Acte du 21 septembre 2016

Début de l'acte

RCS : LE MANS Code qreffe : 7202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2016 D 00487

Numéro SIREN : 822 647 699

Nom ou denomination : JLD IMMOBILIER

Ce depot a ete enregistre le 21/09/2016 sous le numero de dépot 4208

Duplicata RECEPISSE DEDEPOT GREFFE DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS

Cité Judiciaire 1 Avenue Pierre Mendes France. 72014 LE MANS CX 2 Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr TEL : 0 891 01 11 11 SCP.A..PASQUIOU V.RIHET.et.A. TURMEL

NOTAIRES ASSOCIES 25, PLACEDEL'EPERON 72000 LE MANS

V/REF :

N/REF : 2016 D 487 / 2016-A-4208

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a recu le 16/09/2016, les actes suivants :

Statuts constitutifs en date du 01/09/2016

Concernant la société

JLD IMMOBILIER Société civile immobiliére 9 rue Sainte-Anne 72320 Saint-Maixent

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-4208 le 21/09/2016

R.C.S. LE MANS 822 647 699 (2016 D 487)

Fait a LE MANS le 21/09/2016.

LE GREFFIER

16665901 AT/AT/

L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE PREMIER SEPTEMBRE

Au MANs (Sarthe), au siége de l'Office Notarial, ci-aprés nommé, Maitre Antoine TURMEL, Notaire soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle "Alain PASQUIOU, Virginie RIHET et Antoine TURMEL, notaires associés", titulaire d'un Office Notarial au Mans (Sarthe), 25 place de l'Eperon,

A recu le présent acte contenant :

STATUTS DE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE

A LA REQUETE DE :

1 / Monsieur Loic Christopher DENGLEHEM, Chargé d'affaire en génie climatique, demeurant à LE MANS (72000) 8ter rue d'AIger Résidence Hermés. Né à PERONNE (80200) le 18 mars 1985. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité francaise.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

2 / Monsieur Julien Jacques LANCELIN, Artisan magon-couvreur, demeurant a CONDE-SUR-HUISNE (61110) 10 rue Jean Pelletier.

Né a VILLECRESNES (94440) le 17 octobre 1984. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité francaise. Résident au sens de la réglementation fiscale.

PRESENCE - REPRESENTATION

- Monsieur Loic DENGLEHEM est présent à l'acte

- Monsieur Julien LANCELIN est présent a l'acte.

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PLAN DE L'ACTE

PREMIERE PARTIE STATUTS

Titre I - Caractéristiques Titre il - Capital social Titre ill - Parts sociales Titre IV - Administration Titre V -- Comptes sociaux Titre VI - Dispositions diverses

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

PREMIERE PARTIE - STATUTS

TITRE I - CARACTERISTIQUES

ARTICLE PREMIER - FORME

La société a la forme d'une société civile est régie par les dispositions du Titre IX du Livre Ill du Code civil, et par les présents statuts.

ARTICLE DEUXIEME - OBJET

La société a pour objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractére civil de la société.

ARTICLE_TROISIEME - DENOMINATION

La dénomination sociale est : < JLD IMMOBILIER >. Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou immédiatement suivie des mots " Société Civile " ou des initiaies < S.C. >, ensuite de l'indication du capital social, du siége social, et du numéro d'identification SIREN puis de la mention RCS suivi du nom de la ville du Greffe auprés duquel ia société est immatriculée.

ARTICLE QUATRIEME - SIEGE

Le siége social est fixé & : SAINT-MAIXENT (72320), 9 rue Sainte Anne. Il pourra etre transféré en tout autre endroit de la commune ou du département sur simple décision de la gérance, et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

ARTICLE CINQUIEME - DUREE

La société est constituée pour une durée de 99 années

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Cette durée court à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit consulter les associés à l'effet de décider si la société doit étre prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de grande instance, statuant sur requéte, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE PREMIER -APPORTS

Apports en numéraire

Monsieur Loic DENGLEHEM apporte la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR). Laquelle somme a été déposée en totalité ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de ia société en formation en l'Etude du notaire soussigné

Cette somme provient de fonds personnels.

Monsieur Julien LANCELIN apporte la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) Laquelle somme a été déposée en totalité ce jour au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation en l'Etude du notaire soussigné.

Cette somme provient de fonds personnels.

Libération des apports

Les dispositions applicables à la libération des apports réalisés ci-dessus et aux augmentations de capital qui pourraient étre décidées par la suite sont les suivantes :

Apports en numéraire.

Les parts de numéraire doivent étre libérées par leurs souscripteurs à premiére demande de la gérance et, au plus tard, quinze jours aprés réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance peut exiger la libération immédiate du montant de la souscription. La gérance peut aussi demander la libération de ce montant par fractions successives, au fur et à mesure des besoins de la société. Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois aprés une mise en demeure restée infructueuse, étre mis en vente publique à la requéte des représentants de la société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise a prix. Sur premiére convocation, l'assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social, et, sur deuxiéme convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à ses risques. Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilége au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la société.

Apports en nature

Les parts attribuées en rémunération d'apports en nature doivent étre immédiatement et intégralement libérées Cette libération s'effectue par la mise à la disposition effective du bien apporté.

ARTICLE DEUXIEME - CAPITAL SOCIAL

TOTAL DES APPORTS

La valeur totaie des apports est de : mille euros (1.000,00 eur))

CAPITAL

Le capital social est fixé & la somme de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

Il est divisé en 100 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 100 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur Loic DENGLEHEM

Les parts sociales numérotées de 1 à 50

Monsieur Julien LANCELIN

Les parts sociales numérotées de 51 à 100.

ARTICLE TROISIEME - AUGMENTATION DU CAPITAL

Modalités

Le capital peut, en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés étre augmenté en une ou plusieurs fois par : - la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports, en

préalablement, étre agréés dans les conditions ci-aprés indiquées ; - l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de créations de parts nouvelles attribuées gratuitement.

Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, et par application de l'égalité entre associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il posséde, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts d'intéréts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits En présence de parts sociales démembrées - usufruit d'une part, nue- propriété de l'autre - chacun de l'usufruitier et du nu-propriétaire aura un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital. S'ils viennent à l'exercer concurremment, ils seront censés, à défaut de notification contraire adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avoir exercé l'usufruitier pour l'usufruit et le nu-propriétaire pour la nue propriété. Chacun d'eux sera alors tenu de verser les sommes dues dans la caisse sociale dans la proportion ci-aprés indiquée à l'article < MUTATION >.

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Si un seul d'entre eux venait à l'exercer, il serait censé i'avoir exercé pour la pleine propriété des parts nouvelles. En présence de plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires des mémes parts démembrées, chacun d'eux disposera d'un droit préférentiel de souscription. s'ils venaient a l'exercer concurremment, ils seraient censés l'avoir exercé dans des conditions telles que les droits qu'ils détiennent dans les parts démembrées à la date de la souscription à l'augmentation de capital puissent &tre exercés à l'identique sur les parts nouvelles issues de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut @tre cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code civil, sous réserve des conditions indiquées ci-aprés à l'article < MUTATION >. Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leur droit de souscription puisse étre inférieur à quinze jours. Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription ci-dessus institué devra étre prise à l'unanimité des associés.

Pacte de préférence en cas de démembrement de parts

En cas de cession par un usufruitier ou par un nu-propriétaire de son droit préférentiel de souscription, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, devra faire connaitre au nu-propriétaire ou à l'usufruitier l'identité de l'acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et toutes les conditions projetées. A égalité de prix et aux mémes conditions et modalités de paiement, l'usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, aura la préférence sur tout acquéreur potentiel. En conséquence de cet engagement, ce dernier aura le droit d'exiger que les droits dont il s'agit lui soient vendus à ces mémes prix, modalités de paiement et conditions Dans le cas oû plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires viendraient a exercer ce droit de préférence, ils seront censés l'avoir exercé dans la proportion dans laquelle chacun est titulaire des droits sur les parts sociales démembrées existant au moment de la décision d'augmentation de capital. La notification sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, au domicile du bénéficiaire qui devra dans un délai d'un mois faire connaitre au cédant son intention d'user du bénéfice de ce pacte de préférence. Passé ce délai sans manifestation de volonté de sa part, le bénéficiaire sera définitivement déchu de ce droit. En cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, ce sera la date de l'avis de refus qui fera courir le délai d'un mois dont il est ci-dessus parlé.

ARTICLE QUATRIEME - REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut étre réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque maniére que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux associés, d'un rachat de parts ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre de parts. Lorsque la réduction du capital affectera des parts démembrées et aura pour conséquence l'attribution de numéraire en contrepartie de l'annulation des parts concernées, les dispositions de l'article 587 du Code civil s'appliqueront aux sommes attribuées en représentation des parts démembrées annulées, sauf si les parties n'en conviennent autrement.

Par suite, et sauf accord unanime des parties notifié au siége de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la gérance sera tenue de remettre le numéraire attribué en représentation des parts sociales démembrées

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concernées par la réduction de capital, au seul usufruitier qui sera seul habilité à en donner quittance et décharge, et le gérant sera bien et valablement déchargé par la remise des fonds au seul usufruitier. Pour le cas oû l'usufruit serait détenu concurremment par plusieurs personnes, la gérance sera bien et valablement déchargée par la remise des fonds à un seui d'entre eux à moins qu'elle n'ait préalablement recu par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siege de la société un ordre contraire émanant d'un ou plusieurs usufruitiers. Lorsque la réduction de capital aura pour conséquence l'attribution d'un bien en nature en contrepartie de l'annulation des parts concernées, le bien attribué sera subrogé purement et simpiement aux parts sociales annulées, et en cas de démembrement des parts concernées, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu- propriétaire seront reportés sur le bien.

TITRE II - PARTS SOCIALES

ARTICLE PREMIER - DROITS ATTACHES AUX PARTS

Cas général

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs modifiant ces statuts et des cessions de parts réguliérement effectuées. Les droits et obligations attachés à chaque part ia suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions réguliérement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance A chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices comme dans l'actif social, sauf dispositions contraires des statuts. La contribution de l'associé aux pertes se détermine également à proportion de ses droits dans le capital social. Il est tenu au siége social un registre, coté et paraphé par la gérance en fonction de la date d'ouverture dudit registre. Ce registre contient les nom, prénoms et domicile des associés d'origine, personnes physiques et, s'il s'agit de personnes morales, ieur raison sociaie et l'adresse de leur siége social ainsi que la quotepart des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les nom, prénoms et domicile ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siége social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération. La gérance est tenue de communiquer à tout créancier social qui en fait la demande, le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Une telle demande est valabiement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée a la société.

Minorité Les régles suivantes sont des régles internes entre associés et inopposables aux tiers. Les associés mineurs ou majeurs sous tutelle ne sont tenus du passif social qu'a concurrence de la valeur nominale de leurs droits sociaux. En conséquence, les autres associés seront tenus solidairement entre eux, proportionnellement aux parts détenues par chacun d'eux dans le capital social, de l'excédent éventuel du passif social attaché aux parts sociales propriété du mineur ou du majeur sous tutelle associé de la société. Toutefois, dans l'hypothése ou le mineur ou le majeur sous tutelle tiendrait ses parts sociales d'une donation qui lui aurait été consentie par un des associés de la société, celui-ci sera seul tenu de l'excédent du passif dont il s'agit. En conséquence, les autres associés seront tenus de relever le mineur ou majeur sous tutelle indemne de tout passif excédant la valeur de ses droits sociaux.

Indivision

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprés de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice a la demande de la partie la plus diligente.

Le droit de vote seul fait l'objet de cette représentation, chacun des associés indivisaires gardant le droit de siéger en assemblée.

Démembrement

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement - usufruit d'une part et nue-propriété d'autre part - le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes ies décisions ordinaires et pour certaines décisions extraordinaires, savoir : - La définition et l'établissement des régles de calcul du résultat. - L'augmentation en vertu d'apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion. - Les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant les

parts sociales. Les modalités du droit de vote. Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitiers de parts sociales. Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra étre convoqué.

Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l'usufruitier devra étre également convoqué. En l'absence de volonté contraire du nu-propriétaire réguliérement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de

justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l'absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire.

Il est rappelé : Qu'en vertu des dispositions de l'article 1844, premier alinéa, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives nonobstant toute disposition statutaire contraire Que l'exercice du droit de vote de l'usufruitier ne devra ni amener une augmentation des engagements du nu-propriétaire ni s'exercer dans le dessein de favoriser ses intéréts au détriment de ceux des autres

associés.

ARTICLE_ DEUXIEME - MUTATION ENTRE VIFS - NANTISSEMENT REALISATION FORCEE - RETRAIT D'UN ASSOCIE

Mutation entre vifs

Les cessions de parts doivent étre constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société qu'aprés la signification ou l'acceptation prévues par l'article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ônt de surcroit été publiées par le dépt en annexe au registre du commerce et des sociétés compétent d'une copie authentique de l'acte de mutation ou d'un original s'il est sous seing privé. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés.

Procédure d'agrément

Le projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, a la société et a chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel ia cession projetée doit étre régularisée, lequel délai ne peut étre inférieur à trois mois à compter de la derniére en date des notifications ci-dessus. L'assemblée des associés se réunit dans le délai de un mois à compter de la notification du projet à la société, à l'initiative de la gérance. En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé a l'alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-méme ou faire convoquer par mandataire de justice l'assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance.

En cas d'agrément, la cession doit étre régularisée dans le délai prévu.

En cas de refus d'agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société. Avec la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d'eux En cas d'offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas, comme encore si le cédant n'accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, a défaut d'accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible Jusqu'a l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession.

Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée n'est faite au cédant dans un délai de deux mois, à compter de la derniére des notifications, l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l'unanimité, n'aient décidé, dans le méme délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat.

L'agrément peut également résulter de l'intervention de tous les associés a l'acte de cession a l'effet de donner, a l'unanimité, leur accord.

Agrément du conioint si dissolution ou changement de régime

En cas de liquidation du régime matrimonial par une cause autre que le décés et dans la mesure ou le conjoint non associé est attributaire de part, il devra, s'il désire devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononcant par décision extraordinaire. Le méme agrément sera exigé en cas de changement total ou partiel de régime matrimonial faisant entrer les parts en communauté ou sociétés d'acquéts.

Agrément du co-pacsé

Le co-pacsé ne participant pas à un apport ou à une acquisition de parts ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé en cas de rupture du pacte civil de solidarité existant entre les deux partenaires, le partenaire attributaire non associé ne pourra le devenir qu'apres avoir regu l'agrément des autres associés qui auront quinze jours aprés la date de réception de la revendication pour informer le revendiquant de

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son agrément ou de son refus d'agrément. La décision des associés est prise à la majorité prévue pour les cessions a des non associés.

Retrait d'associé

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société aprés autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Spécialement tout associé pourra à l'expiration d'un délai d'un an du dernier des décés des membres fondateurs de la société demander son retrait de la société sans avoir a justifier sa décision. En toute hypothése, la faculté de retrait ne pourra s'exercer dans ia premiere année qui suit l'immatriculation de la société La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple remise contre récépissé. Le retrait peut également &tre autorisé pour justes motifs par une décision de justice. L'admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite personnelle d'un associé entrainent son retrait d'office de la société. En cas d'autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l'exercice en cours au jour de notification de la demande de retrait, le retrayant conservant tous ses droits et obligations d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux. Dans les cas prévus au précédent alinéa, le retrait prend effet au jour d'intervention de l'événement générateur. La valeur des droits est fixée a la date d'effet du retrait.

L'associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles à la date d'effet de son retrait. Il n'est plus responsable des dettes contractées avant la date d'effet de son retrait mais qui ne sont pas encore exigibles à cette date, sauf si le retrayant a garanti personnellement les engagements de la société. A moins qu'il ne demande la reprise en nature du bien qu'il avait apporté à la société, ce qu'il ne peut faire dans les cas d'admission au redressement et à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l'associé qui se retire n'a droit qu'au seul remboursement de la valeur de ses parts fixée, a défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, par un expert nommé

par les parties et en cas de désaccord entre elles sur cette nomination, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il y a alors annulation des parts de l'associé qui se retire et réduction corrélative du capital social. Le remboursement a lieu au comptant un mois au plus tard aprés la date d'approbation des comptes de l'exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard aprés cette fixation, sans qu'il soit dû aucun intérét en sus. Les frais et honoraires d'expertise sont intégralement à la charge du retrayant. Le retrayant peut, aprés son retrait effectif, faire valoir son droit d'information pour les documents relatifs a la période oû il était encore associé.

Nantissement - Réalisation forcée

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique ou sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité requise par les dispositions réglementaires Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mémes conditions que leur agrément a une cession de parts. Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

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Chaque associé peut se substituer au cessionnaire dans un délai de cinq jours francs a compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substituer, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation. La réalisation forcée de parts sociales auquel le consentement a nantissement n'a pas été donné par application des dispositions sus visées doit étre notifiée un mois avant la vente aux associés et a la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de ia société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil en tenant compte de ce qui est dit ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

ARTICLE TROISIEME - MUTATION PAR DECES

Tout ayant droit doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément de la collectivité des associés se prononcant par décision extraordinaire hors la présence de ces dévolutaires, ies voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité. Les ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décés ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé. Les ayants droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit étre payée par les nouveaux titulaires des parts, ou par la société elle-méme, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. Cette valeur est déterminée au jour du décés ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants droit évincés, selon ie cas. Les dispositions d'un mandat à effet posthume ne pourront accorder à l'ayant droit plus de droits qu'il n'en tient en vertu des présentes.

TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

CHAPITREL: GERANCE ARTICLE PREMIER - NOMINATION =REVOCATION - DEMISSION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés et révoqués par l'assemblée générale ordinaire des associés. Toute personne physique ou morale peut étre gérante. Les fonctions du ou des gérants cessent par leur dissolution ou liquidation ou réglement judiciaire s'il s'agit d'une personne morale, leur décés, l'application d'une mesure de protection ou d'un mandat de protection future, ou d'une faillite personnelle, s'il s'agit d'une personne physique. Tout gérant est révocable par décision collective prise à la majorité simple. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu a des dommages et intéréts. Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour toute cause Iégitime à la demande de tout associé. Le gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa démission à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception plus de six mois avant la clture de l'exercice social en cours. Etant ici précisé que sa démission ne prendra effet qu'à la clture de l'exercice en cours.

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En cas de gérant unique, sa démission ne prendra effet qu'à la date de l'assemblée qu'il aura convoquée aux fins de délibérer sur la nomination d'un nouveau gérant.

ARTICLE DEUXIEME - POUVOIRS = INFORMATION DES ASSOCIES

Pouvoirs

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'obiet social.

Elle peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. Elle peut transférer le siége social en tout endroit de la ville ou du département. Le ou les premiers gérants sont désignés soit en fin des présentes soit dans un acte distinct. Le ou les gérants, s'il en est désigné plusieurs, pourront agir ensemble ou séparément. Dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés, et dans la mesure oû ils sont compatibles avec l'objet social et l'intérét de la société : Acguérir ou vendre des biens et droits immobiliers.

Affecter et hypothéquer tout ou partie du patrimoine de la société ou conférer quelque garantie que ce soit sur le patrimoine de celle-ci. Emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque. Consentir un bail commercial, professionnel, rural, le renouvellement ou la modification d'un tel bail. Participer a la fondation de société. Participer a tous apports à une société constituée ou à constituer.

Information des associés

Les associés ont le droit de consulter au siége social, le cas échéant avec l'assistance d'un conseil, les livres et les documents sociaux. Ils peuvent poser pa écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra étre répondu par écrit dans le délai d'un mois. Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensembie sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encoures ou prévues. Toute infraction pourra étre considérée comme un juste motif de révocation.

CHAPITRE II : DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE PREMIER - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

Une décision collective peut prendre la forme d'une assemblée générale d'une consultation écrite, ou d'un consentement de tous les associés exprimé a l'unanimité dans un acte authentique ou sous seing privé.

ARTICLE DEUXIEME - CONVOCATION

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

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Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée. Elles sont faites par iettres recommandées adressées à tous les associés. Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion. Le lieu de convocation est soit le siége social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.

ARTICLE TROISIEME - PROJET DE RESOLUTIONS - COMMUNICATION

Des la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siége social, oû ils peuvent en prendre connaissance ou copie. Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée. Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures correspondance, procés-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou recu par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister, à ses frais, d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de Cassation ou les experts prés une Cour d'Appel.

ARTICLE QUATRIEME - ASSISTANCE ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES

Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possédent, ont acces a l'assemblée. Cependant, les titulaires de parts sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société, ne peuvent étre admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul ou quorum. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de son choix associé ou non. Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il posséde ou représente de parts.

ARTICLE CINQUIEME - TENUE DES ASSEMBLEES

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un d'eux. A défaut, l'assemblée élit elle-méme son président. En cas de convocation par l'un des associés, l'assemblée est présidée par celui-ci. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire qui peut étre choisi en dehors des associés. Il est tenu une feuille de présence. L'ordre du jour des assemblées est arrété par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. L'ordre du jour ne peut étre modifié sur deuxiéme convocation.

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ARTICLE SIXIEME - PROCES-VERBAUX

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procés- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siége social, coté et paraphé dans la forme ordinaire, soit par un juge du Tribunal de commerce ou d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siége de la société. Le procés-verbal de délibération de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenu par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, le texte des résolutions mises aux voix, un résumé des débats et le résultat des votes. Il est signé par les gérants et par le président de l'assemblée.

ARTICLE SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les décisions sont de nature ordinaire lorsqu'elles sortent du champ d'application des décisions de nature extraordinaire. Ce sont notamment celles concernant : - la nomination et la rémunération éventuelle du ou des gérants ;

- l'approbation des comptes de gestion et de liquidation ainsi que des rapports établis par la gérance et les liquidateurs pour la reddition de leurs comptes ; - l'affectation et la répartition des bénéfices, les modalités de fonctionnement des comptes courants. L'assemblée générale est réguliérement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est présente ou représentée. Les décisions sont prises a la majorité des voix présentes ou représentées.

ARTICLE HUITIEME -ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent qu'elles revétent une telle nature, ou encore celles qui exigent d'etre prises a une condition de majorité autre que celle visée pour les décisions collectives ordinaires. Pour étre valablement prises, les décisions extraordinaires exigent la présence ou la représentation de la moitié au moins des parts sociales émises par la société. Sous réserve d'autres conditions prévues par la loi ou les statuts, elles sont adoptées a la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

Si la société vient a ne comprendre que deux associés, toutes décisions, ordinaires et extraordinaires, sont prises a l'unanimité.

ARTICLE NEUVIEME - DECISIONS CONSTATEES DANS UN ACTE

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et a tout moment, prendre a l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraitront nécessaires par acte notarié ou sous seing privé, sans étre tenus d'observer les régles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévu.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE PREMIER - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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ARTICLE DEUXIEME - DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT

La gérance établit les comptes pour permettre de dégager le résultat de la période considérée Les comptes de l'exercice écoulé sont présentés pour l'approbation aux associés dans le rapport écrit d'ensemble de la gérance sur l'activité sociale pendant l'exercice écoulé, dans les six mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an. L'assemblée générale ordinaire décidera de l'affectation du résultat. Le bénéfice distribuable de ia période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice le cas échéant diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires, les sommes portées en réserve sont également distribuables

Aprés approbation du rapport d'ensemble de la gérance, les associés peuvent décider de porter tout ou partie du bénéfice distribuable a un ou plusieurs comptes de réserves facultatives, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau ; le surplus du bénéfice distribuable est réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans le capital. Les sommes distribuées sont mises en paiement dans les trois mois sur décision soit des associés soit, a défaut, de la gérance. S'il existe des pertes, les associés peuvent décider leur compensation à due concurrence avec tout ou partie des réserves existantes et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs ; à défaut de cette décision ou en cas d'insuffisance des sommes utilisables pour la compensation, si elle était décidée, les pertes, ou ce qu'il en reste, sont inscrites au bilan, à un compte spécial, en vue de leur imputation sur les bénéfices ultérieurs. Les associés peuvent également décider de prendre eux-mémes directement en charge ces pertes comptables, auxquelles ils contribueront chacun à proportion de sa part dans ie capitai sociai.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE PREMIER - COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci pourrait avoir besoin. Le montant desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés.

ARTICLE DEUXIEME - REDRESSEMENT - LIQUIDATION D'UN ASSOCIE

Si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus que créancier et a droit a la valeur de ses droits sociaux déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation éventuelle. L'assembiée généraie extraordinaire peut, a toute époque, prononcer ia dissolution anticipée de la société En revanche, la société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés et notamment : - le décés, l'incapacité, l'application d'un mandat de protection future, ou la faillite personnelle d'un associé personne physique, - la dissolution, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire d'un associé personne morale, La société n'est pas non plus dissoute par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

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La mésentente entre les associés se traduisant par une paralysie du fonctionnement de la société constitue un juste motif de dissolution.

La société se trouve en liquidation par l'effet et à l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société se poursuit néanmoins pour les besoins de cette liquidation et jusqu'à la publication de sa clôture L'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. La nomination de ce ou ces liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.

ARTICLE QUATRIEME - LIQUIDATION

L'assemblée générale régle le mode de liquidation. Aprés extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord à rembourser aux associés le capital versé sur leurs parts sociales et non amorti

Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales. La clture de la liquidation est constatée par l'assemblée générale.

ARTICLE CINQUIEME =ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siége social.

TELS SONT LES STATUTS

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés par la société ainsi que les requérants l'y obligent.

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Par dérogation, le premier exercice social commencera à compter du jour de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés pour se terminer le 31 décembre 2017. Les opérations de la période de formation faites pour le compte de la société et reprises par elle seront rattachées à ce premier exercice social.

ACTES - SOCIETE EN FORMATION

Actes accomplis avant la signature des statuts

Le notaire soussigné indique aux requérants que, dans la mesure ou des actes ont été accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, un état de ces actes avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résuiterait pour la société, doit étre présenté aux associés préalablement à la signature des présentes. Si un tel état existe, il doit également étre annexé dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée.

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Actes accomplis aprés la signature des statuts

Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou à plusieurs d'entre eux ou au gérant de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation emportera reprise de ces engagements par ladite société.

Décision de reprise postérieurement a l'immatriculation

Les engagements souscrits par les associés en dehors des procédures ci- dessus présentées ne seront repris postérieurement à l'immatricuiation que par une décision prise à l'unanimité des associés. A défaut, la ou les personnes ayant souscrit ces engagements demeureront seules tenues.

MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES - POUVOIRS

En attendant l'accomplissement de la formalité de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les requérants donnent mandat à Monsieur Loic DENGLEHEM et Monsieur Julien LANCELIN, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, pour accomplir les actes suivants :

-- substituer la présente société dans les droits et obligations contenus dans le compromis sous seing privé établi au MANS en date des 8 et 11 juin 2016 entre les

LANCELIN, relatif à l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à NOGENT-LE- ROTROU (EURE-ET-LOIR), 3 Cour du Croissant (lots 1 et 3), moyennant le prix de douze mille euros (12.000,00 eur), en ce non compris une commission d'intermédiaire a la charge exclusive de l'ACQUEREUR de sept cent vingt euros (720,00 eur) et les frais d'acte, également à la charge exclusive de l'ACQUEREUR.

- consentir les garanties qui auront été déterminées lors de la souscription de l'emprunt pour la réalisation de l'acquisition et des travaux sur le bien ci-dessus visé.

Tous pouvoirs lui sont donnés, ainsi qu'au notaire soussigné, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les réglements et notamment pour signer tous avis à insérer dans un journal d'annonces légales, et tous imprimés nécessaires a l'immatriculation.

NOMINATION DES PREMIERS GERANTS

Les associés nomment pour premiers gérants de la société : Monsieur Loic DENGLEHEM et Monsieur Julien LANCELIN. Les fonctions de gérant sont d'une durée indéterminée. Les gérants déclarent accepter cette fonction et n'avoir aucun empéchement à son exercice.

Les gérants exerceront séparément, dans les rapports entre associés, les actes de gestion que demande l'intérét de la société, sauf le droit qui appartient a chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conciue. Dans ies rapports avec les tiers, chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet a l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

REGIME FISCAL DE LA SOCIETE

La société sera soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.

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FISCALITE DES APPORTS

Les apports, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas de la prise en charge d'un passif par la société, sont exonérés, selon leur nature, des droits d'enregistrement, conformément aux articles 810 et 810 bis du Code général des impts.

Si l'immeuble apporté a donné lieu à déduction de TVA et si son apport n'est pas imposable à la TVA, l'apporteur devra procéder à la régularisation de la TVA. En outre, dans la mesure oû l'apporteur est un assujetti à la TVA, les apports pourront étre soumis de plein droit ou sur option a celle-ci. ll peut y avoir dispense de la TVA s'il s'agit d'une opération de transfert d'une universalité de biens entre assujettis. Lorsque les apports en nature sont accompagnés d'un passif & la charge de la société, cet apport constitue à concurrence de ce passif en une vente à la société et est taxé comme tel.

Démembrement de propriété

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, l'article 8 du Code général des impôts conduit à imposer l'usufruitier des parts d'une société de personnes à raison de la quote-part des résultats correspondant à ses droits sur les bénéfices, par suite il est stipulé que l'usufruitier, et non le nu-propriétaire, bénéficiera du droit d'imputation des pertes pouvant étre subies par la société.

Déclaration annuelle

Les comparants s'engagent, pour le compte de la société, à communiquer à l'administration fiscale francaise, sur sa demande, et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seront demandés par cette administration, en application des dispositions de l'article 990E du Code général des impts : la situation, la consistance et la valeur des immeubles situés en France et

possédés directement ou par personne interposée par la société au 1er janvier ; - l'identité et l'adresse des associés à la méme date ; - le nombre de parts détenues par chacun d'eux. Ils s'engagent également à faire parvenir à l'administration fiscale francaise, sur sa demande, la justification de la résidence des associés à la méme date. Le tout afin de n'avoir pas à supporter les dispositions de l'article 990 D du Code général des impôts aux termes desquelles les personnes morales, qui, directement ou par personne interposée, possédent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits. La taxe n'est toutefois pas applicable aux personnes morales qui ont leur siége social en France, dans un état membre de l'union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité permettant de bénéficier du méme traitement que les entités qui ont leur siége en France.

Cession de parts représentatives d'un apport en nature

La cession de parts dans les trois ans de la réalisation de l'apport en nature dont elles sont la représentation s'analyse fiscalement en une cession des biens eux- mémes et ce en application des dispositions de l'article 727 du Code général des impôts.

Plus-values

L'apport en société est assimilé a une opération susceptible de dégager une plus-value imposable selon la méthode exposée à la fiche 1 de l'instruction 8 M-1-04 n° 7 du 14 janvier 2004 de la direction générale des finances publiques.

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Option ultérieure à l'impôt sur les sociétés - Information

La société peut clturer son exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, cette option pour l'impt sur les sociétés emporte cessation d'entreprise au sens du Il de l'article 202 ter du Code général des impôts. Dés lors, la société doit produire dans un délai de soixante jours à compter de l'événement emportant changement de régime fiscal la déclaration numéro 2072 de l'exercice clos en cours d'année. Il est en outre précisé que toutes les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de recourir aux téléprocédures fiscales et ce quel que soit leur chiffre d'affaires.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d'etre transférées a des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité fonciére de la DGFIP

- les offices notariaux participant à l'acte, - les établissements financiers concernés, - les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour étre transcrites dans une base de données immobiliéres. En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accés et de rectification aux données ies concernant auprés du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office à : cil@notaires.fr.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité compléte des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en téte à la suite de leur nom, lui a été réguliérement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les piéces annexées a l'acte sont revétues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empéchant toute substitution ou addition Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entéte du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-méme signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

POUR COPIE AUTHENTIQUE rédigée sur vingt pages, délivrée et certifiée comme étant la reproduction exacte de l'original par le notaire soussigné, et ne comportant ni renvoi approuvé, ni blanc, ligne, mot ou chiffre rayé, et le notaire soussigné approuve la mention sus énoncée