Acte du 8 décembre 2010

Statuts

EURL J2F CONSEIL

SARL AU CAPITAL DE 5000 E

Mis a jour au 01 octobre 2010

Siége social 14 RUE EUGENE POTTIER - 77330 OZOIR LA FERRIERE

Société a responsabilité limitée d'expertise comptable

- Monsieur Jean-Francois DuC, expert-comptable, célibataire, demeurant 14 rue Eugéne 1

POTTIER 77330 Ozoir la ferriére, né le 22 mars 1970 a Paris 13*.

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société unipersonnelle & responsabilité limitée constituée par le présent acte.

i Article 1er - Forme

ll existe entre les propriétaires des parts créées ci-aprés et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société a responsabilité limitée régie par le Livre Il et et le titre ll du livre VIll du Code de commerce et l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ainsi que par Ies présents statuts.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination est : J2F CONSEIL

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre Ia dénomination sociale des mots < Société à responsabilité limitée > ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention

et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre, ou la société est inscrite.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable
Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes Iégislatifs et réglenentaires.
Elle peut notamment, sous Ie contrôle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financiéres dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, al 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée par la loi du 8 aout 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Article 4 - Siége social

Le siége social est fixé au 14 rue Eugéne POTTIER 77330 Ozoir la ferriere. ll pourra &tre transféré dans le méme départernent ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés, et partout ailleurs sur le territoire francais, en vertu d'una décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années δ compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital

- M. DuC apporte en numéraire à la société une somme de 1000 euros.
La somme de 1000 euros représentant 20% des apports en numéraire comme le stipule la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 a été déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation, attestation de dépôts de fonds annexée.
La libération du surplus, à laquelle chaque associé s'oblige, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.

Article 7 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé a la somme de 5000 euros.
Il est divisé en 50 parts de 100 euros chacune, libérées & concurrence de 20% souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la maniére suivante :
& M. DUC : 50 parts sociales, numérotées 1 & 50 inclus, soit 50 parts
Total du nombre de parts sociales cornposant le capital social 50 parts
soit cinquante parts.
Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant a leurs apports respectifs, et sont libérées selon les modalités ci-dessus.
La société communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle reléve la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

Article 8 -Opérations sur le capital

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les régles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables.

Article 9 - Transmission des parts

Le consentement de la majonité des associés représentant au moins la moitié des parts
sociales est requis pour toute cession de parts au profit d'un tiers.
Toutefois, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, entre conjoints et entre ascendants et descendants ; elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles.
Le projet de cession doit étre notifié la sociéte et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. La notification doit contenir les nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicite ou du siege
social et forme juridique de chacun des cessionnaires, le nombre de parts sociales ° céder, Ie prix, les conditions et modalités de payement de la cession projetée.
Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit, dans les formes, conditions et délais prévus pour les décisions extraordinaires, convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société n'est pas motivée ; elle est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec dermande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois à compter de la derniére des notifications du projet de cession, le consentement & la cession est réputé acquis.
Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, d'acquénr ou de faire acquérir les parts & un prix fixé dans les conditions prévues & l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant & la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut étre prolongé une ou plusieurs fois par décision de justice sans qu'il puisse excéder neuf mois en tout. Le prx est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.
Le cédant peut, & tout moment, signifier & la société par lettra recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation à son projet de cession.
La société peut égalerment, avec le consentement du cédant, décider, dans le méme délai de trois mois, éventuellerment prolongé, d'acheter les parts du cédant au prix déterminé dans les conditions ci-dessus stipulées et de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts.
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus exposées, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel achat par la société, centraliser ies demandes d'achat émanées des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le cepital si leur total excéde le nombre de parts cédées.
A l'expiration du délai imparti et éventuellement prolongé, lorsqu'aucune des solutions ci- dessus exposées n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement projetée, dés lors qu'il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant : l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.
Dans tous les cas oû les parts sont acquises par les associés, les tiers désignés par eux ou la société, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.
Si le cédant refuse, la cession est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité cet effet, qui signera l'acte de cession aux lieu et place du cédant.
Les stipulations qui précédent et la procédure qu'elles décrivent sont applicables a toute décision ou toute opération, titre onéreux ou a titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y comprs par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou
autrement. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions ci-dessus stipulées, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.
Toutefois, si ies parts sont vendues en exécution d'un nantissement ayant regu ie consentement de la société dans les conditions stipulées au présent paragraphe, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfére, aprés la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 10 - Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biene

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts de capital au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.
Si la notification est postérieure & l'apport ou & l'acguisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit étre agréé personnellement par ia majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de refus d'agrément, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.
Le défaut de notification dans le délai de trois & compter de la date de la notification emporte agrément du conjoint comme associé & hauteur de la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Article 11 - Cessation d'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'étre inscrit au tableau de l'Ordre des experts- comptables interrompt toute activité au nom de la société a compter de la date a laquelle il cesse d'étre inscrit.
Lorsque la cessation d'activité du professionnel associé pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'Ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts-comptables au-dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'ordre dont elle reléve afin que celui- ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.
Au cas ou les dispositions du précédent alinéa ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce demier cas, elles sont annulées. A défaut d'accord amiable sur le pnix, celui-ci est fixé dans les conditions visées a l'article 1843-4 du code civil.

Article 12 - Prérogatives et obligations attachées aux parts sociales

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.
Chaque part sociale, qu'elles soient de capital ou d'industrie, confere à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
Chague part est indivisible à l'égard de la société. Les copropniétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropniétaire le plus diligent.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, oû il est réservé a l'usufruitier.

Article 13 - Responsabilité des assoclés

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement i responsables, vis-a-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés i ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts-comptables et nommés, pour une durée illimitée ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision ordinaire des associés.
Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut étre modifiée par une décision ordinaire des associés.
Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intéret de la société, sur présentation de toutes pieces justificatives.
Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour 1 agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
i La société est engagée méme par les actes du gérant gui ne relévent pas de l'obiet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les associés, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société.
En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gerant est sans effet à l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
Les gérants, révocables par décision ordinaire des associés, peuvent démissionner de leurs fonctions.

Article 15 - Conventions entre la société et un gérant ou un associé

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrle prévues par la loi.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.
Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forne que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Article 16 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, réguliérement prises obligent tous les associés.
Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblee, par voie de consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur ll'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.
1. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore par un mandataire désigné en justice & la demande de tout associé.
En cas de pluralité des gérants, chacun peut agir séparément.
Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.
Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.
L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possédent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé
La délibération est constatée par un procés-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociaies détenues par chacun, ies
documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procés-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.
2. En cas de consultation écnite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires & l'information des associés sont adressés a chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, a compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.
La réponse est faite par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas ràpondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un procés-verbal, auquel est annexée la réponsa de chaque associé.
Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.

Article 17 - Décisions collectives ordinairas

Sont qualifiées ordinaires, les décisions d'associés ne concemant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts
Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de Ia moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et, les décisions sont prises a la majonité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 18 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les modifications des statuts sont décidées a la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. La décision n'est valablement adoptée que si les associés présents ou représentés possedent au moins, sur premiére convocation, le quart des parts et, sur deuxiéme convocation, le cinquieme de celles-ci.
Toutefois :
le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou ia transformation de ia société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, ou en société par actions simplifiée, ne peuvent étre décidés qu'a l'unanimité des associés ;
les parts sociales ne peuvent etre cédées à des tiers étrangers a la société ou nanties qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;
la transformation en société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au demier bilan excédent 750 000 euros, est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 19 - Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communicatian des documents et informations nécesseires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise & disposition sont déterrninées par la lai.

Article 20 - Année sociale

L'année sociale commence le 1" octobre et finit le 30 septembre
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis r'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 2010.
En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés cet exercice.

Article 21 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, aprés déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixiéme du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, Ia réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélévement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est & la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter a des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition; sa décision indique exprassément les postes de réserves sur lesquels les préiévements sont effectués. Toutefois, ie dividende est préievé par prionté sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Article 22 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent infénieurs & la moitié du capital social, l'assemblée statuant ô la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissalution n'est pas prononcée, le capital doit étre, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés & responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu étre imputêes sur
les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux δ Ia moitié du cepital social.
Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit étre publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En ces d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. ll en est de mme si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 23 - Jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu & la disposition des associés à l'adresse prévue du siége social.
Le ou les gérants sont en outre expressément habilités, dés leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dés l'origine par la société, aprés autorisation par une décision ordinaire des associés, postérieurement a l'immatriculation de la société au registre du commerce, de par leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 24 - Publicité - Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements sont effectuées à la diligence de la gérance.

Article 25 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatrculée au registre du commerce et des sociétés.
Fait à Ozoir la Ferriére Le 20 janvier 2010.
En six exemplaires originaux