Acte du 8 février 2010

Début de l'acte

8 FFV.2009

CABINET MOEGLIN

Cabinet d'ACTUAIRES CONSULTANTS

ACTUARIAT - FINANCE - INFORMATIQUE -FORMATION

STATUT MODIFIE LE 4 JANVIER 2010

Article 7 modifié suite à une cession de parts sociales

Cession de 125 parts sur 125 de Mme Mugnier Marie à Anne Moeglin (62 parts) et Clotilde Moeglin (63 parts)

Cession de 1 part sur 250 de Alain Moeglin à Anne Moeglin

CABINET MOEGLIN Parc Descartes Nobel_ 25 rue AIfred Nobel 77420 CHAMPS SUR MARNE tél : +33 1 64 68 17 45 fax : +33 1 64 68 10 37 Sarl au Capital Social de 30 000 € RC Meaux 334 886 363 Siret 33488636300038 Ape 6202A Identification intra-communautaire FR31334886363 www.moeglin.com

51 L1c

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Statuts

LES SOUSSIGNES :

Monsieur Alain MOEGLIN, actuaire, époux de Madame Annie, Marie MUGNIER, actuaire, avec laquelle il demeure 2 Allées des Hautes Fleurs - 93l60 NOISY LE GRAND,

Nes savoir : Monsieur le l6 Février l954 a COLMAR (68), Madame le 27 Juillet l952 a EVIRES (74), Tous deux, de nationalite frangaise,

Maries sous le regime de la communauté légale telle que fixée par les articles l4o0 a l49l du Code Civil, en vertu d'un acte regu par Maitres Pierre RIDDER et Jacques PENIN, notaires a

PARIS, prealablement a leur union celebree a la mairie de EVIRES le l3 Aout l979.

r Monsieur Maurice MOEGLIN, retraite, Gabrielle, Elise KLING, epoux Madame sans profession, demeure Le Vallat de la Font n° 4 - l3670 VERQUIERES, avec laquelle il Nes savoir : Monsieur le 3l Août l929 a COLMAR (68),

ca yrov Madame le 3l Mai l929 a LAPOUTROIE (68), : G Tous deux de nationalite francaise,

Maries sous le régime de la communauté.légale a defaut de contrat de mariage prealable a leur union célébree a la mairie de COLMAR le l8 Avril l952.

Madame Marie, Virginie TIssOT, retraitée, veuve de Monsieur Francois, Ernest MUGNIER, demeurant Les Villards, EVIRES 74570 THORENS LES GLIERES,

01. Nee le ll Mai l92l a EVIRES (74), de nationalité francaise, : nbod Non remariee. Ont etabli, ainsi qu'il suit, les statuts de la societe a responsabilité limitee qu'ils ont convenu de constituer.

A.n.

ARTICLE 1 - FORME -

Il est forme entre les proprietaires des parts ci-apres creees et de celles qui pourraient l'etre ulterieurement une sociéte a responsabilite iimitee qui sera regie par vigueur et par les presents statuts. les lois en

ARTICLE 2 - OBJET -

La societé a pour objet, en France et dans tous pays :

- les etudes actuarielles, l'étude, la conception et la mise en application de logiciels commercialisation : informatiques et leur - le conseil en informatique :

- la vente ou la location de matériel informatique;

- la formation de personnel :

- la creation, l'acquisition, la location, la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds

des activites specifiées :

la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procedes et brevets concernant ces activites. :

- la participation directe ou indirecte de la societe dans toutes operations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher a l'objet social ;

- toutes operations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION -

La societe prend la denomination de : "CABINET MOEGLIN".

Tous les actes et documents émanant de la societe doivent indiquer cette denomination sociale immediatement des mots "societe a responsabilité limitée" ou precédee ou suivie des initiales "s.A.R.L.", de l'enonciation du capital social et du numero d'immatriculation au registre du commerce et des societes.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE

La duree de la sociéte est fixee a cinquante annees a compter

de son immatriculation au registre du commerce societes, sauf prorogation ou dissolution anticipee. et des

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A.n.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé au 25 rue Alfred Nobel 77420 Champs sur Marne

ll pourra etre transféré dans tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés font a la société les apports en numéraire suivants, à savoir :

- Monsieur Alain MOEGLIN, apporte la somme de trois mille huit cent onze curos et vingt trois centimes, ci 3 811,23 £ - Monsieur Maurice MOEGLIN, apporte la somme de mille neuf cent cinq euros et soixante et un centimes, ci 1 905,61 £ - Madame Marie TISSOT, veuve MUGNIER, apporte la somme de mille neuf cent cinq euros et soixante et un centimes, ci 1 905,61 £

Total des apports 7 622,45 € Laquelle somme de 7 622,45 £ a été déposée par les associés au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation a la société générale, Agence GM Montorgueil, 19 rue des petits carreaux 75002 Paris, numéro ....

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du tribunal de commerce du lieu du sige social attestant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce

ll a été porté le 30 juillet 2009, une somme total en numéraire de 22 377,55 €

ARTICLE 7 :- CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de trente mille euros (30 000 £) et divisé en 500 parts de 60 £ chacune, entierement libérées, numérotées de 1 a 500 inclus qui, compte tenu des apports effectués tant lors de la constitution de la société que de l'augmentation de capital du 30 juillet 2009, que de la cession de parts du 4 janvier 2010, se trouvent actuellement réparties comme suit :

Monsieur MOEGLIN Alain 249 parts, numérotées de 2 à 250 inclus Monsieur MOEGLIN Maurice 125 parts, numérotées de 251 a 375 inclus Mademoiselle MOEGLIN Anne 63 parts; numérotées de 376 a 437 inclus et 1 Mademoiselle MOEGLIN Clotilde 63 parts; numérotées de 438 a 500 inclus Total égal au nombre de parts composant le capital social, cinq cent parts, 500 parts.

An

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Conformement a la loi, les soussignés declarent expressement

que les parts sociales de 1o0 F présentement creees sont souscrites en totalité par les associes et integralement libérées, qu'elles representent des apports en numeraire, et qu'elles sont reparties entre les associes dans proportions indiquées ci-dessus. les ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL -

Le capital. peut etre augmente conformement a l'article 26 des statuts en une ou plusieurs fois par la création de plusieurs parts nouvelles ou, si cela est possible, par l'augmentation de la valeur nominale des parts en representation d'apports en nature ou en numeraire.

En cas d'augmentation du capital en numeraire, les associes auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence a la souscription des parts nouvelles, proportionnellement a leurs droits dans le capital, selon des modalites a definir par une décision extraordinaire des associes.

En cas d'augmentation du capital par apports en nature, ceux- ci seront evalués au vu d'un rapport etabli par un commissaire aux apports designe par decision de justice a la demande du gerant.

A l'occasion d'une augmentation de capital, des personnes etrangeres a la société ne pourront souscrire nouvelles qu'apres avoir eté de parts agreees dans les conditions prevues au deuxieme paragraphe de l'article l5 des statuts.

Les sommes destinées aux augmentations de capital en especes seront deposées dans un etablissement bancaire conformement a l'article 6l de la loi du 24 Juillet l966.

Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours etre réalisee nonobstant l'existence de rompus, les associes disposant d'un nombre suffisant de droits d'attribution pour obtenir la delivrance d'une part nouvelle devant faire affaire personnelle acquisition ou de toute cession de droits necessaires. Il en sera de meme en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL -

Le capital social peut également &tre réduit conformement aux prescriptions de l'article 63 de la loi du 24 Juillet l966, en

vertu d'une decision collective extraordinaire des associes pour telle cause et de telle maniere que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de reduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

En aucun cas elle ne peut porter atteinte a l'égalite des associes.

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A.n.

ARTICLE 1O - PROPRIETE DES PARTS SOCIALES -

La propriete des parts, a quelque personne gu'elles appartiennent, resulte des presents statuts et des actes de cession qui seraient consenties par la suite, sans qu'il y ait lieu a la delivrance d'aucun titre.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraine pas la dissolution de plein droit de la societe. L'associe porteur de toutes les parts pourra demeurer l'unique associe de la societe, s'il remplit les conditions prévues par l'article 36-2 la loi du 24 juillet l966. A defaut,tout interesse peut demander la dissolution de la societe unipersonnelle; la demande de .dissolution ne pouvant etre faite moins d'un an aprés la réunion des partsdans une seule main. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un delai maximal de six mois pour regulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la regularisation a eu lieu.

L'associé unique peut dissoudre cette societe a tout moment par declaration au Greffe du Tribunal de Commerce, en vue de dissolution au Registre du Commerce et des Societes.

Le déclarant est liquidateur de la socité, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

ARTICLE ll - INDIVISIBILITE DES PARTS -

Les parts sociales sont indivisibles a l'egard de la societe qui ne reconnait qu'un seul proprietaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, heritiers ou ayants cause d'un associe

decédé, sont tenus de se faire representer sociéte par aupres de la l'un d'eux consideré par elle comme seul proprietaire. A defaut d'entente, il appartient a la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire

designer, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les coproprietaires.

Sauf convention contraire notifiee a la société, les usufruitiers auront droit de vote aux assemblees ordinaires et les nu-proprietaires aux assemblees extraordinaires.

ARTICLE l2 - DROITS DES PARTS -

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit proportionnel egal, d'apres le nombre de parts existantes, dans les benefices de la societe et dans l'actif social.

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A.n.

Les associes ne peuvent donner leurs parts en nantissement

Si la sociéte a donne son consentement a ce projet, ce consentement emportera agrement du cessionnaire en cas de realisation forcee des. parts, a moins que la societe ne

préfere, apres la cession, racheter sans delai les parts en vue de reduire son capital social.

Tout associe droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-meme au siege social, des bilans, comptes de resultat, annexes, inventaires et rapports divers soumis aux assemblées, proces-verbaux de ces assemblees concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connissance emporte celui de prendre copie. A cet effet, il peut se faire assister par un expert-comptable, un conseil juridique ou un avocat.

ARTICLE 13 - ADHESION AUX STATUTS -

Les droits et obligations attaches a chaque part les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La proprieté des parts emporte de plein droit adhesion aux statuts de la societe et aux resolutions prises en assemblee genérale.

ARTICLE 14 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES -

Les associés : ne sont responsables que jusqu'a concurrence du montant des parts qu'ils possedent. Au-dela, tout appel de fonds est interdit. Ils ne peuvent etre soumis a aucune restitution d'interets ou de dividendes regulierement pergus, sauf si ces dividendes ne correspondaient pas a des benefices reellement acquis.

ARTICLE 15 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES -

Les parts ne sont pas negociables. Elles peuvent etre cedees librement entre les associes.

La cession de parts a des tiers etrangers a la societe, ainsi que leur transmission en cas de deces ou de liquidation de communaute, ou de revendication de la qualite d'associe par le conjoint, en application des dispositions de l'article i832-2 du Code. Civil, sont subordonnees au. consentement de la majorite en nombre des associes representant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lorsque la societe comporte plus d'un associe, le projet de cession doit etre, notifie par l'interesse a la sociéte et a chacun des associés par lettre recommandee avec avis de réception.

La décision sera notifiee au cedant par lettre recoxmmandee avec avis de reception.

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A.n.

Si la societe n'a pas fait connaitre sa decision dans le delai de trois mois a compter de la notification prevue a l'alinea précedent, le consentement a la cession est repute acquis.

Si la societe a refuse de consentir a la cession, les associes sont tenus, dans le delai de trois mois a compter de ce refus, d'acguerir ou de faire acquerir les parts a un prix fixé dans les conditions prevues a l'article l843, alinea 4, du Code Civil. Toutefois, a la demande du gerant, ce delai peut etre prolongé une seule fois par le President du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requete sans que cette prolongation puisse exceder six mois.

La societe peut egalement, avec le consentement de l'associe cedant, décider dans le meme délai de reduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts de cet associe et de racheter ces parts dans les conditions prevues ci-dessus. Un delai de paiement, qui ne saurait exceder deux

ans, peut, sur justification, etre accorde a la societe par decision de justice. Les sommes dues portent interet au taux légal en matiere commerciale. Si cette réduction portait le capital a, un montant inférieur au minimum légai, elle ne pourrait etre valablement décidee que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter au minimum prevu par la loi.

Pour etre opposables, a la societe, les cessions de parts devront etre signifiees a la societe dans les formes prevues par l'article l690 du Code Civil. Elles devront faire i'objet de la publicite legale au Registre du Commerce et des Societes pour etre opposables aux tiers.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté doit faire l'objet d'une procedure d'agrement identigue a celle prevue pour la cession des parts sociales.

ARTICLE 16 CONVENTION ENTRE. LA SOCIETE. ET. L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Les conventions intervenues entre la societé et l'un de ses gerants ou associés font l'objet d'un rapport special de la

gerance ou, s'il en existe un, du commissaire aux comptes. Ce rapport est presente a l'assemblee annuelle ou joint aux documents communiques aux associes en cas de consultation ecrite.Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gerant non associe sont soumises a l'approbation prealable de l'assemblee. Les dispositions de l'article 5o ne sont pas applicables aux conventions portant sur des operations courantes et conclues a des conditions normales

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A.n.

Le gérant ou l'associe intéresse ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum et de la majorite.

Les conventions non approuvées produiraient néanmoins leurs effets, a charge par le gérant et, s'il y a lieu, par l'associe contractant,. de supporter individuellement ou solidairement les consequences du contrat prejudiciables a la societe.

Les dispositions qui précédent s'etendent aux conventions passees avec une societe dont un associe indéfiniment responsable, gerant, administrateur, directeur genéral membre du conseil de surveillance, est simultanement gerant ou ou associe de la presente societe a responsabilité limitee.

A peine de nullité, il est interdit aux leurs gerants et aux associes, a conjoints, ascendants, descendants ainsi qu'a toute personne interposée :

- de contracter des emprunts aupres de la société, de se faire consentir par la societe un decouvert en compte courant ou autrement, - de faire cautionner ou avaliser par la sociéte leurs engagements envers des tiers.

ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL -

Chague exercice commence le premier mars et finit le vingt huit fevrier de chaque annee.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps:écoule a partir du commencement des operations de la societe au 28 Fevrier 1987.

ARTICLE 18 - BENEFICES ET PERTES -

Les produits de la sociéte, constatés par, l 'inventaire annuel, déduction faite de tous frais generaux et charges sociales de toute nature, ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions risques commerciaux pour et industriels decidés par la gerance, constituent des benefices nets. Sur ces benefices, diminues le cas échéant anterieures, il est prelevé : des pertes

- cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélevement cesse d'&tre obligatoire lorsgue le fonds de reserve atteint le dixieme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixiéme. - le surplus sera reparti aux associés proportionnellement a leurs apports ou affectes a des fonds de réserve.

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A.n.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la societe deviennent inferieurs a la moitie du capital social, la gerance doit consulter les associes en vue de decider dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, s'il y a lieu ou non a la dissolution anticipee de la societe.

Dans l'un et l'autre cas, la resolution adoptee doit etre publiee dans un journal habilite a recevoir les annonces iegales dans le departement du siege social, deposee au Greffe

du Tribunal de Commerce du lieu du siege et mentionnee au Registre du Commerce et des Societes.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS -

la gerance, faire des avances en compte courant a la sociéte.

Ces fonds seront productifs d'intérets a un taux qui sera fixé par la majorite, des associes. .Ces fonds pourront etre rembourses avec preavis de deux mois.

Les associes ne pourront se faire consentir d'avance par la société ni se faire ouvrir de compte courant debiteur.

ARTICLE 20 GERANCE..

La societe est geree et administrée par un ou plusieurs gerants, personnes physigues choisies parmi les associes ou non, nommes pour une durée limitee ou non, par decision adoptee par un ou plusieurs associes representant plus de la moitie du capital social.

La decision collective qui nomme les premiers gerants doit etre prise en assemblee generale qui statue a la majorite ci-

dessus, mais cette assemblee ne delibere valablement que si tous les associes sont presents ou representes ; elle se tient de plein droit apres la signature des statuts.

La societe ne peut se prévaloir, a l'egard des tiers, de la nomination du ou des gerants tant qu'elle ne l'a pas régulierement publiee.

L'immatriculation de la s societe au registre du emportera de plein droit reprise par elle des engagements pris commerce par le gerant compte de la societe avant son immatriculation, conformement mandat qui pourra lui etre confie par les associes.

Le ou les gerants ont la signature sociale donnee par les mots "pour la société, le gerant ou l'un des gérants", suivis de la signature du ou des gerants.

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A.n.

ARTICLE 21 - POUVOIR DES GERANTS - SIGNATURE -

Dans les rapports avec les tiers le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la societe. La societe est engagee meme

par les actes d'un des gérants qui ne relevent pas l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte depassait cet obiet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, etant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve ; i'opposition formee par un gerant aux actes d'un autre est sans effet a l'égard des tiers, a moins gu'il ne soit etabli gu'ils en ont eu connaissance.

Le ou les gerants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs gu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associes ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la societe et passer avec ce ou ces directeurs des traites determinant l'etendue de leurs attributions et pouvoirs, la duree de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. Ils peuvent :aussi de la meme maniere et sous leur responsabilite, constituer des mandataires speciaux et temporaires.

Le ou les gerants seront responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la societe ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans la gestion.

ARTICLE 22 - REMUNERATION DES GERANTS -

Le ou les gérants pourront recevoir en rémuneration de leur travail et independamment du remboursement sur etat de leurs frais de representation, voyages et deplacements, un salaire mensuel fixe ou proportionnel, a passer par frais generaux.

Le taux et les modalites de ce salaire sont fixes deliberation collective ordinaire par des associés et maintenus jusqu'a decision contraire.

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A.n.

ARTICLE 23 - CESSATION DE FONCTIONS -

Tout gérant, associé ou non, est revocable par decision ordinaire de la collectivite des associes représentant plus de la moitie des parts sociales.

Si sa revocation : est decidee sans juste motif, elle peut donner lieu a dommages-interets. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, a la demande de tout associé.

Tout gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois apres la cloture d'un exercice, en prevenant les associes trois mois au moins a l'avance, ceci sauf accord contraire de

la collectivite des associes prise a la majorite ordinaire du capital.

Les fonctions de gérant prennent également fin en d'incapacite physique ou mentale, d'absence ou d'empéchement cas quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacite ou d'incompatibilité resultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gerants pour un motif quelconque, la gerance reste assurée par le ou les autres gerants. Si le gerant qui cesse ses fonctions etait seul, la collectivite des associes nomme un ou plusieurs

conditions de majorité prévues a l'article 2o.

La societe ne peut se prévaloir, a l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gerant tant qu'elle ne l'a pas régulierement publiée.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES -

La volonte .des associés dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont accordes par la loi s'exprime par des collectives. décisions

Les decisions collectives sont d'assemblées generales ordinaires, soit d'assemblées genérales prises soit au cours extraordinaires. Elles peuvent egalement etre consultation ecrite a la diligence de la gerance. prises par Chaque associe dispose d'un nombre de voix egal au nombre de parts qu'il possede.

Une assemblée génerale peut &tre convoquée a tout moment par le gérant. Cependant, un ou plusieurs associes detenant la moitie des parts sociales ou detenant, s'ils representent au moins le guart peuvent demander la reunion d'une assemblee.

11 A .n.

Aucune action en nullite pour convocation irreguliere de l'assemblée n'est recevable si tous les associes sont presents ou representés.

Les associes sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée,- par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Les questions a l'ordre du jour doivent etre libellées de telle sorte que leur contenu apparaisse clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents.

Tout associe a le droit de participer aux decisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possede.

Les associes peuvent se faire representer par leur conjoint ou

par un autre associe, si la société comprend plus de deux associes, mais

une seule assemblee ou pour deux assemblees tenues "le méme jour ou dans un delai de sept jours. Le mandat ne peut etre donne pour une partie seulement des parts et le vote est indivisible.

Les decisions collectives regulierement prises obligent tous les associes.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, l'associe unique approuvera les comptes dans les conditions prévues par i'article 60-l de la loi du 24 juillet l966 et ne pourra deleguer ses pouvoirs :

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES -

Chaque année, dans les six mois de la cl&ture de l'exercice, les associes sont reunis par la gerance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des resultats.

A cet effet, 1e rapport de gestion sur les operations de l'exercice ecoule, i'inventaire, 1e bilan decrivant les elements actifs et passifs, le compte de resultat récapitulant les produits et les charges et l'annexe completant et commentant l'information donnee dans le bilan et les comptes de resultat, établis par la gerance sont soumis a leur approbation.

Au moyen de decisions ordinaires, les associes peuvent en outre, a toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la societe, pourvu n'emportent pas qu'elles modification des statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises a agrement.

Les decisions collectives ordinaires doivent, valables, étre pour étre adoptees par un représentant plus de la moitie des parts sociales. ou plusieurs associes

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A.n.

Si cette majorité n'est pas obtenue a la premiere consultation ou reunion, les associes sont consultes une deuxieme fois et les decisions sont alors valablement adoptees a la majorite des votes. emis, quelle que soit la portion du capital représentée par les associes ayant participe au vote, mais a la condition de ,ne .porter gue sur les questions ayant fait l'objet de la premiere consultation. Toutefois, la majorite requise a l'alinea precedent est irreductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la revocation d'un gerant.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES -

Les associes peuvent :apporter aux statuts modifications qu'ils jugeront utiles toutes les dans cadre dispositions legislatives en vigueur. des A cet effet, une assemblée générale extraordinaire sera tenue

soit sur la demande d'associes representant au moins le quart en nombre et la moitie du capital social.

L'assemblee peut decider notamment :

- la reduction ou l'extension de l'objet social, - le changement de dénomination de la societe, le transfert du siege social, l'augmentation ou la reduction du capital.

forme pourra intervenir conformement aux dispositions legales en vigueur. La transformation de la sociéte n'entrainera pas la création d'un etre morale nouveau.

Dans tous les cas ci-dessus prevus, les decisions des associes ne seront valablement prises que tout autant qu'elles auront ete adoptees par des associes representant au moins les trois guarts des parts sociales.

Pour le changement de nationalite, pour .l'augmentation des engagements des associés, pour la transformation en societé en

nom collectif, en societe en commandite simple ou en commandite par actions, la decision ne serait valablement prise qu'a l'unanimite.

ARTICLE 27 - PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES -

Les proces-verbaux sont établis sur un registre spécial, tenu au siege social, c&te et paraphe soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par un Juge du Tribunal de Commerce.

Les copies ou extraits des proces-verbaux des deliberations des associes sont valablement certifies conformes par un seul gerant.

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A n.

ARTICLE 28 - PROROGATION DE LA SOCIETE

Un an au moins avant la date de l'expiration de la societe, le

ou les. gerants devront provoguer une assemblee generale des associés, a l'effet de decider dans les conditions requises

pour la modification 1 des statuts, si la société doit etre prorogee.

ARTICLE 29 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE -

Le deces, l'incapacite, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des n'entrainent pas la dissolution de la societe, mais si l'un de associes ces évenements se produit en la personne ,d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gerant et il sera procede comme indique a l'article 23. ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

A l'expiration de la societe, ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associes ou en dehors d'eux et nommes a la majorite en capital. des associes, ou, a defaut, par ordonnance du President du Tribunal de Commerce statuant sur requete de tout interessé.

La societé est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La denomination sociale de la societé suivie de la mention "societe en liquidation" et du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous les actes et documents de la sociéte et destines aux tiers.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'a la cloture de celle-ci.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte definitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur, sur la decharge de son mandat, pour constater la cloture de la liquidation.

Si l'assemblée de clôture ne peut deliberer ou si elle refuse

decision de justice a la demande de tout interesse.

Le liquidateur devra, dans les six mois de sa nomination, faire a l'assemblée un rapport sur la situation active et passive de la societé, sur la poursuite des operations de liguidation et le delai necessaire pour les terminer.

Le liquidateur represente la societe. 1l est investi des pouvoirs les plus étendus pour realiser l'actif, 1'amiable. meme a

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A.n.

La cession de tout ou partie de l'actif de la societé en liquidation au liquidateur ou a ses employes ou a leurs conjoints, ascendants ou descendants est interdite. Il est habilite a payer les creanciers et repartir le solde disponible.

Il ne peut continuer des affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation s'il n'y a pas été autorise par les associes.

Le liquidateur etablit dans les trois mois de la cloture de chaque exercice l'inventaire, le compte de résultat et un rapport écrit sur lequel il rend compte des operations de liquidation au cour de l'exercice ecoulé. Le liguidateur doit convoquer selon les modalites prévues aux presents statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la cloture de l'exercice, l'assemblée des associes qui statuera sur les comptes annuels.

Le tout sous reserve de l'application des articles 390 a 40l de la loi du 24 Juillet l966 ainsi que des articles 266 a 27l du décret du 23 Mars 1967.

ARTICLE 31 CONTESTATIONS -

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la societé ou en cours de liguidation soit entre associes, la gerance et la societe, soit entre les associes eux-memes, relativement aux affaires sociales seront jugees conformement a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux competents du siege social.

A défaut d'election de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la Republique, pres. le Tribunal de Grande Instance du siege social.

ARTICLE 32 - AUTORISATION DU CONJOINT

Mesdames Annie MUGNIER et Gabrielle KLING, épouses communes en biens respectivement de Messieurs Alain MOEGLIN et Maurice MOEGLIN, ont ete averties de l'intervention de l'apport en numeraire effectue par leurs conjoints par lettre recommandee avec accusé de reception recue le 4 Fevrier l986.

Ces conjoints, ainsi avertis, ont notifie le 6 Fevrier l986 leur désir de ne pas devenir personnellement associees de la societe.

ARTICLE 33 - PUBLICATIONS :

Pour remplir toutes les formalités de publicite,prévues par la loi du 24 Juillet l966, tous pouvoirs sont donnes au gérant et

au porteur d'un original du present acte, chacun en ce qui le concerne.

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A.n.

ARTICLE 34 - FRAIS -

Les frais, droits et honorairns des présentes sont a la charge de la societe qui s'y oblige : l'associe qui en fera l'avance pourra en obtenir le remboursement des que sera opéré le deblocage du capital social.

ARTICLE 35 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS -

L'etat des actes accomplis au nom de la sociéte en formation,

resulte pour la societe, est annexe aux presents statuts dont la signature emportera reprise par la societé lorsque celle-ci aura ete immatriculee au Registre du Commerce et des Societes.

Fait a NOisy LE GAAND

En 4 originaux,

Le as fenuir 1986

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ETAT DES ACTES ACCOMPLIS

POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

l - Signature d'un contrat de location de services et vente de

materiel avec la societe "La Retraite Mutualiste", 55 rue d'Amsterdam - 75008 PARIS.

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d'Amsterdam - 75008 PARIS, de 76.363,50 F HT a titre d'acompte sur materiel, et de 106.740 Fatitre d'acompte honoraires. sur

A.n.

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