Acte du 5 janvier 2010

Début de l'acte

TRIBUNAL de COMMERCE Déposé au GREFFE le :

- 5 JAN. 2010 E.C.T.R.A SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) AU CAPITAL DE 267 264 EUROS Sous le N° SIEGE SOCIAL a ST ISMIER (Isére) 67 route du Rivet R.C.S. GRENOBLE B 321 561 334

Statuts

E.C.T.R.A SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) AU CAPITAL DE 267 264 EUROS SIEGE SOCIAL a ST ISMIER (Isére) 67 route.du Rivet R.C.S. GRENOBLE B 321 561 334

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STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

1°) Aux termes d'un acte sous seings privés en date a GRENOBLE (Isére) du 3 avril 1981, enregistré a GRENOBLE DRAC le 7 avril 1981 bordereau n*91/1, il a été constitué une société a responsabilité limitée dénommée "EMBALLAGE CONDITIONNEMENT TRANSIT - E.C.T.R.A.", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro B 321 561 334, régie par les iois en vigueur et notamment.la loi du 24 Juillet 1966 et le décret du 23 Mars 1967 ainsi que par les textes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.

2°) Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 1991, et en application des dispositions de l'article L 223-43 du code conmerce, la Société a été transformée en Société Anonyane a conpter du méme jour.

Cette société a adopté avec effet a compter du 11 décembre 1991, la forme.de la société anonyme a Conseil d'Administration, régie par les articles L 225- 17 a L 225-56 du Code de Commerce, ainsi qu'il résulte des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du méme jour.

3°) Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2004, la Société a été transformée en Société par Actions Simplifiée.

La société est régie par les dispositions des articles L. 227-1 a L. 227-19 et L. 244-1 a L. 244-4 du Code de Commerce, ainsi que les texies les modifiant et/ou les complétant et par les presents statuts.

Cette société existe entre les propriétaires des actions déja existantes et celles qui pouraient

Etre ultérieurenent créées.

Elle fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut en aucun cas faire appel public a l'épargne.

La société continue d'exister sans création d'un étre inoral nouveau

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet en France et à l'étranger :

1°) Logistique, entreposage et stockage,

2) Gestion des stocks, prestataire de services, commissionnaire en douanes, sous traitance industriel le, maintenance, montage et démontage,

3°) Embaliage, conditionnement industriel, négoce de toutes marchandises, expédition, transporis routiers, service de transports publics de marchandisas, commissionnaire de transports, location de véhicules automobiles de transport de marchandises, garde meuble, déménagements, transfert industriel.

4°) Négoce, courtage, transport et gestion de déchets et matieres dangereux.

Et-en général, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financieres, civiles et commerciales, se rattachant a l'objet sus-indiqué ou a tous autres objets similaires ou connexes de nature a favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est la suivante : " E.C.T.R.A."

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actioris simplifiée " ou des initiales "s.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que du lieu et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL :

Le siége social est fixé à SAINT ISMIER (Isére) 67 route du Rivet.

Il poura étre transféré en tout autre endroit du meme département ou d'un département limitrophe en vertu d'une delibération de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

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et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale Extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société reste fixée a quatre vingt dix neuf années (99) a compter de son immatriculation au registre du conmerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée

ou de prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 6 - APPORTS

I - Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la

somme de CENT MILLE FRANCS, correspondant a la valeur nominale des MILLE parts sociales, de CENT FRANCS chacune numérotées de l a 1 000 qui ont toutes été souscrites et libérées de l'intégralité de leur souscription en numéraire, 100 000 Francs

II- Aux termes de 1'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juillet 1991, les associés ont décidé d'augmenter le capital social :

1°- Une premiére fois d'un montant de TRENTE NEUF MILLE DEUX CENTS FRANCS. 39 200 Francs

par la création de TROIS CENT QUATRE .VINGT DOUZE (392) parts sociales numérotées de 1001 a 1392 au titre de la fusion avec la Société "ALPHA TRANSFERT"

2°) une deuxieme fois, d'un montant de UN MILLION CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT FRANCS, .1 531 200,00 F Ci.

par prélévement sur les comptes

a concurrence de CENT MILLE FRANCS, a
hauteur de QUATRE CENT MILLE FRANCS et pour UN
MILLION TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT
FRANCS,
Soit au TOTAL la somme de UN MILLION SIX CENT
SOIXANTE DIX MILLE QUATRE CENT FRANCS,
Soit DEUX CENT CINQUANTE MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT TROIS CENTS, 254 650,83 euros C
III - Aux termes d'une assemblée générale mixte du 28 septembre 2001 le capital de la société a été augmenté de DOUZE MILLE SIX CENT TREIZE EUROS DIX SEPT CENTS par prélevement de pareille somne sur le compte ,
..12 613, 17 euros ci, ..
Soit au TOTAL la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENT
SOIXANTE QUATRE EUROS, 267 264, 00 euros. ci.

ARTICLE 7: CAPITAL SOCIAL:

Le capital social est fixé a la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT MILLE DEUX
CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (267 264, 00) EUROS.
Il est divisé en SEIZE MILLE SEPT CENT QUATRE (16 704) actions de SEIZE (16) EUROS chacune, toute de meme catégorie, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

- Le capital social peut &tre augmenté par tous modes et de toutes manieres autorisée par la loi.
L'Assemblée Générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du
capital.
Conformément a la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence a la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une
augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer a titre individuel. Ils disposent en outre, d'un droit de souscription a titre réductible si l'Assemblée Générale ll'a décidé expressément.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserve,
bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier. 17
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I - L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas
échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle
cause et de telle maniére que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte a l'égalité entre actionnaires.
La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur ou minimum légal, ne peut étre décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée a améner celui-ci au moins au minimum légal a moins que la. Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social apres sa réduction.
A défaut tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, celle-ci ne peut etre prononcée, si , au jour ou le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social, doivent étre libérées selon les modalités fixées par l'Assemblée Générale Extraordinaire, libération qui ne peut etre inférieure d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et le cas
échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter du jour ou cette augmentation de capital est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés a la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chaque titulaire d'actions.
Tout retard dans le versement des sommes dues, sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder a une formalité quelconque, intérét au taux 1égal, a partir de la date d'exigibilité sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. -

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.
Elles donnent lieu a une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
A la demande de l'actionnaire une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I - Les actions ne sont négociables qu'apres l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables compter de la réalisation de celle-ci.
Apres la dissolution de la Société, elles demeurent négociables jusqu'a la clôture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus a cet effet au siege de la Société.
II - La cession de ces actions s'opére a l'égard de la société et des tiers par un virement du
compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit "registre des mouvements".
La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement le jour méme de la réception de l'ordre de mouvement.
L'ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entierement libérées, il doit etre en outre signé par le cessionnaire.
La société peut exiger. que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou 1e maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La transmission d'actions a titre gratuit ou en suite de déces s'opére également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Les frais de transfert des actions sont a la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement a toute assemblée et au moins une fois par semestre.
Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions, ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis létablissement de la derniere liste.
Toute transmission d'actions sauf entre actionnaires, soit a titre gratuit soit a titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par yoie d'apport, de fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors méme que la cession ne porterait que sur la nue-propriéte ou l'usufruit, doit, pour devenir definitive, étre autorisee par l'assemblée des actionnaires statuant aux conditions ci-aprés.
1°) En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration a la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire ou la dénomination et le sige social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert.
A cette déclaration doit etre jointe, le cas échéant, l'attestation d'inscription en compte dans laguelle sont comprises les actions dont la cession est projetée.
Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le Président est tenu de notifier au cédant. Soit par acte extrajudiciaire soit par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par la collectivité des actionnaires représentant la majorité des deux tiers du capital et des droits de vote et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus a l'article L 228- 24 du code de commerce. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est réputé acquis..:.
La décision d'acceptation doit étre prise a la majorité des actionnaires présents ou représentés représentant au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. :.:
La décision n'est pas motivée, et en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu a une réclamation quelconque.
Les actions de l'actionnaire qui projette de céder ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.
Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en étre informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaitre dans la méme forme s'il renonce ou nan a son projet de cessio....
2") Dans le ca$ oû le cédant ne renoncerait pas a son projet, le président sera tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit avec le consentement du cédant, par.la société, en vue d'une réduction du capital, et ce dans le délai de trois mois a compter-de-lanotification dû refus.
A.cet effet, le président avisera les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée .en invitant chaque actionnaire a lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.
D2
Les offres d'achat doivent 'etre adressées par les actionnaires au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de ia notification qu'ils ont
recue.
La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par président proportionnellement a leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.
3°) Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le. délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le président peut faire acheter les actions disponibles par un (ou des) tiers.
4 ") Les actions peuvent etre également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet le président doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception. L'actionnaire cédant doit faire connaitre sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.
En cas d'accord, le président convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société, et de la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit étre effectuée suffisamment tt
pour que soit respecté le délai de trois mois indiqué ci-apres.
Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit au 6° ci-aprés.
5°) Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois, a compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.
Ce délai de trois mois peut étre prolongé par ordonnance, non susceptible de recours, du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
6°) Dans le cas ou les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, ou
par la société, le président notifie a l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs
Le prix de cession des actions est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, celui-ci est déterminé par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur ou par moitié par les acquéreurs
7°) La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de
mouvement signé du président sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné audit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir a se présenter au sige social, pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intéréts.
9.
8°) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit a titre.gratuit, soit, a titre onéreux, alors méme que la cession aura lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.
9) La clause d'agrément, objet du présent article peut s'appliquer également a la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.
Elle s'applique aussi en cas de cession de droit de souscription a une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti au président , pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire, est de trois mois a compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.
En cas de rachat, le prix a payer est égal a la valeur des actions nouvelles déterminée conforménent aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
10°) En cas d'attribution d'actions de la présente société, a la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites a des personnes n'ayant pas déja la qualité d'actionnaire seront soumises a l'agrément institué par le présent article.
Le projet d'attribution a des personnes autres que des actionnaires devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées au 1") ci-dessus.
A défaut de notification au liquidateur de la décision des actionnaires, dans les trois mois qu suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.
En cas de refus d'agrément de certain attributaire, le liquidateur pourra, dans un délai de trente jours a dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de facon a ne faire présenter que des attributaire agréés.
Dans le cas ou aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas ou le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le delai ci-dessus vise, les actions attribuées aux actionnaires non agréés devront étre achetées ou rachetées a la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2° et 4° ci-dessus.
A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le delai stipulé sous le 5° ci-dessus, le partage pourra etre réalisé conformément aux projet présenté.

ARTICLE 12- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

I - Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
A
En outre, elle donne droit au vote et a la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.
II - Les actionnaires sont responsables a concurrence du montant nominal des actions qu'ils
possedent : au-dela, tout appel de fonds est interdit.
Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe
La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.
III - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; lis doivent pour l'exercice
de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
IV - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre operation sociale, les
propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur a celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
V - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations, ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'etre prises en
charge par la société, avant de procéder a toute répartition ou a tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou a sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les actions de méme catégorie recoivent la méme somme nette.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES. ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT -

1 - Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter aupres de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. En cas de
désaccord, le mandataire unique peut étre désigné en Justice a la demande du copropriétaire le pius diligent.
Il - Sauf convention contraire notifiée a la Société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires a l'égard de la Société. Toutefois le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

Président :
La société est représentée a l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée de 1a société.
La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée a la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président. en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. Les régles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au président de la société par actions simplifiée.
Au cours de la vie sociale le président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision de l'assemblée des actionnaires et prise a la majorité des deux tiers des voix des actionnaires.
La durée du mandat du président est illimitée.
Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la
charge attachées a ses fonctions.
Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou a la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le président est remboursé. de ses frais de représentation et de déplacement su justification.
Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société
Le président, personne physique, ou le représentant de la personne morale président, peut &tre également lié a la société par un contrat de travail a condition que ce contrat corresponde a un emploi effectif.
Les fonctions de président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la collectivité des actionnaires qui aura a statuer sur le remplacement du président démissionnaire.
Le président personne physique sera considéré comme démissionnaire a la date oû il aura atteint l'age de 70 ans révolus.
Le président est révocable a tout moment par décision de la collectivité des actionnaires statuant a la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
D 2
La décision de révocation du président doit etre motivée par des motifs graves
En l'absence de motif grave établi, la révocation du Président donnera lieu au versement d'un indemnité équitable au profit du Président.
Pouvoirs du président :
Dans. les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux
tiers.
La société est engagée méme par les actes du président qui ne relevent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a constituer cette preuve.
Le président dirige, gere et administre la société, notamment il :
- Etablit et arréte les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ; - Etablit et arréte les comptes annuels et le rapport de gestion a présenter & l'approbation de la collectivité des associés :
- Prépare toutes les consultations de la collectivité des actionnaires. - Fixe sa rémunération qui.sera ratifiée. par.la prochaine.assemblée. générale ordinaire des actionnaires statuant a la majorité simple a laquelle le président prendra part.
.Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprés duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.
Le président peut déléguer à toute personne de son choix certains, de ses pouvoirs pour T'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 15 - DIRECTEUR GENERAL

Le président peut donner mandat a une personne physique.(ou a plusieurs) actionnaire ou non, pour l'assister dans ses fonctions, a titre de directeur général.
Dans l'acte de nomination qui fera l'objet de publications légales, le président fixe la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs du directeur général. Il détermine sa rémunération et la modifie s'il y a lieu.
Le directeur général est révocable a tout moment et sans motivation parle Président.
En cas de déces, démission. ou révocation du président, le directeur général conserve ses fonctions et attributions ; il provoque une réunion des actionnaires chargée de nommer un nouveau président dont la désignation met fin automatiquement a ses fonctions.
13
directeur général n'ayant pas le pouvoir légal de représenter la société envers les tiers, il dévra justifier envers ceux-ci de ses pouvoirs par la production d'une copie certifiée conforme par le président de l'acte de sa nomination délimitant l'étendue de ses pouvoirs.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS OU SES ASSOCIES

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, ou son directeur général et les autres organes de direction, l'un de ses dirigeants. l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure a 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code, doivent étre portées a la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa
consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

ARTICLE 17 -.COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exercant leur mission conformément a la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés a rémplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de déces, sont nommés en méme temps que le ou les titulaires pour la méme durée. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice social.
Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise a la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Dans le cas ou il deviendrait nécessaire de procéder a la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et od la collectivité des actionnaires négligerait de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président de la société dament appelé; le
mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés a la nomination du ou des commissaires.
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Afin de préserver l'indépendance des commissaires a l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes. est soumise aux régles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L: 225-224 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur conferent 1es articles L. 225-218 a L. 225-242 du Code de commerce.
Les commissaires aux comptes sont appelés a l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.
Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit etre décidé par la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES

Les actionnaires délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :
- Transfert du siege social, création, déplacement et fermeture de succursales, agences et dépôts : - Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ; - Extension ou modification de l'objet social ; - Augmentation, amortissement ou réduction du capital social : - Opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission : - Transformation de la société : - Prorogation de la durée de la société : - Dissolution de la société : - Agrément des cessionnaires d'actions : - Exclusion d'un actionnaire : - Adoption ou modification de clauses relatives a l'inaliénabilité des actions, a l'agrément de
toute cession d'actions, a l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de
contrle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;
Toute autre décision releve de la compétence du président.
Sauf les cas ci-aprés prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siege social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou
audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un.acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des actionnaires doit faire l'objet
d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées a leur approbation.
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Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant quinze jours au moins avant la date de la consultation.
Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires méme absents, dissidents ou incapables.
Aucune modification ne peut etre faite aux droits d'une catégorie d'actions sans consultation conforme ouverte a la collectivité de touts les actionnaires délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires puis d'une consultation spéciale ouverte aux seuls associés propriétaires des actions de la catégorie intéressée.
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules a pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulierement effectué.
Les consultations de la collectivité des actionnaires sont provoqušes par le président ou, en cas de carence du président, par un mandataire désigné en justice. Lorsque la consultation de la collectivité des actionnaires n'est pas obligatoire, elle peut toutefois etre provoquée par l' actionnaire demandeur. En outre, le commissaire aux comptes peut, a toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des actionnaires.
Lorsque la consultation de la collectivité des actionnaires est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite quinze jours avant la.date de
la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'assemblée est présidée par le président ; a défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.
Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée.par un autre actionnaire.
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.
Les mandats peuvent etre donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.
Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur premiére consultation, que si les associés présents ou représentés possedent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxieme consultation aucun quorum n'est requis. Elle statue a la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.
L'assemblée générale extraordinaire ne délibere valablement que si les actionnaires présents
représentés ou ayant voté par correspondance possedent au moins, sur premiere convocation.
s'il y a lieu des perles antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut etre distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut etre exigée des actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractére irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition ést prescrite trois ans apres la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

SOCIAL
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs a la moitié du capital social, le comité de direction est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes.de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a l'effet de décider s'il y a lieu a dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée le capital doit etre dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, réduit d'un montant égal a celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont redevenus au moins égaux a la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales.
En cas tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de meme si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement.
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour ou il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme. La décision de transformation est prise collectivement par les actionnaires, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des actionnaires En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.
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La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les cônditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des actiomnaires qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.
Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire a la transformation doit étre nommé dans les conditions relatées & l'article L. 224-3 du Code de commerce
La transfornation en société a responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.
La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire a la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis a des actionnaires ou a des tiers.
LIQUIDATION OU TRANSMISSION - DISSOLUTION ARTICLE 26 UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
I - Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société a l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Il - Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seulé main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit- entraine sa liquidation.
La dissolution ne produit ses effets a l'égard des tiers qu'a compter du jour ou elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l'assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générale ordinaires, soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme a l'amiable. Il est habilité a payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser a continuer les affaires en cours ou a en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l'actif net subsistant apres remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mémes proportions que leur participation au capital.
Ili - Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social a l'associé unique sans qu'il y ait lieu a liquidation.
Les créanciers peuvent faire opposition a la dissolution dans le délai de trente jours a compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles
sont jugées suffisantes.
La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'a
l'issue du délai. d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en premiere instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de Fexistence de la société ou aprés sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mémes, relativement aux affaires sociales ou a l'exécution des dispositions statutaires, seront soumises a la procédure d'arbitrage.
Chacune des parties désignera un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre, de maniére que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y a sera procédé par vole d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social, saisi comme en matiére de
référé par l'une des parties ou un. arbitre. E'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le déces, l'empéchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu a . la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal: de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus non susceptible de recours.
Les arbitres seront ou ne seront pas tenus de suivre les régles établies par les tribunaux: Ils statueront comme. amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer a la voix d'appel.
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siege social tant pour l'application des dispositions qui précdent que pour le réglement de toutes autres difficultés.

ARTICLE 28 . - PREMIERS DIRIGEANTS

1°) Le premier Président de la Société est :
- Monsieur Marc LACHURIE demeurant a SAINT ISMIER (Isere) 150, chemin Cret de Chaumes pour une durée illimitée.
Lequel déclare accépter lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la
Loi et les reglements pour les exercer.
2") Le premier Directeur Général de la Société est :
- Monsieur Michel CADALBERT demeurant a GRENOBLE (Isere) 37 quai de la
Graille, résidence ies Dauphins.
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Lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les reglements pour les exercer.
Statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2004.
FACE ANNULÉE Article 905 C.G.l