Acte du 16 août 2021

Début de l'acte

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des

informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numéro de gestion : 2005 B 00572 Numero SIREN : 482 435 492

Nom ou dénomination : CLINIQUE DE SAINT JOSEPH

Ce depot a ete enregistré le 16/08/2021 sous le numero de dep8t A2021/005397

DEPOT GREFFE T.C. ST-DENIS CLINIQUE DE SAINT-JOSEPH Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros 1 6 AOUT 2021 $iege social : 127, route du Bois de Néfles 97490 SAINTE-CLOTILDE

grgaoxsr pxguoxar : confórme àToriginal STATUTS

La soussignée :

Société CLINIFUTUR, société anonyme au capital de 1 584 300 euros, ayant son siege social 127, route du Bois de Néfles 97490 SAINTE-CLOTILDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés SAINT-DENIS sous le numéro B 385 371 570, représentée par Monsieur Michel DELEFLIE en sa qualité de Président Directeur Général,

A établi ainsi qu'il suit Ies statuts d'une Société a responsabilité limitée qu'elle a décidé d'instituer.

TITRE 1 FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

Article 1 - FORME

La Société est une Société a responsabilité limitée, qui sera régie par le Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet dans le département de la Réunion :

- L'exploitation d'un établissement de santé de moyen séjour visant & produire des soins de suite et de réadaptation, ainsi que toutes activités connexes,

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La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts.

TITRE 1I

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

La société CLINIFUTUR apporte en numéraire la somme de sept mille cinq cent euros correspondant & sept cent cinquante (750) parts sociales de 10 euros chacune, souscrites en totalité et entiérement libérées

Cette somme de 7 500 euros a été déposée a un compte ouvert aupres de la Banque Francaise Commerciale Océan Indien, Agence de Saint-Denis, au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque en date du 07 février 2005.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé & la somme de sept mille cinq cent euros (7 500 £).

Il est divisé en sept cent cinquante parts sociales de dix euros chàcune, numérotées de 1 a 750, attribuées en totalité a la société CLINIFUTUR, associé unique.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés etre augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociaies nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II - Réduction du capital social

1 - Le capital social peut etre réduit, pour quelque cause et de quelque maniere que ce soit. par décision de 1'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur & la moitié du capital social, 1'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard & la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital

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Article 13 - INDIVISIBILFTE DES PARTS SOCIALES

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprés de la Société ; a défaut d'entente, il appartient a l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu- propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives a l'affectation des résultats sociaux.

Article 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décés ou l'incapacité frappant l'associé unique ou l'un des associés.

TITRE III GERANCE

Article 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés

ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les Gérants sont nommés par 1'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société et dispose des mémes pouvoirs que s'il était Gérant unique : l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collégues est sans effet a l'égard des tiers, a moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la Société - Le Gérant"; suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter ia Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs a toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Le Gérant est expressément habilité a mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des réglements, sous réserve de ratification de ces modifications par l'associé unique ou par décision collective des associés représentant plus des trois-quarts des parts sociales.

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TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES Article 19 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2 -- Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre cté et paraphé dans les mémes conditions que le registre des procés-verbaux des assemblées.

3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal a celui des parts sociales qu'il posséde. Dans 1'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associe, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint & moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et déliberent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 20 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique non Gérant, indépendamment de son droit d'information préalable a l'approbation annuelle des comptes, peut a toute époque, prendre connaissance au siége social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la Société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et.les reglements. Elle est facultative dans les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut également étre décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi étre demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixiéme du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

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TITRE VII

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, 1'associé unique ou les associés doivent décider si la Société doit étre prorogée ou non.

ArticIe 25 - DISSOLUTI0N - LIQUIDATION

1 - La Société est dissoute a l'arrivée du terme statuaire, sauf prorogation réguliére, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraine dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social a 1'associé unique, sans qu'il y ait lieu a liquidation.

3 - Lorsque la Société comporte un associé personne physique ou plusieurs associés, la dissolution entraine sa liquidation.

Sa dénomination doit alors etre suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mémes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe. prennent fin a compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions iégales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clóture de la liquidation.

Article 26 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

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