Acte du 25 novembre 2020

Début de l'acte

RCS : TARBES

Code greffe : 6502

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00377 Numero SIREN : 501 499 826

Nom ou dénomination : CLEFER CONSTRUCTION

Ce depot a ete enregistré le 25/11/2020 sous le numero de dep8t 3325

Proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire relative au transfert du siege social de l'entreprise

La société CLEFER CONSTRUCTIONS, SARL au capital de 40.000 £, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro B 501 499 826, sise 36, rue Jean Maumus, a Soues

(65430)

L'an deux mille vingt, Le 6 Novembre, A dix heures trente.

Vu l'article L 223-26 du code de commerce Vu l'article 21 des statuts,

Les associés ont été convoqués, au 36 Rue Lamartine a Tarbes. L'assemblée générale

extraordinaire est présidée par le gérant de la société.

La moitié des 4.000 parts sociales sont présentes ou représentées en raison de la présence de Mr CLEMENT Denis et de l'absence de Mr FERRER Y MORANT Vincent qui détiennent chacun 2.000 parts sociales.

Le président (de séance) rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

Transfert du siége social de l'entreprise Pouvoirs pour formalités.

Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :

- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.

Le président (de séance) déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires leur ont été adressés ou ont été tenus a leur disposition au sige social pendant le délai légal. Puis, le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les

résolutions qui suivent.

Premiére Résolution

L'Assemblée Générale approuve le transfert du siége de l'entreprise du 36 Rue Jean Maumus 65430 Soues au 36 Rue Lamartine 65000 Tarbes à compter du 15 Novembre 2020.

L'article 4 des statuts est donc modifié comme suit : ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé au 36 Rue Lamartine 65000 Tarbes

Les autres informations figurant dans l'article demeurent inchangées. Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Deuxieme résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour réaliser les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

Fait a Soues, le 6 Novembre 2020

Le Gérant

2

Société CLEFER CONSTRUCTION

SARL au capital de 40 000€

Siége social: 36 Rue Lamartine

(65000) TARBES

Statuts

MIS A JOUR PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 6 NOVEMBRE 2020

Coutune conforme a l`euqind

Société CLEFER CONSTRUCTION

SARL au capital de 40 000 £

Siége social : 36 Rue Jean MAUMUS

(65430) SOUES

STATUTS

1° Monsieur CLEMENT Denis, demeurant 97 impasse de la gespe, 65360 HORGUES.

- Né le 02 janvier 1972 a La CELLE SAINT CLOUD (78) - Marié avec Madame CLEMENT Sonia, née le 20 février 1973 & MELUN (77), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts le 03 aout 2005.

2 Monsieur VIEIRA GONCALVES Manuel, demeurant LUGAR DA PORTELA-COUTO SOUSELO, CINFAES (Portugal),

-Né le 10 décembre 1970 a SOUSELO-CINFAES (Portugal) - Marié avec Madame DA ASSUNCAO DA SYLVA MOREIRA DOS SANTOS Maria, née le 15 novembre 1973 a CASTELO DE PAIVA (Portugal), sous le régine de la communauté réduite aux acquéts le 26 juin 1999.

3° Monsieur FERRER Y MORANT Vincent, demeurant 35 rue du syringa, 64000 PAU,

- Né le 24 décembre 1954 & ALMOlNES-VALENCIA (Espagne) - Marié avec Madame FERRER Y MORANT Conceicao, née le 02 février 1955 a GUIMARAES (Portugal) sous le régime de ia communauté réduite aux acquéts le 30 avril 1977.

Verso de la présente.feuille annulé - Article 905 du CGI

Ont établi ainsi gu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée devant exister entre eux :

ARTICLE PREMIER. - FORME.

La société est a responsabilité limitée.

ARTICLE 2. - OBJET.

La société a pour objet, en France et a l'étranger d'Entreprise générale de batiment, pilotage et transactions fonciéres.

Et, généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, mobiliéres et immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3: - DENOMINATION.

La dénomination sociale est : CLEFER CONSTRUCTION

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivis immédiatement des mots < Société a responsabilité limitée > ou des initiales < SARL > et de

l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4. - SIEGE SOCIAL.

Le siége social est fixé au 36 Rue Lamartine 65000 TARBES.

Le déplacement du siége social dans le méme département ou dans un département limitrophe peut

étre décidé par le ou tes gérants, sous réserve de ratification par une décision des associés dans les

conditions prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 5: - DUREE.

La durée de la société est de 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6. -APPORTS.

Les soussignés font apport a la société, savoir :

Monsieur CLEMENT Denis d'une somme en numéraire de

SEIZE MILLE EUROS, 16 000€

Monsieur VIEIRA GONCALVES Manuel d'une somme cn numéraire de HUIT MILLE EUROS, ..... ci 8000 €

- Monsieur FERRER Y MORANT Vincent d'une somme en numéraire de SEIZE MILLE EUROS, .. ci 16000 €

TOTAL ... ci 40 000 €

correspondant à 4 000 parts sociales de 10 £, souscrites en totalité et libérées chacune du cinquieme, soit pour un total de 8 000 £. La libération du surplus interviendra cn une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans le délai maximum de cinq ans a compter de l'immatriculation de la société au

registre du commerce ct des sociétés.

Laquelle somme de 8 000 € a été déposée, des avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, a la Banque Populaire Occitane, agencc de Marcadieu a Tarbes.

ARTICLE 7. - INTERVENTION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

Sont ici intervenucs :

- Madame CLEMENT Sonia, épouse de Monsieur CLEMENT Denis, - Madame DA ASSUNCAO DA SILVA MOREIRA DOS SANTOS Maria,épouse de Monsieur VIEIRA GONCALVES Manuel,

- Madame FERRER Y MORANT Conceicao, épouse dc Monsicur FERRER Y MORANT Vincent.

Qui reconnaissent avoir été averties de l'apport fait par ieur conjoint, dans les termes de l'article 1832- 2 du Code Civil, et déclarent ne pas vouloir étre personnellement associées.

ARTICLE 8. - CAPITAL SOCIAL:

Le capital social est fixé a la somme de QUARANTE MILLE Euros, divisé en QUATRE MILLE parts de DIX Euros chacune, entiérement souscrites et libérées dans les conditions ci-dessus, attribuées aux associés, savoir:

- a Monsieur CLEMENT Denis & concurrence de DEUX MILLE parts, numérotées de 1 a 2 000, ci 2 000 parts

a Monsieur FERRER Y MORANT Vincent, a concurrence de DEUX MILLE parts, numérotées de 2 001 à 4 000, ci 2 000 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social ci 4 000 parts

ARTICLE 9. - APPORTS EN INDUSTRIE.

Des apports en industrie, ne concourant pas à la formation du capital social mais donnant lieu a l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes, pourront etre effectués par le conjoint d'un associé, sous réserve de l'agrément de l'unanimité desdits associés, qui détermineront la valeur de l'apport. L'apporteur en industrie devra consacrer l'exclusivité de son activité a la réalisation de l'objet social.

L'apporteur en industrie pourra étre exclu de la société pour motif grave et légitime, notamment en cas d'inexécution ou d'exécution fautive de son apport, par décision collective des associés, prise en assemblée, et statuant a ia majorité, lui-méme et son conjoint ne participant pas au vote. L'apporteur en industrie menacé d'exclusion est avisé au moins un mois a l'avance par lettre recommandée AR, des griefs retenus contre lui, et invité à présenter sa défense devant l'assemblée générale, par lui-méme ou par mandataire. L'assemblée peut prononcer son exclusion tant en sa présence qu'en son absence.

ARTICLE 10. - MODIFICATIONS DU CAPITAL.

1. Le capital social peut étre augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés, qui fixe les conditions de l'opération.

2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront étre agréés dans les conditions de l'article 12 ci-aprés.

3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaitre des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 11. : DROITS DES PARTS.

1. Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles ; lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées. Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.

2. Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du plus diligent.

3. Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, ou il est réservé a l'usufruitier. Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

ARTICLE 12. - OPERATIONS SUR LES PART'S.

: articles L. 239-1 et suivants du Code de commerce.

U b7 Fv Verso de la présente feuille annulé - Article 905 du CGI

2. Cession. Forme. Toute cession de parts sociales doit etre constatée par écrit. Elle n'est opposable a la société qu'aprés accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'apres dépôt au registre du commerce et des sociétés.

3. Cessions entre associés. Elles sont libres.

4. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants. Les parts ne peuvent etre cédées au profit d'un conjoint, un ascendant ou un descendant qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart des parts sociales. La procédure prévue a 1'article L. 223-14 du Code de Commerce s'applique.

5. Cessions a des tiers. Les parts ne peuvent etre cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce a la cession. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, étre accordé a la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

ARTICLE 13. - TRANSMISSION DE PARTS PAR DECES OU LIOUIDATION DE COMMUNAUTE.

En cas d'un déces d'un associé, la société continuera avec son ou ses héritiers, sous réserve d'agrément dans les conditions et suivant la procédure prévue a 1'article L. 223-14 du Code de Commerce. A défaut d'agrément, le ou les héritiers ont droit à la valeur des droits sociaux de l'auteur, déterminée au jour du décés conformément a l'article 1843-4 du Code civil.

: ARTICLE 14. - REVENDICATION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS.

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'etre associé postérieurement a un apport de biens communs fait par ledit associé a la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux à l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de 3 mois a compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

rU X Verso de la présente feuille annulé -- Article 905 du CG1

ARTICLE 15. - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. :

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié & la 1 société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un - projet de nantissement de parts dans les conditions prévues a l'article 12 ci-dessus pour les cessions de parts à des tiers, ce. consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'articie 2078, alinéa 1 du Code civil, & moins que la société ne : préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. 6Le défaut de notification du projet de nantissement a la société, comme le refus d'agrément de celui- ci par les associés, n'empeche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra etre agréé comme en cas de cession de parts.

ARTICLE 16. - COMPTES COURANTS.

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de ia société toutes sommes dont celle-ci péut - avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas ou l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision coliective des associés. Ces accords sont soumis à la procédure de contróle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Les comptes ouverts au nom des associés ne peuvent en aucun cas avoir une position débitrice.

: ARTICLE 17. - GERANCE

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. s sont nommés pour la durée de la société ou pour une durée déterminée ; en ce cas ils sont rééligibies. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales ; si cette majorité n'est pas obtenue, la nomination intervient sur seconde consultation a la majorité des votes érais, quel que soit le nombre des votants.

La révocation intervient aux mémes conditions. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérets.

2. En cas de décés du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais réglementaires.

3. En cas de cessation des fonctions d'un gérant pour quelque cause que ce soit, la nention du nom de ce gérant peut étre supprimée des statuts par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29 du Code de commerce.

4. Le gérant percoit une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés.

Vt 27 Verso de la présente feuille annulé - Article 905 du CG1

ARTICLE 18. - POUVOIRS DE LA GERANCE.

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée meme par les actes du gérant qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre associés, la gérance ne peut, sans y étre autorisée par une décision collective ordinaire des associés, contracter des emprunts autres que les découverts de banque, effectuer des achats, échanges et ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, constituer des sàretés réelles sur biens sociaux, faire des apports en société, ou contracter tous engagements supérieurs pour investissement au-dela de 100 000 £.

3. Le gérant est habilité a mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi ou des réglements, sous réserve de ratification par une décision des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

ARTICLE 19. - DECISIONS COLLECTIVES.

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.

2. Sauf dans les cas ou la loi ou les présents statuts imposent la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

3. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore par mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Verso de la présente feuille annulé -- Article 905 du CG1

Les procés-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au sige social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les proces-verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dés qu'une feuille a été remplic, méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le seul liquidateur.

4. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée AR. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci- dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.

6. Un associé peut se faire représenter par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

ARTICLE 20. - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES:

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés autres que relatives a la modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

ARTICLE 21. - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant modification des statuts.

En ce cas, l'assemblée ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiere convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquieme de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxiéme assemblée peut etre prorogée a une date postérieure de deux mois au plus a celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.

V 67 Verso de la présente feuille annulé - Article 905 du CG1

Toutefois :

- ie changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, ou en SAS, ne peuvent etre décidés qu'a l'unanimité ;

- s0us réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750 000 £, la transformation en société anonyme est décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales;

- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 22. - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES.

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par la loi.

Tout associé a le droit a toute époque, de prendre par lui-méme et au siege social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

ARTICLE 23. - COMPTES SOCIAUX.

L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2008.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siége social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit etre réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24. - AFFECTATION DES RESULTATS.

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'exercice, fait apparaitre par diffrence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

U17 Verso de la présente feuille annulé -- Article 905 du CGI

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtieme au moins est affecté au fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire 1orsque ia réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes & porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toute somme qu'elle juge a propos d'affecter & la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividendes.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social, et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur iesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

La perte, s'il en existe, est inscrite à un compte spécial pour étre imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

ARTICLE 25. - PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Les modalités de mise. en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par les gérants. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation judiciaire.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la clóture de l'exercice précédent, apres constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve en application de la loi ou des statuts ct compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividendes avant 1'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

:

Verso de la présente feuille annulé - Article 905 du CG!

ARTICLE 26. - PERTE DES CAPITAUX PROPRES.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu & dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu etre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. I en est de méme si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

ARTICLE 27. - CONTROLE DES COMPTES.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

ARTICLE 28: - DISSOLUTION. LIOUIDATION. TRANSMISSION UNIVERSELLE

1. Hors le cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective des associés, ou par décision de l'associé unique.

2. Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine sa liquidation ; sauf dans le cas prévu au troisieme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil, sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clôture de celle-ci.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'a compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers sont désignés a la majorité en capital des associés, à moins qu'il ne s'agisse d'une dissolution judiciaire.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme & l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la méme voie.

V07 F0 Verso de la présente feuille annulé -- Article 905 du CGI

Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent, et ia part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale a celle de l'associé qui a le moins apporté.

3. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créauces, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a té rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 29: - CONTESTATIONS.

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la socité, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

ARTICLE 30. - APPLICATION DES STATUTS

1. Les présents statuts ont été établis en fonction de la législation en vigueur lors de leur signature Toute modification ultérieure de cette législation, a moins qu'il n'en soit disposé autrement, laissera subsister l'application, a titre conventionnel, desdits statuts.

2. Lorsque pour une formalité donnée, il est fait référence a l'acte extrajudiciaire ou a la lettre recommandée AR, cela doit s'entendre, en tant que de besoin, du recours a l'un des deux procédés considérés, dans un pays donné, comme présentant le plus de garantie pour porter une information a la connaissance de son destinataire.

ARTICLE 31. - FRAIS.

. Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont a ia charge de la société. -

Fait a Soues, le 1" décembre 2007 - en cinq originaux. Signatures. Enregistré & : POLE ENREGISTREMENT DE TARBES Le 14/12/2007 Bordereau n*2007/1 557 Casc n*2 Ext 4875 Enregi strement : Exonére Pénalités : Total liquide : zxro curo Montant roqu : zero euro L'Agent

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