en France par simple décision du Président. Tout transfert hors de France nécessite une décision unanime des associés.

ARTICLE 5 - DUREE.

La durée de la société est fixée a quatre vingt dix-neuf (99) ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 17 février 1994, sauf les cas de dissolution ou de prorogation décidés par les associés dans les conditions fixées a l'article 22 ci-apres.

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

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ARTICLE 6. - APPORTS.

Lors de la constitution de la société, il n'a été apporté que des apports en numéraires.

Par décision d'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 1996, le capital a été porté de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F) a UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 F) par incorporation de réserves a hauteur d'une somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (750.000 F) et émission de SEPT MILLE CINQ CENT (7.500) actions nouvelles de CENT FRANCS (100 F) de valeur nominale.

Par décision de 1'assemblée générale mixte en date du 27 juin 2001, le capital social a été porté de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 F) & UN MILLION TROIS CENT ONZE MILLE NEUF CENT QUATORZE FRANCS (1.311.914 F) par incorporation de réserves d'une somme de TROIS CENT ONZE MILLE NEUF CENT QUATORZE FRANCS (311.914 F) prélevée sur le compte

, avec suppression de la valeur nominale des actions

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL:

Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 E), divisé en DIX MILLE (10.000) actions, toutes de méme catégorie.
Il peut &tre émis des actions a dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La Société peut exiger le rachat soit de la totalité de ces actions, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.

Le capital social peut etre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités par décision collective des associés dans les conditions fixées a l'article 22 ci-aprés, sur rapport du Président de la société.
Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles aux associés, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
L'assemblée peut déléguer au Président de la société les pouvoirs nécessaires & la réalisation de l'augmentation de capital.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS.

Le montant des actions a souscrire en numéraire lors des augmentations de capital est payable au siege social, un quart au moins a la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission ; ie solde restant a verser est appelé par le Président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.
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Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée a chaque actionnaire, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué a cet effet.
A défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intéret de plein droit en faveur de la société au taux de l'intéret légal a compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les dispositions du code de commerce issues de la ioi du 24 juillet 1966. Ainsi l'actionnaire qui ne se sera pas exécuté apres une mise en demeure sera privé du droit de vote.

ARTICLE 10 - REDUCTION DE CAPITAL:

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision collective des associés dans les conditions fixées à l'article 22 ci-aprés, sur rapport du Président, laquelle décision peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de.capital destinée à amener celui-ci a un montant au moins égal a ce montant minimum, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.
En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS:

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Tout actionnaire peut demander a la société une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS.

Les actions sont indivisibles a l'égard de la société. En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires indivis sont représentés aux assemblées par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé a la demande du copropriétaire le plus diligent.
Le droit de i'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également étre exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le
nu-propriétaire d'actions.
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ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur le tenu chronologiquement a cet effet au siége social.
La cession des actions s'opére, a l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte a compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est enregistré le jour méme de sa réception sur le registre des mouvements, coté et paraphé.
En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation définitive de celle-ci.
La cession d'actions ou transmission entre vifs, & quelque titre et sous quelque forme que ce soit est libre entre associés ou au profit d'un ascendant ou d'un descendant de l'associé titulaire des actions a transmettre.
Toute autre mutation, y compris celle au profit du conjoint de l'associé titulaire des actions a transmettre et en cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, est soumise à 1'agrément préalable de la collectivité des associés dans les conditions fixées a 1'article 22 ci-aprés.
L'agrément, quand il existe, concerne toute opération a titre gratuit ou onéreux entrainant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris ceile qui emporte transmission universelle du patrimoine (notamment par voie de fusion, succession).
L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion.
L'agrément ne joue pas envers le bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés a une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature : 1'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arrétée par les associés.
Pour les opérations donnant lieu à agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siége, capital, RCS), la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou ia valeur retenue pour l'opération : en cas de transmission suite au décés de l'associé, les ayants droit devront justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.
Cette demande est notifiée a la société par tout moyen sous réserve d'obtenir une date opposable a la société. Au vu de cette demande, le Président de la société convoque les associés dans les conditions fixées & l'article 22 ci-aprés, iesquels disposent d'un délai maximum de trois mois (date a date) pour agréer ou non la personne désignée ; le Président notifie au demandeur la décision de l'assemblée générale extraordinaire. A défaut de réponse du Président dans le. délai de trois mois a compter de la date de la demande faite, l'agrément sera acquis et l'opération envisagée pourra se réaliser.
En cas de refus d'agrément, le demandeur peut renoncer a l'opération des lors que la nature de T'opération le permet (la renonciation ne pouvant intervenir par exemple en cas de transmission par décés).
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Si la société n'agrée pas la personne désignée, le Président est tenu dans le délai de trois mois a compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec ie consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue d'une réduction de capital.
Si, a l'expiration du délai de trois mois prévu a l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé. l'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur n'ait renoncé a son projet si la nature de l'opération le permet.
En cas d'acquisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le Président a signer l'ordre de mouvement correspondant dans le délai que ce dernier fixera.
A défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office au moyen de la signature de ce document par le Président, puis sera notifiée au cédant avec invitation & se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession.
En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.
Lorsque la société par l'intermédiaire de son Président, dûment autorisé dans les conditions fixées a 1'article 22 ci-apres, a donné son accord a un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application de l'article 2078 du code civil.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS.

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif sociai, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, a une part proportionnelle & la quotité du capital social qu'elle représente.
Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant de leurs actions.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions réguliéres des associés.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent ie titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes a échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, des lors que ses titres sont inscrits a un compte ouvert a son nom.
Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au réglement de la méme somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la société.
A 1'égard de la société, les actions sont indivisibles et soumises aux régles prévues a l'article 12 des présents statuts.
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Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'a la condition de .faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

ARTICLE 15 - PRESIDENT.

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société, nommé pour une durée illimitée. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.
Le Président est nommé par la collectivité des associés dans les conditions fixées aux articles 22 et 23 ci-apres.
Le Président sortant est rééligible.
En cas de déces, démission ou empechement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée
supérieure a six (6) mois, il est pourvu a son remplacement par décision collective des associés dans les conditions fixées & l'article 22 ci-aprés qui sont convoqués a cet effet par ie
commissaire aux comptes.
Le Président ne peut etre révoqué que pour un motif grave et par décision collective prise a la majorité prévue a 1'article 22 en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par ie Président.
En l'absence de motif grave établi, la révocation du Président donnera lieu au versement
d'une indemnisation équitable au profit du Président.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la société, ies dirigeants de la personne moraie sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les memes
responsabilités que s ils étaient Président en leur nom propre en application de l'article 227-7 du code de commerce.
La personne morale Président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physique, a moins que la société ne préfere désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour tre opposable a la société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour la durée de son propre mandat de Président. Le nom et les qualités de ce représentant seront communiqués a la société par tout moyen
Si la personne morale Président met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable a la Société par Actions Simplifiée qu'a compter de la notification qui lui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant personne physique (nom et qualités).

ARTICLE 16 - STATUT ET POUVOIRS DU PRESIDENT.

Le Président est le seul représentant légal de la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social conformément a l'article 227-6 du code de commerce.
Il exerce tous les pouvoirs a l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions collectives des associés telles qu'énoncées a 1'article 21
des présents statuts.
Le Président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix s'il le juge nécessaire, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 17 - DIRECTEUR GENERAL:

Le Président peut donner mandat a une personne physique (ou a plusieurs), associée(s) ou non, pour l'assister dans ses fonctions, a titre de Directeur Général, mandataire social ou non.
Dans l'acte de nomination, le Président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du Directeur Général. Il détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu. Celle-ci ne pourra excéder celle du Président sauf si ce dernier exerce son mandat a titre gratuit.
Le Directeur Général est révocable a tout moment et sans motivation.
En cas de décés, démission, révocation ou en cas d'empéchement temporaire du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions ; il provoque une réunion des associés chargée de nommer un nouveau Président dont la désignation met fin automatiquement a ses fonctions.
Le Directeur Général n'ayant pas le pouvoir légal de représenter la société envers les tiers, il devra justifier envers ceux-ci de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le Président de l'acte de sa nomination délimitant l'étendue de ses pouvoirs.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

La rémunération du Président est librement fixée par décision collective des associés de la société.
Toute modification de cette rémunération est également du domaine des décisions collectives des associés.

ARTICLE 19 - INFORMATION DES SALARIES.

Le Président et ie Directeur Général sont indifféremment l'organe social auprés duquel ies délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l'article L.432-4 alinéa 5 du Code du Travail, sont communiqués au Comité d'Entreprise, par le Président ou le Directeur Général, avant leur présentation aux associés réunis en assemblée à l'effet de statuer sur les comptes annuels, l'ensemble des documents soumis a ladite assemblée.
Les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté a cet effet, au siege social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de dix jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur premiere convocation.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.
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Le Président ou ie Directeur Général accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise mentionné au ci-dessus, dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES.

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son Président ou les autres organes de direction ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% du capital ou, s'il s'agit d'une société actionnaire. la société la contrlant au sens de l'article 233-3 du code de commerce, donnera lieu a l'établissement d'un rapport par le Commissaire aux Comptes.
Echappent a ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales, cependant ces conventions sont communiquées par 1'intéressé au président qui communique au commissaire aux comptes la liste et l'objet desdites conventions, tout associé a le droit d'en obtenir communication dans les conditions prévues aux articies 225-115 et 227-11 du code de commerce.
Le Président et le Directeur Général doivent aviser ie Commissaire aux Comptes des conventions intervenues ; cette information sera donnée suite a la demande qui sera faite par le Commissaire aux Comptes et en toute hypothése au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au Commissaire aux Comptes.
Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé ne prenant pas part au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.
Les interdictions prévues a l'article 225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 21 - DECISION DES ASSOCIES.

Les décisions qui doivent etre prises collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts sont celles qui concernent :
1. l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ;
2. la fusion, la scission.ou la dissolution de la société ainsi que toutes les régles relatives a la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur :
3. la prorogation de la durée de la société ;
4. la modification de dispositions statutaires a l'exception du pouvoir du Président en matiére de changement de siege selon l'article 4 ;
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5. la nomination, la révocation et la rémunération du Président ainsi qu'il est prévu aux articles 15 et 18 :
6. la nomination du ou des Commissaires aux Comptes en cours de la vie sociale :
7. l'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de 1 article 20:
8. les comptes annuels et les bénéfices. A cet égard, au moins une fois par an et dans les six mois de la clture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur Ies comptes annuels.
Toute autre décision releve du pouvoir du Président.
Pour tous les domaines d'interventions énoncés ci-avant, les décisions des associés sont prises dans les formes et selon les modalités prévues par le Président.
Elles peuvent résulter d'une réunion des associés, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.
La décision de consulter les associés appartient au Président sauf :
le droit pour le Commissaire aux Comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du Président et aprés l'avoir mis en demeure de le faire,
les prérogatives du comité d'entreprise exercées dans les conditions des articles L.432-6-1 et R.432-26 du Code du Travail.
le droit pour le Commissaire aux Comptes de convoquer une assemblée en cas de déces, démission ou empéchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure a six (6) mois, pour pourvoir a son remplacement.
Le Président est autorisé a utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise a titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.
A cet égard, il appartient au Président d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et permet, si besoin, d'effectuer
les formalités inhérentes a la décision prise.
Les décisions autres que celles ou la loi ou Ies présents statuts imposent l'unanimité sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins 50% des voix.
Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire réguliérement désigné
quand le mandat est admis ; les abstentions lors des réunions ou des consultations écrites sont considérées comme des votes contre.
En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, pour les assemblées, il peut désigner un mandataire en la personne de son conjoint, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé. Le mandat est donné pour . 1'ensemble des décisions a prendre au cours d'une assemblée.
En cas de consultation écrite, l'associé vote personnellement.
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Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut etre représenté par toute personne de son choix dés lors que le mandat est régulier et spécial.
Une décision unanime des associés est exigée pour :
1. toute augmentation des engagements d'un associé et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve, la transformation de la SAS en une société en nom collectif, l'adoption d'un capital variable :
2. 1'adoption ou la modification de clauses relatives a l'agrément de la société pour ies transferts d'actions (art.13 des présents statuts), 1'inaliénabilité temporaire des actions (art.13 des présents statuts) l'exclusion d'un associé, l'obligation pour un associé de céder ses actions, le tout conformément a l'article 227-19 du code de commerce.
En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

ARTICLE 22 - MODALITES PRATIQUES DE CONSULTATION.

a) Assemblées.
Les associés sont réunis en assemblée sur convocation du Président ou en cas de carence sur celle du Commissaire aux Comptes ainsi qu'il est prévu a l'article 21. Le Commissaire aux Comptes est convoqué a toute assemblée.
L'auteur de la convocation choisit le mode de convocation qu'il considere le mieux adapté et il fixe i'ordre du iour : il donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des
résolutions devant étre prises. L'assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.
Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de quinze (15) jours
Tout associé non présent physiquement peut exercer son droit de vote par mandataire ainsi qu'il est indiqué a l'article 21.
L'assemblée est présidée par le Président associé de la société ou a défaut par l'associé présent ou représenté détenant ie plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction ; le Président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.
Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui mentionne sous la responsabilité du Président les éléments nécessaires a l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution.
Ce procés-verbal est établi et signé par le Président sur un registre spécial tenu au siege social, coté et paraphé.
Toutefois, les proces-verbaux peuvent &tre établis sur des feuilles mobiies numérotées sans discontinuité et paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par le Président.
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b) Consultation écrite.
En cas de consultation écrite sur l'initiative du Président, il adresse, dans les formes qu'il considére les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents
nécessaires a l'information des associés et notamment ceux visés a l'article 21. Le Commissaire aux Comptes. est préalablement informé de toute consultation écrite et du texte des résolutions proposées.
Les associés disposent d'un délai de huit (8) jours a compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote ; le vote peut étre émis par tous moyens. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'etre abstenu.

ARTICLE 23 - INFORMATION DES ASSOCIES.

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu a l'établissement d'un rapport du Commissaire aux Comptes et/ou a un rapport du Président, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.
Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, quinze (15) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siége social de 1'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du Président, du ou des rapports des Commissaires aux Comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.
Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent étre réclamés par la société. Il appartient au Président d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont a prendre.

ARTICLE 24 - EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social est défini a l'article 5.

ARTICLE 25 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX.

I est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du code du commerce.
Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société et un état des sûretés consenties par elle.
Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi.
Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.
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Tous ces documents sont mis a la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.
Une décision collective des associés ou l'associé unique approuve les comptes, sur rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six mois a compter de la date de la cloture de l'exercice:

ARTICLE 26 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS.

Cette décision peut etre prise en assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du Président et sous réserve d'une information des associés conformément a l'article 23 des statuts.
La décision collective ou l'associé unique se prononce également sur 1'affectation à donner au résultat de cet exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légaie".
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social. II reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction.
Les associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs; ils déterminent notamment la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.
Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

ARTICLE 27 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES.

La décision collective des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder a chaque associé pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou une décision collective des associés.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf
mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou a la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la société, depuis la clture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénefice, il peut étre distribué des acomptes sur dividendes avant
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L'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder ie
montant du bénéfice ainsi défini
La société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractere irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
L'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cing ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL:

Si, du fait de pertes constatées dans ies documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le Président est tenu de consulter les associés dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
La résolution adoptée par les associés est publiée et donne lieu à 1'accomplissement des formalités réglementaires.
A défaut de consultation des associés, la dissolution éventuelle pourra étre demandée dans les conditions prévues a 1'article 225-248 du code de commerce.
Pour le cas ou la dissolution ne serait pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article 225-248 du code de commerce.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION

1. La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision collective des associés.
2. La réunion en une seule main de toutes les actions n'entraine pas la dissolution de la societé.
3. En présence d'un associé unique, la dissolution de la société décidée par celui-ci entrainera liquidation de la société, dans les conditions fixées a l'article 30 ci-apres, et conformément aux dispositions de 1'article 1844-5 du code civil.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Ds l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.
La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, a l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.
Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent ia rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute ia durée de la liquidation.
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Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pieces justificatives en vue de leur approbation par les associés.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont a cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensembie ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mémes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans ies mémes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mémes conditions la clture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, a la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consuitation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'actif net, aprés remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS.

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mémes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou a l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction compétente.
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