Acte du 17 juin 2008

Début de l'acte

gtccha Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Chauny DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE -BP 20 032 02301 CHAUNY CEDEX Téléphone : 03.23.52.12.64 Télécopie : 03.23.64.26.47

Concernant : Depot effectue par :

Eurl B & L PARTNERS Eurl B & L PARTNERS 22 rue de la Republique 22 rue de la R&publique 02300 CHAUNY 02300 CHAUNY

Numero RCS : Chauny B 501 188 080 <6355/2007B00098>

Pieces déposees 1e 17/06/2008 Numero : 2003116

Acte sous seing privé du 30/05/2008 Cession de parts (ou Donation) - Modification(s statutaire(s) par Mr Christophe LEGERE a Mlle Christelle BAUDRILLARD

Statuts

Tarif fixé par décret 2007-812du 10.05.2007 - 8 Taux de base- Détail sur note de frais et honoraires annéxée

Le Greffier,

Entre les soussignés

1/ Monsieur Christophe Christophe Robert Henri LEGERE, demeurant a TERGNIER (02700), 160 boulevard Gambetta Né a LA FERE (02800) , le 23 janvier 1973 Célibataire. De nationalité francaise.

D'une part. ci-aprés dénommé "le cédant"

2/ Mademoiselle Christelle Armelle Micheline BAUDRILLARD, demeurant à LIEZ (02700), 16 résidence le Moulinet Sud, célibataire.

Née à CHATEAUROUX (Indre), ie 24 Décembre 1973.

D'autre part, ci-apres dénommée "le cessionnaire"

Lesquels, préalablement & la cession de parts sociales faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit :

EXPOSE

Aux termes d'un acte sous-seing-privé en date du 19 novembre 2007, Monsieur LEGERE et Mademoiselle BAUDRILLARD ont établi les statuts d'une société à responsabilité limitée. Sa raison sociale est "B&L PARTNERS. Son siége social a été fixé a CHAUNY (02300), 22 rue de la République

Sa durée a été fixée a cinquante années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les apports ont éte faits en numéraire a concurrence de 4.000 € par Monsieur LEGERE et 4.000 e par Mademoiselle BAUDRlLLARD

Les cessions de parts sociales doivent etre agréées par l'unanimité des associés

CECI EXPOSE, il est passé a la cession de parts sociales dans les conditions suivantes :

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par ces présentes, Monsieur LEGERE, comparant d'une part, céde sous les garanties ordinaires et de droit ci-aprés stipulées. a Mademoiselle BAUDRILLARD, comparant d'autre part, qui accepte, QUARANTE (40) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 @) chacune, entiérement libérées. numérotées de 1 à 40, lui appartenant dans la société "B&L PARTNERS".

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PROPRIETE - JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées, avec tous les droits y attachés, a compter de ce jour. Il en aura la jouissance a compter du meme jour. Le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions attachés auxdites parts

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE MILLE EUROS (4.000 @), payé comptant au cédant qui le reconnait et en consent bonne et valable quittance. DONT QUITTANCE

MODIFICATION DES STATUTS

Comme conséquence de la présente cession de parts sociales, les parties ont décidé d'apporter à l'article 7 des statuts de la société les modifications suivantes :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL - PARTS

L'article 7 initial est supprimé et remplacé par le texte suivant :

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 @). Il est divisé en QUATRE VINGT PARTS de CENT EUROS (100 @) chacune, numérotées de 1 a 80, souscrites en totalité par les associés et réparties entre eux en proportion de leurs droits dans le capital social.

A la suite de la cession de parts consentie par Monsieur LEGERE à Mademoiselle BAUDRILLARD, les 80 parts représentant l'intégralité du capital social se trouvent appartenir à Mademoiselle BAUDRILLARD.

OPPOSABILITE à 1a SOCIETE GENERALE

Par suite de la présente cession, Monsieur LEGERE sera dégagé de tout engagement vis-a-vis de la SOCIETE GENERALE concernant le prét consenti par ladite a la SARL B&L PARTNERS d'un montant de CENT VINGT TROIS MILLLE NEUF CENT TRENTE HUIT EUROS (123.938 @), d'une durée de 84 mois, et concernant le compte ouvert au nom de ladite SARL.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, il est rappelé que les parts cédées sont représentatives des apports en nature précisés ci-dessus.

FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés,savoir :

- par le cessionnaire dans la mesure oû ces frais seront afférents a la cession de parts sociales consentie à son profit ; - et par la société, a raison des modifications apportées a ses statuts.

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ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à CHAUNY, 22 rue de la République

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des Impts, que le présent acte exprimne l'intégralité du prix.

Fait a CHAUNY, en trois exemplaires.

2/5/08 LE

Bnregistre a : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LAON Lo 02/06/2008 Eord:rcsu n*2008/731 Caso n*16 Exd 3058 Enrogitra:nt : 256 Ptr alixts : Total lgride : vingt cinqouoe

Motaana tequ : vingt-oinq curcs L'Agt

[Graziella COSTA NUNES DE SOUSA Agent des Impots

SARL B&L PARTNERS

Société a responsabilité limitée au capital de

8.000 € a associé unique

Siége a CHAUNY (02300), 22 rue de la République

RCS CHAUNY 501 188 080

STATUTS

MlS a JOUR

En date du 30 mai 2008

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

IDENTIFICATION DES ASSOCIES

1/ Monsieur Christophe Robert Henri LEGERE, demeurant a TERGNIER (02700), 160 boulevard Gambetta Né a LA FERE(02800),le 23 janvier 1973 Célibataire. De nationalité francaise Résidant en France.

Déclarant expressément ne pas étre engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité régi par la loi numéro 99-944 du 15 novembre 1999.

2/ Mademoiselle Christelle Armelle Micheline BAUDRILLARD, demeurant a LIEZ (02700), 16 résidence le Moulinet Sud. Née a CHATEAUROUX (Indre),le 24 décembre 1973 Célibataire.

De nationalité Francaise Résidant en France.

PRESENCE - REPRESENTATION

Tous les associés sont présents

ETAT - CAPACITE

Chaque associé confirme l'cxactitude des indications le concernant respectivement, telles qu'elles figurent ci-dessus. Il déclare en outre n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ou mesure

entrainant l'interdiction de contrler, diriger ou administrer une société. Lesquels ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société a responsabilité

limitée présentant les caractéristiques suivantes :

PREMIERE PARTIE - STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La société a la forme d'une société a responsabilité limitée a associé unique régie par les articles L.223-1 et suivants du Code de commerce (Chapitre III de la loi numéro 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

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ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : "B & L PARTNERS".

La dénomination sociale doit figurer sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", puis de l'indication du capital social, du siége

social, de son numéro d'immatriculation et de l'indication du siége du tribunal du greffe ou elle est immatriculée a titre principal.

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a CHAUNY (02300), 22 rue de la République Il peut étre transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire.

La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de : CHAUNY

ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet : L'exploitation d'une agence immobiliére a l'enseigne LAFORET IMMOBILIER. Toutes transactions immobilieres.

La gestion locative de biens et droits immobiliers. Toutes transactions de fonds de commerce. La rédaction d'actes sous-seings-privés liés aux activités ci-dessus. Plus généralement, toutes opérations commerciales, financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, se rattachant directement ou indirectement a cet objet et de nature a en favoriser la réalisation.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de cinquante ansa compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre Le premier exercice social prendra fin le 31 décembre 2008.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'éleve a la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 £)

Il est divisé en quatre vingts (80) parts sociales de CENT EUROS (100 £) chacune, souscrites en totalité et numérotées de 1 a 80. Les parts sociales représentant les apports en numéraire ont été intégralement libérées.

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ARTICLE 8 - APPORTS

I.- APPORTS EN NUMERAIRE

L'apport en numéraire suivant est effectué par :

Monsieur Christophe LEGERE, lequel a apporté la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 E)) Monsieur LEGERE a cédé a Mlle BAUDRILLARD la totalité de ses parts sociales moyennant le prix de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €)

L'apport en numéraire suivant est effectué par :

Mademoiselle Christelle BAUDRILLARD, laquelle apporte la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 E).

Dépot et retrait des fonds - Les fonds correspondant aux apports de numéraire visés ci-dessus, intégralement libérés, ont été déposés a un compte ouvert au nom de la société en formation a la banque SOCIETE GENERALE, agence de CHAUNY sous le numéro 01081 0O0270O0730 clé 18, ainsi qu'en atteste un

certificat de ladite banque ci-annexé. Le retrait de ces fonds ne peut étre effectué que par le gérant ou son mandataire, sur présentation du certificat du greffier justifiant de l'immatriculation de la société au R.C.S..

II - ABSENCE D'APPORT EN NATURE Il n'est fait aucun apport en nature.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

Titre - La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient réguliérement consenties, constatées et publiées. Tout associé peut, aprés toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexé la liste mise a jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux. Les parts sociales ne sont pas négociables.

Droits attachés aux parts - Chaque part donne droit dans la répartition des bénéfices ou des pertes, du boni ou du mali de liquidation, a une fraction

proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter. Usufruit - Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire pour celles prises en assemblée générale extraordinaire.

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Indivisibilité des parts - Chaque part sociale est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprés de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, a la demande du plus diligent des indivisaires.

ARTICLE 10 - MUTATION ENTRE VIFS

Opposabilité - Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables a la société, soit aprés leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite a la société par acte d'huissier de justice ; toutefois la signification peut étre remplacée

par le dépt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépót. Elles ne sont opposables aux tiers qu'aprés l'accomplissement des formalités qui précédent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S.. Domaine de Iagrément - Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports en société, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales a l'exception de celles qui seraient visées a l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.

Cessions libres - Toutefois interviennent librement les opérations entre associés

Organe compétent - L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononcant a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

Procédure d'agrément - La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application. La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le meme délai, si elle préfére cette solution, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Droit de préférence - Pour le cas ou l'un des associés souhaiterait vendre

tout ou partie de ses parts sociales, il s'oblige a les proposer en priorité, et avant toute présentation de cessionnaire, aux autres associés.

Le ou les associés souhaitant racheter les parts disposeront d'un délai d'un mois pour faire part de leur décision. Pour le cas ou plusieurs associés seraient intéressés, l'achat des parts s'effectuerait proportionnellement a leur part dans le capital social.

ARTICLE 11 - DECES - DISPARITION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

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Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et

demander leur agrément, s'il y a lieu, selon ce qui est dit a l'article 10. ARTICLE 12 - RECOURS A L'EXPERTISE

En cas de recours a l'expertise et a défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux a l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues. En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle. ARTICLE 13 - GERANCE

Nomination - La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés, nommées avec ou sans limitation de durée. Le premier gérant est : Mademoiselle Christelle BAUDRILLARD, pour une durée illimitée. Pouvoirs a l'égard des tiers - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou

chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée meme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Le ou les premiers gérants sont désignés dans un acte distinct signé de tous les associés et qui sera annexé aux présents statuts, apres mention.Pouvoirs internes - Dans les rapports internes, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérét de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément

les pouvoirs qui précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Délégation de pouvoirs - Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs a tous tiers pour un ou plusieurs

objets déterminés.

Hypotheque et sûretés réelles - Les hypothéques et autres sûretés réelles sur les biens de la société, sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations établies sous signatures privées, alors méme que la constitution de l'hypotheque ou de la sureté doit l'étre par acte authentique.

Rémunération - Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de rglement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

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Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Assiduité - Concurrence - Sauf a obtenir une dispense de la collectivité des

associés, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales. Pendant l'accomplissement de son mandat, tout gérant s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence a la société puis en outre pendant trois années aprés cessation de ses fonctions, dans le département dont dépend le siége social et les départements limitrophes.

Obligations - Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les réglements et notamment a l'établissement des comptes annuels et du rapport

de gestion ainsi que - si les criteres sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L.232-2 ET L.232-4 du Code de commerce (article 340-1 et 340-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966).

La gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, a son défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article L.234-3 du Code de commerce (article 230-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966).

Elle doit encore effectuer la formalité de dépt des documents visés a l'article L.232-22 du méme code (article 44-1 du décret du 23 mars 1967) et, le cas échéant, les formalités de publicité visées a l'article 298 du décret du 23 mars 1967.

Révocation - Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages-intéréts. Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES -

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Assemblée - Consultation écrite - Décision de l'associé unique - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la 1oi.

Au cas ou le nombre des associés serait réduit a un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus a la collectivité des associés sous la forme de décisions unilatérales.

Droit de convocation - Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient a chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition. A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

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Toutefois, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. En outre, tout associé - par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé - peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée,

Toute assemblée irrégulierement convoquée peut etre annulée. Toutefois l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Mode de convocation - Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime

importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que

leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Droit de communication - Délai - Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent étre adressés a chaque associé:

- Le texte des résolutions proposées. - Le rapport de la gérance. - Le cas échéant, celui des commissaires aux comptes. Pendant ce délai, les mémes documents sont tenus au siege social, a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie. En cas de consultation écrite, ces mémes documents sont adressés a chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit. En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle, doivent étre adressés a chaque associé : - Les comptes annuels. - Le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du

groupe.

Représentation - Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé a moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Lorsque les parts sont frappées de saisie-arrét ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés. Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal, soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

Proces-verbaux - Les procés-verbaux des assembles doivent étre établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles ctées et paraphées comportant les mentions suivantes :

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- Les date et lieu de réunion. - Les nom, prénom et qualité du président. - Les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux. - Les documents et rapports soumis a l'assemblée - Un résumé des débats. - Le texte des résolutions mises aux voix. - Le résultat du vote. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal. auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et le cas échéant par le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement, en cas de liquidation, par un seul liquidateur.

ARTICLE 15 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Compétence - Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entrainent, directement ou indirectement, modification des statuts, notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions visées aux présents statuts ou la dissolution anticipée.

Quorum - Majorité - Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les trois quarts au moins des parts sociales. ARTICLE 16 - DECISIONS ORDINAIRES

Compétence - Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Quorum - Majorité - Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Condition particuliere : Toute décision relative au personnel employé par la société sera prise a la majorité des deux tiers.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nomination - Des constatation de la réunion de deux au moins des trois criteres définis a l'article 6 du décret numéro 85-295 du ler mars 1985, l'associé unique ou l'assemblée des associés, selon Ie cas, doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, pour six exercices.

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La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes, des

qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois criteres pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes en exercice. Meme lorsque les critéres visés plus haut ne sont pas réunis, la société peut

désigner un ou plusieurs commissaires, titulaire et suppléant, pour six exercices. Meme lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Les décisions prises a défaut de désignation réguliere de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction, contrairement aux dispositions légales, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires réguliérement désignés.

Mission - Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des

prérogatives définies, pour les commissaires aux comptes des sociétés par actions, par l'article L.223-39 du Code de commerce (article 66 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966).

Pour faciliter la mission des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siége social, a la disposition des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Au cas ou le nombre d'associés serait réduit a un, le commissaire aux comptes est informé de l'intervention prochaine de toute décision de celui-ci, quinze jours au moins avant la date prévue pour la prise de décision.

Révocation - En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles- ci par décision de justice a la demande notamment des gérants, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS

Conventions interdites - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par elle un

découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

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Conventions soumises a autorisation préalable - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé, sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée des associés ou de l'associé unique.

Conventions soumises a ratification des associés - Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée ou a l'associé unique suivant le cas, ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec

une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-dela de l'exercice de leur conclusion, dans les délais prévus a 1'article 34 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967.

Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues a l'article 35 du décret précité.

Conventions libres - Les dispositions des paragraphes qui précédent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales. ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

Etablissement des comptes sociaux - La société procéde a l'enregistrement comptable des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles L.232- 1 et suivants du Code de commerce (article 340 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce (articles 8 et suivants anciens du Code de commerce) et des décrets pris pour l'application de ces

dispositions.

A la cloture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion. Le cas échéant, les gérants établissent et publient les comptes consolidés ainsi

que le rapport sur la gestion du groupe.

Approbation des comptes sociaux - Dans le délai de six mois aprés la cloture de l'exercice, l'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, aprés rapport des commissaires aux comptes ; s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés a cet associé ou a cette assemblée.

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Toutes mesures d'informations sont prises en conformité de la loi et du réglement.

Publicité des comptes sociaux - Dans le mois de leur approbation par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour étre annexés au R.C.S., les documents énoncés a l'article L.232-22 du Code de commerce (article 44-1 du décret du 23 mars 1967).

En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le meme délai.

ARTICLE 20 - RESULTATS

Détermination - Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des

pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélevement cesse d'etre obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixiéme du capital social : il reprend son cours

lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.

Le solde, diminué s'il y a lieu des sommes a porter a d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves a sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Affectation - Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution de tout ou partie de celles-ci sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé

par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. S'il y a lieu, l'associé unique ou l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine, soit a un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent a sa disposition, soit au compte "report a nouveau". Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report a nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

Mise en paiement des dividendes - Les modalités de mise en paiement des dividendes, s'il en existe, sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés ou, a défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois apres la cloture de l'exercice, sauf

prorogation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte a la demande des gérants.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION

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La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de deux ans au cours duquel le nombre des associés serait supérieur a cinquante, si - dans le méme délai - une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées a l'article L.223-3 du Code de commerce (article 36 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966). Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés, ou l'associé

unique, peut décider a tout moment la dissolution anticipée ; ce sujet doit étre évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs a la moitié du capital social, du fait des pertes. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société dans les circonstances suivantes :

Les capitaux propres étant inférieurs a la moitié du capital social, soit le gérant ou le commissaire aux comptes s'il en existe, n'a pas provoqué la décision collective des associés ou de l'associé unique, visée au second alinéa du présent article dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés ou l'associé unique, n'ont pu valablement délibérer sur le méme sujet, soit a défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées au deuxiéme alinéa de l'article L.223-42 du Code de commerce (article 68 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966). La société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

ARTICLE 22 - LIQUIDATION

Désignation des liquidateurs - A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par le ou les gérants alors en fonction. En cas de décés, de refus de mandat, de démission ou d'empéchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées a l'article L.223-29 du Code de commerce (article 59 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) ou, a défaut, par le président du tribunal de commerce compétent du sige social, a la requéte du plus diligent des intéressés. En cas de dissolution de la socité, si l'associé unique est une personne morale, il y a transmission universelle du patrimoine social a ce dernier dans les conditions fixées par l'article 1844-5 du Code civil. Opérations de liquidation - La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts, des articles L.237-1 et suivants du Code de commerce (articles 390 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) et des articles 266 et suivants du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967. Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espéces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

ARTICLE 23 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les

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associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siége social.

ARTICLE 24 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et conséquences.

seront supportés par la société, portés en frais généraux dés le premier exercice social et en tous cas, avant toute distribution de bénéfices. En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux, ou le cas échéant, par l'associé unique

DUXIEME PARTIE - FORMALITES - FISCALITE FISCALITE

Régime fiscal - Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du Code

général des impots, la présente société sera soumise a l'impôt sur les sociétés. La société étant devenue unipersonnelle, elle est soumise de plein droit a l'impôt sur le revenu. Enregistrement - Conformément aux dispositions de l'article 635-1, 1er et 5éme, du Code général des impóts, le présent acte sera soumis a la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Fait a CHAUNY

En cinq exemplaires

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