Acte du 22 janvier 2004

Début de l'acte

" OKEY "

Société a Responsabilité Limitée

Au capital de 7 000 Euros

172 Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS

Statuts

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Omran ATAC, demeurant a PARIS (75020) - 68bis Rue Saint Fargeau

né le 1er février 1954 MIDYAT (Turquie), de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident n° 0001302324 délivrée par la Préfecture de Police de PARIS le 12 janvier 1995, expirant le 11 janvier 2005.

marié avec Madame Fatma Fatos UNLU le 18 septembre 1985, au Consultat de Turquie a PARIS sous le régime de la communauté légale, sans modification depuis lors.

DE PREMIERE PART

Madame Fatma Fatos UNLU, épouse ATAC, demeurant & PARIS (75020) 68bis Rue Saint-Fargeau

né le 1er mai 1960 & CIDE (Turquie), de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident n 0001694401 délivrée par la Préfecture de Police de PARIS le 8 novembre 1995, expirant le 7 novembre 2005.

mariée avec Monsieur Omran ATAC comme il est dit ci-dessus.

DE DEUXIEME PART

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Mademoiselle Eda ATAC, célibataire mineure, demeurant a PARIS (75020) 68bis Rue Saint-Fargeau

née le 26 mars 1986 a PARIS (10éme), de nationalité francaise

représentée par Monsieur Omran ATAC, représentant légal.

DE TROISIEME PART

Madame Yazgulu SEZGIN, épouse KOCARSLAN, demeurant VILLEPARISIS (77270) - 127 Avenue Charles Gide

née le 20 avril 1965 a IMRANLI (Turquie), de nationalité francaise

mariée avec Monsieur Yuksel KOCARSLAN le 2 aout 1985 a IMRANLI (Turquie) sous le régime légal turque, a défaut de contrat de mariage préalable a leur union, sans modification depuis lors.

DE QUATRIEME PART

ONT ADOPTE LES STATUTS DE LA SOCIETE A

RESPONSABILITE LIMITEE QU'ILS SONT CONVENUS DE

CONSTITUER ENTRE EUX

ARTICLE 1 : FORME

Il est formé entre les soussignés une Société a Responsabilité Limitée régie par les textes en vigueur, notamment les dispositions du Livre II du Nouveau Code de Commerce et tous les textes subséquents ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'a l'étranger :

la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise a bail ou en gérance, la vente de tous fonds de commerce de RESTAURATION RAPIDE A EMPORTER OU A CONSOMMER SUR PLACE - PATISSERIE - SANDWICHERIE VIENNOISERIE - PIZZERIA - SALON DE THE - TRAITEUR, ainsi que toutes activités s'y rattachant GLACIER directement ou indirectement.

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et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financieres, mobiliéres ou immobiliéres se rattachant directement ou indirectement a l'objet ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes susceptibles d'en faciliter l'application ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

" OKEY "

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers. notamment, les lettres, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL" du montant du capital social, du siége social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siége de la Société est fixé :

172 Rue du Faubourg Saint-Antoine - 75012 PARIS

Il pourra étre transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

I est apporté en numéraire, déposé conformément a la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation au CREDIT LYONNAIS agence de PARIS (75011) - 321 Rue du Faubourg Saint-Antoine, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par ladite banque :

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par Monsieur Omran ATAC, la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS, ci . 1 400,00 €

par Madame Fatma Fatos ATAC, la somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS, ci .... 1 400,00 €

par Mademoiselle Eda ATAC, la somme de SEPT CENTS EUROS, ci .... 700,00 €

- par Madame Yazgulu KOCARSLAN, la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS, ci.... 3 500,00 €

TOTAL DES APPORTS :

SEPT MILLE EUROS, ci. 7 000,00 €

Le retrait de cette somme sera accompli par le gérant ou tout mandataire spécialement habilité a cet effet, sur présentation du certificat délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce attestant de l'immatriculation de la Société

au Registre du Commerce et des Sociétés.

Conformément a l'article 1832-2 du Code Civil, Madame Sezgin KOCARSLAN déclare qu'elle a informé son époux de l'apport ci-dessus constaté, que celui-ci a déclaré y consentir et renoncer expressément a revendiquer la moitié des parts acquise.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 e), divisé en SEPT CENTS (7O0) parts de DIX EUROS (10) chacune, entierement libérées et attribuées aux fondateurs en rémunération de leurs

apports respectifs, savoir :

- a Monsieur Omran ATAC, à concurrence de CENT QUARANTE PARTS SOCIALES, ci 140 parts

- a Madame Fatma Fatos ATAC, a concurrence de

CENT QUARANTE PARTS SOCIALES, ci .... 140 parts

- a Mademoiselle Eda ATAC, a concurrence de

SOIXANTE-DIX PARTS SOCIALES, Ci .. 70 parts

- par Madame Yazgulu KOCARSLAN, la somme de TROIS CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES, ci 350 parts

TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE CAPITAL :

SEPT CENTS, ci 700 parts

Les associés déclarent expressément que les SEPT CENTS (700) parts composant le capital social sont souscrites en totalité et entiérement libérées et qu'elles sont bien réparties entre eux dans les proportions ci-dessus.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

I - Le capital social peut étre augmenté, en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation du capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes à libérer en numéraire, la décision doit étre prise a l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise a l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu des présentes doit étre agréée dans les conditions qui y sont fixées.

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice a la requéte de la gérance.

II - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions de majorité exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables.

Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions réguliérement consenties. Une copie certifiée conforme par le gérant de ces documents sera délivrée à tout associé qui en fera la demande et a ses frais.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la Société qui ne reconnait

qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

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Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun pris ou non parmi eux. A défaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir ainsi que de droit pour faire désigner en justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. A défaut d'entente, la Société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire comme représentant valablement l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS. ATTACHES. AUX PARTS

Chaque part sociale confére a son propriétaire un droit proportionnel égal dans les bénéfices de la Société et dans l'actif social. Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers pendant cinq ans en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a due concurrence de leurs apports : au- dela, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 12 - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres en queiques mains qu'elles passent.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts doit étre constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Pour etre opposable a la Société, elle doit lui étre signifiée par exploit d'huissier ou étre acceptée par elle dans un acte notarié, ou encore par le dépôt d'un original au siege social contre remise d'une attestation délivrée par le gérant.

Pour etre opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort du siége social, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - Les parts ne peuvent étre cédées à titre onéreux ou gratuit, a des personnes étrangéres a Ia Société, ou méme entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois

quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit étre notifié & la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire. Les associés disposent alors d'un droit de priorité pour acquérir les parts d'aprés une valeur fixée à défaut d'accord amiable par un expert désigné par Monsieur ie Président du Tribunal de Commerce compétent. Cet expert a des à présent la mission de déterminer le prix de cession et ses modalités de réglement. Les parties lui donnent mandat commun, non résiliable par l'une d'elles de déterminer le prix.

Si la Société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir, moyennant un prix fixé par les parties et a défaut d'accord dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil

La Société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si a l'expiration du délai imparti, la Société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de ce dernier alinéa, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cessions entre vifs, soit a titre gratuit, soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique volontaire ou en vertu d'une décision de justice.

III - En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la Société continue entre les associés survivants et les ayants-droit et héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant ou l'époux attributaire des parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément de la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

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Pour permettre la consuitation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants cause ou conjoint d'un associe sont tenus de justifier de leur qualité auprés de la Société dans les trois mois du décés par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait de l'intitulé d'inventaire.

Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant part du déces, mentionnant la qualité des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé, du nombre des parts pour que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception a la Société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la Société en cas de déces ou a réception par celle-ci de la notification en cas de dissolution de la communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues

pour les cessions entre vifs.

IV - La gérance est habilitée à mettre a jour l'article des statuts relatif au capital social a l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

ARTICLE 14 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la Société. L'associé unique pourra soit constater la dissolution, soit se soumettre aux dispositions de la loi n°85.697 du 11 juillet 1985 sur les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée. Il pourra, s'il le désire, repasser a la forme pluripersonnelle sans autre formalité que la publicité des cessions de parts.

ARTICLE 15 - NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la Société a donné son accord a un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues a l'article L.223-14 du Nouveau Code de Commerce, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les dispositions de l'article 2078 du Code Civil, & moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue d'une réduction du capital social.

ARTICLE 16 - NOMINATION DE LA GERANCE

La Société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, désignées par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant seul a la signature sociale, donnée par les mots "pour la Société OKEY, le gérant", suivis de sa signature.

Monsieur Omran ATAC, soussigné, est nommé premier gérant sans limitation de durée.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU GERANT

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société pour les actes entrant dans l'objet social. Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la Société.

Il ne pourra, sans autorisation préalable des associés donnée par une décision ordinaire :

contracter au nom de la Société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger des immeubles sociaux ou fonds de commerce, constituer une hypothéque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur les fonds de commerce, concourir a la fondation d'une Société ou faire apport a une autre société de tout ou partie des biens sociaux

Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle conférer toute délégation de pouvoir, spéciale ou temporaire.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'entre eux pourra agir séparément avec les mémes pouvoirs que s'il était gérant unique. Toutefois, un gérant pourra s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT

La durée du mandat du gérant est fixée par la décision qui le nomme.

ARTICLE 19 - CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT

Les fonctions du gérant cessent par son décés, son interdiction, sa déconfiture ou sa faillite, son incompatibilité de fonctions, sa révocation ou sa démission.

La cessation des fonctions du gérant n'entraine pas la dissolution de la Société.

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La collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du gérant par une décision prise a la majorité des parts sociales. A cet effet, elle est consultée d'urgence par le gérant lui-méme avant sa démission, sinon par le commissaire aux comptes s'il en existe ou enfin par un mandataire de justice a la requete de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 20 - REMUNERATION DU GERANT

Le gérant aura droit a une rémunération pour son mandat et le cas échéant, pour son contrat de travail. Il aura également droit au remboursement des frais qu'il aura pu exposer pour le compte de la Société, lesquels seront passés en frais généraux.

Le taux et ies modalités de cette rémunération seront fixés par une décision ordinaire des associés et subsisteront jusqu'a intervention d'une décision contraire.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant ne contracte a raison de sa gestion aucune obligation personnelle ou solidaire aux engagements de la Société.

Il est responsable conformément au droit commun, soit envers la Société soit envers les tiers des infractions aux dispositions légales, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans sa gestion.

ARTICLE 22 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes s'il existe des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui ou un associé et la Société dans le délai d'un mois & compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours des exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois a compter de la clôture de l'exercice.

Le gérant ou le commissaire aux comptes, s'il existe, présente a l'Assemblée Générale ou joint aux documents à communiquer aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions, conforme aux indications du Nouveau Code de Commerce.

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L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets a charge pour le gérant et, s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente Société.

II est interdit au gérant et aux associés de contracter, sous quelque forme

que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant et autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également au conjoint, aux ascendants, aux descendants du gérant ou des associés ainsi qu'a toute personne interposée.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les opérations autres que

les opérations conclues a des conditions normales, doivent uniquement faire l'objet d'une mention au Registre des décisions.

ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives résultent du choix de la gérance, soit d'une Assemblée Générale, soit d'une consultation par correspondance, soit d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux.

Toute délibération des associés est constatée par un proces-verbal qui mentionne les lieu et date de la réunion, les prénoms et nom des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, un texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procés-verbal est signé par chacun des associés présents et des mandataires des associés représentés.

Les procés-verbaux sont tenus sur un registre spécial tenu au siége social. coté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d'Instance soit par le maire ou l'adjoint au maire de la commune. Toutefois les procés-verbaux peuvent &tre établis sur des feuillets mobiles, numérotés sans discontinuité, paraphés dans les conditions ci-dessus et revetus du sceau de l'autorité qui les a paraphés. Dés qu'une feuille a été remplie méme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression ou interversion de feuille est interdite.

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Les copies ou extraits des procés-verbaux de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par la gérance. Au cours de la liquidation de la Société, leur conformité est valablement certifiée par un liquidateur.

Toute assemblée est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il existe, ou encore par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé. En cas de liquidation, la convocation est a l'initiative du liquidateur.

L'Assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué sur la

convocation qui est faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée a chaque associé, quinze jours au moins avant l'Assemblée, au dernier domicile connu. Cette lettre contient l'ordre du jour arrété par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par le gérant ou s'il n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts.

Il ne peut étre mis en délibération que les questions figurant a l'ordre du jour.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, par lettre recommandée le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote a la gérance par lettre recommandée.

Pour chaque résolution le vote est exprimé par "oui" ou "non". Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Un associé peut se faire représenter aux assemblées par son conjoint a moins que la Société ne comprenne les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont dites ordinaires les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications statutaires.

Les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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Si ce chiffre n'est pas atteint a une premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des parts sociales représentées. Ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions qui apportent directement ou indirectement des modifications aux statuts ou celles concernant l'agrément de nouveaux associés.

Les décisions extraordinaires sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les associés ne peuvent si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou obliger l'un d'entre eux a augmenter son

engagement social.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit & toute époque :

d'obtenir au siége social, la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, de prendre par lui-méme, au siege social, connaissance : des bilans et documents comptables, annexes, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de l'année suivante. Exceptionneilement, le premier exercice social commencera a compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés pour expirer le 31 décembre 2004.

Il est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales conformément a la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire ainsi qu'un rapport de gestion sur l'activité de ia Société au cours de l'exercice écoulé. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

La forme des comptes et les méthodes d'évaluation ne peuvent &tre modifiées que sur le rapport spécial de la gérance au vu des comptes établis selon les formes anciennes et nouvelles.

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ARTICLE 28 - APPROBATION DES COMPTES

Tous ces documents sont soumis aux associés réunis dans les six mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation du résultat.

Pendant le délai de quinzaine, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Deux exemplaires du bilan, du compte de résultat, de l'annexe, du rapport de gestion et du procés-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ou de la résolution d'affectation du résultat, devront étre déposés au Greffe du Tribunal de Commerce dans le mois de ladite Assemblée.

ARTICLE 29 - REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de ia Société y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices nets de l'exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes a porter en réserve, en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixiéme du capital social et il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de cette fraction.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'Assemblée Générale préléve ensuite les sommes qu'elle juge a propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter a nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les parts proportionnellement a ieur montant libéré non amorti. Cependant, hors le cas de réduction du

capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés, lorsque l'actif net est ou deviendrait, a la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves, que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les pertes, s'il en existe, sont aprés approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour étre imputées sur les exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

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ARTICLE 30 - AVANCES EN COMPTES COURANTS

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en comptes courants.

Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intéréts. les délais de préavis pour le retrait des sommes, etc.., sont arrétés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés. Les comptes courants d'associés ne doivent jamais étre débiteurs.

ARTICLE 31 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent au cours de la vie sociale nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes qui seront désignés et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également étre demandée a Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquiéme des parts sociales.

La nomination d'un commissaire aux comptes peut également devenir obligatoire dans les termes et conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 32 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, a la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre dans le délai fixé par la loi, réduit du montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'Assemblée Générale est publiée dans les conditions réglementaires. En cas d'inobservation des prescriptions qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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ARTICLE 33 - DISSOLUTION

La Société prend fin a l'expiration du terme fixé par les statuts ou a la dissolution anticipée décidée par les associés a la majorité prévue pour les modifications statutaires. Toutefois, la dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour oû elle a été régulierement publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

La dissolution de la Société entraine sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation de celle-ci.

La collectivité des associés nomme un liquidateur a la majorité simple des voix.

La liquidation est effectuée conformément & la loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursées, le surplus est réparti entre les associés au prorata de leurs parts dans le capital social.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

Les associés pourront décider de la transformation de la présente Société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues a l'article L.223-43 du Nouveau Code de Commerce, sans que cette transformation donne naissance a un étre moral nouveau.

Toute décision de transformation doit étre précédée d'un rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la Société, méme si la Société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

La Société doit se transformer en Société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute a moins gue pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a 50.

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés. relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des présents statuts, seront soumises a la juridiction du ressort du siége social.

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ARTICLE 37 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement, pour signer l'avis a insérer dans le journal d'annonces légales du département du siege social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mémes pouvoirs seront donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la Société ait été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront repris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard, dans le délai de cing ans.

ARTICLE 38 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'a compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

ARTICLE 39 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - POUVOIRS SPECIAUX

L'état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux des engagements qui en résulteraient pour la Société, a été présenté aux associés avant la signature des présents statuts.

En outre, les soussignés se donnent réciproquement tous pouvoirs a l'effet de prendre ensemble ou séparément, par dérogation expresse a l'article 17 des statuts, pour le compte de la Société les engagements suivants :

signer l'acte d'acquisition du fonds de commerce de patisserie, cuisine sis à PARIS (12eme) - 172 Rue du Faubourg Saint-Antoine, signer tout nouveau bail autorisant les activités de restauration rapide a emporter ou a consommer sur place, comportant notamment la vente de hamburgers, patisserie, sandwicherie, viennoiserie, pizzeria, salon de thé, moyennant un loyer qui ne devra pas excéder la somme annuel en principal de 18 000 £, contracter tous emprunts nécessaires a la réalisation de l'opération projetée et conférer au préteur toutes sûretés, prendre tous engagements et en régler le prix, prendre toutes dispositions pour l'aménagement des locaux, si besoin est, en assumer les frais, contracter toute police d'assurance, responsabilité civile, professionnelle ou autre et acquitter le montant des primes,

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engager tout personnel et le rétribuer, ouvrir tout compte en banque faire toutes déclarations fiscales et sociales,

En un mot, faire tout ce qui sera utile et nécessaire a la bonne gestion de l'entreprise, étant ici rappelé que ces engagements seront réputés avoir été repris par la Société dés son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.

FAIT EN AUTANT D'EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES INTERESSEES, PLUS UN EXEMPLAIRE POUR L'ENREGISTREMENT, UN POUR LES ARCHIVES DU REDACTEUR ET DEUX DESTINES A ETRE DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

A PARIS L'AN DEUX MIL QUATRE ET LE TREIZE JANVIER

Monsieur Omran ATAC Madame Fatma ATAC

P/o Mademoiselle Eda ATAC Madame Yazgulu KOCARSLAN

Enregistré a : RECETTE PARIS 12EME-QUNZE ViNGTS Le 15/01/2004 Bordereau n°2004/31 Case n*2 Ext 204

Enregistrement : Exonéré Timbre : Exonéré Total liquidé : zéro euro LAgent