Acte du 23 juin 2009

Début de l'acte

L'an Deux Mille Neuf - Le Un Juin

Les associés de la société a responsabilité limitée se sont réunis au siege social sur convocation du gérant actuel Mr ERDEMIR ENGIN

ETAIENT PRESENTS :

Mr ERDEMIR ENGIN 250 Parts sociales n 001 a 250 Mr BULBUL HACI OSMAN 250 Parts sociales n 251 a 500

TOTAL 500 Parts Sociales

La séance est présidée par Mr ERDEMIR ENGIN, gérant, qui constate que la totalité du capital est représentée, et qu'en conséquence l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Il rappelle qu'elle a été convoquée a l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Transfert de Siege Social Mise a jour des Statuts

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siége social du : 31/33 RUE DES ALOUETTES - 75019 PARIS au

2/24 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY a compter du 01 JUIN 2009

Cette résolution est adopté a l'unanimité des voix

Aucun point ne figurant plus a l'ordre du jour la séance est levée

Le proces-verbal a été clos et signé par les associés apres lecture.

FAIT a PARIS,Le 01 JUIN 2009

En cinq originaux LU ET APPROUVE PAR

MR ERDEMIR ENGIN MR BULBUL HACI OSMAN

LISTE DES SIEGES ANTERIEURS

ANCIEN

31/33 RUE DES ALOUETTES 75019 PARIS

NOUVEAU

2/24 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY

MISE A JOUR DE L'AGE DU 01 JUiN 2009

Statuts

TD.F

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 3 000 E ********#*******

2i2A AvENUE HENR1 BARBUSSE

93000 - BOBIGNY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

M. ERDEMIR ENGIN, né Ie 04 Juillet 1978 a ANKARA en Turquie, de nationalité FRANCAISE, demeurant au 8 RUE MARCEL PAGNOL - 95110 SANNOIS.

M. BULBUL HACI OSMAN, né Ie 10 Mars 1978 a FELAHIYE en TURQUIE de

nationalité TURQUE demeurant au 6 ALLEE HELENE BOUCHER - 93270 SEVRAN

ll a été établi ainsi qu'il suit les statuts de la société a responsabilité limitée qui existe entre eux.

ARTICLE 1 FORME

1l existe entre les soussignés une société a responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur, notamment par les dispositions de la lol du 24 juillet 1966. ARTICLE 2

OBJET

La société a pour objet : Déploiement et tirage en réseaux de fibres optiques,

électricité, cablage, d'une maniere générale, toutes activités connexes et complémentaires se rapportant directement ou indirectement a l'objet social. ARTICLE 3

La société a pour dénomination : TDF Tous actes et documents émanant de Ia société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent

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indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement

des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE" ou initiales : SARL, de l'énonciation du montant du capital social, du numéro et de la date de l'immatriculation au Registre du Commerce.

ARTICLE 4

DUREE La durée de la société a été fixée a 99 ans a compter du jour de la date

d'immatriculation de la société au Registre du Commerce, sauf, les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue ci-aprs. ARTICLE 5 SIEGE SOCIAL

Le sige social est fixé a : 2/24 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 - BOBIGNY

Il pourra etre transféré en tout autre endroit de la meme ville, du m&me département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée a modifier les Statuts en conséquence, sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Associés, et partout ailleurs, par délibération collective Extraordinaire des Associés.

ARTICLE 6 APPORTS

Les associés ont fait a la société les apports en Numéraire suivant : M. ERDEMIR ENGIN 1 500 € M. BULBUL HACI OSMAN 1 500 € 3 000 € TOTAL APPORT NUMERAIRE ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est ainsi fixé a 3000 Euros et divisé en 500 parts sociales de 6 £ chacune, entierement libérées et attribuées aux associés en proportion de leur apport a savoir :

M. ERDEMIR ENGIN 50 % 250 Parts sociales

50 % 250 Parts s0ciales M. BULBUL HACI OSMAN Soit au total : 500 Parts sociales

Conformément a la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts créées sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en Numéraire qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus. ARTICLE 8 MODIFICATION DU CAPITAL I- Le capital social peut etre augmenté de toutes les manieres autorisées par la

Ioi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, a libérer en numéraire, la décision doit etre prise par l'unanimité des associés. Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capita! et qui serait soumise a l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit etre agréée dans les conditions fixées audit article.

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Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir Iévaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexe a ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requete de la gérance.

ll- Le capital peut également &tre réduit en vertu d'une décision de 1'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit, mais en aucun cas cette reduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.

La réduction du capital social a un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit etre suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le

porter a ce minimum, a moins que dans le méme delai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé, peut demander en justice la dissolution de la société, deux mols apres avoir mis la gérance en demeure, par acte extrajudiciaire, de rgulariser la situation. ARTICLE 9 PARTS SOCIALES

I- Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais étre représentées par des titres négociables, nominatifs ou porteurs.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérleurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient

régulierement consentles.

tl- Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confere a son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de Ia société et dans tout l'actif social. Elle donne droit a une volx dans tous les

votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-a-vis des tiers, pendant cinq ans,

en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'a concurrence de leurs apports, au-dela, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part emporte de pleln droit l'adhésion aux statuts de la société

et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir Iapposition de scellés sur les actes de son administration. lls doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratultes peut toujours etre réalisée nonobstant Iexistence de rompus, les associés disposant d'un nombre Insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il sera de meme en cas de reduction de capital par réduction du nombre de parts. EE

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Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associes sont tenus dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires a l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

Ill- Indivisibilité des parts sociales-Exercice des.droits attachés aux parts.

Chaque part est indivisible a l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter aupres de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux. A défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, a la désignation de ce mandataire, a la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété et a défaut d'entente ou de convention dûment notifiée a la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

IV- Associé unigue

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraine pas de plein droit la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 relatives aux sociétés unipersonnelles a responsabilité limitée ne comportant qu'une seule personne.

L'associé unique est tenu de mettre les statuts en harmonie avec les dispositions

précitées dans les plus brefs delais. ARTICLE 10 CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

I- Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seings privés. Pour etre opposables a la société, elles doivent lui &tre signifiées par exploit d' huissier ou étre acceptées par elle dans un acte notarié ou tre déposées au sige de la société contre remise par le gérant d' une attestation de ce dépot. Pour &tre opposables aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce.

Il- Les parts sont librement cessibles entre associés :

Ill- Elles ne peuvent étre cédées a titre onéreux ou gratuit, a quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit etre notifié a la société et a chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la societé n'a pas fait connaitre sa decision dans le délai de trois mois a compter de la derniére des notifications, le consentement est réputé acquls. Si la société refuse de consentir a la cession, les associés sont tenus, dans les

trois mois de la notification du refus, fait par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir Ies parts, moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, a défaut d'accord, dans les conditions prévues a l'article 1868, alinéa 5, du code civil.

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La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si a l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les

parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précédent sont applicables a tous les cas de cessions, alors

meme qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice, par voie de fusion, d'apport ou encore a titre d'attribution en nature a la liquidation d'une société.

IV- Si la société a donné son consentement a un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision a Iintéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois a compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts

sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Clvil, a moins

que la société ne préfere, aprs la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

V. En cas de décés d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la

société continue entre les associés survivants et les ayants droits ou héritiers de l'associe decédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéresses par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droits et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois qui suivent le deces par la production ou Iexpédition d'un acte notarié ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse a chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du déces, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société en cas de décés, ou de la réception par celle-ci de Ia notification en cas de dissolution de

communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci- dessus pour les cessions entre vifs. ARTICLE 11 DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décas, l'incapacité, Tinterdiction, la fallite ou la déconfiture de l'un des associés n'entrainent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entrainera cessation de ses fonctions de gérant. FE

ARTICLE 12 GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis parmi les associés.

Le premier gérant est M. ERDEMIR ENGIN

Demeurant au 8 RUE MARCEL PAGNOL - 95110 SANNOIS Le ou les gérants sont toujours rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capltal social. Chacun d'eux a la signature dont il peut faire usage pour les affaires de la société. Dans les rapports avec les tiers, les gérants 5ont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La soclété est engagée meme par les actes des gérants qui ne relevent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les pouvoirs de chacun des gérants comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative, ceux de nommer et révoquer les employés de la société, déterminer leurs traitements, salaires et gratifications fixes et proportionnels, recevoir et payer toutes sommes, souscrire et endosser, négocier,

acquitter tous effets de commerce, effectuer tous achats et ventes, faire tous contrats, traités et marchés, au comptant ou a terme, concernant les opérations sociales, établir toutes soumissions, effectuer tous prets, crédits et avances, contracter tous emprunts bancaires ou autres à Texception des emprunts hypothécaires, se faire ouvrir tous comptes bancaires, autoriser tous retraits, cessions ou délégations de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant a la société, consentir et résilier tout bail et toute location, faire toutes constructions et tous travaux, suivre toutes actions judiciaires ou amiables, traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements et main levées ou aprs paiement.

Toutefois, il est expressément stipulé que tous emprunts autres que les

découverts normaux en banque, toutes ventes, tous échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions d'hypotheques sur Ies immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant a la société,

la fondation de toutes sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer; ne pourront étre réalisés qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés. Cette limitation de pouvoir n'est pas opposable aux tiers.

Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables a un ou plusieurs directeurs, associés ou non pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités

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déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions

et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer le temps et les soins nécessaires a la marche des affaires sociales sans etre astrelnts a y consacrer tout leur temps.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise a la majorité du capital social.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement a la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins a 1'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise a la majorité du

capital.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motifs quelconque, la

gérance reste assurée par le ou les autres gérants.

Si le gérant qui cesse ses fonctions etait seul, la collectivité des associés aura a nommer un ou plusieurs autres gérants, a la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues a l'article 14 ci-aprés.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité

attachée a la gestion; chaque gérant a droit a un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de palement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. ARTICLE 13 COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent &tre nommés et exercent leur mission de contrle conformément a la loi, leurs honoraires sont fixés par la loi.

ARTICLE 14

DECISIONS COLLECTIVES

I- La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés méme absents, dissidents ou incapables. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance, toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou a défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore a defaut par un mandataire désigné en justice a la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'un assemblée. Pendant la période de la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au sige social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée

adressée a chacun des associes a son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion.

Cette lettre contient Tordre du jour de Tassemblée arreté par l'auteur de la

convocation. EE

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par

l'associé présent et qui possde ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procés-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président

de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associes présents figure sur le proces-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurants a l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse a chaque associé, a son

domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours a compter de la date de réception du projet de résolution, formulé par les mots "oui ou non" ;

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas

répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s étant abstenu.

11- Tout associé a droit de participer aux décisions, quelque soit leur nature ou quelque soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de

parts sociales qu'il possede, sans limitation.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir ou par son conjoint a moins que la société ne comprenne que les deux époux.

lll- Les procés-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des

feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément a la loi. Les copies ou extraits de ces proces-verbaux sont valablement certifiés conformes par le

gérant.

ARTICLE 15

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveau associés, ni des modifications statutaires, sous réserve

des exceptions prévues par la loi, à savoir : transformation en société anonyme lorsque l'actif net excede cinq millions de francs.

Chaque année, dans les six mois de la cloture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes du dit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour @tre valables, étre acceptées

par un ou plusieurs associes representant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxieme consultation

prise a la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la

révocation d'un gerant.

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ARTICLE 16 DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent étre valablement prises que si elles sont adoptées :

- a l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile.

- a la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés.

- par des associés représentant au molns les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 17 DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le drolt d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mises a disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE 18 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et Iun de ses associé ou gérant sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation a l'assemblée des associés prescrites par la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé Indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanement gérant ou associé de la société a responsabilité limitée.

Ainsi les associés peuvent, notamment, avec le consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte courant, aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi disposées, sans avoir averti le gérant au molns un

mois a l'avance.

ARTICLE 19 ANNEE : SOCIAL : INVENTAIRE

L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre. Par exception le premier exercice sera clos le 31 décembre 2009. Il est dressé a la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte de résultat et l'annexe légale. fE

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La gérance, procde, méme en cas d'absence ou d'insuffisance de benéfice, aux amortissements et provisions prévues ou autorisées par la loi. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentlonné dans l'annexe légale.

La gérance établit un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice.

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe 1égale, le texte des résolutions proposées et, éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes doivent etre adressés aux associés guinze jours francs au moins avant la

date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours francs qui précéde l'assemblée l'inventaire est tenu, au siege social, a la disposition des associés qui ne peuvent en prendre

copie.

Enfin, tout associé, a droit, a toute époque, de prendre connaissance par lui-méme, au siege social, du compte de résultat, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procs-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices. ARTICLE 2Q

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres

charges de la société y compris, notamment les participations du personnel intéressé, tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénefices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve Iégale. Ce prélvement cesse d'&tre obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixieme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixieme.

Le bénéfice net distribuable est constitué par le bénéfice net de Iexercice, diminué des pertes antérieures et du prélvement pour la réserve Iégale et augmenté des rapports béneficiaires. Ce bénéfice est répartit entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant a chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur Ia proposition de la gérance, reporter a

nouveau tout ou une partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou une partie de cette part a toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et en déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en etre tenu au-dela du montant de ses parts.

ARTICLE 21

DIVIDENDES - PAIEMENT

Le paiement des dividendes doit avoir 1eu dans le délai maximal de neuf mois aprês la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice. ARTICLE 22 ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, la gérance doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte, consulter Ies associés afin de décider s'il y a lieu a une dissolution anticipée de la société.

Si, la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre dans le délai fixé par la Ioi, réduit d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitlé du capital social.

Si, le capital est réduit d'un montant inférieur au minimum légal, l'action en dissolution de la société n'est recevable que deux mois aprs la mise en demeure de régularisation de la situation.

ARTICLE 23 DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle a été publiée au Registre du Commerce. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, et jusqu'a la clóture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés a la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément a la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord, a rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursé. Le surplus, est réparti entre les associés, au prorata du nombre des parts appartenant a chacun d'eux.

ARTICLE 24 CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgirent, concernant Iinterprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa

liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du siége social.

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ARTICLE 25

REPRISE D'ENGAGEMENTS ANTERIEURS AUTORISATION D'ENGAGEMENTS POSTERIEURS

Est demeure annexé aux présents statuts un état des actes accomplis par pour le compte de la société en formation avec l'indication pour chacun de ces actes des engagements qui en résultent pour la société.

Les soussignés, aprs avoir pris connaissance de cet état qui leur a été présenté avant lecture et signature des présentes, déclarent approuver ces actes et ces engagements, la signature des présentes emportera, par la societé, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits des l'origine, lorsque l'lmmatriculation au Registre du Commerce aura été effectuée.

Entre autre, les associés donnent par les presentes mandat au gérant, a Ieffet de

prendre les engagements suivants pour le compte de la société: prendre à bail les locaux commerciaux nécessaires a l'exploitation

aux prix et conditions qu'il jugera convenables, souscrire éventuellement des emprunts pour financer les travaux et donner en garantie des nantissements sur le fonds de commerce social.

ARTICLE 26

COMMERCE - PUBLICITE - POUVOIR - FRAIS

I- La société ne jouira de la personnalité morale qu'a dater de son irnmatriculation

au registre du commerce.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de la déclaration de conformité prescrite par la loi.

Il- Tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement pour signer l'avis a insérer dans un journal d'annonces légales du département du siege social.

Ill- Les frais, droits et honoraires des présentes seront supportés par la société, portés au compte de frais généraux et amortis dans la premiere année et, en tous cas, avant toute distribution de bénéfices.

Fait a BOBIGNY Ie 01 JUIN 2009 En cinq originaux Lu et Approuvé par

M. ERDEMIR ENGIN M. BULBUL HACI OSMAN

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