Acte du 15 juillet 2013

Début de l'acte

RCS : EVRY Code qreffe : 7801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1992 B 00558

Numero SIREN : 384 764 817

Nom ou denomination : BOVIS PARTICIPATION

Ce depot a ete enregistre le 15/07/2013 sous le numero de dépot 8257

R.C EVRY - SIRET 384 764 817 00019

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'an 2013, le 15Juillet 2013 a 10 heures,

Les Administrateurs de la Société BOVIS PARTICIPATION se sont réunis en Conseil au sige social, sur convocation de leur Président faite conformément aux statuts.

Sont présents et ont émargé le registre des présences :

M_BOVIS Pascal Président Directeur Général Mme CANDONI Claudia Directrice Générale et Administrateur

Le Président constate que le Conseil d'Administration réunit la moitié des administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer.

Le Président expose au Conseil que les statuts modifiés a la suite de l'augmentation de capital décidé par 1'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2010, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés d'Evry avec des pages manquantes.

Il précise qu'il appartient par conséquent de déposer ces statuts dans leur version intégrale

Aprs en avoir délibéré, le Conseil autorise de redéposer aux greffes les dits statuts dans leur version intégrale et donne tout pouvoir a Pascal BOVIS, Président, a cet effet.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10 heures.

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procs-verbal, qui a été signé par le Président et un Administrateur.

Le Président Un Administrateur Pascal BOVIS Claudia CANDONI

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_ : dépt N°8257 en date du 15/07/2013

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BOVIS PARTICIPATION

Société Anonyme au capital de 5 007 002 euros Siége social : 91700 FLEURY MEROGIS - Z.I. rue Édouard Aubert 384 764 817 R.C.S. EVRY SIRET 384 764 917 000 19

Statuts

ARTICLE 1

FORME

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à FLEURY MEROGIS du 27 février 1992, enregistré à la Recette des Impôts de VERSAILLES - NORD, le 2 mars 1992, il a été créé entre les propriétaires d'actions créées lors de la constitution de la société et celles qui pourront l'etre ultérieurement, une société anonyme régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

ARTICLE 2

OBJET

La Société a pour objet :

LA PRISE DE PARTICIPATION PAR ACHAT, SOUSCRIPTION, APPORT, FUSION, GESTION, LOCATION DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, PORTEFEUILLES DE TITRES, ACTIONS, PARTS, OBLIGATION DANS TOUTES ENTITES JURIDIQUES AVEC OU SANS PERSONNE MORALE.

CONSEIL EN ORGANISATION, COMMUNICATION, INGENIERIE.

TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, FINANCIERS, INFORMATIQUES, PUBLICITAIRES, RELATIONS PUBLIQUES.

La participation par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, a toutes entreprises, créées ou a

créer pouvant se rattacher à son objet social, notamment par voie de création de sociétés, apports, commandites, fusion ou absorption, achat de fonds de commerce, avances, souscriptions, achat ou vente de titre ou droits sociaux, cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits immobiliers ou par tout autre mode.

Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobiliéres et immobiliéres pouvant se rattacher, directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou a l'un d'eux.

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Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_: dép6t N°8257 en date du 15/07/2013

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ARTICLE 3

DÉNOMINATION

La Société a pour dénomination : BOVIS PARTICIPATION

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit @tre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Anonyme" ou des initiaies "s.a." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé à FLEURY MEROGIS (91700) - rue édouard Aubert - Zone Industrielle.

Il peut @tre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5

DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du 13 mars 1992, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci- aprés.

ARTICLE 6

APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport par divers souscripteurs, d'une somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250 000) francs, libérée intégralement au moment de la souscription, ci........... .. 250 000 F

Suivant acte S.S.P. en date a FLEURY MEROGIS du 29 janvier 1996, approuvé par

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 mars 1996, Monsieur Pascal BOVIS et Madame Florence BOVIS, ont fait apport à la société de 7 146 actions de cent francs de nominal chacune, évaluées a 350 francs l'action, de la société BOVIS TRANSPORTS S.A., soit un apport de... En contrepartie de cet apport, il a été attribué a Monsieur Pascal BOVIS 16 975 actions et a Madame Florence B0VIS, 8 036 actions de 100 francs de nominal chacune, entiérement

libérées.

Aux termes d'une assemblée généraie extraordinaire du 27 septembre 2000, Le capital social a été augmenté d'une somme de .. 3 808 470 F Par voie d'incorporation de réserves,

TOTAL EGAL au montant des apports .. 6 559 570 F puis a été converti à l'euro pour s'élever a 1 000 000 €

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Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2010, Le capital social été augmenté d'une somme de ... 4 007 002 € Par voie d'incorporation de réserves

TOTAL EGAL au montant des apports : 5 007.002 €

ARTICLE Z

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la sOmme de CINQ MILLIONS SEPT MILLE DEUX (5 007 002) EUROS. II est divisé en 27 511 actions de CENT QUATRE VINGT DEUX (182) EUROS chacune, entiérement libérées, toutes de méme catégorie.

ARTICLE 8

MODIFICATION DU CAPITAL

1% Le capital social peut étre augmenté par tous modes et de toutes maniéres autorisées par la loi.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi.

Conformément à la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

Ces droits sont négociables ou cessibles comme les actions auxquelles ils sont attachés.

2% L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capitai social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut &tre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a amener celui-ci au moins au minimum iégal à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société ; celle-ci ne peut &tre prononcée si, au jour ou le Tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

3%/ L'assemblée générale ordinaire peut décider l'amortissement du capital par prélévement sur les bénéfices ou sur les réserves, à l'exclusion de la réserve légale et des réserves statutaires, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9

COMPTES COURANTS

Les actionnaires peuvent mettre ou laisser a ia disposition de la société, toutes sommes, produisant ou non intéréts, dont celle-ci peut avoir besoin.

Les modalités de ces préts sont arrétées par accord entre le président du conseil d'administration et l'intéressé.

Lors l'intéressé est un administrateur ou directeur général, cet accord est soumis à la procédure de contrle des conventions passées entre la société et ses administrateurs ou directement généraux

ARTICLE 10

LIBÉRATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent @tre libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut étre inférieure de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour oû cette augmentation de capital est devenue définitive.

Les actionnaires ont la faculté de procéder à des versements anticipés.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque titulaire d'actions.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérét au taux légai, a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 11

FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les comptes tenus par la Société selon les modalités prévues par les lois et réglements en vigueur.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

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ARTICLE 1.2

CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1%/ FORME -

La cession des actions s'opére, à l'égard de la Société comme des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entiérement libérées.

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

L'ordre de mouvement est enregistré le jour méme de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé "registre des mouvements".

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

La transmission des actions en raison d'un événement ne constituant pas une négociation s'opére par un certificat de mutation.

Les frais de transfert des actions sont a la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties.

Les ordres de mouvement relatifs à des actions non libérées des versements exigibles seront rejetés.

La Société tient a jour au moins semestriellement la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres ou comptes tenus à cet effet par la Société ou son mandataire.

Les actionnaires s'interdisent d'offrir leurs actions à des tiers en employant des moyens de publicité ou en recourant a des intermédiaires spécialisés et plus généralement en utilisant tout procédé qui constituerait

un appel public a l'épargne au sens de l'article 72 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 57 du décret du 23 mars 1967. Ils seraient responsables à l'égard de la Société des conséquences qui résulteraient de la violation de la présente clause.

2°/ CONDITIONS PREALABLES A LA TRANSMISSION DES ACTIONS -

a/ Aarément-

Sauf en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers sera soumise à l'agrément du conseil d'administration. La cession des actions qui auront pu @tre attribuées aux salariés au titre de leur intéressement, sera dans tous les cas soumise a l'agrément du conseil d'administration, pour éviter qu'elles ne soient cédées ou dévolues a des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la Société Dans tous les cas oû il sera appelé a donner son agrément, le conseil devra se prononcer dans le respect de l'objet social et dans la seule considération de l'intérét de la Société.

b/ Procédure de l'agrément et de la préemption -

La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'agrément résulte soit d'une notification, soit

du défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande.

Si la Société n'agrée pas le cessionnaire proposé et que celui-ci n'a pas retiré son offre dans le délai de huit jours, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit, avec le consentement du cédant, par la Société en vue d'une réduction de capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. La désignation de l'expert prévue à cet articie est faite par Ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce.

Si. a l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'aarément est considéré comme donné. Toutefois, a

Ia demande de la Société, ce délai peut @tre prolongé par Ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

En cas de négociation par l'intermédiaire d'une Société de bourse, les dispositions de l'article 276 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.

c/ Consentement de la Société à un proiet de nantissement d'actions -

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues au second paragraphe du présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la Société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

3°/ - ACOUISITION FORCEE DES ACTIONS -

Afin de préserver l'indépendance de la Société et l'intéret de l'entreprise sociale, il est convenu expressément que les actions détenues par une autre Société peuvent faire l'objet d'une acquisition forcée décidée par le conseil d'administration lorsque le contrle de la Société actionnaire vient à changer de mains par quelque procédé juridique et pour quelque raison que ce soit. Le changement de contrle doit etre constaté par une délibération du conseil qui indigue les opérations ou les indices dont il déduit

ledit changement. La décision d'acquisition du conseil, accompagnée de la délibération ci-dessus mentionnée, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société actionnaire. Dans les trois mois de la décision d'acquisition, la Société doit désigner les actionnaires ou les tiers qui se portent acquéreurs des actions en cause ainsi que le prix qui en est offert.

Dans le cas oû la Société actionnaire n'accepte pas le prix proposé, celui-ci est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Si la Société ne présente pas d'acquéreur dans les trois mois de la décision d'acquisition, celle-ci est réputée caduque.

ARTICLE 13

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

1% Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, & une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. 6

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

2% Les actionnaires sont responsables à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possédent ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.

3% Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

4%/ Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre

inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du

groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

5%/ A moins d'une prohibition iégale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations

ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en charge par la Société,

avant de procéder a toute répartition ou a tout remboursement, au cours de l'existence de la Société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de méme catégorie, regoivent la méme somme nette.

ARTICLE 14

INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - USUFRUIT - NUE-PROPRIéTé

1% Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unigue peut étre désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2% Sauf convention contraire notifiée à la Société, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans tes assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1% La Société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de neuf membres au plus, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Toutefois, en cas de fusion ou de scission, la nomination peut étre faite par l'assemblée générale extraordinaire.

Nul ne peut étre nommé administrateur si ayant dépassé l'àge de 95 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil, le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet age. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'àge de 95 ans ne peut excéder le tiers des membres du conseil d'administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire.

2% La durée de leurs fonctions est de six années au plus.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent @tre révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

3% Les administrateurs peuvent &tre des personnes physiques ou des personnes morales. Ces derniéres doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mémes conditions et obligations et qui encourt les mémes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de ia personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente. Il doit @tre renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation a la Société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de méme en cas de décés, de démission ou d'empéchement prolongé du représentant permanent.

4% Si un ou plusieurs siéges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales par suite de décés ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou des nominations a titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci ou à défaut le ou les Commissaires aux Comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a l'effet de compléter le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps

restant a courir du mandat de son prédécesseur.

5% Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total à plus de huit conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siege en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.

Un salarié de la Société peut étre nommé administrateur si son contrat de travail correspondant à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.

La nomination des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 16

ACTIONS DE FONCTION

Les administrateurs doivent @tre chacun propriétaire d'une action de la Société.

Les administrateurs nommés en cours de la vie sociale peuvent ne pas étre actionnaire au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

ARTICLE 1Z

BUREAU DU CONSEIL

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un Président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le Président ne doit pas étre agé de plus de 70 ans. S'il vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire d'office.

Le conseil d'administration nomme de méme, s'il le juge utile, un ou plusieurs Vice-Président dont il fixe également la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de leur mandat d'administrateur.

Le conseil peut nommer également un secrétaire méme en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'erpéchement du Président, la séance du conseil est présidée par le Vice-Président exercant les fonctions de Direction Générale ou le Vice-Président le plus ancien.

A défaut, le conseil désigne parmi ses membres le Président de séance.

Le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire peuvent toujours @tre réélus.

ARTICLE 18

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL

1% Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérét de la Société l'exige, sur la convocation de son Président ou celle du tiers au moins de ses membres, si la derniére réunion date de moins de deux mois.

La réunion a lieu soit au siége social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

En principe, la convocation doit étre faite trois jours à l'avance par lettre, télégramme ou télex. Mais elle peut @tre verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

Toute convocation doit mentionner les principales questions figurant a l'ordre du jour.

2%/ Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire.

Les décisions sont prises a la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et ne pouvant représenter plus d'un de ses collégues.

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Toutefois, lorsque le conseil d'administration est appelé à statuer sur un projet de cession d'actions à un tiers non actionnaire dans les conditions prévues à l'article 10 des présents statuts, la décision d'agrément est prise à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

3%/ Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant a la séance du conseil d'administration.

La justification du nombre des administrateurs en exercice et de leur nomination résultent valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procés-verbal de chaque réunion des noms des administrateurs présents, représentés ou absents.

4%/ Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procés-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés par le Président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empéchement du Président, par deux administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont certifiés par le Président du conseil d'administration, un Directeur Général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions du Président ou un fondé de pouvoirs habilité a cet effet.

ARTICLE 19

POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l'activité de la Société, telle gu'elle est fixée dans l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée méme par les actes du conseil d'administration qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

Tous actes d'administration et méme de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence.

Le conseil d'administration peut consentir a tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-méme ou son Président soumet pour avis a leur examen.

ARTICLE 20

DIRECTION GÉNÉRALE - DÉLÉGATION DE POUVOIRS

1% Le Président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et des pouvoirs spécifiques du conseil d'administration.

Le Président engage la Société meme par les actes gui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle

ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. 10

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Toute limitation des pouvoirs du Président par décision du conseil d'administration est sans effet & l'égard des tiers.

Le Président du conseil d'administration a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

En cas d'empéchement temporaire ou de décés du Président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empéchement, cette délégation est de durée limitée et renouvelable.

En cas de décés, elle vaut jusqu'a l'élection du nouveau Président.

2% Sur proposition du Président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général et, dans les cas prévus par la loi, deux ou cinq directeurs généraux.

Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent @tre choisis parmi les administrateurs ou en dehors d'eux, sauf lorsque la Société comporte cinq directeurs généraux ; dans ce cas, trois d'entre eux, au moins, doivent étre administrateurs.

Le ou les directeurs généraux ne doivent pas étre agés de plus de 70 ans. Si un directeur générai en fonction vient à dépasser cet age, il est réputé démissionnaire.

Les directeurs généraux sont révocables a tout moment par le conseil d'administration, sur la proposition

du Président ; en cas de décés, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire du conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux sont déterminés par le conseil d'administration, en accord avec le Président. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, vis-a-vis desquels chaque directeur général a les mémes pouvoirs que le Président.

Lorsqu'un directeur général est administrateur, ia durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

3%/ Le conseil d'administration peut confier à tous mandataires, choisis parmi ses membres ou hors de son sein, des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, ieur déléguer les pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

ARTICLE 21

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT DES DIRECTEURS GENERAUX ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1% L'assemblée générale ordinaire peut aliouer aux administrateurs des jetons de présence, dont le montant est porté aux frais généraux de la Société et reste maintenu jusqu'a décision contraire de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend.

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2% La rémunération du Président du conseil d'administration et celle des directeurs généraux est fixée par ie conseil d'administration ; elle peut @tre fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

3% Il peut étre alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles ici prévues, ne peut étre allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail dans les conditions autorisées par la loi.

ARTICLE 22

CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OU DIRECTEUR GéNÉRAL

Toute convention entre la Société et l'un de ses administrateurs ou directeurs généraux, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit @tre soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de méme pour les conventions entre la Société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la Société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil de surveillance ou du directoire de l'entreprise.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues a des conditions normales.

L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le conseil dés qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont autorisées dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 23

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou deux Commissaires aux Comptes et par un ou deux Commissaires aux Comptes suppléant qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

ARTICLE 24

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie. Ces assemblées sont convoquées et délibérent dans les mémes conditions que les assemblées générales extraordinaires.

Toute assemblée générale réguliérement constituée représente l'universalité des actionnaires.

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Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, méme absents, dissidents ou incapables.

ARTICLE 25

CONVOCATION ET LIEU DE RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration, soit par le ou les Commissaires aux Comptes en cas d'urgence, soit par toute personne habilitée a cet effet.

Les assemblées généraies sont réunies au siége social ou en tout autre endroit indigué dans la

convocation.

La convocation est faite, quinze jours avant la date de l'assemblée soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du lieu du siége social, soit par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire. Dans le premier cas, chacun d'eux doit @tre également convoqué par lettre ordinaire ou, sur sa demande et a ses frais, par lettre recommandée.

Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxiéme assemblée et, le cas échéant, la deuxiéme assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins a l'avance dans les mémes formes que la premiére. L'avis et/ou les lettres de convocation de cette deuxiéme assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la premiére.

ARTICLE 26

ORDRE DU JOUR

1% L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation.

2% Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social fixée par la loi et agissant dans les conditions et délai légaux, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

3%/ L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite a l'ordre du jour, lequel ne peut @tre modifié sur deuxiéme convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 27

ACCES AUX ASSEMBLéES - POUVOIRS

1% Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde, sur simple justification de son identité et également de la propriété de ses titres sous la forme et dans le délai mentionnés dans la convocation, sans toutefois que ce délai puisse excéder trois jours avant la réunion de l'assemblée.

2%/ Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire. A cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentant 1égaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

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3%/ Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé a la Société dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 28

FEUILLE DE PRéSENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

10/ A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et a laguelle

sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

2%/ Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par un Vice-Président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil.

Si l'assemblée est convoquée par le ou les Commissaires aux Comptes, l'assemblée est présidée par l'un d'eux.

Dans tous les cas, à défaut de la personne habilitée ou désignée pour présider l'assemblée, celle-ci élit son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant, disposant

tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas étre actionnaire.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller a la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller a l'établissement du procés-verbal.

3%/ Les procés-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément a la loi.

ARTICLE 29

QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX

1%/ Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé par l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte pour ie calcul du quorum que des formulaires recus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

2% Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit a une voix.

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3% Aux cas o des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage sous la forme et dans le délai indiqués dans la convocation.

La Société émettrice ne peut valablement voter avec les actions par elle souscrite, ou acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu compte de ces actions pour le calcul du quorum.

4%/ Le vote a lieu et les suffrages sont exprimés, à main levée, ou par assis et levés, ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

ARTICLE 30

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE

1% L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais iégaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

Approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis, Statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires, Nommer et révoquer les administrateurs et les Commissaires aux Comptes, Approuver ou rejeter les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le conseil d'administration, Fixer le montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration, Statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, Autoriser les émissions d'obligations non convertibles ni échangeables contre des actions, ainsi que la constitution des sûretés réelles qui pourraient leur @tre conférées.

2% L'assemblée générale ordinaire ne délibére valablement, sur premiére convocation, que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

ARTICLE 31

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

1% L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions réguliérement décidé et effectué.

2% L'assemblée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les actionnaires présents représentés ou ayant voté par correspondance possédent au moins, sur premiére convocation, le tiers et, sur deuxiéme convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la

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deuxiéme assembiée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle a laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à ia majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

3%/ Par dérogation Iégale aux dispositions qui précédent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assernblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-méme, ni comme mandataire, et chacun des autres actionnaires dispose d'un nombre de voix égal a celui des actions qu'il posséde sans que ce nombre puisse excéder dix, le mandataire d'un actionnaire disposant des voix de son mandant dans les

mémes conditions et limite.

4% S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut @tre faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte a

tous les actionnaires et, en outre, sans vote également conforme d'une assemblée générale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

ARTICLE 32

DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a Ie droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se

prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la

Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminés par la loi.

ARTICLE 33

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er avril de chaque année et finit le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE 34

INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi.

A la clture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

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Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est mentionné a la suite du bilan.

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 35

FIXATION - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, ie bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'étre obligatoire torsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixiéme.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l'assembiée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter a nouveau.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut @tre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut @tre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour @tre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 36

MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

1% L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement des dividendes ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

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2% Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut @tre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut @tre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en vioiation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 3Z

CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société

deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre

mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8 - 2%/ ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les actionnaires n'ont pu délibérer valabiement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 38

DISSOLUTION - LIQUIDATION OU TRANSMISSION DU PATRIMOINE

1% Hormis les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

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2% Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales ordinaires, soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme amiable. Il est habilité à payer les créances et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer ies affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant aprés remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.

3% Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelgue cause que ce soit, entraine la transmission universeile du patrimoine social a l'associé

unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 39

CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la Société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Pour copie conforme, Le Président Directeur Général

Statuts modifiés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2010

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