Acte du 16 février 2018

Début de l'acte

RCS : LYON Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 2009 B 02424

Numéro SIREN : 438 002 115

Nom ou denomination:VARENNE FINANCES

Ce depot a ete enregistre le 16/02/2018 sous le numéro de dépot A2018/004586

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : VARENNE FINANCES

Adresse : 11 chemin Des Geais Les Longes 69570 Dardilly - FRANCE-

n° de gestion : 2009B02424 n" d'identification : 438 002 115

n° de dépot : A2018/004586 Date du dépot : 16/02/2018

Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 16/11/2017

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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

VARENNE FINANCES Société a Responsabilité Limitée au capital de 380 000 euros Siége social : Les Longes - 11 Chemin des Geais 69570 DARDILLY 438 002 115 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept, Le seize novembre, a 11 heures,

Les associés de la Société VARENNE FINANCES, Société a Responsabilité Limitée au capital de 380 000 euros, divisé en 38 000 parts sociales, se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

Monsieur Denis BIGOT, possédant 37 977 parts sociales Madame Héléne BIGOT possédant 23 parts sociales,

soit la totalité des 38 000 parts composant le capital social.

Monsieur Denis BIGOT préside la séance en qualité de Gérant associé.

Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et est déclarée réguliérement constituée.

Le Gérant rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- lecture du rapport de la Gérance, - augmentation de capital d'une somme de 220.000€ par incorporation de réserves, - modifications corrélatives des statuts, - pouvoirs en vue des formalités.

Ceci énoncé, il met a la disposition de l'Assemblée et dépose sur le bureau :

- le bilan et l'annexe arrétés au 31 décembre 2016,

- le texte des résolutions proposées a l'Assemblée Générale, - le rapport de de la Gérance, - les statuts.

Le Gérant indique que les documents et piéces prévus à l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 sur les Sociétés commerciales, ont été tenus a la disposition de tous les associés au siége social dans

les délais fixés par ledit article.

L'Assemblée lui en donne acte.

Le Gérant donne lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.

Aprés échange de vues, et personne ne demandant plus la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté :

que le capital social était totalement libéré,

que le compte

s'éléve à ce jour a la somme de 262.025,01£ aprés affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, telle que décidée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 13 juin 2017, et distribution de réserves d'un montant de 38.000€ décidée par cette méme assemblée,
décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement a la somme de 380.000 euros, divisé en 38.000 parts sociales de 10 euros chacune, d'un montant de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000E), pour ie porter ainsi a SIX CENT MILLE EUROS (600.000E), par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte < autres réserves > et élévation de la valeur nominale des 38.000 parts sociales existantes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution précédemment adoptée, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 7 et 8 des statuts sociaux :
il est ajouté l'alinéa suivant a l'article 7-2 : (...)
Par décisions du 16 novembre 2017, 1'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 220.000£ prélevée sur le compte < autres réserves > et élévation de la valeur nominale des 38.000 parts sociales. >
La rédaction de l'article 7-3 devient :
"Récapitulation des apports . Apports en nature Par Monsieur Denis BIGOT 378.120 euros : Par Madame Héléne BIGOT 230 euros . Apports en numéraire A la constitution 1.650 euros - Le 16 novembre 2017(incorporation de réserves) 220.000 euros
Total des apports formant le capital social 600.000 euros
La rédaction de l'article 8 devient :
Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT MILLE EUROS (600.000£), il est divisé en 38.000 parts sociales d'égale valeur nominale, numérotées de 1 a 38.000 inclus, intégralement souscrites et libérées, et réparties entre les associés ensuite de leurs apports ou par toute autre voie de droit, de la maniére suivante:
-Monsieur Denis BIGOT, trente-sept mille neuf cent soixante-dix-sept parts, numérotées de 1 a 37.977 inclus, ci 37.977 parts sociales
-Madame Héléne BIGOT, Vingt-trois parts, numérotées de 37.978 a 38.000 inclus, ci 23 parts sociales
Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social ...... 38.000 parts sociales
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, ia séance est levée à douze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par tous les associés présents.
Denis BIGOT Héléne BIGOT
Enregistré a : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT LYON Lx 24/11/2017 Doasier 2017 17210, ref&rence 2017 A 07640 Enregistrement : 5008 Penalites : 0 e Total liquide : Cinq cents Euros Montant requ : Cinq cents Euros Le Cortrolcur des finances publiqucs
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4$8G GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
Dénomination : VARENNE FINANCES Adresse : 11 chemin Des Geais Les Longes 69570 Dardilly - FRANCE-
n° de gestion : 2009B02424 n° d'identification : 438 002 115
n° de dépot : A2018/004586 Date du dépot : 16/02/2018
Piece : Statuts mis a jour du 16/11/2017
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
VARENNE FINANCES Société a Responsabilité Limitée au capital de 600 000 euros Siége social : Les Longes - 1 1 Chemin des Geais 69570 DARDILLY 438 002 115 RCS LYON

Statuts

MIS A JOUR
SUIVANT DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2017
Certifiés conformes La Gérance
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STATUTS
RELIATAR TITRE ! FORME -OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE PREMIER - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts actuelles et tous propriétaires des parts qui pourraient étre créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée, régie par le Nouveau Code de Commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. -

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet la détention et la gestion d'intéréts ou de participations dans des entreprises francaises ou étrangéres en vue de diriger ou de contrler leur activité.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financiéres, mobiliéres et immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.
nt H La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouveiles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est
VARENNE FINANCES
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre suivie ou précédée des mots ou des initiales < S.A.R.L. > et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a LE COTEAU (Loire) Z.I. - Rue des Guérins.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, suivant décision extraordinaire des associés.
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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société a été fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice sera cios le 31 décembre 2001.
t5*8::04 TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

7-1 Apports en nature
7 -- 1 - 1 Monsieur Denis BIGOT apporte à la société, mille six cent quarante quatre (1.644) actions de quatre vingt (80) EUROS chacune de valeur nominale de la société HENGEL INDUSTRIE. société anonyme au capital social de 200.000 EUROS, dont le siége social est à LE COTEAU tar (Loire) Z.I. - Rue des Guérins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro B 388 224 347, pour une valeur de trois cent soixante dix huit mille cent vingt EUROS (378.120 EUROS).
En rémunération de cet apport net de tout passif, il est attribué à Monsieur Denis BIGOT, trente sept mille huit cent douze (37.812) parts de dix (10) EUROS chacune de valeur nominale, représentant un capital social de trois cent soixante dix huit mille cent vingt EUROS (378.120 EUROS).
7 - 1 - 2 Madame Héléne BIGOT apporte à la société, une (1) action de quatre vingt (80) EUROS de valeur nominale de la société HENGEL INDUSTRIE, société anonyme au capitai social de 200.000 EUROS, dont le siege social est a LE COTEAU (Loire) Z.1. - Rue des Guérins, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE sous le numéro B 388 224 347,
tawtk pour une valeur de deux cent trente EUROS (230 EUROS). En rémunération de cet apport net de tout passif, il est attribué a Madame Héléne BIGOT, vingt trois (23) parts de dix (10) EUROS chacune de valeur nominale, représentant un capital social de deux cent trente EUROS (230 EUROS).
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7 - 1 - 3_Rapport du Commissaire aux Apports
L'évaluation des actions ci-dessus apportées par Monsieur et Madame Denis BIGOT a été faite au vu d'un rapport établi par la société GESCOMM, société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de LYON, dont le siége social est a ROANNE (Loire) 50 rue Albert Thomas, désignée en qualité de Commissaire aux Apports, en date du 20 avril 2001.
Monsieur et Madame Denis BIGOT déclarent et reconnaissent que ce rapport, dont une copie restera annexée aux présentes (annexe 1), a été tenu a leur disposition au siége social, trois jours au moins avant la signature des présents statuts.
7 - 1 - 4 Agrément
Conformément aux dispositions des statuts de la société HENGEL INDUSTRIE, la société VARENNE FINANCES a été régulierement agréée en qualité de nouvel actionnaire de ia société HENGEL INDUSTRIE, suivant délibération du conseil d'administration du 30_avri1 2001.
7- 1 -- 5 Propriété - Jouissance
La présente société sera propriétaire des actions de la société HENGEL INDUSTRIE ci-dessus apportées à compter du jour ou elle aura acquis la personnalité morale par son inscription au registre du commerce et des sociétés et elle en aura la jouissance à compter du méme jour.
7-2 Apports en numéraire
II est fait apport à ia société, a l'occasion de sa constitution, par Monsieur Denis BIGOT d'une somme en numéraire de mille six cent cinquante (1.650) EUROS, correspondant à la valeur nominale de cent soixante cinq (165) parts de dix (10) EUROS chacune, qui ont été souscrites et entiérement libérées, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par ia BNP PARIBAS, Agence de ROANNE (Loire) 61 rue Jean Jaurés, oû les fonds ont été réguliérement déposés.
Par décisions du 16 novembre 2017, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 220.000£ prélevée sur le compte < autres réserves > et élévation de la valeur nominale des 38.000 parts sociales.
Récapitulation des apports : Apports en nature Par Monsieur Denis BIGOT 378.120 euros Par Madame Héléne BIGOT 230 euros Apports en numéraire A la constitution 1.650 euros - Le 16 novembre 2017(incorporation de réserves) 220.000 euros
Total des apports formant le capital social 600.000 euros
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Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de'$IX CENT MILLE EUROS (600.000E), il est divisé en 38.000 parts sociales d'égale valeur nominale, numérotées de 1 & 38.000 inclus, intégralement souscrites et libérées, et réparties entre les associés ensuite de leurs apports ou par toute autre voie de droit, de la maniére suivante:
-Monsieur Denis BIGOT,
Rratresti trente-sept mille neuf cent soixante-dix-sept parts, numérotées de 1 & 37.977 inclus, ci 37.977 parts sociales
-Madame Héléne BIGOT, Vingt-trois parts, numérotées de 37.978 a 38.000 inclus, ci 23 parts sociales
Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social... .38.000 parts sociales

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - AUGMENTATION DU CAPITAL
1 - Modalités de l'augmentation du capital
Le capitai social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois :
._ par la création de parts nouvelles égales aux anciennes, attribuées en représentation de 1'apports en nature ou en numéraire,
ou par l'incorporation de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfices au moyen de la création de parts sociales nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital social, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des
1 Dépots et Consignations, chez un Notaire, ou dans une banque. Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par la gérance que trois 1 jours au moins aprés ieur dépôt. Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport annexé à la décision collective extraordinaire des associés tendant à augmenter le capital social, établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants.
Le commissaire aux apports est choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits sur la liste prévue par l'article L 225-219 du Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entiérement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens
in * En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition, justification de cette information doit étre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux poux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
II - REDUCTION DU CAPITAL
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capitai social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a i'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en
demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.
2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la ciôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duque! la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.
Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social déposée au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. II en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION

D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES
Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociabies.
Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilieres.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seuiement des présents statuts, des actes modificatifs uitérieurs et des cessions de parts réguliérement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.
La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Greffe du Tribunal de Commerce.
2 - Agrément des cessions
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, méme si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.
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Elles ne peuvent étre cédées à des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
3 - Procédures d'agrément
Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans les huit jours a compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet, ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévues au deuxiéme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.
4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de 1'article 1843-4 du Code Civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de Commerce relatives a la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation & lui faite par son conjoint, un
ascendant ou un descendant.
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.a 10
1I - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE
1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de 1'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
3 Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société.
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A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit étre convoqué a toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - DROIT DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachées aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous queique prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
4 - Information des associés
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et des Commissaires aux Comptes en exercice.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont
1 exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts. ARTICLE 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE
La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.
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TITRE III

GERANCE

ARTICLE 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, désignés par décisions collectives ordinaires des associés.
En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique. L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale donnée par les mots suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi deš pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, & titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse étre opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, de garanties, cautions, avals et sûretés, toute mise en gérance ou nantissement de fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer ne pourront étre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, ou s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.
La gérance est tenue de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
D'autre part et sous sa responsabilité personnelle, la gérance peut déléguer temporairement
ses pouvoirs pour toute décision spéciale.

ARTICLE 16 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1. Durée
la durée des fonctions du ou des gérants est fixée au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
2 - Cessation des fonctions
Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intéréts.
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Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.
La gérance peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.
La cessation des fonctions de la gérance n'entraine pas dissolution de la société.
3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, a un traitement fixe, indexé ou non, et éventuellement à une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou aux deux.
Les modalités d'attribution de ces rémunérations ainsi que leur montant sont fixés par décision ordinaire des associés.
La gérance aura droit, en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
i1 2 - L'assembiée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les consquences du contrat préjudiciables a la société.
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1 : 14
5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés des la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morale associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

La gérance est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de Commerce.
En cas de faillite ou de redressement judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales. Il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de Commerce.

TITRE IY

DECISIONS COLLECTIVES
ARTICLES 20 - MODALITES
1 -- Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 21 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés
traxarend 2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires iorsqu'elles ont pour objet la modification des statu 1
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Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent étre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
:
: 4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de Commerce.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.
Enfin, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

ARTICLE 21 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance, a défaut. elles peuvent également étre convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un
La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou s'ils représentent au moins le quart en associés, le quart des parts sociales.
D'autre part, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par courrier comportant l'ordre du jour.
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Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'articie 24 des présents statuts.
L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la cloture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventueilement prévu par les statuts mais situé dans le méme département.
Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.
2 - Ordre du jour
L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal celui des parts qu'il posséde.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.
Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assembiée. Il peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
La mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec Ie méme ordre du jour.
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5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

ARTICLE 22 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés son adressés à ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 24 ci-aprés.
3 Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.
Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par ou par .
: Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 23 - PROCES VERBAUX

1 - Proces verbal de l'assemblé générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le procés verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication
:1 du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports sounis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite
Les procés verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, côtés et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire.
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Toutefois, les procés verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Dés qu'une feuille a été remplie, meme partiellement, elle doit etre jointe à celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
3 - Copies ou extraits des proces verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par le liquidateur.

ARTICLE 24 - INFORMATION DES ASSOCIES

La gérance doit adresser aux associs, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.
A compter de cette communication, tout associé a ia faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée. :
: Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou de Commissaires aux Comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siege social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-méme et au sige social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assemblées.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social.
ttat-tat Le Ministére Public et le Comité d'Entreprise sont habilités à agir aux mémes fins. : 1
1 19
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature & compromettre la continuité de l'exploitation.
La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux Comptes.
TITRE Y
CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 25 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par les dispositions du Code de Commerce. Elle est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par les dispositions du Code de Commerce, la nomination des Commissaires aux Comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés ou peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par ies dispositions du Code de Commerce.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 26 - COMPTES S0CIAUX

Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément aux dispositions du Code de Commerce et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif e
du passif existant a cette date. 1 Elle dresse également le bilan, ie compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions du Code de Commerce.
Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, les progrs réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
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ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélévement d'un vingtiéme au moins, affecté a la formation d'un compte de réserve dite
Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capitai social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
....w. antérieures et du prélévement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, ia décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué ie cas échéant des sommes inscrites au compte , constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, 1'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée & nouveau sur l'exercice suivant, soit pour étre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans ie délai maximum de neuf mois à
compter de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte de la gérance.
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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit étre prorogée : ou non. : 2 - Dissolution anticipée
ta La dissolution anticipée peut étre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société, qui est alors prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de Commerce.
-.. Si le nombre des associés vient à etre supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme; a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution.
Sa dénomination doit alors étre suivie des mots .
Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du Code de Commerce, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater ia clôture de la liquidation.
V :
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ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément aux dispositions du Code de Commerce et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.