Acte du 15 décembre 2011

Début de l'acte

3108272 1 5 DEC. 2011

LES SOUSSIGNES

La société < DGM INDUSTRIE >, SAS au capital de 100.000,00 Euros dont le siége

est fixé a LA FERTE SOUS JOUARRE (Seine et Marne) 1 Rue de la Merlette,ZI de

Sept Sorts, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le

numéro 437 632 227.

Monsieur Xavier, Jean, Claude BARDEAU, né a BONDY (Seine Saint Denis) le 11 aout 1970, demeurant a OZOIR LA FERRIERE (Seine et Marne), 12, rue Titien,

divorcé et non remarié, non soumis a un pacte civil de solidarité.

Monsieur Olivier SOL, né a REIMS (Marne) le 9 avril 1969, demeurant a SAINT

THIBAULT DES VIGNES (Seine et Marne), 11, rue Marc Chagall, divorcé et non

remarié, non soumis a un pacte civil de solidarité.

Monsieur Jean-Pierre SANTIN, né a PONTAULT-COMBAULT (Seine et Marne)

le 20 juin 1959, demeurant a SAINT AUGUSTIN (Seine et Marne), 19, rue du Préfleuri, divorcé et non remarié, non soumis a un pacte civil de solidarité.

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société devant exister entre eux :

Statuts

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1- FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées une Société a responsabilité limitée régie par la législation francaise, notamment par le Code de Commerce et tous les

textes qui l'ont complété ou modifié, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- La réparation et l'entretien de structures métalliques ;

- Toutes opérations se rapportant aux activités de services et de fabrication en milieu industriel, métallurgie, tuyauterie ;

Statuts IBPM 1 XI3

- De facon générale, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux activités

suivantes : fabrication sur site, maintenance, études, et service.

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant a l'une ou l'autre des activités spécifiées ; - La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; - Et, généralement, toutes opérations commerciales ou financiéres, mobiliéres ou

immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

IBPM

Dans tous actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre

précédée ou suivie des mots "société a responsabilité limitée" ou des initiales " S.A.R.L.", de

l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation au registre

du commerce et des sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé a

LA FERTE SOUS JOUARRE (Seine et Marne)

ZI Sept Sorts

1, rue de la Merlette

Le déplacement du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe

peut étre décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés.

Il peut étre transféré en tout autre endroit par délibération collective extraordinaire des

associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 années a compter de la date de son immatriculation au

Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Statuts IBPM xrs 2

dp

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS

Les soussignés apportent a la société, savoir :

:: La société DGM INDUSTRIE.

Une somme de VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS, ci . 22.500 €

. Monsieur Xavier BARDEAU.

Une somme de VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS, ci . 25.500 €

. Monsieur Olivier SOL,

Une somme de MILLE EUROS, ci. 1.000 €

. Monsieur Jean-Pierre SANTIN

Une somme de MILLE EUROS, ci. 1.000 €

Ensemble, ci. 50.000 €

Correspondant & la valeur nominale de CINQ CENTS (500) parts sociales de CENT EUROS

(100 £) chacune, qui ont été souscrites et libérées en totalité, ainsi qu'il résulte d'une

attestation délivrée par la banque Crédit Agricole Brie Picardie le 10 novembre 2011.

Cette somme sera retirée par la gérance de la société, sur présentation du certificat délivré par

Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siége social attestant

l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 £), divisé

en CINQ CENTS (500) parts égales de CENT (100) Euros chacune de valeur nominale.

numérotées de 1 a 500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

La société DGM INDUSTRIE,

a concurrence DEUX CENT VINGT CINQ parts portant les numéros 1 a 225, ci 225 parts

Statuts IBPM

.Monsieur Xavier BARDEAU,

a concurrence de DEUX CENT CINQUANTE CINQ parts

portant les numéros 226 a 480, ci 255 parts

: Monsieur Olivier SOL,

A concurrence de DIX parts,

portant les numéros 481 a 490, ci 10 parts

. Monsieur Jean-Pierre SANTIN

A concurrence de DIX parts, Portant les numéros 491 a 500, ci 10 parts

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social, ci 500 parts

Conformément a la Loi, les soussignés déclarent expressément que les 500 parts sociales

présentement créées sont entiérement souscrites et libérées, qu'elles représentent des apports

uniquement en numéraire et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut etre augmenté ou réduit par décision extraordinaire des associés suivant

les modalités prévues par les articles L.223-32 a L.223-34 du Code de Commerce.

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait

soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu des dispositions de l'article

10 ci-aprés, doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Article 9 - REPRESENTATION_DES PARTS SOCIALES -INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Il est de plus, interdit a la société d'émettre des valeurs mobiliéres. Il lui est également interdit

de garantir une émission de valeurs mobiliéres, sauf si l'émission est faite par une société de

développement régional.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes

modificatifs ultérieurs, et des cessions de parts réguliérement signifiées ou acceptées par l'un

Statuts IBPM

des gérants dans un acte authentique ou dont un exemplaire original de l'acte de cession a été

déposé au siége social et déposées en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Chaque associé peut se faire délivrer, a ses frais, des copies ou extraits des statuts et des actes

modificatifs aux statuts, ainsi qu'il sera dit ci-aprés.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES :

I - Cession :

Forme de la.cession_:

Conformément aux dispositions de l'article L.223-17 du Code de Commerce, renvoyant aux

dispositions de l'article L.221-14 du méme code :

1) toute cession de parts sociales doit étre constatée par un écrit;

2) la cession n'est opposable a la société :

a) soit qu'aprés avoir été signifiée a cette derniere par acte extrajudiciaire ou acceptée par elle

dans un acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil;

b) soit aprés dépt d'un exemplaire original de l'acte de cession au siége social contre remise

par le gérant d'une attestation de ce dépt;

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés

publicité au registre du commerce et des sociétés.

Liberté des cessions_entre associés :

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Agrément_des_cessions_a_des._tiers_non.associés. y_compris.au.conjoint._ascendants_ou

descendants d'associés_:

Les parts sociales ne peuvent etre cédées a des tiers non associés, autres que le conjoint

ascendants ou descendants d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social. Cette majorité étant déterminée

compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Statuts lBPM

Les cessions entre conjoints, ascendants ou descendants d'un associé ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement des associés, aux conditions de majorité ordinaire prévue a l'article 223-14 du code de commerce.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa

précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis

de réception.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la

derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession

est réputé acquis.

Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a

compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et

fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une seule fois par Ordonnance du

Président du Tribunal de commerce statuant sur requéte, sans que cette prolongation puisse

excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme

délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de

racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai

de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social statuant en réfré. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, a moins qu'il ne détienne ses

parts depuis moins de deux ans.

Fixation du prix d'achat ou de rachat :

Dans le cas ou les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la

gérance notifie a l'associé cédant les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs

et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert

Statuts IBPM 6

désigné par les parties est chargé de fixer ce prix. En cas de désaccord sur le choix de

l'expert, celui-ci est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de

commerce, a la demande de la partie la plus diligente, et sans recours possible, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Dans le cas ou les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre

d'accord ni sur le prix ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-

dessus, par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur

requéte.

II - Déces d'un associé - continuation de la société avec les héritiers agréés :

En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants

droit ou héritiers de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve

de l'agrément des intéressés par la majorité des associés aux conditions de majorité prévues a

l'article L.223-14 du Code de Commerce.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et

conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décés, par la production de

l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du

droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de

tous actes établissant ladite qualité.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance

adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec demande d'avis de

réception lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit, ou conjomt de l'associé décédé, et le nombre de parts ; elle consulte en méme temps les associés

dans les conditions fixées par l'article 19 des présents statuts, afin que ceux-ci se prononcent

sur l'agrément de ces héritiers, ayants droit et conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné, mais elle n'est

comptée que pour une téte dans le calcul de la majorité par téte.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la

production ou de la délivrance des pieces ci-dessus mentionnées, le consentement a la

transmission des parts aux héritiers, ayants droit ou conjoint survivant est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir a la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois

a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée, ou éventuellement de les faire acheter par la société.

Statuts IBPM

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ce rachat, ou ces achats, comme pour la fixation

et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'indivision comme il est procédé en cas de

cession de parts a l'égard de l'associé cédant

Si, a l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par

justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées aucune des deux solutions

d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.

III - Dissolution de communauté du vivant de l'associé :

En cas de liquidation de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre

une personne associée et son conjoint, par suite de divorce, séparation de corps entrainant séparation judiciaire de biens, changement de régime matrimonial, l'attribution de parts

communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être soumise au

consentement de la majorité des associés, aux conditions prévues a l'article L.223-14 du Code de Commerce.

Le partage est notifié par l'époux ou ex-époux le plus diligent, par acte extrajudiciaire ou par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a la société et a chacun des associés,

sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la

communauté un extrait dudit acte.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de cette

notification, le consentement a l'attribution est réputé acquis.

Si la société a consenti a l'attribution, le gérant en avise aussitt l'époux ou l'ex-époux associé.

Si la société ne consent pas a l'attribution, la gérance en avise aussitt l'époux ou ex-époux

non agréé. La décision n'est pas motivée.

La gérance avise, d'autre part, les associés par lettre recommandée avec avis de réception, de l'obligation qui leur est faite par la Loi d'acquérir ou de faire acquérir ou encore de faire

racheter par la société les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux ou ex- époux considéré.

En ce qui concerne la procédure a suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation

et le réglement du prix, il est procédé a l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est

procédé en cas de cession a l'égard de l'associé cédant.

IV - Agrément des conjoints revendiquant la qualité d'associés

En cas d'apport a la société ou de cession de parts sociales, si le conjoint commun en biens de

l'apporteur ou du cessionnaire notifie son intention d'etre personnellement associé pour la

Statuts IBPM

moitié des parts souscrites ou acquises avec des biens communs, ledit conjoint ne pourra

devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés aux conditions prévues a

l'article L.223-14 du Code de Commerce, l'époux associé ne participant pas au vote et ses

parts n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés

de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner

en justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas ou la majorité par téte est requise pour la validité des décisions collectives,

l'indivision n'est comptée que pour une seule téte.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les

décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions

extraordinaires.

Article 12 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

I - Droits attribués aux parts :

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

II - Transmission des droits :

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La

propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque

prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni en

demander le partage ou la licitation.

Statuts IBPM

II - Nantissement des parts :

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales suivant la

procédure prévue a l'article 10 des présents statuts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de

articles 2346 et s. du Code Civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir

sans délai les parts en vue de réduire son capital.

En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera

agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée dans les conditions ci-dessus précisées.

IV - Information des associés :

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie

certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce

document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont

exposés sous l'article 23 des présents statuts.

V- Responsabilité des associés :

Les associés sont solidairement responsables vis a vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur

attribuée aux apports en nature ; sous réserve des dispositions des articles L.223-9 et L 223-10 du Code de Commerce, les associés ne sont tenus, méme a l'égard des tiers, qu'a concurrence

du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la Loi; au-dela, tout appel de fonds

est interdit.

Article 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN

ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de

l'associé unique ou de l'un des associés.

Statuts IBPM 10

TITRE III - DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 14 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associs ou non.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié

du capital social.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la

société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour

agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue

expressément aux associés.

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relévent pas de l'objet social, a

moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait

l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non.

pour un ou plusieurs objets déterminés.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires

sociales.

Article 15 -DUREE DES FONCTIONS DU OU DES GERANTS

I - Durée :

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme

Ils sont, dans tous les cas, révocables par décision des associés représentant plus de la moitié

du capital social.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime, a la demande

de tout associé.

Statuts IBPM 11 XI

II - Cessation des fonctions :

Les fonctions du ou des gérants cessent par leur décés, leur interdiction, leur déconfiture ou

faillite, leur incompatibilité de fonctions, une condamnation les empéchant d'exercer leurs

fonctions, leur révocation ou leur démission

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas la dissolution de la société.

III - Nomination du ou des nouveaux gérants :

La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du ou des gérants

par une décision prise a la majorité du capital social. A cet effet, elle est consultée d'urgence :

l) en cas de démission du ou des gérants :

- par le ou les gérants eux-mémes avant que leur démission ait pris effet;

- sinon, par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou par un ou plusieurs associés

représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, ou encore par un

mandataire désigné en justice a la requéte de l'associé le plus diligent;

2) en cas de décés, d'interdiction, de déconfiture ou de faillite, d'incompatibilité de fonctions

ou de condamnation du ou des gérants :

par le commissaire aux comptes, les associés ou le mandataire de justice, comme il vient

d'etre dit sous le paragraphe a) ci-dessus.

IV - Dommages-intérets :

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu a dommages-intéréts

Article 16 - REMUNERATION DU OU DES GERANTS

Les gérants ont droit, en rémunération de leurs fonctions de direction et en compensation de la

responsabilité attachée aux dites fonctions, a un traitement fixe mensuel, indexé ou non, et éventuellement a une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires ou

aux deux. Cette rémunération est fixée par décision collective des associés.

Les gérants auront droit en outre au remboursement de leurs frais de représentation et de

déplacements.

Statuts IBPM x13 12

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LE OU LES GERANTS OU UN ASSOCIE ET

LA SOCIETE

Le ou les gérants doivent aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions

intervenues directement ou par personne interposée, entre eux ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois a compter de la conclusion desdites conventions

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie

au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également inforné de cette

situation dans le délai d'un mois a compter de la date de clture de l'exercice.

Le ou les gérants, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent a l'assemblée

générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conforme aux indications prévues par la Loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

Le ou les gérants ou l'associé intéressé ne peuvent prendre part au vote et leurs parts ne sont

pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le ou les

gérants, et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un

associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du

Directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la

présente société.

Il est interdit aux gérants ou aux associés de contracter sous quelque forme que ce soit, des

emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant

ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du ou des

gérants ou des associés, ainsi qu'a toute personne interposée.

Statuts IBPM xD3 13

OS 0R

Article 18 - RESPONSABILITE DU OU DES GERANTS

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions

aux dispositions de la Loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur

gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en

responsabilité contre le ou les gérants, dans les conditions de l'article L.223-22 du Code de Commerce.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, le ou les gérants, et

d'une facon générale les personnes visées par la législation sur le redressement judiciaire, la

liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, peuvent étre rendus

responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances dans les

conditions prévues par ladite réglementation.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 19 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

I - Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'associé unique exerce les pouvoirs

dévolus par la loi a la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses

pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procés-

verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mémes conditions

que les procés-verbaux d'assemblées, et signés par lui.

I - 1) En cas de pluralité d'associés, la volonté des associés s'exprime par des décisions

collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer

directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres

cas.

2) Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une

consultation écrite des associés, ou du consentement de tous les associés exprimé dans un

acte; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des

comptes de chaque exercice ou sur la réduction du capital social.

Statuts IBPM 14 XD

III - Décisions ordinaires :

Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner a la gérance les autorisations

nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 14 ci-dessus, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et

répartition des bénéfices, nommer ou révoquer le ou les gérants, de nommer un ou plusieurs

commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions , d'approuver ou de ne pas

approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société, et d'une maniére générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification

aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou

d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un

ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la

premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises

a la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces

décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait ll'objet de la premiére consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination

ou a la révocation du ou des gérants doivent étre prises par les associés représentant plus de la

moitié du capital social, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à

la simple majorité des votes émis.

IV - Décisions extraordinaires :

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si les associés présents ou

représentés possédent au moins sur premiére convocation le quart des parts, et sur deuxieme

convocation le cinquiéme de celles-ci.

A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut étre prorogée a une date postérieure de

deux mois au plus a celle a laquelle elle avait été convoquée.

Dans l'un ou l'autre cas, les modifications sont décidées a la majorité des trois quarts des

parts détenues par les associés présents ou représentés.

Toutefois, l'agrément des cessions de parts doit étre donné dans les conditions fixées par l'article 10 des statuts.

D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en

société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L. 223-43 du Code de

Commerce.

Statuts IBPM 15

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés

exigent l'unanimité de ceux- ci.

Article 20 - ASSEMBLEES GENERALES

I - Convocation :

Les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, a défaut, par le commissaire

aux comptes s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié

en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Enfin, tout associé peut demander au président du Tribunal de Commerce statuant par

ordonnance de référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de

fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre

recommandée. Toutefois, si l'assemblée a été irréguliérement convoquée mais si tous les

associés y sont présents ou représentés, aucune nullité ne pourra étre invoquée.

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a

compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour

et peut, pour des motifs déterminants , choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le méme département. Il expose les

motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée. Toute assemblée irréguliérement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les

associés étaient présents ou représentés.

II - Ordre du jour :

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arreté

par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les

questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée

apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Statuts IBPM 16 x3

DO

III - Participation aux décisions et nombre de voix :

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui

des parts qu'il posséde.

IV - Représentation :

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts, et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux- mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut étre également donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de

sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec

le méme ordre du jour.

V - Réunion et Présidence de l'assemblée :

L'assemblée est présidée par un gérant.

Si le ou les gérants ne sont pas associés, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui

posséde le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possédent ou représentent le méme nombre de parts, la présidence de

l'assemblée est assurée par le plus agé.

ArticIe 21 - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous le paragraphe deux de l'article 19 peuvent étre prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés, sont adressés a ceux-ci par lettre

recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 23 ci-aprés.

Statuts IBPM 17 xi7

%

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception

des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires

qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde

Pour chaque résolution le vote est exprimé par "oui" ou par "non". Tout associé qui n'aura pas

adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 22 - PROCES-VERBAUX

I - Proces-verbal de l'assemblée généraie :

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal

établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du

président, les nom, prénom des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre

des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée et le résultat des votes.

I - Consultations écrites :

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexée la

réponse de chaque associé.

III - Registre des procés-verbaux :

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social et cotés et

paraphés, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance,

soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans

discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau

de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle

doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

18 Statuts IBPM x13

IV - Copies ou extraits des proces-verbaux :

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par

un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 23 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent envoyer aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée

statuant sur les comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion de la

gérance, le compte de résultat, le bilan et l'annexe ; le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes.

Pendant le méme délai, ces piéces et l'inventaire sont tenus au siége social a la disposition des

associés qui peuvent en prendre copie, sauf en ce qui concerne l'inventaire.

A compter de cette communication, chaque associé peut poser par écrit des questions

auxquelles le gérant doit répondre au cours de l'assemblée.

En cas d'associé unique, et si celui-ci n'est pas gérant les documents ci-dessus désignés lui

sont adressés par la gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clture

de l'exercice social.

A compter de cette communication et jusqu'a l'approbation des comptes annuels, l'associé a la

faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre, par écrit

également, dans les dix jours suivant la réception de celle-ci. L'associé unique non gérant

peut, en outre, de sa propre initiative, et pendant le méme délai, convoquer au sige social le gérant, et le cas échéant le commissaire aux comptes, pour entendre leurs explications sur les

comptes de l'exercice écoulé.

En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport

du ou des gérants, ainsi que le cas échéant celui du commissaire aux comptes, sont adressés

aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, les mémes documents sont tenus au siége social a la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou

copie.

Il en est de méme en cas de consultation écrite prévue a l'article 21 ci-dessus.

Statuts IBPM 19 x3 KS tD

A toute époque, tout associé a le droit de prendre par lui-méme et au siége social connaissance

des documents suivants : comptes de résultat, bilans, inventaires, rapports soumis aux

assemblées et procés-verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de

prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies

par les cours et tribunaux.

TITRE V - DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE

Article 24 - NOMINATION EVENTUELLE D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent, au cours de la vie sociale, nommer un ou plusieurs commissaires aux

comptes qui seront désignés et qui exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la Loi.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également étre demandée au Président du

Tribunal de Commerce, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléant seront désignés si, a la

clture d'un exercice, compte tenu du total du bilan (somme des montants nets des éléments

d'actif), du chiffre d'affaires hors taxes et du nombre moyen de salariés au cours de l'exercice

(moyenne arithmétique des effectifs a la fm de chaque trimestre de l'exercice en ne tenant

compte que des salariés liés a l'entreprise par un contrat de travail a durée indéterminée), cette

nomination deviendra obligatoire pour la société.

La nomination d'un commissaire aux comptes implique celle d'un commissaire aux comptes

suppléant, conformément a la Loi.

Dans les trente jours de sa nomination par l'assemblée générale, le commissaire aux comptes

peut étre récusé pour juste motif, a la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, par le comité d'entreprise, le ministére public. La demande

en récusation est portée devant le Président du Tribunal de Commerce qui statue en la forme des référés. Si le Président du Tribunal de commerce fait droit a la demande, il désigne un

commissaire aux comptes qui demeure en fonction jusqu'a l'entrée en fonction d'un nouveau

commissaire nommé par l'assemblée.

Lorsqu'il existe un commissaire aux comptes, les comptes annuels et le rapport de gestion de

la gérance doivent étre tenus, au siege social, a la disposition du commissaire aux comptes un

Statuts IBPM 20

mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés appelée a statuer sur les

comptes de cet exercice

Le commissaire aux comptes doit etre avisé, au plus tard en meme temps que les associs, des

assemblées ou consultations écrites. Ils ont accés aux assemblées.

Article 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois consécutifs qui commence le 1er janvier et finit le

31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social couvrira la période s'étendant de la date

d'immatriculation de la société jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 26 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conforme a la Loi et aux usages

du commerce.

Il est notamment dressé, a la fin de chaque exercice social, un inventaire général de l'actif et

du passif, un bilan et un compte de résultat, l'annexe.

La gérance établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant

l'exercice écoulé. La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent étre

modifiées que sur rapport spécial de la gérance, au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

Article 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales

ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques

commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

Il est fait, sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un

prélévement de 1/20e au moins, affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce

prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes

antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

Statuts IBPM 21

P9

L'assemblée générale peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution

des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit

indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélévements sont effectués.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent

les sommes distribuables.

Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables,

l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de

dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes

sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportées a nouveau sur l'exercice

suivant, soit pour étre inscrites a un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, généraux ou

spéciaux, dont elle régle l'affectation.

Ces fonds de réserve peuvent étre :

- Soit ultérieurement distribués aux associés en vertu d'une décision de la collectivité des associés;

Soit capitalisés ou affectés au rachat et a l'annulation des parts en vertu d'une décision

extraordinaire de la collectivité des associés.

Le solde est réparti aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales, sous forme

de dividendes.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai de neuf mois a compter de la

date de clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de

Commerce statuant sur requéte du ou des gérants.

Article 28 - ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient

inférieur a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent

l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de

décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce

Statuts IBPM 22 x13

délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié

du capital social.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout

intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si les

associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fonds, la

régularisation a eu lieu.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 - DISSOLUTION

I - Arrivée du terme :

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée ou non.

Faute par la gérance d'avoir provoqué la décision collective, tout associé, aprés une mise en

demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse, peut demander au Président du

Tribunal de Commerce, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé

de provoquer la décision collective des associés appelée a décider si la société sera prorogée

ou non.

II - Dissolution anticipée :

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés

Toutefois, elle peut étre prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

- Si l'associé unique est une autre E.U.R.L., tout intéressé peut demander la dissolution de la

société dans le délai d'un an au Tribunal de Commerce, si la situation n'a pas été régularisée

dans ledit délai.

La société fonctionne selon les régles propres aux E.U.R.L. telles qu'elles ont été définies par la loi n° 85- 697 du 11 juillet 1985, tant qu'il n'y a qu'un seul associé.

En cas d'actif net inférieur a la moitié du capital social, ou d'un nombre d'associés supérieur

a cent, la dissolution de la société peut étre ordonnée par le Tribunal de Commerce.

Statuts IBPM 23

00

Si le nombre des associés devient supérieur a cent, la société doit, dans le délai d'un an, &tre

transformée en société d'une autre forme, pour éviter la dissolution.

Article_30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution.

Sa dénomination doit alors étre suivie des mots : "SOCIETE EN LIQUIDATION".

Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale mais les

pouvoirs de la gérance prennent fin a compter du jour de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des

dispositions des articles L 237-6, L237-7, et L 237-8 du Code de Commerce, pour réaliser

l'actif, payer le passif, et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le

quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture des opérations de liquidation et la disparition de l'etre moral.

Article 31 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme

La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des commissaires aux comptes, et selon les régles édictées par la Loi suivant la forme que doit adopter la société.

Article 32 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales, pendant la durée de

la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

Article 33 - NOMINATION DU PREMIER GERANT

Monsieur Xavier BARDEAU est nommé en qualité de premier gérant de la société pour une

durée non limitée.

Statuts IBPM 14

La rémunération sera fixée par la plus prochaine assemblée générale des associés. Il sera

remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Monsieur Xavier BARDEAU, a ce présent et intervenant, déclare :

- accepter les fonctions qui lui sont confiées :

- remplir toutes les conditions pour exercer les fonctions de gérant :

- qu'il n'existe aucune incompatibilité ou interdiction a l'exercice desdites fonctions ; - et qu'il exercera lesdites fonctions dans les conditions fixées par la loi et conformément aux

pouvoirs qui lui sont dévolus dans les présents statuts.

Article 34 - PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par les articles R 210-3 et s. du

Code de Commerce sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le

département du siége social.

A cet effet, tous pouvoirs sont donnés a la gérance en vue de signer et de publier ledit avis.

Aprés dépôt des piéces constitutives au centre de formalités des entreprises, la gérance

requerra l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés ainsi qu'au

répertoire des métiers, s'il y a lieu.

Article 35 - ACTES PASSES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément aux dispositions de l'article R 210-5 du Code de Commerce, un état annexé

aux statuts énumére les actes qui ont été accomplis pour le compte de la société par l'un ou

l'autre des associés, antérieurement a la signature des présentes, avec l'indication pour chacun

d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société.

Les soussignés reconnaissent avoir pris connaissance de cet état avant la signature des présentes.

La signature des présents statuts emportera automatiquement et sans autre formalité reprise de

ces engagements par la société, dés que celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés.

Statuts IBPM 25 Xi2

Pp

Article 36 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la suite ou la

conséquence sont a la charge de la société.

SEPT - SORTS FAIT a Le 16/11/2011

En quatre exemplaires originaux dont :

- 1 pour étre déposé a l'enregistrement : - 1 pour étre déposé au siége social :

- 2 pour étre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce

Pour la société DGM INDUSTRIE

Monsieur Alain DUTRIAUX

Monsieur Xavier BARDEAU

Bon pour acceptation des fonctions de gérant

Monsieur Olivier SOL

Monsieur Jean-Pierre SANTIN

Statuts IBPM 26

ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Mandat donné a la SELARL d'Avocats "CAP JURIS", ayant son siege & CARPIQUET, rue des Monts Panneaux, d'établir les statuts de la société, et d'accomplir les formalités constitutives.

Ouverture d'un compte bancaire au nom de la société & l'agence Caisse Régionale CREDIT

AGRICOLE BRIE PICARDIE,dont le siége social est a AMIENS (Picardie), 500 rue Saint-Fuscien.

Statuts IBPM 27 XB