POLY PAINT ANTICO
Acte du 15 juin 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
POLY PAINT ANTICO Dénomination :
n° de gestion : 2012B01529
n° d'identification : 751 084 062
n° de dépot : A2012/009306
Date du dépot : 15/06/2012
Piece : statuts mis a jour du 01/06/2012
1562199 562199
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
Déposé au gretfe du tribunal de commerce re Toulouse le
15 JUIN 2012 enregistré sous ie nurnéro : No de gestion :t 212 BoI5'Zl
POLY PAINT ANTICO
Société a Responsabilité Limitée
Au capital social de 41.000 e
siege social: 2, Impasse Jean Alphand 31200TOULOUSE
RCS TOULOUSE 751 084 062
TOULOUSE
POLY PAINT ANTICO Dénomination :
n° de gestion : 2012B01529
n° d'identification : 751 084 062
n° de dépot : A2012/009306
Date du dépot : 15/06/2012
Piece : statuts mis a jour du 01/06/2012
1562199 562199
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
Déposé au gretfe du tribunal de commerce re Toulouse le
15 JUIN 2012 enregistré sous ie nurnéro : No de gestion :t 212 BoI5'Zl
POLY PAINT ANTICO
Société a Responsabilité Limitée
Au capital social de 41.000 e
siege social: 2, Impasse Jean Alphand 31200TOULOUSE
RCS TOULOUSE 751 084 062
Statuts
Pocne Ic com f
ARTICLE 1 - FORME
Il est formé, entre le propriétaire des parts ci-apres créées, et de celles qui pourraient l'étre
ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par ies lois et réglements en vigueur,
ainsi que par les présents statuts.
ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par ies lois et réglements en vigueur,
ainsi que par les présents statuts.
ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet, en France et a l'étranger :
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant a la peinture industrielle, au sablage et peinture des murs vitrerie et élagage d'arbres,
- La peinture et l'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant a l'une ou l'autre des
activités spécifiées,
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités,
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements se rapportant aux activités spécifiées ; La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher a l'objet social :
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles
mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou a tout objet similaire ou connexe
- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant a la peinture industrielle, au sablage et peinture des murs vitrerie et élagage d'arbres,
- La peinture et l'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant a l'une ou l'autre des
activités spécifiées,
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités,
- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements se rapportant aux activités spécifiées ; La participation directe ou indirecte de
la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher a l'objet social :
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles
mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet
social ou a tout objet similaire ou connexe
ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE
( POLY PAINT ANTICO . La dénomination de la Société est :
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre
précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales
"s.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre
précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales
"s.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé :
2, Impasse Jean Alphand - 31200 TOULOUSE
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1l peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un départemen
limitrophe par une simple décision de la gérance, et partout ailleurs en France en vertu d'une
délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
2, Impasse Jean Alphand - 31200 TOULOUSE
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1l peut étre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un départemen
limitrophe par une simple décision de la gérance, et partout ailleurs en France en vertu d'une
délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années a compter de la date de son
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.
immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou
prorogation.
ARTICLE 6 - APPORTS
6.1 Lors de la constitution, Ii a été apporté a la société :
> Par Monsieur Michel ROUAULT,
la somme en numéraire de DIX €uros, ci 10€
> Par MCR FINANCES
990 € la somme en numéraire de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX £uros,ci
1.000 € Le montant total des apports s'éléve a la somme de MILLE £uros, ci
La totalité de ces apports en numéraire, soit ia somme de MILLE (1.000) euros a été déposée,
dés avant ce jour, sur un compte ouvert a la Banque Caisse d'Epargne - 16, avenue des
Minimes - 31000 TOuLousE au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste ur
certificat de ladite banque.
6.2 Par décisions de l'assemblée générale en date du 1er juin 2012, il a été décidé
l'augmentation du capital social de la société d'un montant de 40.000 € pour le porter de
1.000 € a 41.000 €, au moyen d'apport en numéraire, et par voie de création et d'émission de 4.000 parts sociales nouvelles, émises au pair.
> Par Monsieur Michel ROUAULT,
la somme en numéraire de DIX €uros, ci 10€
> Par MCR FINANCES
990 € la somme en numéraire de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX £uros,ci
1.000 € Le montant total des apports s'éléve a la somme de MILLE £uros, ci
La totalité de ces apports en numéraire, soit ia somme de MILLE (1.000) euros a été déposée,
dés avant ce jour, sur un compte ouvert a la Banque Caisse d'Epargne - 16, avenue des
Minimes - 31000 TOuLousE au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste ur
certificat de ladite banque.
6.2 Par décisions de l'assemblée générale en date du 1er juin 2012, il a été décidé
l'augmentation du capital social de la société d'un montant de 40.000 € pour le porter de
1.000 € a 41.000 €, au moyen d'apport en numéraire, et par voie de création et d'émission de 4.000 parts sociales nouvelles, émises au pair.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a QUARANTE ET UN MILLE EUROS (41.000 €))
Il est divisé en QUATRE MILLE CENT (4.100) parts sociales de DIX Euros (10 e) de nominal
chacune, numérotées de 1 à 4.100, souscrites en totalité et libérées comme indiqué ci-
dessus.
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Il est divisé en QUATRE MILLE CENT (4.100) parts sociales de DIX Euros (10 e) de nominal
chacune, numérotées de 1 à 4.100, souscrites en totalité et libérées comme indiqué ci-
dessus.
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ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
. Monsieur Michel ROUAULT,
a concurrence d'UNE parts portant le numéro 1, ci
MCR FINANCES
4.099 a concurrence de QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF parts, portant Ies
numéros 2 a 4.100, ci
4.100 TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social
Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites
en totalité, et intégralement libérées comme indiqué ci-dessus.
. Monsieur Michel ROUAULT,
a concurrence d'UNE parts portant le numéro 1, ci
MCR FINANCES
4.099 a concurrence de QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX NEUF parts, portant Ies
numéros 2 a 4.100, ci
4.100 TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social
Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites
en totalité, et intégralement libérées comme indiqué ci-dessus.
ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS
Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser a disposition de la Société toutes
sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte
ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a ia faculté d'en
rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation
contraire.
sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte
ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants ne doivent jamais étre débiteurs et la Société a ia faculté d'en
rembourser tout ou partie, aprés avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation
contraire.
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
10.1 - Le capital social peut étre augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par
majoration du montant nominai des parts existantes, en vertu d'une décision collective
extraordinaire des associés.
si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en
nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation
de chaaue apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa
responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du
Tribunal de commerce statuant sur requete de la gérance.
10.2 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire
des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
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La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci à
un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins
que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée
si, au jour o le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
10.3 - si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés
devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits
d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts
nouvelles.
majoration du montant nominai des parts existantes, en vertu d'une décision collective
extraordinaire des associés.
si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en
nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation
de chaaue apport en nature, au vu d'un rapport annexé a cette décision et établi sous sa
responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du
Tribunal de commerce statuant sur requete de la gérance.
10.2 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire
des associés, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
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La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée
que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci à
un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins
que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra étre prononcée
si, au jour o le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
10.3 - si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaitre des rompus, les associés
devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits
d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts
nouvelles.
ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
11.1 - Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés.
11.2 - Les parts de numéraire sont libérées du cinquiéme au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la
Gérance, dans le délai maximum de cina ans a compter de l'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai maximum de
cina ans à compter du jour o l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de
capital.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins
avant la date fixée pour chague versement, par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée a chaaue associé. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le
montant non libéré des parts sociales entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de
la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre
l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
11.3 - Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint
de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme. Les parts sociaies ne peuvent
jamais étre représentées par des titres négociables.
11.4 - La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui
pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions aui seraient réguliérement
réalisées.
11.5 - La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la
Société qui continue d'exister avec un associé uniaue
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11.2 - Les parts de numéraire sont libérées du cinquiéme au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la
Gérance, dans le délai maximum de cina ans a compter de l'immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai maximum de
cina ans à compter du jour o l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de
capital.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins
avant la date fixée pour chague versement, par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée a chaaue associé. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le
montant non libéré des parts sociales entraine de plein droit intérét au taux légal à partir de
la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre
l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
11.3 - Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint
de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-méme. Les parts sociaies ne peuvent
jamais étre représentées par des titres négociables.
11.4 - La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui
pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions aui seraient réguliérement
réalisées.
11.5 - La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de la
Société qui continue d'exister avec un associé uniaue
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ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la
Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liguidation, Elle donne
également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers gu'a concurrence du montant de leur apport.
Toutefois ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cina ans, de la
valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas
eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée
par le commissaire aux apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
réguliérement prises par les associés.
Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liguidation, Elle donne
également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.
Les associés ne sont tenus a l'égard des tiers gu'a concurrence du montant de leur apport.
Toutefois ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cina ans, de la
valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas
eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée
par le commissaire aux apports.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions
réguliérement prises par les associés.
ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus
de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il
appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire
chargé de les représenter.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire
pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées
générales.
de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; à défaut d'entente, il
appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire
chargé de les représenter.
Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire
pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives
ordinaires.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées
générales.
ARTICLE 14 - OPERATION SUR LES PARTS
14.1. Location. Les parts sociales peuvent étre données en location dans les conditions
prévues par les articles L. 239-1 et suivants du Code de commerce.
14.2 - Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié ou sous-seings privés.
Pour étre opposable à la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre
acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par ie dépt
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d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une
attestation de dépt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
14.3 - Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent étre cédées, a titre
onéreux ou gratuit, a des tiers non associés, et quel que soit leur degré de parenté avec le
cédant, entre ascendants, descendants et conjoints, comme en cas de transmission des
parts par suite de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux,
qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.
14.4 - Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à
compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour
qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit
sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la
gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. si la
Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere
des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.
si la Société a refusé de consentir à la cession, ie cédant peut, dans les huit jours de la
notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans ie délai de trois mois à
compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire
d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant,
ce délai peut &tre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de
commerce statuant sur requéte.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le
méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et
de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de
paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société
par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut
réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux
ans ou en a regu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre
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époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit
aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
14.5 - La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des
parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention
d'etre personnellement associé.
si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les
associés vaut pour les deux époux. si le conjoint exerce son droit de revendication
postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à
l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-auarts des parts
sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte
pour le calcul de la majorité.
La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a
défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulierement notifié
l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications
susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14.6 - La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de
communauté est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour
cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.
Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou non
soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la
gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes
notariés établissant cette qualité
prévues par les articles L. 239-1 et suivants du Code de commerce.
14.2 - Toute cession de parts doit etre constatée par un acte notarié ou sous-seings privés.
Pour étre opposable à la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre
acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut étre remplacée par ie dépt
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d'un original de l'acte de cession au siége social contre remise par le gérant d'une
attestation de dépt.
Pour étre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
14.3 - Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent étre cédées, a titre
onéreux ou gratuit, a des tiers non associés, et quel que soit leur degré de parenté avec le
cédant, entre ascendants, descendants et conjoints, comme en cas de transmission des
parts par suite de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux,
qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.
14.4 - Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte d'huissier
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à
compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour
qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit
sur ledit projet. La décision de la Société, qui n'a pas à étre motivée, est notifiée par la
gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. si la
Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniere
des notifications prévues au présent alinéa, le consentement a la cession est réputé acquis.
si la Société a refusé de consentir à la cession, ie cédant peut, dans les huit jours de la
notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce a son projet de cession.
A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans ie délai de trois mois à
compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire
d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant,
ce délai peut &tre prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de
commerce statuant sur requéte.
La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le
méme délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et
de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de
paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé à la Société
par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérét au taux légal
Si, a l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut
réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux
ans ou en a regu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre
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époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit
aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
14.5 - La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des
parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie a la Société son intention
d'etre personnellement associé.
si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les
associés vaut pour les deux époux. si le conjoint exerce son droit de revendication
postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à
l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-auarts des parts
sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte
pour le calcul de la majorité.
La décision des associés doit étre notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; a
défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulierement notifié
l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications
susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14.6 - La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de
communauté est soumise a l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déja associés, en cas de transmission pour
cause de mort, et pour les conjoints déja associés, en cas de liquidation de communauté.
Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants-droit, qu'ils soient ou non
soumis a agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprés de la
gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes
notariés établissant cette qualité
ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE
La Société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la
faillite personnelle d'un associé.
En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité
limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne
sont pas applicables.
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faillite personnelle d'un associé.
En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité
limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne
sont pas applicables.
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ARTICLE 16. - GERANCE
16.1 - La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou
non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
16.2 - Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut @tre modifiée par
une décision ordinaire des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de
représentation engagés dans l'intéret de la Société, sur présentation de toutes pieces
justificatives
16.3 - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi
attribue expressément aux associés.
La Société est engagée méme par les actes du gérant gui ne relévent pas de l'objet social, a
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à
constituer cette preuve.
16.4 - Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient
opposables aux tiers, il est convenu que le ou les gérants ne peuvent sans y avoir été
autorisés au préalable par une décision ordinaire des associés :
Décider l'acquisition ou la cession d'actif immobilier ou d'actif immobilisé incorporel
assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
=> Décider l'acauisition, la cession, l'apport de fonds de commerce ;
= Décider la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce :
= Décider la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
= Décider la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
= Contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit et d'un montant égal ou
supérieur à 50.000 t, et prendre tous engagements d'un montant égal ou supérieur à 50.000 € :
=> Autoriser les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements a donner par la société :
Consentir tous crédits par la société hors du cours normal des affaires ;
= Décider l'adhésion à un groupement d'intérét économigue et a toute forme de société ou
d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.
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16.5 - Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.
16.6 - Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la
Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 1égisiatives ou réglementaires
applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion. si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal
détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur
mandat.
non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
16.2 - Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut @tre modifiée par
une décision ordinaire des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de
représentation engagés dans l'intéret de la Société, sur présentation de toutes pieces
justificatives
16.3 - Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi
attribue expressément aux associés.
La Société est engagée méme par les actes du gérant gui ne relévent pas de l'objet social, a
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à
constituer cette preuve.
16.4 - Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société. Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que ces limitations soient
opposables aux tiers, il est convenu que le ou les gérants ne peuvent sans y avoir été
autorisés au préalable par une décision ordinaire des associés :
Décider l'acquisition ou la cession d'actif immobilier ou d'actif immobilisé incorporel
assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
=> Décider l'acauisition, la cession, l'apport de fonds de commerce ;
= Décider la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce :
= Décider la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
= Décider la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
= Contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit et d'un montant égal ou
supérieur à 50.000 t, et prendre tous engagements d'un montant égal ou supérieur à 50.000 € :
=> Autoriser les cautions, avals ou garanties, hypothéques ou nantissements a donner par la société :
Consentir tous crédits par la société hors du cours normal des affaires ;
= Décider l'adhésion à un groupement d'intérét économigue et a toute forme de société ou
d'association pouvant entrainer la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.
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16.5 - Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.
16.6 - Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la
Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions 1égisiatives ou réglementaires
applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion. si plusieurs gérants ont coopéré aux mémes faits, le tribunal
détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.
Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en
responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur
mandat.
ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppiéants peuvent ou doivent étre
désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.
ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les
conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.
ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les
conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE
La gérance ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint
aux documents communiaués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les
conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.
L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part
au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non
associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec
celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant,
et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement,
selon les cas, les conséauences du contrat préjudiciables a la Société.
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Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou
du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité
limitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes
morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société
de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute
personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.
aux documents communiaués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les
conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.
L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part
au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non
associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec
celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant,
et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement,
selon les cas, les conséauences du contrat préjudiciables a la Société.
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Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou
du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité
limitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues a des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes
morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société
de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de
faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'a toute
personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.
ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES
19.1 Dans l'hypothése o la société ne compte qu'un seul associé, l'associé unique exerce
seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du code de
commerce.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.
Les décisions prises par l'associé unigue sont constatées par des procés-verbaux répertoriés
dans un registre spécial conformément a la réglementation en vigueur.
19.2 - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la
gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par téléconférence
téléphonique ou audiovisuelle, soit par tous moyens de télécommunication permettant
1'identification des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés
exprimé dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle
des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales
ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
19.3 - Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le
Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné
en justice à la demande de tout associé
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Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent
au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion
d'une assemblée.
La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au
moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur
de la convocation.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annuiée. Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
19.4 - L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiaué dans la
convocation.
Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par
l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts
sociales. si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont
acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
19.5 - Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal
contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas
échéant, par le président de séance.
19.6 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi aue les documents nécessaires a
l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du
projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-aessus est considéré comme s'étant abstenu.
19.7 - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins aue la Société ne comprenne
que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire
représenter par un autre associé.
19.8 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires. Les copies ou
extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un
seul gérant
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seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du code de
commerce.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.
Les décisions prises par l'associé unigue sont constatées par des procés-verbaux répertoriés
dans un registre spécial conformément a la réglementation en vigueur.
19.2 - En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la
gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite des associés, soit par téléconférence
téléphonique ou audiovisuelle, soit par tous moyens de télécommunication permettant
1'identification des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés
exprimé dans un acte.
Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle
des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales
ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
19.3 - Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le
Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore a défaut, par un mandataire désigné
en justice à la demande de tout associé
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Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent
au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion
d'une assemblée.
La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au
moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arreté par l'auteur
de la convocation.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annuiée. Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
19.4 - L'assemblée des associés se réunit au siége social ou en tout autre lieu indiaué dans la
convocation.
Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par
l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts
sociales. si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont
acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.
19.5 - Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal
contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas
échéant, par le président de séance.
19.6 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi aue les documents nécessaires a
l'information des associés.
Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du
projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-aessus est considéré comme s'étant abstenu.
19.7 - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il posséde.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins aue la Société ne comprenne
que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire
représenter par un autre associé.
19.8 - Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires. Les copies ou
extraits des procés-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un
seul gérant
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ARTICLE 20. - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications
statutaires, ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou
d'attribution.
Dans les six mois de la clture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée
pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales. si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur
seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours
prises à la majorité absolue des parts sociales, sans que ia question puisse faire l'objet d'une
seconde consultation a la majorité simple des votes émis.
statutaires, ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou
d'attribution.
Dans les six mois de la clture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée
pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.
Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la
moitié des parts sociales. si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur
seconde consultation, a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou a la révocation d'un gérant sont toujours
prises à la majorité absolue des parts sociales, sans que ia question puisse faire l'objet d'une
seconde consultation a la majorité simple des votes émis.
ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES
Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou
d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :
- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de ia société, d'augmentation des
engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif.
en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée, ou en
société civile, ou d'absorption de la société par une société par actions simplifiée.
- a la majorité de plus de la moitié des associés en cas de transformation de la société en
société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent
750.000 €.
- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des
parts.
- par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales en cas d'augmentation
du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.
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- pour toutes les autres décisions extraordinaires, l'assemblée générale extraordinaire ne peut
valablement délibérer sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés
possédent au moins les trois quarts des parts sociales et, sur deuxiéme convocation, plus de
la moitié de celles-ci. si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxiéme assemblée peut
étre reportée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle a été
convoquée.
Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées à la majorité des trois quarts des parts
sociales détenues par les associés présents ou représentés.
d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.
Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :
- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de ia société, d'augmentation des
engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif.
en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée, ou en
société civile, ou d'absorption de la société par une société par actions simplifiée.
- a la majorité de plus de la moitié des associés en cas de transformation de la société en
société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent
750.000 €.
- a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des
parts.
- par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales en cas d'augmentation
du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.
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- pour toutes les autres décisions extraordinaires, l'assemblée générale extraordinaire ne peut
valablement délibérer sur premiére convocation que si les associés présents ou représentés
possédent au moins les trois quarts des parts sociales et, sur deuxiéme convocation, plus de
la moitié de celles-ci. si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxiéme assemblée peut
étre reportée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle a été
convoquée.
Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées à la majorité des trois quarts des parts
sociales détenues par les associés présents ou représentés.
ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES
Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités
d'exercice sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir
communication de documents et d'informations qui teur sont adressés ou qui sont mis a leur
disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la
gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelaue forme que ce soit, demander en justice la
désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont
prévues par la loi et les réglements.
d'exercice sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir
communication de documents et d'informations qui teur sont adressés ou qui sont mis a leur
disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions a la gérance sur
tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la
gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant sous quelaue forme que ce soit, demander en justice la
désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont
prévues par la loi et les réglements.
ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er Janvier et finit le 31
décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de
Ia société au registre du commerce et des sociétés pour s'achever le 31 décembre 2012.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la
Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe
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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la
suite du bilan, ainsi qu'un état des sretés consenties par elle.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours
de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés
rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les
événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle
le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les
mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement
exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.
La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions
et amortissements nécessaires
Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la
gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau
de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement
prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la
disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de
l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux
Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée
appelée a statuer sur les comptes.
décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de
Ia société au registre du commerce et des sociétés pour s'achever le 31 décembre 2012.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la
Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe
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Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé a la
suite du bilan, ainsi qu'un état des sretés consenties par elle.
La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours
de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrés réalisés et les difficultés
rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les
événements importants survenus entre la date de clture de l'exercice et la date à laquelle
le rapport est établi, enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
Les comptes annuels sont établis aprés chaque exercice selon les mémes formes et les
mémes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement
exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.
La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions
et amortissements nécessaires
Si a la clture de l'exercice, la Société répond a l'un des critéres définis par décret, la
gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau
de financement en méme temps que le bilan annuel et un plan de financement
prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la
disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de
l'assemblée. Ces mémes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux
Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée
appelée a statuer sur les comptes.
ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice (ou ia perte) de l'exercice apparait dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et aprés déduction des amortissements et
provisions.
Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à
porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute
délibération contraire, une somme correspondant à un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixiéme du capital social.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes préleyées sur les réserves dont
elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les
prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur ie
bénéfice distribuable de l'exercice.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables,
l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La
part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont
fixées par elle ou, à défaut, par la gérance. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans
un délai maximum de neuf mois aprês la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai
par décision de justice.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la
suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet
pas de distribuer.
L'Assembiée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux
réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.
provisions.
Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à
porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute
délibération contraire, une somme correspondant à un vingtiéme pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixiéme du capital social.
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Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes
antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire.
L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes préleyées sur les réserves dont
elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les
prélévements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur ie
bénéfice distribuable de l'exercice.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables,
l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La
part de chaque associé est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont
fixées par elle ou, à défaut, par la gérance. Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans
un délai maximum de neuf mois aprês la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai
par décision de justice.
Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la
suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet
pas de distribuer.
L'Assembiée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux
réserves et au report a nouveau, en totalité ou en partie.
ARTICLE 25 - PROROGATION
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une
réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour
les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.
réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour
les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit étre prorogée.
ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les
associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit @tre, sous réserve des dispositions légales
relatives au capitai minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé
par ia loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les
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réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la
moitié du capital social.
Dans tous ies cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions
Iégales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la Société. li en est de méme si l'Assemblée n'a pu
délibérer valablement.
Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les
associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit @tre, sous réserve des dispositions légales
relatives au capitai minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé
par ia loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les
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réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la
moitié du capital social.
Dans tous ies cas, la décision de l'Assemblée Générale doit étre publiée dans les conditions
Iégales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut
demander en justice la dissolution de la Société. li en est de méme si l'Assemblée n'a pu
délibérer valablement.
ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut étre décidée par les
associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple.
en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige
l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité reguise pour la modification
des statuts. Toutefois, elle peut @tre décidée par des associés représentant la majorité des
parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 €.
La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est
précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et
du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime
des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur
des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.
Le ou les Commissaires à la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du
rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le
Commissaire aux Comptes de la Société peut étre nommé Commissaire a la transformation.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des
avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au proces-verbal, la
transformation est nulle.
associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.
Toutefois la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple.
en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige
l'accord unanime des associés.
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité reguise pour la modification
des statuts. Toutefois, elle peut @tre décidée par des associés représentant la majorité des
parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent 750.000 €.
La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est
précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et
du rapport d'un ou plusieurs Commissaires a la transformation désignés, sauf accord unanime
des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur
des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.
Le ou les Commissaires à la transformation peuvent étre chargés de l'établissement du
rapport sur la situation de la Société. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le
Commissaire aux Comptes de la Société peut étre nommé Commissaire a la transformation.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des
avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés mentionnée au proces-verbal, la
transformation est nulle.
ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute a l'arrivée du terme (a défaut de prorogation), en cas de réalisation
ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
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La dissolution anticipée peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les
trois-quarts des parts sociales.
La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La
personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clture
de celle-ci.
La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à
laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en
liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et
documents émanant de la Société.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des
associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs
liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre
Ies associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
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La dissolution anticipée peut étre décidée a tout moment par des associés représentant les
trois-quarts des parts sociales.
La Société est en liquidation dés l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La
personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clture
de celle-ci.
La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à
laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en
liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et
documents émanant de la Société.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des
associés conserve ses pouvoirs et régle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs
liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs.
La liquidation est effectuée conformément a la loi.
Aprés remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre
Ies associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.
ARTICLE 29 - CONTESTATIONS
En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée
de la Société ou lors de sa liguidation entre les associés ou entre la Société et les associés,
relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux
tribunaux compétents
Statuts mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juin 2012
M. Michel ROUAULT
MCR FINANCES
Monsieur Michel ROUAULT
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de la Société ou lors de sa liguidation entre les associés ou entre la Société et les associés,
relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises aux
tribunaux compétents
Statuts mis à jour par l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juin 2012
M. Michel ROUAULT
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