Acte du 20 juillet 2023

Début de l'acte

RCS : PAU Code greffe : 6403

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PAU atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 00359 Numero SIREN : 379 015 654

Nom ou dénomination : PHS ASSISTANCE

Ce depot a ete enregistre le 20/07/2023 sous le numero de depot 3663

PHSASSISTANCE

Société Anonyme au capital de 116 550€ Siege Social : 24Boulevard Alsace Lorraine-64000 PAU

379015654RCS PAU SIRET :379 01565400047

EXTRAIT DUPROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE& EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2023 Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 &

Transfert du siége social

.....

HUITIEMERESOLUTION-NOMINATIOND'UNNOUVELADMINISTRATEUR

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de nommer :

M.Benoit SOULAS Né a Pau le 16 septembre 1974 Demeurant aAUBERTIN(64290)-35Chemin de Bélandre

en adjonction aux membres actuellement en fonction,pour une durée de six (6) années,venant a expiration a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2029 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé

Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité.

(.....

DIXIEMERESOLUTION-TRANSFERTDU SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale ratifie la décision prise par le Conseil d'administration, lors de sa séance du 03 mai 2023 de transférer le siége social PAU(64000)-24 Boulevard Alsace Lorraine à PAU64000)-Rue Jean Zay à compter du 1er juillet 2023 avec-maintien-de-l'établissement-complémentaire-Boulevard-Alsace Lorraine.-

En conséquence, elle donne tous pouvoirs à son Président en vue de procéder aux formalités légales, savoir mettre a jour les statuts, procéder a la publicité légale et effectuer les formalités d'inscription modification auprés du Greffe du Tribunal de commerce de Pau

Mise aux voix, cette résolution est adoptée àl'unanimité

ONZIEMERESOLUTION-POUVOIRS

L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales consécutives aux décisions prises ce jour.

Mise aux voix.cette résolution est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a délibérer à l'ordre du jour la séance est levée apres que de tout ce que dessus il eut été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau a l'appui des résolutions prises.

Bon pour extrait.certifié conformeal'original LEPRESIDENT

Thierry COUDERT

PHS ASSISTANCE

Société Anonyme au capital de 116 550 £ Siége Social : Rue Jean Zay - 64000 PAU

379 015 654 RCS PAU

Statuts

Mis à jour suite aux décisions de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle&Extraordinaire

du 26 juin 2023

P.H.S ASSISTANCE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE116550 EUROS SIECEsOCIAL: Rue JeCIN ZaY PAU(PYRENEES ATLANTIQUES)

379 015 654 RCS PAU

STATUTS

TITREI

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE-EXERCICE

Article 1er-FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-apres créées et de celles qui pourraient Ietre ultérieurement une socété anonyrne qui sera régie par les présents statuts, par le nouveau code de commerce et par-toutes autres dispositions légales et réglermentaires en vigueur. Cette société est constituée sans appel public l'épargne.

Article2-OBJET

La société a pour objet : toutes opérations industrielles ou comnerciales se rapportant a l'activité d'ambulancier, au tansport sanitaire,a l'activité de taxi, voiture de petite remise, au transport de corps avant et apres mise en biere, au service funéraire,

- toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la location d'aéronefs, le travail aérien, le transport de marchandises par voie aérienne, le transport de bléssés et de passagers par vole aérienne et terrestre ainsi que le transport de malades.

- la création, l'acquisition, la location, la prise & ball, l'installation, l'exploitation et construction d'établissernents se rapportant à l'une ou a l'autre des activités spécifées la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procedes et brevets concernant ces activites,

-la participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises pouvant se rattachera l'obiet social.

- la formation au pilotage, l'achat, la vente et la réparation de tout matériel aéronautique.. . -toutes opérations contribuant a la réalisation de cet objet.

Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations de quelque natureet importance qu'ils soient, des lors qu'ils contibuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou gu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérets comnerciaux, industriels, financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relation d'affaires.

Article 3-DENOMINATION

La dénornination de la société est :

P.H.S ASSISTANCE> Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénornination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots écrits lisiblernent "société anonyrne" ou des initiales "S.A."et de l'indication du montant du capital social.

Arlicie4-SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a PAU (64000) - Rue Jean Zay.

Ii pourra @tre transféré en tout autre endroft du méme départerment ou des départements limitrophes par simple décision du conseil d'administration sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale et partout ailleurs en vertu d'une délibérauon de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Articie5-DUREE La durée de la société est fixée a cinquante (50) années à compter de son irnmatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par ies présents statuts.

Article 6-EXERCICE SOCIAL

L'exercice social cornmence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

TITRE II

CAPITALSOCIAL -ACTIONS

Article7-APPORTS Lors de la constitution, il a été procédé a des apports en numéraire pour 250.000 francs.

Par décision de l'assemblée générale extaordinaire du 26 décembre 1991, le capital social a été augmenté d'une sormme de 250.000 francs en numéraire, par création de 2.500 actions nouvelles. Par décision de l'assemblée générale extraordinalre du 02 février 1994, le capital sodal a été augimenté d'une sormme de 18.000 francs en numéraire par création de 180 actions nouvelles. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 4 septembre 2003, le capital social a été augmenté d'une somme de trente-sept mille cinq cent quatre-vingt-un euros et quatorze cents (37.581,14 @) euros, par incorporation de réserves.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la sornme de cent seize mille cinq cent cinquante (116 550 euros, Il est divisé en cinq mille cent quatre-vingts (5 180) actions de vingt-deux euros et cinquante cents 22,50 @ l'une, toutes de meme catégorie, entierement souscrites et réparties entre les actionnaires en proportion de leurs droits.

Article 9-MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut etre augrnenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations. L'assermblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au consell d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augrnentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder a la modification corrélative des statuts.

I peut @tre décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en nurnéraire au montant des souscriptions regues, dans les conditions prévues par le nouveau code de cornnerce. En cas d'augmentation par émission d'actons a souscrire en numéraire, un droit de préférence a la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans tes conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer a tte individuel a leur droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augrnentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales. L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider ou autoriser le conseil d'administration a réaliser la réduction du capital social.

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Article10-PROPRIETE ETFORME DESACTIONS

Les actions doivent revétir obligatoirement la forme nominative. Leur propriété résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires dans les livres tenus a cet effet par la société.

Article 11 -COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES

Le consell d'administration peut autoriser un actionnajre à déposer des fonds dans la caisse sociale pour etre inscrits à un cornpte courant ouvert dans les écritures sociales, si les actions détenues par l'intéressé sont intégralernent libérées et lorsque l'actionnaire satisfait aux conditions fixées par la réglementation bancaire. A défaut de convention particuliére, les fonds versés ne peuvent étre retrés. de la caisse sociale en capital et intérets gu'apres un préavis de 12 mois et l'intérét servi au taux légal, le tout ne pouvant dépasser une échéance mensuelle de 2.500 francs (381,12 @), sauf autorisation expresse du conseil d'adrninistration. Un compte courant ne peut jamais @tre débiteur a moins que la société ne soit mernbre d'un groupe et sauf à respecter sil y a lieu, les interdictions des articies 106 ou 148 de la loi du 24juillet 1966.

Arlicle 12-LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions représentant des apports en numéraire doivent @tre libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription. Lors d'une augrnentation decapital, lesactions de numéraire doivent etre libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscripton et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur déaision du conseil d'administration dans le délai de cinq ans a compter de l'immatriculation au Registre du Cornmerce et des Sociétés, pour les actions souscrites lors de la constitution ou, en cas d'augmentation de capital, a cornpter du jour ou l'augmentation de capital est devenue définitive. Les appels de fonds sont portés à Ja connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque Fixée pour chaque versement, par lettre recornmandée avec accusé de réception. A défaut de libération des actions aux époques fixées par le conseil d'administration, les somnes dues sont, de plein droit, productives d'intéret au taux légal a compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi. En outre, conformément a l'article 1843-3 alinéa 5 du code civil, s'il n'a pas été procédé aux appels de fonds nécessaires pour réaliser cette libération dans le délai légal, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.

Article 13 - CESSION OU TRANSMISSION D'ACTIONS

I-Forme des cessions

Les actions ne sont négociables qu'apres l'inmatriculation de la société. En cas d'augrnentation de capital, les actions sont négociables compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation. Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées a l'égard de la société et des tiers par un transfert inscrit sur les registres et dans les comptes de la société. Ce transfert est effectué sur la production d'un ordre de rnouvernent signé du cédant ou de son mandataire et s'il y a lieu, d'une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les acuons ne sont pas intégralement libérées. Sauf disposition légale contraire, l'attestation d'un agent de change ou d'un notaire et l'authenticité des procurations peuvent étre axigées.

La transrnission d'actions a titre gratuit ou en suite de déces s'opére également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

Tous les frais résultant du transfert sont a la charge des cessionnaires.

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II - Cessions et transmissions - Droit de disposition sur les actions

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit a un conjoint, soit a un ascendant ou a un descendant ou au profit d'une personne nomrnée administrateur, la cession d'actions a un tiers non actionnaire a quelque tiure que ce soit est sourmise a l'agrérnent de la société dans les conditions décrites d-apres. Le cédant doit adresser la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une dermande d'agrément indiquant les norn, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagéa et le prix offert. Elle doit etre accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée. La décision est prise par le conseil d'administration et n'est pas motivée. La décision d'acceptation est prise la majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, le cédant s'il est administrateur ne prenant pas part au vote. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée a la société s'il renonce ou non a la cession projetée. Si le cédant ne renonce pas à la cession, ie conseil d'adrministration est tenu, dans le délai de trois rnois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs actionnaires, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en yue d'une réduction du capital. Si, & l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut etre prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'actionnatre cédant et le cessionnaire dament appelés.

La cession au norn du ou des acquéreurs désignés par le conseil d'adrninistration_est régularisée par un ordre de virement signé du cédantou, a défaut, du président du conseil d'administration, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation a se présenter au siege social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intéret. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession a un tiers, soit a titre gratuit, soit à titre onéreux, merne aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport de société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées,

La clause d'agrément, objet du présent artide, est applicable a toute cession de valeurs mobiliéres émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou a terme des actions de la sociéte.

III - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté

1.Transmission par déces

Les mutations d'actions au profit d'héritiers dans l'ordre iégal ou du conjoint survivant d'un actionnaire décédé s'effectuent librernent. Les autres ayants droit doivent, pour devenir actionnaires, @tre agréés par le conseil d'administration dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger & la société.

2. Transmission par suite de liquidation de communauté

En cas de liquidation d'une comrnunauté de biens ayant existé entre époux, par suite de divorce, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial, l'attribution d'actions cornnunes l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'actionnaire s'effectue librement.

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ArtiCIe 14-INDIVISTON-USUFRUIT-NUE-PROPRIETE

Toute acuion est indivisible a l'égard de la sociéte.

Les copropriétalresad'actions indivses sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné,a ia demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en Téféré.

Le droit de yote attaché a l'action appartient a l'usufruitier dans les assermblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assernblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention a la connaissance de la société par letire recommandée adressée au siege social, la sodiété étant tenue de respecter cette convenûon pour toute assemblée qui seréunirait apres l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recomnandée,le cachet de la paste faisant foi de la leture d'expédition.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le drott de participer aux assermblées générales.

TITRE III

ADMINISTRATION -DIRECTION GENERALE

Arucle 15 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

1 -La societe est administrée par un conseil d'administration compose de trois (3) membres au moins et de dix-huit au plus, actionnaires ou non de la sociéte.

Sauf leffet des dispositions des paragraphes 4 et 6 ci-aprés, la durée des fonctions des administrateurs est de six (6) ans.

Les fonctions dun administrateur prennent fin a lissue de l'assemblee generale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice &coulé, tenue dans l'annee au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

2-Une personne morale peut etre nommee administrateur.Lors de sa nominationelle est tenue de designer un representant permanent qui est soumis aux mtmes conditions et obligations et qui encourt les mmes responsabilites que s'il était administrateur en son nompropre, sans prejudice de la responsabilité de la personne morale quil représente.

En cas de révocation par la personne morale de son représentant permanent comme en cas de deces ou de demission de celuici,elle est tenue de notifier cet évenement sans delai a la sociéte et de preciser

3 - n salarié de la société ne peut etre nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur a sa nomination et correspond a un emploi effectif. Il ne perd pas le benefice de son contrat de travail Par ailleurs, le nombre des administrateurs liés a la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction

Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle toutefois, cette aullite n'entraine pas celle des dalibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulierement nonmé En cas de fusion, le contrat de travail peut'avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnécs.

4 - Les administrateurs sont nommés ou renouveles dans leurs fonctions par l'assemblee générale ordinaire des actionnaires. Toutefois en cas de vacance par decas ou par demission dm ou plusieurs sieges d'administrateurs, le conseil dadministration peut, entre deux assemblées générales,proceder a des nominations a titre provisoire. Ces nominations sont sournises a ratification de la plus prochaine assemblée générale. Si la nomination d'un administrateur par le conseil n'est pas ratifice par l'assemblée, les actes accomplis par cet administrateur et les daliberations prises par le conseil n'en sont pas moins valables.

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Si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum légal, une assemblée générale ordinaire des actionnaires doit etre immédiatement convoquée en vue de compléter le conseil L'administrateur nommé en renplacement dun autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant a'courir du mandat de son prédécesseur.

La nomination d'un nouveau membre du conseil en adjonction aux membres en exercice ne peut &tre decidée que parl'assemblée'générale

5 - Nul ne peut etre nommé administrateur si sa nornination a pour effet'de porier & plus du tiers des membres du Conseil d'Administration, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'àge de soixante-quinze (75 ans. Si la proportion ci-dessus visée est dépassée, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de la prochaine assernblée générale ordinaire.

ArticIe 16 - PRESIDENCE ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 1 - Le conseil d'administration nomme un Président choisi parmi ses membres personnes physiques.

Le Président est nommé pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Il peut etre révoqué a tout moment par le conseil.

Le conseil d'adrninistration, s'il le juge ule,élit pami ses membres personnes physiques un ou plusieurs vice présidents.

Le conseil peut en outre désigner un secrétaire,éventuellement choisi en dehors des adminisuateurs et des actionnaires.

En cas d'absence du président et, le cas échéant, de l'administrateur temporairement délégué dans ses fonclions et du ou des vice-présidents, le conseil désigne, pour chaque séance, celui de ses membres présents qui préside celle-ci. Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire sont rééligibles.

Nul ne peut etre nommé Président du Conseil d'Administration s'il est àgé de plus de soixante-quinze(75) ans.

Le président représente le conseil d'administaton. I organise et dirige les travaux du conseil donti rend cornpte a l'assemblée générale et exécute ses décisions. Il veile au bon fonctionnement des organes de la sodété et s'assure, en partculier, que les

Sa rérmunération est fixée par fe conseil d'administration.

2- Le conseil se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'intéret de la société l'exige. Des administateurs, constituant au moins le tiers des mernbres du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui- ne s'est pas réuni depuis plus de deuxmois.

Le directeur général peut également demander au président de convócation le conseil d'administation sur un ordre du jour déterminé.

Tout administrateur peut donner, par lettre simple ou par télégramne, mandat a un autre administrateur de le représenter a une séance du conseil. mais chaque adminisurateur ne peut disposer au cours d'une meme séance que d'un seul mandat. 3-Pour la validité des delibérations du conseil,la présence effective de la moité au moins des administrateurs en exercice est nécessaire. II est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs parucipant a la séance.

Les décisions sont prises a la majarité des voix des membres présents ou représentés, chaque adrninistrateur disposant d'une voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les administateurs, ainsi que toute personne appelée assister une séance du conseil, sont tenus discrétion a l'égard des informations confidentielles et données cornne telles par le président.

4.- Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la-séance et au moins un adminisirateur. Les copies ou extrarts de ces proces-yerbaux sont certifiés par le président du conseil d'administration, un directeur général, l'administrateur délégué ternporairernent dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilite a cet effet.

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Article17-POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration déterrnine les orientations de l'activité de la société et veille leur rmise en ceuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressérnent réservés aux assermblées d'actionnaires et dans la limite de 1'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et régle par ses délibérations les affaires qui fa concerne. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du conseil d'adrministration qui ne relévent pas de l'objet social,& moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Le conseil d'administration procéde aux contrles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur recort toutes les informations nécessaires & l'accomplissement de sa msion et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Article 18 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL

Les administrateurs ont droit à &es jetons de présence dont le montant global annuel est fixé par l'assemblée générale et demeure maintenu jusqu'à décision nouvelle de cette assernblée le conseil répartt cette rémunération entre ses membres de ia facon qu'il juge convenable.

Article 19- DIRECTION GENERALE

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Le choix entre ces modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le conseil d'administration qui en informe les actionnaires et les tiers dans les conditions réglermentaires. La délibération du conseil d'administration relative au choix de la modalité d'exercice de la direction générale est prise a la majorité des administrateurs présents ou représentés. Lorsque la direction générale de la société est assurmée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au norn de la société. Ii exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'adninistration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée mérne par les actes du directeur général qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exdlu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve. Sa rémunération est fixée par le conseil d'adrninistration. Le directeur général est révocable a tout mornent par le conseil d'adrministration. Lorsque le directeur général n'assurne pas les fonctions de président du conseil d'administration, sa révocation peut donner lieu a donnages-intérets si elle est décidée sans justes motifs.

Article 20 -DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

Si les conditions légales sont rernplies, il peut étre nommé plusieurs directeurs généraux délégués, sans que le nombre de ces derniers puisse excéder cinq.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués. A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mérmes pouvoirs que le directeur général. Iis sont astreints aux memes obligations et a la méme lirnite d'age.

En cas de cessation des fonctions ou d'empécherment du directeur général, les directeurs généraux délégués, conservent, sauf décision contraire du conseil d'adninistration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'a la nornination d'un nouveau directeur général.

Leur rémunération est fixée par le conseil d'adrninistration.

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TITREIY

ASSEMBLEES GENERALES

Article 21- REGLES:GENERALES

1.Convocation

Les actionnaires sont réunis, chaque année, en assemblée générale ordinaire, aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation, dans les six prerniers rnois qui suivent la cloture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requéte. .Des assemblées générales ordinaires réunies extraordinairement et des assemblées générales extraordinaires peuvent etre convoquées a toute époque de l'année. Selon le mode d'administration adopté, les assemblées sont convoquées, soit par le Conseil d'Administration, soit par le directoire ou le conseil de surveillance. A défaut, elles peuvent @tre égalerment convoquées par le cornmissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi. La convocation est faite par un avis inséré dans un journal habilité recevoir les annonces légales dans le département du lieu du siége social. Cet avis étant également publié dans le BALO aprés notification a ia COB si la société vient a @tre réputée faire appel public a l'épargne. L'avis est publié quinze jours au moins avant la date de l'assernblée sur premiere convocation et six jours a l'avance sur convocation suivante a défaut de quorum. La convocation donne lieu également l'envoi d'une lettre dans le méme délai a tous les actionnaires titulaires d'actions norninatives. Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, l'insertion pourra @tre remplacée par une convocation faite dans le méme délai, par lettre simple ou recornnandée adressée a chaque actionnaire.

Toute assemblée irréguliérernent convoquée peut @tre annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

2.Ordre du jour

L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. Il contient,le cas échéant, fes propositions émanant d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions fixées par le code de commerce. Lorsqu'une assemblée n'a pas: pu délibérer réguliérement faute du quorurm requis, une deuxiérne assemblée est convoquée dans les mémes formes que la premiére et l'avis de convocation rappelle la date de cette premiére assemblée.

3.Composition del'assemblée générale

L'assemblée générale, réguierement convoquée et constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires pour tous, mérne pour les dissidents, les incapables et les absents.

Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire. Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces derniers aient besoin détre personnellement actionnaires. Une personne morale est valablement représentée par tout représentant égal ayant qualité ou par une personne spécialement habilitée a cet effet, ou a défaut, par son représentant permanent au sein du conseil d'administration qui est réputé de plein droit avoir mandat a cet effet. Tout actionnaire, quelque soit le nombre d'actions qu'il posséde, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions légales et régiementaires.

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4.:Tenue de l'assemblée générale

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué a cet effet par le conseil ou, a défaut, par une personne désignée par l'assemblée, En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assermblée est présidée par celui qui l'a convoquée. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux nernbres de l'assemblée disposant du plus grand nornbre de voix et acceptant ces fonctions.Le bureau désigne un secrétaire qui peut étre choisi en dehors des actionnaires.

Il est tenu une feulle de présence dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés et certifiée exacte par le bureau de l'assernblée. Tout actionnaire a autant de voix qu'il possede d'actions ou en représente, sans autre lirnitation que celles prévues par le code de commerce. Pour toute procuration dun actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolutions. Pour émetre tout autre vote, l'actionnalre doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par lui.

Les votes sont exprimés a main levée, a moins que le sautin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant ensernble le dixiéme du capital représenté à l'assemblée. Pour toutes les assemblées, les actionnaires ont la faculté de voter par correspondance. Les délibérations sont constatées par des procés-verbaux signés par les mermbres du bureau dans les conditions prévues par la loi. Les copies ou extraits de ces procés-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration ou le secrétaire de l'assemblée, un directeur général administrateur ou un liquidateur.

ArticIe22-ASSEMBLEE GENERALEORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire statue sur les questions qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée extraordinaire.

Elle est réguliérement constituée et délibére valablenent lorsqu'elle réunit le quart au moins des actions ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle assernblée est réunie a quinze jours au moins d'intervalle de la premiére les délibérations prises dans cette seconde réunion sont valables quelle que soit la fracûion du capital représentée, mais elles ne peuvent porter que sur tout ou partie de l'ordre du jour de la premiere réunion. Les décisions de l'assemblée ordinaire sont prises a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

Article 23 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'assernblée générale extraordinaire est compétente pour.apporter aux statuts toutes les modifications autorisées par le code de commerce. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, ni changer la nationalité de la société, si ce n'est par décision unanime des actionnaires. L'assermblée extraordinaire est régulierement constituée et délibére valablernent si les actionnaires présents ou représentés possédent au rnoins, sur premiere convocation, le tiers et sur deuxieme convocation, le quart des actions ayant droit de vote; a défaut de ce dernier quorurn, la deuxieme assemblée peut étre prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle cle sa réunion sous réserve des exceptions prévues par le code de commerce. Les décisions de l'assemblée extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou représentes.

Par dérogation aux dispositions qui précedent, l'assemblée générale qui décide une augrnentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assermblée générale ordinaire.

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TITREY

CONTROLE

Article 24 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

1. Conventions soumises à autorisation

Toute convention, l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales, intervenant directement ou par personne interposée entre la société son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 5% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3 du code de cormmerce, doit etre sournise a l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de méme des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.

Sont égalenent soumises a autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une autre entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs est simultanément propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, mernbre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de facon génrale,dirigeant de cette entreprise.

Avis de ces conventions autorisées est porté, dans le mois qui suit leur conclusion, a la connaissance du ou des commissaires aux comptes de la société. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans les conditions prévues par la lor.

2.Conventions.courantes

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas sournises a la procédure légale d'autorisation et d'approbation. Cependant ces conventions doivent &tre communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration.

La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Cette liste est tenue a la disposition des actionnaires, au siége social, quinze jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire annuelle.

3.Conventions interdites

Il est interdit aux administrateurs personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des ernprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert en cormpte courant ou autrerment, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagernents envers les tiers. La meme interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales adininistrateurs, ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe et a toute personne interposée.

Article25-COMMISSAIRESAUX COMPTES

L'assemblée générale ordinaire désigne, dans les conditions et avec la mission fixée par le code de commerce, un ou plusieurs cornmissalres aux comptes titulaires, dont les fonctions expirent a l'issue de l'assermblée générale qui statue sur les comptes du sixiéme exercice. Un ou plusieurs commissaires suppléants, appelés a remplacer les titulaires en cas de décés, de démission, d'ernpechement ou de refus de ceux-ci, sont désignés pour une meme durée par l'assermblée générale ordinaire.

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TITRE VI

COMPTESANNUELS -BENEFICES-RESERVES

ArtiCle 26 -COMPTEANNUELS -RAPPORT DE GESTION

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'adrninistration dresse un inventaire et les cornptes annuels conformément aux dispositions du code de cornmerce. Le conseil d'administration établit chaque année un rapport sur sa gestion au cours de l'exercice écouié.

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont communiqués aux commissaires aux comptes et présentés & l'assemblée ordinaire annuelle dans les conditions prévues par le code.de cornnerce.

Article 27-AFFECTATION DU BENEFICE -RESERVES

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par différence, aprés déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le.cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé : cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, préleverment qui cesse d'etre obligatoire lorsque ce fonds a atteint ie dixiéme du capital, mais qui reprend son cours si, pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte, et toutes sommes a porter en réserve en application du code de comnerce. Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable, qui est la disposition de l'assermblée générale pour @tre réparti aux acuions à titre de dividende, affecté a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou reporté a nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressérnent les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut etre faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient & la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que ie code de commerce ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La perte, s'il en existe, est inscrite a un compte spécial pour etre imputée sur les bénfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.

Article 28 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES

Le paiernent des dividendes est effectué a la date et aux lieux fixés par l'assermblée générale ou à défaut, par le conseil d'administration. La mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice mettre en distribution un ou plusieurs acornptes sur les dividendes. L'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice peut accorder a dhaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes mis en distribution, une option entre un paiernent en numéraire et un paiement en actions. Tous dividendes qui n'ont pas été percus dans les cinq années a partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément au code de commerce.

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TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

Article 29-DISSOLUTION

1. Capitaux propres inférieurs a la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les docurments cornptables, les capitaux propres de la sodété deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil dadrministration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de convoquer l'assernblée générale extraordinaire a l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard a la cloture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu @tre inputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La décision de l'assemblée est, dans tous les cas, publiée conformérent a la réglementation en vigueur.

2.Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a l'effet de décider si la société doit @tre prorogée ou non. Faute par le conseil d'avoir convoqué cette assemblée, tout actionnaire, aprés mise en demeure demeurée infructueuse, peut dermander au président du tribunal de comnerce la désignation d'un mandataire de justice chargé de la convocation.

3.Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut a tout moment @tre prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Article 30-LIQUIDATION

L'assernbiée générale extraordinaire des actionnaires régle le mode de liquidation et nomme le ou les liquidateurs dont elle détermine les fonctions et la rérnunération. Sous réserve des restrictions légales, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus a l'effet de réaliser, méme a l'arniable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits et obligations de la société dissoute. Le produit net de la liquidation, aprés le réglenent du passif, est employé rembourser ie capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti entre les actionnaires. Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main et que l'actionnaire unique n'est pas une personne physique, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine la transmission universelle du patrirnoine social a actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu a tiquidation, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil.

Articie31-CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-memes, relativement aux affaires sociales, seront soumises a une procédure d'arbitrage. Chacune des parties désignera un arbitre, les arbitres désignés en choisiront un autre, de maniére a ce que le.tribunal ainsi forrné soit composé en nornbre impair.

A défaut d'accord entre les parties,l'une d'elles ou un arbitre pourra saisir comme en matiere de référé le président du tribunal de commerce du lieu du siége social qui procédera par yoie d'ordonnance a cette désignation.

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L'arbitrage ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchernent, l'abstenion ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce, saisi comme indiqué ci-dessus. Les arbitres ne sont pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux. Ils statueront par yoie amiable et en premier ressort, les parties conviennent expressérnent de ne pas renoncer a la voie d'appel

Le Président du Tribunal de commerce du lieu du siége sociat est déclaré compétent par les parties, tant pour l'application des dispositians qui précedent, que pour le réglement de toutes auires contestations.

Statuts mis à jour suite à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle& Extraordinaire du 26 Juin 2023

Thierry COUDERT