Acte du 15 mars 2005

Début de l'acte

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 MINITEL 36.17 INFOGREFFE - WWW.INFOGREFFE.FR

DECOR FENETRES

01 BIS RUE GASTON MANENT 65000 TARBES

V/REF : N/REF : 2005 B 69 / 2005-A-323

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 15/03/2005

Acte S.S.P. en date du 04/03/2005 - Formation de la société

Certificat de dépt des fonds avec liste des souscripteurs

Actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrle

Concernant ia société

DECOR FENETRES Société a responsabilité limitée 01 BIS RUE GASTON MANENT 65000 TARBES

Le dépt a été enregistré sous le numéro 2005-A-323 le 15/03/2005

R.C.S. TARBES 481 293 405 (2005 B 69)

Fait a TARBES le 15/03/2005,

Le Greffier

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DECOR FENETRES

Societe a Responsabilité Limitée Au capital de 7 623,00 Euros 1 bis rue Gaston Manant 65000 TARBES

Statuts

Monsieur Alain Jean RAGOT, né le 22 septembre 1954 Paris (14me), demeurant au le village 32200 GIMONT-GISCARO, de nationalité francaise, divorcé, non soumis à un Pacte Civil de Solidarité ;

Madame Angélique LAMBERT née PEYREDIEU, née le I7 avril 1978 a BORDEAUX (Gironde) demeurant route de Ger a AAST (64460), de nationalité francaise, mariée ;

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société a Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus d'instituer :

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TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

Il est formé, par les présentes entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et celles qui pourraient Ietre ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée qui sera régie par les lois en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et a l'étranger, savoir :

La fabrication, négoce de menuiseries, de vérandas ou de toutes fermetures, le tout en aluminium et négoce de menuiserie et toutes fermetures en bois ou PVC.

Toutes opérations de promotion immobiliére et notamment lachat de terrains en vue de leur vente aprés lotissement, la construction de tous immeubles d'habitation ou autres, l'activité de marchand de biens.

La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise a bail. l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiques.

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous produits et brevets concernant ces activités.

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes les opérations financieres, immobilieres ou mobiliéres

et de toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à 1'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est < DECOR FENETRES >

Dans tous actes et documents émanant de la Société cette dénomination doit etre précédée ou suivie immediatement

des mots < Société a Responsabilité Limitée ou des initiales < S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social.

Article_4_= DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années a compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1" janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société, a Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2005.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de la formation et repris par la société seront rattachés & cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL E Le siége social de la Société est fixé a TARBES (65000) 1 bis Gaston MAN NT.

Il peut étre transféré, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout ou elle juge utile.

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TITRE I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6. - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Apport en numéraire

Monsieur Alain RAGOT apporte a la société ia somme en numéraire 4 192.65 6uros De six mille six cent euros (4 192.65 E), CI

Madame Angélique LAMBERT apporte a la société la somme en numéraire 3 430.35 EuTos De cinq mille quatre cent euros ( 3 430.35 €), CI

Soit en semble la somme totale de 7 623 Curos

La partie libéré de cet apport en numéraire, soit la somme de 2541.00 Euros, a été dés avant ce jour, déposée a la banque du CIC - agence de Tarbes, sur un compte au nom de la Société en Formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant 1'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a 7 623 £uros, divisé en 1000 parts de 7,623 euros chacune, dont un tiers a éte libére

numérotées de 1 à 1000 et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

A Monsieur Alain RAGOT

A concurrence de cinq cent cinquante parts sociales portant les muméros 1 à 550 En rémunération de sont apport en numéraire, ci 550 parts

A Madame Angélique LAMBERT A concurrence de quatre cent cinquante parts sociales portant les numéros 551 a 1000 450 parts En rémunération de sont apport en numéraire, ci

1 000 parts Total égal au nombre de parts composant le capital social

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant & leurs apports respectifs et sont toutes entierement libérées.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toute personne entrant dans la Société a l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit étre agrééc dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir 1'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité, par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte d'un Gérant.

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2 - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut etre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a porter celui-ci au moins a ce minimum légal a moins que la Sociéte ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de meme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts

Article..9..PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais etre représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient réguliérement réalisées.

2 - Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports ; au-dela, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cing ans, a 1'égard des tiers, de la valeur attribuée

aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, a l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété, d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune maniére dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible a l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; a défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire a la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et a l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

Article_10 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opére par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour &tre opposable a la Société elle doit lui etre signifiée ou @tre acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut étre remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépot.

La cession n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissemert de ces formalités et, en outre, aprés publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés.

Elles ne peuvent étres transmises, a quelque titre que ce soit, des tiers étrangers a la Société, lorsque la Societé comporte plus d'un associé, qu'avec le.consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité, étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié a la Société et a chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité, du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise a l'agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoguer l'assemblée des associés

pour qu'elle délibére sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par les écrits sur ledit projet.

La décision de la société de la Société qui n'a pas a etre motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait reconnaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications du projet de cession prévues a l'alinéa précédant, le consentement a la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir a la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois a compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix, a dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut etre prolongé une seule fois, a la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunai de Commerce statuant sur requéte.

Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

n délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, étre accord, a la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiere commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excéde le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, iorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux

ans ou en a recu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas ou les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours a l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieux et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pieces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit étre agrée, la procédure ci-dessus s'applique méme aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'ii s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1", du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant recu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, a moins que la Société ne préfére aprés la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit etre consultée par la Gérance des réception de la notification adressée par le

cessionnaire a la Société, afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus

pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellernent associé, pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou a l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit etre agrée personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit etre averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins a l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement étre effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - Transmission par déces

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déja la qualité d' associé.

b) Tous autres héritiers ayants droit ne deviennent associés qu'ils ont recu l'agrément des associés survivants statuant a la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis a agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses

qualités héréditaires et de son état civil auprés de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis a agrément.

Ceux des indivisaires qui répondent a cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'it en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit étre faite conformément a l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divisés, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités sa décision dans le délai de trois mois d la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, a l'expiration d'un delai de six mois a compter du décs, demander au juge des référés du lieu du siége social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divisés, elle peut se prononcer sur l'agrément méme en l'absence de demande de l'intéressé.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de 1'héritier ou l'ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1tr ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

4 - Liquidation d une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le déces de époux associé ; tout héritier doit @tre agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de méme pour les héritiers, si 1 liquidation résulte du décés du conjoint de 1 époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites a son nom.

Sous cette meme réserve, la liquidation de communauté, intervenant du vivant des époux ne peut attribuer

définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agrée a la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1" ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent étre rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrite a son nom.

Article 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée a l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décés d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il en trainera cessation de ses fonctions de Gerant.

TITRE I

ADMINISTRTION - CONTROLE

Article 12 - POUVQIRS DES GERANTS

1 - la Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relévent pas de l'objet social et que la Société prouve que Ies tiers en avaient connaissance. I1 a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et a titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensembte ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer a toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant a l'objet social, dans l'intérét de la Société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des préts ou dépts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypotheques et nantissements, la fondation de Sociétés et tus apports à des sociétés constituer, ainsi que toute prise d'intérét dans ces sociétés, ne peuvent tre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse etre opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit a une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

ArticIe 13. : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un comme accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés a responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux méme faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonction par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants, & la diligence de 1'un des associés et aux conditions de majorité prévues à P'article 16 ci-aprés.

Article_15 - COMMISSAIRES AUX.COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent étre nommés. Ils exercent leur mission de contrle conformément a la Loi. Les commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

Article_16 : DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirextement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, aux choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

3 - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou a défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice & la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convention. La convocation est faite par lettre recommandée adressée a chacun des associés a son dernier domicile connu, quinze

jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrété par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidéc par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le méme nombre de parts sont acceptant, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus agé

Toute déiibération de l'Assemblée est constatée par un procés-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas ou il n'est pas établi de feuille de présence, le procés-verbal doit etre signé par tous les associés.

Seuls sont mises en délibération les questions figurant & l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse a chaque associé, a son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots - oui ou < non >.

La réponse est adressée a 1'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimés dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procés-verbaux.

6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, a condition que le nombre des associés soit supérieur a deux.

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7 - les procés-verbaux sont établis sur un registre coté, et paraphé, ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces proces-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Article 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statuaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour étre valables, étre prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation, prises a la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévue par la Loi

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

a l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simpliftée ou en société Civile.

a la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts, par des associés représentant au moins au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le captal social par incorporation de bénéfices ou de réserves, par des associés représentant au moins les tris quart des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article_19 = DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir

communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise a disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature compromettre la continuité de l'exploitation

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

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Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation e les conditions d'exercice de sa mission fixées par la Loi et les reglements

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ArticIe 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société, et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, de Commissaire aux Comptes, a l' Assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non-associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la Société, de faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendant des personnes visées ci-dessus ainsi qu'a toute personne interposée.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé à la clture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1" du Code du Commerce La Gérance procéde, méme en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société, et l'activité de celle-ci pendant i'exercice écoulé.

Par ailleurs, si à la clture de l'exercice sociai, la Société répond à l'un des criteres définis l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapport d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tus ces documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte de résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l' Assemblée appelée a statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l' Assemblée.

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Ces mémes documents sont mis a la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'Assemblée, l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De méme, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées a l'article 50 de la Loi doit etre établi et déposé au siége social quinze jours avant la réunion de l'Assemblée.

Article 22 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur le bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 pour 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixiéme du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, aprés prélévement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter a nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

ArticIe 23 -DIVIDENDES-PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

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TITRE VI PROROGATION -- TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUDATION

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés a l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit étre prorogée.

Les associés qui s'opposeront à ladite prorogation auront l'obligation de céder leurs parts aux autres associés dans le délai de 3 mois à compter de la délibération de t'Assemblée Générale ayant décidé la prorogation, sur demande expresse de ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception.

Le prix de cession des parts sera fixé a dire d'expert dans les conditions prévues a l'article 1843-4 du Code Civil. Dans le cas ou les demandes d'achat seraient supérieures au nombre de parts à céder, la répartition s'effectuera au prorata du nombre de parts déja détenues par les acquéreurs et dans la limite des parts à céder.

Article 25 = CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes

ayant fait apparaitre cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibére aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a mener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précédent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de méme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois le Tribunai ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue, la régularisation a eu lieu

Article 26 - TRANSFORMATIQN

La Société peut étre transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, 1 transformation en Société en Nom collectif, en commandite Simple, en commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société, Anonyme peut étre décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excédent le montant fixé par la loi.

La décision e transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précde des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire a la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requéte, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation de biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procés-verbal, la transformation est nulle.

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Article 27 - DISSOLUTION =LIOUIDATION

La société est dissoute par l'arrivéc de son terme - sauf prorogation - par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession total des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés

En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets & l'égard des tiers qu'& compter du jour oû elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clture de celle-ci.

La mention < Société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord a rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est reparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraine, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine sociale a l'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

Article 28 : CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de Societé, ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux- mémes, relativement aux affaires sociales ou a 1'exécution des dispositions statuaires, seront jugées conformément a la Loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VII PERSONNALITE MORALE FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - La Gérance est expressément habilitée a passer et & souscrire des ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes a l'intérét social, a l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits ds l'origine par la Société aprés vérification par 1'Assemblée des associés, postérieurement a l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

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Article 30 - PUBLICITE -POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment a 1'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité a publier les annonces légales dans le département du siége social.

Article.30=_FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société et amortis au titre du premier exercice social et en tous cas avant distributions de bénéfices.

Fait a TARBES Le 4 mars 2005 En cinq originaux Dont un pour &tre déposé au siége social Et les autres pour l'exécution des formalités.

Angélique LAMBERT Alain RAGOT

Enregistr6& : RBCEFIE DIVISIONNAIRE DE TARBES-NORD Lo 09/03/2005 Bordarea1 n*2005/206 Case n*5 Ext 741 Enrogistreroent : Exaner8 Timbre : Exoner6 Total liqrid6 : zžro curo L'Agam

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Société Bordelaise

Agence de Tarbes 29 rue Georges Ciémenceau 65000 Tarbes 05 62 34 24 75 =05.62.93.71.90

CREATION DE S.A.R.L.

ATTESTATION DE BLOCAGE DU CAPITAL SOCIAL

La Société Bordelaise de C.1.C., Agence de Tarbes 29 rue Georges Clémenceau déclare et atteste avoir recu la somme de 2 541,00 €.

Mme LAMBERT Angélique, Gérant de la société DECOR FENETRES, S.A.R.L. actuellement en voie de formation dont le Siege Social se situe 1 b rue Gaston Manant 65000 Tarbes, déclare, sous sa seule responsabilité, que cette somme représente la partie du capital correspondant aux apports en numéraire.

Associe : RAGOT Alain 1 397,55 € Montant versé : Nombre de parts : 550

Associé : LAMBERT Angelique Montant versé : 1 143,45 € 450 Nombre de parts :

En conséguence, conformément aux dispositions législatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte spécial No 10057 19062 00035792401 23 jusqu'a production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation, au Registre du Commerce et des Sociétés.

La présente attestation est établie en double exemplaire pour faire valoir ce que de droit.

Fait a Tarbes , le 8 Mars 2005

Le Déposant La Société Bordelaise C.1.C (cachet et signathye) ("lu et approuvé") signature

CI 925 8CC8 3ES Cédex

+00220 - s 00t 3 Ref : JUR01A

SOCIETE BORDELAISE de C.1.C.: Soxi6té anonyme au Capial de 84 325040 @ - 5IREN 456 204 B09 RCS Bordeawx ww.sb.cic.fr

SARL DECOR FENETRES

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 mars 2005 a 18 h00 Au siege social

Présent :

Mr RAGOT Alain - Mme LAMBERT Angélique

Ordre du jour :

Nomination du gérant

Lors de l'Assemblée, présidée par Mr RAGOT, il a été décidé a 1'unanimité que Mme Angélique

LAMBERT, membre associé minoritaire de la SARL DECOR FENETRES, prendrait a compter de la création de l'entreprise les fonctions de Gérant

Il a été convenue a l'unanimité ce qui suit :

Le Gérant devra tenir ses obligations selon 1'article 13 des Statuts de la Société signes le 5 mars 2005, et ses pouvoirs sont définis dans l'article 12 des Statuts.

Son statut actuel de Gérant non salarié pourra etre modifié dans les mois a venir, par décision collective ordinaire des associés.

Comme l'Article 14 le précise tout gérant est révocable par décision collective ordinaire des associés.

En cas de démission, le Gérant nommé, devra donner un préavis de deux mois afin que la société puisse prendre les dispositions nécessaires pour effectuer son remplacement.

Fait a Perpignan, le 5 mars 2005.

Mr RAGOT A La Gérante

Mme LAMBERT