Acte du 25 novembre 2015

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1964 B 00623

Numéro SIREN : 064 806 235

Nom ou denomination : DEMENAGEMENTS PRADAL

Ce depot a ete enregistre le 25/11/2015 sous le numero de dépot 18709

PRADAL Société a responsabilité limitée au capital de 117 577,5 € Siége social : 555 rue Saint Pierre - 13 012 MARSEILLE R.C.S. MARSEILLE 064 806 235

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 29 MARS 2013

EXTRAIT

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, aprés avoir entendu ia lecture du rapport du Président, constatant qu'aux termes des dispositions statutaires la société expire le 1er avril 2014, décide de proroger la durée de la société d'une période de 99 ans, de teile sorte que son terme est reporté au 02 avril 2113.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :

La durée de la société initialement fixée à CINQUANTE (50) années à compter du 1er avril 1964 est prorogée d'une durée de QUATRE VINGT DiX NEUF (99) années et expirera donc le 02 avril 2113, à moins qu'il ne soit procédé à la dissolution anticipée de la société ou qu'une prolongation de celle-ci soit décidée par les associés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT CONFORME -- LE GERANT
Enrcgistré & : SIE MARSEILLE 11/12ME - POLE ENREGISTREMENT- L: 18/11/2015 Bordercat n*2015/963 Case n*1 Enregistrement : 375€ Peralites : 85 € Total liquide : quatre ccnt soixante curos Montant resu juatre cent soixante curos Le Contrtlear des inpot: Le Controleur Einanccs Publiques SS≠ VARTOUKiAN
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_ : dépt N°18709 en date du 25/11/2015
:yy r"Annn doVVf"aa*$B.c2.A+doa*sa$BPza.Vn:Yda+fV+VVVVV
18709
COPIE CERTIFIEE CONFORME -LA GERANCE
DEMENAGEMENTS PRADAL
Société à responsabilité limitée au capital de 117 577,5 €
Sige social : 555 rue Saint Pierre - 13 012 MARSEILLE
R.C.S. MARSEILLE 064 806 235

Statuts

O t v r? H1O1O1v / V"22by.oo"oAVnno.v.oVony.u....Vo-! 22oVoA.Vn*!nn%
2
STA i
(Harmonisés avcc les dispositions de la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et du décrct N° 67-236 du 23 mars 1967)

TITRE I

FORME - OBJET -DENOMINATION : SIEGE - DUREE :
ARTICLE
FORME
I continue d'exister cntre les soussignés., attributaires des parts ci-aprs créées et tous ceux qui pourront en devenir cessionnaires à titre quelconque ou associés par augmcntation de capital, une société a responsabilité iimitée régic par la loi du 24juillet 1966 et Ic décret du 23 mars 1967 ct tous. autres y relatifs et modificatifs, les présents statuts, Ies usages du commerce et toutes lois, tous décrets ct rglements subséquents obligataires s'y rattachant.

ARTICLE 2

OBJET
La société a pour objet, diréctement ou - indirectement, Ientreprise déménagements, transports, camionnage, loucur de véhicules, garde-meubles,.
la participation de la société par tous môyens, a toutes cntreprises ou sociétés créées ou a créer, pouvant se.rattacher a i'objet social principalementpar voie de création de sociétés nouvelles, d'àpports, souscriptions ou achat de titres o droits sociaux, fusion, scission, alliance ou association cn participation,
.et généralement, toutes opérations commerciaiés, industrielles, financitres, mobilieres ou immobilieres, se rattachant directement ou indirectement a i'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes.ôu susceptibles de faciliter l'applicatiôn et le développement des affaires socialés, ou le rendre .plus rémunérateur.

ARTICLE 3

DENOMINATION.
La dénomination sociale cst : "DEMENAGEMENTS PRADAL".
3
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE",ou des initiales "S:A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL
Le sige social. est fixé & MARSElLLE (13012) 555 rue Saint Plerre
I pourra tre transféré én tout autre cndroit de la in&me ville par simple décision de la gérance; et en tout autre licu cn vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5

DUREE
prorogée d'une durée de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années et expirera donc le 02 avril 2113, a moins qu'il ne soit procédé a la dissolution anticipée de la société ou qu'une prolongation de celle ci soit décidée par les associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES
APPQRTS
1") - Lors de 1a constitution de la société, le VINGT HUIT AVRIL MIL .NEUF. CENT SOIXANTE QUATRE, il a.été fait apport par les trois associés d'origine; du fonds de .commerce de déménagements, transports, gardc-meubles,.leur .appartenant indivis&ment, qu'ils. exploitaient, en.commua a MARSEILLE 13006 - 4, rue Gustave Ricard, pour sa valeur dc :
CENT CINQ: MILLE SIX.CENTS FRANCS .F. 105.600 En ôutre, il a été fait les apports en espces pour une somme de :
QUATORZE MILLE QUATRE CENTS FRANCS,ci .F :14.400 intégralement versée par les apporteurs lors de la constitution, lés parts se trouvant intégralement libérées.
TOTAL DES APPORTS CENT VINGT MILLE FRANCS,ci .120.000
2) - Le capital a été augmenté .:
par incorporation de l'écart de réévaluation réglementé du fonds de commerce a concurrence de : CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS, c: F 180.000
Montant du capital actuel, ci F_300.000
3) : Suivant actes notaries'recus par Maitre Denis AUGIER, notaire a MARSEILLE, le 16 septembre 1987,
Monsicur Dominiqué CANTONI a cédé a Monsicur Fr&déric JEAN, l'intégralité des droits lui appartenant dans la soci&té DEMENAGEMENT$ PRADAL, soit 615 parts:
- et Madamc Josette ANDRIEUX a céde 385'parts a Monsieur Frédéric JEAN, sur les 935 parts lui appartenant dans la société.
4) - Suivant actes sous seings privés en date & MARSEILLE, du 28 décembré 1990,
- Monsieur Max JEAN a céde 20 parts a Monsicur Frédéric JEAN, 180 parts a Madame Martine DELACQUIS, 900:parts a ia S.A DEMENAGEMENTS DELACQUIS et.350 paits a la S.A.R.L SOCIETE DES TRANSPORTS BRUGERE BARBIER - "S.T.B.B.", soit Ia totalité des droits qu'il possédait dans la société.
- par le m&me acte, Madame Josette PONTIER veuve ANDRIEUX a cédé la totalité de ses droits, soit.550 parts à la'S.A.R.L. "s.T.B.B.".
5) - Suivant acte sous seing privé.én date du 31 Décembre 1994; la Société SARL TRANSPORTS BRUGERE BARBIER a cédE 900 parts sociales, $oit l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la Société, a.Messieurs Frédéric JEAN, Philippe GIBERGUiS, Claude. DEV.AUX et Christophe TACAIL.
6) Aux termes du proces-veibal de l'assemblée générale mixte cn date du 29 juin 2001, i a été décidé de convertir le capital social en unité curos puis de l'augmenter d'unc soinme de 15,29483 euros pour le porter de 45 734,70517 euros a 45 750. curos, faisant une différence dc
statutaires par. élévation de la.valeur nominale de. chaque part sociale. .
Le nouveau capital sera désormais de 45.750.euros divisé en:3 000 parts sociales d'une valeur : nominale de 15,25 euros.
Par décision des associés en date du27/12/2006, le capital social a ét augmenté d'une somme de 76 250 € par compensation avec des créances détenues sur la société.
Le nouveau capital sera désormais de 122 000 € divisé en 8 000 parts sociales d'une valeur nominale de 15,25 €.
Par assemblée générale des associés en date du 27/12/2006 Le capital social a été réduit de 80 825 € Par imputation de pertes sur le poste - report a nouveau > Le capital sera désormais de 41 175 e divisé en 2 700 part sociales de 15,25 € chacuné.
Par décision des associés en date du 14 décembre 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 152 500 E par compensation avec des créances détenues sur la soclété.
Le nouveau capital sera désormais de 193675 € divisé en 12700 parts sociales d'une valeur nominale de 15,25 €.
Par décision des associés en date du 30/12/2008, le capital social a été augrmenté d'une somme de 99 994,25 € par compensation avec des créances détenues sur la société. Par assembiée générale des associes en date du 30/12/2008, ie capital social a été réduit de 176 091,75 € par imputation de pertes sur le poste report a nouveau>. Le capital sera désormais de 117 577,5 € divisé en 7 710 parts sociales de 15,25 E chacune.

Article 7-CAPITAL

Le capital social est fixé a 117 577,5 € divisé en 7 710 parts sociaies de 15,25 € chacune, entirement souscrites et libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs lors de la constitution, des augmentations de capitai et des cessions de parts sociales intervenues uttérieurement ainsi qu'il suit :
- Monsieur Frédéric JEAN, à concurrence de 2 310 parts - La société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a concurrence de 5 340 parts - Monsieur Christophe TACAll, a concurrence de 20 parts - Monsieur Claude DEVAUX, & concurrence de 20 parts - Monsieur Philippe GIBERGUES, à concurrence de 20 parts
Total des parts sociales composant le capital socia! SEPT MILLE SEPT CENT DiX PARTS SOCiALES, ci 7 710 parts

ARTICLE 8

AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAI
A : AUGMENTATION DE CAPITAI
I : Le capital social' pourra, cn vertu d'une dêcision collective extraordinaire des.associés, tre augmenté en une ou plusieurs fois par tous.moyens et voies de droits, notamment par :
1) La création des parts sociales, nouvelles, ordinaires. ou privilégi6es attribuées en représéntation d'apports cn.nature ou num&taire, : **
2) La création de parts sociales nouvelles ou f'élevation du môntant:du uominal de celles existant deja, en cas d'incorporation àu capital des .bénéfices, reports à nouveau, primes d'emission ou-réserves disponibles.
VVv-a2nV..too...VnBny...ooooB...o.eooVr..VV....Bnn2o2"--$o....V.ooo!o.#oB
II - Au cas d'augmentation du capital en numéraire, ia décision collective.extraordinaire décidant celle-ci pourra décider la création de parts assorties d'une prime d'émission ou réserves disponibles.
III - Dans la m&me hypothêse, ies associés ont proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit préférenticl a la souscription des parts nouvelles.
Au cas ou certains asšoci&s ne souscriraient pas les parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou n'en souscriraient que .partie, les parts nouvelles restées disponibles seraient : attribuées aux associes qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts sup&ricur & celui auquel ils ont droit à titre préférentiel, et ce, proportionnellement à icur part dans le capital et dans la limite de leur demande.
IV - Ce droit de préférence, & titre irréductible et. a titre réductible, auquel il pourrait &tre renoncé en tout ou partic par une décision extraordinaire de la collectivité des associés, sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-m&ime ou, a défaut, par la gérance.
V - Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront &tre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 10 ci-apr&s pour les cessions de parts.
VI - En tout état de cause, aucune souscription publique nc pourra &tre ouverte ; les parts nouvelles doivent tre entiérement libérées et réparties dés leur création.
VII - En cas d'augmentation de capital en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépt, dans les huit jours de leur réception, chez un notaire, dans une banque ou à la caisse des dépôts et consignations ; le retrait des fonds peut &tre effectué par un mandataire de la société, ds lors que trois jours francs se sont écoulés depuis le dépôt. Si l'augmentation de capital &st réalisée, soit en .totalité, soit en partic, par des apports en nature, l'évaluation de chacun de ceux-ci doit figurer dans. l'article modifie des statuts conceinant.les rapports; au vu d'un rappart annexé aux statuts ct &tabli, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de cominerce, statuant sur requete, a ia demande d'un gérant.
B - REDUCTION DE CAPITAL
VIII - Le capital sociai peut &tre réduit, en veitu d'une décision collctive extraordinaire des associés, par voie de réduction du nombre des parts ou de la valeur nominale, notamment dans .le cas de pertes coristatées.
En aucun cas, la réductión de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.
IX - La societé ne peut procéder a l'achat de ses propreš parts, sauf dans le cas oû la réduction de capital n'étant pas motivéc par des pertes, la décision extraordiriaire des associés la d&cidant, autorise le gérant a acheter un rombre déterininé de parts pour les annuler ; l'achat .des parts sociales doit &tre réalisé dans le dlai d'opposition visé au paragraphe X ci-aprês ; cet achat emporte annulation des parts .; cette r&duction n'est possible.que sil existe des bénéfices non affectés, des réseryes autres que celles légales, des primes d'émission ou de
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fusion, šur lesquels pourrônt &tre prélevées les sommes suffisantes pour couvrir la différence entre le prix d'achat des parts et la valeur nominale de celle-ci.
X - Si les associés décident d'une rédûction de capital non motivée par des pertes, les créancicrs dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procs-verbal de délibération peuvent former opposition a la réduction dans ic délai d'un mois a compter dudit dépôt, l'opposition est signifiéc a la société par acte extrajudiciaire ct portéc devant le tribunal de commerce.
Le tribunal de comrierce rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créarices, soit la constitution de garantics, si la société en offre. ct si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition..
- La disposition ci-dessus rappelée implique que, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, l'assembléc doit établir un projet de réduction de capital et déposer celui-ci au greffe : mais l'assemblée peut aussi bien prendre une décision de réduction qui deviendra définitive si aucune opposition n'est formée ou maintenue dans le délai d'un mois a.compter du dépot.
XI - S'il existe des commissairés aux comptes, un projet de réduction de capital doit &tre étabii ct Icur tre communiqué dans le délai minimal de quarante cinq jours avant l'assemblée.ou la consultation par écrit ayant pour objet de statuer sur ce projet ; ils font connaitre à l'assemblée leur appréciation sur les causes et les conditions de la réduction ; en cas de consuitation écrite, - ils établissent un rapport dont une copie, certifiée conforme par la gérance, devra &tre jointe . aux pices adressées a chacun des associés.
C : DISPQSITION COMMUNE AUX : AUGMENTATIONS..ET REDUCTION DE CAPITAL
XII - Toute augmentation comme toute réduction de capital pôurra toujours tre réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les a$sociés disposant d'un nombre insuffisant de droits . de.souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre éntier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits néccssaires...

ARTICLE 9

REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MQBILIERES
Les droits de chaque associe daris la societe résultent seulement des statuts et de cessions ou transmission's régulieres.
.Des.copies ou extraits des statuts, actes ou pices établissant les droits d'un associé, devront lui atre délivrés, a ses frais, s'il. cn fait la demande.
*noV.......voo!!o!..ono2.2 o.û.VVnnA2222n%oo!.A..01 nV#
La société ne peut émettre des valeurs imobilieres, clle ne peut également garantir une telle émission, sauf si celle-ci est faite par une société de développement régionai ou bénéficie de la garantie subsidiaire de l'etat.

ARTICLE 10

CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
A - CESSION ENTRE YIFS
CESSIONS DE GRE A GRE ET DONATIONS
I - Les cessions de parts sociales a titre onéreux doivent &tre constatées par acte notarié ou sous seings privés, celles à titre.gratuit, par acte notariê.
La cession est renduc opposabie a la socitté dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt dun-original de l'acte. de cession au sige social contre remise par le. gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour &tre opposable aux tiers, toute .cession doit, aprs accomplisseinent des formalités qui précédent, ctre déclarée au greffe ou deux.originaux devront &tre déposés.
II - Les parts sociales šont librernent cessibles entre associés, entre Conjoints, éntre ascéndants ct descendants. Ellés ne peuvent etre cédées à des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, cette majorité représentant clle-m&me les trois quarts du capital social..
Sont également libres les attributions de parts sociales faites à un conjoint ou ex-conjoint aux termes d'une liquidation de communauté ou d'une societé d'acqutts, ou en vertu de -conventions matrimoniales, ou a l'occasion d'un rglement d'indemnités entre époux autre que celui, visé au $ XIV. 2, ci-aprés. .
projetée entrent en ligné de comipte pour le calcul des majorités ct représentation définies ar paragraphe précédent. :
IV - Pour ôbtenir le consentenent visé au paragraphe i ci-dessus, l'associe qui veut vendre u :donner tout ou partie des parts qu'll possde doit notifiér son projet à la gérance et à chacun. des associés, en indiquanit les nomi. prêoms, profession et domicile du cessionnaire propósé, le nombre des parts qu'il désire céder, et's'il s'agit d'une:vente, le prix convenu.
V - Dans l'hypothse ou plusieurs cessiônnaires sont proposés, les ndicatiôns qui précdent doivent &tre fournies pour chacun d'eux.
1°) - Dans le dlai de huit jours a comipter de ia notification visée au paragraphe précédent, la gérance doit consulter tous les associes dans F'une des fories prévues à l'article 15, soit au gré de la gérance :
vwo$o@2nûVVVVVoovzv. o.Vono2om......VV nnoz.oo.o.c..Vz /!..11oou n2
aooweiSooc.io
consultation écrite,
- ou convocation d'uné assemblée générale extraordinaire des associés.
2°) - En cas de consultation écrite, ia gérance demande à chaque associé de donner sa réponse dans le. délai maximal de trente jours.
3%) - En cas de convocation d'une assemblée générale extraordinairé, celle-ci doit &tre tenue : dans ce meme delai.
4°) - La dêcision .prise n'a pas a &tre motivée. Elle est notifiéc au cédant tventiel par la gérance, dans le dêlai de trois mois à partir de la dernire des uotifications prévues au paraphe ci-dessus..
5) -.Si le cessionnaire proposé est agrét, la cession doit stre.réguiariste daris lc d&lai maximal d'un .mois a partir de la notification de la décision des associés ou a:partir de la réalisation de toutes les conditions résultant de la loi ou de la. décision viséc ci-dessus, et les formalités rappelées au paragraphe I ci-dessus, accomplies dans le délai maximal d'un mois a comptor de cette régularisation.
6) - Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans ie delai de trois mois a compter de la derniére des notifications.prévue au paragraphe IV ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis, la cession doit tre alors régulariséc dans le délai maximal de trente jours a compter de l'expiration du délai de trois mois ci-dessus et les formalités visées au paragraphe I accomplies dans le délai d'un mois à partir de cette régularisation.
7°) - Si l'agrément est refusé, l'associé doit notifier à la gérance et a chacun des associés, dans le délai de huit jours à compter du refus, s'il renonce au projet de cession et reste associé, ou s'il exige le rachat des parts comprises dans ce projet.
Dans cétte seconde hýpothse, les associés sont tenus, dans.le délai dé trois mois a compter de la notification.du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts visées ci-dessus & un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil ; & défaut d'accord entre les parties quant au choix. de l'expert dans le délai:de quinze jours à compter de la notification prévuê a l'alinéa précédent, lexpert est designé par ordonnance du président du tribunal de commeicé, statuant en référé a la demande de l'associe, d'un cessionnaire ou de la gérance.
Au terme du dlai de huit jours prévu au premier alinéa ci-dessus, l'associé resté taisant est réputé.avoir.opté pour le rachat ; la gérance prend alors toutes mesures n&cessaires.pour que T'expert soit désigné, a T'amiable ou par décision de justice, comme il est dit a l'alinêa précédent, et que lé rachat soit réalisé dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément.
A la demande de la gérance, le délai de'trois mois visé ci-dessus peut tre prorogé, une seuie fois par ordonnance du président du tribunal de comràerce; statuant sur requ&té, sans que cette prorogation puisse excéder six mois..
8) - La societé peut êgalement avec le consentement de l'associé candidat cédant, décider; dans le délai de trois mois a compter de la notification dc son refus d'agrément, de réduire son capital du montant de la valcur nominale des parts.dont la cession est proposée et. racheter
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celles-ci dans les conditions prévues a i'alinéa ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, &tre accordé & la société par ordonnance, non susceptible de iecours, du président du tribunal de commerce statuant en référé, les sommes dués portant intérét au taux iégal en matiére commerciale.
9°) - Dans les cas prévus.aux alinéas 7 et 8 ci-déssus, si le prix n'est pas payé dans les délais impartis, r'associé peut réaliser la cession initialement prévue ; la régularisation doit alors intervenir dans les conditions fixées & l'alinéa 6 ci-dessus .:.; l'associé serait déchu du droit de réaliser la cession initialement prévue sil avait empché ou retardé la régularisation du rachat des parts dans les délais impartis, en refusant de se présenter pour signer tous actes ou recevoir le prix des parts, le tout dans les conditions indiquées au paragraphe VI-- alinéa 2 ci- apres.
10°) - L'associé cédant ne peut exiger le rachat de ses parts, ni réaliset la cession envisagte par lui en cas d'absence de rachat, s'il n'est propriétaire de celles-ci depuis deux ans au môins.
: VI - 1) - Si plusicûrs cessionnaires ônt été presentés, l'agrément péut @tre donné pour l'un ou plusicurs d'entre eux seulement ; tn ce cas, le cédant éventuel peut soit renoncer aux projets de cession, présentés par lui et partiellement autorisés, soit demander le rachat des parts dont la cession n'a pas été autorisée, il devra notifier sa décision sur ce point a la gérance dans un delai de huit jours & compter de la décision des associés; a l'expiration de ce délai, la régularisation des cessions autorisées devra intervenir dans les conditions et délais fixés ci- dessus, et les parts dont la cession n'aura pas été autorisée seront rachetées comme il est dit aux alinéas .7 et 8 paragraphe V ci-dessus.
2°) - En cas de rachat, la régûlarisation des cessions incombe & la gérance , cette derniere peut, en cas d'inactiôn de l'associé, faire sommation à celui-ci de conparaitre, aux jour et heure fixés, devant tout notaire désigne par elle : passé le délai imparti, si le cédant i'a pas. signé l'acte de cession, la mutatiôn des parts šera régularisée d'office par déclaiation de ia gérance cn forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. Toutefois, si r'achat des parts est fait par la société, celle-ci ést représentée en sa qualité de cessionnaire, lors de la déclaration ci-dessus par un mandataire désigné par décision collective ordinaire des associés.
VI = Les dispositions des paragraphes II et VI s'appliquent dans tous les cas, soit que la cession soit projetée en toute propriété, usnfruits ou nuc propriété, soit que le cédant &ventuel veuilic. yendre u donner la totalité des partš qu'il possde ou seulement une fraction de celles-ci. Toutefois,. si lé projet de.rachat ne cômprend que l'usufruit ou la nue proprieté des parts, le.rachat par la socitté est impossible, celle-ci ne pouvant alors réduire son capital ensuite.
B'- CESSIONS ENTRE VIFS : VENTE$ FORCEES
VI-1°) -.Si des parts šociales font l'objet dune saisie, clles ne peuyent plus &tre c&dées et tous. dividendes ou produits y afférents ne peuvent &tre yersés .ou remis au saisi.
2) - Si le saisissant obtient la vente aux enchérés des parts saisies et que l'adjudication soit prononcée: au profit d'un non-associé, ce dernier doit obtenir, avant ou apres l'adjudication, l'agrément prévu au paragraphe II du présent article, et ce, même si le cahier des charges
11
établi préalablement a l'adjudication était resté muet sur ce point ; si l'adjudication est déja intervenue, l'adjudicataire pourra surseoir a l'exécution des foimalités prévues àux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 ci-dessus qui a défaut d'agrément, seraient inopérantes.
3°) - La communication a la gérance d'une expédition ou d'un extrait du procés-verbal .d'adjudication, par l'adjudicataire ou par le saisi, ou, par toute personne ayant requis l'adjudication ou intéressée dans ses résultats, remplace la notification prévue au paragraphe IV du présent article ct constituc le point de départ des délais ét procédures:tendant a faire admettre l'adjudicataire comme associé.
4°) - Les dispositions des paragraphes II et VII du présent article, concernant les conditions d'agrément et de rachat des parts, sont applicables, sauf que la voix du saisi et le nombre des parts saisies, n'entrent pas ici én ligne de compte pour le calcul des majorités ct représentation du capital définies a paragraphe II ci-dessus.
5°) - Si la société a donné son consentément a un projet de nantissement de parts sociales, ce. consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forctc des parts nanties selon les.dispositions. de l'article 2078, alinéa ler du Code Civil, a moins que la sociéte . ne préfere, aprs.la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire sôn capital.
C - TRANSMISSION PAR DECES
IX - 1') - En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et ses héritiers, légataires ou représentants.
2°) - La transmission des parts sociales dépendant de la succession de l'associé décédé s'opre de plein droit au profit de son conjoint et de ses héritiers ; ceux-ci sont dispensδs de tout agr&ment. Les légataires universels, a titre universel ou particufier n'ayant pas cn outre la qualite d'héritier doivent obtenir l'agrémént, s'ils ne sont déja associés ; les dispositions dcs paragraphe's II a VII ci-dessus leur sont applicables:
Les conjoints, héritiers et légataires doivent, dans le plus bref délai :-
:a - indiquer a la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile,
. b - justifier de leurs qualités,.
c - en cas dindivision, désigner un mandataire comrun ; toutefois, si un seul des héritiers, légataires ou représentants est'déja associé personnellement, il cst de plein droit mandataire, a défaut d'entente, un mandataire sera d&signé par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requte, a la demande de l'indivisaire le plus diligent ou de la gérance.
'd - toujoûrs en cas d'indivision, réinettre a la gérance, ds qu'un partagé sera intervenu, un original, une expédition ou un extrait de l'acte. l'ayant constaté.
X - 1°) - Les justifications prévues au paragraphe précédent doivent atre faites par la production d'actes réguliers ; jusqu'a cette production, les héritiers, légataires et repr&sentants ne peuyent cxercer vis-a-vis des associés survivants de la société, aucun des droits
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appartenant a leur auteur ; ils ne peuvent notamment exiger le paiement des dividendes afférents aux parts sociales ayant appartenu à l'associé défunt, ni du capital ou des intérets des créances de ce dernier sur la soci'té.
divisément par partage régulier, celle-ci ne pourra &tre comptée que pour une seule.téte pour le caloul de la majorité ên nombre requise pour les décisions collectives statuant sur les propositions d'agrément ($ II ci-dessus). En outre, l'indivision ne peut prendre part a aucun vote si les indivisaires, ou certains d'entre eux, ou un seul d'entre cux, sont soumis a la ' procédure d'agrément.
XI - Le conjoint survivant est assimilé aux héritiers en ce qui concerne les parts sociales qui lui seraient attribušes aprs décés en suite d'une liquidation de communauté ou de socitté d'acqu&tš, ou en, vertu de conventions matrimoniales, ou enfin a l'occasion d'un rglement d'indeimnités cntre époux autre que celui visé au paragraphe XTV - 2, ci-aprs, et ce, m&me s'il n'avait aucun droit prétendre:dans la succession de son conjoint à raison de dispositions prises par celui-ci.
D. : MARIAGE D'UNE FEMME ASSOCIEE
XI - Si une femme associée se maric en adoptant un régime matrimonial, entrainant la mise en commun des parts sociales lui appartenant ou pouvant lui échoir pendant lc mariage, celles-ci entrent dans la communauté ou dans la societé d'aquts et le mari, administrateur de la société d'acquets ou de la comnunauté, peut prendre part à tous votes, assister à toutes assemblées, accepter ét exercer toutes fonctions.
I en est de m&me si le régime matrimonial adopté, sans provoquer une mise en commun de biens mobiliers appartenant à la femme, entraine ié transfert au -mari de l'administration de ceux-ci.
..XIII - La femme associée qui se marie en adoptanit un régime matrimonial impliquant la mise en commun de ses biens mobiliers, ou entrainant lé transfert au mari de l'administration de ceux-ci, doit notifier cette situation a la gérance et adresser a celle-ci un extrait.du contrat de mariage contenant toutes les clauses dont ia lecture est nécessaire pour connaitre exactement ic sort des parts sociales lui appartenant et la personne habilit&c à exercer les droits y attachés.
E - LIQUIDATION DE BIENS A LA SUITE D'UN JUGEMENT:DE DIYORCE
XTY- 1°) - En cas dê divorce, l'acte liquidatif devra, dans ia mesure du possible, éviter de transférer à un ex-conjoint non déja assócié la propriété de parts sociales autres que celles qui dépendraient d'une communauté ou d'une société'd'acqu&ts ayarit existé entre les époux..
.2°) - Dans lc cas ou l'insûffisance d'autres &léments d'actif obligerait le rédacteur de l'acte liquidatif a attribuer à un des ex-conjoints non déja assôcié, des parts sociales autres que celles dépendant d'une communauté, ou d'une socitté d'acqut ayant existé cntre les époux, les procédures d'agrément ou de rachat, prévues au paragraphes II a VII du présent article seraient applicables.
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F - DISPOSITION COMMUNE
XV - Toutes les communications et transmissions prévues au présent article - notifications, significations, consultations, convocations, remise de pieces justificatives - doivent &tre faites, :soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 11

USUFRUIT -NUE PROPRIETE
Lorsque des parts sont grevées d'un usufruit :
1) - L'usufruitier prend part aux décisions collectives ordinairés, le nu-propriétaire prenant part a toutes les auires.
2)- En cas d'augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription appartient au nu- proprietaire, si celui-ci vend ce droit, la somme provenant de cette cession ou les biens acquis en remploi sont soumis & l'usufruit,.si le nu-proprittaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux parts nouvelles ou vendre cé droit ;: dans ce dernier cas le nu-propriétaire peut exiger le remploi du prix de cession, les biens acquis en remploi étant soumis à l'usufruit. Les parts nouvelles appartiennent à l'ušufruitier pour l'usufruit et au nu-propriétaire pour la nue-propriété, toutefois, en cas de versement de fonds effectué par l'usufruitier ou par-le nu-propriétaire pour réaliser ou parfaire une souscription, la valeur des parts nouvelles excédant celle du droit de:souscription appartient en toute propriété à .celui qui a versé les fonds. En cas d'usufruit eonventionncl, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent que dans le silence de-la convention des parties.

ARTICLE 12

DROIT ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES
I -. Chaque part donne. droit a une fractio des benéfices et de Tactif social, proportionnellement au nombre de parts existantes, elle donne drôit à une voix danš tous les votes et délibérations.
II - Sous réserve des dispositions légales rendant les àssociés solidairement responsabies, vis--. à-vis des tiers, de la valéur attribuée aux apports én nature, chacun des.associés ne doit supporter les pertes qu'a concurrence du miontant de ses apports. .
l- Les droits, et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernitres, dans quelque main qu'elles.passent. La possession dune part cmporte, de piein droit, adh&sion aux statats de la société et aux résolutions prises régulirement par les associés.
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TITRE II

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - GERANCE
DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 13

LA GERANCE
I - 1°) - La société est gérée et administrée par. un ou plusieurs gérants, nommés par décision collective ordinaire des associés.
2) - Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent &tre choisis en dehors des associés. Ne peuvent être nommés gérants les interdits, les incapables majeurs, les personnes en déconfiture, e tat de suspension provisoire de poursuites, de. rêglements judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, ainsi que celles.frappées dune interdiction de gérer ou diriger des sociétés, notamment en vertu de l'article 501 - alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, ct des articles 105, 108 et i09 de la loi du.13 juillet 1967.
3°) - Le gérant, ôu chacur des gérants s'ils sont plusieurs, à la signature sociale donnée par les mots, qui pourront &tre apposés & l'aide d'une griffe, "pour ia société DEMENAGEMENTS PRADAL", "le gérant", ou "l'un des gérants", ou des signatures des gérants ; ni le gérant unique, ni aucun des gérants. s'ils sont plusieurs, ne pourra se servir de la signature'sociale
intérets:
a - Rapports avec les tiers
Dans les rapports avec ies tiers, le gérant unique ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs; engage la sociét par les actes entrant dans l'objet social, possde leš pouvoirs les plus étendus pour représenter la soci&té et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir & justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs à cet objet par tous moyens ct voies de droit. .
En cas de pluralité de gérants, l'opposition formte par l'un d'eux aux actes.de son ou ses collgues, est sans effet a l'égard des tiers; à moins qu'il ne soit établi quc ces derniers àient cu connaissance de celle-ci.
faits, passés ou souscrits en son nona par le.ou les gérants, er dehors des limites de l'objet
réalisation de cet objet.
6ô) - Ni la société ni les tiers e peuvent, pour se soustiaire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans.la nomination du ou des gérants, lorsque cette nomination a éte régulirement publiêe. La société ne peut se prévaioir a i'égard des tiers des nominations,
démissions et révocations du ou des gérants, lorsqu'elles n'ont pas été réguliéreraent publiées. La société ne peut se prévaloir a l'égard des tiers des nominations, démissions et révocations du ou des gérants, lôrsqu'elles n'ont pas été régulierement publiées.
b - Rapports avec la société et entre associés
7°) - Dans les rappôrts avec la société ct les associés, i est stipuié qué tout achat, vente ou échange dimmeubles sociaux, et tous baux concernant les nimes immeubles, toute : constitution de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant a la société, toutes mises en gérance de ces fonds, l'apport, de tout ou partic des biens sociaux & une societe constituée ou à constituer, tous avals et cautions tous emprunts ou cngagements d'un montant supérieur au capital de la société, tous warrantages de marchandises, ne pourront &tre réalists sans avoir été autorisés au préalable par une décision coliective ordinaire des associés, ou, s'il s'agit d'actes importants, ou susceptibles d'emporter directement ou indirecterient modifica- tion de l'objet social ou des statuts, par une décision collectiye cxtraordinaire. En dchors des actes ci-dessus, le gérant o chacun des gérants, sils sont plusicurs, peut faire tous actes de gestion.dans l'intéret de la société et, en cas de pluralité dés gérants, chacun.d'eux peut s'opposer a toute opération, avant qu'elle ne soit conclue.
8°) - Le gérant uniqué ou chacun des gérants, s'ils sont plusicurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
98) - Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et à condition qué cette déiégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de 'son ou de leur choix.
10°) - Ils peuvént notamment, mais en agissant conjointerient sils sont plusieurs, choisir un : ou plusieurs directeurs parmi ies associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attribu- tions, le traitement fixe ou proportionnel, ainsi que Ies conditions de: nomination, de révocation.
II - 1°) - Les fonctions de gérant ont une durée illimitée.
2°) - Elles ceasent par son ou leur déces, ou la survenance de l'une des situations prévues a l'alinéa 2 du paragraphe 1 ci-dessus. -
30) - La cessation des fonctions des gérants pour quelque cause que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
4°) - Le'ou leš gérants sont .toujours révocables par decision des associés représentant phus.de la moitié du capital social. Si la révocation est décidéc sans juste motif, clle péut donner lieu à dommages-intêréts.. En outre, tout .gérant peut etre révoqué par les tribunaux pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.
5) -En cas de r&vocation, le gérant réyoqu& doit Cesser immédiatement toute activité ct; ds que cette révocatior est régulirerment publiée, il cesse-immédiatement et de plein droit d'&tre investi du pouvoir de contracter au nom de la societé et d'obliger.celle-ci vis-a-vis des tiars.
6°) -: Si le ou les gérants ainsi révoqués contestent en justice le motif.de Ia révocation, le ou les gérants en remplacement n'en prendront pas moins.des.décisions valables.
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7°) - Tout gérant peut se démettre de ses fonctions mais seulement à la fin d'un exercice social et a charge de prévenir les associés de son intention à cet égard, trois mois au moins & l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander des dommages -intéréts au gérant qui démissionnerait par malice et sans cause légitime.
8°) - L'incapacité physique ou mentale d'un gérant l'emp&chant.de.donner à ia socitté dans des conditions normalés ct continues le concours actif sur lequel celle-ci est en droit de.compter, entraine obligatoirement cessation de ses fonctions.
'98) - Au càs de cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions d'un gérant sans que celui-ci. ait pu, par lui-m&me, provoquer unc consultation.des associés pour pourvoir a son remplacement, les associés sont consultés à la diligence des gérants restés en fonction, ou de l'un d'eux, ou a défaut, par un mandataire de justice désigné a la requate d'un ou plusieurs associés, a l'effet de pourvoir à son remplacement, ou de d&cider, le cas échéant, sil existe plusieurs gérants, que ce remplacement cst inutile. :
Il1.- En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité àttachée a la gestion, chaque gérant a droit & un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe ct proportionriel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés ; il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
IV - 1°) - A peine de nullité de contrat, il est interdit aux.gérants ou associés de contracter des cmprunts auprs de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagerment enyers des tiers.
2°) - Toutefois, si la socitté exploite in établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues & des conditions normaies.
: 3).- Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du ou des gérants, ainsi qu'a toute personne interposée.
-V : Les gérants doivent aviser le'o les.commissaires aux comptes en'existe, des conventions visées au paragraphe IX de l'article 15 ci-aprs:
VI -- Les gérants sont responsables, individûellement ou solidairement selon. le cas, des infractioris aux dispositions légales,. des violations des présents statuts, des fautes commises daris leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mimes faits, lc tribunal détermine la part conitributive de chacûn dans la répartition du dommage.

ARTICLE 14

NOMINATIQN OU GERANT
En application de l'article 49 de la loi du 24 Juillet 1966,: le ou les gérants de la société seront désignés par une assemblée générale ordinaire.
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ARTICLE 1

DECISIONS COLLECTIVES
I - La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives.
Ces décisions coliectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entrainer directement ou indirectement une modification.des statuts, ou si clles ont trait a l'agrémént de. cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire, ct d'ordinaire dans tous les autres cas.
I - 1°) - Au moyen des décisions collectives extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs.dispositions, et notammient décider la transformatjon de la socitté en société de tout autre type reconnu par les lois en vigueur. au jour de la transformation, ct ce; sans qu'il en résulte la création d'un atre moral nouveau.
2°) - Les décisions collectives éxtraordinaireš ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont .été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts. du capital social ; par exception, celles de ces décisions ayant trait a l'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire doivent tre prises par la majorité en nombre des associés, celle-ci représentant elle-même les trois quarts au moins du capital social..Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance m&me en cas de consultations successives sur les mémes objets.
3) - Les assaciés né peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société, ct dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés a augmenter ses engagements sociaux.
III - Au moyen des décisions collectives ordinaires, lés associés peuvent se pronoricer sur toutes les questionš qui n'emportent pas miodification aux statuts ou agrément de cessionnaires de parts sociales quand.cclui-ci cst nécessaire.
Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital. social. Si, par auite .d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'ést pas attcint a ia premire cônsultation, les associés sont convoqués ou consultés une séconde fois, et les décisions sont alors prises & la seule'majorité des votes émis, quelle que soit la fraction du capital que cette majorité représente, mais à la condition exprésse de nc pôrter que sur les questions ayant fait l'objet de la premire consultation.
Iy - Les decisions collectives, ordinaires ou extraordinaires résultent, au choix de la gérance; . d'une assembléc générale ou d'un vote par correspondance ; toutefos, lés associés doivent obligatoirement atre réunis en assemblée une fois par an, dans les six mois qui suivént la. clture de Chaque exercice sôcial pour statuer sur les comptes de celui-ci. .
V - Lorsque la consultation deš associés a licu en assemblée géérale, les associ&s sont convoqués quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'avis de . réception ; la convocation adressee:a chacun des associés à son dernier domicile connu, précise le lieu, la date et l'heure de la réuniôn et indique l'ordre du jour ; sous réserve des
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questions diverses qui ne peuvent &tre que de minime importance, les questions inscrites à l'ordrc du jour doivent &tre libellées de telle sorte que leur objet et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter a d'autres documents:
VI - A la convocation prévue a l'alinéa précédent doivent tre joints le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance, le rapport du ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu. En outre, pendant le dêlai de 15 jours qui précede l'assemblée, ces m&mes documents sont tenus au siege social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance .ou copie.
VII - S'il s'agit de l'assemblée ordinaire annuelle appelée &-statuer.sur les comptes de. l'exercice écoulé, la gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de. celle-ci, donc en fait, en m&me temps quc les convocations prévues au paragraphe V ci- dessus, le compte de résultat, le bilan ct son annexe, concernant cet exercice, le rapport de la gérance sûr la situation de Ia société et son activité pendant la m&mc p&riode, le texte des résolutions proposées ct les -rapports du ou des .commissaires aux comptes s'il en existe ; pendant.le m&me temps, la gérance doit tenir a la disposition des associés, au sige social, . l'inventaire des valeurs actives et passives de la société arr&té.au dernier jour de.l'exercice .‘coulé, inventaire dont les associés ne.peuvent prendre copie.
A compter de la communication prévue a l'alinéa précédcnt, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assembléc.
VII - L'assemblée générale annuelle appelée a statûer sur les comptes de l'exercice écoulé doit &tre réunie sur premire convocation, dans le délai maximal de six inois & compter de la cloture de cet exercice.
IX - 1°) : La gérance soumet également à l'assemblée générale annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée, entré la société et chacûn des ou associés ; le gérant ou l'associé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises. en compte.pour le calcul du quorum.
.S'il existe un ou plusieuis commissaires aux comptes, la gérance doit les aviser dans le.délai d'un-mois a compter,de la conclusion.des conventions, ct ce sont..cux et non plus la géranice qui tablissent.le rapport visé a l'alinéa précédent ; la gérance doit également les informer. des conventions conclues au cours d'exercices antéricurs, lorsqué leur exécution a &té poursuivie au cours du dernier exercice et ce, dans le délai d'un moins a compter de la clôture de celui-ci.
Le rapport visé aux deux alinéas qui précedent doit contenir :
- l'énumération des conventions & approuver,
-- la nature ct l'objet des conventions,
- le nom des gérants ou associés intéressés,
- les modalités essenticlles de celles-ci (prix ou tarifs, ristournes ét cominissious consenties, dêlais de paiement, intérets stipulés, sûretés conférées) :
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- l'importance.des fournitures livrées ou prestations fournies au cours de F'exercice en exécution des conventions conclues antérieurement.
2°) - Les conventions non approuvéeš produisent néanmoins leurs effets, à:charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé,. de supporter individuellement ou solidairement, selon.les cas,:les conséquences du contrat préjudiciable a la société.
3) -Les dispošitions qui précdent, s'stendént aux converitions passées avec toute societé
d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société.
X - L'asseinbiée est présidée par le gérant.ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs, toutefois s'il n'y a pas de gérant associt, ou si aucun gérant associé n'est présent, l'assemblée sera présidée par l'associê présent et acceptant'qui possde ou représente le plus grand .nombre de parts ; si deux associês présents et acceptants possdent ou représeatent un nombre de parts êgal c'est lc plus agé qui présidera l'assembiée. ..
Les fonctions. de scrutateurs sont.rémplies par les deux associés représentant, tant par éux- 'm&mes que comme mandataires, le plus grand nombre de parts sociales et, sur leur refus, par ceux qui viennent ensuite jusqu'a acceptation ; le buieau ainsi'constitué désigne, s'il y a lieu, un secrétaire qui peut tre choisi en dehors des associés. Toutefois, si la société ne compte que trois associés au glus, il ne sera pas constitué de bûreau.
XI - Une feuille de présence indiquant les nom et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires,. ainsi que le nombre des parts sociales déténues par chaque associé est émargée par les membres.de l'assemblée, certifiée exacte par le bureau, et doit : ensuite tre déposée au siége social.
XII- Seules sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre'du jôur.
XIlI - S'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, et que la consultation par correspondance paraisse préférable a la gérance, celle-ci cnvoic a chaquc associé, a son dernier domicile connu; le texte des résolutions propos&es par elle, éventuellement celles présentées par des associés dans les conditions prévues au paragraphe XVI ci-àpr&s, ainsi que ies documents visés au paragraphe VI ci-dessus ; en outré, la gérance doit mettre ces résolutions ct documents & la disposition des associés,. le tout dans ics formes et' conditions: fixées pour les convocations d'assemblées.
XIV - Les associés doivent, dans le délai de quinze jours à compter de ia réception de la ettre regommandée précitéc, adresser & la gérance, également par..lettrerecommandée avec demande .d'avis de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus. ; le vote.cst forinulé pour chaque r&solution par ies mots "OUT" ou "NON":
XV - Tout associé n'ayant pas répondu dans le delai ci-dessus Šera considéré comme s'étant absteriu..
XVI -- La 'gérance ést tenue de soumettre au vote des associés .le texte des résolutions qui lui auront été proposées par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent au plus tard huit jours avant l'envoi.des lettres de convocation si la consultation a
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lieu par voie d'assemblée, ou de celles demandant le vote écrit dans le cas de consultation par correspondance.
XVI - Chaque associé peut participer a toutes les décisioris collectiveš, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de parts qu'il possede, sans limitation.
Tout associé peut se faire représenter par un autre associé ou.par son conjoint ; le mandataire doit &tre muni d'un pouvoir ; en cas de consultation écrite, si la réponse émane d'un autre associé ou.du conjoint, un pouvoir donné par l'associe consulté doit atre joint à la lettre du mandataire. :.::
Le pouvoir ne vaut que pour uic seule asseinblée ou consultation par &crit ; toutefois; il peut tre donné pour deux assemblées tenues le mme jour ou dans le dêlai maximal de sept jours, ou cn réponse à deux consultations par écrit lancées le m&me jour, ou encore, ai l'assembléc ou la consultation par écrit n'a pu:statucr ou aboutir faute de quorum, aux asscmblécs ou consultations successives ayant ie m&me ordre du jour.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une fraction de ses parts, et voter en personne du chef.de l'autre fraction.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les .votes, sans &tre par cux-m&mes associés.
XVIII - Les décisions collectives régulierement prises obligent tous les associés, m&me absents, dissidents ou incapables.
XIX - Les décisions collectives sont Constatées par des procs-verbaux établis et signés par le gérant.unique, ou établis par l'un deux et signés par tous les gérants, s'ils sônt plusieurs, ou lé cas échéant, par le président de séance non gérant (cf. paragraphe X ci-dessus).
Xx - Ces procés-verbaux sont établis sur un registre spéciai ténu au sige social, coté ét paraphé soit par-un juge du tribunal de cominerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par ie maire de la commune ou un adjoint; toutefois, ils peuvent etre &tablis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontiriuite, paraphées danis ies conditions prévues ci-dessus et revetués du sceau de l'autorité qui les a paraphées, toute.fcuille.remplie m&me.partiellement devant &tre jointe a celles deja utilisées t toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille$ étant interdite:
.Les proces-verbaux indiquent ::
- s'il s'agit d'une assembiée : la date, l'heure ct le lieu de la réunion, les nom, prénoms: et qualité du pr&sident, les nom,prénoms des associés présents ou représentés.avec l'indication du noribre de parts déteniues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés et & l'assembléé (cf. $ VI, VII, IX .et xVD, un résumé des debats, ie texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes ;
- s'il s'agit d'une consultation par écrit, le proces-verbal cn fait mention; rappelle les documents ct rapports adressts aux associés (cf Paragraphe VI; VII, IX et XVI), la date des modalités de leur envoi, indique les réponses recues et, compte tenu de celles-ci, constate
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l'approbation ou le rejet des résolutions proposées, ou encore la nécessité de procéder à une nouvelle consultation par écrit, si le quoruim requis n'a pas été atteint.
XXI - En outre,
A - Au cas de réunion de l'assemblée, ces procs-verbaux sont signés par tous les associés présents.ou leurs.mandataires ou s'il y a eu.constitution d'un bureau, par tous les membres du bureau et le secrétaire de séance s'il en a été nommé un ;
B - Au cas de consultation par correspondance, un exemplaire certifié conforme par celui des gérants qui aura rédigé le procs-verbal, de chacune des pices adressées aux associés lors de ia demande-de consultation, ainsi que les originaux des pices constatant les votes cxprimés, par écrit, seront annexés au présent proces-verbal apr&s avoir &té revtus d'une mention de: cette annexc.
XXII - Sauf dans le cas ou les décisions, collectives seraient constatées par un procés-verbal d'assemblée notarié, tous extrait ou copie a produire en justice ou ailleurs, sont signts par le. gérant unique, ou par l'un des gérants s'ils sont plusieurs et, en cas de-liquidation de la société, par un seul liquidateur.
XXIII - Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et cn capitai, ou la moitié en capital, peut sommer la gérance de convoquer une assembléc ; cette.sommation devra indiquer le délai dans lequel l'assemblée devra se réunir, qui ne saurait &tre inférieur à quarantejours,les questions et ies projets de résolution qui seront joints aux lettres convoquant l'assemblée ; la gérance pourra, en adressant aux associés ces documents, y joindre toutes observations qu'elle jugera utiles et tous contre:projets de résolutions, à condition de notifier ces observations et contre-projets par lettré recommandée avec demande d'avis de réception, a l'associé ou aux associés ayant requis la réûnion de l'assemblée et ce, du moment méme ou les.autres associ's en seront saisis.
Tout associt peut demander au président du tribunal de commerée statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

TITRE IY

CONTROLE DES ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 16

DROIT DE SURVEILLANCE PAR LES ASSOCIES NON-GERANTS
La gérance responsable d'un mandat &oit rendre compté de ses actes aux associés qui ont droit de contrôle permanent et sans préavis a ia seule condition de ne pas. cn abuser et de ne pas cntraver l'exercice..
En dehors des informations et communications, visées aux paragraphés V, VI, VII, IX ct XVI de l'article 15, tout associé a le droit, & toute'époque.
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1°) - D'obtenir au siêge social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, copie à laquelle seront annexés la liste des gérants, et le cas échéant des commissaires aux comptes.
2°) - De prendre connaissance, par lui-même, dans les conditions visées a l'alinéa précédent, des comptes de résultat, des bilans et leur annexes, inventaires, rapports présentés aux assemblées et procés-verbaux de celles-ci, le tout concernant l'es trois derniers exercices dont les comptes ont été soumis aux associés, avec faculté de prendre copie de ces pices sauf en ce qui concerne les inventaires et se faire assister par. un expert inscrit. sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.
S'ils représentent au moins un dixieme du capital social, les associés peuvent dans un intérêt commun, charger leurs frais un ou plusicurs d'entre cux, de Ies représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense l'action sociale contre la gérance ; le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs de ces associés serait sans effet sur la poursuite de celle ci.
Lorsque.l'àction. sociale ést.intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulirement mise.en cause par F'intermédiaire. de ses représentants 1égaux.

ARTICLE 17

COMMISSAIRES AUX COMPTES
I - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.
.I - La nomination d'un cormmissaire aux comptes peut stre demandée au président du tribunal de cominerce, "statuant en référé" par un ou plusieurs associés .représentant au mois le cinquieme du capital social.
II - Le ou les comímissairés aux comptes sont nomm&s pour la dur&e de trois exercices ; ils restent en fonctions .jusqu'a l'assembiée annuelle.approuvant. les comptes -du troisime exercice ; ils sont rééligibles.
IV :.Ne peuvent etre nommés..commissaires aux comptes les personnes auxquelles les dispositions. légales et réglementaires en vigueur interdisent cette fonction; pour incompatibilité ou toute autre -eause ; si ces. dispositions n'étaicnt pas respectécs, ies délibérations prises seraient nulles, mais l'action en nultité serait éteinte si celles-ci étaitnt expressément Confirmées par :une as$emblée tenue sur le rapport- d'un ou .plusieurs commissaires régulirement désignés.
V - Les commissaires aux cómptes, s'il cn existe :
a) - Opérent, à toute époque de l'année, toutes vérifications ct contiles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place, toutes piéces qu'ils estiment utiles pour l'exercice . de leur mission.
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b) - Peuvent recueillir toutes informations utiles auprés des tiers qui ont accompli. des opérations pour le compte de la société.
c) - Doivent signaler a la gérance les résultats. deš contrôles et: vérifications auxquels ils ont procédé, ainsi que les modifications. qui leur paraissent devoir &tre apportées aux poste du bilan et autres documents comptables.
d) - Doivent &tre avisés, au plus tard cn m&me temps que les associés, des assemblées ou consultations, par correspondance, accéder aux assemblées, prendre connaissance des réponses faites aux consultations écrites.
e) - Peuvent prendre connaissance au sige:social, au moins quarante-cinq jouis avant la réunion de l'assemblée, de toutes pices et documents dont la communication aux associés est prescrite ainsi que toutes celles que chacun des associés peut demander a consulter ; toutefois, le rapport de la gérance sur les. opérations dé l'exercice pcut n'&tre tenu a leur disposition que trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée : ils peuvent cn outrc exiger des copies des documents ci-dessus.
f) - Etablissent un rapport annuel qui sera soumis a l'assemblée ordinaire appelée à statuer sur les comptes du deraier exértice écoulé, rapport qui figurera parmi ies pieces dont la communication aux associés est prescrite et dont la lecture sera donnte.au cours de T'assemblée d'approbation des comptes visés ci-dessus ; déposent ce rapport au siêge social 25 jours au moins avant la réunion de l'assembléc.
g) - Présentent tous rapports prescrits par la loi, notariment en cas de réduction de capital, perte de la moitié du capital social, transformation, fusion otc...
'h) - Etablissent les rapports spéciaux relatifs aux conventions intervenues directement ou par personne.interposée, entre la soci&té et l'un de ses gérants ou associes ; a cette fin, recoivent de la gérance les informations visées au paragraphe IX de l'article 15.ci-dessus.
i) - Convoquent toutes assemblées, si la gérance s'abstenait d'y.procéder, daris les cas et d&lais prescrits par la loi ou par les présents statuts.
VI - La socité doit désigner un commissaire aux comptés, si la clture de T'exercice, elle dépasse deux des trois seuils. (bilan, chiffre d'affaires hors taxes, salariés) tels que définis pa .1a loi (art. L 64 a1.2 - art. D.12 ct D.43).
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TITRE V

EXERCICE - COMPTES SOCIAUX :
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 18

EXERCICE SOCIAL
Lexercice social commence le premier janviér pour se terminer le 31 décembré de chaqûe -annec.

ARTICLE 19

COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
I - Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce..
II - II ešt dressé chaque année, a la fin de chaque exercice social par les soins de la gérarice; un inventaire des éléments actifs et passifs de la société, le compte de résultat et le bilan ; la gérance établit également un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci.
Le montant des engagéments cautionnés, avalisés ou garantis par la société, cst mentionné a la suite du bilan. :.
Si d'autres méthodes que celles prévûes par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la société, il en est fait mention dans le rapport de la.gérance.
S'il existe des.commissaires aux comptes, les dispositions ràppelées a l'article 17, paragraphe V, c, sont applicables.
Iir - Les comptes ci-dessus doiyent etre établis. a la fin de chaque exeicicé selon les m&mes formes et méthodés d'évaluation que celles utilisées pour les exercices antéricurs. Toute modification devrait tre approuvée par l'assemblée ordinaire à laquelle les comptes sont soumis, au vu.des comptes établis selon les foimes ct méthodes tant anciennes que nouvelles, du rapport de la gérance et du rapport:des commissaires aux comptés s'il en existe:relatifs aux modifications proposécs.
IV - Meme si les bénéfices sont nuls ou insuffisants, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincere.
V - Les ffais de constitution de.la société doivent etre ainortis avant tôute distribution de bénéfices ; les frais d'augmentation de capital doivent etre amortis au plus tard a l'expiration du cinquieme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés.
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VI - Les produits de l'exercice, déduction faite des frais généraux, des amortissements, des
provisions pour risques commerciaux et financiers ou pour toutes charges -et dotations prescrites par la ioi, constituent les bénéfices nets.
VII - Sur ces bénéfices nets de l'exercice, diminués des pertes antérieures s'il y.a lieu, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélvement cesse d'étre obligatoire iorsque ce fonds atteint une somme égale au dixime du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, ladite réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.
VIII - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net. de l'exercice, diminué des. pertes antéricures, ainsi que des sommes & porter en réserve en application de la loi ou des statuts, ct augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée peut décider la mise cn distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, s'il existe plusieurs postes de réserves facuitatives, la décision doit indiquer celui ou ceux sur lesquels les prélvemcnts sont effectués ; ces prélévements s'ajoutent au bénéfice distribuable. . .
.IX - Aprs approbation des comptes et constatation du bénéfice distribuable, il est attribué aux associés un prermier. dividende égal a 5 % du capital ; ce premier dividende n'est pas'cumulatif c'est-a-dire que si les bénéfices distribuables d'un exercice ne permettent pas de le payer ou ne permettent d'en payer qu'une partie, les associés ne pourront réclamer ce paiement sur les bénéfices distribuables des exercices subséquents.
X - Sur le surplus, l'assemblée fixe l'importance des sommes qu'élle entend reporter à nouveau ou affecter à un ou plusieurs fonds de réserves facultatives avec ou sans affectation spéciale.
XI - Sur le surplus.sera prélevé une participation au profit de la gérance si l'assemblée décide de lui en accorder.
XII - Pour le calcul de la participation aux bénéfices, visée au.paragraphe ci-dessus, il peut &tre tenu compte des sommes mises en distribution qui ont été prélevées šur les réserves facultatives mais non de celles qui auraient été prélevées sur les primes d'&mission.
Xifi - Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixêes par l'assemblée ou, a défaut par la gérance : toutefois, la mise en paiement doit:avir licu dans é délai maximal de neuf mois aprs la cloture de l'exercice sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du.tribunal de coramerce, statuant en référé a la demande de la gérance.
XIV - La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut &tre exigée des associés qui les ont recus ; l'action en répétition se prescrit par le dêlar de trois ans a compter de la mise en paiement des dividendes.
XV - Les dividendes non, réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 20

DEPOT DE FONDS.PAR LES ASSOCIES - FILIALES ET PARTICIPATIONS CROISEES
I - Chaque associé peut, avec le consentemént de la gérance, verser dans la caisse sociale les fonds dont la société a besoin ; ies cónditions concernant le remboursement de ces fonds ct les intérets dont ils seront productifs sont fixés par l'associé préteur et la gérance.
II - 1°) - Si la sôciété prend, au cours d'un exercice une.participation (10 & 50 % du capital) dans une autre société ayant son siége social sur le territoire de la République Francaise, ou acquiert plus de la moitié du capital d'une telle société, ce qui fait de cette dernire, selon Ic droit commcrcial des sociétés, une.filiale de la société, il doit en &tre fait mention dans ie rapport de la gérance, ct dans le rapport des commissaires aux comptes s'il en existe, concernant les résultats de l'exercice écoulé.
2°) - Dans lc m&me rapport, la gérance doit rendre compte de l'activité des filiales de. la société, s'il en existe, ct faire ressortir les résultats obtenus.
3°) - La gérance doit en outre annexer au bilan annuel un tableau faisant appaiaitre la situation des participations et filiales, s'il en existe, le tableau I dont le modle est annexé au décret 67- 236 du 23 mars 1967. .
4°) -Si la société coimpte parmi ses associés une société par actions, et que celle-ci détiennent une fraction de son capital supérieur a 10.%, elle ne peut détenir aucune action de cette société. Si elle vient a en posséder, elle doit les aliéner dans le délai d'un an à compter de la date a laquelle ces actions sont entrées dans son portefeuille ; d'autre part, elle ne peut, en attendant; exercer de leur chef le droit de vote.
5) : Si, dans la même hypothse, la participation que.detient la société par actiôns est inférieure ou égale a 10 %, ia société peut détenir .des. actions de la société associtc représentant aû plus 10 % du capital de cette.derniére. Si elle vient a en posséder une fraction plus'impoitante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai d'un an à compter de la date a laquelle ces actions sont entrées dans son portefeuille ; d'autre part, elle ne peut, en attendant, .exerecr du chef de cet.excédent.le droit.de yote.
6) - Les aliénations d'actions visées aux deux alinéas qui précdent sont portées a la connaissance des associés par ie rapport de la gérance ct celui des commissaires aux comptes, * s'il en existe lors de l'assemblée ordinaire annuelle.
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TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - FUSION ET SCISSION DISSOLUTION -
LIQUIDATION

ARTICLE 21

PROROGATION -: TRANSFORMATION - FUSION ET SCISSION
I - Un an au moins,avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les cônditions requises pour ies décisions collectives extraordinaires, si. Ja société sera prorogée ou non..
Faute par la gérance.d'avoir pravoqué.cette décision, tout associé, quelle que soit la quotité du capital social 'représentée par lui, pourra, huit jours aprés une mise en demeure adresséc a la .gérance par ettre recommandée avec demande d'avis de réception ct demeurée infructueuse, deinander en justice ia désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer une décision de leur part a ce sujet.
II - La transformation de la société en société en non collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
- -La transformatiori en société anonyme peut atre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts, mais seulement aprés approbation, par ies associés, des bilans des deux premiers exercices.
Elle donne obligatoirement lieu a T'intervention d'un ou plusieurs commissaires.chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens. composant l'actif social et les avantages particuliers:
Lé rapport des commissaires est tenu à la disposition des associés. Ceux-ci statuent sur T'évaluation des biens et loctroi des avantages particuliers ils ne peuvent les réduire qu'a: T'unanimité. A défaut d'approbation expresse dés associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle (L. art. 72-1 nouveau).
transformatión cn société anonyme pourra atfe décidéc par des associês représentant la majorité simple du capital sôcial; si l'actif net figurant au dernier bilan excéde cinq millions de francs.
deux ans, tre transformée en societé anonymé; a défaut, clle est dissoute, a moins.que, pendant:le menie dêlai, ié nombre des.associés ne soit devenu égal ou inféricur a cinquante. ::
IV - La société peut absorber une ou plusieurs autres sociétés, ou &tre absorbéc par une àutre socisté, ou participer a la constitution d'une societé nouvelle, par voie de fusion.
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Elle peut aussi faire apport de .son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion-scission.
385, 386 et 388 de la loi du 24 Juillet 1966 et par les articles 254 a 257, 260 a 262, 265 a 306 - 2 du décret n° 67236 du 23 mars 1967.

ARTICLE 22

DISSOLUTIQN - LIOUIDATIQN:
I - La société peut atre dissoute par décision des associés statuant a la majorité exigée pour modifier les statuts.
La société n'est pas dissoute par le déces, l'interdiction, la mise en tutelle curatelle ou sous la sauvegarde de justice, la déconfiture ou la faillite personnelle d'un associé. -
II - La réunion de toutes ies parts en une seule main n'eritraine pas de plein droit la dissolution de la société. Mais tout intéressé peut demander la.dissolution si la situation n'a pas tté régularisée dans un délai d'un an.
Toutefois, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, et il ne peut prononcer ia dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'associé eritre lés mains duquel sont réunies toutes les parts, peut dissoudre la société par simple déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce, i devient liquidateur de la société, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer ses fonctions.
I - Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu a dissolution anticipéc de la.société. ..
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour ia modification àes statuts, la société est tene, au plus tard à la cl8ture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes cst intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui ri'ont pu ctre: imputées sur les réserves, si, dans ce détai l'actif nét n'a pas été reconstitué à concurrence'd'une valeur au mioins égale à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la'résolution adoptée par les associés doit &tre publite selon les modalités fixées par les textes réglementaires,
Si la réduction de.capital est prononcée et qu'elle ait pour effet de tamener le capital au- dessous du montant minimal iégal, la societé devra dans le délai d'un an, procéder à une augmentation de capital ou adopter une autre forme.
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IV - Les dispôsitions qui précédent ne sont pas applicables aux sociétés cn état de, rglement judiciaire ou a celles soumises a la procédure d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.
V - La société est en liquidation ds l'instant de sa dissolûtion pour.quelque cause que ce soit.
Par décision collective ordinaire les associés nomment, parmi eux.ou, en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminerit les fonctions et fixent la rémunération. Les gérants peuvent &tre nommés liquidateurs.
La liquidation met fin à la gérance, mais nôn a la mission du ou des commissaires àux comptes, s'il en existe au jour de la.dissolution ; en l'absence de ceux-ci, les associés peuvent, par décision collective.ordinaire, nommer un ou plusieurs contrôleurs pris o non parmi cux, dont il déterminent ies fonctions et fixent les rémunérations.
Les droits et obligations des liquidateurs, des associés, des commissaires aux comptes ou controleurs, s'il en existe, les recours a l'autorité judiciaire ouverts dans certains cas, sont.ceux définis par les articles 390 a 418 de la loi du 24 juillet 1966, et par les articles 266 a 280 et 290 a 299 du décret No 67-236 du 23 mars 1967.
VI - Aprés réglément du passif et des frais de liquidation, le produit net de celle-ci est réparti entre les associés, gérant et non-gérants, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 23

ACTIQNS EN NULLITE
Les délibérations, actes, interventions, recours a l'autorité judiciaire et formalités tendant a régulariser certaines situations ou a faire échec a des actions en nullité, sont définis par les articles 6, 360, 362 ct suivants de la loi du 24 juillet 1966 et par les articies 252 ct 253 du .décret N° 67-236 du 23 mars 1967.

ARTICLE 24

CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'tlever pendant la durée de la socitté ou dc sa - jiquidation, soit entre les associes, la gérance et la societé soit entre les associéš cux-mémes,
juridiction des triburiaux compétents du siege social..
A cet effet, cn cas de.contestations, tout assôcié est tenu de faire élection. de domicile dans.le ressort du sige social ; et'toutes assignations ou significations seront régulirement faites a cé domicile élu sans avoir égard au domicilc réel ; a défaut d'election de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquat de Monsieur le Procureur de la république prs du Tribunal de Grande Instance du sige social. .