Acte du 18 avril 2007

Début de l'acte

Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFTCAT SAINTES DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE COURS NATIONAL BP 324 17108 SAINTES CEDEX

Concernant : Depot effectue par :

SARL BATIDECO 17 Cabinet ABC CONSEIL 55 Bis rue de la Seudre 3 Rue Edouard Branly 17600 SAUJON 17200 ROYAN

Num6ro RCS : SAINTES B 495 188 567 c29633/2007B00154>

Le Greffier,

STATUTS Déposé..e..1.8.AVR...2007 N RCS 9ootBJS4

S.A.R.L. " BATIDECO 17 "

Société a Responsabilité Limitée au capital de 100 EUROS siége social : 55bis rue de la Seudre 17600 SAUJON

Enregistré & : SERVICE DES EMPOTS DES ENTREPRISES DE ROYAN Le 09/03/3007 13ordureau n*2007/309 Cuse n*1 Ext 881 Enregistrement : Exoncre Penalites : Total liquide : zero curo Montant recu : zero curo L'Asc!

Mn Dominiaue BREVET Les soussignés

- Mademoiselle Emmanuelle VOISIN,

demeurant 55bis rue de la Seudre SAUJON (17600) née le 04/05/1975 a POITIERS (86) de nationalité francaise, Célibataire.

- Monsieur Damien ROSSARD

demeurant 55bis rue de la Seudre SAUJON (17600) né le 27/07/1974 a ROYAN (17) de nationalité francaise, Célibataire.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée qu'ils ont décidé d'instituer.

Statuts

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

EXERCICE - GERANCE

Article 1 - FORME

Il est formé une Société a Responsabilité Limitée.

La société fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article_2 -OBJET

La société a pour objet en France et a l'étranger :

L'activité de réalisation et de pose de béton et résine décoratifs, intérieurs et extérieurs et plus généralement la fourniture et la pose horizontale et verticale de tous revétements en tous matériaux dans les batiments.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financieres, mobilieres et immobiliéres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social et a tous objets similaires ou connexes.

La participation de la Société, par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se rattacher a l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou de droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérét économique ou de location gérance.

Elle pourra agir en tous pays pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en participation, association ou société avec toutes personnes et réaliser sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant en son objet.

E.U

STATUTS

Article 3 -DENOMINATION

La dénomination de la Société : "BATIDECO 17"

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement, " Société & Responsabilité Limitée" ou des initiales " S.A.R.L." et de 1'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social reste fixé : 55bis rue de la Seudre

17600 SAUJON

Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5-DUREE

La durée de la Société est fixée a QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus ci-aprés.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis 1'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2007.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés a cet exercice.

Article 7- GERANCE

La gérance de la société est assurée par :

- Monsieur Damien ROSSARD demeurant demeurant 55bis rue de la Seudre SAUJON (17600).

Il est nommé sans limitation de durée.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au Titre III des présents statuts.

E,V

STATUTS

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

Montant et modalités des apports

Apports en numéraire :

Mademoiselle Emmanuelle VOISIN

La somme de ... 10 EUROS

Monsieur Damien ROSSARD 90 EUROS La somme de

Total des apports en numéraire 100 EUROS

Laquelle somme de 100 Euros a été déposée sur un compte ouvert a la banque Banque Populaire Centre Atlantique, Agence de Saujon au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de CENT (100) EUROS

Il est divisé en 10 parts sociales de 10 Euros chacune, numérotées de 1 a 10, entiérement souscrites et libérées dans les conditions ci-dessus, attribuées aux associés, savoir :

Madame Emmanuelle VOISIN, a concurrence de UNE (1) part

numérotée de I a I, ci.. part

Monsieur Damien ROSSARD, a concurrence de NEUF (9) parts numérotées de 2 a 10, ci.... 9 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social 10 parts 10 parts

STATUTS

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I. - Augmentation du Capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout au partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime : dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraires, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la caisse des dépots et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si 1'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entirement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus : les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

- En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit étre informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette

information doit étre donnée dans l'acte d' apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

E.V.

STATUTS

Si cette revendication intervient aprés la réalisation de l'apport ou de 1'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut étre cédé sous réserve de l'agrément

du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

II. - Réduction du Capital social

1. - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne

peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extrajudiciaire.

2. - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a 1'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

STATUTS

Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égale a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siége social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent étre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de

parts réguliérement notifiées et publiées.

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Forme

Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépot d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au greffe du tribunal de commerce.

Cessions entre associés

Elles sont libres : article L.223-16, al. 1 du Code de commerce.

STATUTS

Cessions aux conjoint, ascendants ou descendants

Elles sont libres : article L.223-13, al. 1 du Code de commerce.

Cessions a des tiers

Les parts ne peuvent étre cédées a des tiers étrangers a la société que dans les conditions et suivant la procédure d'agrément prévue par l'article L.223-14 du Code de commerce, c'est-a- dire le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des

parts.

Transmission par décés ou liquidation de communauté

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux : L.223-13, al. 1 du Code de commerce.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul

propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la société ; a défaut d'entente, il appartient a 1'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1. - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2. - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.

3. - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce

consentement emportera du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfére, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

STATUTS

4. - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir, au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous 1'article 24 ci-aprés des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le déces de l'associé unique ou de l'un des associés.

Mais si l'un des événements se produit en la personne d'un gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE III

GERANCE

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots " Pour la société - Le Gérant ", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales : il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

STATUTS

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 -.Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, sous l'article 7, puis au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2. - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cesses par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société.

3. - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

1. - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses Gérants ou l'un des ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrle prévues par la loi. Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou membre du Conseil de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société a Responsabilité Limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2. - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'associé unique ou de 1'Assemblée des associes.

3. - La procédure de controle ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, Gérant ou non : toutefois, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou a défaut le Gérant non associé, doivent établir un rapport spécial.

STATUTS

4. - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le Gérant non associé doivent etre mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5. - A peine de nullité du contrat, il est interdit a la gérance ou a tout associé, autre qu'une personne morale, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elles leurs engagements avec les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci- dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

6. - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées, conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 19 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes

commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut étre tenu de tout ou partie des dettes sociales : il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par la loi.

Article 19B - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, a passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

STATUTS

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 20 - DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1. - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi a l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procés-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mémes conditions que les registres d' assemblées.

2. - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Les décisions des associés sont prises en Assemblée.

Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

Article 21 - ASSEMBLEES GENERALES

1. - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; a défaut. elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulirement convoquée peut etre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ai été respecté leur droit de communication prévu a l'article 24 des présents statuts.

E.V.

STATUTS - 13 -

L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois a compter de la cloture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l' assemblée.

2. - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit étre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

3. - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé à le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possede.

4. - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l' associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant &tre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5. - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de 1' assemblée est assurée par le plus agé

E.V.

STATUTS 14

Article 22 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede

Pour chaque résolution, le votre est exprimé par " OUI " ou par " NON ". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus considéré comme s'étant abstenu.

Article 23 - PROCES VERBAUX

1. - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procés-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présent ou représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a 1'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des

votes.

2. - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procés-verbal auquel est annexé la réponse de chaque associé.

3. - Registre des procés-verbaux

Les procés-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siége social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procés-verbaux peuvent étre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphés dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de 1'autorité qui les a paraphés. Dés qu'une feuille a été:remplie, meme partiellement, elle doit étre jointe a celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille est interdite.

E V

STATUTS -15-

4. - Copies ou extraits des proces-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 24 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui-méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut etre demandée par un ou plusieurs associés de représentant au moins le dixiéme du capital social. Le ministére public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux memes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est

communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

STATUTS 16.

Article 25 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1. - Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les gérants et, éventuellement par le Commissaire aux comptes, conformément aux lois et réglements en vigueur.

2. - Les associés approuvent les comptes annuels et décident l'affectation du résultat dans les six mois de la cloture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions a prendre, et le cas échéant, le rapport du Commissaires aux comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquiéme mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siége social, a la disposition

de l'associé unique non gérant, qui peut en prendre copie.

3. - En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clture de l'exercice social.

Article 26 - BENEFICE DISTRIBUABLE - DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur le bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes a porter en réserve en application de la loi.

Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve 1égale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

La part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par 1l'associé unique ou par 1'assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois aprés la cloture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De méme, 1'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou l'assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut étre faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

€.V.

STATUTS 17

TITRE Y

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION CONTESTATION

Article 28 - PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la société.

Article 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. - La société est dissoute a l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation

réguliére, et a la survenance d'une cause légale de dissolution.

2. - Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

STATUTS 18 -

Les créanciers de la société peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente

jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine social a l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a l'issue du délai d'opposition, ou le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

3. - Si la société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les

modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, nommés par la collectivité des associés statuant a la majorité des parts sociales.

Aprés remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.

Article 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et l'associé unique ou entre la société ou les associés ou entre les

associés eux-mémes, au sujet d'affaires de la société ressortiront des tribunaux compétents

Article 31 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - ACTES SOUSCRITS AU NOM DE.LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir a cet effet toutes les formalités nécessaires.

Pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'une copie des statuts comme de toutes autres pieces qui pourraient étre exigées.

Monsieur Damien ROSSARD gérant, agira au nom de la société en formation, jusqu'a son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. En conséquence, il passera les actes de gestion courante pour le compte de la société.

Ces actes et engagements se trouveront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

STATUTS - 19 -

Article 32 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés, au prorata de leurs apports, jusqu'a ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de dividendes et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait a SAUJON, Le 8 mars 2007.

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siége social et les autres pour l'exécution des formalités.