Acte du 3 novembre 2015

Début de l'acte

Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION)

5 Avenue André MALRAUX - BP 338 97494 SAINTE CLOTILDE CEDEX

TOUT LYON

18 rue Childebert 69002 Lyon

V/REF :

N/REF : 86 B 223 / 2015-A-5660

Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE SAINT-DENIS (REUNION) certifie qu'il a recu le 07/10/2015, les actes suivants :

Extrait de décision(s) de l'associé unique en date du 25/06/2015 - Nomination de président

Statuts mis à jour en date du 25/06/2015

Concernant la société

ADECCO REUNION Société par actions simplifiée 1 rue Salvator Allende 97419 La possession

Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2015-A-5660 le 03/11/2015

R.C.S. ST DENIS DE LA REUNION TGI 338 844 236 (86 B 223)

Fait a SAINT- DENIS le 03/11/2015,

LE GREFFIER

ADECCO REUNION

Société par actions simplifiée

au capital de 183 000 euros

Siége social : 1, rue Salvator Allende

97419 LA POSSESSION

338 844 236 R.C.S. SAINT-DENIS

Statuts

modifiés le 25 juin 2015

Modification de la durée du mandat du Président

fixée à l'article 17 des statuts

Copie certifiée conforme

Le Président

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des actionnaires réunis en assemblée générale le 2 Juin 2003.

Elle continue d'exister entre les propriétaires d'actions ci-aprés créées ou souscrites ultérieurement.

Elle est régie par :

les dispositions des articles L.227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L.244-4 du Code de commerce ; dans la mesure oû elles sont compatibles avec les dispositions particuliéres aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code du commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code Civil ;

les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs actionnaires.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel a l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L. 227-2 du Code du Commerce.

Tout appel à l'épargne public est interdit.

Article 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiées a pour objet :

L'activité de travail temporaire conformément à l'article R 124-1 du Code du travail ; L'activité de placement de personnel telle que définie par les textes en vigueur et. plus généralement, toute activité de prestation de services pour l'emploi, ouverte par ioi aux entreprises de travail temporaire :

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financiéres civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à cet objet ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires. La participation, directe ou indirecte de la société, a toutes opérations industrielles commerciales ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 3 -DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

ADECCO REUNION

Dans tous les actes et documénts émanant de société et destinés aux tiers. la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiées > ou des initiales < S.A.S. >, de l'énonciation du montant du capital social, ainsi

que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville oû se trouve le greffe ou elle sera immatriculée.

Article 4 -SlEGE SOCIAL

Le siége social est fixé :

1, rue Salvador Allende 97419 LA POSSESSION

Situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de Saint-Denis, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le transfert du siége social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépts situés en tous lieux ou a l'étranger interviennent sur décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, étre prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des actionnaires à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce du lieu du siége social statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été fait apport de CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (122.000 @) représentant des apports en numéraire.

Par ailleurs, en date du 22 mai 2001, le capital social a été augmenté d'une somme de 91.510,20 euros par voie de capitalisation de réserves pour étre porté à 122.000 Euros.

Lors de fusion par voie d'absorption par la Société de la Société ADECCO REUNION TERTlAiRE, société par actions unipersonnelle au capital de 110 000 euros, dont ie siége est

Rue Antanifotzi - ZA Ravine à Marquet, 97419 LA POSSESSION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 392 779 916, il a été fait apport du patrimoine de cette Société, la valeur nette des biens apportés s'élevant à 1 968 237 euros.

Cette opération s'est traduite par une augmentation de capital de 61 000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de Ia Société est fixé à CENT QUATRE-VINGT TROIS MILLE EUROS (183 000 €).

ll est divisé en TROIS MILLE (3 000) actions d'une seule catégorie de SOlXANTE ET UN EUROS (61 €) chacune, de méme catégorie.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et réglements

en vigueur.

I - Le capital peut étre augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant étre libérés par un versement d'espéces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la societé ;

soit de l'utilisation de ressources propres à la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ; soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission :

soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des actionnaires délibére aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions ordinaires.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des actionnaires qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs actionnaires dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque actionnaire peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement a ce droit préférentiel de souscription.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

La valeur des apports en nature doit étre appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requéte par le Président du Tribunal de commerce.

Il - La collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour ies décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle maniére que ce soit, notamment pour cause de pértes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social aprés sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut étre prononcée si au jour oû le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Il - La collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement

amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV - Enfin, la collectivité des actionnaires décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour oû l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque actionnaire.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur ie montant non libéré des actions entraine de plein droit intéret au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de

l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à cés appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalités.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobiliéres non admises en SICOVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la

société au nom de chaque actionnaire dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la

société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions a dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11- TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la société et jusqu'a la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siége social.

La transmission des actions s'opére à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements". La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dés réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes :

Droit de préemption :

Hormis le cas ou un pacte d'actionnaire existerait, auquel cas celui-ci s'appliquerait à condition d'avoir été approuvé a l'unanimité des actionnaires.

Lorsqu'un actionnaire envisage la cession de ses actions, il doit notifier son projet, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de la société en indiquant l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix par action.

Toutes les cessions d'actions, sauf entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption suivant :

Dans l'hypothése ou l'un des actionnaires souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa

participation au capital de la société, les autres actionnaires bénéficieront à titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

Au cas oû un ou plusieurs des actionnaires n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption à titre irréductible, les autres actionnaires disposeront à titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective aprés exercice de leur droit de préemption à titre irréductible.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'actionnaire cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.

Pour permettre l'exécution de ces dispositions relatives au droit de préemption, l'actionnaire

qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de la société, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, la cession projetée en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder. L'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

Dans le délai de quinze jours de ladite notification, le président de la société doit notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le projet de cession à toutes les actionnaires de la société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette lettre, chaque actionnaire non cédant devra faire connaitre sa décision d'acquérir dans le délai d'un mois

En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux actionnaires non cédants d'exercer leurs droits de préemption a titre réductible.

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises en vente par l'actionnaire cédant, et sauf volonté contraire de cet actionnaire, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-aprés prévu, l'actionnaire cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'actionnaire cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres actionnaires et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non actionnaire, se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

Procédure d'aarément :

Toutes les cessions d'actions, sauf entre actionnaires, sont soumises a la procédure d'agrément suivante :

Le président de la société doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, a l'actionnaire cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les

décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce ; les actions de l'actionnaire qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à étre motivée.

En cas d'agrément, l'actionnaire cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer a son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs

actionnaires ;

Soit procéder elle-méme à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai de deux mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut étre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et

le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les actionnaires est régularisée par un ordre de virement signé par ie cédant ou son mandataire, ou à défaut le président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siége social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intéréts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle

En outre, l'actionnaire cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'elle ait procédé a ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut étre supprimée ou modifiée qu'a l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société actionnaire doit notifier à la société la liste de ses propres actionnaires et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces actionnaires sont eux-mémes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrle ultime de la société actionnaire.

Tout changement relatif à ces informations doit étre notifié à la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu a date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences a tirer de cette modification.

A la majorité simple des autres actionnaires, la collectivité des actionnaires agrée la modification ou impartit a la société actionnaire intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-aprés prévues.

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

Tout actionnaire peut étre exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale :

- Réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales ; - Modification de son contrle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;

Pour tout actionnaire, personne physique ou morale :

. Mise en redressement judiciaire ; Exercice d'une activité concurrente a celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ; . Violation de la clause d'agrément ; Violation d'une clause statutaire ; Opposition continue aux décisions proposées par le président pendant deux exercices consécutifs ;

Désintérét d'un actionnaire pour les affaires de la société ; Interdiction pénale frappant un des actionnaires.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple. L'actionnaire faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Les actionnaires sont appelés à se prononcer à l'initiative du président de la société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'actionnaire susceptible d'étre exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres actionnaires les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, étre mentionnés dans la décision des actionnaires.

En outre, l'exclusion ne peut étre prononcée sans que la société ait pris dans les mémes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'actionnaire exclu, soit de procéder elle-méme au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les actionnaires intéressés ou, à défaut d'accord, suivant évaluation arrétée par un expert désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en matiére de référé à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant à la charge de la société.

A défaut par l'actionnaire exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra étre payé à l'exclu dans le délai de deux mois.

A défaut par le président d'y procéder, tout actionnaire pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.

La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'actionnaire exclu jusqu'a la date de cession de ses actions.

Les dispositions du présent articie s'appliquent dans les mémes conditions à l'actionnaire qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut étre annulée ou modifiée qu'a l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATIACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Tout actionnaire dispose notamment des droits suivants a exercer dans les conditions et sous

les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit < à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel a la quotité du capital qu'elles représentent et chague action donne droit a une voix au moins.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'a concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des actionnaires.

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales. ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséguence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération

sociale, les actionnaires propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société

Les actionnaires propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un seul d'entre eux, considérée comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné à la demande de l'indivisaire la plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE- USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les actionnaires détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les actionnaires détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'actionnaire détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'actionnaire détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

Cependant, les actionnaires concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, l'actionnaire détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent à l'actionnaire détenant la nue-propriété.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

L'actionnaire détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est méme réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois aprés le début des opérations d'attribution. L'actionnaire détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer a l'actionnaire détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'actionnaire détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les .actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'a concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'actionnaire qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un actionnaire de ses actions, l'actionnaire débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président :

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, actionnaire ou non de la société, soit une personne morale actionnaire ou non de la société.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.

Le premier président est nommé aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire de : transformation en date du 2 Juin 2003 à l'unanimité des actionnaires.

Au cours de la vie sociale, le Président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision collective ordinaire des associés prise a la majorité simple

Le mandat du président est renouvelable sans limitation.

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par une décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut étre également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.

Les fonctions de président prennent fin soit par le décés. la démission, la révocation, l'expiration dé son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liguidation judiciaires.

Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des actionnaires qui aura à statuer sur le remplacement du président démissionnaire.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des actionnaires dans les mémes conditions qu'une convocation à l'assemblée générale.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple, les actions du président étant prise en compte.

La décision de révocation du président peut ne pas étre motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime. a la demande de tout actionnaire

La révocation du président, personne physique, dont le mandat social est rémunéré, ouvre droit à son profit au versement par la société, à titre d'indemnité de cessation de fonctions. d'une somme correspondant à trois mois de traitement calculée sur la moyenne des traitements bruts mensuels percus par le président révoqué au cours des douze derniers mois, sous déduction de toute prime quelconque ainsi que de toute rémunération liée à l'existence éventuelle d'un contrat de travail avec la société.

Toutefois, au cas ou la révocation du président, personne physique, serait motivée par une faute, aucune indemnité ne sera due au président révoqué.

La révocation du président, personne morale, ou du président, personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit à un versement par la société d'indemnisation de cessation de fonctions.

Pouvoirs du président :

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

La société est engagée méme par les actes du président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le président dirige, gére et administre la société ; notamment il :

établit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; établit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des actionnaires :

prépare toutes les consultations de la collectivité des actionnaires.

En outre, il :

décide la création ou la cession de filiales ; décide la modification de la participation de la société dans ses filiales ; décide l'acquisition ou la cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements gueiconques ;

autorise les investissements de quelque montant que ce soit ;

autorise les emprunts sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; autorise les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements à donner par la société :

consent tous crédits par la société hors du cours normal des affaires ; décide l'adhésion à un groupement d'intérét économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, le président ne peut pas sans l'accord préalable de la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, effectuer les opérations suivantes :

- acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ; - acquisition, cession ou apport de fonds de commerce; - création et suppression de succursales, agences ou établissements de la société ; - prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ; - prise ou mise en location de tous biens immobiliers ; - conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;

Dans les rapports entre ia société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Directeur général :

Le président peut se faire assister d'un directeur générai qui est soit une personne physique salariée ou non de la société, soit une personne morale actionnaire ou non de la société

La personne morale directeur est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée directeur, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés

anonymes sont applicables aux membres du comité stratégique consultatif de la société par actions simplifiée.

Le directeur général est nommé par le président.

Au cours de la vie sociale, le directeur général est renouvelé, remplacé et nommé par une décision du président.

La durée du mandat du directeur général est fixée par le président au moment de la nomination ou du renouvellement.

Le mandat de directeur général est renouvelable sans limitation.

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de réglement sont déterminées par le président.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le directeur général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur iustification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le directeur général, personne physique, ou le représentant de la personne morale directeur général, pourra étre également lié a la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le directeur général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois qui pourra étre réduit lors de la décision du président qui nommera un nouveau directeur général en remplacement du directeur général démissionnaire, ou qui constatera la non nécessité de nommer un nouveau directeur général.

La démission du directeur général n'est recevable que si elle est adressée au président par lettre recommandée.

Le directeur général est révocable à tout moment par simple décision du président. La décision de révocation du directeur général peut ne pas étre motivée.

En outre, le directeur général est révocable par ie Tribunal de commerce pour cause Iégitime, à la demande de tout actionnaire.

La révocation du directeur général. personne physique, dont le mandat social est rémunéré, ouvre droit à son profit au versement par la société, à titre d'indemnité de cessation de fonctions, d'une somme correspondant à un mois de traitement calculée sur la moyenne des traitements bruts mensuels pergus par le directeur général révoqué au cours des douze derniers mois, sous déduction de toute prime quelconque ainsi que de toute rémunération liée à l'existence éventuelle d'un contrat de travail avec ia société. Toutefois, au cas ou la révocation du directeur général, personne physique, serait motivée par une faute, aucune indemnité ne sera due au directeur général révoqué.

La révocation du directeur général personne morale ou du directeur général personne physique, dont le mandat social n'est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

Pouvoirs du directeur général :

Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Les pouvoirs du directeur général sont fixés par le président lors de sa nomination.

En aucun cas le directeur n'a le droit de représenter la société à l'égard des tiers.

En cas de décés, démission ou empéchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'a la nomination d'un nouveau président.

16

ARTICLE 18 - CONVENTIONS.ENTRE LA SOCIETE,SES_DIRIGEANTS OU SES ACTIONNAIRES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes présente aux actionnaires un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233- 3 dudit code.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées, dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion, au commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des actionnaires statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La méme interdiction s'applique aux représentants des personnes morales président et directeur général ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'a toute

personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le controle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires

exergant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme

temps que le ou les titulaires pour la méme durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des actionnaires appelée à statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple.

Dans le cas oû il deviendrait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs

commissaires aux comptes et oû la. collectivité des actionnaires négligerait de le faire, tout actionnaire peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dûment appelé ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des actionnaires à la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conférent les articles L. 225-218 à L. 225-242 du Code de commerce.

Plus particuliérement, ils ont pour mission permanente :

de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société :

de contrler la conformité de la comptabilité aux régles en vigueur ; de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financiére elles comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consuitation de la collectivité des actionnaires.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit étre décidé par la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, méme pour simple convenance personnelle. à condition de ne pas exercer ce droit d'une maniéré préjudiciable à la société.

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accéde de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empéchement, les commissaires aux comptes peuvent étre reievés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice

La révocation du commissaire aux comptes peut étre demandée :

- par le président de la société : - par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixiéme du capital social : - par la collectivité des actionnaires : - par le comité d'entreprise ; - par le Ministére Public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit étre présentée devant le Président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 20 - DECISIONS.COLLECTIVES

Les actionnaires délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes:

Nomination, renouvellement et révocation du président de la société ;

Fixation de la rémunération du président ;

Transfert du siége social, création, déplacement et fermeture de succursales, agences et dépts ;

Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;

Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;

Approbation des conventions entre la société, ses dirigeants ou ses actionnaires définis à l'article 18 des présents statuts ;

Extension ou modification de l'objet social ;

Augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;

Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;

Transformation de la société :

Prorogation de la durée de la société ;

Dissolution de la société ;

Agrément des cessionnaires d'actions ;

Exclusion d'un actionnaire ;

Adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à -l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un actionnaire notamment en cas de changement de contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société actionnaire ;

- Acquisition ou cession d'actif immobilier assortie ou non de contrat de crédit-bail ;

. Acquisition, cession ou apports de fonds de commerce ;

Création ou cession de filiale ;

. Modification de la participation de la société dans ses filiales ;

Acquisition ou cession de participation dans toute société, entreprise ou groupement quelconque ;

Création et suppression de succursale, agence ou établissement de la société ;

Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;

Prise ou mise en location-gérance de tous biens immobiliers ;

- Conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier.

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Toute autre décision reléve de la compétence du président.

Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires méme absents, dissidents ou incapables.

Aucune modification ne peut étre faite aux droits d'une catégorie d'actions sans consultation conforme ouverte à la collectivité de tous les actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires puis d'une consultation spéciale ouverte aux seuls actionnaires propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Sont obligatoirement prises collectivement par ies actionnaires les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un actionnaire.

Pour toute autre décision, la consultation de la collectivité des actionnaires est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital social.

Les décisions collectives des actionnaires sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions réguliérement effectué.

Les consultations de la collectivité des actionnaires sont provoguées par le président ou, en

cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice.

Lorsque la consultation de la collectivité des actionnaires n'est pas obligatoire, elle peut toutefois etre provoauée par l'actionnaire demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des actionnaires.

Lorsque la consultation de la collectivité des actionnaires est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre actionnaire

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent étre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur

premiére consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxiéme consultation aucun quorum n'est requis.

En cas de consultation écrite, le président doit adresser a chacun des actionnaires par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

Sa date d'envoi aux actionnaires ; . La date à laquelle la société devra avoir recu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours a compter de la date d'expédition du bulletin de yote :

. La liste des documents joints et nécessaires a la prise de décision ; Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) : L'adresse à laquelle doivent étre retournés les bulletins.

Chaque actionnaire devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une méme résolution, le vote sera réputé étre un vote de rejet.

Chaque actionnaire doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, a l'adresse indiquée, et, a défaut, au siége social.

Le défaut de réponse d'un actionnaire dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'actionnaire concerné.

Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquiéme jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président établit, date et signe le procés-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et. le procés-verbal des délibérations sont conservés au siége social.

En cas de consultation de la collectivité des actionnaires par voie de téléconférence, le président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procés- verbal des délibérations de la séance portant :

L'identification des actionnaires ayant voté ; Celle des actionnaires n'ayant pas participé aux délibérations ; Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des actionnaires avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des actionnaires. Les actionnaires votent en retournant une copie au président, le jour méme, aprés signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président par le méme moyen.

Les preuves d'envoi du procés-verbal aux actionnaires et les copies en retour signées des actionnaires sont conservées au siége social.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- a la majorité des deux tiers des actions pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts, - et à la majorité de la moitié des actions pour toutes autres décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précédent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des actionnaires en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des

cessions d'actions, au changement de contrle d'une personne morale actionnaire ou à la procédure d'expulsion des actionnaires requiérent une décision unanime des actionnaires.

De méme toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs actionnaires ne peut étre prise qu'a l'unanimité d'entre eux.

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procés-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuiliets mobiles sont tenus au siége de la société. lls sont signés le jour méme de ia consultation par le président de séance.

Les procés-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des actionnaires et celle de toute autre personne.ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 21 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque actionnaire a le droit, a toute époque, de prendre connaissance ou copie au siége social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-aprés concernant les trois derniers exercices sociaux :

Liste des actionnaires avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ; Les inventaires :

Les rapports et documents soumis aux actionnaires à l'occasion des décisions collectives ; Les procés-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des actionnaires représentés.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l'année suivante.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE- COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matiére de recherche et de développement.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, le président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société dans les conditions légales.

La collectivité: des actionnaires, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moin$ pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des actionnaires peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

En outre, la collectivité des actionnaires peut décider que, sur ledit solde, une majoration de dividende dans la limite de dix pour cent peut étre attribuée à tout actionnaire qui justifie, à la clture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins el du maintien de celle-ci a la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par la collectivité des actionnaires. La méme majoration peut étre attribuée, dans les mémes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. ll peut étre incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des actionnaires, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

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ARTICLE 25 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaitre que la société, depuis la cloture de Texercice précédent, aprés

constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou a défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit étre faite simultanément à chaque actionnaire. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut étre inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auguel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des actionnaires, sans qu'il puisse étre supérieur a trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L.225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut étre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans aprés la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

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ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS_A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des actionnaires tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des actionnaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des actionnaires doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de méme si la collectivité des actionnaires n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu a dissolution ou a réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à étre reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les actionnaires, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que ies capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des actionnaires. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans ies conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des actionnaires qui acceptent dé devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées à l'article L. 224-3 du Code de commerce.

La transformation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des actionnaires ou a des tiers.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION- LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des actionnaires délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Si le capital d'une des sociétés actionnaires était réduit à un montant inférieur au montant fixé par l'article 1.224-2 du Code de commerce, la société actionnaire devra, dans les six mois à compter de la constatation de cette situation, le porter à ce moment ou céder ses actions à un tiers, dans les conditions fixées par les statuts. A défaut de régularisation dans ce délai, la société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également étre demandée en justice par tout intéressé ou par le ministére public.

Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour que la société actionnaire augmente son capital : il ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de loules les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dés l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du président et du directeur général.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les actionnaires délibérant collectivement conservent les mémes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les actionnaires délibérant collectivement qui prononcent la dissolution réglent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clture de celle-ci, mais sa dénomination devra étre suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la

société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusgu'à la clture de la liquidation.

Les actionnaires sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le

compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liguidation.

La décision collective des actionnaires est prise à la majorité de la moitié des actions.

Le produit net de la liquidation, aprés remboursement à chacun des actionnaires du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les actionnaires en proportion de leur participation dans le capital social.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxiéme alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'actionnaire unique est une personne physique

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les actionnaires titulaires de ses actions, soit entre les actionnaires titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ADECCO REUNION Société par actions simplifiée au capital de 183 000 £ Siege social : 1 rue Salvator Allende, 97419 LA POSSESSION 338 844 236 - RCS SAINT- DENIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2015

Le 25 juin 2014, a 9 heures 15, dans ses locaux situés à VILLEURBANNE (69100) 4, rue Louis Guérin,

La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 86 884 788,38 E, dont le sige social est situé 4,rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, représentée par M. Alain DEHAZE, son Président,

titulaire de l'intégralité des 3 000 actions composant le capital social de la société ADECCO REUNION,

Associé unique,

I. Aprés avoir pris connaissance :

des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 arrétés par M. Alain DEHAZE, Président non associé de la société ADECCO REUNION, et leurs annexes,

du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé établi par M. Alain DEHAZE, agissant és-qualité,

du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission,

II. A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour ci-aprés :

: Modification de la durée du mandat de Président de la Société fixée à l'article 17 des statuts relatif à la Direction de la société, : Nomination d'un nouveau Président de la Société et détermination de ses pouvoirs, fixation de la rémunération du Président,

. Pouvoirs en vue des formalités.

QUATRIEME DECISION (Modification de la durée du mandat du Président de la société fixée à l'article 17 des statuts)

L'associé unique décide de revoir la durée du mandat du Président fixée actuellement dans les statuts a trois ans prenant fin à l'issue des décisions de l'associé unique appelé a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2008 en supprimant toute limitation statutaire de durée de mandat et de modifier corrélativement l'article 17 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

Article 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président

(Modification de l'alinéa 6 de la maniére suivante)

Au cours de la vie sociale, le Président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision collective ordinaire des associés prise a la majorité simple>.

(L'alinéa 7 est supprimé purement et simplement, le reste de l'article 17 demeurant sans changement).

CINQUIEME DECISION

(Nomination d 'un nouveau Président de la Société)

L'associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer en remplacement de Monsieur Alain DEHAZE dont le mandat vient à expiration, pour une durée expirant à l'issue des décisions de l'associé appelé dans l'annéé 2016 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, avec les pouvoirs définis à l'article 17 des statuts :

Monsieur Christophe CATOIR, de nationalité francaise, demeurant a DARDILLY (69570) 4 chemin du Bruley.

Monsieur Christophe CATOIR a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président, en déclarant satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.

HUITIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.

Extrait certifié conforme Le Président

Christophe CATOIR

QUATRIEME DECISION (Modification de la durée du mandat du Président de la société fixée à l'article 17 des statuts)

L'associé unique décide de revoir la durée du mandat du Président fixée actuellement dans les statuts à trois ans prenant fin a l'issue des décisions de l'associé unique appelé a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2008 en supprimant toute limitation statutaire de durée de mandat et de modifier corrélativement l'article 17 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

Article 17 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président

(Modification de l'alinéa 6 de la maniere suivante)

Au cours de la vie sociale, le Président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision collective ordinaire des associés prise à la majorité simple>.

(L'alinéa 7 est supprimé purement et simplement, le reste de l'article 17 demeurant sans changement)

CINQUIEME DECISION (Nomination d'un nouveau Président de la Société

L'associé unique, sur proposition du Président, décide de nommer en remplacement de Monsieur Alain DEHAZE dont le mandat vient à expiration, pour une durée expirant a l'issue des décisions de l'associé appelé dans l'année 2016 à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, avec les pouvoirs définis a l'article 17 des statuts :

Monsieur Christophe CATOIR, de nationalité francaise, demeurant a DARDILLY (69570) 4 chemin du Bruley.

Monsieur Christophe CATOIR a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Président, en déclarant satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.

HUITIEME DECISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.

Extrait certifié conforme Le Président Christophe CATOIR

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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 JUIN 2015

Le 25 juin 2014, & 9 heures 15, dans ses locaux situés a VILLEURBANNE (69100) 4, rue Louis Guérin,

La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 86 884 788,38 E, dont le siége social est situé 4,rue Louis Guérin - 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 998 823 504, représentée par M. Alain DEHAZE, son Président,

titulaire de l'intégralité des 3 000 actions composant le capital social de la société ADECCO REUNION,

Associé unique,

I. Aprés avoir pris connaissance :

des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014 arrétés par M. Alain DEHAZE, Président non associé de la société ADECCO REUNION, et leurs annexes,

du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé établi par M. Alain DEHAZE, agissant es-qualité,

du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission,

II. A pris les décisions suivantes relatives a l'ordre du jour ci-aprés :

: Modification de la durée du mandat de Président de la Société fixée & l'article 17 des statuts relatif a la Direction de la société, : Nomination d'un nouveau Président de la Société et détermination de ses pouvoirs, fixation de la rémunération du Président,

Pouvoirs en vue des formalités.

ADECCO REUNION 1, rue Salvator Allende

97419 LA POSSESSION

JE SOUSSIGNE :

- Monsieur Christophe CATOIR, de nationalité francaise, demeurant à DARDILLY (69570) - 4 chemin du Bruley.

DECLARE EXPRESSEMENT :

accepter par avance, les fonctions et mandat de Président au sein de la société ADEccO REUNION, société par actions simplifiée au capital de 183 000 £, dont le siége social est fixé 1 rue Salvator Allende 97419 LA POssESSiON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 338 844 236 - RCS SAINT DENIS DE LA REUNION, que l'associé unique de cette derniere viendrait à me confier,

satisfaire à toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les statuts pour l'exercice du mandat confié, et ne tomber sous le coup d'aucune interdiction ou incompatibilité de nature à empécher d'exercer réguliérement et vatablement les fonctions confiées.

Fait à Villeurbanne Le i/06/2015..:.

Christophe CATOIR