Acte du 4 juillet 2005

Début de l'acte

PROJETIM Société a responsabilité limitée au capital de 8 000 euros Siege social : 9 rue Alsace Lorraine - 42300 ROA>s ***

434 179 727 RCS ROANNE No

ROANNE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE/ L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 21 JUIN 2005 4 JUH EFFE

A 19 heures, au siege social, -RO Les associés de la société PROJETIM, société a responsabilité limitée au capital de 8 ag&,divisé en 800 parts de 10 e chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 9 Yue Alsace Lorraine 42300 ROANNE, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Gilles DUMONT possédant : .. .400 parts sociales. - Monsieur Sylvain DUMONT possédant : . 200 parts sociales. - Monsieur Nicolas DUMONT possédant : .... ...200 parts sociales.

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles DUMONT, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'objet social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assembiée Générale, aprés avoir entendu les explications de la gérance, décide de modifier l'objet social afin de l'étendre aux activités de transaction et de gestion immobiliere.

En conséquence, l'Assemblée modifie 1'article N°2 des statuts relatif a l'objet social de la maniere suivante :

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement :

- 1'achat, la vente de toutes immeubles, droits immobiliers et fonds de commerce, - toutes transactions immobilieres, commerciales ou industrielles, - La régie et l'administration d'immeubles, - La promotion immobiliere, - la recherche et la prospection de clients, mandats, donneurs d'ordres. - toute opération d'intermédiaire, - toutes opérations se rapportant a l'étude et a la mise au point de plans, métres et devis, - et plus généralement, toutes opérations commerciales, mobilieres, immobilieres, financieres se rapportant directement ou indirectement a 1'objet social,

commerciales, industrielles ou financieres se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou à toutes autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter l'exercice, l'extension ou le développement.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée a l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, Te président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Monsieur Gilles DUMONT Monsieur Sylvain DUMONT

Monsieur Nicolas DUMONT

PROJETIM Société a responsabilité limitée EFPED au capital de 8 000 euros Sige social : 9 rue AIsace Lorraine - 42300 RQAR

434 179 727 RCS ROANNE

4 m

Statuts

SUITE A LA MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Mention d'enregistrement :

Acte constitutif & ROANNE (Loire) du 5 janvier 2001. Enregistré & la recette des impts de ROANNE OUEST le 8 janvier 2001 Folio 20 - Bordereau 12/2.

2

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement :

- l'achat, la vente de toutes irnmeubles, droits immobiliers et fonds de commerce, - toutes transactions immobiliéres, commerciales ou industrielles, - La régie et l'administration d'immeubles, - La promotion immobiliére, - la recherche et la prospection de clients, mandats, donneurs d'ordres.

- toutes opération d'intermédiaire, - toutes opérations se rapportant à l'étude et à la mise au point de plans, métres et devis, - et plus généralement, toutes opérations commerciales, mobiliéres, immobiliéres, financiéres se rapportant directerment ou indirectement a l'objet social, - et plus généralement, toutes opérations quelconques, mobiliéres, immobilieres, commerciales, industrielles ou financiéres se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou a toutes autres objets similaires ou connexes, susceptibles d'en faciliter l'exercice, t'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : PROJETIM

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours étre suivie ou précédée des mots

et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siége sociai est fixé & 42300 ROANNE - 9, rue Alsace Lorraine.
Il pourra étre transféré en tout autre endroit de la méme ville par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société a été fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son irnmatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf ies cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-aprés.
STATUTS
TITRE!
FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE PREMIER : FORME

11 existe entre les propriétaires des parts actuelles et tous propriétaires des parts qui pourraient étre créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée, régie par ia toi du 24 juillet 1966, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ie premier Janvier et finit le trente et un Décembre de l'année suivante.
Le premier exercice sera clos le 31 Décembre 2001

TITRE 1I

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

1i a été fait apport à ia société iors de sa constitution des sommes ci-apres en numéraire :
- par Monsieur Gilles DUMONT
la somme de 4 000 Euros - par Monsieur Sylvain DUMONT
la somme de 2 000 Euros - par Monsieur Nicolas DUMONT
la somme de 2 000 Euros
soit ensemble la somme de 8 000 Euros Laquelle somme de HUIT MILLE (8 000) euros est actueliement déposée sur un compte ouvert de la société en formation a la Bangue CREDIT MUTUEL, agence de 42153 RIORGES - 315,avenue Charles de Gaulle
Conformément à la.loi, le retrait de cette somme ne pourra &tre effectué par la gérance qu'aprés l'immatriculation de ia société au Registre du Commerce et des Sociétés et sur présentation du certificat du Greffier attestant de l'accomplissement de cette formalité.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé a ia somme de HUIT MILLE (8 000) Euros. 11 est divisé en HUIT CENTS (800) parts de DIX (10) Euros chacune, portant les numéros 1 a 800 inclus et qui sont réparties de la facon suivante :
- a Monsieur Gilles DUMONT les QUATRE CENTS parts portant les numéros 1 a 400 inclus, ci ... 400 parts représentant un capital de 4 000 Euros
- a Monsieur Sylvain DUMONT les DEUX CENTS parts portant les
numéros 401 a 600 inclus, ci . 200 parts représentant un capitai de 2 000 Euros
- a Monsieur Nicolas DUMONT les DEUX CENTS parts portant les numéros 601 à 800 inclus, ci 200 parts représentant un capital de 2 000 Euros
TOTAL. : HUIT CENTS partS. 800 parts représentant le capital sociai de 8 000 Euros

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

: - AUGMENTATION DU CAPITAL
1 - Modalités de l'augmentation du capita!
Le capital social peut, en veriu d'une décision extraordinaire des associés, etre augmenté, en une ou plusieurs fois :
: par la création de parts nouvelles égales aux anciennes, attribuées en représentation de l'apport en nature ou en numéraire,
. ou par l'incorporation de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfices au moyen de ia création de parts sociales nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.
Les parts nouvelles peuvent étre créées au pair ou avec prime. Dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital social, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.
2 - Souscription en numéraire et apports en nature
En cas d'augmentation de capitai par souscription de parts sociales en numéraire les fonds provenant de ia libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt a la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un Notaire, ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut étre effectué par la gérance que trois jours au moins aprés ieur dépt.
Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit etre faite au vu d'un rapport annexé a la décision collective extraordinaire des associés tendant à augmenter le capital social, étabii sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes désigné
5
par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce a la requéte de l'un des gérants.
Le commissaire aux apports est choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits sur la liste prévue par l'article 219 de la loi sur les sociétés cornmerciales, ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par ies Cours et Tribunaux.
Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent etre entierement libérées et réparties lors de leur création.
3 - Rompus
Les augmentations de capitai sont réalisées nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acguisition ou cession nécessaire de droits.
4 - Apporteurs ou acguéreurs communs en biens
En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.
A cet effet, il doit @tre informé de cet apport ou de cette acquisition, justification de cette information doit etre donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.
L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient iors de l'apport ou de l'acquisition.
Si cette revendication intervient apres la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit étre agréé dans les conditions ci-aprés prévues pour les cessions de parts.
11 - REDUCTION DU CAPITAL
1 - Conditions de la réduction du capital
Le capital social peut étre réduit, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
La réduction du capital a un montant inférieur au minimum légal ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, a moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société, deux mois au moins aprés avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en derneure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.
6
2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur a la moitié du capital social
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, de consulter les associés a l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-aprés pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxiéme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égai a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu etre reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siége social, déposée au greffe du Tribunai de Commerce du lieu du siége social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
A défaut par la gérance ou ie Commissaire aux Conptes de provoquer une décision, ou si ies associés n'ont pu vaiablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce ia dissolution de la société. il en est de méme si les dispositions du deuxiéme alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
ARTICLE...10 - REPRESENTATION DES PARTS SOC!ALES -..INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES
Les parts sociales ne peuvent etre représentées par des titres négociables.
Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs nobiliéres.
Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulierement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS
1 - Forme de la cession
Toute cession de parts sociales doit étre constatée par écrit
La cession n'est opposable a la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépt d'un original de l'acte de cession au siege social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.
Elle n'est opposable aux tiers qu'aprés accomplissement de cette formalité et, en outre, aprés publicité au Greffe du Tribunal de Commerce.
2 - Agrément des cessions entre vifs ou par donation
Les parts sociales ne peuvent étre cédées entre associés, aux conjoints, ascendants ou descendants, a des tiers non associés, gu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
3 - Procédures d'agrément
Dans ie cas oû l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a la société et a chacun des associés.
Dans ies huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoguer l'assemblée des associés pour qu'elle délibére sur le projet, ou consulter des associés par écrit sur ce projet.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de trois mois a compter de la derniere des notifications prévues au deuxieme alinéa ci-dessus, le consentement a la cession est réputé acguis.
4. - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont ia cession n'est pas agréée
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois a compter de ce refus, d'acguérir ou de faire acquérir les parts a un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.
A la demande de la gérance, ce délai peut etre prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requete non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le méme délai de réduire son capitat du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé conformément a l'article 1843- 4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur
8
justification, étre accordé a la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siége sociai, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérét au taux légal en matiére commerciale.
Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relative à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.
Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'll ne les ait recues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation a lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE
1 - Transmission par décés
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur gualité héréditaire dans les trois mois du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de reguérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extrait s de tous actes établissant lesdites qualités
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, la gérance adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec dernande d'avis de réception, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des piéces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement a la transmission des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
9
2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé
En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non entre associé.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard dé la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter aupres de la société.
A défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le pius diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
En cas de démembrement du droit de propriété, ie droit de vote appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit etre convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - DROIT DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts
Chaque part donne droit a une fraction des bénéfices et de l'actif socia! proportionnellement au nombre de parts existantes.
2 - Transmission des droits
Les droits et obligations attachées aux parts ies suivent dans quelque main qu'elles passent.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions réguliérement prises par les associés.
Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.
3 - Nantissement des parts
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de
C G
10
réalisation forcée des parts nanties, selon ies conditions de l'article 2078 alinéa 1 du Code Civil, a moins que la société ne préfere, aprés la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
4 - Information des associés
Tout associé a le droit, a toute époque, d'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une sornme supérieure a deux francs.
Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-aprés des présents statuts.

ARTICLE 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE 11

GERANCE

ARTICLE 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, désignés par décisions collectives ordinaires des associés.
En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans --. l'intérét de la société et dispose des mémes pouvoirs que s'l était gérant unique. L'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu' ne soit établi que ces derniers ont eu n w . connaissance de celle-ci.
Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale donnée par les mots < pour la société - le gérant > suivis de la signature du gérant.
Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son norn en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, a titre de réglement intérieur et sans que cette clause puisse etre opposée aux tiers, ni invoquée par eux, il est stipulé que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement de fonds de commerce. .... l'apport de tout ou partie des biens sociaux a une société constituée ou à constituer ne pourront tre réalisés sans avoir été autorisés au préalabie par une décision
..- ST
11
collective ordinaire des associés, ou s'll s'agit d'actes emportant ou susceptibles : d'émporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts par une décision collective extraordinaire.
La gérance est tenue de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
D'autre part et sous sa responsabilité personnelle, la gérance peut déléguer temporairement ses pouvoirs pour toute décision spéciale.

ARTICLE 16 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1- Durée
la durée des fonctions du ou des gérants est fixée au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.
2 - Cessation des fonctions
Le ou tes gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages- intérets.
Enfin, un gérant peut étre révoqué par le Président du Tribunai de Commerce, pour cause légitime, a la demande de tout associé.
Les fonctions du ou des gérants cessent par décés, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.
La gérance peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois a l'avance.
:
La cessation des fonctions de la gérance n'entraine pas dissolution de la société.
3 - Nomination d'un nouveau gérant
La collectivité des associés procéde au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requéte de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 17 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe,
12
indexé ou non, et éventuellernent à une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou aux deux.
Les modalités d'attribution de ces rémunérations ainsi que leur montant sont fixées par décision ordinaire des associés.
La gérance aura droit, en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'l en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.
2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que ie gérant ou l'associé
intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en 1:: compte pour le calcul de la majorité.
3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions qu'un gérant non-associé envisage de conclure avec la société sont soumises a l'approbation préalable de l'assemblée.
4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, a charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables a la société.
5 - Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conciues à des conditions normales.
6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés des la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle feurs engagements envers des tiers.
Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'a toute personne interposée.
13

ARTICLE 19 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

La gérance est responsable envers ia société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.
En cas de faillite ou de redressement judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut @tre tenu de tout ou partie des dettes sociales. 11 peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES
ARTICLES 20 - MODALITES
1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assembiée générale.
Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, a l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux Comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit a l'article 21 des présents statuts.
Toutes les autres décisions collectives peuvent étre prises par consultation écrite des associés.
2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la : modification des statuts.
Elles sont gualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.
3 - Les décisions ordinaires doivent @tre adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue a la premiére consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises a la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capitai représentée, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
14
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précéde, les décisions relatives a la nomination ou à la révocation de la gérance doivent étre prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que ia question puisse faire l'objet d'une seconde consultation a la simple majorité des votes émis.
4 - Les décisions extraordinaires doivent étre adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Toutefois, P'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 12 des présentes statuts, doit étre donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.
Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanirnité de ceux-ci.
Enfin, l'augnentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de -réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

ARTICLE 21 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation
Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance, a défaut, elles peuvent également etre convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.
La réunion d'une assemblée peut etre demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou s'ils représentent au moins le quart en associés, le quart des parts sociales.
D'autre part, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assermblée et de fixer son ordre du jour.
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'asserblée, par courrier comportant l'ordre du jour.
Toute assemblée irréguliérement convoquée peut étre annulée
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous ies associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu a l'article 24 des présents statuts.
15
L'assemblée appelée a statuer sur ies comptes doit étre réunie dans le délai de six : môis à compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le Commissaire aux Comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe Iordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le méme département.
Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu a l'assembiée
2 -Ordre du jour
L'ordre du jour de Tassembiée, qui doit etre indiqué dans iettre de convocation, est arreté par l'auteur de la convocation.
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'ii y ait lieu de se reporter aux autres documents.
3 - Participation aux décisions et nombre de voix
Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts qu'il posséde.
4 - Représentation
Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, a moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés.
Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Les représentants légaux d'associés juridiguement incapables peuvent participer au vote, méme s'ils ne sont pas eux-mémes associés.
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. i! peut cependant étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le méme ordre du jour.
5 - Réunion - Présidence de l'assemblée
L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.
16
Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'assacié, présent et acceptant, qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés gui possédent ou représentent le meme nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par ie plus agé

ARTICLE 22 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires & l'information des associés son adressés a ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 24 ci-aprés.
Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours a compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit.
Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications compiémentaires qu'ils jugent utiles.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par < oui > ou par < non >.
Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 23 - PROCES VERBAUX

1 - Procés verbal de l'assemblé générale
Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procés verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.
Le procés verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
2 - Consultation écrite
Les procés verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siege social, ctés et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le Maire de la commune du siége social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
17
Toutefois, les procés verbaux peuvent etre établis sur des feuilles mobiles rurmérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues a l'alinéa précédent et revétues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Dés qu'une feuille a été remplie, méme partiellement, elle doit etre jointe a celles précédemment utilisées.
Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.
4 - Copies ou extraits des proces verbaux
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 24 - INFORMATION DES ASSOCIES

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux Comptes.
A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.
Pendant le délai de quinze jours qui précéde l'assemblée, l'inventaire est tenu au siége social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
En cas de convocation d'une assemblée autre que ceile appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou de Commissaires aux Comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant ia date de la réunion.
En outre, pendant le méme délai, ces mémes documents sont tenus, au siége social. a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-meme et au siege social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procés verbaux de ces assembiées.
Sauf en ce qui concerne !'inventaire, le droit de prendre connaissance ernporte celui de prendre copie.
Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut etre demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixieme du capital sociai.
18
Le Ministére Public et ie Comité d'Entreprise sont habilités à agir aux mérnes fins
Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions a la gérance sur tout fait de nature a compromettre ta continuité de l'exploitation.
La réponse de la gérance est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux Comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 25 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes tituiaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elie est facultative dans les autres cas.
En dehors des cas prévus par la loi, la nomination des Commissaires aux Comptes peut etre décidée par décision ordinaire des associés ou peut aussi etre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.
Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V!

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 26 - COMPTES SOCIAUX

1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date
Elle dresse égaiement le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions iégales et réglementaires.
Elle établit également un rapport de gestion exposant ia situation de la société durant l'exercice écoulé, les progrés réalisés et fes difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissenent du rapport et enfin les activités en matiére de recherche et de développement.
19

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risgues commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.
Il est fait, sur ces bénéfices, diminués ie cas échéant des pertes antérieures, un prélevement d'un vingtieme au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite < réserve légale >.
Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixiéme du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélevement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.
L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués.
Toutefois, tes dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué ie cas échéant des sommes inscrites au compte < report a nouveau débiteur , constitue les sommes distribuables.
Aprés approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée a ces derniers sous forme de dividendes.
Tout dividende distribué en violation de ces régles constitue un dividende fictif.
Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour étre reportée a nouveau sur Iexercice suivant, soit pour etre inscrite a un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle régle l'affectation.
Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellernent au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois a compter de ia clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requete de la gérance.
20

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - DISSOLUTION

1 -.Arrivée du terme statutaire
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoguer une décision collective extraordinaire des associés atin de décider si la société doit étre prorogée ou non.
2 - Dissolution anticipée
La dissolution anticipée peut etre prononcée par décision collective extraordinaire des associés.
La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capita! social, peuvent entrainer ia dissolution judiciaire de la société, qui est alors prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par ies articles 35 et 68 de la loi.
Si le nombre des associés vient a etre supérieur a cinquante, la société doit, dans les deux ans, étre transformée en une société d'une autre forme : a défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

La société en liguidation dés t'instant de sa dissolution. est Sa dénomination doit alors étre suivie des mots
La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin a compter de la dissolution. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser t'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la cloture de la liquidation.
21

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conformément a la loi, la société ne jouira de la personnalité moraie qu'a dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
La gérance sera tenue de reguérir cette immatriculation dans les plus brefs délais et de remplir toutes les formalités nécessaires
En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément a la loi, tous pouvoirs sont donnés a un associé ou au porteur d'un original ou d'une copie des présents statuts, comme de toutes pieces qui pourraient étre exigées.
En outre et des a présent, la gérance est autorisée a réaliser les actes et engagements rentrant dans ie cadre de l'objet social et notamment les actes et engagements suivants :
- ouvrir un compte bancaire aupres de la Banque CREDIT MUTUEL, agence de RlORGES (42153) 315,avenue Charles de Gaulle
- faire le nécessaire auprés de tous organismes privés ou publics pour l'implantation de la société
- se faire consentir tous actes nécessaires a t'implantation du siége social
Enfin, tous pouvoirs sont donnés a la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siege social.
NO
22

ARTICLE.32 -FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte < frais d'établissement > et amortis sur le premier exercice et, en toute hypothése, avant toute distribution de dividende.

ARTICLE 33 - INTERVENTION DES CONJOINTS

Conformément aux dispositions légaies et régiementaires en vigueur, Madame DUMONT Anne, a, par acte séparé qui restera annexé aux présentes aprés mention, confirmé son accord à l'apport en numéraire effectué par son conjoint lors de la constitution de la présente société et déclaré renoncer expressément a la qualité d'associée a laguelle elle peut prétendre pour la moitié des parts souscrites par son époux en vertu des dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil.
Fait a ROANNE
Le 05.M.2001
tzsxars & xtxw@E KOwxt) n-8 JAN. 2001 Bmmamt AL12 20 Po
aat
occ}egr Principal MmodJZLOT
JE SOUSSIGNEE
Madame Anne LACOUR épouse de Monsieur Gilles DUMONT demeurant a 42300 MABLY - 7, rue Francois Mittérand Née a CHAMBILLY (Sane et Loire) le 23 Janvier 1954
DONNE MON ACCORD
à l'apport en numéraire de QUATRE MILLE (4 000) Euros effectué par mon époux lors de la constitution de la société à responsabilité limitée dénommée PROJETIM, au capital de 8 000 Euros, dont le siége social est à 42300 ROANNE - 9, rue Alsace Lorraine
ET DECLARE RENONCER EXPRESSEMENT a la qualité d'associée a laquelle je peux prétendre pour la moitié des parts souscrites par mon époux en vertu des dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil.
STATUTS MIS A JOUR LE 21 JUIN 2005.
La gérance
c G