Acte du 28 mai 2013

Début de l'acte

RCS : LYON Code qreffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2005 B 00253

Numéro SIREN: 393 649 090

Nom ou denomination : ACIER - CONCEPT - TECHNIC

Ce depot a ete enregistre le 28/05/2013 sous le numero de dépot A2013/012717

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : ACIER - CONCEPT - TECHNIC Adresse : Route Nationale 7 Zone Industrielle La Plagne 69210 Bully -FRANCE

n° de gestion : 2005B00253 n° d'identification : 393 649 090

n° de dépot : A2013/012717 Date du dépot : 28/05/2013

Piece : Statuts mis a jour 4318689

4318689

Gretfe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

ACIER - CONCEPT - TECHNIC

A.C.T.

Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.000 Euros Siége social: RN 7 ZA LA PLAGNE - 69210 BULLY

393 649 090 RCS LYON

Statuts

Statuts mis à jour ensuite de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2013

ACIER - CONCEPT - TECHNIQUE

A.C.T.

Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.000 Euros Siege social: La Grange Cléart - 69170 TARARE

393 649 090 RCS VILLEFRANCHE - TARARE

STATUTS

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE ARTICLE LEL- FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-aprés créées et de celles qui pourraient etre créées ultérieurement, une Société a Responsabilité Limitée qui sera régie par les lois et rêglements en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2.: QBJET SOCIAL

La société a pour objet :

La création et l'exploitation d'une entreprise de serrurerie,, travail des métaux, ferronnerie, charpentes métalliques, métallerie.

L'entreprise générale de batiment, tous corps d'état.

La créatiou, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation a bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant a l'objet ci-dessus défini,

Et généralement toutes opérations financires, mobilieres ou immobilires pouvant se rattacher directement ou indirectement a son objet social et & tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'applicatioa et le développement, le tout tant pour elle-méme que pour le compte de tiers ou cn participation sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est :

ACIER - CONCEPT - TECHNIQUE avec pour sigle A.C.T.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siege social est fixé a :

TARARE (Rhone) La Grange Cléart Route de LYON

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Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : DUREE : EXERCICE SQCIAL

La société est constituée pour une durée de 80 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf l'effet d'une décision de dissolution anticipée ou de prorogation.

L'exercice social conmence le 1er Septembre d'une année et se termine le 31 Août de l'année suivante. Le premier exercice sera clos le 31 Aout 1995.

TITRE I APPORTS - CAPITAL SOCLAL - PARTS SOCLALES

ARTICLE 6 -APPORTS

A la constitution de la société , il a été fait apport d 'une somme en numéraire de..... .50.000 F

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 Novembre 2001, le capital a été porté a la somme de .. ..8.000 Euros par voie d'incorporation d'une somnme 377,55 euros prélevée sur les réserves les plus anciennes du poste < Autres Réserves >.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a la somme de HUIT MILLE EUROs (8.000)

Il est divisé en CINQ CENTS PARTS SOCIALES (500) de SEIZE EUROS (16) chacune, entiérement libérées et attribuées a la société JNC.

Cette résolution est adoptée par l'unanimité

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-dela de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance, pour les besoins de 1a société.

Les conditions d'intérét, de remboursernent et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue. entre la gérance et le déposant et soumise uliérieurement a l'approbation de l'Assemblée Générale des associés conformément aux dispositions de l'article 23 ci-aprés.

Les intéréts seront portés en charge, dans les frais généraux de la société.

La société aura toujours la faculté de se libérer par anticipation.

ARTICLE 9 : AUGMENTATIQN ET REDUCTIQN DU CAPITAL

I - Le capital social peut étre augmenté de toutes les maniéres autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

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En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des

Toute personne entrant dans la société a l'occasion d'une augmentation de capital et qu i serait soumise a agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit étre agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au

aux apporis désigné en justice sur requéte de la gérance. Toutefois, les futurs associés peuvent demander, a l'unanimité, que le recours a un commissaire ne soit pas obligatoire dans les hypothéses prévues a l'article 40 de la loi sur les sociétés commerciales.

II - Le capital peut également étre réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter a ce minimum, a moins que dans le méme délai, ia société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander cn justice la dissolution de la société, deux mois apres avoir mis la gérance en demeure, par acte extra-judiciaire, de régulariser la situation.

La dissolution ne peut étre prononcée si, au jour oû le tribunal statue sur le fond, ia régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais &tre représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résulte seulernent des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulierement consenties.

II - Indivisibilité des parts sociales. Exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible a l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprés de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété d'une part, le droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions relevant de la compétence ordinaire de l'assemblée et au nu- propriétaire pour les décisions relevant de la compétence extraordinaire de l'assemblée.

ARTICLE 11 - CESSIQN ET TRANSMISSIQN DES PARTS SQCIALES

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A - CESSION A TITRE ONEREUX OU PAR DONATION ENTRE VIFS

I - Toute cession de parts sociales doit étre constatée par acte notarié ou sous seings privés. Elle est rendue opposable a la société dans les formes prévues aux articles 48 et 20 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés l'accomplissement de ces formalités et, en outre, aprs publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

II - Les parts sociales ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit a quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associes représentant au moins les irois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte-tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a ia société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article i843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précédent sont applicabies a tous les cas de cessions, alors méme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

B - REALISATION FORCEE EN SUITE D'UN NANTISSEMENT DE PARTS

Si la société a donné son consentement a un projet de nantissernent de parts sociales, soit par notification de sa décision a l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code civil, a moins que la société ne préfere, aprés ia cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

c TRANSMISSION A CAUSE De DeceS LIQUIDATION ou En COMMUNAUTE ENTRE EPOUX SUITE DE DE

En cas de déces d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la sociéte continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du déces par la production de

de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par Celle-ci de la notification en cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 12 : DECES. - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le déces, l'incapacité, l'interdiction, la déconfiture d'un associé personne physique ainsi que ia liquidation ou le redressement judiciaire d'un associé personne morale n'entrainent pas fa dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - REUNIQN DE TQUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives a la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

Toutefois, une personne physique ne pouvant &tre associé unique que d'une seule société a responsabilité limitée et une société a responsabilité limitée ne pouvant avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne, si la société contrevient aux prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut dermander sa dissolution.

Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts réparties antérieurement entre plusieurs associés, la demande de dissolution ne peut étre faite moins d'un an apres la réunion des parts.

Dans tous les cas le Tribunal peut accorder a ia société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 14 - DROITS ET QBLIGATIONS ATTACHES.AUX PARTS_SOCIALES

Chaque part sociale confére à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent lieu a attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, a charge de contribuer aux pertes.

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Toute part sociale donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports : au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune maniere dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de méme en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupernent des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus dans ce cas de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

TITRE III GERANCE

ARTICLE 15 : GERANCE

I - La société est gérée et administrée par un ou piusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

II - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ,ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de ia société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Il a, a ce titre, la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

La société est engagée méme par les actes des gérants qui ne relvent pas de l'objet sociai, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de Ia société et passer avec ce ou ces directeurs un acte déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans étre astreints a y consacrer tout leur temps.

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés commerciales, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 1Z - REVOCATION - DEMISSION : DECES - RETRAIT D'UN GERANT

I - Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

II- Tout gérant a le droit de renoncer a ses fonctions, a charge pour lui d'informer ses co-associés de sa décision à cet égard six mois avant la clôture d'un exercice. La démission ne prend effet qu'au premier jour de l'exercice suivant.

Toutefois, la collectivité des associés peut toujours, par décision ordinaire, accepter la démission d'un gérant avec effet a une date ne coincidant pas avec la cloture d'un exercice.

III - Le décés d'un gérant ou son retrait pour quelque motif que ce soit, n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de déces d'un gérant, la gérance est exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé peut provoquer une décision collective des associés a l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décés d'un gérant resté seul en fonction, les associés ont un délai de vingt jours pour réorganiser la gérance. Passé ce délai, tout associé, quelle que soit sa participation dans ie capital social, peut saisir le Président du Tribunal de Commerce pour obtenir la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée.

L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décés et entraine en conséquence la cessation de ses fonctions qui doit étre constatée par décision ordinaire des associés et régulirement publiée.

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ARTICLE 18 - REMUNERATIQN DE LA GERANCE

Il peut étre alloué a chaque gérant, a titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée a sa fonction, un traitement fixe ou proportionne! ou a la fois fixe et proportionnel dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ARTICLE 19.- DECISIQNS COLLECTIVES DES ASSQCIES

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées générales ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour les décisions relatives a 1'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou lusieurs associés détenant la moitié du capital social ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart du capital social.

II - En cas de réunion d'une Assemblée Générale, les associés y sont convoqués par la gérance ou, a défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, a défaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

La convocation est faite par lettre recoramandée adressée a chacun des associés quinze jours au moins avant la réunion.

Les associés peuvent aussi etre convoqués verbalement, s'ils sont tous présents ou représentés a l'Assemblée.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie a chaque associé, par Iettre recommandé avec demande d'avis de réception, le texte des. résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance, et des documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs a compter de la date de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées, et, pour chaque résolution, par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée a la société, également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

III - Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

IV - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il possede.

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Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint.

V - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires c'est a dire celles appelées a statuer sur les

qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social ; si ce

seconde fois, et les décisions sont alors valablement prises a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté. Toutefois, la majorité ést irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

b) Toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires c'est-a-dire celles comportant ou entrainant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société

actions, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement social. En outre, les décisions extraordinaires relatives a l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 45 de la loi du 24 Juillet 166 et sans préjudice de ce qui a été dit a l'article 11 des présents statuts.

Enfin la décision d'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

VI - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procés-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial conformément aux dispositions réglementaires en la matiere.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associe est annexé au procés verbal.

Sauf dans le cas ou les décisions collectivés sont constatées par un acte notarié, les copies ou extraits des procés-verbaux constatant les délibérations ou actes des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

TITRE V COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 20 : COMMISSAIRE AUX CQMPTES - PRQCEDURES D'ALERTE

I - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

Cette nomination est obligatoire lorsque la société se trouve dans l'une des différentes situations prévues par la loi et les réglements applicables.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

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Pour le choix des commissaires aux cornptes, il est fait application des dispositions de la loi régissant notanment les causes d'incompatibilité.

Les commissaires aux comptes exercent leur mandat et sont rémunérés conformément a la loi.

II - Tout associé non-gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre la continuité de l'exploitation sociale. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Les modalités de cette procédure sont fixées par la loi.

TITRE VI COMPTES ANNUELS - APPROBATION DES COMPTES CONVENTIONS REGLEMENTEES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 : INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce

Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapituiant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et comptes de résultat.

La gérance procéde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux arnortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné a la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif a l'exercice écoulé.

ARTICLE 22 : APPROBATION DES.COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion de la gérance, l'inventaire, le compte de résultat, l'annexe et ie bilan sont soumis a l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois a compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés a l'alinéa précédent a l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et,le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont joints par la gérance & la convocation adressée a chaque associé quinze jours au moins avant ia date de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes annuels.

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Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social a la disposition des associés qui peuvent en prendre copie.

A compter de la communication prévue ci-dessus, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions s'y rapportant auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et a toute époque prendre par lui-méme et au siege social, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés- verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 23 : CQNVENTION ENTRE LA.SQCIETE ET L'UN DE SES GERANTS QU ASSOCIES - INTERDICTIQN D'EMPRUNT

I.- Le gérant ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente a l'Assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions directement intervenues, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'Assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux :conventions portant sur des opérations courantes et conclues a des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable a la société.

Les dispositions du présent paragraphe s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associe indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, menbre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant, ou associé de la société a responsabilité limitée.

II. - Les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée statuant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, a moins que la société soit dotée d'un commissaire aux comptes ; dans ce dernier cas, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont seules applicables.

III - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forne que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrenent, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers ies tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants et associés ainsi qu'a toute personne interposée.

ARTICLE ?4 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

.Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autre charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des stipulations de l'article 21 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

..

Il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélévement de 5 % au moins affecté a la formation d'une réserve dite "réserve légale". Ce prélévement cesse d'etre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixieme du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélevement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre des parts appartenant a chacun d'eux dans le délai maximal de neuf mois aprés la clôture de l'exercice.

Toutefois, aprés dotation de la réserve légale, les associés peuvent, sur proposition de

affecter tout ou partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident Ia création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées a nouveau.

TITRE VII CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCLAL DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION

ARTICLE 25 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MQITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des conptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter les .associés afin de décider, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.

Si ia dissolution n'est pas prononcée, le capital doit etre, dans le délai fixé par la loi réduit, sous réserve des dispositions de l'article 9 II ci-dessus d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précéde, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour oû il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 26 - DISSQLUTIQN - LIOUIDATIQN

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

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Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'a la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés & la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est ernployé d'abord a rermbourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Article 27 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la présente société en société civile, en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme ne peut etre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mémes, réserves, la transformation en société anonyme peut étre.: décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excedent cinq millions de francs.

Toute décision de transformation doit étre précédée du rapport d'un commissaire aux cornptes inscrit, sur la situation de la société, méme si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes..

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers sont désignés par le président du tribunal de cornmerce statuant sur requéte. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues a l'article 220 de la loi du 24 Juillet 1966

Leur rapport attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social est tenu au siege sociai a la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit &tre adressé a chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit étre mentionnée au procés-verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient a comprendre plus de 50 associés. A défaut, elle est dissoute, a moins que pendant ledit délai, ie nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.

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TITRE VIII CONTESTATIONS

Article 28 - CQNTESTATIQNS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : ACIER - CONCEPT - TECHNIC

Adresse : Route Nationale 7 Zone Industrielle La Plagne 69210 Bully -FRANCE

n° de gestion : 2005B00253 n° d'identification : 393 649 090

n° de dépot : A2013/012717 Date du dépot : 28/05/2013

Piece : Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire 4318690

4318690

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

ACIER CONCEPT TECHNIC A.C.T. Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.000 Euros Siege social : RN 7 - Z.A. LA PLAGNE - 69210 BULLY 393 649 090 RCS LYON

PROCESVERRAL DE L ASSEMRLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 MARS 2013

L'an deux milie treize et le vingt mars A onze heures,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Noél CHAMBE, gérant de ta Société JNC. associée majoritaire.

Sont présents ou réguliérement représentés :

La société JNC, propriétaire de 499 parts Madame Bernadette CHAMBE, propriétaire de 1 part

Soit un total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts

Le Commissaire aux Comptes, le cabinet BF AUDIT PARTENAIRES, régulierement convoqué, est absent, excusé.

Le président ayant constaté que tous les associés sont présents ou représentés, déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par la loi.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Autorisation de cession de parts Modification corrélative des statuts Pouvoirs en vue des formalités

Aprés discussion, les résolutions suivantes sont mises au voix.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, apres avoir pris connaissance du projet formé par Madame Bernadette CHAMBE, de céder a la société JNC la part sociale qu'elle détient dans le capital de la société A.C.T.

autorise cette cession,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, sous réserve de la réalisation des la cession de parts projetée, décide que l'article 7 des statuts sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-aprés, à compter du jour ou cette cession sera rendue opposable à la Société.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE EUROs (8.000)

Il est divisé en CINQ CENTS PARTS SOCIALES (500) de SEIZE EUROS (16) chacune, entiérement libérées et attribuées a la société JNC.

Cette résolution est adoptée par l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'originai, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée par l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés- verbal signé par tous les associés présents ou représentés.

SARL JNC Bernadette CHAMBE Représentée par Monsieur Jean-Noél CHAMBE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

Dénomination : ACIER - CONCEPT - TECHNIC

Adresse : Route Nationale 7 Zone Industrielle La Plagne 69210 Bully -FRANCE

n de gestion : 2005B00253 n d'identification : 393 649 090

n° de dépot : A2013/012717 Date du dépot : 28/05/2013

Piece : Acte sous seing privé

4318691

4318691

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Madame Bernadette CHAMBE née le 11 mai 1960 a L'ARBRESLE (69210), de nationalité francaise demeurant a SAVIGNY (69210) Rue des Rosiers.

CI-APRES DENOMMEE"LE CEDANT" D 'UNE PART

ET :

. La Société J.N.C., Société a Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 euros, ayant son siége social à SAVIGNY (69210) Montessuit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 420 282 105, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Jean-Noél CHAMBE

C1-APRES DENOMMEE "LE CESSIONNAIRE" D'AUTRE PART.

IL A ETE FAIT ET CONYENU CE QUI SUIT :

Aux termes d'un acte sous seing privé réguliérement enregistré, il a été constitué une société a responsabilité limitée, dont les caractéristiques dont les caractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : ACIER CONCEPT TECHNIC - A.C.T.

SIEGE SOCIAL : Route Nationale 7 - Zone Industrielle la Plagne (69210) BULLY

DUREE :80 années

OBJET : La création et l'exploitation d'une entreprise de serrurerie, travail des métaux, ferronnerie, charpentes métalliques, métallerie.

L'entreprise générale de batiment, tous corps d'état.

La création, l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise ou la dation a bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant à l'objet ci-dessus défini.

CAPITAL S0CIAL : 8.000 eur0S

Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de SEIZE EUROS (16 euros) entiεrement libérées numérotés de 1 a 500 et attribuées aux associés de la facon suivante :

EURL JNC 499 parts Madame Bernadette CHAMBE 1 part

GERANCE : Monsieur Jean-Noél CHAMBE

EXERCICE SOCIAL : 31 aout

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES : La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 393 649 090.

CECI EXPOSE, IL EST PASSE AUX CESSIONS DE PARTS OBJET DES PRESENTES :

Par les présentes, le "cédant" céde et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, au "cessionnaire", qui accepte, la part sociale qu'il posséde dans le capital social de la société # ACIER-CONCEPT-TECHNIC >

ARTICLE 1 - AUTORISATION DE CESSION

Conformément aux dispositions légales et statutaires, la présente cession a été préalablement autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.

ARTICLE 2 - PROPRIETE -JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire de la part cédée a compter de ce jour, avec tous les droits et avantages qui y sont attachés.

A cet effet, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous les droits et actions résultant de la possession et de la propriété des parts cédées.

Il est ici fait observer qu'il n'a été délivré aucun titre de ces parts et que leur propriété résulte uniquement d'actes que le cessionnaire déclare bien connaitre.

Le cédant déclare que la part sociale cédée est libre de tout nantissement et qu'il en a la libre disposition.

ARTICLE 3 - PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de sEIZE EUROs (16 EUROs) ; lequel prix est payé comptant ce jour par le cessionnaire au cédant au moyen d'un chéque de pareil montant, ce qu'il reconnait expressément et en consent bonne et valable quittance sous réserve d'encaissement.

DONT QUITTANCE

ARTICLE 4 - DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception du droit d'enregistrement et des Impôts, les parties déclarent que la société ne posséde aucun bien immobilier et que, par conséquent, la présente cession n'entre pas dans le champ d'application visant les cessions de titres des sociétés immobilieres dotées de la transparence fiscale ou des sociétés a prépondérance immobiliére.

ARTICLE 5 - OPPOSABILITE DE LA CESSION DE PARTS

La présente cession de parts sociales sera rendue opposable à la Société par le dépôt d'un original du présent acte au siége social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

ARTICLE 6 - OBLIGATION DE NON CONCURRENCE

Le cédant s'interdit formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, méme comme simple associé commanditaire, dans un commerce de méme nature que la société ACIER CONCEPT TECHNIC, pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour et dans un périmétre de vingt mille métres à vol d'oiseau du siége de la société, le tout a peine de dommages intéréts envers le cessionnaire ou ayants droit et sans préjudice pour celui-ci de faire cesser la contravention ou de faire fermer l'établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.

Les parties conviennent toutefois que le cédant aura la possibilité d'exercer les activités liées à la société ACIER CONCEPT TECHNIC seulement en collaboration avec le cessionnaire

ARTICLE 7 - DEPOT AU GREFFE

Un exemplaire des présentes sera déposé au Greffe du tribunal de Commerce en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 - FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

ARTICLE 9 - POUVOIRS - DOMICILE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

Pour l'exécution des présentes, cédant et cessionnaire font, en tant que de besoin, élection de domicile en leurs domiciles respectifs sus-indiqués.

Fait et passé en autant d'originaux que de parties, plus un pour l'enregistrement, un pour le dépôt au greffe du tribunal et un pour la société,

A LYON, Le 20 mars 2013

Madame Bernadette CHAMBE La Société J.N.C Monsieur Jean-Noél CHAMBE

Enregistré a : POLE ENREGISTREMENT DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

Le 15/04/2013 Bordereau n*2013/344 Case n°8 Ext 1085 Enregistremont : 25€ Penalites : Total liquid6 : vingt-cinq euros Montant regu : vingt-cinq euros L'Agent adpinistratif des finances publiques Kaurence TIMMERMANS Agent administratif des finances publiques