Acte du 25 janvier 2016

Début de l'acte

RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2009 B 02800

Numéro SIREN :437 897 010

Nom ou denomination : SAD LOC

Ce depot a ete enregistre le 25/01/2016 sous le numero de dépot 1509

SAD'LOC Société A Responsabilité Limitée au capital de 8 000 £

L'an deux mille quinze et le 30 novembre

A quatorze heures,

Les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de

la gérance.

Sont présents :

1°) Monsieur ALLACHE Saad : 37 parts

2°) Monsieur ALLACHE Hamza : 19 parts

3°) Monsieur ALLACHE Nourredine : . 19 parts

4°) Madame ALLACHE Lila : . 05 parts

Total des Parts : .80 parts

Monsieur ALLACHE Saad préside la séance en qualité de Gérant associé.

A.14

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°1509 en date du 25/01/2016

Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts

composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau :

La feuille de présence,

Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Monsieur le Président rappelle aux associés qu'il les a réunis a l'effet de statuer sur l'ordre du jour

suivant :

Augmentation du capital social de 192 000 euros par incorporation directe de pareille

somme prélevée sur le compte Report a Nouveau ;

Modification corrélative des statuts.

Puis, il déclare la discussion ouverte.

Aprés échange de vue, les résolutions suivantes sont soumises au vote de l'Assemblée.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que la

capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de 192 000 euros, pour le porter de 8 000 euros a 200 000 euros, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte < Report a Nouveau >.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'élévation de la valeur nominale de 100

euros a 2.500 euros.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

A.H

2

Article 7

Répartition des apports aprés la cession du 26 mai 2014

Les associés apportent a la société, sous les garanties de fait et de droit, la somme de huit mille euros (8 000 £) qui se répartit comme suit :

Monsieur ALLACHE Saad : 3 700 €

Monsieur ALLACHE Hamza : 1 900 €

Monsieur ALLACHE Nourredine : 1900 €

Madame ALLACHE Lila : 500 €

Soit la somme totale de : 8 000 €

Le capital social pourra etre augmenté, soit par la création de parts sociales nouvelles, soit par 1'élévation du nominal des parts déja existantes.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 192 000 euros par incorporation du report à nouveau pour le porter a la somme de 200.000 euros.

Article 8 - Capital social

Le capital social est fixé a la somme de deux cent mille euros (200 000 Euros Il est divisé en quatre-vingt (80) parts de deux mille cinq cent euros (2.500) chacune, numérotées de 1 a 80 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir ;

1°) Monsieur ALLACHE Saad : 37 parts Numérotées de 01 a 37

2°) Monsieur ALLACHE Hamza 19 parts Numérotées de 38 a 56

3°) Monsieur ALLACHE Nourredine : 19 parts Numérotées de 57 a 75

4°) Madame ALLACHE Lila : 05 parts Numérotées de 76 a 80

Total des Parts : .. . 80 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

A.1 3

M

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne au gérant les pouvoirs nécessaires a l'effet de dresser le procés. verbal et d'effectuer les formalités prescrites par la loi.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité

****

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a quinze heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérance et par tous les associés présents.

Monsieur ALI/ACHE Saad Monsieur ALLACHE Hamza

Monsieur ALLACHE Nourredine Madame ALLACHE Lila

Enregistré a : SIE DE VILLEJUIF Le 30/12/2015 Bordereau n*2015/1 153 Case n°5 Ext 5314

Enregistrement : 375 € P6nalitee : Total liquid6 : trois cent soixante-quinze curos Montant roqu ante-quinze euros L'Agent des imp6ts

+

SAD'LOC

Société A Responsabilité Limitée au capital de 200 000 €

Siége Social : 7 Rue Jean Pierre TIMBAUD 94290 VILLENEUVE LE ROI

RCS CRETEIL 437 897 010

Statuts

Mise a jour des statuts suite & l'augmentation du capital social selon l'AGE du 30 novembre 2015.

Mr SAAD ALLACHE Gernnt

sad Loc. 7, Rue Jean-Pierre Timbaud 94290 VILLENEUVE LE ROI Tél.: 01 49 61 00 20 Fax: 01 49 61 37 74 Siret: 437 897 010 00033

Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°1509 en date du 25/01/2016

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

Mr ALLACHE Saad Né le 16septembre 1965 a El Eulma (Algérie), Demeurant au 10bis, avenue des Martyrs de CHATEAUBRIANT 94310 Orly De nationalité Francaise.

Mr ALLACHE Hamza Né le 23 janvier 1988 a El Eulma (Algérie) Demeurant au 93, avenue des Martyrs de CHATEAUBRIANT 94310 Orly De nationalité Francaise.

Mr ALLACHE Nourredine Né le 03 aout 1991 a Iferhounene (Algérie) Demeurant au 68, avenue Adrien RAYNAL 94310 Orly De nationalité Francaise.

Melle ALLACHE Lila Né le 10 mai 1989 a Ain El-Hammam (Algérie) Demeurant au 9 passage des Roses 94310 Orly De nationalité Frangaise

Ont établi la mise a jour des statuts de la SARL SAD'LOC :

11 A 2

Titre 1

FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE - DUREE - EXERCICE

Article 1er - FORME

La société est une société a responsabilité limitée. Elle est régie par la loi du 24 juillet 1966 (sur les sociétés commerciales), et par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ainsi que par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet en France :

Location de Camions, de Bennes et de tous matérieis roulants et d'équipement. Installation de transit, regroupement de tri de métaux et/ou de déchets non dangereux.

Et, généralement, toutes opérations commerciales, financires, mobilieres ou immobilieres pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Le tout, tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de commandite de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achat ou de vente de titres ou droits sociaux, de cession ou de location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, ou par tout autre mode.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : SAD'LOC

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours étre précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société a Responsabilité Limitée" ou des initiales "$.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au : 7, rue Jean Pierre TIMBAUD 94290 Villeneuve-Le-Roi.

Il pourra etre transféré en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée a 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus ci-apres. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique. Faute pour la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé, quelle que soit la quotité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours apres une mise en demeure de la gérance par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, demander au Président du Tribunai de Commerce statuant sur requete, la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

ArticIe 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année

Titre II APORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 7 - APPORTS

Répartition des apports aprés la cession du 26 mai 2014

Les associés apportent a la société, sous les garanties de fait et de droit, la somme de huit mille euros (8 000 £) qui se répartit comme suit :

Monsieur ALLACHE Saad : 3 700 €

Monsieur ALLACHE Hamza : 1900 €

Monsieur ALLACHE Nourredine : .. ... 1 900 €

Madame ALLACHE Lila : 500 €

Soit la somme totale de : . .8 000 €

Le capital social pourra étre augmenté, soit par la création de parts sociales nouvelles, soit par l'élévation du nominal des parts déja existantes.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de 192 000 euros par incorporation du report a nouveau pour le porter & la somme de 200.000 euros.

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de deux cent mille euros (200 000 Euros). 1l est divisé en quatre-vingt (80) parts de deux mille cinq cent euros (2.500 £) chacune, numérotées de 1 & 80 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, a savoir ;

1°) Monsieur ALLACHE Saad : .37 parts Numérotées de 01 a 37

2°) Monsieur ALLACHE Hamza .19 parts Numérotées de 38 a 56

3°) Monsieur ALLACHE Nourredine : ...19 parts Numérotées de 57 a 75

4°) Madame ALLACHE Lila : ..05 parts Numérotées de 76 a 80

Total des Parts : ..80 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

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Article 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital 1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, étre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. Les parts nouvelles peuvent tre créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire f'objet d'un dépt a la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une Banque. Si l'augmentation de capital est réalisée en tout u partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit étre faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du prsident du tribunal de commerce a la requéte de l'un des gérants. Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent étre entierement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs commun en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de f'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé a concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises A cet effet, il doit informer de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition. L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition. Si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-apres pour les cessions de parts.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possde, un droit de préférence a la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital. Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut &tre cédé, sous réserve de l'agrément de cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts. Tout associé peut égalernent renoncer individuellement a son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce a l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire. De méme, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

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Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, par décision extra ordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés. La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de porter a ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprs avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée a la société par acte extra - judiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-apres pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxime exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu étre reconstitués, a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité a recevoir les annonces légales dans le département du sige social déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siege social, et inscrite au registre au registre du commerce et des sociétés. A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de méme si les dispositions du deuxieme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximai de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit a la société d'émettre des valeurs mobilieres. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

Article 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions 1 - Forme de la cession Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit.

La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépt dun original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'aprs accomplissement de cette formalité et, en outre, apres publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Les parts sociales ne sont librement cessibles qu'entre associés et non entre conjoints, ascendants ou descendants, meme si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire est associé.

Elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit a des tiers non associés autres que le conjoint, les ascendants ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Le projet de cession doit etre notifiée a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire Si la société n'a pas fait connaftre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. A la demande de la gérance, ce délai peut étre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requéte non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le meme délai de réduire son capitai du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux iégal en matire commerciale Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relative a la réduction du capital au dessous du minimum légal seront suivies. Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, a moins qu'il ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par déces ou par suite de dissolution de communauté.

1 - Transmission par décés

En cas de décs d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayant droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayant droit et conjoint survivant ne sont pas soumis a l'agrément des associés survivants. Lesdits héritiers, ayant droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités. Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté des biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 13 des présents statuts. 7

Article 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles a l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire a l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 13 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulirement prises par les associés.

Les représentants, ayants droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la .société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de 1'article 2078 du code civil, a moins que la société ne préfere, apres la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, a toute époque, dobtenir au sige social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer a ce document la liste des gérants et commissaires aux comptes en exercice. Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-apres des présents statuts.

Article 14 - DECES, INCAPACITE. FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décs, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique, ainsi que le reglement judiciaire ou liquidation des biens d'un associé personne morale n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

Titre III GERANCE

ArticIe 15 - DESIGNATION DES GERANTS

Le gérant sera nommé a l'unanimité par la collectivité des associés dans le cadre d'une assemblée générale.

La société peut étre gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, avec sans limitation de durée de leur mandat, choisis par les associés. En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée a la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

Article 16 - POUVOIRS DE LA.GERANCE

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ces collgues est sans effets a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci. Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "pour la société - Le gérant", suivis de la signature du gérant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux. Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision coilective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables par décisions des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages-intéréts. Enfin, un gérant peut étre révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé. Les fonctions du ou des gérants cessent par déces, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance. La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraine pas dissolution de la société

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procde au rempiacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice a la requéte de l'associé le plus diligent.

ArticIe 18 - CONYENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente a l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, et sinultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues a des conditions normales. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.

Article 19 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associes peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article $2 de la loi. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire & l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut etre tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

Titre IV DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 - MODALITES

1 - Toutes les décisions collectives doivent étre prises en assemblée.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent etre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premire consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premire consultation.

41A 10

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou a la révocation de la gérance doivent etre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent etre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présents statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales. La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi. La transformation de la société en société en non collectif, en société en commandité simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augrnentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 21 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; a défaut, elles peuvent également étre convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un. La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit a la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales. Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour. Toute assemblée irrégulirement convoquée peut tre annulée. Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 24 des présents statuts. L'assemblée appelée a statuer sur les comptes doit étre réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département. II expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit etre indiqué dans la lettre de convocation, est arrété par l'auteur de la convocation. Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites & l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possede.

4 - Représentation

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Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux mémes associés. Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée tenue le méme jour ou dans un délai de sept jours. Le mandat donné pour. une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.

5 - Réunion - présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants s'ils sont associés. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possede et représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possedent ou représentent le méme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus agé.

Article 22 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a ceux-ci par lettre recommandée. Les associés doivent dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander a la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il possde. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 23 - PROCES-YERBAUX

1 - Procés-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance. Le proces-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom, et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre des parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procs-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procés-verbaux

Les procs-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au sige social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siege social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais. Toutefois, les procés-verbaux peuvent &tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a cet égard.

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ArticIe 24 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquefles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précede l'assemblée, l'inventaire est tenu au siege social a la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée a statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au sige social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie. Tout associé a le droit, a toute époque, de prendre, par lui méme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procs-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut étre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixime du capital social. Le ministre public et le comité d'entreprise sont habilités a agir aux mémes fins. Tout associé non-gérant peut poser deux fois par exercice, des questions aux gérants sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

Titre V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 25 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les reglements. Elle est facultative dans les autres cas. En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Titre VI COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 26 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulire des opérations sociales, conformément a la loi et aux usages du commerce. Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1 " janvier et finit le 31 décembre. A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé. L'évolution prévisiblé de cette situation, ies évnements importants intervenus entre la date de clture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matire de recherche et de développement.

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ArticIe 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

l est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélvement d'un vingtieme au moins affecté a la formation d'un compte de réserve dite Réserve Légale Ce prélvement cesse d'etre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixime du capital social. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélevement pour la réserve légale, et augmenté, des reports bénéficiaires. L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélevements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 28 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit etre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut @tre prononcée par décision collective extraordinaire des associés. La réduction du capital en dessous du minimum tégal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres a un montant inférieur a la moitié du capital social, peuvent entrainer la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi. Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme ; a défaut, elle est dissoute.

Article 29 - LIQUIDATION

La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.
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La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais le pouvoir du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin a compter de la dissolution. Le ôu les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions 1égales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour la clture de la liquidation.

Article 30 - CONTESTATIONS

Toutes ies contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conforrnément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 31 : PERSONNALITE MORALE : IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le ou les gérants sont tenus de requérir cette imnatriculation dans les plus courts délais, et de remplir a cet effet toutes formalités nécessaires. En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou porteur des copies des présents statuts comme de toutes autres pices qui pourraient etre exigées.

Article 32 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des "Frais d'Etablissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.
Fait a Villeneuve-Le-Roi, l'an deux mille quatorze et le 2 janvier.
En autant d'originaux que nécessaire pour le dépt d'un exemplaire au siege social et l'exécution des diverses formalités légales.
S. ALLACHE H. ALLACHE
N. ALLACHE L. ALLACHE
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