Acte du 24 février 2023

Début de l'acte

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1964 B 00623 Numero SIREN : 064 806 235

Nom ou dénomination : DEMENAGEMENTS PRADAL

Ce depot a eté enregistré le 24/02/2023 sous le numero de depot 3894

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DEMENAGEMENTS PRADAL

Société à responsabilité limitée au capital de 117 577,50 £

Siége social : 111 Traverse de la Montre, 13011 MARSElLLE

R.C.S. MARSEILLE 064 806 235

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JANVIER 2023

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt-trois Le dix janvier a onze heures

Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation réguliére du

gérant.

Sont présents :

La société DEMENAGEMENTS DELACQUIS, propriétaire de.... ... 5 360 parts Représentée par Monsieur Christophe TACAIL

Monsieur Frédéric JEAN, propriétaire de 2 310 parts

Monsieur Philippe GIBERGUES, propriétaire de 20 parts

Monsieur Christophe TACAIL, propriétaire de 20 parts

TOTAL . . 7 710 parts

Soit quatre associés possédant ensemble la totalité des parts composant le capital social.

La réunion est présidée par Monsieur Frédéric JEAN, gérant.

Monsieur le président dépose sur le bureau de l'assemblée et met à la disposition des associés

- l'avis de convocation,

- le rapport du gérant,

- le texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président aprés avoir déclaré que les documents ci-dessus énoncés ont été envoyés aux associés ou tenus a leur disposition dans les délais réglementaires et légaux, rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Modifications statutaires suite à la cession de parts sociales intervenue entre Monsieur Claude DEVAUX et la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS ; questions diverses.

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Puis, lecture est donnée du rapport de la gérance. Différentes observations sont échangées puis, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions qui suivent, toutes inscrites a l'ordre du jour

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale reconnait comme réguliére la convocation faite à la présente réunion pour ces jour, heure et lieu par le gérant, chacun des associés reconnaissant avoir été convoqué personnellement, avoir été mis a méme d'exercer son droit de communication et de réflexion et avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la cession de 20 parts sociales intervenue entre Monsieur Claude DEVAUX et la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS et dcide de modifier en conséquence l'article 7 < CAPITAL > des statuts comme suit :

< Le capital est fixé à 117 577,50 € divisé en 7 710 parts de 15,25 € chacune, entiérement souscrites et libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs lors de la constitution, des augmentations de capital et des cessions de parts sociales intervenues ultérieurement, comme suit :

Monsieur Frédéric JEAN, à concurrence de 2 310 parts La société DEMENAGEMENTS DELACQUIS, à concurrence de 5 360 parts Monsieur Christophe TACAlL, à concurrence de 20 parts Monsieur Philippe GIBERGUES, à concurrence de 20 parts

Total des parts sociales composant le capital social

SEPT MILLE SEPT CENT DIX PARTS SOCIALES, ci 7 710 parts >

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'extraits ou de copies certifiées conformes du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales partout ou besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture par le gérant et les associés.

DocuSigned by

M. Frederic JElN C09EB878DDB475.

Pour DEMENAGEMENTS DELACQUIS Frédéric JEAN Christophe TACAIL

Rihp GBEZGUEI Philippe GlBERGUES Christophe TACAIL

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DEMENAGEMENTS PRADAL

Société a responsabilité limitée au capital de 117 577,5 €

Siége social : 111 Traverse de la Montre, 13011 MARSElLLE

R.C.S. MARSEILLE 064 806 235

Statuts

0ocuSigned by

M. Frederic JtlN

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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STATUTS

(Harmonisés avec les dispositions de la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et du décret N" 67-236 du 23 mars 1967

TITRE 1

FORME-OBJET-DENOMINATION-SIEGE-DUREE

ARTICLE 1

FORME

Il continue d'exister cntre les soussignés, attributaires des parts ci-apres créées et tous ceux qui pourront en devenir cessionnaires a titre quelconque ou associés par augmentation de capital, une société a responsabilité limitée régie par la loi du 24juillet 1966 et Ie décret du 23 mars 1967 et tous autres y relatifs et modificatifs, les présents statuts, Ies usages du commerce et toutes lois, tous décrets et réglements subséquents obligataires s'y rattachant.

ARTICLE 2

OBJET

La société a pour objet, diréctement ou : indirectement, l'entreprise de déménagements, transports, camionnage, loueur de véhicules, garde-meubles,

la participation de la société par tous moyens, a toutes entreprises ou sociétes créées ou a créer,pouvant se.rattacher a l'objet social principalement par voie de création de sociétés nouvelles, d'àpports, souscriptions ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, scission, alliance ou association en participation,

-et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financieres, mobilieres ou immobilieres, se rattachant directement ou indirectement a l'objet social, ou a tous objets similaires ou connexes.ôu susceptibles de faciliter l'application et Ie développement des affaires sociales, ou le rendre plus rémunérateur.

ARTICLE3

DENOMINATION.

La dénomination sociale est : "DEMENAGEMENTS PRADAL"

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Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours etre précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE", ou des initiaies "S:A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL

Le siége social est fixé : 111 Traverse de la Montre, 13011 MARSEILLE

Il pourra etre transféré én tout autre endroit de la méme ville par sinple décision de la gérance, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5

DUREE

La durée de la société initialement fixée & CINQUANTE (50) années & compter du 1er avril 1964 est prorogée d'une durée de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années et expirera donc le 02 avri 2113, a moins qu'i ne soit procédé a la dissolution anticipée de la société ou qu'une prolongation de celle-ci soit décidée par les associés

TITRE II

APPORTS-CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE6

APPORTS

1") - Lors de la constitution de la société,Ie VINGT HUIT AVRIL MIL.NEUF CENT SOIXANTE QUATRE, il a.été fait apport par les trois associés d'origine, du fonds. de .commerce de déménagements, transports, garde-meubles,.leur appartenant indivisément, qu'ils.exploitaient en.commun a MARSEILLE 13006 - 4, rue Gustave Ricard, pour sa valeur de : CENT CINQ: MILLE SIX.CENTS FRANCS F. 105.600

En outre, il a été fait les apports en espéces pour une somme de :

QUATORZE MILLE·QUATRE CENTS FRANCS,ci F 14.400 intégralement versée par ies apporteurs lors de la constitution, lés parts se trouvant intégralement libérées.

TOTAL DES APPORTS

CENT VINGT MILLE FRANCS,ci F 120,000

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2) - Le capital a été augmenté :

. par incorporation de l'écart de réévaluation réglementé du fonds de commerce a concurrence de :

CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS; ci F 180.000

Montant du capital actuel, ci F_300.000

3) - Suivant actes notariés recus par Maitre Denis AUGIER, notaire à MARSEILLE, lé 16 septembre 1987,

Monsieur Dominiqué CANTONI a cédé & Monsieur Frédéric JEAN, l'intégralité des droits lui appartenant dans la société DEMENAGEMENT$ PRADAL, soit 615 parts:

- et Madame Josette ANDRIEUX a cédé 385 parts a Monsieur Frédéric JEAN, sur les 935 parts lui appartenant dans la société.

4) - Suivant actes sous seings privés en date a MARSEILLE, du 28.décembre i990,

- Monsieur Max JEAN a cédé 20 parts a Monsieur Frédéric JEAN, 180 parts a Madame Martine DELACQUIS,900 parts a la S.A DEMENAGEMENTS DELACQUIS et.350 parts a Ia S.A.R.L SOCIETE DES TRANSPORTS: BRUGERE BARBIER - "S.T.B.B.", soit Ia totalité des droits qu'il possédait dans la société.

- par le méme acte, Madame Josette PONTIER veuve ANDRIEUX a cédé la totalité de ses droits, soit 550 parts a la S.A.R.L. "S.T.B.B.".

5) - Suivant acte sous seing privé en date du 31 Décembre 1994, la Societé SARL TRANSPORTS BRUGERE BARBIER a cédé 900 parts sociales,soit l'intégralité des parts qu'elle détenait dans la Société, àMessieurs Frédéric JEAN, Philippe GIBERGUBS, Claude DEV.AUXet Christophe TACAIL.

6) Aux termes du proces-verbal de l'assemblée générale mixte en date du 29 juin 2001, i a été dêcidé de convertir le capital social en unité euros puis de l'augmenter d'une soinme de 15,29483 euros pour le porter de 45 734,70517 euros a 45 750. euros, faisant une différence de 15,29483 euros, par incorporation de cette somme prélevée sur .le poste

.Le nouveau capital sera désormais de 45 750 euros divisé en.3 000 parts sociales dune valeur :nominale de 15,25 euros.
Par décision des associés en date du27/12/2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 76 250 € par compensation avec des créances détenues sur la société.
Le nouveau capital sera désormais de 122 000 € divisé en 8 000 parts sociales d'une valeur nominale de 15,25 e.
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Par assemblée générale des associés en date du 27/12/2006 Le capital social a été réduit de 80 825 € Par imputation de pertes sur le poste < report a nouveau >
Le capital sera désormais de 41 175 € divisé en 2 700 part sociales de 15,25 € chacune.
Par décision des associés en date du 14 décembre 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 152 500 € par compensation avec des créances détenues sur la société.
Le nouveau capital sera désormais de 193 675 @ divisé en 12700 parts sociales d'une valeur nominale de 15,25 €.
99 994,25 € par compensation avec des créances détenues sur la société. Par assembiée générale des associés en date du 30/12/2008, le capital social a été réduit de 176 091,75 € par imputation de pertes sur le poste < report a nouveau>. Le capital sera désormais de 117 577,5 € divise en 7 710 parts sociaies de 15,25 @ chacune.

Article 7-CAPtTAL

Le capital est fixé à 117 577,50 € divisé en 7 710 parts de 15,25 £ chacune, entiérement souscrites et libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs lors de la constitution, des augmentations de capital et des cessions de parts sociales intervenues ultérieurement, comme suit :
Monsieur Frédéric JEAN, à concurrence de 2 310 parts La société DEMENAGEMENTS DELACQUIS, à concurrence de 5 360 parts Monsieur Christophe TACAIL, à concurrence de 20 parts Monsieur Philippe GIBERGUES, à concurrence de 20 parts
Total des parts sociales composant le capital social SEPT MILLE SEPT CENT DIX PARTS SOCIALES, ci 7 710 parts

ARTICLE 8

AUGMENTATIONET REDUCTIONDE CAPITAE
A-AUGMENTATIONDECAPITAL
I - Le capital social' pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, etre augmenté en une ou plusieurs fois par tous.moyens et voies de droits, notamment par :
1) La création des parts sociales, nouvelles, ordinaires: ou privilégiees attribuées en représentation d'apports en.nature ou numeraire,
2) La création de parts sociales nouvelles ou l'élévation du môntant:du nominal de celles existant déja, en cas d'incorporation au capital des.bénéfices, reports a nouveau, primes d'émission ou réserves disponibles.
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II - Au cas d'augmentation du capital en numéraire, la décision collective.extraordinaire -décidant celle-ci pourra décider la création de parts assorties d'une prime d'émission ou réserves disponibles.
III - Dans la méme hypothese, ies associés ont proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, un droit préférentiel. a la souscription des parts nouvelles.
Au cas ou certains asšociés ne souscriraient pas les parts nouvelles auxquelles ils auraient droit, ou n'en souscriraient que partie, les parts nouvelles restées disponibles seraient attribuées aux associés qui auraient déclaré vouloir souscrire un nombre de parts supérieur a celui auquel ils ont droit a titre préférentiel, et ce, proportionnellement a leur part dans le capital et dans la limite de leur demande.
IV - Ce droit de préférence, a titre irréductible et a titre réductible, auquel il pourrait etre renoncé en tout ou partie par une décision extraordinaire de ia collectivité des associés, sera exercé dans les forines, délais et conditions déterminés par la collectivité elle-méne ou, a défaut, par la gérance. -
V - Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront étre attribuées qu'a des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 10 ci-aprês pour les cessions de parts.
VI - En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra &tre .ouverte ; les parts nouvelles doivent étre entiérement libérées et réparties dés leur création.
VII - En cas d'augmentation de capital en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt, dans les huit jours de leur réception, chez un notaire dans une banque ou a la caisse des dépôts et consignations ; le retrait des fonds peut etre effectué par un mandataire de la société, des lors que trois jours francs se sont écoulés depuis .le dépot. Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en .totalité, soit en partie, par des apports en nature, l'évaluation de chacun de ceûx-ci doit figurer dans l'article modifie des statuts conceinant les rapports; au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requéte, a la demande d'un gérant.
B - REDUCTION DE CAPITAL
VIII - Le capital social.peut etre réduit, en vertu d'une décision collectivé extraordinaire des associés, par voie de réduction du nombre des parts ou de la valeur nominale, nôtamment dans le cas de pertes coristatées.
En aucun cas, la réductiôn de capital ne peut porter atteinte a l'égalité des associés.
IX - La société ne peut procéder a l'achat de ses propres parts, sauf dans le cas ou la réduction de capital n'étant pas motivée par des pertes,la décision extraordinaire des associés la décidant, autorise le gérant a acheter un nombre déteriainé de parts pour les annuler ; l'achat des parts sociales doit etre réalisé dans le délai d'opposition visé au paragraphe X ci-aprs ; cet achat emporte annulation des parts ; cette réduction n'est possible que s'il existe des bénéfices non affectés, des réseryes autres que celles légales, des primes d'émission ou de
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fusion, šur lesquels pourrônt etre prélevées les sommes suffisantes pour couvrir la différence entre le prix d'achat des parts et la valeur nominale de celle-ci.
X - Si les associés décident d'une rédûction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure a la date de dépôt au greffe du procés-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction dans le délai d'un mois & compter dudit dépôt, l'opposition est signifiée a la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.
Le tribunal de comrierce rejette l'oppositión ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre. et si elles :sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
La disposition ci-dessus rappelée implique que, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes, l'assemblée doit établir un projet de réduction de capital et déposer celui-ci au greffe : mais l'assemblée peut aussi bien prendre une décision de réduction qui deviendra définitive si aucune opposition n'est formée ou maintenue dans le délai d'un mois a compter du dépôt.
XI - S'il existe des commissairés aux comptes, un projet de réduction de capital doit etre étabii et leur étre communiqué dans le délai minimal de quarante cinq jours avant l'assemblée ou la consultation par écrit ayant pour objet de statuer sur ce projet ; ils font connaitre a l'assemblée leur appréciation sur les causes et les conditions de la réduction ; en cas de consultation écrite, ils établissent un rapport dont une copie, certifiée conforme par la gérance, devra tre jointe aux piéces adressées a chacun des associés.
C_- DISPOSITION COMMUNE AUX AUGMENTATIONS ET REDUCTION DE CAPITAL
XII - Toute augmentation comme toute réduction de capital pôurra toujours étre réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre éntier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9

REPRESENTATIONDESPARTSSOCIALES
INTERDICTION D'EMETTREDESVALEURS MOBILIERES
Les droits de chaque assôcié danis la société résultent seulement des statuts et de cessions ou transmissions réguliéres...
Des copies ou extraits des statuts, actes ou piéces établissant les droits d'un associé, devront Iui etre délivrés, & ses frais, s'il en fait la demande.
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La société ne peut émettre des valeurs mobiliéres, elle ne peut également garantir une telle émission, sauf si celle-ci est faite par une société de développement régional ou bénéficie de la garantie subsidiaire de l'état.

ARTICLE 10

CESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
A-CESSIONENTRE VIFS
CESSIONSDE GREAGRE ETDONATIONS
I - Les cessions de parts sociales a titre onéreux doivent etre constatées par acte notarié ou sous seings privés, celles a titre gratuit, par acte notarié.
La cession est rendue opposable a la société dans les formes prévues a l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au sige social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépot.
Pour &tre opposable aux tiers, toute cession doit, aprês accomplisseiment des formalités qui précédent, etre déclarée au greffe ou deux.originaux devront étre déposés.
II - Les parts sociales šont librement cessibles entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants. Elles ne peuvent etre cédées à des tiers étrangers a la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, cette majorité représentant elle-méme les trois quarts du capital social.
Sontégalement libres les attributions de parts sociales faites a un conjoint ou ex-conjoint aux termes d'une liquidation de communauté ou d'une société dacquets, ou en vertu de conventions matrimoniales, ou a l'occasion d'un réglement d'indemnités entre époux autre que celui, visé au § XIV. 2, ci-aprés.
1 --La voix du cédant éventuel et le.nombre-total des parts qu'il posséde avanit la cession projetée entrent en ligne de compte pour le calcul des majorités et représentation définies au paragraphe précédent. :
.donner tout ou partie des parts qu'il possede doit notifier son projet a la gérance et a chacun. des associés, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire propóse, le nombre des parts qu'il désire céder, et s'il s'agit d'une.vente, leprix convenu.
V - Dans l'hypothése ou plusieurs cessionnaires sont proposés, les indications qui précedent doivent étre fournies pour chacun d'eux. -
1°) - Dans le dêlai de huit jóurs a comipter de la notification visée au paragraphe précédent, la gérance doit consuiter tous les associés dans F'une des forines prévues a l'article 15, soit. au gré de la gérance :
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- corisultation écrite,
- ou convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés
2°) - En cas de consultation écrite, la gérance demande a chaque associé de donner sa réponse dans le. délai maximal de trente jours.
3) - En cas de convocation d'une assemblée générale extraordinairé, celle-ci doit étre tenue : dans ce meme délai.
4°) - La décision prise n'a pas à etre motivée. Elle est notifiée au cédant éventuel par la gérance, dans le délai de trois mois a partir de la dernire des notifications prévues au paraphe ci-dessus.
5°) - Si le cessionnaire proposé est agréé, la cession doit etre.régularisée daris le délai maximal d'un mois a partir de la notification de la décision des associés ou a:partir de la réalisation de toutes les conditions résultant de la loi ou de la.décision visée ci-dessus, et les formalités rappelées au paragraphe I ci-dessus, accomplies dans le délai maximal d'un mois a compter:de cette régularisation. :
6) - Si la société 1'a pas fait connaitre sa décision dans ie délai de trois mois à compter de la derniére des notifications prévue au paragraphe IV ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis, la cession doit etre alors régularisée dans le délai maximal de trente jours à compter de l'expiration du délai de trois mois ci-dessus et les formalités visées au paragraphe I accomplies dans le délai d'un mois a partir de cette régularisation.
7°) - Si l'agrément est refusé, l'associé doit notifier a la gérance et a chacun des associés, dans le délai de huit jours a compter du refus, s'il renonce au projet de cession et reste associé, ou s'il exige le rachat des parts comprises dans ce projet.
Dans cette seconde hypothese, les associés sont tenus, dans.le délai de trois mois a compter de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts visées ci-dessus à un prix fixé dans les conditions prévues a l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil ; a défaut d'accord entre les parties quant au choix de lexpert dans le délai de quinze jours a compter de la notification prevuea l'alinéa précédent,l'expert est désigne par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé a la demande de l'associé, d'un cessionnaire ou de la gérance.
Au terme du délai de huit jours prévu au premier alinéa ci-dessus, l'associé resté taisant est réputé avoir opté pour le rachat ; la gérance prend alors toutes mesures nécessaires pour que l'expert soit désigné, -a l'amiable ou par décision de justice, comme il est dit a l'alinéa précédent, et que le rachat soit réalisé dans le délai de trois mois a compter de la notification du refus d'agrement..
A la demande de la gérance,ledélai de trois mois visé ci-dessus peut etre prorogé,une seule fois par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requete, sans que cette prorogation puisse excéder six mois..
8°) - La société peut égaiement avec le consentement de l'associé candidat cédant, décider; dans le délai de trois mois a compter de la notification de son refus d'agrément, de réduire son capital du nontant de la valeur nominale des parts dont la cession est proposée et.racheter
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celles-ci dans les conditions prévues a i'alinéa ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, etre accordé a la société par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce statuant en référé, les sommes dués portant intérét au taux légal en matiere commerciale.
9°) - Dans les cas prévus.aux alinéas 7 et 8 ci-déssus, si le prix n'est pas payé dans les délais impartis, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue ; la régularisation doit alors intervenir dans les conditions fixées à l'alinéa 6 ci-dessus .. -; l'associé serait déchu du droit de réaliser la cession initialement prévue s'il avait empeché ou retardé la régularisation du rachat des parts dans les délais impartis, en refusant de se présenter pour signer fous actes ou recevoir le prix des parts, le tout dans les conditions indiquées au paragraphe VI - alinéa 2 ci- apres.
10°) - L'associé cédant ne peut exiger le rachat. de ses parts, ni réaliser la cession envisagée par lui en cas d'absence de rachat, s'il n'est propriétaire de celles-ci depuis deux ans au móins.
VI - 1) - Si plusieûrs cessionnaires ônt été présentés, l'agrément peut etre donné pour l'un ou plusieurs d'entre eux seulement ; en ce cas, le cédant éventuel peut soit renoncer aux projets de cession, présentés par lui et partiellement autorisés, soit demander le rachat des parts dont la cession ri'a pas été autorisée, il devra notifier sa décision sur ce point a la gérance dans un délai de huit jours à compter de la décision des associés; à l'expiration de ce délai, la régularisation des cessions autorisées devra intervenir dans.les conditions: et délais fixés ci- dessus, et les parts dont la cession n'aura pas été autorisée seront rachetées comme il est dit aux alinéas 7 et 8 paragraphe V ci-dessus.
2) - En cas de rachat, la régûlarisation des cessions incombe a la gérance ; cette demiére peut, en cas d'inaction de l'associé, faire sommation a celui-ci de coniparaitre, aux jour et heure fixés, devant tout notaire désigné par elle : passé le délai imparti, si le cédant n'a pas. signé l'acte de cession, la mutation des parts šera régularisée d'office par déclaration de ia gérance en forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. Toutefois, si l'achat des parts est fait par la société, celle-ci ést représentée en sa qualité de cessionnaire, lôrs de la déclaration ci-dessus par un mandataire désigné par décision collective ordinaire des .associés.
VI - Les dispositions des paragraphes II et VI s'appliquent dans tous les cas, soit que la cession soit projetée en toute propriété, usufruits ou nue propriété, soit que le cédant éventuel veuille. yendre u donner la totalité des parts qu'il posséde ou seulement une fraction de celles-ci. Toutefois,. si lé projet de.rachat ne comprend que l'usufruit ou la nue propriété des parts, le .rachat par la société est impossible, celle-ci ne pouvant alors réduire son capital ensuite.
B - CESSIONS ENTRE VIFS: VENTES FORCEES
VIII-1°) -- Si des parts šociales font l'objet d'une saisie, elles ne peuyent plus &tre cédées et tous dividendes ou produits y. afférents ne peuvent &tre yersés.ou remis au saisi.
2°) - Si le saisišsant obtiént la vente aux enchéres des parts saisies et que l'adjudication soit prononcée: au profit d'un non-associé, ce dernier doit obtenir, avant ou aprés l'adjudication, l'agrément prévu au paragraphe II du présent article, et ce, méme si le cahier des charges
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établi préalablement à l'adjudication était resté muet sur ce point ; si l'adjudication est déja intervenue, l'adjudicataire pourra surseoir a l'exécution des formalités prévues àux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 ci-dessus qui a défaut d'agrénent, seraient inopérantes.
3°) - La communication a la gérance d'une expédition ou d'un extrait du procés-verbal d'adjudication, par l'adjudicataire ou par le saisi, ou par toute personne ayant requis l'adjudication ou intéressée dans ses résultats, remplace la notification prévue au paragraphe IV du présent article et constitue le point de départ des délais et procédures:tendant a faire admettre l'adjudicataire comme associé.
4°) - Les dispositions des paragraphes I et VI du présent article, concernant les conditions d'agrément et de rachat des parts, sont applicables, sauf que la voix du saisi et le nombre des parts saisies, n'entrent pas ici én ligné de compte pour le calcul des majorités et représentation du capital définies au paragraphe II ci-dessus.
5°) - Si la société a donné son consentément à un projet de nantissement de parts sociales, ce. consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts .nanties selon les.dispositions. de l'article 207.8, alinéa ler du Code Civil, a moins que la société ne préfere, apres.la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
C-TRANSMISSIONPAR DECES
IX - 1°) - En cas de décés d'un associé, la société continuc entre les associés survivants et ses héritiers, légataires ou représentants.
2°) - La transmission des parts sociales dépendant de la succession de l'associé décédé s'opére de plein droit au profit de son conjoint et de ses héritiers ; ceux-ci sont dispensés de tout agrément. Les légataires universels, à titre universel ou particuiier n'ayant pas en outre la qualité d'héritier doivert obtenir l'agrémént, s'ils ne sont déja associés ; les dispositions des paragraphes II a VII ci-dessus leur sont applicables:
Les conjoints, héritiers et légataires doivent, dans le plus bref délai :
a -indiquer a la gérance leurs nôm, prénoms, profession et domicile,
b - justifier de leurs qualités,
c - en cas d'indivision, désigner ûn mandataire commun ; toutefois, si un seul des héritiers, 1égataires ou représentants est déja associé personnellement, il est de plein droit'mandataire, à défaut d'entente, un mandataire sera désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requete, a la demande de l'indivisaire le plus diligent ou de la gérance.
d - toujours en cas d'indivision, réimettre a la gérance, dés qu'un partage sera intervenu, un original, une expédition ou un extrait de l'acte l'ayant constaté.
X - 1°) - Les justifications prévues au paragraphe précédent doivent eire faites par la production d'actes réguliers ; jusqu'a cette production, les héritiers, légataires et représentants ne peuyent exercer vis-a-vis des associés survivants de la société, aucun des droits
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appartenant a leur auteur ; ils ne peuvent notamment exiger le paiement des dividendes afférents aux parts sociales ayant appartenu a l'associé défunt, ni du capital ou des intérets des créances de ce dernier sur la société.
2) - En cas d'indivision, aussi lôngtemps que les parts sociales n'auront pas été attribuées divisément par partage régulier, celle-ci ne pourra étre comptée que pour une seule.téte pour le calcul de la majorité én nombre requise poûr les décisions collectives statuant sur les propositions d'agrément ($ I ci-dessus). En outre, l'indivision ne peut prendre part a aucun vote si les indivisaires, ou certains d'entre eux, ou un seul d'entre eux, sont soumis à la procédure d'agrément.
XI - Le conjoint survivant est assimilé aux héritiers en ce qui concerne les parts sociales qui lui seraient attribuées aprés décés en suite d'une liquidation de comimunauté ou de société d'acquéts, ou en. vertu de conventions matrimoniales, ou enfin a l'occasion d'un réglement d'indemnités entre époux autre que celui visé au paragraphe XTV - 2, ci-apres, et ce, méme s'il n'avait aucun droit prétendre dans la succession de son conjoint a raison de dispositions prises par celui-ci.
D-MARIAGED'UNEFEMME ASSOCIEE
XII - Si une femne associée se marie en adoptant un régime matrimonial, entrainant la mise en commun des parts sociales lui appartenant ou pouvant lui échoir pendant le mariage, celles-ci entrent dans la communauté ou dans la société d'aquéts et le nari, administrateur de la société d'acquéts ou de la cominunauté, peut prendre part a tous votes, assister-a toutes assemblées, accepter ét exercer toutes fonctions.
Il en est de méme si le régime matrimonial adopté, sans provoquer une mise en commun de biens mobiliers .appartenant a la femme, entraine lé transfert au mari de Fadministration de ceux-ci.
XI - La femme associée qui se marie en adoptanit un régime matrimonial impliquant la mise en commun de ses biens mobiliers, ou entrainant le transfert au mari de l'administration de ceux-ci, doit notifier cette situation a la gérance et adresser a celle-ci un extrait du contrat de mariage contenant toutes les clauses dont la lecture est nécessaire pour connaitre exactement le sort des parts sociales lui appartenant et la peršonne habilitée à exercer les droits y attachés.
E- LIQUIDATION DE BIENS A LA SUITE DUN JUGEMENT DE DIVORCE
XIV- 1°) - En cas de divorce, l'acte liquidatif devra, dans la mesure du possible, éviter de transférer a un ex-conjoint non déja assócié la propriété de parts šociales autres que celles qui dépendraient d'une communauté ou d'une société d'acquéts ayant existé entre les époux.
2°) - Dans le cas ou l'insûffisance d'autres éléments d'actif obligerait le rédacteur de l'acte liquidatif a attribuer a un des ex-conjoints non déja associé, des parts sociales autres que celles dépendant d'une communauté, ou d'une société d'acquét ayant existé entre les époux, les
procédures d'agrément ou de rachat, prévues au paragraphes I a VI du présent article seraient applicables.
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F - DISPOSITION COMMUNE
XV - Toutes les communications et transmissions prévues au présent article - notifications, significations, consultations, convocations, remise de piéces justificatives - doivent étre faites, :soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 11

USUFRUIT-NUEPROPRIETE
Lorsque des parts sont grevées d'un usufruit :
1) - L'usufruitier prend part aux décisions collectives ordinairés, le nu-propriétaire prenant part a toutes les auires.
2)- En cas d'augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription appartient au nu- propriétaire, si celui-ci vend ce droit, la somme provenant de cette cession ou les biens acquis en remploi sont soumis a l'usufruit,.si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufuitier peut se substituer a lui pour souscrire aux parts nouvelles ou vendre cé droit ; dans ce dernier cas le nu-propriétaire peut exiger le remploi du prix de cession, les biens acquis en reinploi étant soumis a l'usufruit. Les parts nouvelles appartiennent a l'usufruitier pour l'usufruit et au nu-propriétaire pour la nue-propriété, toutefois, en cas de versement de fonds effectué par l'usufruitier ou par-le nu-propriétaire pour réaliser ou parfaire une souscription, la valeur des parts nouvelles excédant celle du droit de:souscription appartient en toute propriété a .celui qui a versé les fonds. En cas d'usufruit conventionnel, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent que dans le silence de la convention des parties.

ARTICLE 12

DROIT ETOBLIGATIONSDES ASSOCIES
I -. Chaque part donne. droit a une fraction des bénéfices et de l'actif social, proportionnellement au nombre de parts existantes, elle donne droit a une voix dans tous les votes et délibérations.
II - Sous réserve des dispositions légales rendant les associés solidairement responsables, vis-: a-vis des tiers, de la valéur attribuée aux apports en nature, chacun des.associés ne doit supporter les pertes qu'a concurrence du montant de ses apports. ..
I- Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces derniéres,,dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte, de plein droit, adh&sion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulierement par les associés.
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TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE - GERANCE
DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 13

LA GERANCE
I - 1°) - La société est gérée et administrée par. un ou plusieurs gérants, nommés par décision collective ordinaire des associés.
2) - Les gérants sont obligatoirement des personnes physiques ; ils peuvent &tre choisis e dehors des associés. Ne peuvent etre nommés gérants les interdits, les incapables majeurs, les. personnes en déconfiture,.en état de suspension provisoire de poursuites, de régiements judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, ainsi que celles frappées d'une interdiction de gérer ou diriger des sociétés, notamment en vertu de l'article $01 - alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, et des articles 105, 108 et 109 de la loi du.13 juillet 1967.
3") - Le gérant, ôu chacun des gérants s'ils sont plusieurs, à la signature sociale donnée par les mots, qui pourront etre apposés a l'aide d'une griffe, "pour la société DEMENAGEMENTS PRADAL", "le gérant", ou "l'un des gérants", ou des signatures des gérants ; ni le gérant unique, ni aucun des gérants s'ils sont plusieurs, ne pourra se servir de la signature sociale autrement que pour les besoins de la société, sous peine de révocation et de tous dommages- intérets:
a -Rapports avec les tiers
Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, engage la société par les actes entrant dans l'objet social,possede les pouvoirs les plus étendus pour représenter la socité et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs a cet objet par tous moyens et voies de droit.
En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou ses collegues, est sans effet a l'égard des tiers; a moins qu'il ne soit établi que ces derniers àient cu connaissance de celle-ci.
5-Toutefois,la société pourrait demander la nullité de tous actes,contrats ou engagements faits, passs ou souscrits en son nom par le ou les gérants, en dehors des linites de l'objet
réalisation de cet objet.
6) - Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire a leurs engagements; se.prévaloir d'une irrégularité dans.la nomination du ou des gérants, lorsque cette nomination a été régulierement publiée. La société ne peut se prévaloir a l'égard -des tiers des nominations,
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démissions et révocations du ou des gérants, lorsqu'elles n'ont pas été réguliérernent publiées. La société ne peut se prévaloir a l'égard des tiers des nominations, démissions et révocations du ou des gérants, lôrsqu'elles n'ont pas été régulierement publiées.
b-Rapports avec la société et entre associés
7°) - Dans les rappôrts avéc la société et les associés, i. est.stipulé qué tout achat, vente ou échange d'immeubles sociaux, et tous baux concernant les memes immeubles, toute constitution de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant a la société, toutes mises en gérance de ces fonds, l'apport, de tout ou partie des biens sociaux a une societé constituée ou à constituer, tous avals et cautions tous emprunts ou engagements d'un montant supérieur au capital de la société, tous warrantages de marchandises, ne pourront &tre réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés, ou, s'il s'agit d'actes importants, ou susceptibles d'emporter directement ou indirecterient madifica- tion de l'objet social ou des statuts, par une décision collectiye extraordinaire. En dehors des actes ci-dešsus, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la société et, en cas de pluralité dés gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération, avant qu'elle ne soit conclue.
8") - Le gérant unique ou chacundes gérants, s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.
9°) - Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle et a condition qué cette délégation de pouvoir soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix.
10") - Ils peuvént notanment, mais en agissant conjointerrient s'ils sont plusieurs, choisir un . ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors d'eux, dont ils déterminent les attribu- tions, le traitement fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de: nomination, de révocation.
II - I ') - Les fonctions de gérant ont une durée illimitée.
2) - Elles cessent par son ou leur décés, ou la survenance de l'une des situations prévues & l'alinéa 2 du paragraphe 1 ci-dessus.
3) - La cessation des fonctions des gérants pour quelque cause que ce soit n'entraine pas la dissolution de la société.
4°) - Le'ou les gérants sont.toujours révocables par décision des associés représentant plus.de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle péut donner lieu a dommages-intéréts. En outre, tout .gérant peut etre révoqué par les tribunaux pour cause Iégitime, a la demande de tout associé.
.5°) - En cas de révocation, le gérant révoqué doit cesser immédiatement toute activité et, ds que cette révocation est réguliérernent publiée, il cesse-immédiatement et de plein droit d'etre investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d:obliger.celle-ci vis-a-vis des tiers.
6°) - Si le ou les gérants ainsi révoqués contestent en justice lé motif de Ia révocation, le ou les gérants en remplacement n'en prendront pas moins-des décisions valables.
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7°) - Tout gérant peut se démettre de ses fonctions mais seulement a la fin d'un exercice social et a charge de prévenir les associés de son intention a cet égard, trois mois au moins a l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander des dommages -intéréts au gérant qui démissionnerait par malice et sans cause Iégitime.
8') - L'incapacité physique ou mentale d'un gérant l'empéchant-de.donner a ia société dans des conditions normales et continues le concours actif sur lequel cellé-ci est en droit de compter, entraine obligatoirement cessation de ses fonctions.
9°) - Au cas de cessation, quelle qu'en soit la cause, des fonctions d'un gérant sans que celui-ci ait pu, par lui-méme, provoquer une consultation des associes pour pourvoir a son remplacement, les associés sont consultés a la diligence des gérants restés en fonction, ou de l'un d'eux, ou a défaut, par un mandataire de justice désigné a la requéte d'un ou plusieurs associés, a l'effet de pourvoir & son remplacement, ou de décider, le cas échéant, s'il existe plusieurs gérants, que ce remplacement est inutile.-
II - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit a un traitement fixe ou proportionnel, ou a la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés ; il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
IV - 1°) - A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leur engagenent enyers des .tiers.
2") - Toutefois, si la société exploite un établissenent financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues a des conditions nornales.
3).- Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du ou des gérants, ainsi qu'a toute personne interposée.
V - Les gérants doivent aviser le ou les commissaires aux comptes en existe, des conventions visées au paragraphe IX de l'article 15 ci-aprés.
VI - Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, des infractioris aux dispositions légales,. des violations des présents statuts, des fautes commises daris leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux memes faits, le tribunal détermine la part .contributive de chacun dans la répartition du dommage.

ARTICLE 14

NOMINATIONOU GERANT
En application de l'article 49 de la loi du 24 Juillet 1966,; le ou les gérants de la société seront désignés par une assemblée générale ordinaire.
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ARTICLE 15

DECISIONS COLLECTIVES
I - La volonté des associés s'exprime par les décisions coilectives.
Ces décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout .objet pouvant éntrainer directement ou indirectement une modification.des statuts, ou si elles ont trait à l'agrémént de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire, et d'ordinaire dans tous les autres cas.
I - 1°) - Au moyen des décisions collectives extraordinaires, les associés peuvent modifier les statuts dans toutes leurs.dispositions, et notamment décider la transformation de la société en société de tout autre type reconnu par les lois en vigueur. au jour de la transformation, et ce; sans qu'il en résulte la création d'un étre moral nouveau.
2°) - Les décisions collectives éxtraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont .été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts. du capitai social ; par exception, celles de ces décisions ayant trait a l'agrément de cessionnaires de parts sociales quand cet agrément est nécessaire doivent étre prises par la majorite en nombre des associés, celle-ci représentant elle-méme les trois quarts au moins du capital social.. Ces conditions de majorité sont rigoureuses et ne sont susceptibles d'aucune décroissance méme en cas de consûltations successives sur les mémes objets.
3°) - Les assaciés né peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société, et dans aucun cas la majorité ne peut obliger un des associés a augmenter ses engagements sociaux.
III - Au moyen des décisions collectives ordinaires, les associés peuvent se pronoricer sur toutes les questions qui n'emportent pas miodification aux statuts ou agrément de cessionnaires de parts sociales quand.celui-ci est nécessaire.
Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du .capital social. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'ést pas atteint a ia premiere consultation, les associés sont convoqués ou consultés une séconde fois, et les décisions sont alors prises & la seule majorité des votes émis, quelle que soit la fraction du capital que cette majorité représente, mais a la condition exprésse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la premiére consultation.
IY- Les décisions collectiyes, ordinaires ou extraordinaires résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'un vote par correspondance ; toutefois, les associés doivent obligatoirement &tre réunis en assemblée une fois par an, dans les six mois qui suivént la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de celui-ci..
V - Lorsque la consultation des associés a lieu en assemblée générale, les associés sont convoqués quinze jours au moins a l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception ; la convocation adressée:à chacun des associés a son dérnier domicile connu, précise le lieu, la date et l'heure de la réunion et indique l'ordre du jour ; sous réserve des
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questions diverses qui ne peuvent étre que de iminime importance, les questions inscrites a l'ordre du jour doivent etre libellées de telle sorte que leur objet et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents:
VI - A la convocation prévue & l'alinéa précédent doivent étre joints le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance, le rapport du ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu. En outre, pendant le délai de 15 jours qui précéde l'assemblée, ces mémes documents. sont tenus au siége social, a la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
VIl - S'il s'agit de l'assemblée ordinaire annuelle appelée a statuer.sur les comptes de l'exercice écoulé, la gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de celle-ci, donc en fait, en meme temps que les convocations prévues au paragraphe V ci- dessus, le compte de résultat, le bilan et son annexe, concernant cet exercice, le rapport de la gérance sur la situation de Ia société et son activité pendant la méme période, le texte des résolutions proposées et les rapports du ou dés .commissaires aux comptes s'il en existe ; pendant le méme temps, la gérance doit tenir a la disposition des associés, au siege social, l'inventaire des valeurs actives et passives de la société arr&té.au dernier jour de l'exercice écoulé, inventaire dont les associés ne peuvent prendre copie.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.
VIII - L'assemblée générale annuelle appelée à statûer sur les comptes de l'exercice écoulé doit étre réunie sur premiére convocation, dans le délai maximal de six inois a compter de la cloture de cet exercice.
IX - 1°) - La gérance soumet également & l'assemblée générale annuelle un rapport sur les .conventions intervenues directement ou par personne interposée, entre la société et chacûn des ou associés ; le gérant ou l'associe ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte.pour. le calcul du quorum.
S'il existe un ou plusieuis commissaires aux comptes, la gérance doit les aviser dans le.délai d'un-mois a compter.de la conclusion.des conventions, et ce sont.eux et non plus la gérance qui établissent le rapport visé & l'alinéa précédent ; la gérance doit également les informer. dés conventions conclues au cours d'exercices antérieurs, lorsqué leur exécution a été poursuivie au cours du demier exercice et ce, dans le délai d'un moins à compter de la cloture de celui-ci.
Le rapport visé aux deux alinéas qui précdent doit coritenir :
- l'énumération des conventions à approuver
- la nature et l'objet des conventions,
- le nom des gérants ou associés intéressés,
- les modalités essentielles de celles-ci (prix ou tarifs, ristournes ét comimissiors consenties, délais de paiement, intéréts stipulés, suretés conférées) ;
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- l'importance. des fournitures livrées ou prestations fournies au cours de l'exercice en exécution des conventions conclues antérieurement.
2°) - Les conventions non approuvéeš produisent néanmoins leurs effets, a:charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, :les conséquences du contrat préjudiciable a la société.
3°) -Les dispositions qui précédent, s'étendent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, est sinultanénent gérant ou associé de la société.
X - L'assernblée est présidée par le gérant ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs, toutefois s'il n'y a pas de gérant associé, ou si aucun gérant associé n'est présent, l'assemblée sera présidée par l'associé présent et acceptant'qui posséde ou représente le plus grand.nombre de parts ; si deux associés présents et acceptants possédent ou représeatent un nombre de parts égal c'est le plus agé qui présidera l'assembiée.
Les fonctions de scrutateurs sont rémplies. par les deux associés représentant, tant par eux- mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de parts sociales et, sur leur refus, par ceux qui viennent ensuite jusqu'a acceptation ; le bureau ainsi'constitué désigne, s'il y a lieu, un secrétaire qui peut etre choisi en dehors des associés. Toutefois, si la société ne compte que trois associés au glus, il ne sera pas constitué de bureau.
XI - Une feuille de présence indiquant les nom et domicile des associés et de leurs représentants ou mandataires,. ainsi que le nombre des parts sociales détenues par chaque associé est émargée par les membres de l'assemblée, certifiée exacte par le bureau, et doit . ensuite etre déposée au siege social.
XII - Seules 'sont mises en délibération les questions figurant a l'ordre du jôur.
XII - S'il ne s'agit pas de stàtuer sur les comptes de l'exercice écoulé, et que la consultation par correspondance paraisse préférable a la gérance, celle-ci envoie a chaque associé, a son dernier domicile connu; le texte des résolutions proposées par elle, éventuellement celles présentées par des associés dans les conditions prévues au paragraphe XVI ci-àpres, ainsi que les documents visés au paragraphe VI ci-dessus ; en outré, 1a gérance doit mettre ces résolutions et documents a la disposition des associés,. le tout dans les formes et conditions: fixées pour les convocations d'assemblées.
XIV - Les associés doivent, dans le délai de quinze jours a compter de la réception de la lettre recommandée précitée, adresser a la gérance, également par lettre recommandée avec demande d'ayis de réception, notification de leur acceptation ou de leur refus. ; le vote est formulé pour chaque résolution par les mots "OUT" ou 'NON".
XV - Tout associé n'ayant pas répondu dans le delai ci-dessus sera considéré comme s'étant absteniu.
XV - La 'gérance ést tenue de soumettre au vote des associés le texte des résolutions qui lui auront été proposées par un ou plusieurs associés, quelle que soit la portion du capital qu'ils représentent au plus tard huit jours avant l'envoi.des lettres de convocation si la consultation a
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lieu par voie d'assemblée, ou de celles demandant le vote écrit dans le cas de consultation par correspondance.
XVII - Chaque associé peut participer a toutes les décisioris collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de parts qu'il posséde, sans limitation.
Tout associe peut se faire représenter par un autre associe ou par son conjoint ; le mandataire doit etre muni d'un pouvoir ; en cas de consultation écrite, si la réponse émane d'un autre associé ou du conjoint, un pouvoir donné par l'associé consulté doit etre joint a la lettre du nandataire.
Le pouvoir ne vaut que pour une seule asseimblée ou consultation par écrit ; toutefois, il peut étre donné pour deux assemblées tenues le méme jour ou dans le délai maximal de sept jours, ou en réponse a deux consultations par écrit lancées le méme jour, ou encore, si l'assemblée ou la consultation par écrit n'a pu: statuer ou aboutir faute de quorum, aux assemblées ou consultations successives ayant le méme ordre du jour.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une fraction de ses parts, et voter en personne du chef de l'autte fraction.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer a tous les .votes, sans étre par eux-mémes associés.
XVIII - Les décisions collectives réguliérement prises obligent tous les associés, méme absents, dissidents ou incapables.
XIX - Les décisions collectives sont Constatées par des procés-verbaux établis et signés par. le gérant.unique, ou établis par l'un d!eux et signés par tous les gérants, s'ils sont plusieurs, ou le cas échéant, par le président de séance non gérant (cf. paragraphe X ci-dessus).
Xx - Ces procés-verbaux sont établis sur un registre spécial ténu au siege social, coté et paraphé soit par un jugé du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint; toutefois, ils peuvent tre établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées danis les conditions prévues ci-dessus et revetués du sceau de l'autorité qui .les a paraphées, toute feuille.remplie méme.partiellement devant &tre jointe a celles déja utilisées et toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilleš étant interdite:
Les procés-verbaux indiquent :
- s'il s'agit d'une assemblée : la date, l'heure et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom, prénoms des associés présents ou représentés. avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux associés et a l'assemblée (cf. $ VI, VII, IX et XVD, un résumé des débats, le texte des résolutions mises.aux voix et le résultat des votes ;
- s'il s'agit d'une consultation par écrit, le procés-verbal en fait mention; rappelle les documents et rapports adressés aux associés (cf. Paragraphe VI; VII, IX et XVI), la date des modalités de Ieur enyoi, indique les réponses reques et, compte tenu de celles-ci, constate
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l'approbation ou ie rejet des résolutions proposées, ou encore la nécessité de procéder à une nouvelle consultation par écrit, si le quorum requis n'a pas été atteint.
XXI - En outre,
A - Au cas de réunion de l'assemblée, ces procés-verbaux sont signés par tous les associés présents.ou leurs mandataires ou s'il y a eu constitution d'un bureau, par tous les membres du bureau et le secrétaire de séance s'il en a été nommé un ;
B - Au cas de consultation par correspondance, un exemplaire certifié conforme par celui des gérants qui aura rédigé le procés-verbal, de chacune des pieces adressées aux associés lors de la demande de consultation, ainsi que les originaux des piéces constatant les votes exprimés, par écrit, seront annexés au présent procés-verbal apres avoir été revétus d'une mention de cette annexe.
XXII - Sauf dans le cas ou les décisions, collectives seraient constatées par un procés-verbal d'assemblée notarié, tous extrait ou copie à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le gérant unique, ou par l'un des gérants s'ils sont plusieurs et, en cas de-liquidation de la société, par un seul liquidateur.
XXIII - Un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peut sonmer la gérance de convoquer une assemblée ; cette sommation devra indiquer le délai dans lequel l'assemblée devra se réunir, qui ne saurait étre inférieur a quarante jours,les questions et lesprojets de résolution qui seront joints aux lettres convoquant l'assemblée ; la gérance pourra, en adressant aux associés ces documents, y joindre toutes observations qu'elle jugera utiles et tous contre-projets de résolutions, a .condition de notifier ces observations et contre-projets par lettré recommandée avec demande d'avis de réception, a l'associé ou aux associés ayant requis la réunion de l'assemblée et ce, du moment meme ou les autres associés en seront saisis.
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

TITRE IV

CONTROLE DESASSOCIES-COMMISSAIRE AUXCOMPTES

ARTICLE 16

DROIT DE SURVEILLANCE PAR LES ASSOCIES NON-GERANTS
La gérance responsable d'un mandat &oit rendré compte de ses actes. aux associés qui ont droit de contrôle permanent et sans préavis a la seule condition de ne pas en abuser et de re pas entraver l'exercice.
En dehors des informatioris et communications, visées aux paragraphes V, VI, VII, IX et XVI de l'article 15, tout associé a le droit, a toute époque.
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1°) - D'obtenir au siége social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, copie a laquelle seront annexés la liste des gérants, et le cas échéant des commissaires aux comptes.
2°) - De prendre connaissance, par lui-méme, dans les conditions visées a l'alinéa précédent, des comptes de résultat, des bilans et leur annexes, invertaires, rapports présentés aux assemblées et procés-verbaux de celles-ci, le tout concernant l'es trois derniers exercices dont les comptes ont été soumis aux associés, avec faculté de prendre copie de ces piéces sauf en ce qui concerne les inventaires et se faire assister par un expert inscrit sur une des liste$ établies par les Cours et Tribunaux.
S'ils représentent au moins un dixiéme du capital social, les associés peuvent dans un intérét commun, charger a leurs frais un ou plusieurs d'entre eux, de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense l'action sociale contre la gérance ; le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs de ces associés serait sans effet sur la poursuite de celle-ci.
Lorsque.l'action sociale ést intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulierement mise.en cause par l'intermédiaire de ses représentants 1égaux.

ARTICLE 17

COMMISSAIRESAUX COMPTES
I - Les associés peuvent nonuner un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.
I - La nomination d'un commissaire aux comptes peut etre demandée au président du tribunal de cominerce, "statuant en référé" par un ou plusieurs associés représentant au mois le cinquiéme du capital social..
I - Le ou les commissaires aux coinptes sont nommés pour la durée de trois exercices ; ils restent en fonctions .jusqu'a l'assemblée annuelle..approuvant les comptes du troisieme exercice ; ils sont rééligibles.
IV - .Ne peuvent etre nommés..commissaires aux comptes les personnes auxquelles .les dispositions légales et réglementaires en vigueur interdisent cette fonction; pour incompatibilité ou toute autre. -cause ; si ces dispositions n'étaient pas respectées, les délibérations prises seraient nulles, mais l'action en nullité serait éteinte si celles-éi étaient expressément Confirmées par une assemblée tenue sur le rapport d'un ou .plusieurs commissaires.régulierement désignés.
V - Les commissaires aux comptes, s'il en existe :
a) - Opérent, à toute époque de l'année, toutes vérifications et contrles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place, toutes pieces qu'ils estiment utiles pour l'exercice de leur mission.
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b) - Peuveut recueillir toutes informations utiles auprés des tiers qui ont accompli. des opérations pour le conpte de la société.
c) - Doivent signaler a la gérance les résultats.deš contrôles et: vérifications auxóuels ils ont procédé, ainsi que les modifications qui leur paraissent devoir etre apportées aux poste du bilan et autres docurnents comptables.
d) - Doivent étre avisés, au plus tard en méme temps que les associés, des assemblées ou consultations, par correspondance, accéder aux assemblées, prendre connaissance des réponses faites aux consultations écrites.
e) - Peuvent prendre connaissance au siége:social, au moins quarante'cinq jours avant la Téunion de l'assemblée, de toutes pices et documents dont la communication aux associés est prescrite ainsi que toutes celles que chacun des associés peut demander a consulter ; toutefois, le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice peut n'etre tenu a leur disposition que trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée ; ils peuvent en outre exiger des copies des documents ci-dessus.
f) - Etablissent un rapport annuel qui sera soumis à l'assemblée ordinaire appelée a statuer sur les comptes du dernier exércice écoulé, rapport qui figurera parmi les piêces dont la communication aux associés est prescrite et dont la lecture sera donnée au cours de l'assemblée d'approbation des comptes visés ci-dessus ; déposent ce rapport au siege social 25 jours au moins avant la réunion de l'assemblée.
g) - Présentent tous rapports prescrits par la loi, notamment en cas de réduction de capital, perte de la moitié du capital social, transformation, fusion etc...
h) - Etablissent les rapports spéciaux relatifs aux conventions intervenues directement ou par personne:interpošée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés ; a cette fin, recoivent de la gérance les informations visées au paragraphe IX de l'article 15.ci-dessus.
i) - Convoquent toutes assemblées, si la gérance s'abstenait d'y.procéder, daris les cas et délais prescrits par la loi ou par les présents statuts.
VI - La société doit désigner un commissaire aux coinptes, si a la clture de l'exercice, elle dépasse deux des trois seuils (bilan, chiffre d'affaires hors taxes, salariés) tels que définis par .1a loi (art. L 64 a1.2 - art. D.12 et D.43)
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TITRE V

EXERCICE - COMPTES SOCIAUX -
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE18

EXERCICE SOCIAL
- L'exercice social commence le premier janviér pour se terminer le 31 décembre de chaque : année.

ARTICLE19

COMPTES-AFFECTATIONETREPARTITIONDES-BENEFICES
I - Il est tenu une comptabilité réguliere des opérations sociales, conformément aux lois et usages du commerce.
I - Il est dressé chaque année, a la fin de chaque exercice social par les soins de la gérance, un inventaire des éléments actifs et passifs de la société, le compte de résultat et le bilan ; la gérance établit également un rapport écrit šur la situation de la société et l'activité de celle-ci.
Le montant des engagéments cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est mentionné à la suite du bilan.
Si d'autres méthodes que celles prévûes par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour .l'évaluation des biens de la société, il en est fait mention dans le rapport de la.gérance.
S'il existe des-commissaires aux comptes, les dispositions ràppelées a l'articlé 17, paragraphe V, e, sont applicables.
1i - Les comptes ci-dessus doivent étre établis à la fin de chaque exercicé selon les mémes formes et méthodés d'évaluation que celles utilisées pour les exercices antérieurs. Toute modification devrait &tre approuvée par l'assemblée ordinaire à laquelle les comptes sont soumis, au vu.des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, du rapport de la gérance et du rapport des-commissaires aux comptes s'il en existe relatifs aux modifications proposées.
IV - Méme si les bénéfices sont nuls ou insuffisants, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincére.
V - Les ffais de constitution de.la société doivent etre amortis avant tôute distribution de bénéfices ; les frais d'augmentation de capital doivent etre amortis au plus tard a l'expiration du cinquiéme exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés.
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VI - Les produits de l'exercice, déduction faite des frais genéraux, des amortissements, des provisions pour risques commerciaux et financiers ou pour toutes charges -et dotations prescrites par la loi, constituent les bénéfices nets.
VII - Sur ces bénéfices nets de l'exercice, diminués des pertes antérieures s'il y a lieu, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélévement cesse d'etre ôbligatoire lorsque ce fonds atteint une somme égale au dixieme du capital social, il reprend son cours lorsque, pour unie cause quelconque, ladite réserve est descendue au dessous de ce dixiéme.
VI - Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net. de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, s'il existe plusieurs postes de réserves facultatives, la décision doit indiquer celui ou ceux sur lesquels les prélévements sont effectués ; ces prélevements s'ajoutent au bénéfice distribuable.
X - Aprés approbation des comptes et constatation du bénéfice distribuable, il est attribué aux associés un premier. dividende égal a 5 % du capital ; ce premiér dividende n'est pas cumulatif c'est-a-dire que si les bénéfices distribuables d'un exercice ne permettent pas de le payer ou ne permettent d'en payer qu'une partie, les associés ne pourront réclamer ce paiement sur les bénéfices distribuables des exercices subséquents.
X - Sur le surplus, l'assemblée fixe l'importance des sonmes qu'elle entend reporter a nouveau ou affecter a un ou plusieurs fonds de réserves facultatives avec ou sans affectation spéciale.
XI - Sur le surplus sera prélevé une participation au profit de la gérance si l'assemblée décide de lui en accorder.
XII - Pour le calcul de la participation aux bénéfices, visée au.paragraphe ci-dessus, il peut etre tenu compte des sommes mises en distribution qui ont été prélevées sur les réserves facultatives mais non de celles qui auraient été prélevées sur les primes d'émission.
XIII - Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou, a défaut par la gérance ; toutefois, la mise en paiement. doit avoir lieu dans lé délai maximal de neuf mois aprés la cloture de l'exercice sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant en référé a la demande de la gérance.
XIV - La répétitioi des dividendes ne correspondant pas a des bénéfices réellement acquis peut etre exigée des associés qui les ont recus ; l'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans a compter de la mise en paiement des dividendes.
XV - Les dividendes non, réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiernent sont prescrits.
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ARTICLE20

DEPOT DE FONDS.PAR LES ASSOCIES -FILIALES ET PARTICIPATIONS CROISEES
I - Chaque associé peut, avec le consentement de la gérance, verser dans la caisse sociale les fonds dont la société a besoin; les conditions concernant le remboursement de ces fonds et les intéréts dont ils seront productifs sont fixés par l'associé préteur et la gérance.
II - 1°) - Si la société prend, au cours d'un exercice une participation (10 a 50 % du capital) dans une autre société ayant son sige social sur le territoire de la République Frangaise, ou acquiert plus de la moitié du capital d'une telle société, ce qui fait de cette derniere, selon le droit comnercial des sociétés, une filiale de la société, il doit en etre fait mention dans le rapport de la gérance, et dans le rapport des commissaires aux comptes s'il en existe, concernant les résultats de l'exercice écoulé.
2°) - Dans Ie méme rapport, la gérance doit rendre cômpte de l'activité des filiales de Ia société, s'i en existe, et faire ressortir lés résultats obtenus.
3°) - La gérance doit en outre annexer au bilan annuel un tableau faisant apparaitre la situation des participations et filiales, s'il en existe, le tableau I dont le modele est annexé au décret 67- 236 du 23 mars 1967.
4°) - Si la société compte parmi ses associés une société par actions, et que celle-ci détiennent une fraction de son capital supérieur a 10.%, elle ne peut détenir aucune action de cette société. Si elle vient a en posséder, elle doit les aliéner dans le délai d'un an à compter de la date a laquelle ces actions sont entrées dans son portefeuille ; d'autre part, elle ne peut, en attendant, exercer de leur chef le droit de vote.
5°) - Si, dans la meme hypothése, la participation que.détient la société par actions est inférieure ou &gale a 10 %, ia société peut détenir des. actions de la société associée représentant au plus 10 % du capital de cette derniere. Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai d'un an a compter de la date a iaquelle ces actions sont entrées dans son portefeuille ; d'autre part, elle ne peut, en attendant, exercer du chef de cet.excédeat le droit.de vote.
6°) - Les aliénations d'actions visées aux deux alinéas qui précédent sont poitées a la connaissance des associés par ie rapport de la gérance et celui des commissaires aux comptes, s'il en existe lors de l'assemblée ordinaire annuelle.
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TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - FUSION ET SCISSION DISSOLUTION -
LIQUIDATION

ARTICLE 21

PROROGATION-TRANSFORMATION-FUSIONET SCISSION
I - n an au moins,avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les cônditions requises pour ies décisions collectives extraordinaires, si la société sera prorogée ou non.
Faute par la gérance d'avoir pravoqué.cette décision, tout associé, quelle que soit la quotité du capital social représentée par lui, pourra, huit jours apres une mise en demeure adressée a la .gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demeurée infructueuse, demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer une décision de leur part à ce sujet.
I - La transformation de la société en société en non collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
- La traasformation en société anonyme peut atre décidée a la majorité requise pour la modification des statuts, mais seulement aprés approbatión, par les associés, des bilans des deux premiers exercices.
Elle donne obligatoirement lieu a F'intervention d'un ou plusieurs commissaires.chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens. comiposant l'actif social et les avantages particuliers:
Le rapport des commissaires. est tenu a la disposition des associés. Ceux-ci statuent sur Tévaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers . ils ne peuvent les réduire qu'a l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au proces-verbal, la transformation est nulle(L.art.72-1 nouveau).
Toujours sous réserve que les bilans des deux premiers exercices aient été approuvés, la transformation en société anonyme pourra etre décidée par des associés représentant la majorité simple du capital social, si l'actif net figurant au dernier bilan excede cinq millions de francs.:
- Si la société vient a comprendre plus de cinquante associés, elle doit dans un délai de deux ans, etre transformée en société anonyme; a défaut, elle est dissoute, a moins,que, pendant le meme délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur a cinquante.
IV - La société peut absorber une ou plusieurs autres sociétés, ou etre absorbée par une autre société, ou participer a la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
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Elle peut aussi faire apport de son patrimoine a des sociétés existantes ou participer avec celles-ci a la constitution de sociétés nouvelles, par voie de fusion-scission.
V - Les opérations visées au paragraphe IV sont régies par les articles 371 a 374, 381, 381 bis. 385, 386 et 388 de la loi du 24 Juillet 1966 et par les articles 254 a 257, 260 a 262, 265 a 306 - 2 du décret n° 67236 du 23 mars 1967.

ARTICLE 22

DISSOLUTION-LIQUIDATION
l'- La société peut étre dissoute par décision des associés statuant a la majorité exigée pour modifier les statuts.
La société n'est pas dissoute par le décés, l'interdiction, la mise en tutelle curatelle ou sous la sauvegarde de justice, la déconfiture ou la faillite personnelle d'un associé.
- La réunion de toutes les parts en une seule main n'eritraine pas de plein droit la dissolution de la société. Mais tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an.
Toutefois, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, et il ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'associé eritre les mains duquel sont réunies toutes les parts, peut dissoudre la société par simple déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce, il devient liquidateur de la société, a moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer ses fonctions.
II - Si, du fait des pertes constatées dans les documents cornptables, l'actif net de la société devient inférieur a la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, s'il y a lieu a dissolution anticipée de la.société. .
Si la dissolution n'est pas prononcée a la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard a la clture du deuxieme exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal a celui des pertes qui n'ont pu étre:imputées sur les réserves, si, dans ce délai l'actif nét n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au mioins égale a la moitie du capital social.
Dans les deux cas, la'résolution adoptée par les associés doit étre publiée selon les modalités fixées par ies textes réglementaires,
Si la réduction de capital est prononcée et qu'élle ait pour effet de ramener le capital au- dessous du montant minimal légal, la société devra dans le délai d'un an, procéder a une augmentation de capital ou adopter une autre forme.
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IV - Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux sociétés en état de, réglement judiciaire ou à celles soumises a la procédure d'une suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif.
V - La société est en liquidation des l'instant de sa dissolution pour.quelque cause que ce soit
Par décision collective ordinaire les associés nomment, parmi eux ou, en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Les gérants peuvent étre nonunés liquidateurs.
La liquidation met fin a la gérance, mais non a la mission du ou des commissaires àux comptes, s'il en existe au jour de la-dissolution ; en l'abseice de ceux-ci, les associés peuvent, par décision collective.ordinaire, nommer un ou plusieurs contrleurs pris ou non parrni eux, dont il déterminent les fonctions et fixent les rémunérations.
Les droits et obligations des liquidateurs, des associés, des commissaires aux comptes ou contrleurs, s'il en existe, les recours à l'autorité judiciaire ouverts dans certains cas, sont.ceux définis par les articles 390 a 418 de la loi du 24 juillet 1966, et par les articles 266 a 280 et 290 a 299 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967.
VI - Aprés réglément du passif et des frais de liquidation, le produit net de celle-ci est réparti entre les associés, gérant et non-gérants, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 23

ACTIONSENNULLITE
Les délibérations, actes, interventions, recours a l'autorité judiciaire et formalités tendant a régulariser certaines situations ou a faire échec a des actions en nullité, sont définis par les articles 6, 360; 362 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et par les articles 252 et 253 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967.

ARTICLE 24

:CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pôurraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société soit entre les associés eux-mémes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément.a la loi et soumises a la juridiction des tribuniaux compétents du siege social.
A cet effet, en cas de.contestations, tout assôcié est tenu de faire élection de domicile dans.le ressort du siége social ; et toutes assignations ou significations seront réguliérement faites a ce: domicile élu sans avoir égard :au domicile réel ; a défaut délection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la république prés du Tribunal de Grande Instance du sige social. .