Acte du 11 février 2022

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 11/02/2022 sous le numero de depot 3560

PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING Société a responsabilité limitée

au capital de 25.000 euros Siege social : 94 Chemin du Littoral 13015 MARSEILLE 353 011 190 RCS MARSEILLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU 24 JANVIER 2022

Le Vingt-quatre Janvier Deux Mille Vingt-deux A Seize heures Au siége social

Monsieur Christian DALLAPORTA Demeurant 121 Corniche Kennedy 13008 MARSEILLE, Propriétaire de la totalité des 500 parts de 50 euros chacune composant le capital social de la Société PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING,

Associé unique et seul Gérant de ladite société

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2021, la Société CB INVEST a cédé a Monsieur Christian DALLAPORTA les 50 parts sociales qu'elle détenait dans la Société PROVENCE SERVICES TRADING & MOVING. Afin de mettre a jour la nouvelle répartition des parts suite a cette cession, l'associé unique a pris les décisions qui suivent.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

Constatation cession de parts et modification corrélative des statuts ; Refonte des statuts ; Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique ayant pris acte de la cession de parts sociales intervenue le 8 décembre 2021 entre la Société CB INVEST et Monsieur Christian DALLAPORTA, décide de modifier comme suit les article 8 et 9 des statuts :

< Article 8 - APPORTS

*Montant et modalités des apports

Lors de la constitution il a été fait apport à la société, savoir :

M. Christian DALLAPORTA, la somme de 25 000 francs M. Michel DALI.APORTA la somme de 25 000 francs

Montant total des apports 50 000 francs

Laquelle somme de cinquante mille francs a été déposée un compte ouvert B.N. P, agence de Marseille Prado au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

* Aux termes d'une AGE en date du 27 Mai 1999, il a été décidé de porter le capital à 164.000 Frs par incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves. La méme assemblée a décidé de convertir le capital en euros par conversion de la valeur nominale des parts sociales. Apres conversion, le capital s'éléve à vingt-cinq mille (25.000) euros.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme vingt-cinq mille (25.000) euros. 1l est divisé en Cinq cents (500) parts sociales de cinquante (50) euros chacune , numérotées de 1 à 500 entirement libérées et attribuées en totalité à Monsieur Christian DALLAPORTA.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, en raison de la nécessité de mettre a jour un certain nombre d'articles des statuts devenus désuets, décide de refondre les statuts de la société.

En conséquence l'associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble les nouveaux statuts de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

Monsieur Christian DALLAPORTA

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PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING Société a responsabilité limitée au capital de 25.000 euros Siége social : 94 Chemin du Littoral 13015 MARSEILLE 353 011 190 RCS MARSEILLE

Statuts

MIS A JOUR LE 24 JANVIER 2022

Certifiés conforme Le Gérant

TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une Société a responsabilité limitée. Elle est régie par les dispositions du livre deuxiéme du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - Obiet

La Société a pour objet en France et a l'étranger, directement ou indirectement :

L'organisation de transports nationaux et internationaux

Toutes opérations de négoce ou de courtage, y compris en import-export de tous biens et prestations de services.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires

ou connexes.

La participation de la société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer pouvant se rattacher a 1'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou location gérance.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société est :

PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots < Société a responsabilité limitée > ou de l'abréviation < SARL > et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4-Siege social

Le siége social est fixé 94 Chemin du Littoral 13015 MARSEILLE

Il pourra etre transféré en tout autre endroit sur le territoire francais par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par l'associé unique ou par la prochaine assemblée.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci- aprés.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 7-Comptes Courants

La Société peut recevoir de l'associé unique (ou l'associé intéressé s'ils sont plusieurs) et/ou de la gérance des fonds en dépot, sous forme d'avances en compte courant. Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé unique (ou l'associé intéressé s'il y en a plusieurs) et la Gérance.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 8 - Apports

* Montant et modalités des apports

Lors de la constitution il a été fait apport a la société, savoir :

M. Christian DALLAPORTA, la somme de 25.000 francs M. Michel DALLAPORTA,la somme de 25.000 francs

Montant total des apports 50.000 francs

Laquelle somme de cinquante mille francs a été déposée sur un compte ouvert a la Banque B.N.P, agence de Marseille Prado au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste le certificat de ladite banque.

* Aux termes d'une AGE en date du 27 mai 1999, il a été décidé de porter le capital & 164.000 francs par incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves. La méme assemblée a décidé de convertir le capital en euros par conversion de la valeur nominale des parts sociales. Aprés conversion, le capital s'éléve a vingt-cinq mille (25.000) euros.

ARTICLE 9 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros. Il est divisé en cinq cents (500) parts sociales de cinquante (50) euros chacune, numérotées de 1 a 500 entiérement libérées et attribuées en totalité a Monsieur Christian DALLAPORTA.

ARTICLE 10 - Modification du capital social

10-1. Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en contrepartie d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

10-2. Réduction du capital social

Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque manire que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

10-3. Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, l' unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les quatre mois qui suivent ll'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard a la clôture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu valablement délibérer.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la Société, si au jour ou il statue la régularisation a été effectuée.

ARTICLE 11-Représentation des parts sociales-Obligations nominatives

11-1. Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent pas étre représentées par des titres négociables. La Société peut émettre des parts sociales en rémunération des apports en industrie qui lui sont effectués. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre personnel. Elles ne peuvent étre cédées et sont annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation des prestations dues par ledit titulaire.

11-2. Obligations nominatives

Si la Société est dotée d'un Commissaire aux comptes et que les comptes des trois derniers exercices de 12 mois ont été réguliérement approuvés, elle pourra émettre des obligations nominatives, dans les conditions et sous les réserves édictées par la réglementation en

vigueur, sans pour autant pouvoir procéder a une offre au public.

L'émission des obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.

Pour la défense de leurs intéréts, les obligataires sont regroupés en une masse dotée de la personnalité morale et représentée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, et sont appelés a etre consultés en assemblée ou par écrit, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit, selon les modalités de délai et de forme qui y sont définies, dans les conditions et selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 - Cession - Transmission

12-1. Cession

Les cessions de parts doivent etre constatées par écrit. La cession n'est opposable a la Société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Greffe du tribunal de commerce.

Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant a l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants ou descendants des associés, méme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent étre cédées, a titre onéreux ou a titre gratuit, a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

12-2. Procédure d'agrément

Dans le cas ou l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la Société et a chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la Gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le

projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la

derniére des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

12-3. Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

En cas de refus d'agrément, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix fixé par commun accord entre les parties ou, a défaut d'accord, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant a la charge de la Société.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de

succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

En cas d'expertise dans les conditions définies a l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer a son projet de cession a défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert. Cette faculté de renonciation doit étre exercée par écrit dans un délai de 15 jours a compter de la notification du prix fixé par l'expert. A défaut, le consentement du cédant à la cession, au prix fixé par l'expert, sera réputé acquis, sauf manifestation contraire de sa part. Le cédant peut également renoncer a son projet de cession, en dehors de toute expertise, dans un délai de 15 jours a

compter de la notification du défaut d'agrément.

A la demande de la Gérance, le délai de trois mois peut etre prolongé une ou plusieurs fois, par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé par accord des parties ou, a défaut d'accord, conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, étre accordé a la Société par décision de justice. Les sommes

dues portent intéret au taux légal en matiére commerciale.

12-4. Transmission

En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant.

Dans le cas ou les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ils doivent, pour devenir associés, étre agréés par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les conditions fixées pour 1'agrément d'un tiers non encore associé.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans le cas ou des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, la gérance adresse a chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui faisant part du décs, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lui demandant de se prononcer sur 1'agrément desdits héritiers et ayants droit.

La gérance peut également consulter les associés lors d 'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.

La décision prise par les associés n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés .survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droits et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de 1 ' associé décédé et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par 1'un des indivisaires, ainsi qu' il est indiqué sous 1'article 13 des présents statuts

12-5. Dissolution de la communauté

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associéunique et son conjoint, la Société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité a l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.

ARTICLE 13 - Indivisibilité des parts sociales

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Cependant, les titulaires de parts sociales dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote lors des décisions collectives des associés, et notamment prévoir, sous réserve du droit, pour l'usufruitier, de voter pour toutes les décisions relatives à l'affectation des résultats, que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier pour toutes les décisions autres que l'affectation des résultats. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siége social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute

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décision collective adoptée aprés l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de la Poste faisant foi de la date d'expédition.

Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent étre convoqués a toutes les assemblées et disposent du mme droit d'information.

ARTICLE 14 - Déces ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

TITRE III - GERANCE

ARTICLE15-Nomination de la Gérance

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décisions collective ordinaire des associés.

ARTICLE 16- Pouvoirs de la Gérance

16-1 - Gestion de la Société

Le ou les Gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires

sociales. Chacun d'eux peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le ou les Gérants sont expressément habilités à mettre les présents statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés dans les conditions prévues pour l'adoption des décisions ordinaires conformément aux présents statuts.

16-2 - Pouvoirs de la Gérance a l'égard des tiers

La Gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la Société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs a son objet.

Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

En cas de pluralité de Gérants, dans les rapports avec les tiers, chacun des Gérants peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique.

16-3. Représentation de la Société

Dans ses rapports avec les tiers, la Gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

ARTICLE 17 - Cessation des fonctions des Gérants

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un Gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunal de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraine pas dissolution de la Société.

L'associé unique (ou les associés s'ils sont plusieurs) procéde(nt) au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit, en cas de carence, du Commissaire aux comptes s'il en existe un, et s'il a été désigné dans le cadre d'un audit classique soit par un Mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Si, pour quelque cause que ce soit (décés, démission, révocation, etc.), la Société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé sous tutelle, l'associé unique peut procéder, le cas échéant, a la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, a la désignation d'un ou de plusieurs gérants. Si la société compte plusieurs associés, tout associé peut convoquer l'assemblée a seule fin de procéder, le cas échéant, a la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, a la désignation d'un ou de plusieurs gérants, ;

le Commissaire aux comptes chargé d'un audit classique des comptes, s'il en existe un, peut également convoquer l'assemblée a seule fin de procéder, le cas échéant, a la révocation du

gérant unique et, dans tous les cas, a la désignation d'un ou de plusieurs gérants ;

En cas de vacance de la gérance, pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas de décés, de démission, de révocation ou de placement sous tutelle du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la Société s'il en existe un et s'il a été désigné dans le cadre d'un audit classique, peut convoquer l'assemblée des associés, a la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la

réglementation en vigueur. Dans ce cas, le délai de convocation de l'assemblée générale est réduit de 15 a 8 jours.

ARTICLE18-Rémunérationde la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de frais engagés dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 19 - Conventions entre la Société et la Gérance ou un associé

19-1 - Conventions réglementées

1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce), qui interviennent directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés, sont soumises a la procédure d'approbation prévue par la loi. Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, un Gérant, un administrateur, un Directeur Général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de

surveillance, est également associé ou Gérant de la SARL.

2 - Lorsque la Société n'est pas pourvue de Commissaire aux comptes désigné dans le cadre d'un audit classique, il est statué sur les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société selon les dispositions légales applicables.

3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non. Toutefois, le Gérant non associé ou le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent étre répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.

19-2 - Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE IV - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

ARTICLE 20 - Décisions de l'associé unique ou des associés

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre cté et paraphé dans les

mémes conditions que le registre des procés-verbaux des assemblées.

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3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint a moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibérent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 21 - Information de l'associé unique ou des associés

1 - L'associé unique non Gérant, indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes, peut a toute époque, prendre connaissance au siége social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE V - CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE22-Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises. Elle est facultative dans les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut également étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Enfin, une minorité d'associés représentant au moins un tiers du capital peut obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes sur demande motivée auprés de la Société.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 23 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion, si la société répond aux conditions dans lesquelles ce rapport est requis par la loi, exposant la situation de la Société durant l'exercice

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écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la

date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport, l'existence de succursales, et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.

ARTICLE 24 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélévement de 5% au moins pour doter la réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale a 10% du capital social. Ce prélévement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous de 10% du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable est attribué a ll'associé unique. Lorsque la Société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De méme, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report a nouveau.

Aucune distribution ne peut étre effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour etre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a apurement complet.

TITRE VII - PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 25-Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'associé unique ou les associés doivent décider si la Société doit étre prorogée ou non.

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ARTICLE26-Dissolution-Liquidation

1 - La Société est dissoute a l'arrivée du terme statuaire, sauf prorogation réguliére, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

3 - Lorsque la Société comporte un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution entraine sa liquidation.

Sa dénomination doit alors etre suivie des mots < Société en liquidation >. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clture de la liquidation.

ARTICLE 27 - Contestations

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

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